Code du travail
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Art. 541-8. Art. 541-9. Art. 541-10. Art. 541-11. Art. 541-12. Art. 541-13. Art. 641-2. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.
Titre IV – Placement des salariés
Peut également bénéficier de l’aide temporaire au réemploi le chômeur indemnisé qui accepte d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur à condition qu’il soit âgé de quarante-cinq ans accom- plis, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins et ait travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand-Duché de Luxembourg pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immé- diatement son inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi dans une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales au Grand-Duché . Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l’Agence pour le développement de l’emploi par l’employeur .
(1) L’aide temporaire au réemploi est due si le bénéficiaire : a) est occupé moyennant contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale est de dix-huit mois auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes- sions libérales sur le territoire du Grand-Duché ; Ce contrat de travail peut être conclu pour une période inférieure à dix-huit mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil . b) est assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois ; c) est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’em- bauche au nouveau poste de travail ; LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE - 285 - d) ne jouit ni d’une pension de vieillesse anticipée, ni d’une pension de vieillesse, ni d’une indemnité d’attente, ni d’une indemnité professionnelle d’attente, ni d’une rente complète ; e) n’est pas le titulaire de l’autorisation d’établissement de l’entreprise auprès de laquelle il est employé ; f) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but lucratif auprès de laquelle il est employé ; g) ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est employé . (2) Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si : a) le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus : - détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ; - ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ; b) le bénéficiaire a déjà travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale au sens de l’article L .161-2 alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail pour laquelle l’aide temporaire au réemploi est sollici- tée .
(1) L’aide temporaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, un salaire annuel maxi- mal égal à quatre-vingt-dix pour cent du salaire antérieur pendant les quarante-huit premiers mois de la nouvelle embauche . Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de la relation de travail auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi . (2) Le salaire perçu avant l’embauche est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois précédant immédiatement la fin de son dernier contrat de travail . Sont compris dans ce salaire, les in- demnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des avantages en nature cotisables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés . La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois . Pour le chômeur indemnisé, qui répond aux conditions de l’article L .541-6, le salaire perçu avant la nouvelle embauche est calculé sur base du salaire brut ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet . (3) Nonobstant les paragraphes 1 et 5 l’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut payé par le nouvel employeur . (4) Pour les salariés en prêt temporaire de main-d’œuvre dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L .513-3 l’aide temporaire au réemploi couvre le coût résiduel du prêt temporaire de main d’œuvre jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent du salaire de la personne en prêt temporaire de main d’œuvre et elle sera versée à l’employeur . L’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut de la personne en prêt temporaire de main d’œuvre . Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi . (5) Pour le calcul de l’aide temporaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à trois cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans .
(1) Pour la détermination du montant de l’aide temporaire au réemploi, tous les revenus en provenance de l’exercice d’une activité salariée, autres que celle qui donne droit au paiement de l’indemnité temporaire de réemploi ou d’une activité non salariée, sont à déduire . (2) Au cas où le salarié reprend un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail heb- domadaire pendant laquelle il a régulièrement été occupé dans l’emploi qu’il a quitté, l’aide temporaire au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail .
L’aide temporaire au réemploi peut être accordée pour une nouvelle période de quarante-huit mois au maximum auprès d’un autre employeur, sur décision du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, à condition que le demandeur remplisse les conditions énumérées à l’article L .541-5 . Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi accordée pour une nouvelle période ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de travail effectivement prestée auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéfi- ciaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi . LIVRE V - EMPLOI ET CHOMAGE - 286 -
(1) La décision d’attribution de l’aide temporaire au réemploi est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi à la demande du salarié réengagé . (2) La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent l’engagement du salarié par le nouvel employeur . (3) Le paiement de l’aide temporaire au réemploi se fait mensuellement .» Chapitre II.- Formation professionnelle continue et formation de reconversion professionnelle1
Titre IV – «Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL)»2
(1) Le RETEL est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin . (2) Un comité de gestion est présidé par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ou un fonctionnaire par lui délégué à cette fin et il définit l’orientation générale des travaux du RETEL . Ce comité de gestion est composé d’un ou de plusieurs repré- sentants des institutions suivantes: l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg (STATEC) . Les membres du comité de gestion sont nommés par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, sur proposition des institutions respectives . (3) Pour réaliser ses missions, le RETEL peut recourir à des experts externes . Art. L. 641-4. ( . . . ) (abrogé par la loi du 8 avril 2018) (Loi du 21 décembre 2007) «Titre V – Comité permanent du travail et de l’emploi et instance de conciliation individuelle Chapitre Ier.- Comité permanent du travail et de l’emploi (1) Le Comité permanent du travail et de l’emploi institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le Comité», est chargé d’examiner régulièrement la situation en matière a) d’emploi et de chômage, b) de conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés . (2) Dans le cadre de la mission ci-avant sub (1) a), le comité surveille la situation, l’évolution et le fonctionnement du marché de l’emploi luxembourgeois au regard notamment de l’utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d’emploi, du recrutement de salariés non ressortissants d’Etats membres de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, de l’application de la législation concer- nant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre «l’Agence pour le développe- ment de l’emploi»1 et les employeurs . A cette fin le comité peut notamment faire établir et examiner: – des études sur la structure de la main-d’œuvre; – des bilans globaux et sectoriels de main-d’œuvre; – des analyses des professions et de leur évolution technique; – des études sur les profils des offres et demandes d’emploi; – des études sur l’évolution de l’emploi; – des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; – des études sur des problèmes en relation avec l’emploi et le chômage et la formation professionnelle; – des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; – des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise . Sur la base de l’examen des données précitées, le comité pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre: – en vue de rapprocher les offres et les demandes d’emploi; – en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; – sur base de l’examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation profes- sionnelle dans l’exécution de leurs missions, en vue d’améliorer l’efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d’emploi et d’accroître le taux de pénétration de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 sur le marché du travail; – en vue d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’application de la législation sociale luxembourgeoise . Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de «l’Agence pour le développe- ment de l’emploi»1, conformément aux propositions du présent paragraphe (2) . 1 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012 . LIVRE VI – ADMINISTRATIONS ET ORGANES - 350 - (3) Dans le cadre de la mission, ci-avant sub (1) b), d’examiner l’évolution des conditions de travail et de la sécurité et de la santé des salariés, le comité surveille la situation et l’évolution, notamment: – de l’application de la législation concernant: • la protection de la sécurité et de la santé des salariés, • le droit du travail, et • les relations entre l’Inspection du travail et des mines et les employeurs et salariés; – du développement des dispositions de protection de la santé tant physique que psychique des salariés; – du développement d’un réseau d’information et de compétences destiné aux employeurs et aux salariés; – de la collaboration avec les partenaires extérieurs à l’Inspection du travail et des mines; – de la stimulation du dialogue social entre l’employeur et les représentants des salariés au sein des entreprises . Le comité pourra recommander aux ministres concernés de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l’action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences respectives, et notamment de l’Inspection du travail et des mines, conformément aux propositions du présent paragraphe (3) . (1) Le comité se compose des membres suivants: 1 . Quatre membres représentant le Gouvernement, à savoir: – le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi; – trois ministres à désigner par le Gouvernement parmi les ministres ayant dans leurs attributions l’Economie, les Classes moyennes, l’Education nationale et la Formation professionnelle, la Sécurité sociale, les Transports, la Fonction publique et la Réforme administrative ainsi que l’Egalité des chances; 2 . Quatre représentants des salariés des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants; 3 . Quatre représentants des employeurs à désigner par la ou les organisation(s) représentative(s) des entreprises luxem- bourgeoises et représentant l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants . (2) Les ministres ainsi que les membres des organisations des employeurs respectivement des salariés ou leurs suppléants n’ayant pas été désignés comme membres du comité, pourront assister en qualité d’experts et avec voix consultative aux réu- nions . Le nombre de ces experts désignés par les organisations des employeurs sont au même nombre que ceux désignés par les organisations des salariés . (3) Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de proposition et de nomination des membres prévus aux points 2 et 3 du paragraphe (1) et les conditions d’exclusion des experts prévus à l’article L . 