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Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier

as it stood on 1999-10-22, permalink: /lu-legilux/loi-1993-04-05-n1/1999-10-22

1999-10-222027-01-11

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Outline, 108 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 10-1. Art. 11. Art. 12. Art. 12-1. Art. 12-2. Art. 12-3. Art. 12-4. Art. 12-5. Art. 12-6. Art. 12-7. Art. 12-8. Art. 12-9. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 28-1. Art. 29. Art. 29bis. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 34bis. Art. 35. Art. 36. Art. 36bis. Art. 37. Art. 37bis. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 41-1. Art. 41-2. Art. 41-3. Art. 41-4. Art. 41-5. Art. 41-6. Art. 41-7. Art. 41-8. Art. 41-9. Art. 41-10. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 51-1. Art. 51-2. Art. 51-3. Art. 51-4. Art. 51-5. Art. 51-6. Art. 51-7. Art. 51-8. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 61-1. Art. 62. Art. 62-1. Art. 62-2. Art. 62-3. Art. 62-4. Art. 62-5. Art. 62-6. Art. 62-7. Art. 62-8. Art. 62-9. Art. 62-10. Art. 63. Art. 64.

Art. 1er., Champ d'application. #art_1er
Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de cré- dit ou banques.
Art. 2., La nécessité d'un agrément. #art_2
(1) Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de cré- dit sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la «Commission de surveillance du secteur financier».2 (2) Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'établissement de crédit soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité. (3) Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'applique ni à la récep- tion de dépôts ou d'autres fonds remboursables par l'Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont ¡un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient sou- mises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas.
Art. 3., La procédure d'agrément. #art_3
(1) L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée «Commission», portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) Doit faire l'objet d'une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE, l'agrément d'un établissement de crédit qui est: - une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre. (3) La durée de l'agrément est illimitée. (4) La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appré- ciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l'établissement. (5) Un agrément est de même requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l'étranger, sans préjudice de l'application de l'«article 33»3. (6) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal adminis- tratif»4, qui statue (…) comme juge du fond. (7) L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des déci- sions sur les demandes d'agrément déposées par des établissements de pays tiers à la CEE.
Art. 4., La forme juridique de l'établissement. #art_4
L'agrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la forme d'un établissement de droit public, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative. 2461
Art. 5., L'administration centrale et l'infrastructure. #art_5
(1) L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale de l'établissement à agréer. (2) L'établissement doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.
Art. 6., L'actionnariat. #art_6
(1) L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou asso- ciés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit. (2) L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l'établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déter- minées; que cette surveillance peut s'exercer sans entrave; et qu'une surveillance sur une base conso- lidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée. (3) Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une par- ticipation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la pro- portion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement de crédit devient sa filiale. (4) La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au para- graphe précédent s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis. (5) Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe (3) est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition doit faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 3(2). (6) Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement cesse d'être sa filiale. (7) Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes (3) et (6). De même ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. (8) L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des déci- sions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d'un pays tiers à la CEE.
Art. 7., L'honorabilité et l'expérience professionnelles. #art_7
(1) L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et pré- sentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. (2) Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience 2462 professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de res- ponsabilité et d'autonomie. (3) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»5, qui statue (…) comme juge du fond.
Art. 8., Les assises financières. #art_8
(1) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 350 millions de francs, dont 250 millions de francs doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces mon- tants. (2) Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.
Art. 9., Le crédit suffisant. #art_9
L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activi- tés.
Art. 10., La révision externe. #art_10
(1) L'agrément est subordonné à la condition que l'établissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, qui justifient d'une expérience profes- sionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'adminis- tration de l'établissement de crédit. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l'article 7(3). (3) L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l'article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.
Art. 10-1., La participation à un système de garantie des dépôts. #art_10-1
(Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.»
Art. 11., Le retrait de l'agrément. #art_11
(1) L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (2) L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (3) La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de for- clusion, au «tribunal administratif»6, qui statue (…) comme juge du fond. «Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales.»7
Art. 12., Dispositions particulières aux caisses rurales. #art_12
(1) Est considéré comme un établissement de crédit unique l'ensemble formé par l'établissement de cré- dit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à l'établisse- ment central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d'une ou de plu- sieurs parts dans les fonds sociaux de l'établissement central. (2) Les engagements de l'établissement central et des caisses affiliées constituent des engagements soli- daires. (3) La direction de l'établissement de crédit central exerce un contrôle administratif, technique et finan- cier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse affiliée. Elle est habilitée à donner des instructions aux directions des caisses affiliées. (4) Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de chaque caisse affiliée doi- vent justifier de leur honorabilité professionnelle et, en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion d'une caisse, également d'une expérience professionnelle adéquate. (5) (Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5(4), seul l’établissement de crédit central est tenu de participer à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission. La protection offerte par le système couvre non seulement les dépôts constitués auprès de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès des caisses affiliées.» 2463 «Section 3: Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage.»8
Art. 12-1., Définition - Activité principale. #art_12-1
(Loi du 21 novembre 1997) «(1) Les banques d'émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet prin- cipal l'activité consistant à: a) accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûre- tés, dénommés lettres de gage; b) accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance sem- blables répondant aux exigences du paragraphe (2), qui sont à leur tour assortis des garanties indi- quées sub a) ci-dessus et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage; c) accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage; d) accorder des prêts qui sont garantis: - par des collectivités de droit public, - par des obligations émises par des collectivités de droit public, - par des obligations répondant aux exigences du paragraphe (2) et émises par des établisse- ments de crédit établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour garanties par des créances sur des collecti- vités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage. (2) Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisition d'obligations ou d'autres titres de créance semblables répondant aux conditions fixées par l'article 42 (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Ces obligations ou autres titres de créance semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens du paragraphe (4) ci-après, et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous (1), lettres a) à d) ci- dessus. (3) Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous (1), lettres a) et b) sont appelées «lettres de gage hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous (1), lettres c) et d) sont appelées «lettres de gage publiques». (4) a) Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers. b) Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: l'hypo- thèque, l’antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers. Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent doivent, pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu'ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en vue d'obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantis- sent sans qu'il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée. c) Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: les Etats membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen, de l'OCDE, leurs institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics des Etats membres. (5) Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com- merciales s'appliquent en matière de lettres de gage. (6) Un règlement grand ducal peut arrêter la forme des lettres de gage.»
Art. 12-2., Activités accessoires et auxiliaires. #art_12-2
(Loi du 21 novembre 1997) «(1) Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale. 2464 Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les acti- vités suivantes: a) acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l'exclusion toutefois des tran- sactions à terme; b) dans le but d'accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à l'article 12-1, (1), lettres a), b) et c): - recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts, - contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts, - émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage hypothécaires ou les lettres de gage publiques; c) assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers; d) acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à pro- mouvoir les opérations effectuées conformément à l'article 12-1, et que la responsabilité de la banque d'émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juri- dique de l'entreprise, à la condition que chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l'entreprise dans laquelle est prise la participation. Une par- ticipation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l'objet social de l'entreprise vise pour l'es- sentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles que la banque d'émis- sion de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même; le montant total de ces participations ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d'émission. (2) Les banques d'émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour: a) les déposer auprès d'établissements de crédit appropriés; b) racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques; c) acheter: - des lettres de change et chèques, - des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public, - des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité de droit public, - d'autres titres de créance admis à la cote officielle d'une bourse; d) accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d'émission de lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d'être pris en gage et fixer le montant autorisé de l'avance; e) les placer sous forme de parts d'investissement dans des actifs investis selon le principe de la répar- tition des risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société d'investissement étrangère, soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de capitaux ou de la société d'investissement les actifs ne peuvent être pla- cés que dans des titres de créance visés à la lettre c) et dans des dépôts bancaires. (3) L'acquisition d'immeubles n'est permise aux banques d'émission de lettres de gage que dans le but d'éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.»
Art. 12-3., Plafond des lettres de gage en circulation. #art_12-3
(Loi du 21 novembre 1997) «Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d'une banque d'émission de lettres de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres. Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.»
Art. 12-4., Protection de la dénomination. #art_12-4
(Loi du 21 novembre 1997) «Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d'autres titres de créance sous la dénomination de «lettres de gage», (en allemand «Pfandbriefe», en anglais «mortgage bonds»), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue ou prendre la dénomination de «banque d'émission de lettres de gage» s'il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section.»
Art. 12-5., Valeurs de couverture. #art_12-5
(Loi du 21 novembre 1997) «(1) Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à l’article 12-1 paragraphe (1) lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage. (2) Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu'elles sont affectées aux lettres de gage hypothécaires ou aux lettres de gage publiques. 2465 (3) Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être rempla- cées à hauteur de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de cou- verture de remplacement constituées par: a) de l'argent comptant; b) des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE; c) des obligations répondant aux conditions de l'article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. (4) Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégra- lement par les valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en intérêts au moins égal au montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage. Au cas où la devise du montant nominal ou le taux d’intérêt des lettres de gage en circulation diffè- rent de ceux des valeurs de couverture, ces discordances sont à neutraliser par des mesures appro- priées. Les valeurs résultant de telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture exigées par la présente loi. (5) Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 12-1, (1), lettres a) et b) ne peuvent servir de valeurs de couverture qu'à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier servant de garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence confor- mément aux règles d'évaluation énoncées à l'article 12-7, (2); elle prendra en considération unique- ment les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination. Peuvent servir de garantie des immeubles d'habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.»
Art. 12-6., Registre des gages. #art_12-6
(Loi du 21 novembre 1997) «(1) Toute banque d'émission de lettres de gage est tenue d'établir un registre dénommé «registre des gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties, l'une servant à l'inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage hypothécaires et l'autre à celle des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques, en application des dispositions de l'article 12-5, (2). (2) Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations qui y seront opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne tenue de ce registre.»
Art. 12-7., Réviseur spécial. #art_12-7
(Loi du 21 novembre 1997) «(1) Toute banque d'émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de révi- seur d'entreprises et différent du réviseur d'entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par la Commission de surveillance du secteur financier sur proposition de l'établissement de crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à faire rapport à l'autorité de surveillance sur les consta- tations et observations faites lors de l'exercice de ses fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par la Commission de surveillance du secteur financier. (2) Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d'après la présente loi, sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister. Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l'estimation des biens immobiliers servant de garanties réelles a été faite d'après les règles d'évaluation que l'établissement de crédit devra établir à cette fin sous l'approbation de la Commission de surveillance du secteur financier, et si le taux maxi- mum de couverture pour lequel les biens immobiliers en question peuvent servir de garantie a été res- pecté. Le réviseur spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question cor- respond à leur valeur réelle. (3) Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu'avec l'accord écrit du réviseur spécial. Le réviseur spécial est tenu d'assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la conservation des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces valeurs. Il est tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la banque d’émission de lettres de gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffi- santes pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation. (4) Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l'égard de l'établissement de cré- dit que des porteurs de lettres de gage et de l'autorité de surveillance. 2466 (5) Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage. (6) Avant l'émission des lettres de gage chacune d'elles est à munir d'un certificat du réviseur spécial attes- tant l'existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signa- ture par le réviseur spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe. (7) Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par la Commission.»
