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Loi du 27 mai 1977 portant\n a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;\n b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

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1988-10-011992-07-24

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Outline, 28 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS. REGLEMENT D’EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS PROTOCOLEsur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance) PROTOCOLE sur les privilèges et immunités de l’organisation européenne des brevets (Protocole sur les privilèges et immunités) PROTOCOLE sur la centralisation et l’introduction du système européen des brevets (Protocole sur la centralisation) PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L’ARTICLE 69 DE LA CONVENTION Autres documents adoptés par la Conférence diplomatique de Munich DECISION concernant certains travaux préparatoires à l’ouverture de l’office européen des brevets DECISION concernant la formation du personnel de l’office européen des brevets RESOLUTION RELATIVE A L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Art. 1er. #art_1er applicable 1977-06-18
Est approuvée la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Art. 2. #art_2 applicable 1977-06-18
La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée et le brevet européen délivré produisent au Grand-Duché de Luxembourg, dans les cas où une protection y est demandée, les effets respectivement attribués à une demande de brevet national reçue par le Service luxembourgeois de la propriété industrielle et à un brevet délivré par ce Service.
Art. 3. #art_3 applicable 1977-06-18
La demande de brevet européen par laquelle une protection est demandée au Grand-Duché de Luxembourg n’assure pas la protection prévue à l’article 64 de la Convention sur le brevet européen. Toutefois, la demande de brevet européen publiée permet à son titulaire d’exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de Luxembourg l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national. L’indemnité est due pour le dommage causé par la personne exploitant l’invention depuis le moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande de brevet mais au plus tard à partir du jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.
Art. 4. #art_4
Si la demande de brevet a été publiée dans une langue autre que le français ou l’allemand, l’indemnité prévue à l’article précédent ne peut être réclamée que pour la période postérieure au jour où une traduction des revendications dans l’une des deux langues précitées soit aura été remise au service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, soit aura été remise à la personne exploitant l’invention.

Le titulaire de la demande de brevet européen est autorisé à en reviser la traduction. La traduction revisée ne produit ses effets que lorsqu’elle a été rendue accessible au public ou remise à la personne exploitant l’invention.

Les modalités de la remise des traductions au service de la propriété industrielle et les taxes à verser ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement déterminera les modalités de la mise à la disposition du public.
Art. 5. #art_5 applicable 1977-06-18
En ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen le texte rédigé dans la langue de la procédure fait foi, l’article 6 demeurant réservé.
Art. 6. #art_6
Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte des revendications de la demande de brevet européen dans la traduction prévue à l’article 4 lorsque la demande de brevet européen confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue de procédure.

Celui qui, au Grand-Duché, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la production revisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Art. 7. #art_7 applicable 1977-06-18
Sans préjudice de la faculté de déposer des demandes de brevet européen auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye, la demande de brevet européen peut être déposée auprès du service de la propriété industrielle à Luxembourg.

En cas de dépôt de la demande auprès du Service luxembourgeois, le déposant doit non seulement satisfaire aux conditions fixées par la Convention sur le brevet européen, mais verser en outre une taxe nationale dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 8. #art_8 applicable 1977-06-18
Une demande de brevet européen ayant pour objet une invention de nature à intéresser la défense du territoire doit obligatoirement être déposée auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle.

Aux demandes visées à l’alinéa précédent sont appliquées les dispositions de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l’Etat. Si par décision ministérielle une demande est reconnue tomber sous l’application de la prédite loi, cette décision sera portée immédiatement à la connaissance du déposant qui, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ministérielle, peut demander la transformation de sa demande de brevet européen en demande de brevet national. Le requérant disposera d’un délai supplémentaire de trois mois pour acquitter les taxes dues en cas de dépôt national et, le cas échéant, pour présenter une traduction en allemand ou en français de la description et des revendications.

La demande de brevet européen transformée en demande de brevet national produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen.

Au cas où il est décidé que la demande de brevet européen ne porte pas sur une invention intéressant la défense, le service de la propriété industrielle la transmet sans tarder à l’Office européen des brevets et en informe le déposant.
Art. 9. #art_9 applicable 1977-06-18
Si le brevet européen a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l’article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article, peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire.

Lorsqu’une personne n’a droit qu’à une partie du brevet européen, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.

Les droits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le bulletin européen des brevets. Cette forclusion ne s’applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l’acquisition du brevet, qu’il n’avait pas droit au brevet.

Sous peine d’irrecevabilité, pareille demande en justice doit faire l’objet d’une inscription au registre des brevets luxembourgeois. Est également inscrite, tant la décision constatant l’abandon de la demande que, sous peine d’inopposabilité, la décision passée en force de chose jugée rendue sur cette demande.
Art. 10. #art_10
Le brevet européen donne lieu chaque année et par avance au paiement d’annuités à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le premier paiement a lieu pour l’année comptée à partir du dépôt de la demande, qui suit celle de la publication de la délivrance du brevet au bulletin européen des brevets.

Les montants des annuités et, le cas échéant, des surtaxes à payer sont fixés par règlement grand-ducal. Les modalités de paiement de ces taxes sont les mêmes que celles applicables aux demandes et aux brevets luxembourgeois.

L’annuité à payer pour la première fois est celle due pour une demande ou un brevet luxembourgeois ayant la même date de dépôt que la demande européenne.

Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué à l’échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe.

Si une taxe annuelle due au titre du brevet européen vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance de ce brevet a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe.
Art. 11. #art_11 applicable 1977-06-18
La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet luxembourgeois dans les cas prévus par l’article 135, paragraphe 1, lettre a de la Convention sur le brevet européen.
Art. 12. #art_12 applicable 1977-06-18
Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile au Service luxembourgeois de la propriété industrielle, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Les pièces accompagnant la demande de brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées à la même date au Service luxembourgeois de la propriété industrielle.

Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent conservés.
Art. 13. #art_13 applicable 1977-06-18
Le Service de la propriété industrielle accuse réception de la requête en transformation, l’inscrit au registre et impartit au titulaire de la demande transformée un délai de trois mois afin d’acquitter les taxes et annuités échues à la date de la réception, de présenter une traduction en langue allemande ou française si la demande européenne a été rédigée en anglais et de désigner, le cas échéant, un mandataire. Les annuités échues sont celles qui seraient dues en cas de dépôt d’une demande luxembourgeoise.
Art. 14. #art_14 applicable 1977-06-18
En ce qui concerne la demande de brevet issue de la transformation, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet luxembourgeois sont applicables, sous réserve de l’article 137, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.
Art. 15. #art_15 applicable 1977-06-18
Dans la mesure où un brevet luxembourgeois ayant pour objet une invention identique à une autre pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu’il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:

1. le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée,
2. la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen,
3. a) b)

Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet européen tombe ultérieurement en déchéance ou que sa nullité est prononcée.

Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet luxembourgeois cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date visée à l’alinéa 1er. La procédure de l’action en constatation est la même que celle de la loi luxembourgeoise en matière d’annulation.

La protection cumulée d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen et d’un brevet national ou d’une demande de brevet national est assurée jusqu’à la date visée à l’alinéa 1er.
Art. 16. #art_16 applicable 1977-06-18
Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet luxembourgeois et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée en une demande de brevet luxembourgeois ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu s’éteint à la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste tombe ultérieurement en déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée.

La procédure des actions en constatation est la même que celle prévue à l’article précédent.
Art. 17. #art_17 applicable 1977-06-18
Le Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle est chargé de recevoir les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution, conformément à l’article 131 et à la règle 99, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

La même procédure s’applique aux commissions rogatoires données par les juridictions luxembourgeoises et adressées à l’Office européen des brevets.
Art. 18. #art_18 applicable 1988-10-01
Toute action pendante devant un tribunal luxembourgeois concernant l’étendue de la protection d’un brevet européen sera suspendue aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets ou que cet office n’a pas pris de décision définitive au sujet de pareille opposition.
CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS. #attachment_1
*Préambule*

Les Etats contractants,

Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions,

Désireux qu’une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance de brevets et par l’établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés,

Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et un traité de brevet régional au sens de l’article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,

sont convenus des dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

**Dispositions générales**

Droit européen de délivrance de brevets

Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d’invention.

Brevet européen

**(1)** Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.

**(2)** Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement.

Portée territoriale

La délivrance d’un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l’un d’entre eux seulement.

Organisation européenne des brevets

**(1)** Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l’Organisation. Elle est dotée de l’autonomie administrative et financière.

**(2)** Les organes de l’Organisation sont:

1. l’Office européen des brevets;
2. le Conseil d’administration.

**(3)** L’Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l’Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d’administration.

**L’Organisation européenne des brevets**

Statut juridique

**(1)** L’Organisation a la personnalité juridique.

**(2)** Dans chacun des Etats contractants, l’Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobilièrs et mobiliers et ester en justice.

**(3)** Le Président de l’Office européen des brevets représente l’Organisation.

Siège

**(1)** L’Organisation a son siège à Munich.

**(2)** L’Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.

Agences de l’Office européen des brevets

Par décision du Conseil d’administration, des agences de l’Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d’information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d’organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l’Etat contractant ou de l’organisation intéressée.

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l’Organisation, les membres du Conseil d’administration, les agents de l’Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l’Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Responsabilité

**(1)** La responsabilité contractuelle de l’Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.

**(2)** La responsabilité non contractuelle de l’Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle et par les agents de l’Office européen des brevets dans l’exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d’Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l’Etat contractant dans lequel le département ou l’agence est situé.

**(3)** La responsabilité personnelle des agents de l’Office européen des brevets envers l’Organisation est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

**(4)** Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont:

*a)* en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République fédérale d’Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d’un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties;

*b)* en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la République fédérale d’Allemagne, soit les juridictions compétentes de l’Etat dans lequel le département ou l’agence est situé.

**L’Office européen des brevets**

Direction

**(1)** La direction de l’Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l’activité de l’Office devant le Conseil d’administration.

**(2)** A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après:

*a)* il prend toutes mesures utiles, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’indications pour le public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets;

*b)* il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye;

*c)* il peut soumettre au Conseil d’administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d’administration;

*d)* il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel;

*e)* il soumet annuellement au Conseil d’administration un rapport d’activité;

*f)* il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel;

*g)* sous réserve des dispositions de l’article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;

*h)* il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l’article 11 et peut proposer au Conseil d’administration des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents visés à l’article 11, paragraphes 2 et 3;

*i)* il peut déléguer ses pouvoirs.

**(3)** Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d’administration.

Nomination du personnel supérieur

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d’administration.

**(2)** Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d’administration, le Président entendu.

**(3)** Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d’administration, prise sur proposition du Président de l’Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

**(4)** Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Devoirs de la fonction

Les agents de l’Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Litiges entre l’Organisation et les agents de l’Office européen des brevets

**(1)** Un agent ou un ancien agent de l’Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail pour les litiges qui les opposent à l’Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.

**(2)** Un recours n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou par le régime applicable aux autres agents, selon le cas.

Langues de l’Office européen des brevets

**(1)** Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

**(2)** Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un Etat contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l’Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d’exécution; pendant toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.

**(3)** La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

**(4)** Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l’Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d’exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l’Office européen des brevets.

**(5)** Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été reçue.

**(6)** Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

**(7)** Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.

**(8)** Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets:

1. le Bulletin européen des brevets;
2. le Journal officiel de l’Office européen des brevets.

**(9)** Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Instances chargées des procédures

Pour l’application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l’Office européen des brevets:

1. une section de dépôt;
2. des divisions de la recherche;
3. des divisions d’examen;
4. des divisions d’opposition;
5. une division juridique;
6. des chambres de recours;
7. une Grande Chambre de recours.

Section de dépôt

La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu’à la présentation de la requête en examen ou jusqu’à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l’article 96, paragraphe 1, qu’il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

Divisions d’examen

**(1)** Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.

**(2)** Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’examen est prépondérante.

Divisions d’opposition

**(1)** Les divisions d’opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.

**(2)** Une division d’opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l’objet de l’opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d’opposition peut confier à l’un de ses membres l’instruction de l’opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d’opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division d’opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’opposition est prépondérante.

Division juridique

**(1)** La division juridique est compétente pour toute décision relative, d’une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d’autre part, à l’inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.

**(2)** Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.

Chambres de recours

**(1)** Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique.

**(2)** Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

**(3)** Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se compose de:

*a)* deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de brevet européen ou à la délivrance d’un brevet européen et qu’elle a été prise par une division d’examen composée de moins de quatre membres;

*b)* trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige;

*c)* trois membres juristes dans les autres cas.

**(4)** Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se compose de:

*a)* deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de trois membres;

*b)* trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige.

Grande Chambre de recours

**(1)** La Grande Chambre de recours est compétente pour:

*a)* statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;

*b)* donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des brevets dans les conditions prévues à l’article 112.

**(2)** Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l’un des membres juristes.

Indépendance des membres des chambres

**(1)** Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet.

**(2)** Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition ou de la division juridique.

**(3)** Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention.

**(4)** Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

Récusation

**(1)** Les membres d’une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d’une affaire s’ils y possèdent un intérêt personnel, s’ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l’une des parties ou s’ils ont pris part à la décision qui fait l’objet du recours.

**(2)** Si, pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d’une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d’une affaire, il en avertit la chambre.

**(3)** Les membres d’une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s’ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n’est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu’elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.

**(4)** Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant.

Avis technique

A la requête du tribunal national compétent saisi de l’action en contrefaçon ou en nullité, l’Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d’une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d’examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

**Le Conseil d’administration**

Composition

**(1)** Le Conseil d’administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d’administration et un suppléant.

**(2)** Les membres du Conseil d’administration peuvent se faire assister de conseillers ou d’experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Présidence

**(1)** Le Conseil d’administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d’empêchement.

**(2)** La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Bureau

**(1)** Le Conseil d’administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum.

**(2)** Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d’administration.

**(3)** La durée du mandat des membres élus par le Conseil d’administration est de trois ans. Ce mandat n’est pas renouvelable.

**(4)** Le Bureau assume l’exécution des tâches que le Conseil d’administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur.

Sessions

**(1)** Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président.

**(2)** Le Président de l’Office européen des brevets prend part aux délibérations.

**(3)** Le Conseil d’administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l’initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants.

**(4)** Le Conseil d’administration délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.

**(5)** Toute question dont l’inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l’ordre du jour provisoire.

Participation d’observateurs

**(1)** L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d’administration, conformément aux dispositions d’un accord à conclure entre l’Organisation européenne des brevets et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

**(2)** D’autres organisations intergouvernementales, qui sont chargées de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec lesquelles l’Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d’administration, conformément aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord.

**(3)** Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l’Organisation peut être invitée par le Conseil d’administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d’intérêt commun.

Langues du Conseil d’administration

**(1)** Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d’administration sont l’allemand, l’anglais et le français.

**(2)** Les documents soumis au Conseil d’administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Personnel, locaux et matériel

L’Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d’administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Compétence du Conseil d’administration dans certains cas

**(1)** Le Conseil d’administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:

*a)* les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d’un délai, cette disposition n’étant applicable au délai visé à l’article 94 que s’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 95;

*b)* les dispositions du règlement d’exécution.

**(2)** Le Conseil d’administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier:

*a)* le règlement financier;

*b)* le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires;

*c)* le règlement des pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvement des traitements;

*d)* le règlement relatif aux taxes;

*e)* son règlement intérieur.

**(3)** Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

**(4)** Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations.

Droit de vote

**(1)** Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d’administration.

**(2)** Chaque Etat contractant dispose d’une voix, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36.

Votes

**(1)** Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

**(2)** Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39 paragraphe 1, 40 paragraphes 2 et 4, 46, 87, 95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 155 paragraphe 2, 156, 157 paragraphes 2 à 4, 160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166, 167 et 172.

**(3)** L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

Pondération des voix

**(1)** Pour l’adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s’en trouve accrue, pour l’adoption du budget de l’Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d’une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu’il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.

**(2)** Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit:

*a)* le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l’article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d’Etats contractants et divisé par cinq;

*b)* le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur;

*c)* à ce nombre de voix s’ajoutent cinq voix supplémentaires;

*d)* toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.

**Dispositions financières**

Couverture des dépenses

Les dépenses de l’Organisation sont couvertes:

*a)* par les ressources propres de l’Organisation;

*b)* par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats;

*c)* éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et

*d)* le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146.

Ressources propres de l’Organisation

Les ressources propres de l’Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.

Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

**(1)** Chaque Etat contractant verse à l’Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d’un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d’administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d’administration, l’Etat contractant verse ce minimum à l’Organisation.

**(2)** Chaque Etat contractant communique à l’Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d’administration pour déterminer le montant de ces versements.

**(3)** La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d’administration.

**(4)** Si un versement n’est pas intégralement effectué à la date fixée, l’Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d’un intérêt sur le montant impayé.

Niveau des taxes et des versements ― Contributions financières exceptionnelles

**(1)** Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre du budget de l’Organisation.

**(2)** Toutefois, lorsque l’Organisation se trouve dans l’impossibilité de réaliser l’équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l’Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d’administration pour l’exercice budgétaire considéré.

**(3)** Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun ees Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après:

*a)* pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l’Etat contractant concerné;

*b)* pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l’ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres Etats contractants.

Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.

**(4)** Lorsque le montant de la contribution d’un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées au paragraphe 3, le Conseil d’administration fixe ce montant en accord avec l’Etat intéressé.

**(5)** Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux contributions financières exceptionnelles.

**(6)** Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

**(7)** Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d’un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu’il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d’un exercice ultérieur.

Avances

**(1)** Sur demande du Président de l’Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l’Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d’administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l’exercice considéré.

**(2)** Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.

Budget

**(1)** Toutes les recettes et dépenses de l’Organisation doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.

**(2)** Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

**(3)** Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier.

Autorisations de dépenses

**(1)** Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l’exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier.

**(2)** Dans les conditions qui seront déterminées par le règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l’exercice budgétaire, à l’exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.

**(3)** Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

Crédits pour dépenses imprévisibles

**(1)** Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l’Organisation.

**(2)** L’utilisation de ces crédits par l’Organisation est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil d’administration.

Exercice budgétaire

L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Préparation et adoption du budget

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets saisit le Conseil d’administration du projet de budget, au plus tard à la date fixée par le règlement financier.

**(2)** Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le Conseil d’administration.

Budget provisoire

**(1)** Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil d’administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, d’après les dispositions du règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l’Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet du budget.

**(2)** Le Conseil d’administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.

**(3)** A titre provisionnel, les versements visés à l’article 37, lettre *b)* continueront à être effectués dans les conditions fixées par l’article 39 pour l’exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.

**(4)** Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition mentionnée à l’article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d’assurer l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’article 39, paragraphe 4 est applicable à ces contributions.

Exécution du budget

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

**(2)** A l’intérieur du budget, le Président de l’Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Vérification des comptes

**(1)** Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l’Organisation sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d’indépendance, nommés par le Conseil d’administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.

**(2)** La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice.

**(3)** Le Président de l’Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d’administration les comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l’actif et du passif de l’Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.

**(4)** Le Conseil d’administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l’Office européen des brevets pour l’exécution du budget.

Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment:

*a)* les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification des comptes;

*b)* les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi que les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les Etats contractants;

*c)* les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;

*d)* les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;

*e)* les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’article 146;

*f)* la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d’administration.

Règlement relatif aux taxes

Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

DROIT DES BREVETS

Brevetabilité

Inventions brevetables

**(1)** Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

**(2)** Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:

*a)* les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

*b)* les créations esthétiques;

*c)* les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;

*d)* les présentations d’informations.

**(3)** Les dispositions du paragraphe 2 n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.

**(4)** Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes.

Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:

*a)* les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l’un ou plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;

*b)* les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Nouveauté

**(1)** Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

**(2)** L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

**(3)** Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées, en vertu de l’article 93, qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

**(4)** Le paragraphe 3 n’est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l’était également dans la demande antérieure publiée.

**(5)** Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n’excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d’une des méthodes visées à l’article 52, paragraphe 4, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l’état de la technique.

Divulgations non opposables

**(1)** Pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement:

*a)* d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou

*b)* du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et revisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

**(2)** Dans le cas visé sous la lettre *b)* du paragraphe 1, ce dernier n’est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l’invention a été réellement exposée et produit une attestation à l’appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d’exécution.

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

**Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen** ― **Désignation de l’inventeur**

Habilitation à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Pluralité de demandeurs

Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Droit au brevet européen

**(1)** Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale; si l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.

**(2)** Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n’est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l’article 93 et elle n’a d’effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu’elle a été publiée.

**(3)** Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

Demande de brevet européen par une personne non habilitée

**(1)** Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne visée à l’article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n’ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention:

*a)* poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

*b)* déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

*c)* demander le rejet de la demande.

**(2)** Les dispositions de l’article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1.

**(3)** Les procédures destinées à assurer l’application du paragraphe 1, les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d’exécution.

Droit de l’inventeur à être désigné

L’inventeur a le droit, à l’égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office européen des brevets.

**Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen**

Durée du brevet européen

**(1)** La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

**(2)** Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d’un Etat contractant de prolonger la durée d’un brevet européen aux mêmes conditions que celles de ses brevets nationaux, pour tenir compte d’un état de guerre ou d’un état de crise comparable affectant ledit Etat.

Droits conférés par le brevet européen

**(1)** Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.

**(2)** Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

**(3)** Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.

Traduction du fascicule du brevet européen

**(1)** Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois commençant à courir du point de départ, soit du délai visé à l’article 97, paragraphe 2, lettre *b)*, soit, le cas échéant, du délai visé à l’article 102, paragraphe 3, lettre *b)*, à moins que l’Etat considéré n’accorde un délai plus long.

**(2)** Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

**(3)** Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet Etat.

Valeur de dépôt national du dépôt européen

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contractants désignés, la valeur d’un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de la demande de brevet européen.

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

**(1)** A compter de sa publication en vertu de l’article 93, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l’article 64.

**(2)** Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l’Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.

**(3)** Chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue:

*a)* a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

*b)* a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen.

**(4)** Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée ,ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

Effets de la révocation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas eu dès l’origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 64 et 66, selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d’une procédure d’opposition.

Etendue de la protection

**(1)** L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

**(2)** Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l’article 93. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d’opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n’est pas étendue.

Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

**(1)** Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

**(2)** Toutefois, dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l’Office européen des brevets, si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n’a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

**(3)** Tout Etat contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu’en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

**(4)** Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

*a)* doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction revisée n’a pas d’effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l’Etat contractant en application de l’article 65, paragraphe 2 et de l’article 67, paragraphe 3, n’ont pas été remplies;

*b)* peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

**De la demande de brevet européen comme objet de propriété**

Transfert et constitution de droits

La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

Cession

La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.

Licence contractuelle

Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l’objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat aux demandes de brevet national.

LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

**Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire**

Dépôt de la demande de brevet européen

**(1)** La demande de brevet européen peut être déposée:

*a)* soit auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye;

*b)* soit, si la législation d’un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l’Office européen des brevets.

**(2)** Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant:

*a)* régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l’étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l’Etat en cause, ou

*b)* prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d’une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d’une autre autorité.

**(3)** Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d’une demande divisionnaire de brevet européen auprès d’une autorité visée au paragraphe 1, lettre *b)*.

Demandes divisionnaires européennes

**(1)** Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

**(2)** Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d’autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

**(3)** La procédure destinée à assurer l’application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d’exécution.

Transmission des demandes de brevet européen

**(1)** Le service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant est tenu de transmettre à l’Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l’application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l’intérêt de l’Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat.

**(2)** Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l’objet n’est manifestement pas susceptible d’être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l’Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt.

**(3)** Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d’examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu’elles parviennent à l’Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité.

**(4)** Une demande de brevet européen dont l’objet a été mis au secret n’est pas transmise à l’Office européen des brevets.

**(5)** Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l’Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

**(1)** La demande de brevet européen doit contenir:

1. une requête en délivrance d’un brevet européen;
2. une description de l’invention;
3. une ou plusieurs revendications;
4. les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
5. un abrégé.

**(2)** La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.

**(3)** La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.

Désignation des Etats contractants

**(1)** L’Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l’invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

**(2)** La désignation d’un Etat contractant donne lieu au paiement d’une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 78, paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité.

**(3)** La désignation d’un Etat contractant peut être retirée jusqu’à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent:

*a)* une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;

*b)* la désignation d’au moins un Etat contractant;

*c)* les indications qui permettent d’identifier le demandeur;

*d)* une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.

Désignation de l’inventeur

La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l’inventeur. Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l’origine de l’acquisition du droit au brevet.

Unité d’invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Exposé de l’invention

L’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

Revendications

Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Abrégé

L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée et pour l’application de l’article 54, paragraphe 3.

Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

**(1)** Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes.

**(2)** Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué à l’échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe.

**(3)** Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n’a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l’Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision.

**(4)** Aucune taxe annuelle n’est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l’année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

**Priorité**

Droit de priorité

**(1)** Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l’un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité, de certificat d’utilité ou de certificat d’inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

**(2)** Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’Etat dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.

**(3)** Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

**(4)** Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

**(5)** Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d’administration, cet Etat accorde, en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d’un premier dépôt effectué auprès de l’Office européen des brevets, ainsi que sur la base d’un premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

Revendication de priorité

**(1)** Le demandeur d’un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l’Office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n’est pas une des langues officielles de l’Office. La procédure pour l’application de ces dispositions est prescrite par le règlement d’exécution.

**(2)** Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d’Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

**(3)** Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

**(4)** Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

Effet du droit de priorité

Par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l’application de l’article 54, paragraphes 2 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2.

PROCEDURE JUSQU’A LA DELIVRANCE

Examen lors du dépôt

**(1)** La section de dépôt examine

*a)* si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt;

*b)* si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et

*c)* si, dans le cas prévu à l’article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais.

**(2)** Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d’exécution, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n’est pas traitée en tant que demande de brevet européen.

**(3)** Si les taxes de dépôt et de recherche n’ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n’a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

**(1)** Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n’est pas réputée retirée en vertu de l’article 90, paragraphe 3, la section de dépôt examine:

*a)* s’il est satisfait aux exigences de l’article 133, paragraphe 2;

*b)* si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d’exécution pour l’application de la présente disposition;

*c)* si l’abrégé a été déposé;

*d)* si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d’exécution et, le cas échéant, s’il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité;

*e)* si les taxes de désignation ont été acquittées;

*f)* si la désignation de l’inventeur a été faite conformément à l’article 81;

*g)* si les dessins auxquels fait référence l’article 78, paragraphe 1, lettre *d)* ont été déposés à la date de dépôt de la demande.

**(2)** Lorsque la section de dépôt constate l’existence d’irrégularités auxquelles il peut être remédie, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités.

**(3)** Lorsqu’il n’est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, aux irrégularités constatées lors de l’examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres *a)* à *d)*, la demande de brevet européen est rejetée; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre *d)* concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.

**(4)** Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre *e)*, la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n’a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée.

**(5)** Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre *f)*, il n’a pas été remédié au défaut de désignation de l’inventeur conformément aux dispositions du règlement d’exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée.

**(6)** Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre *g)*, les dessins n’ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n’ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d’exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.

Etablissement du rapport de recherche européenne

**(1)** Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n’est pas réputée retirée en vertu de l’article 90, paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d’exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

**(2)** Dès qu’il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur; il est accompagné de copies de tous les documents cités.

Publication de la demande de brevet européen

**(1)** Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l’expiration dudit délai.

**(2)** Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l’abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l’abrégé n’ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l’objet d’une publication séparée.

Requête en examen

**(1)** Sur requête écrite, l’Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

**(2)** La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n’est considérée comme formulée qu’après le paiement de la taxe d’examen et ne peut être retirée.

**(3)** Lorsque la requête n’est pas formulée avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

**(1)** Le Conseil d’administration peut proroger le délai de présentation de la requête en examen s’il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile.

**(2)** Si le Conseil d’administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrête dans le règlement d’exécution les dispositions appropriées.

**(3)** Toute décision du Conseil d’administration relative à la prorogation du délai n’affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal officiel de l’Office européen des brevets.

**(4)** Si le Conseil d’administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.

Examen de la demande de brevet européen

**(1)** Si le demandeur d’un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l’Office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s’il maintient sa demande.

**(2)** S’il résulte de l’examen que la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d’examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d’exécution et aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu’elle lui impartit.

**(3)** Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.

Rejet de la demande ou délivrance du brevet

**(1)** La division d’examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l’invention qui en fait l’objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

**(2)** Lorsque la division d’examen estime que la demande de brevet européen et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats désignés si,

*a)* dans les conditions prévues par le règlement d’exécution, il est établi que le demandeur est d’accord sur le texte dans lequel la division d’examen envisage de délivrer le brevet européen;

*b)* les taxes de délivrance du brevet et d’impression du fascicule du brevet ont été acquittées dans le délai prescrit par le règlement d’exécution;

*c)* les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acquittées.

**(3)** Si les taxes de délivrance du brevet et d’impression du fascicule du brevet n’ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

**(4)** La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu’au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre *b)*.

**(5)** Le règlement d’exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d’examen envisage de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n’est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

Publication du fascicule du brevet européen

L’Office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

PROCEDURE D’OPPOSITION

Opposition

**(1)** Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’Office européen des brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition.

**(2)** L’opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.

**(3)** L’opposition peut être formée même s’il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s’est éteint pour tous ces Etats.

**(4)** Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d’opposition.

**(5)** Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l’article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu’ils ne demandent tous deux à l’être.

Motifs d’opposition

L’opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:

*a)* l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

*b)* le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

*c)* l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

Examen de l’opposition

**(1)** ) Si l’opposition est recevable, la division d’opposition examine si les motifs d’opposition visés à l’article 100 s’opposent au maintien du brevet européen.

**(2)** Au cours de l’examen de l’opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d’exécution, la division d’opposition invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties.

Révocation ou maintien du brevet européen

**(1)** Si la division d’opposition estime que les motifs d’opposition visés à l’article 100 s’opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

**(2)** Si la division d’opposition estime que les motifs d’opposition visés à l’article 100 ne s’opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l’opposition.

**(3)** Si la division d’opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d’opposition, le brevet et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu’il a été modifié pour autant que:

*a)* conformément aux dispositions du règlement d’exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d’accord sur le texte dans lequel la division d’opposition envisage de maintenir le brevet et que

*b)* la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d’exécution.

**(4)** Si la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen n’est pas acquittée dans les délais, le brevet est révoqué.

**(5)** Le règlement d’exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n’est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Publication d’un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l’article 102, paragraphe 3, l’Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l’opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Frais

**(1)** Chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais qu’elle a exposés, sauf décision de la division d’opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d’exécution, prescrivant, dans la mesure où l’équité l’exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d’instruction.

**(2)** Sur requête, le greffe de la division d’opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d’une décision de répartition. Le montant des frais tels qu’ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d’exécution, peut être réformé par une décision de la division d’opposition.

**(3)** Toute décision finale de l’Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l’Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d’une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Intervention du contrefacteur présumé

**(1)** Lorsqu’une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu’une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l’expiration du délai d’opposition, intervenir dans la procédure d’opposition à condition qu’il produise une déclaration d’intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s’applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu’après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l’encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu’il n’est pas contrefacteur.

**(2)** La déclaration d’intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu’après paiement de la taxe d’opposition. Après l’accomplissement de cette formalité, l’intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d’exécution.

PROCEDURE DE RECOURS

Décisions susceptibles de recours

**(1)** Les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

**(2)** Un recours peut être formé contre la décision de la division d’opposition même s’il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s’est éteint pour tous ces Etats.

**(3)** Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

**(4)** Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d’opposition.

**(5)** Une décision fixant le montant des frais de la procédure d’opposition ne peut faire l’objet d’un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu’elle n’ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

Révision préjudicielle

**(1)** Si l’instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

**(2)** S’il n’est pas fait droit au recours dans un délai d’un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Examen du recours

**(1)** Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.

**(2)** Au cours de l’examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d’exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties.

**(3)** Si dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l’objet du recours n’ait été prise par la division juridique.

Décision sur le recours

**(1)** A la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

**(2)** Si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été prise par la section de dépôt, la division d’examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

**(1)** Afin d’assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d’importance fondamentale se pose:

*a)* la chambre de recours, soit d’office, soit à la requête de l’une des parties, saisit en cours d’instance la Grande Chambre de recours lorsqu’une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale;

*b)* le Président de l’Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

**(2)** Dans les cas visés au paragrahe 1, lettre *a)*, les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.

**(3)** La décision de la Grande Chambre de recours à laquelle il est fait référence au paragraphe 1, lettre *a)*, lie la chambre de recours pour le recours en instance.

DISPOSITIONS COMMUNES

**Dispositions générales de procédure**

Fondement des décisions

**(1)** Les décisions de l’Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

**(2)** L’Office européen des brevets n’examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Examen d’office

**(1)** Au cours de la procédure, l’Office européen des brevets procède à l’examen d’office des faits; cet examen n’est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.

**(2)** L’Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

Observations des tiers

**(1)** Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l’invention faisant l’objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l’Office européen des brevets.

**(2)** Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

Procédure orale

**(1)** Il est recouru à la procédure orale soit d’office lorsque l’Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d’une partie à la procédure. Toutefois, l’Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

**(2)** Toutefois, il n’est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu’elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.

**(3)** La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d’examen et la division juridique n’est pas publique.

**(4)** La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d’opposition, sauf décision contraire de l’instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Instruction

**(1)** Dans toute procédure devant une division d’examen, une division d’opposition, la division juridique ou une chambre de recours, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises:

1. l’audition des parties;
2. la demande de renseignements;
3. la production de documents;
4. l’audition de témoins;
5. l’expertise;
6. la descente sur les lieux;
7. les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

**(2)** La division d’examen, la division d’opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d’instruction.

**(3)** Si l’Office européen des brevets estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement,

*a)* il cite devant lui la personne concernée ou

*b)* il demande, conformément aux dispositions de l’article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition.