651-4 paragraphe (3) . Le comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année dont au moins une fois par année pour chaque domaine précisé à l’article L . 651-1 paragraphe (2) et à l’article L . 651-1 paragraphe (3) . (1) Le comité est placé sous la présidence du Ministre ayant dans ses attributions le travail et l’emploi . (2) Le comité dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du Ministère du travail et de l’emploi, de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 et de l’Inspection du travail et des mines . (3) Le comité pourra instituer des groupes de travail . Il pourra s’adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail . Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité . Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l’accomplissement de leur mission . Il en sera de même des personnes visées à l’article L . 651-4 paragraphe (3) . 1 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012 . LIVRE VI – ADMINISTRATIONS ET ORGANES - 351 - Chapitre II.- Instance de conciliation individuelle (1) Il est institué auprès du Comité permanent du travail et de l’emploi une instance de conciliation individuelle pour tout litige individuel, relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés, et susceptible d’être porté en justice . L’instance de conciliation individuelle se compose d’un président, émanant du personnel de l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, assisté d’un représentant des salariés et d’un représentant des employeurs . Les représentants des salariés et des employeurs sont proposés par le Comité permanent du travail et de l’emploi et nom- més par le Ministre pour une période de 5 ans . La saisine de l’instance de conciliation individuelle se fait d’un commun accord entre les parties en litige par voie de requête sur papier libre . La saisine de l’instance de conciliation individuelle suspend tout délai de recours auprès d’une instance judiciaire . Chacune des parties est libre de saisir à tout moment l’instance judiciaire compétente . Cette saisine met fin à la conciliation . Les conciliateurs peuvent proposer un accord de transaction qui, en cas d’acceptation, met fin au litige . Les conciliateurs peuvent également constater l’échec de la conciliation . Cette décision met fin à la suspension des délais de recours en justice . Cette décision n’est pas susceptible de recours . (2) Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de saisine, les détails de l’instruction ainsi que l’indemnisation du Président et des assesseurs .» LIVRE VI – ADMINISTRATIONS ET ORGANES - 352 - ANNEXES - 353 - ANNEXES Annexe 1 - Agents et procédés présentant un risque spécifique d’exposition pour les femmes enceintes ou allaitantes (article L. 334-2) A. Agents 1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions fœtales ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment: a) le soulèvement ou le transport, comportant des risques notamment dorsolombaires qui ne peuvent être évités ou réduits en application de la réglementation concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les salariés, de charges dont le poids dépasse cinq kilos; b) à partir du cinquième mois de la grossesse, les travaux nécessitant la station debout, sauf s’il est permis d’utiliser un siège pour de brèves périodes de repos; c) les travaux dont l’exécution exige des mouvements fréquents de flexion ou une position accroupie ou penchée constante; d) le maniement d’outils ou le service de machines exigeant dans une large mesure l’usage des pieds; e) la conduite de moyens de locomotion et le maniement d’outils qui peuvent engendrer des chocs ou vibrations; f) toutes les activités liées au travail, qui les exposent à des risques accrus d’accident, notamment aux risques de chuter ou de glisser; g) le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme ainsi que les travaux à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit; h) fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à l’activité de la femme salariée; i) bruit; j) radiations ionisantes ou non ionisantes; k) températures extrêmement basses ou élevées; l) poussières incommodantes . 2. Agents biologiques: (Loi du 5 décembre 2016) «Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent: a) un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; b) un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les sala- riés; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; c) un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les salariés; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; d) un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les salariés; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace . Les agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 présentent un risque spécifique d’exposition pour les femmes enceintes ou allaitantes, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues néces- saires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe 2 .» ANNEXES - 354 - 3. Agents chimiques: Les agents chimiques suivants, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents mettant en péril la santé des femmes enceintes et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas à l’annexe 2: (Loi du 5 décembre 2016) «a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégo- ries de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP (1) pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe 2: – mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); – cancérogénicité catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); – toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaite- ment (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361a, H361fd, H362); – toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371); b) agents chimiques suivants: – auramine; – hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille; – poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électro-raffinage des mattes de nickel; – l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique; – poussières de bois durs . (2)» c) mercure et ses dérivés; d) médicaments antimitotiques; e) monoxyde de carbone; f) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle . B. Procédés (Loi du 5 décembre 2016) «Les travaux mettant les femmes enceintes ou allaitantes en contact avec les procédés industriels suivants: a) fabrication d’auramine; b) travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille; c) travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électro-raffinage des mattes de nickel; d) procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique; e) travaux exposant aux poussières de bois durs . (2)» 1 Règlement CLP: Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31 .12 .2008, p . 