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Chambre des Députés

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Outline, 383 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6bis. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 30bis. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 35bis. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 57bis. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 66bis. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 84bis. Art. 84ter. Art. 84quater. Art. 84quinquies. Art. 84sexies. Art. 84septies. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 87bis. Art. 87ter. Art. 87quater. Art. 87quinquies. Art. 87sexies. Art. 87septies. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 127bis. Art. 127ter. Art. 127quater. Art. 127quinquies. Art. 127sexies. Art. 127septies. Art. 127octies. Art. 127nonies. Art. 127decies. Art. 127undecies. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Art. 149. Art. 150. Art. 151. Art. 152. Art. 153. Art. 154. Art. 155. Art. 156. Art. 157. Art. 158. Art. 159. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. Art. 165. Art. 166. Art. 167. Art. 168. Art. 169. Art. 170. Art. 171. Art. 172. Art. 173. Art. 174. Art. 175. Art. 176. Art. 177. Art. 178. Art. 178bis. Art. 179. Art. 180. Art. 181. Art. 182. Art. 183. Art. 184. Art. 185. Art. 186. Art. 187. Art. 188. Art. 189. Art. 190. Art. 191. Art. 192. Art. 193. Art. 194. Art. 195. Art. 196. Art. 197. Art. 198. Art. 199. Art. 200. Art. 201. Art. 202. Art. 203. Art. 203bis. Art. 204. Art. 205. Art. 206. Art. 207. Annexe 1 : Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132.

**Version consolidée applicable au 13/12/2014 : Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires.**

Art. 1er. #art_N10033 applicable 2014-12-13
La Chambre des Députés exerce le droit d’enquête prévu par l’article 64 de la Constitution par une commission formée dans son sein.

L’enquête ne peut porter que sur une question d’intérêt public, à l’exception de toute question d’ordre individuel ou privé.

La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l’enquête et définit la mission de la commission.
Art. 2. #art_N1007F applicable 2011-03-22
La création, la composition et les délibérations de la commission d’enquête se font selon les dispositions applicables aux commissions de la Chambre des Députés.
Art. 3. #art_N100B1 applicable 2014-12-13
Les députés non membres de la commission ont le droit d’assister à l’enquête de la commission à moins que la commission n’en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout moment décider le huis clos. Elle peut également décider la retransmission des réunions. La retransmission en images de l'audition d'un témoin n'est possible qu'avec son accord.

Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au Règlement de la Chambre des Députés.

La commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver.

L’enquête parlementaire est contradictoire.

Toute personne qui estime que l’enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et à voir ordonner des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité et le bien-fondé de cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense.
Art. 4. #art_N10118 applicable 2014-12-13
La commission ainsi que son président ou un autre de ses membres, pour autant que celui-ci y soit habilité par la commission, peut procéder à tous les actes d'instruction prévus par le Code d’instruction criminelle.

La commission d'enquête a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

L'instruction menée par la commission d'enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une instruction préparatoire. Une enquête préliminaire à laquelle procède le parquet ne met pas fin à l'enquête parlementaire en cours.

En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l’objet d’une enquête parlementaire, le Procureur d’Etat territorialement compétent est tenu d’en informer la Chambre des Députés.

La commission peut poursuivre ses travaux d’instruction pour des faits non directement visés par l’instruction judiciaire.

La commission d’enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires, l’inspection peut se faire si elle n’est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l’instruction judiciaire.
Art. 5. #art_N101A0 applicable 2011-03-22
Les citations sont faites par le ministère d’huissier ou par tout autre moyen d’information équivalent, à la requête du président de la commission; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence.
Art. 6. #art_N101D2 applicable 2011-03-22
Le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.
Art. 7. #art_N10204 applicable 2011-03-22
Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité et de la force publique.
Art. 8. #art_N1023B applicable 2014-12-13
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines déterminées par le Code pénal.

Le serment sera prêté d’après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s’exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.

Une personne faisant l’objet d’une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des faits, pratiques et procédures qui ne font pas l’objet de son inculpation.

La commission peut décider d'entendre une personne à titre de simple renseignement sans que sa déposition ait lieu sous serment.
Art. 9. #art_N10299 applicable 2011-03-22
Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d’enquête.
Art. 10. #art_N102D0 applicable 2011-03-22
Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.
Art. 11. #art_N10302 applicable 2011-03-22
Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés.
Art. 12. #art_N10334 applicable 2014-12-13
Les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux contenant des indices d'infraction sont soumis au Procureur d'État territorialement compétent pour telle suite que de droit. Il en est de même des documents et pièces dont la commission a pu prendre connaissance.

La commission d'enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle et ses propositions sur une modification de la législation. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique à la Chambre des Députés, qui en tire les conclusions.
Art. 13. #art_N1037B applicable 2014-12-13
La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de neuf mois, à moins que la Chambre des Députés n'en décide autrement.

Les pouvoirs de la commission cessent de plein droit en cas de dissolution de la Chambre des Députés.
Art. 14. #art_N103C2 applicable 2011-03-22
La loi du 18 avril 1911 sur les enquêtes parlementaires est abrogée.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 1 — Du Bureau provisoire

Art. 1er. #art_N105F9
**(1)** La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures.

**(2)** Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mois d’octobre à 14.30 heures.
Art. 2. #art_N10623
**(1)** À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence.

**(2)** Il est assisté des deux plus jeunes élus.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 2 — De la vérification des pouvoirs

Art. 3. #art_N10658
**(1)** Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution.

Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.

Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution.

Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement.

**(2)** Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 4. #art_N106AC
**(1)** À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité et qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance.

Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort.

**(2)** La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un président et un vice-président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.

Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.

**(3)** Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement.

**(4)** En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat élu.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non.

Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport.

**(5)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance.

**(6)** Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l’article 67 (4) de la Constitution, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Art. 5. #art_N10752
**(1)** Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des députés sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.

Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.

Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs.

**(2)** La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer.

**(3)** Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4).

Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre.

**(4)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.

Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits.

Dans le cas où la Chambre décide que le député concerné ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président constate la vacance.

Dans le cas où la Chambre décide que des députés sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des députés concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le député dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président constate la vacance du siège du député qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été déchu par tirage au sort de son mandat.
Art. 6. #art_N107DE
**(1)** Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 4 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement.

**(2)** Le candidat élu appelé à remplacer le député dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux formalités exigées à l’article 3 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés.

**(3)** La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 4 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales.

En cas de doute ou de contestation sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout député concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.

