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What changed, Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

1999-10-22 → 2003-10-01 · no interpretation, just the text delta

on 1999-10-22lu-legilux:loi-1993-04-05-n1:1999-10-22 (1999-10-22 → 2000-07-14)
on 2003-10-01lu-legilux:loi-1993-04-05-n1:2003-10-01 (2003-10-01 → 2004-04-02)

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+ ### Art. 1er. — Champ d'application. 3209
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 2. — La nécessité d'un agrément. 3209
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 3. — La procédure d'agrément. 3209
+ 
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+ ### Art. 4. — La forme juridique de l'établissement. 3209
+ 
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+ ### Art. 5. — L'administration centrale et l'infrastructure. 3210
+ 
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+ ### Art. 6. — L'actionnariat. 3210
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 7. — L'honorabilité et l'expérience professionnelles. 3210
+ 
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+ 
+ ### Art. 8. — Les assises financières. 3211
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 9. — Le crédit suffisant. 3211
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 10. — La révision externe. 3211
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 10-1. — La participation à un système de garantie des dépôts. 3211
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 10-2. — La participation à un système d’indemnisation des investisseurs. 3211
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 11. — Le retrait de l'agrément. 3211
+ 
+ Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales. 3211
+ 
+ ### Art. 12. — Dispositions particulières aux caisses rurales. 3211
+ 
+ Section 3: Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage. 3212
+ 
+ ### Art. 12-1. — Définition - Activité principale. 3212
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-2. — Activités accessoires et auxiliaires. 3213
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-3. — Plafond des lettres de gage en circulation. 3214
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-4. — Protection de la dénomination. 3214
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-5. — Valeurs de couverture. 3214
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-6. — Registre des gages. 3214
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-7. — Réviseur spécial. 3215
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-8. — Privilège des porteurs de lettres de gage. 3215
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-9. — Surveillance spéciale par la Commission. 3216
+ 
+ Section 4: Dispositions particulières aux établissements de monnaie électronique. 3216
+ 
+ ### Art. 12-10. — Définition - Activité principale. 3216
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-11. — Les dispositions légales applicables. 3217
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-12. — Les exigences en matière de remboursabilité des fonds reçus par l’émetteur. 3217
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-13. — Les assises financières. 3217
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-14. — Les limitations aux placements. 3218
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 12-15. — Les exemptions. 3218
+ 
+ Chapitre 2: L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. 3219 Section 1: Dispositions générales. 3219
+ 
+ ### Art. 13. — Champ d’application. 3219
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 14. — La nécessité d’un agrément. 3220
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 15. — La procédure d’agrément. 3220
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 16. — La forme juridique de l’établissement. 3220
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 17. — L’administration centrale et l’infrastructure. 3220
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 18. — L’actionnariat. 3221
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 19. — L’honorabilité et l’expérience professionnelles. 3221
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 20. — Les assises financières. 3222
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 21. — Le crédit suffisant. 3222
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 22. — La révision externe. 3222
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 23. — Le retrait de l’agrément. 3222
+ 
+ 3202 Section 2: Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. 3222 Sous-section 1: Les entreprises d’investissement. 3222
+ 
+ ### Art. 24. — Les entreprises d’investissement. 3222
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 24-1. — La participation à un système d’indemnisation des investisseurs. 3223
+ 
+ Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d’investissement. 3224
+ 
+ ### Art. 25. — Les conseillers en opérations financières. 3224
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+ ### Art. 26. — Les courtiers. 3224
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+ ### Art. 27. — Les teneurs de marché. 3224
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+ ### Art. 28-1. — Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres. 3224
+ 
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+ ### Art. 28-2. — Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. 3224
+ 
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+ ### Art. 28-3. — Le recouvrement de créances. 3224
+ 
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+ ### Art. 28-4. — Les professionnels effectuant des opérations de prêt. 3224
+ 
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+ ### Art. 28-5. — Les professionnels effectuant du prêt de titres. 3225
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+ ### Art. 28-6. — Les professionnels effectuant des services de transfert de fonds. 3225
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+ 
+ ### Art. 28-7. — Les administrateurs de fonds communs d’épargne. 3225
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+ 
+ 
+ ### Art. 28-8. — Les gestionnaires d’OPC non coordonnés 3226
+ 
+ Sous-section 3: Les PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier. 3226
+ 
+ ### Art. 29. — Les domiciliataires de sociétés. 3226
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 29-1. — Les agents de communication à la clientèle. 3226
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+ 
+ 
+ ### Art. 29-2. — Les agents administratifs du secteur financier. 3227
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 29-3. — Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. 3227
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 29-4. — Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. 3227
+ 
+ Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger. 3228
+ 
+ ### Art. 30. — Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire. 3228
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 31. — Etablissements financiers d’origine communautaire. 3228
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 32. — Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine non communautaire; PSF
+ 
+ autres que les entreprises d’investissement, d’origine communautaire ou non communautaire. 3228 Chapitre 4: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou certai…
+ 
+ ### Art. 33. — L’établissement de succursales dans la CE. 3229
+ 
+ 
+ 
+ ### Art. 34. — La prestation de services dans la CE. 3229
+ 
+ 
− ### Art. 1er. — Champ d'application.