Art. 12-8., Privilège des porteurs de lettres de gage. #art_12-8
(Loi du 21 novembre 1997) «(1) Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le main- tien des garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garan- tir aux porteurs de lettres de gage leur paiement de l'intégralité de leur créance contre l'émetteur de celles-ci. Les valeurs de couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l'objet d'une quelconque mesure d'exécution par des créanciers personnels de l'émetteur autres que les porteurs de lettres de gage. (2) L'inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu'ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spé- cial d’affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers convenu les valeurs de couverture et d'accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L'inscription dans le registre fait foi de sa date. (3) Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu'il s'agit de lettres de gage hypothécaires ou publiques, et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage. (4) En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture ne font pas partie de la masse. (5) Les liquidateurs de l'établissement de crédit exercent les droits des porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de lettres de gage au nom ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou ins- crites ou enregistrées auprès de tiers ou sur des registres publics. (6) Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes (1) et (2) existent en faveur des porteurs d'obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émet- teurs de lettres de gage agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen et de l'OCDE, pourvu que ces obli- gations répondent aux conditions fixées par l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux orga- nismes de placement collectif et pourvu que ces obligations soient émises par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens de l'article 12-1 (4) et assorties des garanties mentionnées sous 12-1, (1), lettres a) à d) et que le droit de priorité et le privilège institués par le pré- sent article soient reconnus par le droit étranger concerné.»
Art. 12-9., Surveillance spéciale par la Commission. #art_12-9
(Loi du 21 novembre 1997) «En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, la Commission de surveillance du secteur financier exerce sur les établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de celle-ci. La Commission de surveillance du secteur financier peut demander au réviseur d'entreprises de l'établissement concerné ou à un réviseur d'en- treprises, choisi par la Commission, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d'ef- fectuer un contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.» «Chapitre 2: L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. Section 1: Dispositions générales.»9
Art. 13., Champ d’application. #art_13
(Loi du 12 mars 1998) «1) Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, à l'exclusion des personnes juridiques reprises au para- graphe (2) du présent article. Les «autres professionnels du secteur financier» ainsi définis peuvent être désignés par le sigle «PSF». Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsqu’elles exercent à titre professionnel une activité consistant à fournir à des tiers un service d’investissement. Par service d’investissement on entend tout service figurant à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments énu- mérés à la section B de l’annexe II, fourni à des tiers. 2467 (2) Le présent chapitre ne s’applique pas: - aux établissements de crédit visés au chapitre précédent, - aux personnes qui fournissent un service d’investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dis- positions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n’excluent pas la fourniture de ce service, - aux entreprises qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des travailleurs, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e tiret que ceux visés au 4e tiret de cet alinéa, - aux conseillers et gestionnaires d’OPC luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de pla- cement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, - aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne four- nissent des services d’investissement qu’à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l’exer- cice de leur activité principale, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché, - aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois parti- culières.»
Art. 14., La nécessité d’un agrément. #art_14
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attribu- tions la Commission. (2) Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.»
Art. 15., La procédure d’agrément. #art_15
(Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité. (3) Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir en outre un ou plu- sieurs services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II. (4) Doit faire l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre Etat membre de la CE concerné l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est: - une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou - une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement ou qu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre. (5) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appré- ciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l’établissement. (6) Un agrément est de même requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition d’agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l’étranger. 2468 (7) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal adminis- tratif, qui statue comme juge du fond.»
Art. 16., La forme juridique de l’établissement. #art_16
(Loi du 12 mars 1998) «L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale.»
Art. 17., L’administration centrale et l’infrastructure. #art_17
(Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale du demandeur. (2) Le demandeur doit justifier aussi d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.»
Art. 18., L’actionnariat. #art_18
(Loi du 12 mars 1998) «(1) L'agrément des personnes morales est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le PSF à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. Par participation qualifiée on entend le fait de détenir dans le PSF une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion du PSF dans lequel est détenue une participation. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du PSF. (2) Toute personne qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50%, ou que le PSF devient sa filiale. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, elle n’est pas convaincue de la qualité de la personne visée à l’alinéa précédent. Si la Commission ne s’oppose pas au projet, elle peut fixer un délai maximal pour sa réalisation. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nul- lité ou l’annulation des votes émis. (3) Si l’acquéreur des participations visées au paragraphe 2 est une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre, ou une personne qui contrôle une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise concernée devient une filiale de l’ac- quéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition devra faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15. (4) Toute personne qui envisage de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle tombe en dessous des seuils de 20, 33 et 50%, ou que le PSF cesse d’être sa filiale. (5) Dès qu’ils en ont pris connaissance, les PSF communiquent à la Commission les acquisitions ou ces- sions de participations dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l’un des seuils visés aux paragraphes 2 et 4. De même, ils lui communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. (6) L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect du PSF soit trans- parente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette sur- veillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel le PSF appartient est assurée.» 2469
Art. 19., L’honorabilité et l’expérience professionnelles. #art_19
(Loi du 12 mars 1998) «(1) En vue de l'obtention de l'agrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou asso- ciés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'ap- précie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les per- sonnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irré- prochable. (2) Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. (3) Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe pré- cédent doivent être au moins à deux. (4) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.»
Art. 20., Les assises financières. #art_20
(Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq millions de francs au moins. (2) L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’un capital social libéré d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins. (3) Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et en arrête les conditions et les modalités. Il peut augmenter les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis aux articles subséquents du présent chapitre pour certaines activités spécifiques.»
Art. 21., Le crédit suffisant. #art_21
(Loi du 12 mars 1998) «L’agrément est subordonné à la justification d’un crédit suffisant en fonction du programme d’activi- tés.»
Art. 22., La révision externe. #art_22
(Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément pour un établissement qui aura la gestion de fonds de tiers, ainsi que pour un courtier ou un commissionnaire, est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience profes- sionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’adminis- tration du PSF. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l’article 19 (4). (3) L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux PSF visés par le présent article.»
Art. 23., Le retrait de l’agrément. #art_23
(Loi du 12 mars 1998) «(1) L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (2) L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (3) L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. (4) L’agrément est retiré si le PSF a enfreint de manière grave et systématique les dispositions des articles 36, 36bis et 37. (5) La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de for- clusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» 2470 «Section 2. Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. Sous-section 1. Les entreprises d’investissement.»10
Art. 24., Les entreprises d’investissement. #art_24
(Loi du 12 mars 1998) «A) Les commissionnaires. (1) Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B de l’annexe II ainsi que dans l’exécution de ces ordres pour le compte de tiers. (2) L’agrément pour l’activité de commissionnaire est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins. (3) Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières et de courtier. B) Les gérants de fortunes. (1) Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion, sur une base dis- crétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la sec- tion B de l’annexe II. (2) L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins. (3) Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire. C) Les professionnels intervenant pour leur propre compte. (1) Sont professionnels intervenant pour leur propre compte les professionnels dont l’activité consiste dans la négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B de l’annexe II. (2) L’agrément pour l’activité à propre compte est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cinquante millions de francs au moins. (3) Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer éga- lement les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes. D) Les distributeurs de parts d’OPC. (1) Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg. (2) L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de dix millions de francs au moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements. E) Les preneurs ferme. (1) Sont preneurs ferme les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B de l’annexe II et dans le placement de ces émissions. (2) L’agrément pour l’activité de preneur ferme est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.» «Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d’investissement.»11
Art. 25., Les conseillers en opérations financières. #art_25
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investisse- ments. (2) Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournis- sent. (3) Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.»
Art. 26., Les courtiers. #art_26
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une opération financière spécifique. 2471 (2) L’agrément pour l’activité de courtier est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins. (3) Les courtiers sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de conseiller en opérations financières.»
Art. 27., Les teneurs de marché. #art_27
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à publier simultanément un cours acheteur et vendeur auquel ils s’engagent d’accepter une transaction pour les volumes affichés. (2) L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.»
Art. 28., Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers. #art_28
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter la circulation. (2) L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.»
Art. 28-1., Les domiciliataires de sociétés. #art_28-1
(Loi du 31 mai 1999) «(1) Sont domiciliataires de sociétés et considérées en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence signifi- cative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité. (2) L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’une forma- tion universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins.»
Art. 29., Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. #art_29
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. (2) Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de déli- vrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les mon- tants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération. (3) L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces n’est pas subordonné à la justification d’assises financières.»
Art. 29bis., Le recouvrement de créances. #art_29bis
(Loi du 12 mars 1998) «L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.» «Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger.»13
Art. 30., Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire. #art_30
(Loi du 12 mars 1998) «Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement agréé et contrôlé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la CE peut exercer ses activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que ses activités soient couvertes par son agrément. L’exercice de ces activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises.» (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de cré- dit et entreprises d’investissement d’origine communautaire, les établissements de crédit et entre- prises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» 2472
Art. 31., Etablissements financiers d’origine communautaire. #art_31
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre de la CE, s’ils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant. Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut entendre une entreprise, autre qu’un éta- blissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi. La liste annexée à la présente loi peut être modifiée par un règlement grand-ducal pour l’adapter aux modifi- cations du droit communautaire. (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements finan- ciers d’origine communautaire, les établissements financiers ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites défi- nies par cet accord et des actes y afférents.» (2) Les conditions visées au paragraphe précédent sont les suivantes: - l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit, ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; - l’établissement financier a un statut légal permettant l’exercice des activités définies au paragraphe précédent; - la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel relève la filiale; - les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; - la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale; - la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la ges- tion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; - la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.»
Art. 32., Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine non communautaire; #art_32
PSF autres que les entreprises d’investissement, d’origine communautaire ou non com- munautaire. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d’investissement d’origine communautaire ou non communau- taire, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie. (2) Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger. (3) L’agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité. (4) L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la suc- cursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.» «Chapitre 4: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois.»13
Art. 33., L’établissement de succursales dans la CE. #art_33
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établisse- ment financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre de la CE, doit préalablement notifier à la Commission son intention, en accompagnant cette notification des informations suivantes: a) l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale; 2473 b) un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale; c) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’Etat membre d’accueil; d) le nom des dirigeants responsables de la succursale. (2) A moins que la Commission n’ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adé- quation des structures administratives ou de la situation financière du professionnel demandeur, il communique les informations visées au paragraphe précédent, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil et en avise le demandeur. La Commission communique également le cas échéant le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité du demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. La Commission avise le deman- deur de la communication faite. (3) Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (1) à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse peu- vent être déférés, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui sta- tue comme juge du fond.»