**(4)** Le Président proclame député le suppléant dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ce député prête le serment dont la teneur figure à l’article 4 (6).
Art. 6bis. #art_N10831
Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 3 — Du Bureau définitif

Art. 7. #art_N10852
**(1)** La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf.

**(2)** Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents, des membres et des membres suppléants permanents.

**(3)** La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.

**(4)** La nomination des membres et des membres suppléants permanents est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort.

**(5)** Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres, soit des membres suppléants permanents le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents.

**(6)** Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.
Art. 8. #art_N108B9
Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin.
Art. 9. #art_N108C9
Au début de la législature, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et neuf membres au plus ainsi que neuf membres suppléants permanents au plus.
Art. 10. #art_N108D9
Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement.
Art. 11. #art_N108F6
**(1)** Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales.

**(2)** Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parlement, ses organes et son administration, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents.

Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le Bureau exerce les missions confiées par ces lois au Grand-Duc, au gouvernement en conseil ou aux ministres.

**(3)** Le Bureau prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail.

**(4)** Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.
Art. 12. #art_N10958
**(1)** Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.

**(2)** Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.

**(3)** Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes.

**(4)** En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre pourvoit à la vacance après en avoir informé le Premier Ministre.

**(5)** Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre.

**(6)** En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par un membre de la Chambre suivant l’ordre de préséance établi par le Bureau.
Art. 13. #art_N109CC
Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent.
Art. 14. #art_N109EB
Les fonctions des membres du Bureau ou des membres suppléants permanents les remplaçant sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau.
Art. 15. #art_N109FB
À défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations.
Art. 16. #art_N10A0B
Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 4 — Des groupes politiques et techniques

Art. 17. #art_N10A29
**(1)** Les députés peuvent se constituer en groupes politiques.

**(2)** Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.

**(3)** Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.

**(4)** Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.

**(5)** Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.

**(6)** Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe.
Art. 18. #art_N10A90
Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 17, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques.
Art. 19. #art_N10AA0
Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre.

Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.

Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives.

Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre.

Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 5 — Des commissions

Art. 20. #art_N10AEF
**(1)** Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.

**(2)** Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum.
Art. 21. #art_N10B23
**(1)** Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25.

**(2)** Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.
Art. 22. #art_N10B57
**(1)** La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.

**(2)** Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission.

Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort.

**(3)** Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.

**(4)** Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route.

**(5)** Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.
Art. 23. #art_N10BB7
**(1)** Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents.

**(2)** Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre.

**(3)** Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique.

**(4)** Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.

**(5)** À défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.
Art. 24. #art_N10C0E
**(1)** L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre.

**(2)** La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.
Art. 25. #art_N10C35
**(1)** Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière.

Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis ; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal.

**(2)** Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.

**(3)** Les commissions nomment, à la majorité, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. Le ou les rapporteurs peuvent se faire accompagner par un collaborateur lors des réunions de commission pour le ou les points à l’ordre du jour pour lesquels ils sont les rapporteurs. Le collaborateur ne peut pas participer aux débats.

**(4)** Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission.

**(5)** Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.

**(6)** Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.

**(7)** Les travaux parlementaires en commission sont non publics.

Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission d’auditions publiques.

Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.

**(8)** De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés.

Suite à son approbation en commission, le procès-verbal est considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre.

Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics.

**(9)** Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations.
Art. 26. #art_N10CF9
**(1)** À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.

**(2)** Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.

**(3)** À la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.

**(4)** Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.
Art. 27. #art_N10D40
Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.

Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur.
Art. 28. #art_N10D59
**(1)** L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner.

**(2)** L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.

**(3)** Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie.
Art. 29. #art_N10D90
**(1)** À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. Toute personne extraparlementaire, visée à l’article 178*bis* du présent Règlement, est tenue à s’inscrire préalablement sur le registre de transparence.

**(2)** Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.

**(3)** Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre.

**(4)** Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.

**(5)** Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires.

**(6)** Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État.

La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité de ses membres.

L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
Art. 30. #art_N10E0C
Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’État figurent à l’annexe 2 du présent Règlement.
Art. 30bis. #art_N10E1C
Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 6 — De la Conférence des Présidents

Art. 31. #art_N10E3D
**(1)** Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.

**(2)** Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député.

Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre député.

Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus.

**(3)** Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.

**(4)** Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter.

**(5)** La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.

**(6)** La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre.

**(7)** Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 17, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 18.

**(8)** Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents.

**(9)** Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.

**(10)** Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 7 — Des séances publiques

Art. 32. #art_N10F11
**(1)** Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.

**(2)** Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.

**(3)** Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.

**(4)** Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures.
Art. 33. #art_N10F65
**(1)** À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal.

**(2)** La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, sans demander, par dérogation à l’article 35*bis* (1), l’assentiment préalable de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents.

**(3)** Lorsque le quorum déterminé au paragraphe qui précède n’est pas atteint, le Président peut également reporter le vote plus tard au courant de la séance en cours ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante.

**(4)** La liste des membres présents et des membres absents est portée au procès-verbal et publiée.
Art. 34. #art_N10FC5
**(1)** Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, qui doit être approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général.

**(2)** Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.

**(3)** La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique.
Art. 35. #art_N11009
**(1)** À l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre.

**(2)** Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.

**(3)** Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique, chaque groupe technique, chaque sensibilité politique et, le cas échéant, aux députés non-inscrits.
Art. 35bis. #art_N11040
**(1)** Le Président demande l’assentiment de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents.

**(2)** Le Président de la Chambre, le Gouvernement ou au moins un membre de la Chambre des Députés peuvent demander une modification de l’ordre du jour.

Cette demande de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour, sauf si la Chambre décide de statuer sur celle-ci.
Art. 36. #art_N11080
**(1)** Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.

**(2)** Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.

**(3)** L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune.

**(4)** Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre.
Art. 37. #art_N110C7
Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 36, paragraphe (4) sont applicables.
Art. 38. #art_N110D7
**(1)** Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle.

**(2)** Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel.
Art. 39. #art_N110FE
**(1)** Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

**(2)** L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier.
Art. 40. #art_N11132
**(1)** À moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 7 ci-après.

**(2)** Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire

La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après :

Modèle de base

Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de 5 minutes.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes.

Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions.

Modèle 1

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes hz ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 2

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à 15 minutes.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 3

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à 15 minutes.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

Modèle 4

Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que comporte le groupe.

Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à 15 minutes.

Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié.

En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes.

Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat.

La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant.

Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements.

Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 2.

Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole.

Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.

**(3)** Heure de questions et heure d’actualité

Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84.