+ ### Art. 34-1. — L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord sur
− Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de cré- dit …
+ l’EEE autre qu’un Etat membre de la CE. 3229 Chapitre 5: L’agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres. 3230
− ### Art. 2. — La nécessité d'un agrément.
+ ### Art. 34-2. — Définitions. 3230
− (1) Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de cré- dit sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la «Commission de surveillance du secteur financier».2 (2) Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'ét…
− ### Art. 3. — La procédure d'agrément.
− (1) L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée «Commission», portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) Doit faire l'objet d'une consultation préalable par la Commission des autorités compé…
+ ### Art. 34-3. — Le champ d’application. 3231
− ### Art. 4. — La forme juridique de l'établissement.
− L'agrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la forme d'un établissement de droit public, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative. 2461
− ### Art. 5. — L'administration centrale et l'infrastructure.
+ ### Art. 34-4. — La demande d’agrément. 3231
− (1) L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale de l'établissement à agréer. (2) L'établissement doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.
− ### Art. 6. — L'actionnariat.
− (1) L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou asso- ciés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur l…
+ ### Art. 34-5. — La procédure d’agrément. 3232
− ### Art. 7. — L'honorabilité et l'expérience professionnelles.
− (1) L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires…
− ### Art. 8. — Les assises financières.
+ ### Art. 34-6. — Les conditions d’agrément. 3232
− (1) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 350 millions de francs, dont 250 millions de francs doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces mon- tants. (2) Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au mo…
− ### Art. 9. — Le crédit suffisant.
− L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activi- tés.
+ ### Art. 34-7. — Le retrait de l’agrément. 3232
− ### Art. 10. — La révision externe.
+ PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier. 3232
− (1) L'agrément est subordonné à la condition que l'établissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, qui justifient d'une expérience profes- sionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'a…
+ ### Art. 35. — Champ d’application. 3232
− ### Art. 10-1. — La participation à un système de garantie des dépôts.
− (Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.»
− ### Art. 11. — Le retrait de l'agrément.
+ ### Art. 36. — Les règles prudentielles du secteur financier. 3233
− (1) L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (2) L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (3) La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de…
− ### Art. 12. — Dispositions particulières aux caisses rurales.
− (1) Est considéré comme un établissement de crédit unique l'ensemble formé par l'établissement de cré- dit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affi…
+ ### Art. 36-1. — Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. 3233
− ### Art. 12-1. — Définition - Activité principale.
− (Loi du 21 novembre 1997) «(1) Les banques d'émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet prin- cipal l'activité consistant à: a) accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et émettre sur cette bas…
− ### Art. 12-2. — Activités accessoires et auxiliaires.
+ ### Art. 37. — Les règles de conduite du secteur financier. 3233
− (Loi du 21 novembre 1997) «(1) Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale. 2464 Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment…
− ### Art. 12-3. — Plafond des lettres de gage en circulation.
− (Loi du 21 novembre 1997) «Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d'une banque d'émission de lettres de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres. Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.»
+ ### Art. 37-1. — Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes
− ### Art. 12-4. — Protection de la dénomination.