Art. 34., La prestation de services dans la CE. #art_34
(Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre de la CE sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission les activités qu’il envisage d’y exercer.»
Art. 34bis., L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord #art_34bis
sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE. (Loi du 29 avril 1999) «Les dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un établisse- ment de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établissement finan- cier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 34, désire établir une succursale ou exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE.» «PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier»14
Art. 35., Champ d’application. #art_35
(Loi du 12 mars 1998) «(1) A l’exception de l’article 36bis et de l’article 37bis, la présente partie s’applique à tous les établisse- ments de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. (2) Les établissements de crédit et les PSF sont obligés de veiller au respect des obligations profession- nelles définies à la présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation qualifiée.»
Art. 36., Les règles prudentielles du secteur financier. #art_36
(Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou un PSF est obligé au titre des règles prudentielles: - à avoir une bonne organisation administrative et comptable, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime des opérations personnelles des salariés de l’entreprise; - à prendre les dispositions adéquates pour les valeurs appartenant aux investisseurs, afin de proté- ger les droits de propriété de ceux-ci, notamment en cas d'insolvabilité de l'établissement de cré- dit ou du PSF, et d'empêcher que l'établissement de crédit ou le PSF utilise les valeurs des inves- tisseurs pour son propre compte si ce n'est avec le consentement explicite des investisseurs; - à prendre les dispositions adéquates pour les fonds appartenant aux investisseurs afin de protéger les droits de ceux-ci et d'empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des investisseurs pour son propre compte; - à veiller à ce que l'enregistrement des opérations effectuées, à conserver conformément aux délais prévus au Code de commerce, soit au moins suffisant pour permettre à la Commission de contrô- 2474 ler le respect des règles prudentielles qu’elle doit faire appliquer; - à être structuré et organisé de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’inté- rêts entre l’établissement de crédit ou le PSF et ses clients ou entre ses clients eux-mêmes ne nui- sent aux intérêts des clients. Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne peuvent pas être en contradiction avec les règles de conduite prescrites par l’Etat membre d’accueil en matière de conflits d’intérêts.»
Art. 36bis., Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. #art_36bis
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Les contrats conclus entre un PSF qui a la gestion de fonds de tiers et son client doivent spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels ils portent. En aucun cas, le PSF n’a le droit de dis- poser en sa faveur des avoirs du client. (2) Les avoirs des tiers doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle. (3) Les avoirs en question ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du PSF. Ils ne peu- vent être saisis par les créanciers personnels de ce dernier. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine.»
Art. 37., Les règles de conduite du secteur financier. #art_37
(Loi du 12 mars 1998) «(1) Un établissement de crédit ou un PSF est obligé, au titre des règles de conduite: - à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, - à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, - à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, - à s’informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, - à communiquer d’une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec ses clients, - à s’efforcer d’écarter les confits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, - à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l’intégrité du marché. (2) Lorsqu’un établissement de crédit ou un PSF exécute un ordre, le critère de la nature professionnelle de l’investisseur, aux fins de l’application des règles visées au paragraphe 1, est apprécié par rapport à l’investisseur qui est à l’origine de l’ordre, que celui-ci soit placé directement par l’investisseur lui- même ou indirectement par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’inves- tissement offrant le service visé à la section A point I a) de l’annexe II.»
Art. 37bis., La participation au système d’indemnisation des investisseurs. #art_37bis
(Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est obligé d’indiquer aux investisseurs, avant d’entrer en relation d’affaires avec eux, quel fonds d’indemnisation ou quelle protection équiva- lente sera d’application, en ce qui concerne la ou les opérations envisagées, la couverture offerte par l’un ou l’autre système, ou si aucun fonds ou aucune indemnisation n’existent.»
Art. 38., La définition du blanchiment. #art_38
(Loi du 11 août 1998) «Par «blanchiment» au sens de la présente partie, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506- 1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médi- camenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»
Art. 39., L'obligation de connaître les clients. #art_39
(1) Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier est obligé d'exiger l'identi- fication de ses clients moyennant un document probant lorsqu'il noue des relations d'affaires, en par- ticulier lorsqu'il ouvre un compte ou des livrets, ou offre des services de garde des avoirs. (2) L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux visés au paragraphe (1), dont le montant atteint ou excède la valeur de 500.000 francs, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas 2475 où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à l'identification dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil est atteint. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de ce seuil. (3) En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. (4) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur au seuil susvisé dès qu'il y a soupçon de blanchiment. (5) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues au présent article dans le cas où le client est également un établis- sement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à une obligation d'identifica- tion équivalente. (6) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de conser- ver, à l'effet de servir d'élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment: - en ce qui concerne l'identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d'au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois; - en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembour- geois, pendant une période d'au moins 5 ans à partir de l'exécution des transactions, sans préju- dice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois. (7) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés d'examiner avec une attention particulière toute transaction qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d'être liée au blanchiment.
Art. 40., L'obligation de coopérer avec les autorités. #art_40
(1) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autori- tés chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences. (2) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés sont tenus plus particulièrement de coopérer pleinement avec les autorités luxembour- geoises responsables de la lutte contre le blanchiment: - en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable; - en informant, de leur propre initiative, le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment. La transmission des informations visées au premier alinéa est effectuée normalement par la ou les per- sonnes désignées par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier conformément aux procédures prévues au paragraphe (5). Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. (…)15 (3) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de s'abstenir d'exécuter la transaction qu'ils savent ou soupçonnent d'être liée au blanchiment avant d'en avoir informé le Procureur d'Etat conformément au paragraphe (2). Le Procureur d'Etat peut donner l'ins- truction de ne pas exécuter l'opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est sus- ceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment, les éta- blissements et les autres professionnels concernés procèdent immédiatement après à l'information requise. Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. (4) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des infor- mations ont été transmises aux autorités en application des paragraphes (2) et (3) ou qu'une enquête sur le blanchiment est en cours. (5) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus: a. d'instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment; 2476 b. de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente partie. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Art. 41., L'obligation au secret professionnel. #art_41
(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseigne- ments confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (2) L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi. (3) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales et étrangères chargées de la sur- veillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret pro- fessionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de la maison-mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. (4) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condi- tion de l'agrément de l'établissement en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l'établissement et ne révèlent pas directement les engagements de l'établissement à l'égard d'un client autre qu'un profes- sionnel du secteur financier. (5) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. (6) Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un rensei- gnement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. «PARTIE II bis: Les obligations en matière de virements transfrontaliers»16 «Chapitre 1: Définitions et champ d’application.»17
Art. 41-1., Définitions. #art_41-1
(Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de la présente partie et sans préjudice du champ d’application plus précis défini à l’article 41- 2, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’article 1 de la présente loi; - «établissement» signifie un établissement de crédit et toute autre personne physique ou morale, qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers; aux fins des articles 41- 6 à 41-8, les succursales d’un même établissement de crédit situées dans des Etats membres diffé- rents qui participent à l’exécution d’un virement transfrontalier sont considérées comme des éta- blissements distincts; - «établissement intermédiaire» signifie un établissement autre que l’établissement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire participant à l’exécution d’un virement transfrontalier; - «institution financière» signifie un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance-vie, une entreprise d’assurance non-vie, un organisme de placement collec- tif en valeurs mobilières, ainsi que toute autre entreprise ou institution qui a une activité analogue à celle des entreprises énumérées ci-dessus ou dont la principale activité est d’acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières; - «virement transfrontalier» signifie une opération effectuée sur l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un autre Etat membre; le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne; - «ordre de virement transfrontalier» signifie une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée directement par un donneur d’ordre à un établissement, d’exécuter un virement transfrontalier; - «donneur d’ordre» signifie une personne physique ou morale qui ordonne l’exécution d’un vire- ment transfrontalier en faveur d’un bénéficiaire; 2477 - «bénéficiaire» signifie le destinataire final d’un virement transfrontalier dont les fonds correspon- dants sont mis à sa disposition sur un compte; - «client» signifie le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte; - «taux d’intérêt de référence» signifie un taux d’intérêt représentatif d’une indemnisation et établi conformément aux règles fixées par l’Etat membre où est situé l’établissement qui doit verser l’in- demnisation au client. Il s’agit du taux d’intérêt légal défini dans la loi du 22 février 1984 lorsque l’indemnisation est à verser par un établissement situé au Luxembourg; - «date d’acceptation» signifie la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établis- sement pour l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l’existence d’une couverture financière suffisante et aux informations nécessaires pour l’exécution de cet ordre; - «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.»
Art. 41-2., Champ d’application. #art_41-2
(Loi du 29 avril 1999) «La présente partie s’applique aux établissements qui, dans le cadre de leurs activités, interviennent dans des virements transfrontaliers: - effectués dans les devises des Etats membres et en euros, - jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR 50.000, - ordonnés par des personnes autres qu’un établissement ou une institution financière, et - exécutés par des établissements.» «Chapitre 2: Transparence des conditions applicables aux virements transfrontaliers.»18
Art. 41-3., Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. #art_41-3
(Loi du 29 avril 1999) «Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément com- préhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter au moins: - l’indication du délai nécessaire pour qu’en exécution d’un ordre de virement transfrontalier donné à l’établissement, les fonds soient crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué; - l’indication du délai nécessaire, en cas de réception d’un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l’établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire; - les modalités de calcul de tous les commissions et frais payables par le client à l’établissement, y compris, le cas échéant, les taux; - la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement; - l’indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients ainsi que des moda- lités d’accès à celles-ci; - l’indication des cours de change de référence utilisés.»
Art. 41-4., Informations postérieures à un virement transfrontalier. #art_41-4
(Loi du 29 avril 1999) «Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément, pos- térieurement à l’exécution ou à la réception d’un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément com- préhensible. Ces informations doivent comporter au moins: - une référence permettant au client d’identifier le virement transfrontalier; - le montant initial du virement transfrontalier; - le montant de tous les frais et commissions à la charge du client; - la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement. Si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement. Lorsqu’il y a eu conversion, l’établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé.» 2478 «Chapitre 3: Obligations des établissements concernant les virements transfronta- liers.»19
Art. 41-5., Engagements spécifiques de l’établissement. #art_41-5
(Loi du 29 avril 1999) «Un établissement qui accepte d’exécuter pour compte d’un client un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, doit, à la demande de ce client, s’engager sur le délai d’exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l’exception de ceux qui sont liés au cours de change qui serait appliqué.»