**(4)** Modification de l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents

L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.

**(5)** Urgence

L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.

**(6)** Questions préalables

L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.

**(7)** Résolutions, motions

L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes.

Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.

**(7)*bis*.** Motions de censure, motions de méfiance et motions de confiance

Le ou les auteurs disposent toujours d’un temps de parole de 15 minutes. Les groupes politiques et techniques ont chacun droit à un temps de parole de 10 minutes. Les sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes.

**(8)** Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.

**(9)** Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole.
Art. 41. #art_N112F6
**(1)** Les questions préalables sont :

1. une question relative à l’ordre du jour,
2. une demande de modification de l’ordre du jour,
3. un rappel à la question,
4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,
5. la formulation d’une question à soumettre au vote,
6. la demande d’un vote par division,
7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,
8. une question d’ajournement,
9. une demande de suspension de délibération,
10. une demande de suspension de vote.

**(2)** Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.

**(3)** Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole.

**(4)** Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception.
Art. 42. #art_N1136D
**(1)** La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.

**(2)** Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 40.

**(3)** L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais.

**(4)** Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions.
Art. 43. #art_N113C1
**(1)** La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes.

**(2)** Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée.
Art. 44. #art_N113F5
**(1)** Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre.

**(2)** La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.

**(3)** Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée.

**(4)** Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 40, paragraphe (6).
Art. 45. #art_N11449
**(1)** Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.

**(2)** Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance.
Art. 46. #art_N1147D
**(1)** Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement.

**(2)** La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle*.*

**(3)** La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 8 — Des modes de votation

Art. 47. #art_N114C5
**(1)** La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.

**(2)** Le vote sur l’ensemble des lois est toujours nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote nominal.

**(3)** Le vote nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.

**(4)** Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve ; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé au vote nominal.

**(5)** Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.

**(6)** Avant de clôturer le vote nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote.

**(7)** Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.

**(8)** Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues procuration de voter en son nom en cas d’absence.

**(9)** Les votes par procuration sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.

**(10)** Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.

**(11)** Le vote par procuration n’est pas admis lorsque la Constitution ou la loi exigent que l’adoption des décisions et résolutions requiert une majorité qualifiée.

**(12)** Le vote nominal se fait en principe par le système de vote électronique.

Le Président a toujours le droit de recourir au vote nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système de vote électronique ou en cas de défaut de ce dernier.
Art. 48. #art_N1159A
La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.
Art. 49. #art_N115AA
Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul vote nominal.
Art. 50. #art_N115BA
**(1)** Le vote nominal s’exprime par oui, par non ou par abstention.

**(2)** Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.
Art. 51. #art_N115E1
**(1)** Toute décision, résolution, motion est prise à la majorité des suffrages, sauf dans les cas où

1. Constitution
2. le présent Règlement prévoit la majorité qualifiée ou la majorité absolue pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.

Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité, de la majorité absolue et de la majorité qualifiée.

**(2)** En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.

**(3)** Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes : « La Chambre adopte » ou « la Chambre n’adopte pas ».

**(4)** En cas de vote nominal, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 9 — De la discipline

Art. 52. #art_N1165C
**(1)** Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance.

**(2)** En cas de récidive, le Président rappelle une deuxième fois le député à l’ordre, avec, le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, inscription au procès-verbal.

**(3)** Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné pour le reste de la séance.

**(4)** Lorsqu’il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président peut, pour rétablir l’ordre, suspendre la séance pour une durée déterminée ou la lever. Il lui appartient de prononcer la reprise de la séance.

**(5)** Le Président peut faire supprimer du compte rendu et des archives vidéos l’intervention d’un député auquel il a expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole ou qui la conserve au-delà du temps qui lui est imparti.

La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation de la Conférence des Présidents au plus tard huit jours après avoir été prise ou, en l’absence de réunion de la Conférence des Présidents pendant cette période, lors de la prochaine réunion de la Conférence des Présidents.

**(6)** Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 6 sont attribués au député qui remplace le Président en séance. Ils sont également attribués aux présidents des organes, commissions et délégations de la Chambre, tels qu’ils sont prévus dans le présent Règlement, lors des réunions d’organe, de commission ou de délégation.

**(7)** Le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, le Président de la Chambre, le président de séance, ou un président d’organe, de commission ou de délégation peuvent saisir la Conférence des Présidents d’une demande de mise en œuvre des articles 53 à 57, au plus tard huit jours après la survenance du comportement fautif grave.
Art. 53. #art_N116E9
Peut faire l’objet d’une ou plusieurs sanctions le député :

1. Qui a gravement troublé l’ordre ou perturbé les travaux en séance publique ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
2. Qui a fait appel à la violence ou s’est rendu coupable d’une voie de fait en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
3. Qui s’est rendu coupable d’outrages, d’injures ou de menaces envers la Chambre, son Président, un ou plusieurs des membres de la Chambre ou les membres du Gouvernement en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ;
4. Qui a violé le secret des délibérations en commission ou le huis clos des séances non publiques de la Chambre ou le caractère confidentiel ou non public d’informations, de documents ou de procès-verbaux.
Art. 54. #art_N1170A
Lorsque sont proposées une ou plusieurs sanctions à l’encontre d’un député, la Conférence des Présidents est saisie dans les conditions prévues à l’article 52 (7). Elle peut également être saisie par un député, qui s’estime lésé ou victime d’un des comportements mentionnés à l’article 53.

La Conférence des Présidents est également compétente pour prononcer la ou les sanctions proposées à l’encontre du Président. Outre les saisissants mentionnés, elle peut, dans ce cas, être saisie par un ou plusieurs de ses membres dans les conditions prévues à l’article 52 (7).

La Conférence des Présidents se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Art. 55. #art_N1172C
**(1)** La Conférence des Présidents invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Elle peut, en outre, entendre le député concerné et à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister.

**(2)** Elle apprécie le comportement fautif en tenant compte de son caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que de son degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation de la Chambre.
Art. 56. #art_N11753
**(1)** La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des députés en fonction, dans l’adoption de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1. Un blâme ;
2. La suspension d’un ou plusieurs mandats que le député exerce au sein de la Chambre pour une durée maximale de six mois ;
3. L’interdiction pour le député d’être nommé rapporteur pour une durée maximale de six mois ;
4. L’interdiction pour le député de participer à une délégation officielle de la Chambre pour une durée maximale de six mois ;
5. La privation, pendant au maximum deux mois, du quart, du tiers ou de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député, suivant la gravité des faits dûment constatés par la Conférence des Présidents ;
6. Sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles disciplinaires, un blâme avec exclusion temporaire entrainant l’interdiction, pour une durée de deux à trente jours pendant lesquels la Chambre ou l’un de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de participer à l’ensemble ou à une partie des activités de la Chambre.
7. Une limitation des droits d’accès aux informations et documents confidentiels pour une durée maximale de six mois.