+ de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres. 3234
− (Loi du 21 novembre 1997) «Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d'autres titres de créance sous la dénomination de «lettres de gage», (en allemand «Pfandbriefe», en anglais «mortgage bonds»), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue ou prendre la dénominati…
+ ### Art. 38. — La définition du blanchiment. 3234
− ### Art. 12-5. — Valeurs de couverture.
+ 3203
− (Loi du 21 novembre 1997) «(1) Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à l’article 12-1 paragraphe (1) lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la banque d’émission de lettres de gage résu…
+ ### Art. 39. — L'obligation de connaître les clients. 3234
− ### Art. 12-6. — Registre des gages.
− (Loi du 21 novembre 1997) «(1) Toute banque d'émission de lettres de gage est tenue d'établir un registre dénommé «registre des gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties, l'une servant à l'inscription des valeurs de…
− ### Art. 12-7. — Réviseur spécial.
+ ### Art. 40. — L'obligation de coopérer avec les autorités. 3234
− (Loi du 21 novembre 1997) «(1) Toute banque d'émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de révi- seur d'entreprises et différent du réviseur d'entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par la Commission de surveillance du secteur financier su…
− ### Art. 12-8. — Privilège des porteurs de lettres de gage.
− (Loi du 21 novembre 1997) «(1) Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le main- tien des garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garan- tir aux porteurs de lettres de gage leur paiement de l'intégra…
+ ### Art. 41. — L'obligation au secret professionnel. 3235
− ### Art. 12-9. — Surveillance spéciale par la Commission.
+ PARTIE II bis: Les obligations en matière de virements transfrontaliers. 3236 Chapitre 1: Définitions et champ d’application. 3236
− (Loi du 21 novembre 1997) «En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, la Commission de surveillance du secteur financier exerce sur les établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de celle-ci. La Comm…
+ ### Art. 41-1. — Définitions. 3236
− ### Art. 13. — Champ d’application.
− (Loi du 12 mars 1998) «1) Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, à l'exclusion des personnes juridiques reprises au para- graphe (2) du présent article. Les «autres professionnels du secteur …
− ### Art. 14. — La nécessité d’un agrément.
+ ### Art. 41-2. — Champ d’application. 3236
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attribu- tions la Commission. (2) Nul ne peut être agréé à exercer une activité …
+ Chapitre 2: Transparence des conditions applicables aux virements transfrontaliers. 3237
− ### Art. 15. — La procédure d’agrément.
+ ### Art. 41-3. — Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. 3237
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité. (3) Dans l’a…
− ### Art. 16. — La forme juridique de l’établissement.
− (Loi du 12 mars 1998) «L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale.»
+ ### Art. 41-4. — Informations postérieures à un virement transfrontalier. 3237
− ### Art. 17. — L’administration centrale et l’infrastructure.
+ Chapitre 3: Obligations des établissements concernant les virements transfrontaliers. 3237
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale du demandeur. (2) Le demandeur doit justifier aussi d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.»
+ ### Art. 41-5. — Engagements spécifiques de l’établissement. 3237
− ### Art. 18. — L’actionnariat.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) L'agrément des personnes morales est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le PSF à agréer une participation qualifiée et du montant de ces partici…
− ### Art. 19. — L’honorabilité et l’expérience professionnelles.
+ ### Art. 41-6. — Obligations concernant les délais. 3237
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) En vue de l'obtention de l'agrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou asso- ciés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honora…
− ### Art. 20. — Les assises financières.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq millions de francs au moins. (2) L’agrément pour toute activité …
+ ### Art. 41-7. — Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions. 3238
− ### Art. 21. — Le crédit suffisant.
− (Loi du 12 mars 1998) «L’agrément est subordonné à la justification d’un crédit suffisant en fonction du programme d’activi- tés.»
− ### Art. 22. — La révision externe.
+ ### Art. 41-8. — Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à bonne fin. 3238
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément pour un établissement qui aura la gestion de fonds de tiers, ainsi que pour un courtier ou un commissionnaire, est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifien…
− ### Art. 23. — Le retrait de l’agrément.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (2) L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (3) L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclar…
+ ### Art. 41-9. — Cas de force majeure. 3239
− ### Art. 24. — Les entreprises d’investissement.