Art. 41-6., Obligations concernant les délais. #art_41-6
(Loi du 29 avril 1999) «(1) L’établissement du donneur d’ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d’ordre. Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre indemnise le donneur d’ordre. L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement trans- frontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre: - le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’une part, et - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’autre part. De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, avant la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier est imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d’indemniser l’établissement du donneur d’ordre. (2) L’établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la dispo- sition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci. Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du jour ban- caire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéfi- ciaire, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l’établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier. L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement trans- frontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre: - le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’une part, et - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d’autre part. (3) Aucune indemnisation n’est due en application des paragraphes (1) et (2) lorsque l’établissement du donneur d’ordre- respectivement l’établissement du bénéficiaire- peut établir que le retard est impu- table au donneur d’ordre- respectivement au bénéficiaire. (4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant participé à l’exécution de l’ordre de virement transfrontalier.»
Art. 41-7., Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions. #art_41-7
(Loi du 29 avril 1999) «(1) Sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être impu- tés en totalité ou en partie au bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre, tout établissement intermédiaire et l’établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral. Le premier alinéa ne préjuge pas de la possibilité, pour l’établissement du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables. Cependant, cette facturation ne peut pas être utilisée par l’établissement pour se dégager des obliga- tions fixées par ledit alinéa. (2) Sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, lorsque l’établissement du donneur d’ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du paragraphe (1), l’établissement du donneur d’ordre est tenu, sur demande du donneur d’ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d’ordre demande que ce montant lui soit crédité. 2479 Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du paragraphe (1) est tenu de virer le montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l’établissement du donneur d’ordre ou, si l’établissement du donneur d’ordre le demande, au bénéficiaire du virement transfron- talier. (3) Lorsque le manquement à l’obligation d’exécuter l’ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d’ordre est imputable à l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du bénéficiaire est tenu de rem- bourser à celui-ci, à ses propres frais, tout montant déduit à tort.»
Art. 41-8., Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés #art_41-8
à bonne fin. (Loi du 29 avril 1999) «(1) Si, à la suite d’un ordre de virement transfrontalier accepté par l’établissement du donneur d’ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du donneur d’ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu’à concurrence d’une contre-valeur de EUR 12 500, du montant du vire- ment transfrontalier, majoré: - d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre la date de l’ordre de virement transfrontalier et la date du crédit et - du montant des frais relatifs au virement transfrontalier réglés par le donneur d’ordre. Ces montants sont mis à la disposition du donneur d’ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrés après la date à laquelle le donneur d’ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l’ordre de virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l’établis- sement du bénéficiaire. Cette demande ne peut être présentée avant le terme du délai d’exécution du virement transfronta- lier convenu entre l’établissement du donneur d’ordre et celui-ci ou, à défaut d’un tel délai, le terme du délai prévu au second alinéa de l’article 41-6, paragraphe (1). De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l’ordre de virement transfrontalier est tenu de rembourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts y afférents, à ses propres frais, à l’établissement qui lui a donné l’instruction de l’effectuer. Si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l’établissement intermédiaire doit s’efforcer dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier. (2) Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-exécution par un établissement intermédiaire choisi par l’établissement du bénéficiaire, ce der- nier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR12 500. (3) Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d’ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution de l’ordre de virement transfrontalier par un établissement intermé- diaire expressément choisi par le donneur d’ordre, l’établissement du donneur d’ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l’opération doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement. Lorsque le montant a été récupéré par l’établissement du donneur d’ordre, cet établissement est tenu de le créditer au donneur d’ordre. Dans ce cas, les établissements, y compris l’établissement du don- neur d’ordre, ne sont pas tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant que ceux-ci soient spécifiés.»
Art. 41-9., Cas de force majeure. #art_41-9
(Loi du 29 avril 1999) «Les établissements participant à l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par la présente partie, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, pertinentes au regard de cette partie. L’insolvabilité d’un établissement ne constitue pas une raison de force majeure.»
Art. 41-10., Règlement des différends. #art_41-10
(Loi du 29 avril 1999) «L’article 58 de la présente loi est applicable au règlement des différends éventuels entre un donneur d’ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement.» 2480 PARTIE III: La surveillance prudentielle sur le secteur financier Chapitre 1: L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission.
Art. 42., L’autorité compétente. #art_42
(Loi du 12 mars 1998) «(1) La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent l’activité d’établissement de crédit ou l’activité d’entreprise d’investissement ou l’une des activités visées par les articles 25 à 28 de la présente loi. (2) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peut étendre le champ d’application de la surveillance de la Commission à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.»
Art. 43., La finalité de la surveillance. #art_43
(1) La Commission exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans l'intérêt public. Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques. (2) La Commission veille à l'application par les personnes soumises à sa surveillance des lois et règlements relatifs au secteur financier. (3) La Commission veille au respect de l'exécution des conventions internationales et du droit des Communautés Européennes applicables au domaine de son attribution. A cet effet elle est aussi tenue d'effectuer toutes consultations et communications prescrites par des conventions internationales ou par le droit communautaire dans le domaine de sa compétence.
Art. 44., Le secret professionnel de la Commission. #art_44
(Loi du 29 avril 1999) «(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les révi- seurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peu- vent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identi- fié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. (2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de sur- veillance des autres Etats membres de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier. Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. (3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de sur- veillance d’Etats ne faisant pas partie de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations bénéficient de garanties de secret profession- nel, dans le chef des autorités qui les reçoivent, au moins équivalentes à celles visées au présent article et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information à la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins et dans les limites énoncées au paragraphe (4) et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. (4) La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions: - pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’or- ganisation administrative et comptable, et du contrôle interne; ou - pour l’imposition de sanctions; ou - dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission; ou - dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait de l’agrément. (5) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à: a) l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et: - les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies d’assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, 2481 - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des professionnels du secteur financier et d’autres procédures similaires, - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier et des autres établissements financiers, pour l’accomplissement de leur mission, b) la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communi- quées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace écono- mique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. (6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et: - les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assu- rance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion et des dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, - les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assurance et d’autres établissements finan- ciers. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes: - les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, - les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équi- valentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission, - les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, - la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace écono- mique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. (7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette: - aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités moné- taires, - le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l’accomplissement de leur mission. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoi- vent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garan- ties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la Commission tombent sous son secret professionnel. (8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au 2482 Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoi- vent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En parti- culier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les uti- liser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. Les informations reçues par la Commission en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divul- guées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de sur- veillance qui ont divulgué ces informations à la Commission.» «Chapitre 2: La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE.»20
Art. 45., La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’in- #art_45
vestissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «(1) La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois et d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat d’origine, s’étend également aux activités que cet établissement et cette entreprise d’investissement exerce dans un autre Etat membre de la CE, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services. (2) La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement origi- naire d’un autre Etat membre de la CE, y compris celle de ses activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.»
Art. 46., Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’inves- #art_46
tissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Aux fins de la surveillance visée à l’article précédent, les autorités compétentes de l’Etat membre d’ori- gine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’ac- cueil, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété des éta- blissements de crédit et des entreprises d’investissement en cause, susceptibles de faciliter leur sur- veillance et l’examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements de crédit et de ces entreprises d’investissement en par- ticulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne. (2) Les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine peuvent également, pour la vérification de ces informations, demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, qu’il soit procédé à cette vérification. Ces dernières autorités doivent, dans le cadre de leurs compétences, donner suite à cette demande, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement un réviseur ou un expert. (3) Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil restent chargées, en collaboration avec les auto- rités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement. (4) Lorsque des risques découlent d’opérations effectuées sur les marchés financiers de l’Etat membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier apportent leur collaboration aux autorités compé- tentes de l’Etat membre d’origine afin que les établissements concernés soient tenus de prendre les mesures visant à couvrir ces risques. (5) Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement d’origine communautaire ayant une succursale dans un autre Etat membre est tenu sur demande d’adresser aux autorités compétentes de ce dernier à des fins statistiques un rapport périodique sur les opérations effectuées dans cet Etat. Pour l’exercice des responsabilités incombant aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil au titre des paragraphes (3) et (4), les succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’inves- tissement originaires d’autres Etats membres de la CE sont tenues sur demande de leur fournir les mêmes informations que celles que ces autorités exigent à cette fin de leurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement nationaux. 2483 (6) Lorsque les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil constatent qu’un établissement de cré- dit ou une entreprise d’investissement d’origine communautaire ayant une succursale ou opérant en prestation de service dans leur Etat ne respecte pas les dispositions légales de leur Etat, qui leur confè- rent une compétence, elles enjoignent à l’établissement ou à l’entreprise concerné de mettre fin à cette situation irrégulière. (7) Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné ne fait pas le nécessaire, les auto- rités compétentes de l’Etat membre d’accueil en informent les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures paraissent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, l’établissement ou l’entreprise persiste à enfreindre les dispositions légales de l’Etat membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées à leur disposition pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement ou cette entreprise de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat. Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent prendre les mêmes mesures pour prévenir ou réprimer les actes contraires à des dispositions légales prises pour des raisons d’intérêt général. (8) Les dispositions précédentes n’affectent pas le pouvoir des Etats membres d’accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur leur territoire, les actes qui sont contraires aux règles de conduite adoptées en application de l’article 37 ainsi qu’aux autres dispositions législa- tives ou réglementaires qu’ils ont arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Cela inclut la possibilité d’empêcher un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur leur territoire. (9) Toute mesure prise en application des dispositions du paragraphe précédent, qui comporte des sanc- tions et des restrictions à l’exercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et com- muniquée à l’établissement ou à l’entreprise concerné. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (10) Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes (6) et (7), les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent, en cas d’urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. (11) En cas de retrait de l’agrément dans l’Etat d’origine, les autorités compétentes de l’Etat membre d’ac- cueil sont tenues de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’établissement ou l’entreprise concerné de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat et pour sauvegarder les intérêts des déposants.»
Art. 47., La surveillance de certains établissements financiers d’origine communautaire. #art_47
(Loi du 12 mars 1998) «Les articles 45 et 46 s’appliquent par analogie à la surveillance des établissements financiers d’origine communautaire, y compris de droit luxembourgeois, qui exercent leurs activités dans un autre Etat membre que leur Etat d’origine tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, dans les conditions définies à l’article 31.» Chapitre 3: La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée.
Art. 48., Définitions. #art_48
(Loi du 3 mai 1994) «Aux fins du présent chapitre, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l'activité répond à la définition de l'article 1 de la présente loi; - «établissement financier» signifie une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'acti- vité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant en annexe à la présente loi; - «compagnie financière» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusi- vement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit; - «compagnie mixte» signifie une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière ou un établis- sement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit; - «entreprise de services bancaires auxiliaires» signifie une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit; - «participation» signifie le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; 2484 - «entreprise mère» signifie une entreprise détentrice des droits énoncés aux points a). b), c) du paragraphe (1) de l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de la Commission, une influence dominante sur une autre entreprise; - «filiale» signifie une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe (1) de l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établis- sements de crédit ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effective- ment, de l'avis de la Commission, une influence dominante; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.» (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.»