**(4)** Une partie, un témoin ou un expert cité devant l’Office européen des brevets peut lui demander l’autorisation d’être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n’a été donnée à la citation à l’expiration du délai imparti par l’Office européen des brevets dans cette citation, ce dernier peut, conformément aux dispositions de l’article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

**(5)** Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l’Office européen des brevets, ce dernier peut, s’il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l’entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

**(6)** Lorsque l’Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, Il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d’autoriser un des membres de l’instance intéressée à assister à l’audition de la partie, du témoin ou de l’expert et à l’interroger, soit par l’entremise de ladite autorité, soit directement.

Unicité de la demande ou du brevet européen

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d’un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l’Office européen des brevets. L’unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n’en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la présente convention n’en dispose autrement.

Signification

L’Office européen des brevets signifie d’office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d’autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l’Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Délais

Le règlement d’exécution détermine:

*a)* le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l’Office européen des brevets ou des administrations visées à l’article 75, paragraphe 1, lettre *b)*, ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d’un défaut de distribution du courrier dans les localités où l’Office ou ces administrations ont leur siège ou en raison d’une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption;

*b)* la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l’Office européen des brevets

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

**(1)** Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l’observation d’un délai imparti par l’Office européen des brevets, l’effet juridique prévu ne se produit pas ou, s’il s’est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

**(2)** La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L’acte non accompli doit l’être dans ces délais. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

**(3)** L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide sur la requête.

Restitutio in integrum

**(1)** Le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d’une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d’un moyen de recours.

**(2)** La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d’une taxe annuelle, le délai prévu à l’article 86, paragraphe 2, est déduit de la période d’une année.

**(3)** La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.

**(4)** L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide sur la requête.

**(5)** Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu’aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, paragraphe 1 et 94, paragraphe 2.

**(6)** Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d’un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention qui fait l’objet d’une demande de brevet européen publiée ou d’un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

**(7)** Le présent article n’affecte pas le droit pour un Etat contractant d’accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

Modifications

**(1)** Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, peut être modifiée sont prévues par le règlement d’exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins.

**(2)** Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

**(3)** Au cours de la procédure d’opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

Indications relatives aux demandes de brevet national

**(1)** La division d’examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer dans un délai qu’elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l’invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes.

**(2)** Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Référence aux principes généraux

En l’absence d’une disposition de procédure dans la présente convention, l’Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Fin des obligations financières

**(1)** Le droit de l’Organisation d’exiger le paiement de taxes au profit de l’Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

**(2)** Les droits à l’encontre de l’Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l’Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

**(3)** Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d’une période de six ans calculée à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu’une action en justice n’ait été engagée pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d’une période d’une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

**Information du public et des instances officielles**

Registre européen des brevets

L’Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l’enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n’est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l’inspection publique.

Inspection publique

**(1)** Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l’inspection publique qu’avec l’accord du demandeur.

**(2)** Quiconque prouve que le demandeur d’un brevet européen s’est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur.

**(3)** Lorsqu’une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l’accord du demandeur.

**(4)** Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d’une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l’inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d’exécution.

**(5)** L’Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes:

*a)* le numéro de la demande de brevet européen;

*b)* la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si la priorité d’une demande antérieure a été revendiquée, la date, l’Etat et le numéro de la demande antérieure;

*c)* le nom du demandeur;

*d)* le titre de l’invention;

*e)* la mention des Etats contractants désignés.

Publications périodiques

L’Office européen des brevets publie périodiquement:

*a)* un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention;

*b)* un Journal officiel de l’Office européen des brevets contenant les communications et les informations d’ordre général émanant du Président de l’Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

Echange d’informations

**(1)** L’Office européen des brevets et, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l’article 75, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevets européens et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives auxdites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.

**(2)** Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l’échange d’informations, en vertu d’accords de travail, entre l’Office européen des brevets, d’une part, et, d’autre part:

*a)* les services centraux de la propriété industrielle d’Etats qui ne sont pas parties à la présente convention;

*b)* toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;

*c)* toute autre organisation.

**(3)** Les communications d’informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres *a)* et *b)*, ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128. Le Conseil d’administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre *c)*, ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l’article 128, à condition que l’organisation intéressée s’engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu’à la date de publication de la demande de brevet européen.

Coopération administrative et judiciaire

**(1)** Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l’Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s’assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l’Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n’est pas soumise aux restrictions prévues à l’article 128.

**(2)** Sur commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d’instruction ou autres actes juridictionnels.

Echange de publications

**(1)** L’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

**(2)** L’Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l’échange ou l’envoi de publications.

**Représentation**

Principes généraux relatifs à la représentation

**(1)** Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

**(2)** Les personnes physiques et morales qui n’ont ni domicile ni siège sur le territoire de l’un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d’une demande de brevet européen; d’autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d’exécution.

**(3)** Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants peuvent agir par l’entremise d’un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d’un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d’exécution, n’est pas tenu d’être un mandataire agréé. Le règlement d’exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l’employé d’une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.

**(4)** Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d’exécution.

Mandataires agréés

**(1)** La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’Office européen des brevets.

**(2)** Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

*a)* possède la nationalité de l’un des Etats contractants;

*b)* a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un des Etats contractants;

*c)* a satisfait aux épreuves de l’examen européen de qualification.

**(3)** L’inscription est faite sur requête accompagnée d’attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

**(4)** Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

**(5)** Aux fins d’agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l’ordre public et à la securité publique. Le Président de l’Office européen des brevets doit être consulté avant qu’une telle mesure soit prise.

**(6)** Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l’Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre *a)*.

**(7)** La représentation au même titre qu’un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d’invention. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.

**(8)** Le Conseil d’administration peut prendre des dispositions relatives:

*a)* à la qualification et à la formation exigées pour l’admission à l’examen européen de qualification et à l’organisation des épreuves de cet examen;

*b)* à la création ou à l’agrément d’un institut constiué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l’article 163, paragraphe 7, et

*c)* au pouvoir disciplinaire de l’institut ou de l’Office européen des brevets sur ces personnes.

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

**Transformation en demande de brevet national**

Demande d’engagement de la procédure nationale

**(1)** Le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d’un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet européen et dans les cas suivants:

*a)* si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l’article 77, paragraphe 5 ou de l’article 162, paragraphe 4;

*b)* dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

**(2)** La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l’objet de l’article 66 cesse de produire ses effets si la requête n’est pas présentée dans ce délai.

Présentation et transmission de la requête

**(1)** La requête en transformation doit être présentée à l’Office européen des brevets; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d’un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de transformation. L’Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

**(2)** Toutefois, s’il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l’article 77, paragraphe 5, la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête. La disposition faisant l’objet de l’article 66 cesse de produire ses effets si cette transmission n’est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

Conditions de forme de la transformation

**(1)** Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l’article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

**(2)** Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

*a)* acquitte la taxe nationale de dépôt;

*b)* produise, dans l’une des langues officielles de l’Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

**Nullité et droits antérieurs**

Causes de nullité

**(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que:

*a)* si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

*b)* si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

*c)* si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée;

*d)* si la protection conférée par le brevet européen a été étendue;

*e)* si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1.

**(2)** Si les motifs de nullité n’affectent le brevet européen qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l’admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d’une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

**(1)** Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s’il s’agissait d’une demande de brevet national ou d’un brevet national.

**(2)** Une demande de brevet national ou un brevet national d’un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.

**(3)** Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

**Autres incidences sur le droit national**

Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité ainsi qu’aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

Taxes annuelles pour le brevet européen

**(1)** Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l’article 86, paragraphe 4.

**(2)** Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d’être payées dans le délai mentionné. Il n’est perçu aucune surtaxe prévue au titre d’une réglementation nationale.

ACCORDS PARTICULIERS

Brevet unitaire

**(1)** Tout groupe d’Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.

**(2)** Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu’un groupe d’Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.

Instances spéciales de l’Office européen des brevets

**(1)** Le groupe d’Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l’Office européen des brevets.

**(2)** II peut, pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l’Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l’Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l’article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d’Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l’article 143, paragraphe 2.

Comité restreint du Conseil d’administration

**(1)** Le groupe d’Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d’administration afin de contrôler l’activité des instances spéciales créées en vertu de l’article 143, paragraphe 2; l’Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Président de l’Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d’administration.

**(2)** La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d’Etats contractants.

Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu’un groupe d’Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l’Office européen des brevets au sens de l’article 143, il prend à sa charge les frais qu’entraîne pour l’Organisation l’exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l’Office européen des brevets pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d’Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d’Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l’article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l’article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L’article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.

De la demande de brevet européen comme objet de propriété

**(1)** L’article 74 est applicable lorsque le groupe d’Etats contractants n’a pas prévu d’autres dispositions.

**(2)** Le groupe d’Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l’objet d’un nantissement ou d’une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l’accord particulier.

Désignation conjointe

**(1)** Le groupe d’Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d’un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l’ensemble de ceux-ci.

**(2)** Lorsque l’Office européen des brevets est l’Office désigné au sens de l’article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu’il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu’il a désignés ou pour l’un d’entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu’une désignation dudit Etat a les effets d’une demande de brevet européen.

DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Application du Traité de Coopération en matière de brevets

**(1)** Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s’applique conformément aux dispositions de la présente partie.

**(2)** Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l’objet de procédures devant l’Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit Traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables.

Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l’article 94, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l’article 22 ou par l’article 39 du Traité de Coopération.

**(3)** Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office désigné ou d’Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

**(4)** Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s’étend également au règlement d’exécution de ce dernier.

L’Office européen des brevets, Office récepteur

**(1)** L’Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l’article 2(xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat partie à la présente convention à l’égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

**(2)** L’Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat qui, n’étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l’Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office récepteur aux lieu et place de l’office national; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

**(3)** Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d’Office récepteur conformément à un accord conclu entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Dépôt et transmission de la demande international

**(1)** Si le demandeur choisit l’Office européen des brevets en qualité d’Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l’Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l’article 75, paragraphe 2, sont applicables.

**(2)** Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l’Office européen des brevets par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l’Office européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales.

**(3)** Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui doit être versée au moment du dépôt.

L’Office européen des brevets, Office désigné

**(1)** Au sens de l’article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l’Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l’Office récepteur, dans cette demande, qu’il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu’une désignation de cet Etat a les effets d’une demande de brevet européen.

**(2)** Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office désigné, les divisions d’examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l’article 25, paragraphe 2, lettre *a)*, du Traité de Coopération.

L’Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

**(1)** L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, au sens du Chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d’un Etat contractant à l’égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

**(2)** Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

**(3)** Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l’encontre de la fixation d’une taxe additionnelle par l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, lettre *a)* du Traité de Coopération.

L’Office européen des brevets, administration chargée de l’examen préliminaire international

**(1)** L’Office européen des brevets agit en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d’un Etat contractant à l’égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

**(2)** Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, l’Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l’Organisation et le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

**(3)** Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l’encontre de la fixation d’une taxe additionnelle par l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 34, paragraphe 3, lettre *a)*, du Traité de Coopération.

L’Office européen des brevets, Office élu

L’Office européen des brevets agit en qualité d’Office élu au sens de l’article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l’un des Etats désignés visés à l’article 153, paragraphe 1, ou à l’article 149, paragraphe 2, et à l’égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat non contractant ou à l’égard duquel le chapitre II n’est pas entré en vigueur ou lorsqu’il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l’Assemblée de l’Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l’article 31, paragraphe 2, lettre *b)*, dudit traité ,de présenter une demande d’examen préliminaire international.

Rapport de recherche internationale

**(1)** Sans péjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l’article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l’article 17, paragraphe 2, lettre *a)*, de ce traité et leur publication en vertu de l’article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

**(2)** Sous réserve des décisions du Conseil d’administration visées au paragraphe 3:

*a)* il est procédé à l’établissement d’un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale;

*b)* le demandeur est tenu d’acquitter la taxe de recherche; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par l’article 22, paragraphe 1 ou par l’article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

**(3)** Le Conseil d’administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle:

1. il est renoncé au rapport complémentaire de recherche;
2. le montant de la taxe de recherche est réduit.

**(4)** A tout moment, le Conseil d’administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.

Publication de la demande internationale et communication à l’Office européen des brevets

**(1)** La publication, en vertu de l’article 21 du Traité de Coopération, d’une demande internationale pour laquelle l’Office européen est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n’est pas considéré comme compris dans l’état de la technique au sens de l’article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

**(2)** La demande internationale doit être remise à l’Office européen des brevets dans l’une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l’Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l’article 22, paragraphe 1 ou par l’article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération.

**(3)** Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l’article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date de cette publication.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conseil d’administration pendant une période transitoire

**(1)** Les Etats visés à l’article 169, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d’administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l’effet de nommer le Président de l’Office européen des brevets.

**(2)** La durée du mandat du premier Président du Conseil d’administration nommé après l’entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans.

**(3)** La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d’administration institué après l’entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Nominations d’agents durant une période transitoire

**(1)** Jusqu’à l’adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le Conseil d’administration et le Président de l’Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d’administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement.

**(2)** Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu’elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Premier exercice budgétaire

**(1)** Le premier exercice budgétaire de l’Organisation s’étend de la date d’entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

**(2)** Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention. Dans l’attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l’article 40 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d’administration et dans les limites du montant qu’il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l’article 40. Les dispositions de l’article 39, paragraphes 3 et 4, s’appliquent aux avances.

Extension progressive du champ d’activité de l’Office européen des brevets

**(1)** Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l’Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d’administration sur proposition du Président de l’Office.

**(2)** Le Conseil d’administration peut, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, décider qu’à partir de la date visée au paragraphe 1, l’instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n’affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l’objet d’un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée.

**(3)** Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d’administration ne peut ultérieurement limiter davantage l’instruction des demandes de brevet européen.

**(4)** Si l’instruction d’une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l’Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu’il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Mandataires agréés pendant une période transitoire

**(1)** Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d’administration, et par dérogation à l’article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui:

*a)* possède la nationalité de l’un des Etats contractants;

*b)* a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un des Etats contractants;

*c)* est habilitée à représenter en matière de brevets d’invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.

**(2)** L’inscription est faite sur requête accompagnée d’une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

**(3)** Lorsque, dans un Etat contractant, l’habilitation visée au paragraphe 1 lettre *c)* n’est pas subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en matière de brevets d’invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat, doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d’exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d’invention, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d’un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L’attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l’une des conditions prévues au présent paragraphe.

**(4)** Le Président de l’Office européen des brevets peut accorder une dérogation:

*a)* à l’exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu’il a acquis la qualification requise d’une autre manière;

*b)* dans des cas tenant à une situation particulière, à l’exigence visée au paragraphe 1, lettre *a)*.

**(5)** Le Président de l’Office européen des brevets est tenu d’accorder une dérogation à l’exigence visée au paragraphe 1, lettre *a)*, lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1, lettres *b)* et *c)*.

**(6)** Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d’un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d’un an avant la date d’expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une période d’un an à compter de la date d’effet de l’adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.

**(7)** Après l’expiration de la période transitoire, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l’article 134, paragraphe 8, lettre *c)*, toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1, lettre *b*).

DISPOSITIONS FINALES

Règlement d’exécution et protocoles

**(1)** Le règlement d’exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l’article 69 font partie intégrante de la présente convention.

**(2)** En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d’exécution, le premier de ces textes fait foi.

Signature ― Ratification

**(1)** La présente convention est ouverte jusqu’au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d’y participer a été offerte.

**(2)** La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Adhésion

**(1)** La présente convention est ouverte à l’adhésion:

1. des Etats visés à l’article 165, paragraphe 1;
2. de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d’administration.

**(2)** Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l’être en application de l’article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

**(3)** Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Réserves

**(1)** Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

**(2)** Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir:

*a)* que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; cette réserve n’affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d’utilisation d’un produit chimique, soit un procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique ou alimentaire;

*b)* que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s’applique l’article 53, lettre *b)*, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;

*c)* que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux;

*d)* qu’il n’est pas lié par le protocole sur la reconnaissance.

**(3)** Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu’un Etat contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres *a)* et *b)*, le Conseil d’administration peut, en ce qui concerne ledit Etat, étendre cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réserves faites, à condition que cet Etat présente, au plus tard un an avant l’expiration de la période de dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d’administration de décider que cet Etat n’est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l’expiration de la période de dix ans.

**(4)** Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification.

**(5)** Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres *a)*, *b)* ou *c)*, s’étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.

**(6)** Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de produire ses effets à l’expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d’extension.

Champ d’application territorial

**(1)** Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

**(2)** Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l’instrument de ratification ou d’adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

**(3)** Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d’être applicable à certains ou à l’ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour où le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne en a reçu notification.

Entrée en vigueur

**(1)** La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s’est élevé à 180.000 au moins pour l’ensemble desdits Etats.

**(2)** Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Cotisation initiale

**(1)** Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l’Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

**(2)** La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l’application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l’article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu’elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l’adhésion dudit Etat prend effet.

**(3)** Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n’ont pas été exigées pour l’exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l’Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Durée de la convention

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Révision

**(1)** La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

**(2)** La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d’administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentée. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

**(3)** Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion d’un nombre d’Etats déterminé par la conférence et à la date qu’elle a fixée.

**(4)** Les Etats qui, à la date d’entrée en vigueur de la convention révisée, ne l’ont pas ratifiée ou n’y ont pas adhéré, cessent d’être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Différends entre Etats contractants

**(1)** Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention et n’a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l’un des Etats intéressés, soumis au Conseil d’administration qui s’emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.