1) . 2 Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés «Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995 . ANNEXES - 355 - Annexe 2 - Activités comportant un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail pour les femmes enceintes ou allaitantes (article L. 334-4) A. Femmes enceintes 1. Agents physiques: travail dans une atmosphère de surpression élevée, p . ex . dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine . 2. Agents biologiques: toxoplasme; virus de la rubéole; sauf si la preuve existe que la femme enceinte est suffisamment protégée contre ces agents par son état d’immunité . 3. Agents chimiques: plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain . 4. Conditions de travail: travaux souterrains miniers . B. Femmes allaitantes 1. Agents chimiques: plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain . 2. Conditions de travail: travaux souterrains miniers . ANNEXES - 356 - Annexe 3 - Travaux interdits aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé (article L. 343-3) 1 . Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer l’organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances; 2 . Les travaux exécutés dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine; (Loi du 5 décembre 2016) «3 . Les travaux exposant à des agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’annexe 1, point 2 . du Code du travail; 4 . Les travaux exposant à des substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP (1): a) toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); b) corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314); c) gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221); d) aérosols inflammables, catégorie 1 (H222); e) liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225); f) explosifs, catégories «explosif instable», ou explosifs des divisions 1 .1, 1 .2, 1 .3, 1 .4, 1 .5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); g) substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242); h) peroxydes organiques, types A ou B (H240, H241); i) toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371); j) toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373); k) sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334); l) sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317); m) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); n) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); o) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) .» 5 . (supprimé par la loi du 5 décembre 2016) 6 . (supprimé par la loi du 5 décembre 2016) (Loi du 5 décembre 2016) «7 . Les travaux exposant à une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP (1) .» 8 . Les travaux exposant aux agents chimiques, physiques et biologiques visés à l’annexe 5; (Loi du 5 décembre 2016) «9 . Les procédés et travaux visés à la partie B . de l’annexe 1 du Code du travail .» 10 . Les travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs; 11 . Les travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux; 12 . Les travaux d’abattage industriel des animaux, si ce n’est pour des raisons de formation professionnelle; 13 . Les travaux impliquant la manipulation d’appareils de production d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz com- primés, liquéfiés ou dissous; 14 . Les travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés aux points 4 à 9 ci-dessus; 15 . Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement; 16 . Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d’électricité, présentent un risque d’électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature; 17 . Les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat; 1 Règlement CLP: Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31 .12 .2008, p . 1) . ANNEXES - 357 - 18 . Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d’inhaler ou d’absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l’arsenic) considérés comme dangereux dans l’état actuel des connaissances; 19 . Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l’ébarbage, etc . de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d’inhaler ou d’absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances; 20 . Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé; 21 . Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du salarié; 22 . Le soudage ou découpage des métaux à l’arc électrique ou au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s’effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents; 23 . Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l’asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave; 24 . Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu’il n’existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l’opérateur; 25 . Les travaux dans les distilleries de goudron; 26 . La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explo- sifs, sont susceptibles d’exploser dans les conditions où ils sont employés; 27 . La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances inflammables, facilement et très facilement inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents; 28 . Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc . ainsi que ceux visés par la réglementation des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des salariés des industries extractives à ciel ouvert ou sou- terraines; 29 . Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l’abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d’éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert; 30 . Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche; le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s’ils ne présentent pas un risque particulier; 31 . La conduite des véhicules de terrassement; 32 . La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construc- tion, la vitesse maximum et les conditions d’emploi offrent une sécurité suffisante; 33 . Les travaux d’aiguillage, d’attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d’attelage et de décrochage des véhicules routiers quand ils présentent un danger; 34 . Les travaux dans les égouts, les stations d’épuration et les installations de compostage; 35 . Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer à des risques d’infection ou de contamination graves; 36 . Le chargement, le déchargement de navires et les travaux sur les navires; 37 . Tout travail effectué dans des conditions telles qu’il comporte un risque de chute dangereuse pour le salarié ainsi que tout travail de démolition où le salarié est exposé à la chute de matériaux; 38 . L’emploi d’outils à l’air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l’opéra- teur; 39 . L’emploi de pistolets de scellement; 40 . Les travaux d’abattage des arbres et de manutention des troncs d’arbres lorsqu’ils présentent un caractère dangereux; 41 . Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique du salarié; 42 . L’emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l’emploi perma- nent à des étalages extérieurs; l’emploi dans les professions ambulantes . ANNEXES - 358 - Annexe 4 - Occupations interdites aux jeunes en raison des dangers pour leur moralité (article L 343-3) 1 . Emploi dans les bars et cabarets; 2 . Colportage dans le sens de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchan- dises et la sollicitation de commandes; 3 . Emploi dans les établissements dont l’activité consiste à fabriquer, imprimer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes; 4 . Emploi dans les salles de jeu, à l’exception des salles de jeux «vidéo» s’adressant en priorité à des jeunes . Annexe 5 - Agents susceptibles de présenter un danger pour la santé des salariés (article L. 351-4) Acrylonitrile Nickel et composés Amiante* Plomb et composés* Arsenic et composés* Hydrocarbures chlorés: Benzène – chloroforme Cadmium et composés* – paradichlorobenzène Mercure et composés* – tétrachlorure de carbone * Agents sur lesquels l’employeur doit fournir une information complète sous une forme appropriée aux salariés et à la délégation du personnel, sur les dangers que présentent ces agents ANNEXES - 359 - Annexe 6 - Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, (Mém . A - 149 du 29 août 2006, p . 2456; doc . parl . 5346 et 5420) modifiée par: Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém . A - 231 du 28 décembre 2006, p . 4119) Loi du 19 décembre 2008 (Mém . A - 220 du 30 décembre 2008, p . 3274; doc . parl . 5622) Loi du 16 décembre 2011 (Mém . A - 272 du 27 décembre 2011, p . 4880; doc . parl . 6161) Loi du 18 janvier 2012 (Mém . A - 11 du 26 janvier 2012, p . 168; doc . parl . 6232) Loi du 1er mars 2013 (Mém . A - 40 du 6 mars 2013, p . 578; doc . parl . 6453) Loi du 3 novembre 2016 (Mém . A - 224 du 10 novembre 2016, p . 4202 ; doc . parl . 6935) Loi du 15 décembre 2017 (Mém . A - 1082 du 18 décembre 2017; doc . parl . 7060) Loi du 27 mars 2018 (Mém . A - 221 du 28 mars 2018; doc . parl . 6861) . Texte coordonné au 28 mars 2018 Version applicable à partir du 1er avril 2018
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code du travail .
Sont abrogés: 1 . la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 2 . la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser- vice des employés privés, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 3 . l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, tel qu’il a été modifié par la suite, à l’exception de son article 26, alinéa 2; 4 . la loi du 22 avril 1966 portant réglementation du congé annuel payé des salariés, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 5 . la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 6 . les articles 24 à 30, ainsi que les articles 34 et 34-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1 . l’entrée et le séjour des étrangers; 2 . le contrôle médical des étrangers; 3 . l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 7 . la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 8 . les articles 1er à 3, ainsi que les articles 13 à 31 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 9 . la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 10 . la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 11 . la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 12 . les articles 1er à 10, 12 à 32 et 41 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 et portant création d’un «Comité permanent du Travail et de l’Emploi»1, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 13 . la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 14 . les articles 1er et 2, paragraphes (1) et (2), alinéas 1 à 5, les articles 11 à 16, 18 à 28 et 30 à 48 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1 . création d’un fonds de chômage; 2 . réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 1 Termes remplacés par la loi du 18 janvier 2012 . ANNEXES - 360 - 15 . la loi du 3 août 1977 ayant pour objet: I . d’interdire le travail clandestin; II . de modifier l’article 26 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines profes- sions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, modifiée et complétée par la loi du 26 août 1975, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 16 . les articles 1er à 3, 6, 8, paragraphes (2) à 10, 15 à 21, 23, ainsi que l’article 24, paragraphes (1) à 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 17 . la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 18 . la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 19 . la loi du 22 juillet 1982 concernant l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires; 20 . l’article 13 paragraphe (2) de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1 . l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2 . le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, tel qu’il a été modifié par la suite; 21 . la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail; 22 . la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 23 . la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 24 . les articles 46 à 51 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 25 . la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 26 . l’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 27 . la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 28 . les articles 1er à 4 