Art. 49., Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. #art_49
(Loi du 3 mai 1994) «(1) A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels éta- blissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l'établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. (2) a) A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, dont l'entreprise mère est une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modali- tés requises par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n'implique en aucune manière que la Commission soit tenue d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement. b) Toutefois, lorsque la compagnie financière, entreprise mère d'un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la CEE et est également l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n'est pas exercée par la Commission, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre. c) Lorsque par contre des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre de la CEE ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu'il n'y a pas d'établissement de cré- dit filiale agréé dans l'Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l'un de ces établissements de crédit est agréé au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d'un commun accord, l'autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n'est exercée par la Commission que si l'établissement de crédit filiale agréé au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n'est exercée par la Commission que si le Luxembourg a donné en premier lieu l'agrément à un établissement de crédit filiale de la compagnie financière. d) La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. e) La Commission peut convenir dans les accords visés aux points c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d'at- teindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et elle est compétente pour exé- cuter ces mesures. (3) Lorsqu'une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du pré- sent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l'article 50. (4) La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établis- sement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: - lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, - lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: la valeur de 10 millions d'«euros»21 ou 1% du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entre- prises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités; 2485 ou - lorsque, de l'avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la sur- veillance des établissements de crédit.»
Art. 50., La forme et l'étendue de la consolidation. #art_50
(Loi du 3 mai 1994) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère. Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l'avis de la Commission, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicites souscrits. (2) La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établisse- ments de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent. (3) Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elle peut en parti- culier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base conso- lidée. (4) Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants: - le fait qu'un établissement de crédit exerce, de l'avis de la Commission, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements, - le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires, - le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers aient des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes per- sonnes. La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode consistant à addi- tionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.»
Art. 51., Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. #art_51
(Loi du 3 mai 1994) «(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l'adé- quation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la sur- veillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l'article 49. Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de cré- dit. (2) La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. (3) a) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée par la Commission, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'entreprise mère. Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adé- quate du capital à l'intérieur du groupe bancaire. b) Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de cré- dit agréé dans un autre Etat, a été agréé au Luxembourg, la Commission applique à cet établis- sement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous- consolidée.» 2486
Art. 51-1., Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. #art_51-1
(Loi du 3 mai 1994) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance pru- dentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut: a) que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit trans- parente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe; b) que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l'ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg; c) que soient instituées dans l'ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée. (2) a) Dans l'exercice de la surveillance prudentielle d'un établissement de crédit sur une base consoli- dée, la Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu'aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée. b) Lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit soumis à la surveillance de la Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales. La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, elle peut recourir également à la collabora- tion de l'autorité de surveillance de cette entreprise d'assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article. c) Lorsqu'un établissement de crédit agréé au Luxembourg et filiale d'une entreprise mère située dans un autre Etat, n'est pas inclus dans la surveillance sur une base consolidée de cette entre- prise mère pour l'une des raisons prévues au paragraphe (4) de l'article 49, la Commission peut demander à l'entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l'exercice de la surveillance de l'établissement de crédit filiale. (3) a) Lorsque la Commission est l'autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée d'un établissement de crédit dont l'entreprise mère est située dans un autre Etat, elle peut inviter l'autorité compétente de cet autre Etat à demander à l'entreprise mère les informa- tions utiles pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre. Lorsqu'elle reçoit une telle invitation de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la CEE et que l'entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d'y don- ner suite en demandant les informations utiles à l'entreprise mère et en les transmettant à cette autorité. b) Lorsque, dans le cadre de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée, la Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établis- sement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de ser- vices bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d'un établis- sement de crédit ou d'une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat, elle peut demander aux autorités compétentes de l'autre Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsqu'elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la CEE, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y pro- cède. (4) a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d'un éta- blissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de sur- veillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée. Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles. b) Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la CEE et filiale d'une 2487 entreprise mère située au Luxembourg, n'est pas inclus par la Commission dans sa surveillance sur une base consolidée pour l'une des raisons prévues au paragraphe (4) de l'article 49, l'entre- prise mère est tenue de fournir sur demande à l'autorité de surveillance de l'Etat membre où est situé cet établissement de crédit filiale les informations de nature à faciliter l'exercice de la sur- veillance de cet établissement de crédit filiale. (5) La collecte ou la détention par la Commission d'informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée n'implique en aucune manière que la Commission soit tenue d'exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise indivi- duellement. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recom- mandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. L'article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l'administration ou de la gestion d'une telle entreprise.» «Chapitre 3 bis: La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée.»22
Art. 51-2., Définitions. #art_51-2
(Loi du 29 avril 1999) «Aux fins du présent chapitre, on entend par: - entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 13; - établissement financier: une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’in- vestissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi; - compagnie financière: un établissement financier dont les filiales sont exclusive- ment ou principa- lement une ou des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise d’investissement; - compagnie mixte: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière ou une entreprise d’in- vestissement, qui a parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement; - établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l’article 48; - entreprise de services bancaires auxiliaires: une entreprise au sens de l’article 48; - participation: une participation au sens de l’article 48; - entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 48; - filiale: une filiale au sens de l’article 48. Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» «Section I. - Entreprises d’investissement n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investisse- ment dont l’entreprise mère est une compagnie financière n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit.»23
Art. 51-3., Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. #art_51-3
(Loi du 29 avril 1999) «(1) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, qui a pour filiale une autre entreprise d’investissement ou un autre établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situa- tion financière consolidée de l’entreprise d’investissement, dans la mesure et selon les modalités pré- vues par la présente section. (2) a) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, dont l’entre- prise mère est une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière n’im- plique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement. b) Lorsque la compagnie financière, entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la Communauté et est éga- lement l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n’est pas exercée par la Commission, mais par les autori- tés compétentes de cet autre Etat membre. 2488 c) Lorsque des entreprises d’investissement agréées dans plus d’un Etat membre de la Communauté ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu’il n’y a pas d’entreprise d’investis- sement filiale agréée dans l’Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l’une de ces entreprises d’investissement est agréée au Luxembourg, soit la compagnie finan- cière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d’un commun accord, l’autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d’un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission que si l’entreprise d’investissement filiale agréée au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la sur- veillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission que si le Luxembourg a donné en premier lieu l’agrément à une entreprise d’investissement filiale de la compagnie financière. d) La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux littéras a) et b) du présent paragraphe. e) La Commission peut convenir dans les accords visés aux littéras c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d’at- teindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et elle est compétente pour exé- cuter ces mesures. (3) Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du pré- sent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 51-4. (4) La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l’inclusion dans la consolidation d’une entre- prise d’investissement, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services bancaires auxi- liaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: - lorsque l’entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire; - lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable, de l’avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance des entreprises d’investissement et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l’entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants sui- vants: la valeur de dix millions d’euros ou 1% du total du bilan de l’entreprise mère ou de l’entre- prise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l’ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités; ou - lorsque, de l’avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l’entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la sur- veillance des entreprises d’investissement. (5) La Commission peut renoncer, lorsque les circonstances le justifient, à l’exercice de la surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée à condition que chaque entreprise d’investisse- ment, qu’elle soit d’origine communautaire ou non communautaire, susceptible d’être incluse dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée à exercer par la Commission: - porte ses actifs illiquides en déduction des fonds propres et - fasse l’objet d’une surveillance sur une base individuelle portant au moins sur la solvabilité, l’adé- quation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques et - mette en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de capital et de finance- ment de tous les autres établissements financiers susceptibles d’être inclus dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. Les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission, sont tenues de notifier à la Commission tous les risques y compris les risques liés à la composition et à l’origine de leur capital et de leur financement, qui sont de nature à porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d’investissement. Lorsque la Commission estime que la situation financière des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission n’est pas suffisamment protégée, elle exige que des mesures soient prises y compris des mesures visant le cas échéant à restreindre le transfert de fonds de ces entreprises d’investissement vers d’autres entreprises du groupe. La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5, paragraphe (3), lit. a) et b).»
Art. 51-4., La forme et l’étendue de la consolidation. #art_51-4
(Loi du 29 avril 1999) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des entreprises d’investissement et établissements financiers qui sont les filiales de l’entreprise mère. 2489 Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de la Commission, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satis- faisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement éta- blie, si besoin au moyen d’engagements explicites souscrits. (2) La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des entre- prises d’investissement ou dans des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise com- prise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu’il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu’elles détiennent. (3) Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elle peut en parti- culier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base conso- lidée. (4) Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants: - le fait qu’une entreprise d’investissement exerce, de l’avis de la Commission, une influence notable sur une ou plusieurs entreprises d’investissement ou autres établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d’autres liens en capital dans ces établissements, - le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers soient pla- cés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses sta- tutaires, - le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers aient des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes per- sonnes. La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode consistant à addi- tionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.»
Art. 51-5., Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. #art_51-5
(Loi du 29 avril 1999) «(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adé- quation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières dans la sur- veillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l’article 51-3. (2) La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. (3) a) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à une entreprise d’investissement qui, en tant qu’entreprise mère, est assujettie à une surveillance sur une base consolidée de la Commission, ainsi qu’à toute filiale de cette entreprise d’investissement qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’entreprise d’investissement qui est l’entreprise mère. Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l’intérieur du groupe d’entreprises d’investissement. b) Lorsqu’une entreprise d’investissement, filiale d’une entreprise mère qui est une entreprise d’in- vestissement agréée dans un autre Etat, a été agréée au Luxembourg, la Commission applique à cette entreprise d’investissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.»