**(2)** Si un tel accord n’est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration a été saisi du différend, l’un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d’une décision liant les parties en cause.

Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification.

Réserve des droits acquis

**(1)** Lorsqu’un Etat cesse d’être partie à la convention en vertu de l’article 172, paragraphe 4, ou de l’article 174 il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.

**(2)** Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d’être partie à la convention, continuent à être instruites par l’Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu’elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

**(3)** Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l’égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d’opposition n’est pas expiré.

**(4)** Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’un Etat qui a cessé d’être partie à la présente convention d’appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

Droits et obligations en matière financière d’un Etat contractant ayant cessé d’être partie à la convention

**(1)** Tout Etat qui a cessé d’être partie à la présente convention, en application de l’article 172, paragraphe 4 ou de l’article 174 n’est remboursé par l’Organisation des contributions financières exceptionnelles qu’il a versées au titre de l’article 40, paragraphe 2, qu’à la date et dans les conditions où l’Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d’autres Etats au cours du même exercice budgétaire.

**(2)** Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l’Etat visé au paragraphe 1, telles qu’elles sont définies à l’article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu’il a cessé d’être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l’Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d’être partie à la présente convention.

Langues de la convention

**(1)** La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

**(2)** Les textes de la présente convention, établis dans des langues officielles des Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d’administration, sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Transmissions et notifications

**(1)** Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

**(2)** Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:

*a)* les signatures;

*b)* le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

*c)* toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l’article 167;

*d)* toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 168;

*e)* la date d’entrée en vigueur de la présente convention;

*f)* toute dénonciation reçue en application des dispositions de l’article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

**(3)** Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.

Fait à Munich, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize.
REGLEMENT D’EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS #attachment_2
DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

**Langues de l’Office européen des brevets**

Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite

**(1)** Les personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d’opposition peuvent produire les documents dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. Si la personne faisant opposition ou le tiers intervenant dans une procédure d’opposition est l’une des personnes visées à l’article 14, paragraphe 2, elle peut produire la traduction d’un document devant être présenté dans un délai déterminé dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets.

**(2)** Les documents utilisés comme moyens de preuve devant l’Office européen des brevets, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger que, dans un délai qu’il impartit et qui ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l’une de ses langues officielles.

Dérogations aux dispositions relatives à l’utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

**(1)** Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d’en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l’audience, soit d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut également utiliser l’une des langues officielles de l’un des Etats contractants à condition d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent paragraphe.

**(2)** Au cours de la procédure orale, les agents de l’Office européen des brevets peuvent utiliser l’une des autres langues officielles de cet Office aux lieu et place de la langue de la procédure.

**(3)** Au cours de la procédure d’instruction, toute partie à l’audition de laquelle il doit être procédé, les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets ou de l’un des Etats contractants, peuvent utiliser une autre langue. Si l’instruction est décidée sur requête d’une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts appelés à participer à cette Instruction, qui s’expriment dans des langues autres que les langues officielles de l’Office européen des brevets, ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête assure l’interprétation dans la langue de la procédure; l’Office européen des brevets peut toutefois autoriser l’interprétation dans l’une de ses autres langues officielles.

**(4)** Sous réserve de l’accord des parties et de l’Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.

**(5)** L’Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l’interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans l’une de ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l’une des parties à la procédure.

**(6)** Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d’une procédure orale dans l’une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

Changement de la langue de la procédure

**(1)** A la requête du demandeur ou du titulaire d’un brevet et après consultation des autres parties à la procédure, l’Office européen des brevets peut autoriser la substitution à la langue de la procédure de l’une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure.

**(2)** Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue initiale de la procédure.

Langue des demandes divisionnaires européennes

Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l’article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue initiale de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.

Certification de traductions

Si la traduction d’un document doit être produite, l’Office européen des brevets peut exiger, dans un délai qu’il impartit, la production d’une attestation, certifiant que la traduction est une traduction correcte du texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été reçu, sauf dispositions contraires de la convention.

Délais et réduction des taxes

**(1)** La traduction visée à l’article 14, paragraphe 2, doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai de treize mois à compter de la date de priorité.

**(2)** La traduction visée à l’article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la pièce; si cette dernière est un acte d’opposition ou un recours, le délai est prorogé, s’il y a lieu, jusqu’au terme du délai d’opposition ou de recours.

**(3)** Une réduction du montant des taxes de dépôt, d’examen, d’opposition ou de recours est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l’opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 4. Cette réduction est fixée, à un pourcentage du montant desdites taxes, dans le règlement relatif aux taxes.

Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen

Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets peut, pour déterminer si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, présumer que la traduction visée à l’article 14, paragraphe 2 est une traduction exacte du texte original de la demande.

**Organisation de l’Office européen des brevets**

Classification des brevets

**(1)** L’Office européen des brevets utilise:

*a)* jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, concernant la classification internationale des brevets, la classification prévue à l’article premier de la Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d’invention,

*b)* après l’entrée en vigueur dudit Arrangement, la classification prévue à l’article premier de celui-ci.

**(2)** La classification visée au paragraphe 1 est ci-après dénommée classification internationale.

Répartition d’attributions entre les instances du premier degré

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche, des divisions d’examen et des divisions d’opposition. Il répartit les attributions entre ces instances par référence à la classification internationale et décide, le cas échéant, du classement d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen selon cette classification.

**(2)** Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l’Office européen des brevets peut confier d’autres attributions à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, aux divisions d’examen, aux divisions d’opposition et à la division juridique.

**(3)** Le Président de l’Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normalement aux divisions d’examen ou aux divisions d’opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.

**(4)** Le Président de l’Office européen des brevets peut attribuer une compétence exclusive à l’un des greffes des divisions d’opposition pour la fixation du montant des frais de procédure prévue à l’article 104, paragraphe 2.

Répartition d’attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres

**(1)** Avant le début de chaque année d’activité, il est procédé à la répartition des attributions entre les chambres de recours ainsi qu’à la désignation des membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres et de la Grande Chambre de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné pour plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée.

**(2)** Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises par une instance composée du Président de l’Office européen des brevets, président, du Vice-Président chargé des instances de recours, des présidents des chambres de recours et de trois autres membres des chambres de recours élus par l’ensemble des membres de ces chambres pour l’année d’activité considérée. Cette instance ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Président ou un Vice-Président de l’Office européen des brevets et deux présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

**(3)** L’instance prévue au paragraphe 2 décide sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres de recours.

**(4)** Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l’article 134, paragraphe 8, lettre *c)*.

Règlement de procédure des instances du deuxième degré

L’instance prévue à la règle 10, paragraphe 2, arrête le règlement de procédure des chambres de recours. La Grande Chambre de recours arrête elle-même son règlement de procédure.

Structure administrative de l’Office européen des brevets

**(1)** Les divisions d’examen et les divisions d’opposition sont groupées sur le plan administratif en directions dont le nombre est fixé par le Président de l’Office européen des brevets.

**(2)** Les directions, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, ainsi que les services administratifs de l’Office européen des brevets, sont groupés sur le plan administratif en directions générales. La section de dépôt et les divisions de la recherche sont groupées sur le plan administratif en une direction générale.

**(3)** Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. La nomination d’un Vice-Président à la tête d’une direction générale est décidée par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION

**Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n’est pas une personne habilitée**

Suspension de la procédure

**(1)** Si un tiers apporte à l’Office européen des brevets la preuve qu’il a introduit une procédure contre le demandeur à l’effet d’établir que le droit à l’obtention du brevet européen lui appartient l’Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l’Office européen des brevets; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen.

**(2)** Si la preuve est apportée à l’Office européen des brevets qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l’obtention du brevet européen, l’Office européen des brevets notifie au demandeur ou, selon le cas, aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins que, conformément à l’article 61, paragraphe 1, lettre *b)*, une nouvelle demande de brevet européen n’ait été déposée pour l’ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut être reprise qu’après l’expiration d’un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n’ait demandé la poursuite de la procédure de délivrance.

**(3)** L’Office européen des brevets peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l’état de la procédure engagée contre le demandeur visée au paragraphe 1. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu’au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, avant cette date, la preuve n’est pas apportée qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l’Office européen des brevets peut reprendre la procédure.

**(4)** Si, lors d’une procédure d’opposition ou au cours du délai d’opposition, un tiers apporte à l’Office européen des brevets la preuve qu’il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l’effet d’établir que le droit au brevet européen lui appartient, l’Office suspend la procédure d’opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l’Office européen des brevets; il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d’opposition considère l’opposition recevable. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables.

**(5)** La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent à l’exception de ceux qui s’appliquent au paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.

Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l’Office européen des brevets qu’il a introduit une procédure portant sur le droit à l’obtention du brevet, et jusqu’au jour où l’Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

Dépôt d’une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée

**(1)** Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet européen en vertu d’une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en application de l’article 61, paragraphe 1, lettre *b)*, la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision a été rendue ou reconnue.

**(2)** Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d’un mois à compter de son dépôt. Le paiement des taxes de désignation peut toutefois être effectué jusqu’à l’expiration du délai prescrit à l’article 79, paragraphe 2, pour la demande de brevet européen initiale, si ce dernier délai expire après celui dont il est fait mention dans la première phrase du présent paragraphe.

**(3)** Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l’article 77, paragraphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dépôt effective de la nouvelle demande.

Transfert partiel du droit au brevet auropéen en vertu d’un jugement

**(1)** Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l’objet de la demande de brevet européen, l’article 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.

**(2)** S’il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désig nés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour d’autres Etats contractants désignés.

**(3)** Si un tiers a été substitué, en vertu de l’article 99, paragraphe 5 au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d’opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d’autres Etats contractants désignés.

**Mention de l’inventeur **

Désignation de l’inventeur

**(1)** La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément; elle doit comporter les nom, prénoms et adresse complète de l’inventeur, la déclaration mentionnée à l’article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

**(2)** L’Office européen des brevets ne contrôle pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur.

**(3)** Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, l’Office européen des brevets adresse à l’inventeur une copie de la désignation de l’inventeur accompagnée des indications prévues à l’article 128, paragraphe 5.

**(4)** Le demandeur ou l’inventeur ne peuvent se prévaloir ni de l’omission de la notification visée au paragraphe 3 ni des erreurs dont elle pourrait être entachée.

Publication de la désignation de l’inventeur

**(1)** La personne désignée comme inventeur est mentionnée en cette qualité dans les publications de la demande de brevet européen et dans les fascicules du brevet européen. S’il ne peut être ainsi procédé, la personne désignée comme inventeur doit, si le demandeur ou le titulaire du brevet le requiert, être mentionnée en tant que telle dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.

**(2)** Lorsqu’un tiers produit à l’Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inventeur, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième phrase, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.

**(3)** Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque l’inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet adresse à l’Office européen des brevets une renonciation écrite à sa désignation en cette qualité.

Rectification de la désignation de l’inventeur

**(1)** Une désignation erronée de l’inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n’est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l’un ou de l’autre. Les dispositions de la règle 17 sont applicables.

**(2)** Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l’inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules du brevet européen non encore diffusés.

**(3)** Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à l’annulation d’une désignation erronée de l’inventeur.

**Inscription au Registre des transferts licences et autres droits**

Inscription des transferts

**(1)** Tout transfert de la demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée sur présentation, soit de l’original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert, soit d’extraits de cet acte ou de ces documents, pour autant qu’ils permettent de constater le transfert. L’Office européen des brevets doit disposer d’un exemplaire de ces pièces.

**(2)** La requête n’est réputée présentée qu’après le paiement d’une taxe d’administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l’article 72 ne sont pas remplies.

**(3)** Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets qu’après réception des pièces visées au paragraphe 1, et dans les limites qui résultent de celles-ci.

Inscription de licences et d’autres droits

**(1)** Les dispositions de la règle 20, paragraphes 1 et 2 sont applicables à l’inscription de la concession ou du transfert d’une licence ainsi qu’à l’inscription de la constitution ou du transfert d’un droit réel sur une demande de brevet européen et de l’exécution forcée sur une telle demande.

**(2)** Les inscriptions visées au paragraphe 1 sont radiées sur requête; elle n’est réputée déposée qu’après paiement d’une taxe d’administration. La requête doit être accompagnée, soit des documents établissant que le droit s’est éteint, soit d’une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation de l’inscription; elle ne peut être rejetée que si ces conditions ne sont pas remplies.

Indications spéciales pour l’Inscription d’une licence

**(1)** Une licence d’une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent.

**(2)** Une licence d’une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que sous-licence, lorsqu’elle est concédée par le titulaire d’une licence inscrite audit registre.

**Attestations d’exposition**

Attestation d’exposition

Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, produire l’attestation visée à l’article 55, paragraphe 2, délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l’invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d’ouverture de l’exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l’invention si ces deux dates ne coïncident pas. L’attestation doit être accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, revêtues d’une mention d’authenticité par l’autorité susvisée.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE DE LA CONVENTION

**Dépôt de la demande de brevet européen **

Dispositions générales

**(1)** Le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.

**(2)** L’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose la date de leur réception sur les pièces de cette demande. Elle délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception.

**(3)** Si l’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée est celle visée à l’article 75, paragraphe 1, lettre *b)*, elle informe sans délai l’Office européen des brevets de la réception des pièces de la demande. Elle indique à l’Office européen des brevets la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité.

**(4)** Lorsque l’Office européen des brevets a reçu une demande de brevet européen par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.

Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne

**(1)** Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu’au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen.

**(2)** La description et les dessins, soit de la demande initiale de brevet européen, soit de toute demande divisionnaire de brevet européen, ne doivent, en principe, se référer qu’aux éléments pour lesquels une protection est recherchée dans cette demande. Toutefois, s’il est nécessaire de décrire dans une demande les éléments pour lesquels une protection est recherchée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande.

**(3)** Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation doivent être acquittées pour toute demande divisionnaire européenne dans le délai d’un mois à compter de son dépôt. Le paiement des taxes de désignation peut toutefois être effectué jusqu’à l’expiration du délai prescrit à l’article 79, paragraphe 2, pour la demande initiale de brevet européen, si ce dernier délai expire après celui dont il est fait mention dans la première phrase du présent paragraphe.

**Dispositions régissant les demandes**

Requête en délivrance

**(1)** La requête en délivrance d’un brevet européen doit être présentée sur une formule établie par l’Office européen des brevets. Des formules imprimées sont mises gratuitement à la disposition des déposants par les administrations visées à l’article 75, paragraphe 1.

**(2)** La requête doit contenir:

*a)* une pétition en vue de la délivrance d’un brevet européen;

*b)* le titre de l’invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Si la demande de brevet européen comporte des revendications de différentes catégories (produit, procédé, dispositif ou utilisation), cela doit ressortir clairement du titre;

*c)* l’indication du nom, de l’adresse, de la nationalité, de l’Etat du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. L’adresse télégraphique et de télétype ainsi que le numéro de téléphone doivent être indiqués en principe, le cas échéant;

*d)* l’indication, dans les conditions prévues sous *c)*, du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s’il en a été constitué un;

*e)* le cas échéant, l’indication que la demande constitue une demande divisionnaire européenne et le numéro de la demande initiale de brevet européen;

*f)* dans le cas prévu à l’article 61, paragraphe 1, lettre *b)*, le numéro de la demande initiale de brevet européen;

*g)* si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l’Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée;

*h)* la désignation de l’Etat contractant ou des Etats contractants dans lesquels la protection de l’invention est demandée;

*i)* la signature du demandeur ou celle de son mandataire;

*j)* la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste indique également le nombre des feuilles de la description, des revendications, des dessins et de l’abrégé qui doivent être joints à la requête;

*k)* la désignation de l’inventeur, si celui-ci est le demandeur.

**(3)** En cas de pluralité de demandeurs, la requête doit contenir la désignation d’un demandeur ou d’un mandataire comme représentant commun.

Contenu de la description

**(1)** La description doit:

*a)* indiquer en premier lieu le titre de l’invention tel qu’il figure dans la requête en délivrance du brevet européen;

*b)* préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

*c)* indiquer l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l’intelligence de l’invention, pour l’établissement du rapport de recherche européenne et pour l’examen; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure doivent être cités de préférence;

*d)* exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;

*e)* décrire brièvement les figures des dessins s’il en existe;

*f)* indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s’il y a lieu, et des références aux dessins, s’il en existe;

*g)* expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci est susceptible d’application industrielle.

**(2)** La description doit être présentée de la manière et suivant l’ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu’en raison de la nature de l’invention une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise.

Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes

**(1)** Lorsqu’une invention concernant un procédé micro-biologique ou un produit obtenu par un tel procédé, comporte l’utilisation d’un micro-organisme auquel le public n’a pas accès, la demande de brevet européen et le brevet européen ne sont considérés comme exposant l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter que si:

*a)* une culture du micro-organisme a été déposée auprès d’un organisme détenant une collection de cultures, au plus tard à la date du dépôt de la demande;

*b)* la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et

*c)* la demande comporte l’indication de l’organisme détenant la collection de cultures ainsi que la date et le numéro de dépôt de la culture.

