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Loi du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation

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1989-06-172008-01-01

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er., Dans l´intérêt des jeunes exerçant une activité professionnelle, il est institué un congé spécial dit «congé-éduca- #art_1er
tion», dont les buts sont les suivants: (Loi du 1er juin 1989) «a) la formation civique et sociale des jeunes; b) la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres des mouvements de jeunesse ou d´associa- tions culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes. Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui dési- rent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels d´études pour adultes, ainsi qu´à celles qui dirigent des stages de formation ou des activités éducatives pour jeunes.» L´octroi du congé-éducation doit permettre la participation de jeunes à des stages, journées ou semaines d´études, cours, sessions ou rencontres à l´intérieur du pays et à l´étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant dans ses attributions les questions de la jeunesse. L´approbation de ce programme ainsi que l´octroi du congé-éducation se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l´Etat. (Loi du 1er juin 1989) «Art. 2. La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Luxembourg, âgés de moins de trente ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes  qui reçoivent une formation d´animateur de mouvement de jeunesse, d´association culturelle ou sportive;  qui dirigent des stages de formation d´animateurs ou des activités éducatives pour jeunes;  qui sont inscrites aux cours officiels d´études pour adultes.»
Art. 3. #art_3
(Loi du 1er juin 1989) «La durée du congé-éducation complet ne peut pas dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d´un congé-éduca- tion de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s´il s´agit d´une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.» La durée du congé-éducation ne peut être imputée sur le congé normal tel qu´il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.
Art. 4., Le congé-éducation est accordé aux conditions suivantes: #art_4
a) l´intéressé salarié doit pouvoir justifier d´au moins six mois de service auprès du même employeur; b) le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines; c) le congé-éducation peut être différé si l´absence sollicitée risque d´avoir une répercussion majeure préjudiciable à l´exploitation de l´entreprise, au bon fonctionnement de l´administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. (Loi du 1er juin 1989) «La durée maximum de vingt jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail, y compris les jours de congé légal et les jours de repos accordés par la loi ou par convention collective, est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent-vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois.»
Art. 5., La durée du congé-éducation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé-éducation #art_5
les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux bénéficiaires.
Art. 6., Dans le secteur public les bénéficiaires du congé-éducation continueront à toucher leur traitement et à jouir des #art_6
avantages attachés à leur fonction. (Loi du 1er juin 1989) «Sont visés sous le terme de «secteur public», l´Etat, les communes ou syndicats de communes, les organismes parasta- taux et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents du chemin de fer.» Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé-éducation toucheront pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu´il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L´employeur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l´Etat. Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante et qui remplissent les conditions de l´article 2 toucheront une indemnité forfaitaire, appelée bourse culturelle. Le montant de cette bourse sera fixé par analogie avec le montant de l´indemnité touchée par les bénéficiaires du secteur privé. 1005
Art. 7., Les congés-éducation et les bourses culturelles sont octroyés par le ministre ayant dans ses attributions les ques- #art_7
tions de la jeunesse
Art. 8., Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu´au règlement d´exécution sont punies d´une amende de #art_8
cinq cent-un à dix mille francs. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables.
Art. 9., Les modalités d´application de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal. #art_9

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as of1989-06-17 → this version applied
valid1989-06-17 → 2008-01-01 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 06/12/1988 : Loi du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation.
languagefr
published1989-08-09
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