− (Loi du 12 mars 1998) «A) Les commissionnaires. (1) Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B de l’annexe II ainsi que dans l’exécution …
− ### Art. 25. — Les conseillers en opérations financières.
+ ### Art. 41-10. — Règlement des différends. 3239
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investisse- ments. (2) Les conseillers en opérations financières sont rémunéré…
+ PARTIE III: La surveillance prudentielle sur le secteur financier 3239 Chapitre 1: L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission. 3239
− ### Art. 26. — Les courtiers.
+ ### Art. 42. — L’autorité compétente. 3239
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une opération financière spécifique. 2471 (2) L’agrément pour l’activité de courtier est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur d…
− ### Art. 27. — Les teneurs de marché.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à publier simultanément un cours acheteur et vendeur auquel ils s’engagent d’accepter une transaction pour les volumes affichés. (2) L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à …
+ ### Art. 43. — La finalité de la surveillance. 3239
− ### Art. 28. — Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la ga…
− ### Art. 28-1. — Les domiciliataires de sociétés.
+ ### Art. 44. — Le secret professionnel de la Commission. 3240
− (Loi du 31 mai 1999) «(1) Sont domiciliataires de sociétés et considérées en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un asso…
+ Chapitre 2: La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. 3242
− ### Art. 29. — Les personnes effectuant des opérations de change-espèces.
+ ### Art. 45. — La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. (2) Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de déli-…
+ d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. 3242
− ### Art. 29bis. — Le recouvrement de créances.
+ ### Art. 46. — Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises
− (Loi du 12 mars 1998) «L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.» «Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestatio…
+ d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. 3242
− ### Art. 30. — Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire.
+ ### Art. 47. — La surveillance de certains établissements financiers d’origine communautaire. 3243
− (Loi du 12 mars 1998) «Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement agréé et contrôlé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la CE peut exercer ses activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services,…
+ Chapitre 2 bis: La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. 3243
− ### Art. 31. — Etablissements financiers d’origine communautaire.
+ ### Art. 47-1. — La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre de la CE, s’ils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant. Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut enten…
+ opérations sur titres agréés au Luxembourg. 3243 Chapitre 3: La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. 3244
− ### Art. 32. — Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine non communautaire;
+ ### Art. 48. — Définitions. 3244
− PSF autres que les entreprises d’investissement, d’origine communautaire ou non com- munautaire. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d’investissement d’origine communauta…
− ### Art. 33. — L’établissement de succursales dans la CE.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établisse- ment financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre…
+ ### Art. 49. — Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. 3244
− ### Art. 34. — La prestation de services dans la CE.
− (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur …
− ### Art. 34bis. — L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord
+ ### Art. 50. — La forme et l'étendue de la consolidation. 3245
− sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE. (Loi du 29 avril 1999) «Les dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un établisse- me…
− ### Art. 35. — Champ d’application.
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) A l’exception de l’article 36bis et de l’article 37bis, la présente partie s’applique à tous les établisse- ments de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. (2) Les établissements de crédit et les PSF …
+ ### Art. 51. — Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 3246
− ### Art. 36. — Les règles prudentielles du secteur financier.
− (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou un PSF est obligé au titre des règles prudentielles: - à avoir une bonne organisation administrative et comptable, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates inclu…
− ### Art. 36bis. — Règles prudentielles spécifiques à certains PSF.
+ ### Art. 51-1. — Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. 3246
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Les contrats conclus entre un PSF qui a la gestion de fonds de tiers et son client doivent spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels ils portent. En aucun cas, le PSF n’a le droit de dis- poser en sa faveur des avoirs du client. (2) Les avoirs des …
+ Chapitre 3 bis: La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée. 3247
− ### Art. 37. — Les règles de conduite du secteur financier.
+ ### Art. 51-2. — Définitions. 3247
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) Un établissement de crédit ou un PSF est obligé, au titre des règles de conduite: - à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, - à agir avec la compétence, le soin et la diligence q…
+ Section I: Entreprises d’investissement n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière n’ayant pas pour filiale un établissement de…
− ### Art. 37bis. — La participation au système d’indemnisation des investisseurs.