**(2)** Les indications visées au paragraphe 1, lettre *c)*, peuvent être communiquées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme s’engageant à consentir, sans réserve et de manière irrévocable, à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.

**(3)** A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture est accessible à toute personne qui en fait la requête. Cette requête est adressée à l’organisme qui détient la collection de cultures et n’est réputée formée que si elle contient:

*a)* le nom et l’adresse du requérant,

*b)* l’engagement du requérant à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet de ne pas communiquer la culture à des tiers et,

*c)* dans le cas où la requête est formulée avant la date de la mention de la délivrance du brevet, l’engagement à l’égard du demandeur de n’utiliser la culture qu’à des fins expérimentales.

**(4)** Une copie de la requête est communiquée au demandeur ou au titulaire du brevet.

**(5)** l’engagement visé au paragraphe 3, lettre *b)* cesse d’avoir effet si la demande de brevet européen est refusée, retirée ou réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date à laquelle il s’éteint en dernier lieu dans les Etats désignés.

**(6)** L’engagement visé au paragraphe 3, lettre *c)* cesse d’avoir effet si la demande de brevet européen est refusée, retirée ou est réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date de la mention de la délivrance du brevet.

**(7)** La disposition visée au paragraphe 3, lettre *c)* n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire. L’expression « licence obligatoire » est entendue comme couvrant les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée.

**(8)** Le Président de l’Office européen des brevets fait publier au Journal officiel de l’Office européen des brevets la liste des organismes détenant les collections de cultures qui sont habilités aux fins de la présente règle et conclut avec eux des accords, notamment en ce qui concerne le dépôt, la conservation des cultures et leur mise à la disposition du public.

Forme et contenu des revendications

**(1)** Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d’espèce le justifie, les revendications doivent contenir:

*a)* un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;

*b)* une partie caractérisante précédée des expressions « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous *a)*, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

**(2)** Sous réserve des dispositions de l’article 82, une demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l’objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

**(3)** Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

**(4)** Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée, Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est elle-même une revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.

**(5)** Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention dont la protection est recherchée. S’il existe plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes.

**(6)** Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d’absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que: «... comme décrit dans la partie . . de la description » ou « comme illustré dans la figure . . des dessins ».

**(7)** Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s’en trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

Revendications de catégories différentes

L’article 82 doit être entendu comme permettant notamment d’inclure dans une même demande de brevet européen:

*a)* outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou

*b)* outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou

*c)* outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Revendications donnant lieu au paiement de taxes

**(1)** Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu’elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.

**(2)** Les dispositions du premier paragraphe sont applicables dans le cas où, à la date de la notification de la division d’examen prévue à la règle 51, paragraphe 4, la demande de brevet européen, soit comporte un nombre de revendications donnant lieu au paiement de taxes supérieur au nombre de revendications qu’elle comportait lors de son dépôt, soit comporte pour la première fois à ladite date un nombre de revendications excédant dix. Les taxes de revendication exigibles à la date de cette notification sont axquittées dans le délai prescrit par la disposition précitée.

**(3)** En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n’est pas remboursée.

Forme des dessins

**(1)** La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm × 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée.

Les marges minimales sont les suivantes:

| marge du haut: | 2,5 cm |
| --- | --- |
| marge de gauche: | 2,5 cm |
| marge de droite: | 1,5 cm |
| marge du bas: | 1 cm |

**(2)** Les dessins sont exécutés comme suit:

*a)* Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

b) Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

*c)* L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. SI, par exception, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

*d)* Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. L’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n’est pas autorisée.

*e)* Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique.

*f)* Les éléments d’une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu’une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

*g)* La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l’alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

*h)* Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d’ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d’ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

*i)* Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s’ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

*j)* Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l’exception de courtes indications indispensables telles que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB » et, dans le cas de schémas de circuits électriques, de diagrammes d’installation schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d’un processus, à l’exception de mots clés indispensables à leur intelligence. Ces mots doivent être placés de manière telle que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins.

**(3)** Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

Forme et contenu de l’abrégé

**(1)** L’abrégé doit mentionner le titre de l’invention.

**(2)** L’abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. L’abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l’invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l’invention ou à ses applications supputées.

**(3)** L’abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.

**(4)** Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu’il propose de faire publier avec l’abrégé. L’Office européen des brevets peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures s’il estime qu’elle caractérise ou qu’elles caractérisent mieux l’invention. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l’abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d’un signe de référence entre parenthèses.

**(5)** L’abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

Eléments prohibés

**(1)** La demande de brevet européen ne doit pas contenir:

*a)* des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;

*b)* des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes;

*c)* des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.

**(2)** Lorsqu’une demande de brevet européen contient des éléments et dessins visés au paragraphe 1, lettre *a)*, l’Office européen des brevets les omet lors de la publication en indiquant la place et le nombre des mots et des dessins omis.

**(3)** Lorsqu’une demande de brevet européen contient des déclarations visées au paragraphe 1, lettre *b)*, l’Office européen des brevets peut les omettre lors de la publication de la demande. Dans ce cas, il indique la place et le nombre des mots omis, et fournit, sur demande, une copie des passages ayant fait l’objet de l’omission.

Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande

**(1)** Les traductions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont considérées comme des pièces de la demande.

**(2)** Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Cette disposition n’est pas applicable à la requête en délivrance du brevet européen ni aux pièces déposées conformément à l’article 14, paragraphe 2, première phrase.

**(3)** Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction directe par le moyen de la photographie, de procédés électriques, de l’offset et du microfilm en un nombre illimité d’exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé.

**(4)** Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A 4 (29,7 cm × 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre *h)*, chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).

**(5)** Le début de chaque pièce de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins, abrégé) doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.

**(6)** Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes:

marge du haut de la première feuille

| à l’exeption de celle de la requête: | 8 cm |
| --- | --- |
| marge du haut des autres feuilles: | 2 cm |
| marge de gauche: | 2,5 cm |
| marge de droite: | 2 cm |
| marge du bas: | 2 cm |

Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant:

marge du haut de la première feuille

| à l’exception de la feuille de la requête: | 9 cm |
| --- | --- |
| marge du haut des autres feuilles: | 4 cm |
| marge de gauche: | 4 cm |
| marge de droite: | 3 cm |
| marge du bas: | 3 cm |

**(7)** Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dépôt de la demande de brevet européen.

**(8)** Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.

**(9)** Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge.

**(10)** La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être de 1½. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

**(11)** La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l’abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l’abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l’objet desdites revendications en fait apparaître l’intérêt.

**(12)** Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les températures doivent être exprimées en degrés centigrades; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées également en degrés centigrades. Les densités sont exprimées en unités métriques. Doivent être utilisées, pour les autres indications physiques, les unités de la pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

**(13)** La terminologie et les signes de la demande de brevet européen doivent être uniformes.

**(14)** Aucune feuille ne doit être gommée plus qu’il n’est raisonnable ni comporter de corrections, de surcharges ni d’interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

Documents produits ultérieurement

**(1)** Les dispositions de la règle 35, paragraphes 2 à 14, s’appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51, paragraphe 6.

**(2)** Tous documents autres que ceux visés au paragraphe 1, doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés. Une marge d’environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille.

**(3)** A l’exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen doivent être signés. Si un document n’est pas signé, l’Office européen des brevets invite l’intéressé, dans un délai qu’il lui impartit, à remédier à cette irrégularité. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n’avoir pas été reçu.

**(4)** Les documents qui doivent être communiqués à d’autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens, doivent être produits en un nombre suffisant d’exemplaires. Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l’intéressé, si celui-ci ne se conforme pas à cette obligation malgré l’injonction de l’Office européen des brevets.

**(5)** Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen peuvent, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 à 4, être adressés par télégramme ou télex. Toutefois, un document reproduisant le contenu du télégramme ou du télex et répondant aux prescriptions du présent règlement doit être produit dans un délai de deux semaines à compter de la réception dudit télégramme ou télex. Si ce document n’est pas produit dans les délais, le télégramme ou le télex est réputé non reçu.

**Taxes annuelles**

Paiement des taxes annuelles

**(1)** Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l’année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d’une année avant son échéance. La taxe annuelle est payée au taux en vigueur au jour de l’échéance.

**(2)** Lorsque, s’agissant d’une taxe annuelle qui vient à échéance dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur d’une décision de relèvement des taxes, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l’échéance, la taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée, sous réserve que la différence soit payée dans un délai de six mois à compter de l’échéance. Il n’est perçu aucune surtaxe.

**(3)** La taxe annuelle qui serait exigible en vertu des articles 86, paragraphe 1, et 76, paragraphe 2, pour une demande divisionnaire de brevet européen, doit être acquittée dans les quatre mois du dépôt de cette demande. Le paragraphe 2 et l’article 86, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

**(4)** La taxe annuelle pour une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de l’article 61, paragraphe 1, lettre *b)*, n’est pas exigible au titre de l’année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

**Priorité**

Déclaration de priorité et documents de priorité

**(1)** La déclaration de priorité visée à l’article 88, paragraphe 1 indique la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué et le numéro de ce dépôt.

**(2)** La date et l’Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués lors du dépôt de la demande de brevet européen; le numéro de dépôt doit être indiqué avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

**(3)** La copie de la demande antérieure requise lorsqu’une priorité est revendiquée est produite avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l’administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d’une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.

**(4)** Si une traduction de la demande antérieure dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets est requise, cette traduction doit être produite dans un délai de vingt mois à compter de la date de priorité.

**(5)** Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et sont portées sur le fascicule du brevet européen.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA QUATRIEME PARTIE DE LA CONVENTION

**Examen par la section de dépôt**

Notifications faisant suite à l’examen lors du dépôt

Si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences de l’article 80, la section de dépôt notifie au demandeur les irrégularités constatées et l’informe que s’il n’y remédie pas dans un délai d’un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie la date de dépôt.

Examen de certaines conditions de forme

Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, lettre *b)*, sont celles prévues à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14, et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.

Correction d’irrégularités dans les pièces de la demande

**(1)** Si l’examen prévu à l’article 91, paragraphe 1, lettres *a)* à *d)* et *g)* fait apparaître des irrégularités dans la demande de brevet européen, la section de dépôt le signale au demandeur et l’invite à remédier à ces irrégularités dans le délai qu’elle lui impartit. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées et conformément aux observations de la section de dépôt.

**(2)** Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le demandeur qui revendique la priorité à omis d’indiquer lors du dépôt de la demande de brevet européen la date ou le pays du premier dépôt.

**(3)** Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas davantage applicables si l’examen fait apparaître que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d’un an à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Dans un tel cas, la section de dépôt signale au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité à moins que, dans un délai d’un mois il n’indique une date rectifiée qui se situe au cours de l’année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Désignation ultérieure de l’inventeur

**(1)** S’il résulte de l’examen prescrit à l’article 91, paragraphe 1, lettre *f)* que la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 17, la section de dépôt notifie au demandeur que s’il n’a pas été remédié à cette irrégularité dans les délais prévus à l’article 91, paragraphe 5, la demande de brevet européen est réputée retirée.

**(2)** Dans le cas d’une demande divisionnaire européenne ou dans celui d’une nouvelle demande de brevet européen au sens de l’article 61, paragraphe 1, lettre *b)*, le délai pendant lequel l’inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, qui doit mentionner la date d’expiration de ce délai.

Dessins omis ou déposés tardivement

**(1)** S’il résulte de l’examen prescrit à l’article 91, paragraphe 1, lettre *g)*, que les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt notifie au demandeur que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet européen sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d’un mois, une requête aux fins d’obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés.

**(2)** S’il résulte de l’examen que les dessins n’ont pas été déposés, la section de dépôt invite le demandeur à les déposer dans un délai d’un mois et l’informe que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

**(3)** Toute nouvelle date de dépôt de la demande est notifiée au demandeur.

**Rapport de recherche européenne **

Contenu du rapport de recherche européenne

**(1)** Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l’Office européen des brevets à la date d’établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande de brevet européen, et l’activité inventive.

**(2)** Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu’elle concerne. Si nécessaire les parties pertinentes du document cité sont identifiées (par exemple en indiquant la page, la colonne et les lignes ou les figures).

**(3)** Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt et postérieurement.

**(4)** Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

**(5)** Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.

**(6)** Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de la demande de brevet européen selon la classification internationale.

Recherche incomplète

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu’une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne. La déclaration et le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.

Rapport de recherche européenne en cas d’absence d’unité d’invention

**(1)** Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l’exigence concernant l’unité d’invention, elle établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que des rapports de recherche européenne ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes exigibles sont acquittées dans un délai qu’elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit des rapports de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes exigibles ont été acquittées.

**(2)** Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l’examen de la demande de brevet européen par la division d’examen, le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la communication visée audit paragraphe n’était pas justifiée.

Contenu définitif de l’abrégé

**(1)** La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne et arrête simultanément le contenu définitif de l’abrégé.

**(2)** Le contenu définitif de l’abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne.

**Publication de la demande de brevet européen**

Préparatifs techniques en vue de la publication

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés.

**(2)** La demande de brevet européen n’est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme de la publication des demandes de brevet européen ainsi que les indications qui doivent y figurer. Les mêmes dispositions sont appplicables lorsque le rapport de recherche européenne et l’abrégé sont publiés séparément. Le Président de l’Office européen des brevets peut déterminer des modalités particulières de publication de l’abrégé.

**(2)** Les Etats contractants désignés doivent figurer dans la demande de brevet européen publiée.

**(3)** Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen, les revendications ont été modifiées conformément à la règle 86, paragraphe 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication à côté des revendications initiales.

Renseignements concernant la publication

**(1)** L’Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d’appeler, dans cette notification, son attention sur les dispositions de l’article 94, paragraphes 2 et 3, dont le texte est annexé.

**(2)** Le demandeur ne peut se prévaloir de l’omission de la notification visée au paragraphe 1. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de la mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen, à moins que l’erreur ne soit évidente.

**Examen par la division d’examen**

Procédure d’examen

**(1)** L’Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l’article 96, paragraphe 1, l’invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

**(2)** Dans toute notification adressée au demandeur en application de l’article 96, paragraphe 2, la division d’examen l’invite, s’il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et, en tant que de besoin, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.

**(3)** Toute notification faite en vertu de l’article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s’il y a lieu, l’ensemble des motifs qui s’opposent à la délivrance du brevet européen.

**(4)** Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d’impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si, dans ledit délai, le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d’examen est réputée n’avoir pas été faite et l’examen est repris.

**(5)** La notification de la division d’examen à laquelle fait référence le paragraphe 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l’article 65, paragraphe 1.

**(6)** La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.

Délivrance du brevet européen à plusieurs demandeurs

Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents Etats contractants, la division d’examen délivre le brevet européen, pour chacun desdits Etats contractants, à celui des demandeurs qui figure ou à ceux des demandeurs qui figurent au registre comme titulaires des droits pour cet Etat.

**Fascicule du brevet européen **

Préparatifs techniques en vue de la publication et forme du fascicule du brevet européen

Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2 s’appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l’objet d’une opposition.

Certificat de brevet européen

**(1)** Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l’Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. Le certificat de brevet européen atteste que le brevet accordé pour l’invention décrite dans le fascicule a été délivré pour les Etats contractants désignés dans celui-ci, à la personne pour laquelle le certificat a été délivré.

**(2)** Le titulaire du brevet européen peut demander la délivrance de duplicata du certificat de brevet européen en acquittant une taxe d’administration.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CINQUIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Contenu de l’acte d’opposition

L’acte d’opposition doit comporter:

*a)* l’indication du nom, de l’adresse et de l’Etat du domicile ou du siège de l’opposant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre *c)*;

*b)* le numéro du brevet européen contre lequel l’opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l’invention;

*c)* une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l’opposition, les motifs sur lesquels l’opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l’appui de ces motifs;

*d)* l’indication du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire de l’opposant, s’il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre *c)*.

Rejet de l’opposition pour irrecevabilité

**(1)** Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 99, paragraphe 1, de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 55, lettre *c)*, ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette ladite opposition comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition.

**(2)** Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions de la règle 55 autres que celles prévues au paragraphe 1, elle le notifie à l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu’elle lui impartit. Si l’acte d’opposition n’est pas régularisé dans les délais, la division d’opposition rejette l’opposition comme irrecevable.

**(3)** Toute décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l’acte d’opposition, au titulaire du brevet.

Mesures préparatoires à l’examen de l’opposition

**(1)** La division d’opposition notifie au titulaire du brevet l’opposition formée et l’invite, dans un délai qu’elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s’il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.

**(2)** Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées en même temps que la notification visée au paragraphe 1 par la division d’opposition aux différents opposants.

**(3)** Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu’il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées par la division d’opposition qui invite les parties, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit.

**(4)** En cas de demande d’intervention dans la procédure d’opposition, la division d’opposition peut s’abstenir d’appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

Examen de l’opposition

**(1)** Toute notification faite en vertu de l’article 101, paragraphe 2, ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.

**(2)** Dans toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l’article 101, paragraphe 2, celui-ci est invité, s’il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés.