et 6 à 10, ainsi que les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 29 . l’article 16, paragraphe (3) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet: 1 . le développement et la diversification économiques; 2 . l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, tel qu’il a été modifié par la suite; 30 . la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 31 . les articles 1er à 6 et 9 à 25 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 32 . la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 33 . la loi modifiée du 25 avril 1995 ayant trait à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage invo- lontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 34 . la loi modifiée du 15 mai 1995 portant: 1) modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 2) modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi; 35 . les articles III et VIII de la loi modifiée du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 36 . l’article 14 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant: a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; ANNEXES - 361 - 37 . l’article 7 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouver- nement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseigne- ment primaire; 38 . les articles I, IIbis, XXIV et XXVII de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 39 . la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 40 . les articles 1er et 2, paragraphes (1) et (3), ainsi que les articles 3 à 13 de la loi modifiée du 22 juin 1999 ayant pour objet: 1 . le soutien et le développement de la formation professionnelle continue; 2 . la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commer- çant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tels qu’ils ont été modifiés par la suite; 41 . la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et por- tant modification de différentes autres lois; 42 . la loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entre- prises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs; 43 . la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs; 44 . la loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe; 45 . la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes; 46 . la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle telle qu’elle a été modifiée par la suite; 47 . l’article 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 48 . la loi du 20 décembre 2002 portant: 1 . réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2 . modification: a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés, b) de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et c) de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel; 49 . la loi du 20 décembre 2002 portant: 1 . transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2 . réglementation du contrôle de l’application du droit du travail; 50 . la loi du 19 décembre 2003 portant réglementation du maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entre- prise, d’établissement et de partie d’entreprise ou d’établissement; 51 . la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, le règlement des conflits collectifs de travail ainsi que l’Office national de conciliation et modifiant: 1 . la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés; 2 . la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 3 . la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 4 . la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 5 . la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi; (Règl. g.-d. du 22 décembre 2006) «52 . la loi du 19 mai 2006: 1 . transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; 2 . modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés; 3 . modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 4 . modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail; ANNEXES - 362 - 5 . modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant: 1 . transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2 . réglementation du contrôle de l’application du droit du travail, à l’exception du point 7° de l’article 3; 53 . les articles 1 et 3 de la loi du 31 juillet 2006 modifiant: 1 . la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1 . création d’un fonds pour l’emploi; 2 . réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2 . la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embau- chage de chômeurs; 3 . la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi; 54 . l’article 16 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac; 55 . la loi du 25 août 2006: 1 . complétant le statut de la société européenne (SE) pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et 2 . modifiant la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga- nisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes .»
Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions corres- pondantes du Code du travail .
Sont modifiées de plein droit par l’effet de leur modification subséquente, les dispositions du présent Code qui citent en les reproduisant des articles ou parties d’articles des lois suivantes: a) la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; b) la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation; c) la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; d) la loi modifiée du 14 mars 1988 portant création d’un congé d’accueil pour les salariés du secteur privé; (Loi du 27 mars 2018) «e) la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile» f) (…) (Abrogé par la loi du 19 décembre 2014) g) la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement; h) (…) (Abrogé par la loi du 15 décembre 2017) i) la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales (Loi du 16 décembre 2011) «j) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées» (Loi du 19 décembre 2008) «j)1 la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle» .
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut procéder à l’insertion dans le Code institué par la présente loi des dispositions légales en matière de droit du travail adoptées avant l’entrée en vigueur du présent Code et qui n’y ont pas été reprises . Ce règlement peut encore procéder à l’abrogation desdites lois en complétant la liste figurant à l’article 2 .
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2006 . 1 Renumérotation implicite suite à la loi du 16 décembre 2011 (Mém . A 272 du 27 décembre 2011, p . 4880) .
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