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Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires

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2014-12-132023-07-03

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Outline, 14 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14.

Art. 1er. #art_1er
La Chambre des Députés exerce le droit d’enquête prévu par l’article 64 de la Constitution par une commission formée dans son sein.

L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel ou privé.

La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l’enquête et définit la mission de la commission.
Art. 2. #art_2 applicable 2011-03-22
La création, la composition et les délibérations de la commission d’enquête se font selon les dispositions applicables aux commissions de la Chambre des Députés.
Art. 3. #art_3
Les députés non membres de la commission ont le droit d’assister à l’enquête de la commission à moins que la commission n’en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout moment décider le huis clos. Elle peut également décider la retransmission des réunions. La retransmission en images de l'audition d'un témoin n'est possible qu'avec son accord.

Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au Règlement de la Chambre des Députés.

La commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver.

L’enquête parlementaire est contradictoire.

Toute personne qui estime que l’enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et à voir ordonner des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité et le bien-fondé de cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense.
Art. 4. #art_4
La commission ainsi que son président ou un autre de ses membres, pour autant que celui-ci y soit habilité par la commission, peut procéder à tous les actes d'instruction prévus par le Code d’instruction criminelle.

La commission d'enquête a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

L'instruction menée par la commission d'enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une instruction préparatoire. Une enquête préliminaire à laquelle procède le parquet ne met pas fin à l'enquête parlementaire en cours.

En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l’objet d’une enquête parlementaire, le Procureur d’Etat territorialement compétent est tenu d’en informer la Chambre des Députés.

La commission peut poursuivre ses travaux d’instruction pour des faits non directement visés par l’instruction judiciaire.

La commission d’enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires, l’inspection peut se faire si elle n’est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l’instruction judiciaire.
Art. 5. #art_5 applicable 2011-03-22
Les citations sont faites par le ministère d’huissier ou par tout autre moyen d’information équivalent, à la requête du président de la commission; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence.
Art. 6. #art_6 applicable 2011-03-22
Le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.
Art. 7. #art_7 applicable 2011-03-22
Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité et de la force publique.
Art. 8. #art_8
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines déterminées par le Code pénal.

Le serment sera prêté d’après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.

Une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des faits, pratiques et procédures qui ne font pas l’objet de son inculpation.

La commission peut décider d'entendre une personne à titre de simple renseignement sans que sa déposition ait lieu sous serment.
Art. 9. #art_9 applicable 2011-03-22
Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d’enquête.
Art. 10. #art_10 applicable 2011-03-22
Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.
Art. 11. #art_11 applicable 2011-03-22
Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés.
Art. 12. #art_12
Les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux contenant des indices d'infraction sont soumis au Procureur d'État territorialement compétent pour telle suite que de droit. Il en est de même des documents et pièces dont la commission a pu prendre connaissance.

La commission d'enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle et ses propositions sur une modification de la législation. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique à la Chambre des Députés, qui en tire les conclusions.
Art. 13. #art_13
La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de neuf mois, à moins que la Chambre des Députés n'en décide autrement.

Les pouvoirs de la commission cessent de plein droit en cas de dissolution de la Chambre des Députés.
Art. 14. #art_14 applicable 2011-03-22
La loi du 18 avril 1911 sur les enquêtes parlementaires est abrogée.
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as of2014-12-13 → this version applied
valid2014-12-13 → 2023-07-03 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 13/12/2014 : Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires.
languagefr
published2023-10-05
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