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Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale

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Outline, 22 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 11bis. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21.

Chapitre I. — Coopération entre l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines

Art. 1er. #art_1er applicable 2008-12-27
L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 2. #art_2 applicable 2008-12-27
L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.
Art. 3. #art_3 applicable 2008-12-27
En vue de l'établissement et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des contributions directes ou par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, peut être invoqué par l'autre administration à laquelle la transmission en a été faite.

Chapitre II. — Coopération entre l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises

Art. 4. #art_4 applicable 2008-12-27
L'Administration des douanes et accises et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion ou consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 5. #art_5 applicable 2008-12-27
L'Administration des douanes et accises et l'Administration de l'enregistrement et des domaines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des deux administrations.
Art. 6. #art_6 applicable 2008-12-27
En vue de l'établissement et du recouvrement des droits à l'importation et à l'exportation, des droits d'accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, tout renseignement, pièce, procèsverbal ou acte découvert ou obtenu par l'Administration des douanes et accises ou par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, peut être invoqué par l'administration à laquelle la transmission en a été faite.

Chapitre III. — Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises, le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Inspection du travail et des mines ainsi que d'autres établissements publics

Art. 7. #art_7 applicable 2008-12-27
L'Inspection générale de la sécurité sociale ou le STATEC, d'une part, et l'Administration des contributions directes ou l'Administration de l'enregistrement et des domaines, d'autre part, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 8. #art_8 applicable 2008-12-27
En vue d'apprécier l'opportunité d'une assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation financière est compromise au moins envers l'une de ces administrations. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 9. #art_9 applicable 2008-12-27
En vue du recouvrement des impôts, droits, taxes, loyers et cotisations dont la perception leur est attribuée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet sur demande à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l'employeur du débiteur des créances respectives ou de l'organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.
Art. 10. #art_10 applicable 2008-12-27
En vue de l'établissement correct des impôts directs relatifs à des revenus provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, industrielle, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité.
Art. 11. #art_11 applicable 2008-12-27
**(1)** Afin de permettre à l'Administration des contributions directes d'émettre les fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires ainsi que sur les pensions et les autres revenus de remplacement, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes:

- les nom, prénom, état civil, adresse, matricule des salariés et de leur employeur ainsi que le type d'emploi, les dates de début et de fin d'emploi, le lieu de travail et le montant de la rémunération brute;
- les nom, prénom, état civil, adresse et matricule des pensionnés ainsi que le type de pension, les dates de début et de fin de la pension, le montant de la pension brute et le matricule de l'organisme débiteur.

**(2)** L'Administration des contributions directes transmet par voie informatique au Centre commun de la sécurité sociale les données suivantes à des fins d'exploitation statistique: le matricule du salarié, le matricule de l'employeur, les dates de début et de fin du lieu de travail, le lieu de travail ainsi que le type du lieu de travail.

**(3)** L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 11bis. #art_11bis
**(1)** Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement et des domaines de procéder au recouvrement des amendes et frais de justice en matière répressive visés à l’article 1er (3) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines, des amendes forfaitaires visées à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des sanctions pécuniaires visées à l’article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 197, 403 et 668 Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration de l’enregistrement et des domaines les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente.

**(2)** Le transfert des données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 12. #art_12 applicable 2008-12-27
En vue de l'émission et de la détermination de la nature de l'impôt par l'Administration des contributions directes, la Caisse nationale des prestations familiales transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les nom, prénom, adresse, matricule des enfants et allocataires, type d'études, revenus touchés en cas de stage et la date présumée de la fin de l'allocation.

L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 13. #art_13 applicable 2008-12-27
En vue de l'émission des fiches de retenue d'impôt, et en vue de la détermination de la retenue d'impôt à opérer sur le forfait d'éducation, le Fonds national de solidarité transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes les données des bénéficiaires suivantes: nom, prénom, état civil, adresse, matricule, classe d'impôt, taux de retenue, date du début et montant du forfait d'éducation.

