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Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif

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2011-06-132025-09-16

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Outline, 114 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9-1. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 37-1. Art. 37-2. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 71-1. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 78-1. Art. 78-2. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 83-1. Art. 83-2. Art. 83-3. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 91-1. Art. 92. Art. 93. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 109.

Chapitre 1er.- — De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif

Art. 1er. #art_1er applicable 2021-07-23
La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.

Le siège de ces juridictions est à Luxembourg.

Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 1.* — * Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif*

Art. 2. #art_2 applicable 2021-07-23
**(1)** Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.

**(2)** Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.

Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.

**(3)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.

**(4)** Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt.
Art. 3. #art_3 applicable 2021-07-23
**(1)** Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.

**(2)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
Art. 4. #art_4 applicable 2021-07-23
**(1)** Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

**(2)** La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui de leur recours.

**(3)** Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée.

**(4)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives*

Art. 5. #art_5 applicable 2021-07-23
**(1)** Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.

**(2)** Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt.
Art. 6. #art_6 applicable 2021-07-23
La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions.

Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 3.* — * Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire*

Art. 7. #art_7 applicable 2021-07-23
**(1)** Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.

**(2)** Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.

Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.

**(3)** La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.

**(4)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 4.* — * Des recours en matière fiscale*

Art. 8. #art_8 applicable 2021-07-23
**(1)** Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:

1. aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et
2. aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.

**(2)** Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

**(3)**

1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours.

2. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article 2.

3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas.

4. Le délai pour l’introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois.

Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes*

Art. 9. #art_9 applicable 2021-07-23
Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil.

Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer.

La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours.

Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 6.* — *Des recours en matière de sanctions administratives communales*

Art. 9-1. #art_9-1
**(1)** Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux.

**(2)** Le tribunal administratif statue en dernier ressort.

**(3)** Le délai pour l’introduction des recours est d’un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

**(4)** Le recours est ouvert au destinataire de la décision.

**(5)** Le recours a un effet suspensif.

**(6)** Le tribunal administratif siège à juge unique.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement*

Art. 10. #art_10 applicable 2021-07-23
La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, d’un premier conseiller et de deux conseillers.

Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.

Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative.
Art. 11. #art_11 applicable 2021-07-23
Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour.

Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
Art. 12. #art_12 applicable 2021-07-23
Pour être membre de la Cour administrative, il faut:

1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. résider au Grand-Duché de Luxembourg;
4. être âgé de trente ans accomplis;
5. loi modifiée du 18 juin 1969
6. loi sur les attachés de justice
7. loi modifiée du 7 juin 2012
Art. 13. #art_13 applicable 2021-07-23
Les membres de la Cour administrative sont inamovibles.

Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50.
Art. 14. #art_14 applicable 2021-07-23
La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.

La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président.

Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Art. 15. #art_15 applicable 2021-07-23
L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.

La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.

Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier.
Art. 16. #art_16 applicable 2021-07-23
Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction.

Il veille à la prompte expédition des affaires.
Art. 17. #art_17 applicable 2021-07-23
Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées.
Art. 18. #art_18 applicable 2021-07-23
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative.

Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.

L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 2.* — * Des incompatibilités*

Art. 19. #art_19 applicable 2021-07-23
Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Art. 20. #art_20 applicable 2021-07-23
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d’huissier avec l’état militaire et l’état ecclésiastique, avec la profession d’avocat, avec la fonction de magistrat de l’ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative.
Art. 21. #art_21 applicable 2021-07-23
Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public.
Art. 22. #art_22 applicable 2021-07-23
La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d’Etat.
Art. 23. #art_23 applicable 2021-07-23
De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat.

Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.

Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.

Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile.
Art. 24. #art_24 applicable 2021-07-23
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d’exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.
Art. 25. #art_25 applicable 2021-07-23
Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative.
Art. 26. #art_26 applicable 2021-07-23
En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l’une des parties jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 27. #art_27 applicable 2021-07-23
L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d’une peine disciplinaire et le dernier d’une amende de 500 à 1.000 euros à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l’Ordre des avocats.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment*

Art. 28. #art_28 applicable 2021-07-23
La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative.

Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
Art. 29. #art_29 applicable 2021-07-23
Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Art. 30. #art_30 applicable 2021-07-23
Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance*

Art. 31. #art_31 applicable 2021-07-23
A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit:

Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination.

Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.

Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.

Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements*

Art. 32. #art_32 applicable 2021-07-23
Le président de la Cour administrative est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 31.
Art. 33. #art_33 applicable 2021-07-23
Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative.

Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l’article 92.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 6.* — * Des absences et des congés*

Art. 34. #art_34 applicable 2021-07-23
Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
Art. 35. #art_35 applicable 2021-07-23
Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice.
Art. 36. #art_36 applicable 2021-07-23
Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 37. #art_37 applicable 2021-07-23
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service.
Art. 37-1. #art_37-1 applicable 2021-07-23
Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire.

Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.

Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.

Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement.

Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.
Art. 37-2. #art_37-2 applicable 2021-07-23
Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service.

Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 7.* — * De la discipline*

Art. 38. #art_38 applicable 2021-07-23
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Art. 39. #art_39 applicable 2021-07-23
Les peines disciplinaires sont:

1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement:
4. l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension;
5. la mise à la retraite;
6. la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Art. 40. #art_40 applicable 2021-07-23
L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.

L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
Art. 41. #art_41 applicable 2021-07-23
Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
Art. 42. #art_42 applicable 2021-07-23
Si le membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Art. 43. #art_43 applicable 2021-07-23
Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt.
Art. 44. #art_44 applicable 2021-07-23
Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée.

Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables.
Art. 45. #art_45 applicable 2021-07-23
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative

1. détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
2. détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
3. contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre;
4. condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Art. 46. #art_46 applicable 2021-07-23
La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.
Art. 47. #art_47 applicable 2021-07-23
Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l’action disciplinaire, s’il y a lieu.
Art. 48. #art_48 applicable 2021-07-23
L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
Art. 49. #art_49 applicable 2021-07-23
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 8.* — * De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative*

Art. 50. #art_50 applicable 2021-07-23
Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou si une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.
Art. 51. #art_51 applicable 2021-07-23
Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à la retraite, l’avertissement est donné par le ministre de la Justice.

Si, dans le mois de l’avertissement, le membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procèsverbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article 44.
Art. 52. #art_52 applicable 2021-07-23
La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 44. Si celui-ci n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.

L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Art. 53. #art_53 applicable 2021-07-23
La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
Art. 54. #art_54 applicable 2021-07-23
Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 9.* — * De la procédure*

Art. 55. #art_55 applicable 2021-07-23
La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur de la Cour administrative.
Art. 56. #art_56 applicable 2021-07-23
Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.

Ces expéditions sont exécutoires.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif*

Art. 57. #art_57 applicable 2021-07-23
Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges.

Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif.

Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal.
Art. 58. #art_58 applicable 2021-07-23
Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative.

Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc.

Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
Art. 59. #art_59 applicable 2021-07-23
Pour être membre du tribunal administratif, il faut:

1. être de nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. résider au Grand-Duché de Luxembourg;
4. être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
5. loi modifiée du 18 juin 1969
6. avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice;
7. loi modifiée du 7 juin 2012
Art. 60. #art_60 applicable 2021-07-23
Les membres du tribunal administratif sont inamovibles.

Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50.
Art. 61. #art_61 applicable 2021-07-23
Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.

Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Art. 62. #art_62 applicable 2021-07-23
L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.

Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.

Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier.
Art. 63. #art_63 applicable 2021-07-23
Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction.

Il veille à la prompte expédition des affaires.
Art. 64. #art_64 applicable 2021-07-23
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées.
Art. 65. #art_65 applicable 2021-07-23
Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction.

Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui.

Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
Art. 66. #art_66 applicable 2021-07-23
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif.

Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.

L’Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des incompatibilités*

Art. 67. #art_67 applicable 2021-07-23
Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment*

Art. 68. #art_68 applicable 2021-07-23
La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative.

Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
Art. 69. #art_69 applicable 2021-07-23
Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Art. 70. #art_70 applicable 2021-07-23
Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance*

Art. 71. #art_71 applicable 2021-07-23
Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit:

Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination.

Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.

Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.

Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif.
Art. 71-1. #art_71-1 applicable 2021-07-23
Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller honoraire auprès de cette cour les président, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges et juges du tribunal administratif.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements*

Art. 72. #art_72 applicable 2021-07-23
Le président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71.
Art. 73. #art_73 applicable 2021-07-23
Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif.

En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l’alinéa qui précède.

A défaut de membre effectif et d’attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement.
Art. 74. #art_74 applicable 2021-07-23
Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l’article 92.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 6.* — * Des absences et des congés*

Art. 75. #art_75 applicable 2021-07-23
Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
Art. 76. #art_76 applicable 2021-07-23
Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Art. 77. #art_77 applicable 2021-07-23
Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.

Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire
Art. 78. #art_78 applicable 2021-07-23
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.
Art. 78-1. #art_78-1 applicable 2021-07-23
L’article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif.
Art. 78-2. #art_78-2 applicable 2021-07-23
L’article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 7.* — * De la discipline*

Art. 79. #art_79 applicable 2021-07-23
L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.

L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
Art. 80. #art_80 applicable 2021-07-23
Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 8.* — * De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif*

Art. 81. #art_81 applicable 2021-07-23
Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.

Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 9.* — * De la procédure*

Art. 82. #art_82 applicable 2021-07-23
La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur du tribunal administratif.
Art. 83. #art_83 applicable 2021-07-23
Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.

Ces expéditions sont exécutoires.

Chapitre 5.- — Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers

Art. 83-1. #art_83-1 applicable 2021-07-23
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.

Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Art. 83-2. #art_83-2 applicable 2021-07-23
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.

Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif.
Art. 83-3. #art_83-3 applicable 2021-07-23
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».

Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.

Chapitre 6.- — De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative

Art. 84. #art_84 applicable 2021-07-23
Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente.
Art. 85. #art_85 applicable 2021-07-23
Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée.

Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction.
Art. 86. #art_86 applicable 2021-07-23
La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation.
Art. 87. #art_87 applicable 2021-07-23
Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal.

Chapitre 7.- — Du personnel des juridictions de l’ordre administratif

Art. 88. #art_88 applicable 2021-07-23
**(1)** La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.

**(2)** Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et 57.
Art. 89. #art_89 applicable 2021-07-23
**(1)** La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.

**(2)** Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif.
Art. 90. #art_90 applicable 2021-07-23
**(1)** Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

**(2)** Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 91. #art_91 applicable 2021-07-23
Le président de la Cour administrative propose :

1. la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ;
2. l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État.

Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice.

L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice.

L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice.
Art. 91-1. #art_91-1
**(1)** Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.

Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.

**(2)** L’avis du procureur général d’État fait état des :

1. inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
2. informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
3. informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

**(3)** Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

**(4)** Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1. loi modifiée du 19 juin 2013
2. la qualification juridique des faits reprochés.

**(5)** L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
Art. 92. #art_92 applicable 2021-07-23
Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires visés à l’article 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Chapitre 8.- — Dispositions diverses

Art. 93. #art_93 applicable 2021-07-23
Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit:

| le président de la Cour administrative | grade M7 |
| --- | --- |
| le vice-président de la Cour administrative | grade M6 |
| le président du tribunal administratif | grade M6 |
| le premier conseiller de la Cour administrative | grade M5 |
| le 1er vice-président du tribunal administratif | grade M5 |
| le conseiller de la Cour administrative | grade M4 |
| le vice-président du tribunal administratif | grade M4 |
| le premier juge du tribunal administratif | grade M3 |
| le juge du tribunal administratif | grade M2 |
Art. 95. #art_95 applicable 2021-07-23
L’article 1er (2) alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline.

Chapitre 9.- — Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur

Art. 96. #art_96 applicable 2021-07-23
**(1)** Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après les règles de compétence établies par la présente loi.

**(2)** Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 97. #art_97 applicable 2021-07-23
**(1)** Les affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.

**(2)** Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 8, alinéa (3) 4. de la présente loi ne court pas.
Art. 98. #art_98 applicable 2021-07-23
**(1)** En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d’Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.
Art. 100. #art_100 applicable 2021-07-23
**(1)** Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d’Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s’entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l’hypothèse visée à l’article 88-3 du Code d’instruction criminelle, les termes président du Comité du contentieux du Conseil d’Etat sont remplacés par les termes président de la Cour administrative.

**(2)** le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative.
Art. 101. #art_101 applicable 2021-07-23
Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 102. #art_102 applicable 2021-07-23
Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l’ordre administratif après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 103. #art_103 applicable 2021-07-23
Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant

1. l’entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit:

(9)Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif.La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.
Art. 104. #art_104 applicable 2021-07-23
La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit:

1) L’article 10 est complété comme suit:Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.Le recours a un effet suspensif.

2) L’article 13 est complété comme suit:Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.Le recours a un effet suspensif.
Art. 105. #art_105 applicable 2021-07-23
Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit:Art. 10.Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
Art. 109. #art_109 applicable 2021-07-23
**(1)** Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit:Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales, des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes, de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé, du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.

**(2)** Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées.
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It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

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