**(3)** En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l’article 101, paragraphe 2, est motivée. S’il y a lieu, la notification indique l’ensemble des motifs qui s’opposent au maintien du brevet européen.

**(4)** Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d’opposition notifie aux parties qu’elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d’accord sur le texte dans lequel elle a l’intention de maintenir le brevet.

**(5)** En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d’opposition, l’examen de l’opposition peut être poursuivi; dans le cas contraire, la division d’opposition, à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.

**(6)** La notification de la division d’opposition à laquelle fait référence le paragraphe 5 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l’article 65, paragraphe 1.

**(7)** La décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

Demande de documents

Si, au cours de la procédure d’opposition, une partie fait mention de documents qui ne sont pas en la possession de l’Office européen des brevets, celui-ci peut exiger que ces documents lui soient fournis dans un délai qu’il impartit. Si les documents ne sont pas fournis dans les délais, l’Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des arguments à l’appui desquels ils sont invoqués.

Poursuite d’office de la procédure d’opposition

**(1)** Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s’est éteint pour tous ces Etats, la procédure d’opposition peut être poursuivie sur requête de l’opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l’opposant par l’Office européen des brevets de la renonciation ou de l’extinction.

**(2)** Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d’opposition peut être poursuivie d’office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas de retrait de l’opposition.

Transfert du brevet européen

Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition.

Forme du nouveau fascicule du brevet européen dans la procédure d’opposition

Les dispositions de la règle 49, paragraphes 1 et 2, s’appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.

Frais

**(1)** La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l’opposition. La répartition ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.

**(2)** Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à la requête de fixation des frais. Celle-ci n’est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

**(3)** La requête motivée en vue d’une décision de la division d’opposition sur la fixation des frais par le greffe doit être présentée par écrit à l’Office européen des brevets, dans le délai d’un mois après la signification de la fixation des frais. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de fixation des frais.

**(4)** La division d’opposition statue sur la requête visée au paragraphe 3 sans procédure orale.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SIXIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Contenu de l’acte de recours

L’acte de recours doit comporter:

*a)* le nom et l’adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre *c)*;

*b)* une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Rejet du recours pour irrecevabilité

**(1)** Si le recours n’est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 64, lettre *b)*, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre des délais fixés à l’article 108.

**(2)** Si la chambre de recours constate que le recours n’est pas conforme aux dispositions de la règle 64, lettre *a)*, elle le notifie au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans les délais, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

Examen du recours

**(1)** A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l’instance qui a rendu la décision faisant l’objet du recours, sont applicables à la procédure de recours.

**(2)** La décision est signée par le président de la chambre de recours et par l’agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet. La décision contient:

1. l’indication qu’elle a été rendue par la chambre de recours;
2. la date à laquelle elle a été rendue;
3. les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part;
4. la désignation des parties et de leurs représentants;
5. les conclusions des parties;
6. l’exposé sommaire des faits;
7. les motifs;
8. le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux frais de procédure.

Remboursement de la taxe de recours

Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu’il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l’instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA SEPTIEME PARTIE DE LA CONVENTION

**Décisions et notifications de l’Office européen des brevets**

Forme des décisions

**(1)** Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office européen des brevets peuvent être prononcées à l’audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties.

**(2)** Les décisions de l’Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d’un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l’objet d’un recours. L’avertissement appelle également l’attention des parties sur les dispositions des articles 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l’omission de cet avetissement.

Constatation de la perte d’un droit

**(1)** Si l’Office européen des brevets constate que la perte d’un droit, quel qu’il soit, découle de la convention sans qu’une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu’une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu’une décision concernant une mesure d’instruction ait été prise, il le notifie à la personne intéressée, conformément aux dispositions de l’article 119.

**(2)** Si la personne intéressée estime que les conclusions de l’Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l’espèce de l’Office européen des brevets. Une telle décision n’est prise que dans le cas où l’Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant; dans le cas contraire, l’Office européen des brevets en avise le requérant.

Signature, nom, sceau

**(1)** Toute décision, notification et communication de l’Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l’indication du nom de l’agent responsable.

**(2)** Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l’agent responsable à l’aide d’un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n’est pas non plus nécessaire d’indiquer le nom de l’agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées.

**Procédure orale et instruction**

Citation à une procédure orale

**(1)** La citation des parties à une procédure orale conformément à l’article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d’un délai plus bref.

**(2)** Si une partie régulièrement citée devant l’Office européen des brevets à une procédure orale n’a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Instruction par l’Office européen des brevets

**(1)** Lorsque l’Office européen des brevets estime nécessaire d’entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à la descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins ou d’experts a été demandée par une partie, la décision de l’Office européen des brevets fixe le délai dans lequel la partie requérante doit déclarer à cet Office les noms et adresses des témoins et experts qu’elle désire faire entendre.

**(2)** La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus bref. La citation doit contenir:

*a)* un extrait de la décision mentionnée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d’instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus;

*b)* la désignation des parties à la procédure et l’indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4;

*c)* une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l’Office européen des brevets, dans le délai qui lui a été imparti par cet Office, s’il est disposé à comparaître devant ledit Office.

**(3)** Avant que la partie, le témoin ou l’expert ne soit entendu, il est averti que l’Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il réside de l’entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

**(4)** Les parties peuvent assister à l’instruction et poser toute question pertinente aux parties, témoins et experts entendus.

Commission d’experts

**(1)** L’Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle sont soumis les rapports des experts qu’il désigne.

**(2)** Le mandat de l’expert doit contenir:

*a)* une description précise de sa mission;

*b)* le délai qui lui est imparti pour la présentation du rapport d’expertise;

*c)* la désignation des parties à la procédure;

*d)* l’indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4.

**(3)** Une copie du rapport écrit est remise aux parties.

**(4)** Les parties peuvent faire valoir des moyens de récusation à l’égard des experts. L’instance concernée de l’Office européen des brevets statue sur la récusation.

Frais de l’instruction

**(1)** L’Office européen des brevets peut subordonner l’exécution de l’instruction au dépôt auprès dudit Office par la partie qui a demandé cette instruction, d’une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais.

**(2)** Les témoins et les experts qui ont été cités par l’Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. La première phrase du présent paragraphe est applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l’Office européen des brevets sans qu’il les ait cités et sont entendus comme tels.

**(3)** Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l’accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.

**(4)** Le Conseil d’administration détermine les modalités d’application des dispositions des paragraphes 2 et 3. Le paiement des sommes dues en vertu desdits paragraphes est effectué par l’Office européen des brevets.

Conservation de la preuve

**(1)** L’Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d’instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu’il sera vraisemblablement appelé à prendre au sujet d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen, lorsqu’il y a lieu d’appréhender que l’instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. La date de la mesure d’instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps utile pour lui permettre de participer à l’instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.

**(2)** La requête doit contenir:

*a)* l’indication du nom, de l’adresse et de l’Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre *c)*;

*b)* des indications suffisantes pour permettre l’identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause;

*c)* l’indication des faits qui nécessitent la mesure d’instruction;

*d)* l’indication de la mesure d’instruction;

*e)* un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l’instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

**(3)** La requête n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de conservation de la preuve.

**(4)** La décision sur la requête ainsi que toute mesure d’instruction sont prises par l’instance de l’Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions de la convention relatives à l’instruction dans les procédures devant l’Office européen des brevets sont applicables.

Procès-verbal des procédures orales et des instructions

**(1)** Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale ou de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de la descente sur les lieux.

**(2)** Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie lui est lu ou lui est soumis pour qu’il en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n’est pas approuvé, les objections formulées sont mentionnées.

**(3)** Le procès-verbal est signé par l’agent qui l’a établi et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction.

**(4)** Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

**Significations**

Dispositions générales sur les significations

**(1)** Les significations prévues dans les procédures devant l’Office européen des brevets portent soit sur l’original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l’Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

**(2)** La signification directe est faite, soit:

1. par la poste;
2. par remise dans les locaux de l’Office européen des brevets;
3. par publication.

**(3)** La signification par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant est faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.

Signification par la poste

**(1)** Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l’Office européen des brevets prescrit qu’il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les autres significations par la poste, à l’exception de celles visées au paragraphe 2, sont faites par lettre recommandée.

**(2)** Les significations dont les destinataires n’ont ni domicile ni siège sur le territoire d’un Etat contractant et n’ont pas désigné un mandataire conformément à l’article 133, paragraphe 2, sont faites par remise à la poste de la pièce à signifier, sous forme de lettre ordinaire portant la dernière adresse du destinataire connue de l’Office européen des brevets. La signification est réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée à l’expéditeur faute d’avoir pu être délivrée à son destinataire.

**(3)** Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

**(4)** La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

**(5)** Pour autant que la signification par la poste n’est pas entièrement réglée par les dispositions de la présente règle, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l’Etat sur le territoire duquel la signification est faite.

Signification par remise directe

La signification peut être effectuée dans les locaux de l’Office européen des brevets par remise directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite même si le destinatiare refuse d’accepter la pièce à signifier ou d’en accuser réception.

Signification publique

**(1)** S’il n’est pas possible de connaître l’adresse du destinataire, la signification est faite sous forme de publication.

**(2)** Le Président de l’Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé signifié.

Signification au mandataire ou au représentant

**(1)** Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites.

**(2)** Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l’un d’entre eux.

**(3)** Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d’une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.

Vices de la signification

Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l’Office européen des brevets n’est pas en mesure de prouver qu’elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n’ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l’Office européen des brevets prouve qu’elle a été reçue.

**Délais **

Calcul des délais

**(1)** Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers.

**(2)** Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l’événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l’expiration d’un délai antérieur. Sauf dispositions contraires, lorsque l’acte est une signification, l’événement considéré est la réception de la pièce signifiée.

**(3)** Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

**(4)** Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

**(5)** Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

Durée des délais

Lorsque la convention ou le présent règlement d’exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l’Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois; dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu’à six mois. Dans certains cas d’espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.

Prorogation des délais

**(1)** Si un délai expire soit un jour où l’Office européen des brevets n’est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n’est pas distribué dans la localité où cet Office est situé, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant celui où l’Office européen des brevets est ouvert pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

**(2)** Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l’Office européen des brevets, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant la fin de cette période d’interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat. Au cas où l’Etat concerné est l’Etat où l’Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties. La durée de cette période est indiquée par le Président de l’Office européen des brevets.

**(3)** Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu’il s’agit d’actes à accomplir auprès de l’administration visée à l’article 75, paragraphe 1, lettre *b)*.

**Modifications et corrections**

Modification de la demande de brevet européen

**(1)** A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d’une demande de brevet européen avant d’avoir reçu le rapport de recherche européenne.

**(2)** Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d’avoir reçu la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.

**(3)** Après avoir reçu la première notification de la division d’examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen.

Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents

Si l’Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d’une demande de brevet européen antérieure est compris dans l’état de la technique en vertu des dispositions de l’article 54, paragraphes 3 et 4, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui différent, accompagnées, si l’Office européen des brevets l’estime nécessaire, d’une description et de dessins qui différent également, selon qu’il s’agit de l’Etat ou des Etats en cause ou d’autres Etats contractants désignés.

Correction d’erreurs dans les pièces soumises à l’Office européen des brevets

Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l’Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il apparaît immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur.

Rectification d’erreurs dans les décisions

Dans les décisions de l’Office européen des brevets, seules les fautes d’expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.

**Interruption de la procédure **

Interruption de la procédure

**(1)** La procédure devant l’Office européen des brevets est interrompue:

*a)* en cas de décès ou d’incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l’un ou l’autre. Toutefois, si ces événements n’affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l’article 134, la procédure n’est interrompue qu’à la demande du mandataire;

*b)* si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l’Office européen des brevets à raison d’une action engagée contre ses biens;

*c)* en cas de décès ou d’incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen.

**(2)** Si l’Office européen des brevets a connaissance de l’identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, sous les lettres *a)* et *b)*, il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l’expiration du délai qu’il a imparti.

**(3)** Dans le cas visé au paragraphe 1, sous la lettre *c)*, la procédure est reprise lorsque l’Office européen des brevets est avisé de la constitution d’un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet Office a signifié aux tiers participants l’avis relatif à la constitution d’un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l’interruption de la procédure, l’Office européen des brevets n’a pas reçu d’avis relatif à la constitution d’un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que:

*a)* dans le cas visé à l’article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l’avis n’est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que

b) dans les cas autres que celui visé à l’article 133, paragraphe 2, la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

**(4)** Les délais en cours à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d’interruption de la procédure, à l’exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l’expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter dudit jour.

**Renonciation au recooeuvrement par contrainte**

Renonciation au recouvrement par contrainte

Le Président de l’Office européen des brevets peut renoncer à procéder au recouvrement par contrainte de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

**Information du public**

Inscriptions au Registre européen des brevets

**(1)** Les mentions suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets:

*a)* le numéro de la demande de brevet européen;

*b)* la date de dépôt de la demande de brevet européen;

*c)* le titre de l’invention;

*d)* le symbole de la classification attribué à la demande de brevet européen;

*e)* la mention des Etats contractants désignés;

*f)* les nom, prénoms, adresse et domicile ou siège du demandeur ou du titulaire du brevet européen;

*g)* les nom, prénoms et adresse de l’inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet européen, pour autant que l’inventeur n’ait pas renoncé à être désigné en tant que tel, ainsi que le prévoit la règle 18, paragraphe 3;

*h)* les nom, prénoms et adresse professionnelle du mandataire du demandeur ou du titulaire du brevet européen, visé à l’article 134;

*i)* les indications relatives à la priorité (date, Etat et numéro de dépôt de la demande antérieure);

*j)* dans le cas de division de la demande de brevet européen, les numéros des demandes divisionnaires européennes;

*k)* lorsqu’il s’agit soit de demandes divisionnaires européennes, soit de nouvelles demandes de brevet européen dans le cas visé à l’article 61, paragraphe 1, lettre *b)*, les indications mentionnées sous les lettres *a)*, *b)* et *i)* du présent paragraphe pour ce qui est de la demande de brevet européen initiale;

*I)* la date de la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la date de la publication du rapport de recherche européenne;

*m)* la date de la présentation de la requête en examen;

*n)* la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée;

*o)* la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen;

*p)* la date de la déchéance du brevet européen dans un Etat contractant pendant le délai d’opposition et, le cas échéant, pendant la période ayant pour terme la date à laquelle la décision relative à l’opposition est passée en force de chose jugée;

*q)* la date du dépôt de l’acte d’opposition;

*r)* la date et le sens de la décision relative à l’opposition;

*s)* les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la règle 13;

*t)* les dates de l’interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la règle 90;

*u)* la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu’une mention a été inscrite ainsi qu’il est prévu sous les lettres *n)* ou *r)* du présent paragraphe;

*v)* la présentation d’une requête à l’Office européen des brevets, en application de l’article 135;

*w)* la constitution de droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits pour autant que l’inscription de ces mentions est effectuée en application des dispositions du présent règlement d’exécution.

**(2)** Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles prévues au paragraphe 1 seront inscrites au Registre européen des brevets

**(3)** Des extraits du Registre européen des brevets sont délivrés sur requête après paiement d’une taxe d’administration.

Pièces du dossier exclues de l’inspection publique

En vertu des dispositions de l’article 128, paragraphe 4, les pièces du dossier exclues de l’inspection publique sont:

*a)* les pièces concernant l’exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours;

*b)* les projets de décisions et d’avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d’avis et ne sont pas communiquées aux parties;

*c)* les pièces concernant la désignation de l’inventeur s’il a renoncé à être désigné en tant que tel, en vertu de la règle 18, paragraphe 3;

*d)* toute autre pièce exclue de l’inspection publique par le Président de l’Office européen des brevets au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d’information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu.

Modalités de l’inspection publique

**(1)** L’inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces. Elle est subordonnée au paiement d’une taxe d’administration.

**(2)** L’inspection publique a lieu dans les locaux de l’Office européen des brevets. Toutefois, sur requête, l’inspection publique de copies des dossiers a lieu dans les locaux du service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant sur le territoire duquel le requérant a son domicile ou son siège.

**(3)** Il est procédé, sur requête, à l’inspection publique, en délivrant des copies des pièces des dossiers. Une taxe doit être acquittée pour l’obtention de ces copies.

**(4)** Sur requête, l’Office européen des brevets délivre des copies certifiées conformes de la demande de brevet européen moyennant le paiement d’une taxe d’administration.

Communication d’informations contenues dans les dossiers

Sous réserve des restrictions prévues à l’article 128, paragraphes 1 à 4 et à la règle 93, l’Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens moyennant le paiement d’une taxe d’administration. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger qu’il soit fait usage de la possibilité du recours à l’inspection publique du dossier, s’il l’estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.

Autres publications de l’Office européen des brevets

**(1)** Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire la communication à des tiers ou la publication des indications visées à l’article 128, paragraphe 5, ainsi que la forme sous laquelle cette communication ou cette publication est faite.

**(2)** Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire la publication de revendications nouvelles ou modifiées, qui ont été déposées après l’expiration du délai visé à la règle 49, paragraphe 3, et la forme de cette publication, ainsi que la publication au Bulletin européen des brevets d’un avis concernant certains points particuliers de telles revendications.