L'interconnexion de données se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.
Art. 14. #art_14 applicable 2017-01-01
Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Administration des contributions directes, à la demande de cette dernière au cas par cas, afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non.
Art. 15. #art_15 applicable 2008-12-27
L'Administration des douanes et accises, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Inspection du travail et des mines peuvent procéder à des contrôles simultanés ou en commun sur place de l'activité économique exercée et de la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, opérateurs économiques ou assujettis, et ceci suivant les procédures propres à chacune des trois administrations.

Chapitre IV. — Coopération entre l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines et les autorités judiciaires

Art. 16. #art_16 applicable 2017-01-01
**(1)** L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines transmettent aux autorités judiciaires, à leur demande, les informations susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une action pénale engagée en matière correctionnelle ou criminelle.

L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme.

**(2)** L'Administration des contributions directes et l'Administration de l'enregistrement et des domaines qui, dans l'exercice de leurs attributions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenues d'en donner avis sans délai au procureur d'Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

**(3)** Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.

Chapitre V. — Dispositions spécifiques à l'Administration de l'enregistrement et des domaines

Art. 17. #art_17 applicable 2008-12-27
**(1)** A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

**(2)** A l'article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

**(3)** L'article 71 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est remplacé comme suit:

**(4)** A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 et il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante:

**(5)** A l'article 77 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, le paragraphe 2 actuel qui devient le paragraphe 3, est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

**(6)** A l'article 87 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
Art. 18. #art_18 applicable 2008-12-27
La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:

1. **(2)** Elle comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports, le service de la conservation des hypothèques, le magasin du timbre et l'administration des domaines.
2. Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette Du service d'inspection

Chapitre VI. — Dispositions spécifiques à l'Administration des contributions directes

Art. 19. #art_19 applicable 2008-12-27
La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est complétée par un nouveau paragraphe 100a libellé comme suit:
Art. 20. #art_20 applicable 2008-12-27
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes est modifiée comme suit:

1. loi modifiée du 17 avril 1964 règlement d'administration publique règlement grand-ducal
2. Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision et le service de recette.
3. er e
4. er dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien: - er
- un ingénieur inspecteur principal
- des ingénieurs techniciens inspecteurs
- des ingénieurs techniciens principaux
- des ingénieurs techniciens
5. A l'article 3, paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont à supprimer.
6. Le service d'imposition comprend les sections suivantes: - la section des personnes physiques et des sociétés,
- la section de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires,
- la section des évaluations immobilières,
- la section de la retenue d'impôt sur les intérêts.
7. A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1er en rang, d'inspecteur principal ou d'inspecteur.
8. Le service de révision, qui est compétent pour toute l'étendue du pays, comprend des inspecteurs principaux 1er en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal.
9. **(1)** Le service de recette se compose de plusieurs bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal. **(2)** A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d'inspecteur principal 1er en rang, d'inspecteur principal ou de receveur principal.
10. Du service des poursuites
11. A l'article 9, le paragraphe 2 est à supprimer.
12. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire pourront exercer sur tout le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d'impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.
13. A l'article 13, paragraphe 3, l'expression «et auxiliaires de l'administration des contributions» est à supprimer.
14. Les nominations des fonctionnaires à un grade supérieur au grade 7 ont lieu par arrêté grand-ducal, à l'exception des nominations des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaireinformaticien qui ont toujours lieu par arrêté ministériel.
15. A l'article 15, paragraphe 2, le numéro 1 et la lettre a) du numéro 2 sont à supprimer.
16. Les articles 16 et 18 sont à supprimer.
17. A l'article 21, le paragraphe 3 est à supprimer.
Art. 21. #art_21 applicable 2008-12-27
La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit:

A l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
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languagefr
published2022-09-20
lex_idlu-legilux:loi-2008-12-19-n6:2018-04-24
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