Art. 51-6., Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. #art_51-6
(Loi du 29 avril 1999) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance pru- dentielle sur une entreprise d’investissement sur une base consolidée, il faut: - que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit trans- parente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe; - que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg; - que soient instituées dans l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée. 2490 (2) a) Dans l’exercice de la surveillance prudentielle d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu’aux filiales d’une entreprise d’investisse- ment ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée. b) Lorsque l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement soumises à la sur- veillance de la Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s’adressant directement à elles, soit par le truchement des entreprises d’investissement filiales, la communication de toutes informations utiles pour l’exercice de la sur- veillance des entreprises d’investissement filiales. La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d’assurance, elle peut recourir également à la collabora- tion de l’autorité de surveillance de cette entreprise d’assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article. c) Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg et filiale d’une entreprise mère située dans un autre Etat, n’est pas incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, la Commission peut demander à l’entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l’exercice de la sur- veillance de l’entreprise d’investissement filiale. (3) a) Lorsque la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée d’une entreprise d’investissement dont l’entreprise mère est située dans un autre Etat, elle peut inviter l’autorité compétente de cet autre Etat à demander à l’entreprise mère les infor- mations utiles pour l’exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre. Lorsqu’elle reçoit une telle invitation de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté et que l’entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d’y donner suite en demandant les informations utiles à l’entreprise mère et en les transmettant à cette autorité. b) Lorsque, dans le cadre de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consoli- dée, la Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise d’investissement, une compagnie financière, un autre établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, située dans un autre Etat, elle peut demander aux autorités compétentes de l’autre Etat qu’il soit procédé à cette vérification. Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. (4) a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l’exercice de la sur- veillance sur une base consolidée. Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles. b) Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre de la Communauté et filiale d’une entreprise mère située au Luxembourg, n’est pas incluse par la Commission dans sa surveillance sur une base consolidée pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, l’entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l’autorité de surveillance de l’Etat membre où est située cette entreprise d’investissement filiale les informations de nature à facili- ter l’exercice de la surveillance de cette entreprise d’investissement filiale. (5) La collecte ou la détention par la Commission d’informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recom- mandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. L'article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion d’une telle entreprise.» 2491 «Section II. - Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étran- ger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’in- vestissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.»24
Art. 51-7., Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. #art_51-7
(Loi du 29 avril 1999) «(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une participation dans un établissement de crédit étranger, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base conso- lidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5, paragraphe (3), lit. a) et b). (2) A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compagnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une partici- pation dans un établissement de crédit étranger, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de mar- ché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.» «Section III. - Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établisse- ment de crédit.»25
Art. 51-8., Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. #art_51-8
(Loi du 29 avril 1999) «(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-conso- lidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi. (2) A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compagnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi.» Chapitre 4: Les moyens de la surveillance prudentielle.
Art. 52., Les tableaux officiels et la protection des titres. #art_52
(1) La Commission tient les tableaux officiels des établissements de crédit et des autres catégories de pro- fessionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait. Les différents tableaux officiels sont établis et publiés au Mémorial au moins à chaque fin d'année. (2) Les personnes autres que celles inscrites sur un tableau officiel ne peuvent se prévaloir d'un titre ou d'une appellation donnant l'apparence qu'elles seraient autorisées à exercer l'une des activités réser- vées aux personnes inscrites sur l'un de ces tableaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue; ou lorsqu'il s'agit d'une succursale ou d'un prestataire de services d'origine étrangère, dûment autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et faisant usage d'un titre ou d'une appellation qu'il est autorisé à utiliser dans son pays d'origine. Ces personnes doivent cepen- dant faire suivre le titre ou l'appellation qu'elles utilisent d'une spécification adéquate s'il existe un risque d'induction en erreur. (3) Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur un tableau officiel et de sa sou- mission à la surveillance de la Commission. 2492
Art. 53., Le droit d'inspection et d'information de la Commission. #art_53
La Commission a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
Art. 54., Les relations entre la Commission et les réviseurs d'entreprises. #art_54
(1) Chaque professionnel financier soumis à la surveillance de la Commission, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La Commission peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels. (2) La Commission peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un tel professionnel financier. Ce contrôle se fait aux frais du professionnel concerné. (3) (Loi du 29 avril 1999) «Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un professionnel du secteur financier ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision: - concerne ce professionnel du secteur financier et - est de nature à: - constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution ou - porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier ou - entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. Le réviseur d’entreprises est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplis- sement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un professionnel du secteur financier, de tout fait ou décision concernant ce professionnel du secteur financier et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce professionnel du secteur financier par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.» (4) (Loi du 29 avril 1999) «La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au paragraphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une viola- tion d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’en- traîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.»
Art. 55., Les documents comptables. #art_55
(1) A défaut de dispositions législatives spécifiques régissant la publicité des comptes annuels et comptes consolidés ainsi que des documents comptables des succursales, la Commission fixe les règles régis- sant le contenu, le dépôt et la publication des documents comptables des personnes soumises à sa sur- veillance. Les communications ou dépôts prévus par une loi ou un règlement, et en général toute publi- cation de la situation financière d'une personne soumise à la surveillance de la Commission, ne peu- vent être faits que dans les formes ainsi prescrites. (2) S'il n'en est pas autrement disposé par une loi spécifique, les comptes annuels et les comptes consoli- dés régulièrement approuvés, le rapport de gestion et le rapport de gestion consolidé, les rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les documents comptables des succursales doivent être déposés au greffe du tribunal dans le mois de l'approbation.
Art. 56., Les coefficients. #art_56
La Commission fixe des coefficients de structure que les différentes catégories d'établissements de crédit et d'autres professionnels du secteur financier soumises à sa surveillance sont tenues d'obser- ver. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coeffi- cients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire. 2493
Art. 57., L'agrément des participations. #art_57
(1) Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à la surveillance de la Commission, qui souhaite avoir une participation qualifiée, doit obtenir préalablement l'agrément de la Commission. (2) Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15% de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à l'article 84 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. La limitation prévue au présent paragraphe ne s'applique pas à la détention de participations dans des compagnies d'assurance qui font l'objet d'une harmonisation en droit communautaire. (3) Le montant total des participations qualifiées d'un établissement de crédit dans des entreprises visées au paragraphe précédent ne peut pas dépasser 60% des fonds propres de l'établissement de crédit. (4) Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émis- sion de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux para- graphes (2) et (3). Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières ne sont pas incluses. (5) Les limites fixées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, la Commission exige que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.
Art. 58., Les réclamations de la clientèle. #art_58
La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des clients des personnes soumises à sa surveillance et pour intervenir auprès de ces personnes, aux fins de régler à l'amiable ces réclama- tions.
Art. 59., Le droit d'injonction et de suspension de la Commission. #art_59
(1) Lorsqu'une personne soumise à la surveillance de la Commission ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. (2) Si au terme du délai fixé par la Commission en application du paragraphe précédent, il n'a pas été remédié à la situation constatée, la Commission peut: a) suspendre les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redres- sement ou de réorganisation; b) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de la personne; c) suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un sec- teur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières. (3) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l'égard de la personne en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d'huissier. (4) Lorsque par suite d'une suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe d'adminis- tration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la Commission fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l'établissement concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues. (5) Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la Commission, l'établissement en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu'elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l'établissement en cause. 2494 PARTIE IV: L'assainissement et la liquidation d'établissements du secteur financier
Art. 60., Le sursis de paiement et la gestion contrôlée. #art_60
(1) Le sursis à tout paiement de la part d'un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui est sou- mis à la surveillance de la Commission peut intervenir dans les cas suivants: a) lorsque le crédit de l'établissement en cause est ébranlé ou lorsqu'il se trouve dans une impasse de liquidité, qu'il y ait cessation de paiement ou non; b) lorsque l'exécution intégrale des engagements de l'établissement est compromise; c) lorsque l'agrément de l'établissement a été retiré et que cette décision n'est pas encore définitive. (2) La Commission ou l'établissement en cause peuvent demander au Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé ci-dessus sub (1). (3) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au Greffe du Tribunal dans l'arrondissement duquel l'établissement a son siège. (4) Lorsque la requête émane de l'établissement, celui-ci est tenu, avant de saisir le juge, d'en avertir la Commission et de joindre, sauf en cas d'urgence, les observations de celle-ci à la requête. (5) Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la notifier ou signifier à l'établissement en cause par lettre recommandée ou par exploit d'huissier. (6) Le dépôt de la requête visée à l'alinéa (3) du présent article au Greffe du Tribunal de Commerce entraîne de plein droit, à partir de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent, au profit de l'établissement en cause et jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission. (7) Le Tribunal statue à bref délai. S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. (8) Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement. (9) Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l'une d'elles, n'est pas susceptible d'opposi- tion. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution. (10) La Commission et l'établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au Greffe du Tribunal. L'appel est jugé d'urgence sommaire- ment et sans procédure, par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour d'Appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la Cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique; le ministère d'avoué n'est pas requis. (11) Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition. (12) Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. (13) A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l'établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes pro- positions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'établissement. (14) En cas d'opposition entre les organes de l'établissement et les commissaires, il est statué par le Tribunal. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours. (15) La Commission exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu'à décision sur la requête prévue par le paragraphe (3). (16) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. (17) Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d'un jugement pro- noncé sur la base du présent article. (18) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l'établissement et à la diligence des commissaires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal. (19) L'arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la Commission au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu. 2495
Art. 61., La liquidation. #art_61
(1) Le Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d'Etat ou de la Commission prononcer la dissolution et la liquidation d'un établissement visé à l'article pré- cédent lorsque: a) il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l'article précédent, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci; b) la situation financière de l'établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satis- faire aux engagements à l'égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation; c) l'agrément de l'établissement a été retiré et que cette décision est devenue définitive. (2) En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquida- teurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paie- ment à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée au paragraphe (3) de l'article précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d'office, soit sur requête des liquidateurs. (2bis) (Loi du 9 mai 1996) «Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitu- tion et à la réalisation de sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paie- ments faits à un tel établissement le jour de sa déclaration en liquidation sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.» (3) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (4) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. (5) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'établissement de l'exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. (6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un établissement sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de l'établissement et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal. (7) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d'ab- sence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (8) Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clô- ture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appar- tiendra. (9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l'emploi des valeurs de l'établissement et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le Tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liqui- dateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-des- sus. Cette publication comprend en outre: a) L'indication de l'endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins. b) L'indication des mesures prises conformément au paragraphe (8) qui précède en vue de la consi- gnation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n'aurait pu leur être faite. (10) Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévues au paragraphe (8). Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. (11) Un établissement ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire. Sous peine de nullité, cette convocation contient l'ordre du jour et est faite par les annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans un journal imprimé et publié au Grand-Duché. (12) Une décision de mise en liquidation volontaire n'enlève pas à la Commission et au Procureur d'Etat la faculté de demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d'un établissement conformément au présent article. 2496 (13) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) sont inapplicables aux établissements visés par l'ar- ticle 1er le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu'elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l'arrêté grand- ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée.
Art. 61-1., La compensation de créances dans le secteur financier. #art_61-1
(Loi du 9 mai 1996) «(1) Les compensations entre créances opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours, sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, quels que soient les dates d’exigibilité des créances, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui font l’objet de conventions ou de clauses de compensa- tion bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes inter- nationaux à caractère public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations soient des personnes énu- mérées au présent paragraphe. (2) Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibi- lité, de déchéance du terme, et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, et trouvent effet même après la faillite, la liquidation ou la situation de concours. (3) Toutefois, sont nulles et sans effet relativement à la masse, les conventions et clauses visées aux para- graphes (1) et (2) ci-avant si elles ont été conclues pendant la période visée à l’article 445 du Code de commerce, lorsqu’elles ont pour objet des créances non échues, nées antérieurement au jour de la conclusion de la convention ou clause de compensation.»