**(2)** La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des anciens députés, dans l’adoption de l’une ou/et de l’autre des sanctions suivantes :

1. Un blâme ;
2. La perte du titre de député honoraire.
Art. 57. #art_N1179F
La décision arrêtée par la Conférence des Présidents est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception.

À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.
Art. 57bis. #art_N117C5
Le député sanctionné en application des articles 53 à 57 peut introduire par écrit un recours interne devant le Bureau dans un délai de trois jours à partir de la notification de la sanction prononcée par la Conférence des Présidents. Ce recours suspend l’application de la sanction.

Conformément à l’article 11 (4), le Bureau désigne une sous-commission de cinq de ses membres, à l’exclusion des membres de la Conférence des Présidents, afin d’entendre le député concerné ou, à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister. La sous-commission du Bureau peut, au plus tard huit jours après l’introduction du recours, annuler la ou les sanctions prononcées, les confirmer ou les modifier. La décision de la sous-commission du Bureau est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception. À la suite de cette notification, elle est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications.

La sous-commission du Bureau est également compétente pour examiner le recours interne introduit par le Président sanctionné en application des articles 53 à 57.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 1 — Des projets de loi

Art. 58. #art_N11806
**(1)** Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 25 du présent Règlement.

**(2)** La Conférence des Présidents décide du renvoi.

**(3)** Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote nominal.

**(4)** Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés :

1. soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis ;
2. soit à une commission formée conformément à l’article 21 ;
3. soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 22. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.

**(5)** La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 2 — Des propositions de loi

Art. 59. #art_N11879
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi.
Art. 60. #art_N11889
Le député qui entend soumettre une proposition de loi la signe et la remet à la Chambre.
Art. 61. #art_N11899
La proposition de loi est imprimée, distribuée et rendue publique sur le site internet de la Chambre des Députés.
Art. 62. #art_N118A9
La proposition de loi est immédiatement transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, dans les meilleurs délais pour avis aux chambres professionnelles concernées. Elle est également immédiatement transmise pour avis au Conseil d’État.
Art. 63. #art_N118B9
**(1)** La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une ou plusieurs commissions dans les conditions prévues à l’article 58 (4).

**(2)** La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission au plus tard quatre semaines à compter de son renvoi en commission. En tout état de cause, elle est inscrite, après l’expiration du délai de quatre semaines, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission.

**(3)** Au plus tard quatre semaines à compter de la réunion visée au paragraphe précédent, la commission nomme, à la majorité, un de ses membres en qualité de rapporteur.

**(4)** Dès que l’avis du Conseil d’État a été obtenu, la commission peut, sur proposition de son président, fixer un délai dans lequel le rapporteur lui soumet son projet de rapport. La commission peut, le cas échéant, décider de prolonger ce délai ou de nommer un nouveau rapporteur.

**(5)** Passé le délai visé au paragraphe précédent, la commission peut charger son président de demander que l’examen de la proposition de loi soit inscrit à l’ordre du jour d’une des prochaines séances de la Chambre.

**(6)** Le député qui est l’auteur de la proposition de loi peut, à tout moment, demander des explications à la commission sur l’état de l’avancement de sa proposition de loi.
Art. 64. #art_N11920
Le rapport fait sur une proposition de loi ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses publiques ou une diminution des recettes doit, s’il conclut à l’adoption de la proposition de loi, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition de loi.
Art. 65. #art_N11930
**(1)** Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.

**(2)** Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi*.* La Chambre est informée du retrait.

**(3)** Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Chambre peut, sur proposition de la Conférence des Présidents, décider de retirer une proposition de loi, si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus.

**(4)** Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.

**(5)** Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.
Art. 66. #art_N1198A
Les propositions de loi que la Chambre n’a pas adoptées ne peuvent être réintroduites au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de leur rejet.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 2*bis* — Des propositions motivées aux fins de légiférer

Art. 66bis. #art_N119AB
La loi règle l’exercice du droit des électeurs de déposer une proposition de motivée aux fins de légiférer.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 3 — De la discussion des projets de loi et propositions de loi

Art. 67. #art_N119CC
**(1)** Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.

**(2)** La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale et la discussion des articles.

**(3)** La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.

**(4)** Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.

**(5)** Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles.

**(6)** La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s’y rapportent.
Art. 68. #art_N11A33
Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.
Art. 69. #art_N11A43
L’avis du Conseil d’État est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport.
Art. 70. #art_N11A53
**(1)** Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’État n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’État. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.

**(2)** Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par vote nominal.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 4 — Des amendements

Art. 71. #art_N11A9A
**(1)** Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.

**(2)** La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.

**(3)** L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
Art. 72. #art_N11ADE
**(1)** La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.

**(2)** Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’État ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 5 — Des affaires sans rapport ou sans débat

Art. 73. #art_N11B13
**(1)** Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.

**(2)** L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération.

Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.

**(3)** Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2).

**(4)** Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.

**(5)** Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée à l’ordre du jour avec la mention « sans débats ».

**(6)** Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.

**(7)** En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la procédure normale.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE II — De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi / Chapitre 6 — Des seconds votes

Art. 74. #art_N11BAE
**(1)** Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif :

1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ;
2. les amendements adoptés ;
3. les dispositions primitives rejetées ;
4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit ;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’État n’ait été entendu.

**(2)** Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.

**(3)** Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.

**(4)** La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.

**(5)** Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.
Art. 75. #art_N11C26
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
Art. 76. #art_N11C36
**(1)** Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir « s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote ».

**(2)** Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’État, et dans le cas où le Conseil d’État se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
Art. 77. #art_N11C5D
**(1)** Lorsque la Chambre ou le Conseil d’État aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote.

**(2)** Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion.
Art. 78. #art_N11C84
Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’État concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 1 — Des questions

Art. 79. #art_N11CBD
**(1)** Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.

**(2)** Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question.

**(3)** La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.

**(4)** Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions.

En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

**(5)** Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes conditions au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la réponse ministérielle.
Art. 80. #art_N11D2A
**(1)** Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre.

Le Président le transmet au Ministre compétent.

Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.

**(2)** La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois.

Le Président la communique à l’auteur de la question.

Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.

**(3)** Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.

Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.

**(4)** La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.

**(5)** À défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la Chambre.
Art. 81. #art_N11DBB
**(1)** Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité.

**(2)** Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes.

**(3)** Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une semaine.
Art. 82. #art_N11DFF
**(1)** La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions élargies.

**(2)** Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.

**(3)** Le nombre des questions par législature pour chaque groupe politique, pour chaque groupe technique et pour chaque sensibilité politique ne peut être supérieur à dix fois le nombre de leurs membres.

**(4)** Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.

**(5)** En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes ; ce temps de parole comprend la question et la réponse complémentaires.
Art. 83. #art_N11E63
**(1)** Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.

**(2)** Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions d’ordre purement technique.

**(3)** Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.

**(4)** L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article.

**(5)** Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes.

**(6)** Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire.

**(7)** Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure.
Art. 84. #art_N11EE7
**(1)** Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par soit un groupe politique ou technique, soit une sensibilité politique.

**(2)** Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique ou technique ou la sensibilité politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques ou techniques et les sensibilités politiques, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.

**(3)** L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la demande devient caduque.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 1*bis* — Du droit de requérir du Gouvernement des informations et des documents

Art. 84bis. #art_N11F2F
**(1)** Chaque député a le droit de requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents.

**(2)** Le droit à l’information permet à chaque député de demander au Gouvernement les explications qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.

**(3)** Le droit aux documents et aux informations permet à chaque député de demander au Gouvernement les documents et informations qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.
Art. 84ter. #art_N11F69
**(1)** Les documents susceptibles d’être transmis par le Gouvernement aux députés peuvent être des textes sous forme papier ou électronique, des enregistrements sonores ou vidéos.

**(2)** Les documents communicables peuvent être ou non des documents confidentiels.

**(3)** Les données contenues dans les documents communicables ne peuvent être noircies par le Gouvernement, sauf en vue d’assurer la protection des données personnelles. Les données personnelles ne peuvent être noircies si elles sont essentielles à l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement.
Art. 84quater. #art_N11FA3
**(1)** Toute requête doit indiquer le ou les documents sollicités avec le plus grand degré de précision possible.

**(2)** Toute demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est adressée par écrit au Président de la Chambre.

Une demande de documents peut également être faite par la Chambre des Députés, qui doit adopter une motion présentée dans les conditions déterminées à l’article 85 du présent Règlement.

**(3)** La demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Si la demande de documents concerne des documents confidentiels, elle est transmise après en avoir informé la Conférence des Présidents.

La motion visant à demander au Gouvernement des documents est également transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement.
Art. 84quinquies. #art_N11FEF
**(1)** Les documents sont consultés au sein de la Chambre ou par une voie numérique sécurisée.

**(2)** Les documents non confidentiels obtenus peuvent être consultés librement par la commission à l’origine de la demande ou par tout député.

**(3)** Les documents confidentiels obtenus sont distribués selon les modalités déterminées par la Conférence des Présidents. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, toute prise de photos ou toute autre technique de reproduction est interdite, à l’exception de prises de notes. Les documents confidentiels peuvent être consultés par une commission siégeant à huis clos ou par tout député dans une salle de lecture de la Chambre gardée par un membre de l’administration parlementaire.

La consultation des documents confidentiels est réservée aux députés.

Avant de consulter un document confidentiel, les députés sont informés des responsabilités qui leur incombent pour préserver cette confidentialité.

Ces documents confidentiels sont conservés à la Chambre dans un coffre-fort.
Art. 84sexies. #art_N12044
**(1)** Tout député qui a obtenu des informations ou consulté des documents, qu’ils soient ou non confidentiels, est autorisé à en faire part à d’autres députés.

**(2)** Tout député ayant eu connaissance, directement ou indirectement, d’informations ou de documents confidentiels, est chargé de préserver cette confidentialité, même lorsque son mandat a cessé.

Toute divulgation publique d’informations ou de documents confidentiels est interdite sous peine des sanctions disciplinaires prévues au chapitre 9 du titre I du présent Règlement.

**(3)** Lorsque, à l’occasion d’informations obtenues ou de documents consultés, un député acquiert la connaissance de faits susceptibles d’être contraires au droit, il est tenu d’en faire part au Président, qui en informe la Conférence des Présidents. Le cas échéant, il peut être décidé de saisir les instances juridictionnelles.

À la demande d’un ou de plusieurs députés, une réunion avec le Premier Ministre et le Ministre aux Relations avec le Parlement peut être organisée endéans un délai d’un mois.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sans préjudice de celles du paragraphe 2 de l’article 23 du Code de procédure pénale, dès lors que les faits dont le député acquiert la connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Art. 84septies. #art_N1209E
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des droits aux informations et documents garantis aux députés et des règles spécifiques prévues par d’autres dispositions, en particulier la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité et la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 2 — Des motions et des résolutions

Art. 85. #art_N120D1
**(1)** Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions adressées à la Chambre des Députés.

**(2)** Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre.
Art. 86. #art_N120F8
**(1)** Le Président de la Chambre est juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si les motions ou résolutions sont jugées recevables, elles sont distribuées aux membres de la Chambre.

**(2)** La Chambre ou la Conférence des Présidents décident du renvoi des motions soit à la Chambre, soit au Gouvernement, soit à une ou des commission(s) et du renvoi des résolutions soit à la Chambre soit à une ou des commission(s).

**(3)** Suite au renvoi à une des trois instances précitées, les motions ou résolutions figurent à l’ordre du jour d’une séance publique de la Chambre endéans les trois mois du renvoi.

**(4)** Sans préjudice de l’article 179, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole est celui prévu à l’article 40 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 40 (2).
Art. 87. #art_N1213F
**(1)** Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles.

**(2)** Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 3 — Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance

Art. 87bis. #art_N12174
**(1)** Le Premier ministre pose la question de confiance à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.

**(2)** Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre.

**(3)** La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Art. 87ter. #art_N121AE
**(1)** Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi.

La confiance est accordée au Gouvernement par l’adoption de ce projet de loi ou retirée par le rejet de ce projet de loi.

**(2)** Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion d’une déclaration gouvernementale.

Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre.