+ ### Art. 51-3. — Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. 3248
− (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est obligé d’indiquer aux investisseurs, avant d’entrer en relation d’affaires avec eux, quel fonds d’indemnisation ou quelle protection équiva- lente sera d’application, en ce qui concerne la ou les opérations envi…
− ### Art. 38. — La définition du blanchiment.
− (Loi du 11 août 1998) «Par «blanchiment» au sens de la présente partie, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506- 1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médi- camenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»
+ ### Art. 51-4. — La forme et l’étendue de la consolidation. 3249
− ### Art. 39. — L'obligation de connaître les clients.
− (1) Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier est obligé d'exiger l'identi- fication de ses clients moyennant un document probant lorsqu'il noue des relations d'affaires, en par- ticulier lorsqu'il ouvre un compte ou des livrets, ou offre des services de garde des avo…
− ### Art. 40. — L'obligation de coopérer avec les autorités.
+ ### Art. 51-5. — Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 3250
− (1) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autori- tés chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences. (2…
− ### Art. 41. — L'obligation au secret professionnel.
− (1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secre…
+ ### Art. 51-6. — Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. 3250
− ### Art. 41-1. — Définitions.
+ Section II: Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établisseme…
− (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de la présente partie et sans préjudice du champ d’application plus précis défini à l’article 41- 2, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’article 1 de la présente loi; - «établissement» s…
+ ### Art. 51-7. — Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 3251
− ### Art. 41-2. — Champ d’application.
+ 3204 Section III: Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un…
− (Loi du 29 avril 1999) «La présente partie s’applique aux établissements qui, dans le cadre de leurs activités, interviennent dans des virements transfrontaliers: - effectués dans les devises des Etats membres et en euros, - jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR 50.000, - ordon…
+ ### Art. 51-8. — Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 3252
− ### Art. 41-3. — Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers.
+ Chapitre 4: Les moyens de la surveillance prudentielle. 3252
− (Loi du 29 avril 1999) «Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément com- préhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontal…
+ ### Art. 52. — Les tableaux officiels et la protection des titres. 3252
− ### Art. 41-4. — Informations postérieures à un virement transfrontalier.
− (Loi du 29 avril 1999) «Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément, pos- térieurement à l’exécution ou à la réception d’un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées s…
− ### Art. 41-5. — Engagements spécifiques de l’établissement.
+ ### Art. 53. — Le droit d'inspection et d'information de la Commission. 3252
− (Loi du 29 avril 1999) «Un établissement qui accepte d’exécuter pour compte d’un client un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, doit, à la demande de ce client, s’engager sur le délai d’exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l’exception de …
− ### Art. 41-6. — Obligations concernant les délais.
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) L’établissement du donneur d’ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d’ordre. Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la…
+ ### Art. 54. — Les relations entre la Commission et les réviseurs d'entreprises. 3252
− ### Art. 41-7. — Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions.
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) Sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être impu- tés en totalité ou en partie au bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre, tout établissement intermédiaire et l’établissement du bénéficiaire sont tenus, a…
− ### Art. 41-8. — Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés
+ ### Art. 55. — Les documents comptables. 3253
− à bonne fin. (Loi du 29 avril 1999) «(1) Si, à la suite d’un ordre de virement transfrontalier accepté par l’établissement du donneur d’ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être pr…
− ### Art. 41-9. — Cas de force majeure.
− (Loi du 29 avril 1999) «Les établissements participant à l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par la présente partie, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, a…
+ ### Art. 56. — Les coefficients. 3253
− ### Art. 41-10. — Règlement des différends.
− (Loi du 29 avril 1999) «L’article 58 de la présente loi est applicable au règlement des différends éventuels entre un donneur d’ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement.» 2480 PARTIE III: La surveillance prudentielle sur le secteur financier Chapitre 1: L'autorité com…
− ### Art. 42. — L’autorité compétente.
+ ### Art. 57. — L'agrément des participations. 3253
− (Loi du 12 mars 1998) «(1) La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent l’activité d’établissement de crédit ou l’activité d’entreprise d’investissement ou l’une des activités visées par les articles 25 à 28 de la présente loi. (2) Un…
− ### Art. 43. — La finalité de la surveillance.