Art. 62., Dispositions communes au sursis et à la liquidation. #art_62
(1) Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur les requêtes visées par les articles 60 et 61, peuvent être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement. (2) Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge de l'établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration et sont prélevés sur l'actif avant toute distribution de deniers. «PARTIE IV BIS: Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit Chapitre 1: Couverture des déposants auprès d’établissements de crédit de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne.»26
Art. 62-1., Objet de la garantie. #art_62-1
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Pour être reconnus par la Commission, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg assurent, en cas d’indisponibilité des dépôts, une indemnisation des déposants personnes physiques et morales auprès des établissements de crédit de droit luxembourgeois, y compris de leurs succursales dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ainsi que des déposants personnes phy- siques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne dans les limites, sous les conditions et suivant les modali- tés fixées à la présente partie. La Commission tient un tableau officiel des systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par elle. (2) Constitue un dépôt aux fins de la présente partie tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, qu’un établissement de crédit est tenu de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par un établissement de crédit. Les lettres de gage hypothécaires et les lettres de gage publiques émises par un établissement de cré- dit ne constituent pas des dépôts. 2497 Pour le calcul du solde créditeur, la réglementation relative à la compensation et aux créances à com- penser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt. (3) Les dépôts suivants sont exclus de toute indemnisation par les systèmes de garantie des dépôts: - les dépôts effectués par des établissements de crédit en leur nom propre et pour leur compte propre, - les éléments constitutifs de fonds propres tels que définis par la Commission en application de l’ar- ticle 56 de la présente loi, - les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment au sens de l’article 38(3)27. (4) Les dépôts suivants peuvent être exclus de la couverture ou être garantis plus faiblement par les sys- tèmes de garantie des dépôts: - les dépôts des établissements financiers au sens de l’article 34 (1)28 de la présente loi, - les dépôts des entreprises d’assurance, - les dépôts des Etats et de leurs administrations centrales, - les dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales et municipales, qu’elles soient luxem- bourgeoises ou étrangères, - les dépôts des organismes de placement collectif, - les dépôts des fonds de pension et des fonds de retraite, - les dépôts des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit, les dépôts des associés personnellement responsables, les dépôts des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, ainsi que les dépôts des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, - les dépôts des proches parents et des alliés des déposants cités au tiret précédent, ainsi que les dépôts des tiers agissant pour le compte de ces déposants et de leurs proches parents et alliés, - les dépôts des sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit, - les dépôts non nominatifs, - les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l’établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement de crédit, - les titres de créance émis par l’établissement de crédit, ainsi que les engagements découlant d’ac- ceptations propres et de billets à ordre, - les dépôts des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé au titre de l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne. (5) Les dépôts constitués auprès d’un établissement de crédit au moment du retrait de son agrément, res- tent couverts par le système de garantie des dépôts. L’établissement de crédit auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer au système de garantie des dépôts et de remplir ses obligations envers le système tant que les dépôts constitués auprès de cet établissement de crédit sont couverts par le système de garantie des dépôts. En particulier l’éta- blissement de crédit reste tenu de verser des redevances au système et de faire une contribution au cas où il est fait appel à la garantie offerte par le système.»
Art. 62-2., Niveau et étendue de la garantie. #art_62-2
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser au déposant au titre de la garan- tie tout dépôt au sens de l’article 62-1(2) sous réserve des paragraphes (3) et (4) de ce même article. (2) Sous réserve de l’article 62-1 (3) et (4), les systèmes de garantie des dépôts doivent couvrir l’ensemble des dépôts d’un même déposant, quels que soient leur nombre, la devise dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans la Communauté Européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre- valeur de 20.000 «euros»29. La somme précitée de 20.000 «euros» est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 «euros». (3) Les systèmes de garantie des dépôts peuvent limiter les montants garantis à un pourcentage du mon- tant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l’ensemble des dépôts d’un même déposant tant que le montant à verser au titre de la garantie n’atteint pas le montant d’une contre-valeur de 20.000 «euros». La somme précitée de 20.000 «euros» est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 «euros». (4) Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont 2498 bénéficient les déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant éta- bli dans l’Etat membre d’accueil et reconnu par celui-ci. (5) Lorsqu’un compte est ouvert au nom de deux personnes au moins ou lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre que celle de mandataire, la quote-part revenant à chaque dépo- sant est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie. A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les déposants. (6) Lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personna- lité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garan- tie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie. (7) Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des fonds déposés sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant la date à laquelle la Commission a fait le constat visé à l’article 62-3(1) ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement sié- geant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquida- tion de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la Commission. Les ayants droit sont réputés identifiables uniquement si le déposant a informé l’établissement de cré- dit qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit. Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit des sommes déposées sur un même compte, la quote-part reve- nant à chaque ayant droit est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie. A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit. Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif. (8) Lorsqu’un déposant est titulaire, cotitulaire ou ayant droit de plusieurs comptes auprès d’un même établissement de crédit, il n’a droit qu’à une seule indemnité au titre de la garantie.»
Art. 62-3., Modalités et délais d’indemnisation. #art_62-3
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment contrôlées des déposants se rapportant à des dépôts échus et exigibles dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la Commission a constaté l’indisponibilité des dépôts ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la Commission. La Commission constate l’indisponibilité des dépôts lorsqu’un établissement de crédit ne lui apparaît plus en mesure, pour des raisons liées à sa situation financière, de pouvoir restituer les dépôts échus et exigibles dans les conditions légales et contractuelles qui sont applicables à leur restitution et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée que l’établissement puisse le faire. Ce constat est fait dès que pos- sible et au plus tard vingt et un jours après qu’il a été établi pour la première fois que l’établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles. (2) La Commission décide, sur demande du système, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux déposants. Trois prorogations au plus peuvent être accordées, chacune ne pouvant dépasser trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers. (3) Les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) ne portent pas préjudice au droit des systèmes de garan- tie des dépôts de vérifier le droit d’indemnisation des déposants et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre de la garantie. (4) Le déposant qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre de la garantie dans les délais prévus aux paragraphes (1) et (2), conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais. 2499 (5) Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre de la garantie sont rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles dans la ou les langues officielles des Etats membres de la Communauté Européenne dans lesquels les établissements de crédit de droit luxembourgeois dispo- sent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat membre où est établie la succursale. (6) Nonobstant les délais fixés aux paragraphes (1) et (2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent suspendre tout paiement, dans l’attente du jugement du tribunal, lorsqu’un déposant ou l’ayant droit des sommes détenues sur un compte, est poursuivi pour le délit de blanchiment tel que défini à l’ar- ticle 38 (3)30. (7) Les systèmes de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie sont subro- gés jusqu’à concurrence d’un montant égal au versement dans les droits des déposants et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Les systèmes de garantie des dépôts sont remboursés prioritairement par rapport à ces déposants et ayants droit. (8) Les systèmes de garantie des dépôts obtiennent de leurs membres toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie. (9) Le droit à l’indemnisation du déposant et le cas échéant de l’ayant droit des sommes déposées sur un compte peut faire l’objet d’une action en justice du déposant ou de l’ayant droit contre le système de garantie des dépôts. (10) Sans préjudice de la disposition du paragraphe (1), le montant de la contribution qu’un établissement de crédit est tenu de verser à un système de garantie des dépôts en sa qualité de membre, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par la Commission en application des dispositions de l’article 56 de la présente loi. (11) Ni l’Etat ni la Commission ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de la Commission se limite à l’égard des déposants à veiller à l’instauration et à la reconnaissance au Luxembourg d’au moins un système de garantie des dépôts répondant aux conditions de la présente partie.»
Art. 62-4., Obligation d’information de la clientèle. #art_62-4
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations relatives au système de garantie des dépôts dont ils sont membres ou relatives à un autre mécanisme prévu à l’article 62-5(4). Les déposants sont pour le moins informés sur le montant, le pourcentage garanti et l’étendue de la couverture offerte par le système de garan- tie ou le cas échéant par un autre mécanisme, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les for- malités à remplir pour être indemnisé. (2) Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté mettent les informations visées au paragraphe (1) à disposition des déposants dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, mettent en plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national. (3) Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté informent les déposants effectifs lorsqu’ils adhè- rent à un autre système de garantie des dépôts. Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pour- centage, de la couverture offerte par le système auquel adhère l’établissement de crédit, n’atteint pas le niveau ou la couverture proposée par le système de garantie que l’établissement de crédit a quitté, les déposants auprès de cet établissement de crédit ne bénéficient pas pour autant de droits acquis. (4) Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonc- tionnement du système de garantie auquel ils appartiennent. Une simple mention par un établissement de crédit du système de garantie des dépôts auquel il appartient, ne constitue pas une démarche publi- citaire.» 2500
Art. 62-5., Intervention de la Commission. #art_62-5
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Si un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’un éta- blissement de crédit ayant son siège social hors de la Communauté Européenne ne remplit pas les obli- gations qui lui incombent en tant que membre d’un système de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission, le système de garantie des dépôts en informe la Commission. La Commission enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit de remédier à la situation constatée dans un délai qu’elle fixe. (2) Si au terme du délai fixé par la Commission l’établissement de crédit n’a pas régularisé sa situation, la Commission peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63 de la présente loi ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59(2). (3) A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes (1) et (2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent, avec l’accord préalable de la Commission, noti- fier par écrit à l’établissement de crédit leur intention de l’exclure au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, les systèmes de garantie peuvent, sous réserve de l’accord explicite de la Commission, procéder à l’exclusion. Toutefois les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts par le système. (4) Un établissement de crédit exclu des systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission, peut continuer, avec l’accord explicite de la Commission, à accepter des dépôts s’il a prévu, avant son exclusion, d’autres mécanismes de garantie qui, de l’avis de la Commission, assurent aux déposants une protection dont le niveau et l’étendue sont au moins équi- valents à ceux qu’offrent les systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission.»