La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Art. 87quater. #art_N121F3
Cinq députés peuvent, à tout moment, déposer une motion de censure pour engager la responsabilité du Gouvernement. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée.
Art. 87quinquies. #art_N12206
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de méfiance envers un ou plusieurs membres du Gouvernement.
Art. 87sexies. #art_N12219
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de confiance.
Art. 87septies. #art_N1222C
**(1)** La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance doit être motivée. Elle est rédigée par écrit dans un document portant soit l’intitulé « Motion de censure », soit l’intitulé « Motion de méfiance », soit l’intitulé « Motion de confiance », et est remise au Président de la Chambre. Le Président est juge de la recevabilité en la forme de la motion. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale.

Si la motion est jugée recevable, elle est distribuée aux membres de la Chambre et immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre.

**(2)** La discussion sur la motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance a lieu dans le cadre du point à l’ordre du jour lors duquel la motion a été déposée, selon les modalités prévues à l’article 40 (2), ou dans les deux jours suivant son dépôt dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe (7) *bis*, du Règlement de la Chambre.

Si plusieurs motions sont déposées, la Chambre peut prévoir un débat commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé.

**(3)** Le vote de la motion de censure, la motion de méfiance ou de la motion de confiance a lieu le jour même du débat sur la motion.

**(4)** La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance est adoptée à la majorité des membres de la Chambre.

Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 4 — Des interpellations

Art. 88. #art_N122A2
**(1)** Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement.

**(2)** Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.

**(3)** La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.

**(4)** Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.

**(5)** L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de l’interpellateur.

**(6)** L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.

**(7)** Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide autrement.

**(8)** Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.

**(9)** L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 74 de la Constitution, le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.
Art. 89. #art_N1233E
La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 5 — Du débat de consultation

Art. 90. #art_N1235C
**(1)** La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement.

**(2)** Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40.

**(3)** Le Gouvernement prendra la parole le premier.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 6 — Du débat d’orientation

Art. 91. #art_N123A1
**(1)** La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet d’intérêt général déterminé. À cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question.

Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.

**(2)** La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 40.

**(3)** Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 7 — De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution

Art. 92. #art_N123EF
**(1)** Les membres du Gouvernement ont le droit de faire des déclarations à la Chambre conformément à l’article 74 de la Constitution.

**(2)** Suite à la demande d’un membre du Gouvernement, la Chambre fixe le temps de parole conformément à l’article 40.

**(3)** Après une déclaration d’un membre du Gouvernement, les groupes et sensibilités politiques ont le droit de prendre position conformément au temps de parole fixé par la Chambre.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE III — Du contrôle de l’action du Gouvernement / Chapitre 8 — Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats

Art. 93. #art_N12439
**(1)** Chaque député a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.

**(2)** Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation*.* La Chambre est informée du retrait.

**(3)** Si l’auteur de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’existe plus, le retrait d’une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents.

**(4)** Les cinq députés auteurs d’une motion de censure ont le droit de retirer cette motion.
Art. 94. #art_N12483
Au début de législature, la Chambre, sur proposition de la Conférence des Présidents, peut décider le retrait des débats d’orientation.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 1 — Définition

Art. 95. #art_N124AF
La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire qui comprend :

1. le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation
2. le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État
3. le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’État.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 2 — Débat sur l’état de la nation

Art. 96. #art_N124E8
Chaque année, au cours du premier semestre, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation.
Art. 97. #art_N12505
La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine.
Art. 98. #art_N12522
Pour le débat général défini à l’article 97, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40.
Art. 99. #art_N12532
Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon leur semble dans le cadre du temps global leur imparti.
Art. 100. #art_N1254F
Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis.
Art. 101. #art_N1256C
Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 3 — Débat sur la politique financière et budgétaire

Art. 102. #art_N1259A
Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’État au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil de 10 millions d’euros.
Art. 103. #art_N125AA
Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires.
Art. 104. #art_N125BA
**(1)** Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard.

**(2)** La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.
Art. 105. #art_N125E1
**(1)** Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant 10 millions d’euros à la ou les commission(s) compétente(s).

**(2)** Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par la Chambre des Députés.

**(3)** Un nouveau projet de loi doit être déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice suivant.
Art. 106. #art_N12625
Le Gouvernement dépose le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard.
Art. 107. #art_N12645
Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard.
Art. 108. #art_N12662
L’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État en commission a lieu conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Règlement.
Art. 109. #art_N12672
La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications, conformément à l’article 23 du Règlement de la Chambre.
Art. 110. #art_N12682
Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.

D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème.
Art. 111. #art_N1269B
Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre.

L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi.

La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions.

Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception.

Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission.
Art. 112. #art_N126DC
La présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget par le rapporteur et du projet de loi par le Gouvernement ainsi que la discussion du projet de loi ont lieu lors de séances publiques fixées par la Conférence de Présidents.
Art. 113. #art_N126EC
L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE IV — De la procédure budgétaire / Chapitre 4 — Approbation des comptes généraux

Art. 114. #art_N1270A
Pour le 30 juin au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement.

Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 1 — Élections et présentation de candidats

Art. 115. #art_N1273F
**(1)** Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret.

**(2)** En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.

**(3)** Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 2 — De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État

Art. 116. #art_N12791
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats.
Art. 117. #art_N127BD
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 116, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 118. #art_N127CD
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.
Art. 119. #art_N127EC
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 120. #art_N127FC
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Art. 121. #art_N12819
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Art. 122. #art_N12829
Lors de la désignation du candidat, la Chambre :

1. veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ;
2. tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
Art. 123. #art_N12844
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
Art. 124. #art_N12854
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
Art. 125. #art_N12876
En cas d’une seule candidature, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.

Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Art. 126. #art_N128A1
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer.
Art. 127. #art_N128C0
Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général.

Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 2*bis* — De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice

Art. 127bis. #art_N128F7
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice pour laquelle la Chambre est appelée à désigner un candidat, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Art. 127ter. #art_N1291D
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 127*bis*, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 127quater. #art_N12933
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 127quinquies. #art_N12953
**(1)** Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le Président dresse une liste des candidats qu’il communique au procureur général d’État. Dans les meilleurs délais, le procureur général d’État communique au Président son avis conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité sans se prononcer sur l’honorabilité des candidats.