**(3)** Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers des demandes de brevet européen sont conservés.

**Assistance judiciaire et administrative**

Communications entre l’Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants

**(1)** L’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants correspondent directement lorsque les communications qu’ils échangent découlent de l’application des dispositions de la convention. L’Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des Etats contractants peuvent correspondre par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

**(2)** Les frais résultant de toute communication au titre du paragraphe 1 sont à la charge de l’administration qui a fait la communication; ces communications ne donnent lieu à la perception d’aucune taxe.

Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire

**(1)** La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux tribunaux et administrations des Etats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces; la règle 94 n’est pas applicable.

**(2)** Les juridictions et ministères publics des Etats contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l’Office-européen des brevets. Ces communications sont faites dans les conditions prévues à l’article 128; il n’est pas perçu de taxe d’administration.

**(3)** L’Office européen des brevets signale aux juridictions et ministères publics des Etats contractants, lorsqu’il leur transmet les dossiers ou copies de ces dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l’article 128, paragraphes 1 et 4, la communication à des tiers du dossier d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen.

Procédure des commissions rogatoires

**(1)** Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution.

**(2)** L’Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de l’autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans la langue de ladite autorité.

**(3)** Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, l’autorité compétente applique les lois de son pays en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’exécution desdites commissions rogatoires. Elle applique notamment les moyens de contrainte appropriés conformément aux lois de son pays.

**(4)** En cas d’incompétence de l’autorité requise, les commissions rogatoires sont transmises d’office et sans retard à l’autorité centrale prévue au paragraphe 1. Celle-ci transmet les commissions rogatoires, selon le cas, à une autre autorité compétente de cet Etat, ou à l’Office européen des brevets si aucune autorité n’est compétente dans ledit Etat.

**(5)** L’Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l’instruction ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts intéressés.

**(6)** A la demande de l’Office européen des brevets, l’autorité compétente autorise les membres de l’organisme intéressé à assister à l’exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l’intermédiaire de ladite autorité.

**(7)** L’exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l’Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d’exiger de l’Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais résultant de l’application de la procédure prévue au paragraphe 6.

**(8)** Si la loi appliquée par l’autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n’est pas en mesure d’exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de l’Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant le consentement de l’Office européen des brevets, l’autorité compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l’Office européen des brevets implique pour l’Organisation l’obligation de rembourser ces frais; s’il n’a pas donné son consentement, l’Organisation n’est pas redevable de ces frais.

**Représentation**

Désignation d’un représentant commun

**(1)** Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l’obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n’ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions sont applicables à des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention ainsi qu’à des cotitulaires d’un brevet européen.

**(2)** Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n’ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son application est impossible, l’Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S’il n’est pas déféré à cette invitation, l’Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun.

Pouvoir

**(1)** Les représentants devant l’Office européen des brevets déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d’exemplaires.

**(2)** Toute personne peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Ce pouvoir peut n’être déposé qu’en un exemplaire.

**(3)** Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire, par un avis publié au Journal officiel de l’Office européen des brevets, la forme et le contenu:

*a)* du pouvoir, dans la mesure où il est déposé pour représenter une des personnes visées à l’article 133, paragraphe 2, et

*b)* du pouvoir général.

**(4)** Lorsque l’Office européen des brevets est avisé de la constitution d’un mandataire sans qu’un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l’Office européen des brevets. Si les exigences de l’article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l’avis de la constitution d’un mandataire et pour le dépôt du pouvoir. Si le pouvoir n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l’exception du dépôt d’une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d’autres conséquences juridiques prévues dans la Convention.

**(5)** Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à la révocation du pouvoir.

**(6)** Tout représentant qui a cessé d’être mandaté continue à être considéré comme l’étant, aussi longtemps que la cessation du mandat n’a pas été notifiée à l’Office européen des brevets.

**(7)** Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin, à l’égard de l’Office européen des brevets, au décès du mandant.

**(8)** Si une personne désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.

Modification de la liste des mandataires agréés

**(1)** Sur sa requête, tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés.

**(2)** Après l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 163, paragraphe 1, tout mandataire agréé ne peut être radié d’office que:

*a)* en cas de décès ou d’incapacité;

*b)* s’il ne possède plus la nationalité d’un Etat contractant, à moins que le Président de l’Office européen des brevets n’ait accordé une dérogation en vertu de l’article 134, paragraphe 6;

*c)* s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un des Etats contractants.

**(3)** Sur sa requête, toute personne radiée fait l’objet d’une nouvelle inscription sur la liste des mandataires agréés si les motifs qui ont conduit à sa radiation n’existent plus.

DISPOSITIONS D’APPLICATION DES HUITIEME, DIXIEME ET ONZIEME PARTIES DE LA CONVENTION

Information du public en cas de transformation

**(1)** Les pièces jointes à la requête en transformation, en application de l’article 136, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale.

**(2)** Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d’une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande.

Transmission de la demande internationale à l’Office européen des brevets

Si une demande internationale est déposée auprès de l’administration d’un Etat contractant en vue de sa transmission à l’Office européen des brevets agissant en qualité d’Office récepteur, l’Etat contractant doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l’Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l’expiration du treizième mois suivant son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Limitations apportées à l’examen

**(1)** Les limitations apportées à l’examen des demandes de brevet européen en vertu de l’article 162, ainsi que la levée de ces limitations, sont mentionnées au Bulletin européen des brevets.

**(2)** Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont traitées sont fixés par référence à la classification internationale.

Modification de la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire

**(1)** Durant la période transitoire visée à l’article 163, paragraphe 1, le service central de la propriété industrielle procède au retrait de l’attestation fournie en application du paragraphe 2 dudit article:

*a)* dans les cas visés à la règle 102, paragraphe 2;

*b)* dans le cas où d’autres conditions requises pour la délivrance de l’attestation en vertu de la législation nationale de l’Etat contractant en cause ne sont plus remplies.

**(2)** Le service central de la propriété industrielle notifie le retrait de l’attestation à l’Office européen des brevets. Celui-ci procède alors à la radiation d’office, sauf en cas d’application des dispositions de l’article 163, paragraphes 4, lettre *b)* et 5.

**(3)** La disposition de la règle 102, paragraphe 1, est applicable.

**(4)** Toute personne radiée fait l’objet, sur sa requête, d’une nouvelle inscription sur la liste des mandataires agréés si elle produit une attestation du service central de la propriété industrielle indiquant que les motifs qui ont conduit au retrait de l’attestation visée au paragraphe 1 n’existent plus.
PROTOCOLEsur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance) #attachment_3
**Compétence**

**(1)** Pour les actions intentées contre le titulaire d’une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déterminée conformément aux articles 2 à 6.

**(2)** Sont assimilées aux tribunaux, au sens du présent protocole, les autorités qui, selon la loi nationale d’un Etat contractant, sont compétentes pour statuer sur les actions visées au paragraphe 1. Les Etats contractants donnent connaissance à l’Office européen des brevets des autorités auxquelles est conférée une telle compétence; l’Office européen des brevets en avise les autres Etats contractants.

**(3)** Au sens du présent protocole, on entend par Etats contractants ceux des Etats parties à la convention qui n’ont pas exclu l’application de ce protocole en vertu de l’article 167 de la convention.

Sous réserve des articles 4 et 5, le titulaire d’une demande de brevet européen ayant son domicile ou son siège dans l’un des Etats contractants est attrait devant les juridictions dudit Etat contractant.

Sous réserve des articles 4 et 5, lorsque le titulaire d’une demande de brevet européen n’a ni domicile ni siège dans aucun des Etats contractants, et lorsque la personne qui fait valoir le droit à l’obtention du brevet européen a son domicile ou son siège dans l’un des Etats contractants, les juridictions de ce dernier Etat sont seules compétentes.

Si l’objet de la demande de brevet européen est une invention d’un employé, sont seules compétentes pour connaître des actions opposant l’employeur et l’employé, sous réserve de l’article 5, les juridictions de l’Etat contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen conformément à l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase de la convention.

**(1)** Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties à un différend relatif au droit à l’obtention du brevet européen ont désigné un tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant particulier pour connaître de ce différend, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.

**(2)** Toutefois, si les parties sont un employé et son employeur, le paragraphe 1 n’est applicable que dans la mesure où le droit national qui régit le contrat de travail autorise une telle convention.

Pour les cas où les articles 2 à 4 et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas, les juridictions de la République fédérale d’Allemagne sont seules compétentes.

Les juridictions des Etats contractants saisies de l’une des actions visées à l’article premier vérifient d’office si elles sont compétentes conformément aux articles 2 à 6.

**(1)** Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie ultérieurement doit, même d’office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.

**(2)** La juridiction qui devrait se dessaisir en vertu du paragraphe 1 surseoit à statuer jusqu’à ce que la décision du tribunal premier saisi soit passée en force de chose jugée, si la compétence de ce dernier tribunal est contestée.

**Reconnaissance**

**(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

**(2)** II ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision.

L’article 9, paragraphe 1, n’est pas applicable lorsque:

*a)* le titulaire d’une demande de brevet européen qui a été attrait devant une juridiction et n’a pas comparu établit que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié régulièrement et en temps utile pour lui permettre de se défendre, ou

*b)* le titulaire d’une demande de brevet européen établit qu’une décision rendue dans un Etat contractant au terme d’une procédure opposant les mêmes parties et introduite antérieurement à celle qui a conduit à la décision dont la reconnaissance est demandée, est inconciliable avec cette dernière décision.

**(1)** Dans les rapports entre Etats contractants, les dispositions du présent protocole priment les dispositions contraires d’autres conventions relatives à la compétence judiciaire ou à la reconnaissance des décisions.

**(2)** Le présent protocole ne fait pas obstacle à l’application d’un autre accord entre un Etat contractant et un Etat qui n’est pas lié par ce protocole.
PROTOCOLE sur les privilèges et immunités de l’organisation européenne des brevets (Protocole sur les privilèges et immunités) #attachment_4
**(1)** Les locaux de l’Organisation sont inviolables.

**(2)** Les autorités des Etats où l’Organisation a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu’avec le consentement du Président de l’Office européen des brevets. Ce consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

**(3)** La remise dans les locaux de l’Organisation de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice concernant l’Organisation ne constitue pas une infraction à l’inviolabilité.

Les archives de l’Organisation ainsi que tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.

**(1)** Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf:

*a)* dans la mesure où l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;

*b)* en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;

*c)* en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’article 23.

**(2)** Les propriétés et biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.

**(3)** Les propriétés et biens de l’Organisation bénéficient également de l’immunité à l’égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesure préalable à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

**(4)** Au sens du présent protocole, les activités officielles de l’Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à son fonctionnement administratif et technique telles qu’elles résultent de la convention.

**(1)** Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.

**(2)** Lorsque des achats importants sont faits par l’Organisation pour l’exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Etats contractants, chaque fois qu’il est possible, en vue de la remise ou du remboursement à l’Organisation du montant des droits et taxes de cette nature.

**(3)** Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique.

Les produits importés ou exportés par l’Organisation pour l’exercice de ses activités officielles sont exonérés des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’exportation.

Aucune exonération n’est accordée en vertu des articles 4 et 5 en ce qui concerne les achats ou importations de biens destinés aux besoins personnels des agents de l’Office européen des brevets.

**(1)** Les biens appartenant à l’Organisation, acquis ou importés conformément à l’article 4 ou à l’article 5, ne peuvent être vendus ou cédés qu’aux conditions agréées par les Etats contractants qui ont accordé les exemptions.

**(2)** Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents bâtiments de l’Organisation, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction; le cas échéant, les Etats contractants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions.

La transmission de publications et d’autres matériels d’information par l’Organisation ou à celle-ci, n’est soumise à aucune restriction.

Les Etats contractants accordent à l’Organisation les dispenses en matière de réglementation des changes qui seraient nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles.

**(1)** Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie, dans chaque Etat contractant, du traitement le plus favorable accordé à tout autre organisation internationale par cet Etat.

**(2)** Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles de l’Organisation, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Les Etats contractants prennent les mesures utiles pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des agents de l’Office européen des brevets.

**(1)** Les représentants des Etats contractants, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions du Conseil d’administration ou de tout organe institué par ledit Conseil ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

*a)* immunité d’arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;

*b)* immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu’elle conduit;

*c)* inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

*d)* droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;

*e)* exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement d’étrangers;

*f)* mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

**(2)** Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe premier, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Etat contractant a le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

**(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Président de l’Office européen des brevets jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

**(2)** Toutefois, l’immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d’infraction à la réglementation en matière de circulation des véhicules automoteurs commise par le Président de l’Office européen des brevets ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu’il conduit.

Les agents de l’Office européen des brevets:

*a)* jouissent, même lorsqu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions, de l’immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par un agent de l’Office, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu’il conduit;

*b)* sont excempts de toute obligation relative au service militaire;

*c)* jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

*d)* jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers, que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

*e)* jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

*f)* jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;

*g)* jouissent du droit d’importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l’occasion de leur première installation dans l’Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l’exception des biens acquis dans cet Etat qui font l’objet, dans celui-ci, d’une prohibition d’exportation.

Les experts exerçant des fonctions pour le compte de l’Organisation ou accomplissant des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions:

*a)* immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automobile lui appartenant ou qu’il conduit; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Organisation;

*b)* inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

*c)* facilités de change nécessaires au transfert de leurs rémunérations.

**(1)** Dans les conditions et selon les modalités que le Conseil d’administration fixe dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la convention, les personnes visées aux articles 13 et 14 seront soumises, au profit de l’Organisation, à un impôt sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l’Organisation. A compter de cette date, ces traitements et salaires sont exempts de l’impôt national sur le revenu. Toutefois, les Etats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l’impôt payable sur les revenus provenant d’autres sources.

**(2)** Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas aux pensions et retraites payées par l’Organisation aux anciens agents de l’Office européen des brevets.

Le Conseil d’administration détermine les catégories d’agents auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 14, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l’article 16 et les catégories d’experts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 15. Les noms, qualités et adresses des agents et experts compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Etats contractants.

L’Organisation et les agents de l’Office européen des brevets sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où l’Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats contractants, conformément aux dispositions de l’article 25.

**(1)** Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d’accorder aux agents de l’Office européen des brevets ou aux experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l’Organisation des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.

**(2)** Le Président de l’Office européen des brevets a le devoir de lever l’immunité lorsqu’il estime qu’elle empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. Le Conseil d’administration peut, pour les mêmes raisons, lever l’une des immunités accordées au Président.

**(1)** L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats contractants, en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l’inspection du travail, ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole.

**(2)** La procédure de coopération mentionnée au paragraphe premier pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l’article 25.

Chaque Etat contractant conserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de sa sécurité.

Aucun Etat contractant n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 12, 13, 14, lettres *b)*, *e)* et *g)*, et 15 lettre *c)*

*a)* à ses propres nationaux;

*b)* aux personnes qui, lors de leur entrée en fonctions auprès de l’Organisation, ont leur résidence permanente dans cet Etat et ne sont pas agents d’une autre organisation intergouvernementale dont le personnel est incorporé à l’Organisation.

**(1)** Chaque Etat contractant peut soumettre à un Tribunal d’arbitrage international tout différend mettant en cause l’Organisation, ou les agents ou experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l’Organisation, dans la mesure où celle-ci, ces agents ou experts ont revendiqué un privilège ou une immunité en vertu du présent protocole, dans les cas où il n’a pas été renoncé à cette immunité.

**(2)** Si un Etat contractant a l’intention de soumettre un différend à l’arbitrage, il le notifie au président du Conseil d’administration qui informe immédiatement chaque Etat contractant de cette notification.

**(3)** La procédure prévue au paragraphe premier n’est pas applicable aux différends entre l’Organisation et les agents ou experts au sujet du statut ou des conditions d’emploi ainsi que, pour les agents, au sujet du règlement des pensions.

**(4)** La sentence du Tribunal d’arbitrage est définitive et sans recours; les parties s’y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d’arbitrage de l’interpréter à la demande de toute partie.

**(1)** Le Tribunal d’arbitrage prévu à l’article 23 est composé de trois membres, un arbitre nommé par l’Etat, ou les Etats, partie à l’arbitrage, un arbitre nommé par le Conseil d’administration et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.

**(2)** Ces arbitres sont choisis sur une liste comprenant six arbitres au plus désignés par chaque Etat contractant et six arbitres désignés par le Conseil d’administration. Cette liste est établie dès que possible après l’entrée en vigueur du présent protocole et, par la suite, complétée, le cas échéant, en tant que de besoin.

**(3)** Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée à l’article 23, paragraphe 2, l’une des parties s’abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe premier, le choix de l’arbitre est effectué, sur la requête de l’autre partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en est de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d’un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du troisième. Toutefois, dans ces deux cas, si le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d’effectuer le choix ou s’il est ressortant de l’un des Etats parties au différend, le Vice-Président de la Cour Internationale procède aux nominations susvisées, à moins qu’il ne soit lui-même ressortant de l’un des Etats parties au différend: dans cette dernière hypothèse il appartient au membre de la Cour Internationale, qui n’est pas lui-même ressortissant de l’un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président ou le Vice-Président, de procéder aux nominations. Un ressortissant de l’Etat demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait au Conseil d’administration, ni une personne inscrite sur la liste par désignation du Conseil d’administration choisie pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait à l’Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.