Art. 62-6., Couverture complémentaire des déposants auprès de succursales établies par des éta- #art_62-6
blissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. (Loi du 11 juin 1997) «(1) Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne peuvent adhérer sur une base volontaire à un des sys- tèmes de garantie des dépôts officiels institués dans l’Etat membre dans lequel est établie la succursale aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs déposants conformément à l’article 62-1(1). Les succursales d’établissements de crédit de droit luxembourgeois sont tenues de respecter les conditions d’adhésion définies par le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil et notamment d’effectuer le paiement de toutes les contributions et autres redevances. (2) Lorsque la Commission est informé que la succursale d’un établissement de crédit de droit luxem- bourgeois qui a fait usage de la faculté prévue au paragraphe (1) ne remplit pas ses obligations envers le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil, elle prend, en collaboration avec le sys- tème de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil, toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations. (3) A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises, la Commission peut donner son accord au système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil en vue de l’exclusion de la suc- cursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois.» «Chapitre 2: Couverture des déposants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne.»31
Art. 62-7., Objet de la garantie. #art_62-7
(Loi du 11 juin 1997) «(1) «Sans préjudice de l’article 33, second alinéa de la présente loi»32, les déposants personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne sont couverts par un des systèmes de garantie des dépôts officiels institués dans l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit duquel relève la succursale luxembourgeoise. (2) Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont bénéficient les dépo- sants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par les systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne peuvent adhérer aux systèmes luxembourgeois afin de compléter la garantie dont bénéficient leurs déposants conformément au paragraphe (1).» 2501
Art. 62-8., Principes régissant la couverture complémentaire. #art_62-8
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Les systèmes de garantie des dépôts prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne d’y adhérer aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs déposants conformément à l’article 62-7. Ils définissent en particulier des conditions objectives et d’ap- plication générale pour l’adhésion de ces succursales. L’admission des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne est subordonnée au respect des conditions d’adhésion définies par les systèmes de garantie des dépôts et notamment au paiement de toutes les contribu- tions et autres redevances. L’adhésion des succursales à un des systèmes de garantie des dépôts figu- rant sur le tableau officiel tenu par la Commission est régie par les principes directeurs énoncés à l’ar- ticle 62-9. (2) Si la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 62-7(2), ne rem- plit pas ses obligations envers le système de garantie des dépôts luxembourgeois, le système en saisit l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise. Le système de garantie des dépôts luxembourgeois, en collaboration avec l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations. A défaut d’un redressement de la situation, le système de garantie des dépôts luxembourgeois peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, exclure la succur- sale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Les dépôts effectués avant la date d’exclusion res- tent couverts par le système auquel la succursale a adhéré volontairement jusqu’à leur échéance. Les déposants auprès de la succursale luxembourgeoise sont informés par celle-ci ou, à défaut, par la Commission de la cessation de la couverture complémentaire.»
Art. 62-9., Relations des systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois avec les systèmes établis #art_62-9
et reconnus officiellement dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. (Loi du 11 juin 1997) «(1) Pour les besoins de l’application de l’article 62-8, les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois définissent au niveau bilatéral avec le système de garantie des dépôts concerné de l’Etat membre d’ori- gine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l’indemnité aux déposants de la succur- sale luxembourgeoise. La définition de ces procédures et la fixation des conditions d’adhésion d’une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté, se fait dans le respect des principes directeurs énoncés aux paragraphes (2) et sui- vants. (2) Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois conservent pleinement le droit d’imposer leurs règles objectives et d’application générale aux succursales d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne. Ils peuvent demander aux succursales toutes les informations jugées pertinentes et ils ont le droit de vérifier ces informations auprès des autorités de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise. (3) Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois donnent suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine constatant l’indisponibilité des dépôts. Les systèmes luxembourgeois conservent pleinement le droit de vérifier le droit à l’indemnisation des déposants et les créances produites selon leurs propres normes et procédures avant de verser l’indemnité complémentaire. (4) Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois et les systèmes de garantie des dépôts de l’Etat membre d’origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement l’indemnité due. En particulier, ils se mettent d’accord sur la question de savoir comment l’existence d’une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l’un des deux systèmes affecte l’indemnité versée au déposant par chaque système. (5) Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois peuvent réclamer des contributions et rede- vances aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l’Etat membre d’origine. Pour faciliter la perception des contributions et redevances, les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois peuvent se fonder sur l’hypothèse que leur engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu’ils offrent et celle qui est offerte par le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’origine, indépendamment de la question de savoir si l’Etat membre d’origine verse effectivement une indemnité pour les dépôts détenus auprès des succursales luxembourgeoises.» 2502
Art. 62-10., Obligation d’information de la clientèle. #art_62-10
(Loi du 11 juin 1997) «(1) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations sur le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture offerte par le sys- tème de garantie de l’Etat membre d’origine, sur le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture complémentaire offerte par le système de garantie luxembourgeois, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Ces informations sont rédi- gées dans une des langues officielles du Luxembourg. (2) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne ne sont pas autorisées à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonctionnement du système de garantie auquel elles appartiennent. Une simple mention par une succursale du système de garan- tie des dépôts par lequel elle est couverte, ne constitue pas une démarche publicitaire.» PARTIE V: Sanctions
Art. 63., Amendes d'ordre. #art_63
Les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des établissements soumis à la sur- veillance de la Commission en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être frappées par la Commission d'une amende d'ordre de 5.000 à 500.000 francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de la Commission; au cas où elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission.
Art. 64., Sanctions pénales. #art_64
(1) Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de «deux cent mille»33 à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contre- venir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14, «15(6)»34 ou «32(1)»35 ainsi que de l'ar- ticle 52(2). (2) (Loi du 11 août 1998) «Sont punis d'une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 7(3), 19(4), 39(1), 39(2), 39(3), 39(4), 40(2), 40(3) ou 40(4)». (3) Sont punis d'une amende de «vingt mille»36 à un million de francs les responsables des professionnels financiers qui n'ont pas déposé dans le délai de publication fixé conformément à l'article 55(2) les docu- ments comptables y visés. (4) Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de «deux cent mille»37 à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion des établissements financiers, - qui, nonobstant leur suspension par application de l'article 59(2)a) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion; - qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l'établissement en application de l'ar- ticle 59(2)c) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion; - qui, nonobstant les dispositions de l'article 60(6) ont procédé à des paiements sans y être autori- sés par le jugement; - qui, nonobstant les dispositions de l'article 60(6) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de la Commission, ou - qui, dans le cas visé par l'article 60(13) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de ges- tion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement; - «qui émettent des lettres de gage sans y être autorisés par la section 3) du chapitre 1 de la partie I»38, - «qui intentionnellement ou par négligence omettent de constituer ou de maintenir les valeurs de couverture prévues par la section 3) du chapitre 1 de la partie I ou constituent des valeurs de cou- verture dont ils savent qu'elles sont insuffisantes»39, - «qui ne se conforment pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages»40. (5) Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de «10.001»41 à un mil- lion de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article «29(2)»42. (6) Le présent article s'applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières. (7) (…)43 2503 PARTIE VI: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires (pour mémoire) «ANNEXE I44 Liste des activités visée à l’article 31(1): 1. Réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables. 2. Prêts, y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus). 3. Crédits-bail. 4. Opérations de paiement. 5. Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit). 6. Octroi de garanties et souscription d’engagements. 7. Transactions pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur: a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.), b) les marchés des changes, c) les instruments financiers à terme et options, d) les instruments sur devises ou sur taux d’intérêts, e) les valeurs mobilières. 8. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents. 9. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises. 10. Intermédiation sur les marchés interbancaires. 11. Gestion ou conseil en gestion de patrimoine. 12. Conservation et administration de valeurs mobilières. 13. Renseignements commerciaux. 14. Location de coffres.» «ANNEXE II45 Section A Services 1. a) Réception et transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plu- sieurs instruments visés à la section B. b) Exécution de ces ordres pour le compte de tiers. 2. Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B. 3. Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des ins- truments visés à la section B. 4. Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces émissions. Section B Instruments 1. a) Valeurs mobilières. b) Parts d’un organisme de placement collectif. 2. Instruments du marché monétaire. 3. Les contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règle- ment en espèces. 4. Les contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA). 5. Les contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt, sur devises ou les contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’action (equity swaps). 6. Options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente section de l’annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en par- ticulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêts. 2504 Section C Services auxiliaires 1. Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B. 2. Location de coffres. 3. Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B, transaction dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt. 4. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et conseils ainsi que services concernant les fusions et le rachat d’entreprises. 5. Services liés à la prise ferme. 6. Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B. 7. Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement.» 1 Loi du 21 novembre 1997. 2 Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier art. 28 (Mém. A 1998, p. 2985). 3 Loi du 12 mars 1998. 4 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art. 100 (Mém. A. 1996, p. 2261). 5 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art. 100 (Mém. A 1996, p. 2261). 6 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art. 100 (Mém. A 1996, p. 2261). 7 Loi du 21 novembre 1997. 8 Loi du 21 novembre 1997. 9 Loi du 12 mars 1998. 10 Loi du 12 mars 1998. 11 Loi du 12 mars 1998. 12 Loi du 12 mars 1998. 13 Loi du 12 mars 1998. 14 Loi du 12 mars 1998. 15 Abrogé par la loi du 11 août 1998. 16 Loi du 29 avril 1999. 17 Loi du 29 avril 1999. 18 Loi du 29 avril 1999. 19 Loi du 29 avril 1999. 20 Loi du 12 mars 1998. 21 Règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro art. 2 (JOCE L162/1 du 19 juin 1997). 22 Loi du 29 avril 1999. 23 Loi du 29 avril 1999. 24 Loi du 29 avril 1999. 25 Loi du 29 avril 1999. 26 Loi du 11 juin 1997. 27 Lisez «l’article 38», cet article ayant été modifié par la loi du 11 août 1998. 28 Lisez «l’article 31 (1)», l’article 34 ayant été modifié par la loi du 12 mars 1998. 29 Règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro art. 2 (JOCE L162/1 du 19 juin 1997). 30 Lisez «l’article 38», cet article ayant été modifié par la loi du 11 août 1998. 31 Loi du 11 juin 1997. 32 Devenu sans objet suite à la loi du 12 mars 1998. 33 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096). 34 Loi du 12 mars 1998. 2505 35 Loi du 12 mars 1998. 36 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096). 37 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096). 38 Loi du 21 novembre 1997. 39 Loi du 21 novembre 1997. 40 Loi du 21 novembre 1997. 41 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096). 42 Loi du 12 mars 1998. 43 Abrogé par la loi du 11 août 1998. 44 Loi du 12 mars 1998. 45 Loi du 12 mars 1998. Doc. parl. nº 3600; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993; Dir. 89/646/CEE Doc. parl. nº 3766; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 92/30 Doc. parl. nº 4032; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996 Doc. parl. nº 4093; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 94/19 Doc. parl. nº 4090; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997 Doc. parl. nº 4066; sess. ord. 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 93/22 Doc. parl. nº 4294; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998 Doc. parl. nº 4478; sess. ord. 1998-1999; Dir. 97/5 Doc. parl. nº 4370; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 95/26 et 93/6 Doc. parl. nº 4328; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 2506
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valid1999-10-22 → 2000-07-14 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 31/10/1998 : Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
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published1999-10-18
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