**(2)** La Conférence des Présidents, renforcée conformément aux dispositions de l’article 31 (2) alinéa 3 par les présidents des commissions permanentes ayant dans leurs attributions les institutions, la justice et le règlement, entend tous les candidats, dont la candidature a été jugée recevable, lors d’entretiens individuels.
Art. 127sexies. #art_N12983
La liste des candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents, suivant les dispositions de l’article 127*quinquies* (1), est distribuée aux députés avant la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Art. 127septies. #art_N129A6
Avant le vote et au cours d’une séance non publique telle que prévue à l’article 46, la Chambre apprécie l’honorabilité des candidats sur base de l’avis du procureur général d’État. L’avis du procureur général d’État est détruit endéans un délai de 6 mois.
Art. 127octies. #art_N129B9
La liste définitive des candidats est soumise au vote en séance publique. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité qualifiée des voix.
Art. 127nonies. #art_N129CC
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité qualifiée, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 127*bis* et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 127decies. #art_N129F4
En cas d’une seule candidature, le candidat doit obtenir la majorité qualifiée. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées et la procédure des articles 127*bis* et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 127undecies. #art_N12A13
Il est procédé à un scrutin séparé pour chaque membre effectif et pour chaque membre suppléant du Conseil national de la justice.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 3 — De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes

Art. 128. #art_N12A34
Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué.

Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de président et vice-président pour lesquels la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique les qualifications à remplir par les candidats. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Sont applicables par analogie les articles 117 à 121, 123 à 125 et 127 du Règlement.

Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 125 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.
Art. 129. #art_N12A5F
Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 4 — De l’Ombudsman

Art. 130. #art_N12A8A
L’Ombudsman est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.

L’Ombudsman est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
Art. 131. #art_N12AB0
Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner l’Ombudsman. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.

Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés.

Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.
Art. 132. #art_N12ADF
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman sont remplies.

Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation de l’Ombudsman.

Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés.
Art. 133. #art_N12B14
La désignation de l’Ombudsman se fait à la majorité qualifiée prévue à l’article 71 alinéa 3 de la Constitution. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 131 et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 134. #art_N12B51
**(1)** Le mandat de l’Ombudsman prend fin d’office :

1. loi du 22 août 2003
2. soit lorsque l’Ombudsman atteint l’âge de 68 ans ;
3. loi du 22 août 2003

**(2)** La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat de l’Ombudsman dans les cas suivants :

1. lorsque l’Ombudsman en formule lui-même la demande ;
2. lorsque l’état de santé de l’Ombudsman compromet l’exercice de sa fonction ;
3. lorsque l’Ombudsman se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.

**(3)** Lorsque l’Ombudsman n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.

Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge de l’Ombudsman susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre.

Le ou les député(s) ayant proposé l’Ombudsman ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale.

Le Président de la Chambre des Députés informe l’Ombudsman des faits qui lui sont reprochés.

L’Ombudsman a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes.

Dans les dix jours, l’Ombudsman peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation.

La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation de l’Ombudsman au Grand-Duc.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 5 — Du Centre pour l’égalité de traitement

Art. 135. #art_N12C28
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire.
Art. 136. #art_N12C50
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 135, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 137. #art_N12C60
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.
Art. 138. #art_N12C7D
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 139. #art_N12C8D
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Art. 140. #art_N12CAA
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.

Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage.

En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit.

En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
Art. 141. #art_N12CDE
Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs.

Dans le cas contraire, la candidature est rejetée.

De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Art. 142. #art_N12D09
Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 6 — De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement

Art. 143. #art_N12D27
Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
Art. 144. #art_N12D37
Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.
Art. 145. #art_N12D47
Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 144.
Art. 146. #art_N12D57
Les candidats doivent :

1. être de nationalité luxembourgeoise ;
2. remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.
Art. 147. #art_N12D72
La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article 144.
Art. 148. #art_N12D82
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre.
Art. 149. #art_N12D92
La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.

À partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.
Art. 150. #art_N12DAB
Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.
Art. 151. #art_N12DBB
Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée.

Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment ; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité.
Art. 152. #art_N12DD4
L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale.
Art. 153. #art_N12DEA
Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale.

Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale.
Art. 154. #art_N12E03
Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale.

Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.
Art. 155. #art_N12E1C
Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre.

Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande.
Art. 156. #art_N12E35
En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 7 — De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques

Art. 157. #art_N12E53
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux membres du conseil national des finances publiques, conformément à l’article 7 (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.

L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 8 — De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État

Art. 158. #art_N12E92
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux députés comme membres du comité d’évaluation, conformément à l’article 3 (3) de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État.

L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 9 — De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

Art. 159. #art_N12ED1
La procédure prévue aux articles 130 à 133 relatifs à l’Ombudsman est applicable à la désignation, les dépôt et déclaration de candidatures, la recevabilité et la procédure de vote du candidat à la fonction d’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 du présent article.

Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sont remplies.
Art. 160. #art_N12EF3
**(1)** Conformément à l’article 10 (3) de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, la Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans les cas suivants :

1. lorsque l’état de santé de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher compromet l’exercice de ses fonctions ;
2. lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat ;
3. er
4. er

Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.

**(2)** Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er du présent article, un tiers des députés peut demander la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin.

La procédure prévue aux alinéas 2 à 8 de l’article 134 (3) relatif à l’Ombudsman est applicable, lorsque la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a été demandée.
Art. 161. #art_N12F5B
**(1)** En application de l’article 1er (3) 7° de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, toute commission peut saisir pour avis l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher de toute question portant sur les droits de l’enfant. L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher fournit l’avis demandé dans les meilleurs délais.

**(2)** En application de l’article 8 (2) de la loi de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut être entendu par la commission compétente, lorsqu’il le demande. La commission compétente peut aussi demander à entendre l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, lorsqu’elle le juge nécessaire.
Art. 162. #art_N12F97
L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher présente annuellement un rapport sur la situation des droits de l’enfants au Luxembourg ainsi que sur ses propres activités. Ce rapport est rendu public.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 10 — De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision

Art. 163. #art_N12FB5
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision.

L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret.

Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat doit obtenir la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 11 — Des pétitions

Art. 164. #art_N12FFB
**(1)** La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement.

**(2)** La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

**(3)** Il est fait mention des pétitions ordinaires et publiques nouvellement déposées ou introduites dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique.
Art. 165. #art_N1303F
**(1)** Les pétitions ordinaires sont adressées par écrit au Président de la Chambre.

**(2)** Toute pétition ordinaire est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence.

**(3)** La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ordinaire ayant pour objet des intérêts individuels.

**(4)** Le Président renvoie les pétitions ordinaires à la Commission des Pétitions.

**(5)** La Commission des Pétitions fait parvenir une réponse au pétitionnaire.

**(6)** Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions prend toutes les mesures utiles.

**(7)** La Commission des Pétitions informe la commission compétente conformément à l’article 20(1) de l’existence d’une pétition ordinaire rentrant dans son domaine de compétence.