− (1) La Commission exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans l'intérêt public. Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques. (2) La Commission veille à l'application par les personnes soumises à sa surveillance des lois et règlements relatifs…
+ ### Art. 58. — Les réclamations de la clientèle. 3254
− ### Art. 44. — Le secret professionnel de la Commission.
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les révi- seurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de survei…
− ### Art. 45. — La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’in-
+ ### Art. 59. — Le droit d'injonction et de suspension de la Commission. 3254
− vestissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «(1) La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois et d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat d…
+ PARTIE IV: L'assainissement et la liquidation d'établissements du secteur financier 3254
− ### Art. 46. — Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’inves-
+ ### Art. 60. — Le sursis de paiement et la gestion contrôlée. 3254
− tissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Aux fins de la surveillance visée à l’article précédent, les autorités compétentes de l’Etat membre d’ori- gine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’ac- …
− ### Art. 47. — La surveillance de certains établissements financiers d’origine communautaire.
− (Loi du 12 mars 1998) «Les articles 45 et 46 s’appliquent par analogie à la surveillance des établissements financiers d’origine communautaire, y compris de droit luxembourgeois, qui exercent leurs activités dans un autre Etat membre que leur Etat d’origine tant au moyen de l’établissement d’une suc…
+ ### Art. 61. — La liquidation. 3255
− ### Art. 48. — Définitions.
− (Loi du 3 mai 1994) «Aux fins du présent chapitre, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l'activité répond à la définition de l'article 1 de la présente loi; - «établissement financier» signifie une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'acti-…
− ### Art. 49. — Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée.
+ ### Art. 61-1. — La compensation de créances dans le secteur financier. 3257
− (Loi du 3 mai 1994) «(1) A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels éta- blissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle s…
− ### Art. 50. — La forme et l'étendue de la consolidation.
− (Loi du 3 mai 1994) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère. Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l'avis de la Commission, la responsabi…
+ ### Art. 61-2. — Les dispositions spécifiques au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et
− ### Art. 51. — Le contenu de la surveillance sur une base consolidée.
+ de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. 3257
− (Loi du 3 mai 1994) «(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l'adé- quation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des c…
+ ### Art. 61-3. — Les dispositions spécifiques à la préservation des droits du titulaire de garanties constituées dans
− ### Art. 51-1. — Les moyens de la surveillance sur une base consolidée.
+ le cadre de systèmes communautaires de paiement ou de règlement d’opérations sur titres ou dans le cadre d’opérations des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne contre les effets de l’insolvabilité de la partie ayant constitué les garanties. 3258
− (Loi du 3 mai 1994) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance pru- dentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut: a) que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit tra…
+ ### Art. 61-4. — Les dispositions spécifiques à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un
− ### Art. 51-2. — Définitions.
+ participant à un système de paiement ou à un système de règlement des opérations sur titres. 3258
− (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins du présent chapitre, on entend par: - entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 13; - établissement financier: une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’in- vestissement, dont l’activité principale …
+ ### Art. 62. — Dispositions communes au sursis et à la liquidation. 3258
− ### Art. 51-3. — Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée.
+ PARTIE IV bis: Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit 3259 Chapitre 1: Couverture des déposants auprès d’établissements de crédit de droit luxem- bourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Eur…
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, qui a pour filiale une autre entreprise d’investissement ou un autre établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, la Commission exerce une surveilla…
+ ### Art. 62-1. — Objet de la garantie. 3259
− ### Art. 51-4. — La forme et l’étendue de la consolidation.
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des entreprises d’investissement et établissements financiers qui sont les filiales de l’entreprise mère. 2489 Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de la Commission, la re…
− ### Art. 51-5. — Le contenu de la surveillance sur une base consolidée.
+ ### Art. 62-2. — Niveau et étendue de la garantie. 3260
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adé- quation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion de…
− ### Art. 51-6. — Les moyens de la surveillance sur une base consolidée.
− (Loi du 29 avril 1999) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance pru- dentielle sur une entreprise d’investissement sur une base consolidée, il faut: - que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation s…
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