**(4)** Le Tribunal d’arbitrage établit ses règles de procédure.

L’Organisation peut, sur décision du Conseil d’administration conclure, avec un ou plusieurs Etats contractants, des accords complémentaires en vue de l’exécution des dispositions du présent protocole, en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.
PROTOCOLE sur la centralisation et l’introduction du système européen des brevets (Protocole sur la centralisation) #attachment_5
I

**(1)** *(a)* A la date d’entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l’Institut International des Brevets créé par l’Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l’Office européen des brevets de tout l’actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l’Institut International des Brevets s’effectue au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de ce transfert seront fixées par un accord entre l’Institut International des Brevets et l’Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l’Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s’engagent en outre à mettre fin à leur participation à l’Accord de La Haye.

*(b)* Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l’accord prévu à la lettre *(a)*, tout l’actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l’Institut International des Brevets soient incorporés dans l’Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par le département de La Haye, d’une part, les tâches assumées par l’Institut International des Brevets à la date de l’ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu’il assume à l’égard de ses Etats membres, qu’ils deviennent ou non parties à la convention, d’autre part, les tâches qu’il se sera engagé à assumer lors de l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’Etats qui seront à cette date à la fois membres de l’Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets peut charger le département de La Haye d’autres tâches dans le domaine de la recherche.

*(c)* Les engagements visés ci-dessus, s’appliquent à l’agence créée en vertu de l’Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l’accord conclu entre l’Institut International des Brevets et le gouvernement de l’Etat contractant intéressé. Ce gouvernement s’engage à conclure avec l’Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l’Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l’organisation, au fonctionnement et au financement de l’agence avec les dispositions du présent protocole.

**(2)** Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l’Office européen des brevets, à toute activité qu’ils seraient susceptibles d’exercer en qualité d’administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l’article 162, paragraphe 1 de la convention.

**(3)** *(a)* Une agence de l’Office européen des brevets est créée à Berlin (Ouest), à compter de la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention, afin d’effectuer des recherches relatives aux demandes de brevet européen. Elle relève du département de La Haye.

*(b)* Le Conseil d’administration fixe le répartition des tâches de l’agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l’Office européen des brevets en matière de recherche.

*(c)* Au moins au début de la période suivant celle de l’extension progressive du champ d’activité de l’Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d’occuper pleinement le personnel examinateur de l’annexe de Berlin de l’Office allemand des brevets en fonctions à la date d’ouverture à la signature de la convention.

*(d)* La République fédérale d’Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l’Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l’agence de Berlin.

II

Sous réserve des dispositions des sections III et IV, les Etats parties à la convention renoncent, pour ce qui concerne leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l’Office européen des brevets, à toute activité en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international au sens du Traité de Coopération. Cette obligation ne prendra effet que dans la mesure où l’Office européen des brevets pourra entreprendre l’examen des demandes de brevet européen en vertu de l’article 162, paragraphe 2, de la convention; cet effet intervient deux années après le jour où l’Office européen a commencé son activité d’examen sur les domaines de la technique en question, d’après un plan de cinq ans, étendant progressivement la compétence de l’Office à tous les secteurs de la technique et qui ne peut être modifié que par décision du Conseil d’administration. Les modalités de mise en application de ladite obligation sont déterminées par décision du Conseil d’administration.

III

**(1)** Le service central de la propriété industrielle de tout Etat partie à la convention, dont la langue officielle n’est pas l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets, est autorisé à exercer une activité en qualité d’administration chargée de la recherche et en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire au sens du Traité de Coopération. Cette autorisation est subordonnée à l’engagement de l’Etat en cause de limiter cette activité aux demandes internationales déposées par les nationaux dudit Etat ou par les personnes domiciliées sur son territoire ainsi que par les nationaux ou les personnes domiciliées sur le territoire d’Etats parties à la convention et qui sont limitrophes de cet Etat. Le Conseil d’administration peut décider d’autoriser le service central de la propriété industrielle d’un Etat partie à la convention à étendre cette activité aux demandes internationales qui sont déposées par des nationaux ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un Etat non contractant ayant la même langue officielle que l’Etat partie en cause et qui sont rédigées dans cette langue.

**(2)** En vue d’harmoniser les activités de recherche au titre du Traité de Coopération dans le cadre du système européen de délivrance de brevets, il est établi une coopération entre l’Office européen des brevets et tout service central de la propriété industrielle autorisé à exercer une telle activité en vertu de la présente section. Cette coopération est fondée sur un accord spécial qui peut s’étendre, par exemple, aux procédures et méthodes de recherche, aux qualifications requises en ce qui concerne le recrutement et la formation des examinateurs, aux directives relatives aux échanges de recherche et d’autres services entre les offices, ainsi qu’aux autres mesures nécessaires au contrôle et à la surveillance.

IV

**(1)** *(a)* En vue de faciliter l’adaptation des offices nationaux des Etats parties à la convention au système du brevet européen, le Conseil d’administration peut, s’il le juge souhaitable, et dans les conditions définies ci-après, confier aux services centraux de la propriété industrielle de ces mêmes Etats, où l’on est en mesure de conduire la procédure dans une des langues officielles de l’Office européen des brevets, des tâches d’instruction des demandes de brevet européen rédigées dans cette même langue qui, conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la convention, sont confiées en règle générale à l’un des examinateurs de la division d’examen. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la procédure de délivrance prévue dans la convention; la décision relative à ces demandes est prise par la division d’examen dans sa composition prévue à l’article 18, paragraphe 2.

*(b)* Les travaux confiés en vertu de la lettre *(a)* ne porteront pas sur plus de quarante pour cent du total des demandes de brevet européen déposées; les travaux confiés à un Etat ne devront pas excéder un tiers du total des demandes de brevet européen déposées. Ces tâches seront confiées pour une période de quinze ans à compter de l’ouverture de l’Office européen des brevets et seront réduites progressivement (en principe de vingt pour cent par an) jusqu’à devenir nulles au cours des cinq dernières années de ladite période.

*(c)* Compte tenu de la lettre *(b)*, le Conseil d’administration décidera de la nature, de l’origine et du nombre des demandes de brevet européen dont l’instruction pourra être confiée au service central de la propriété industrielle de l’un des Etats parties susvisés.

*(d)* Les modalités d’application ci-dessus feront l’objet d’un accord spécial entre le service central de la propriété industrielle de l’Etat partie en cause et l’Organisation européenne des brevets.

*(e)* Un office avec lequel un tel accord spécial a été conclu pourra exercer une activité en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, au sens du Traité de Coopération, jusqu’à expiration de la période de quinze ans.

**(2)** *(a)* Si le Conseil d’administration estime que cela est compatible avec le bon fonctionnement de l’Office européen des brevets et en vue de pallier les difficultés pouvant résulter pour certains Etats contractants de l’application de la section I, paragraphe 2, il peut confier des travaux de recherche relatifs à des demandes de brevet européen aux services centraux de la propriété industrielle de ces Etats dont la langue officielle est l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets, à condition que ces services possèdent la qualification requise pour être nommés administration de recherche internationale dans les conditions prévues au Traité de Coopération.

*(b)* En procédant à ces travaux, effectués sous la responsabilité de l’Office européen des brevets, les services centraux concernés doivent s’en tenir aux directives applicables en matière d’établissement du rapport de recherche européenne.

*(c)* Les dispositions de la présente section, paragraphe 1, lettre *(b)*, deuxième phrase, s’appliquent au présent paragraphe.

V

**(1)** L’agence visée à la section I, paragraphe 1, lettre *(c)*, est autorisée à effectuer, pour les demandes de brevet européen déposées par les nationaux de l’Etat où est située cette agence et par les personnes domiciliées sur le territoire dudit Etat, des recherches dans la documentation dont elle dispose dans la langue officielle de cet Etat. Cette autorisation ne doit toutefois pas entraîner, d’une part, un retard dans le déroulement de la procédure européenne et, d’autre part, des frais supplémentaires pour l’Organisation européenne des brevets.

**(2)** L’agence visée au paragraphe 1 est autorisée, si le demandeur d’un brevet européen le requiert et en supporte les frais, à effectuer une recherche portant sur sa demande de brevet dans la documentation visée au paragraphe 1. Cette autorisation prendra fin lorsque la recherche visée à l’article 92 de la convention aura été étendue afin d’y inclure cette documentation, conformément à la section VI, étant entendu qu’il n’en résultera pas un retard dans le déroulement de la procédure de délivrance des brevets européens.

**(3)** Le Conseil d’administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions prévues auxdits paragraphes, aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui n’ont pas comme langue officielle l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets.

VI

La recherche prévue à l’article 92 de la convention est étendue, en principe, pour toutes les demandes de brevet européen, aux brevets et aux demandes de brevet publiées ainsi qu’à d’autres documents pertinents qui ne sont pas compris dans la documentation pour la recherche de l’Office européen des brevets à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, de la convention. L’étendue, les conditions et le plan de mise en application de telles extensions sont fixés par le Conseil d’administration sur la base d’études qui doivent porter notamment sur les aspects techniques et financiers.

VII

Les dispositions du présent protocole prévalent sur celles de la convention qui s’y opposeraient.

VIII

Les décisions du Conseil d’administration prévues dans le présent protocole sont prises à la majorité des trois-quarts (article 35, paragraphe 2, de la convention). Les dispositions concernant la pondération des voix (article 36 de la convention) sont applicables.
PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L’ARTICLE 69 DE LA CONVENTION #attachment_6
L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
Autres documents adoptés par la Conférence diplomatique de Munich #attachment_7
**DECLARATION **

**concernant la section IV, paragraphe 1 du protocole sur la centralisation**

II est de l’intention des Etats contractants que l’accord entre l’Organisation et le service central de la propriété industrielle de tout Etat chargé de tâches visées à la section IV, paragraphe 1, du protocole sur la centralisation fournisse des garanties suffisantes selon lesquelles ces tâches seront exécutées conformément aux dispositions de fond et de procédure de la convention et que les conclusions auxquelles parviendront les examinateurs de ce service seront traitées de la même manière que celle auxquelles parviendront les examinateurs de l’Office européen des brevets.

Il est également de leur intention que la quantité des travaux confiés à tout service national soit suffisamment importante pour atténuer dans une large mesure les difficultés en matière de personnel résultant pour ce service de l’introduction du système européen de délivrance de brevets, étant bien entendu que ce service prendra lui-même toutes les mesures raisonnables qui lui sont offertes pour atténuer ces difficultés, y compris le transfert d’examinateurs à l’Office européen des brevets, et qu’il pourrait être tenu compte du nombre de ressortissants de l’Etat en question à l’Office européen des brevets.
DECISION concernant certains travaux préparatoires à l’ouverture de l’office européen des brevets #attachment_8
La Conférence pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets, réunie le 5 octobre 1973 à Munich,

SOUCIEUSE de prendre toutes les mesures utiles pour que l’Office européen des brevets puisse, dans l’intérêt du développement technique et économique de l’Europe, commencer ses activités dès que possible,

ADOPTE la décision suivante:

1. Dès la clôture de la Conférence diplomatique, il est institué un Comité intérimaire, composé de représentants de tous les Etats ayant signé la convention sur le brevet européen; les articles 26, 27, 31, 34 et 35 paragraphes 1 et 3 de la convention sont applicables. Le Comité intérimaire peut arrêter un règlement intérieur complétant ces dispositions. Le comité intérimaire est dissous dès la session du Conseil d’administration prévue à l’article 159, paragraphe 1 de la convention.

2. Le Comité intérimaire a pour mission de prendre toutes mesures préparatoires afin de permettre à l’Office européen des brevets de commencer ses activités aussitôt que possible. A cet effet, le Comité intérimaire est habilité à prendre, avec le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement des Pays-Bas des dispositions provisoires qui requièrent l’approbation ultérieure du Conseil d’administration. Le Comité intérimaire est, en outre, habilité notamment à préparer les accords spéciaux prévus au protocole sur la centralisation, le plan de cinq ans prévu à sa section II ainsi que l’étude visée à la section VI dudit protocole.

3. Le Comité intérimaire peut instituer un Comité exécutif chargé de diriger les travaux préparatoires à la mise en place de l’Office européen des brevets, de prendre des décisions dans le cadre du règlement intérieur du Comité intérimaire et de préparer les sessions de ce Comité.

4. Les travaux préparatoires à l’ouverture de l’Office européen des brevets sont effectués par des groupes de travail composés, en règle générale, de six délégations au plus des Etats représentés au sein du Comité intérimaire. La délégation de la République fédérale d’Allemagne et la délégation des Pays-Bas peuvent participer en qualité d’observateurs aux réunions des groupes de travail dont elles ne sont pas membres. Les délégations des autres Etats représentés au sein du Comité intérimaire peuvent être invitées à participer en qualité d’observateurs aux réunions des groupes de travail dont elles ne sont pas membres et au cours desquelles sont traitées des questions présentant un intérêt particulier pour ces Etats.

5. Le Comité intérimaire peut inviter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à participer en qualité d’observateurs à ses sessions ainsi qu’aux réunions du Comité exécutif et des groupes de travail.

6. Les Etats et les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales représentés au sein du Comité intérimaire supportent les frais de mission de leurs délégués au Comité intérimaire, au Comité exécutif et aux groupes de travail.

7. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne adresse les invitations à la première session du Comité intérimaire. Il fournit les locaux et autres facilités nécessaires à la réalisation de ceux des travaux intérimaires qui sont effectués à Munich et fait l’avance des frais ainsi occasionnés. Le remboursement de ces frais est imputé sur le premier exercice budgétaire de l’Office européen des brevets visé à l’article 161 de la convention.
DECISION concernant la formation du personnel de l’office européen des brevets #attachment_9
La Conférence pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets, réunie le 5 octobre 1973 à Munich,

CONSCIENTE de ce que le bon fonctionnement de l’Office européen des brevets dépend pour une large part du dégré de préparation du personnel appelé à en constituer les services,

AYANT pris connaissance du rapport établi par le Groupe de travail « Formation du personnel de l’Office européen des brevets », institué par la Conférence intergouvernementale pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets,

ADOPTE la décision suivante:

1. Le Comité intérimaire entreprendra aussitôt que possible l’élaboration de directives concernant l’examen de demandes de brevet européen.

2. Le Comité intérimaire établira un plan de recrutement du personnel de l’Office européen des brevets et définira les conditions auxquelles devront satisfaire les candidats.

3. Le Comité intérimaire établira des plans pour la formation centralisée ainsi que pour la coordination des formations nationales et arrêtera un programme détaillé. Ce faisant, il suivra, en principe, les lignes directrices définies dans le rapport soumis à la Conférence diplomatique par le Groupe de travail « Formation du personnel de l’Office européen des brevets »; pour élaborer le programme detaillé, il prendra comme base de discussion le document annexé audit rapport.

4. Le Comité intérimaire sera responsable de la coordination entre les formations nationales et la formation centralisée. Il donnera des instructions aux organes chargés de la formation centralisée et définira des directives pour les formations nationales.

5. Les Etats signataires tiendront, pour autant que cela soit opportun, le Comité intérimaire au courant des mesures qu’ils prendront sur le plan national en matière de formation des futurs candidats à des emplois à l’Office européen des brevets.

6. Les Etats signataires qui sont également membres de l’Institut International des Brevets s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin que la présente décision soit appliquée à l’activité de formation du personnel dudit Institut.
RESOLUTION RELATIVE A L’ASSISTANCE TECHNIQUE #attachment_10
La Conférence pour l’institution d’un système européen de délivrance de brevets réunie à Munich le 5 octobre 1973,

Considérant que

- le développement de la technique ne saurait se limiter désormais à un cadre national ou régional;
- les pays industrialisés sont les plus aptes, en raison de leur structure économique, à promouvoir le progrès technique;
- tous les pays du monde ne sont pas aptes à promouvoir le progrès technique dans la même mesure;
- il convient de favoriser les efforts déployés par les pays en voie de développement pour réduire le fossé qui les sépare, dans le domaine technique, des pays industrialisés;
- il est nécessaire de faire en sorte que tous les pays soient en mesure de tirer profit des résultats du progrès technique,

INVITE L’ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

à mettre en oeuvre, en tenant compte des efforts faits par d’autres organisations intergouvernementales, toutes les ressources dont elle dispose pour apporter son aide dans le domaine du droit des brevets aux pays en voie de développement, quelle que soit leur situation géographique, notamment en ce qui concerne la documentation, la formation du personnel et tous les autres moyens susceptibles de permettre à ces pays de se rapprocher de plus en plus des pays hautement industrialisés.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1992-07-24 → this version applied
valid1992-07-24 → 2007-08-20 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 24/07/1992 : Loi du 27 mai 1977 portant\n a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;\n b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.
languagefr
published2025-11-20
lex_idlu-legilux:loi-1977-05-27-n2:1992-07-24
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