**(8)** La Commission des Pétitions peut renvoyer une pétition ordinaire à une autre commission de la Chambre.

Elle peut également demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29(3).

**(9)** Si la Commission des Pétitions décide de demander une prise de position à un Ministre, elle en informe la commission compétente conformément à l’article 20(1). La prise de position du Ministre est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois.

Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse.

Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire d’un mois.

À défaut de réponse du Ministre à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le membre du Gouvernement concerné est invité pour une prise de position orale à la Commission des Pétitions.
Art. 166. #art_N13107
**(1)** Toute personne inscrite dans le registre national des personnes physiques et âgée de 15 ans au moins peut introduire une demande de pétition publique.

**(2)** Les demandes de pétition publique sont introduites par le formulaire disponible sur le site Internet de la Chambre.

**(3)** La recevabilité de la pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. À la demande de la Commission des Pétitions, le pétitionnaire est tenu de préciser son argumentaire relatif à l’objet de la pétition publique dans le délai d’un mois. À défaut de réponse dans ce délai, la Commission émet un avis défavorable au sujet de la recevabilité de la demande de pétition publique.

Une pétition publique introduite sur le site Internet de la Chambre ne peut être présentée à nouveau au cours de l’année qui suit son introduction conformément au paragraphe 2.

La Conférence des Présidents est juge de la recevabilité de la pétition publique, sur avis de la Commission des Pétitions.

Le pétitionnaire est informé de la décision de la Conférence des Présidents.

La Commission des Pétitions informe la commission compétente conformément à l’article 20(1) de l’existence d’une pétition publique rentrant dans son domaine de compétence.

**(4)** La pétition publique recevable est ouverte à signature sur le site Internet de la Chambre pendant 42 jours.

Toute personne inscrite dans le registre national des personnes physiques et âgée de 15 ans au moins peut signer la pétition publique par le formulaire disponible sur le site Internet de la Chambre.

Le nom, le prénom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement.

**(5)** Parallèlement à la procédure de signature sur le site Internet de la Chambre des Députés prévue au paragraphe 4, une pétition publique peut être signée moyennant un formulaire sur papier mis à disposition par l’Administration parlementaire sur lequel figurent le numéro et l’intitulé de la pétition ainsi que les conditions relatives à la date de réception des formulaires.

Les conditions d’âge et d’inscription dans le registre national des personnes physiques prévues au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que le délai de signature prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, s’appliquent à la procédure de signature sur papier prévue au présent paragraphe.

Les signatures fournies sur papier ne sont pas publiées sur le site Internet de la Chambre des Députés.

**(6)** Une pétition publique ne peut être signée plus d’une fois par une même personne.

**(7)** La Chambre est autorisée à vérifier l’identité du pétitionnaire et des signataires et le respect de la condition d’âge par le biais du registre national des personnes physiques.

**(8)** Si une pétition publique a recueilli au moins 4.500 signatures après 42 jours, une réunion jointe de la Commission des Pétitions et de la ou des commissions parlementaires compétentes est organisée, en présence du ou des Ministres concernés par l’objet de la pétition. Un maximum de six pétitionnaires peut participer à cette réunion. La réunion est transmise en direct par la chaîne télévisée de la Chambre. La presse accréditée et le public sont autorisés à assister à la réunion sans toutefois pouvoir intervenir dans les discussions.

**(9)** Si une pétition publique n’a pas recueilli au moins 4.500 signatures après 42 jours, elle est instruite, sous réserve de l’accord du pétitionnaire dans le délai d’un mois, par la Commission des Pétitions en tant que pétition ordinaire conformément à l’article 165.

**(10)** La Commission des Pétitions fait parvenir une réponse au pétitionnaire.

**(11)** Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions prend toutes les mesures utiles. Les modalités prévues à l’article 165 (8) et (9) sont applicables.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 12 — Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État

Art. 167. #art_N13217
Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
Art. 168. #art_N13227
Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’État ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 13 — Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher

Art. 169. #art_N13245
Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.

La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement des comptes. La décision est communiquée à la Cour des Comptes, à l’Ombudsman, au Centre pour l’égalité de traitement et à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher pour être enregistrée.

L’apurement des comptes de la Cour, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 14 — De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre

Art. 170. #art_N13275
**(1)** La Chambre élit un Secrétaire général.

**(2)** Le candidat élu doit avoir atteint la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

**(3)** En cas d’égalité de suffrages, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.

**(4)** Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature.

**(5)** La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote.

**(6)** Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés.

**(7)** La Chambre peut, sur décision du Bureau, procéder au recrutement anticipatif d’un nouveau Secrétaire général si le Secrétaire général en fonction entend quitter son poste. La procédure de l’élection est celle prévue par le présent article.

Durant une période transitoire dont la durée est fixée par le Bureau, la Chambre des Députés a deux Secrétaires généraux en titre, la fonction étant exercée par le Secrétaire général sortant.

En cas de départ à la retraite du Secrétaire général, ce dernier peut prendre son congé restant suite à la période transitoire, tout en gardant le titre de Secrétaire général et en restant classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Le Secrétaire général nouvellement élu exerce la fonction de Secrétaire général et est classé au même grade.
Art. 171. #art_N132FE
**(1)** Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire. Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le secrétaire général exerce les missions confiées par ces lois aux chefs d’administration.

**(2)** La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions.

**(3)** Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration parlementaire.

**(4)** En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui.
Art. 172. #art_N13345
**(1)** L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés.

**(2)** Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement.

Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés au présent Règlement.

**(3)** Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du travail.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 15 — Du compte rendu

Art. 173. #art_N13398
**(1)** Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.

**(2)** Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression*.*

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 16 — De la retransmission des séances publiques

Art. 174. #art_N133D0
Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 17 — De la comptabilité

Art. 175. #art_N133EE
La gestion des finances de la Chambre est effectuée par l’administration parlementaire sous la direction du secrétaire général et la surveillance et la responsabilité du Bureau.
Art. 176. #art_N133FE
**(1)** L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre est confié à une commission spéciale dite « Commission des Comptes », assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.

**(2)** La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement.

**(3)** La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

**(4)** La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.

**(5)** Au début de chaque année le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 18 — Des devoirs des députés

Art. 177. #art_N13463
Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
Art. 178. #art_N13473
Les députés respectent les dispositions du code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts figurant à l’annexe du Règlement dont il fait partie intégrante.

Les députés respectent les dispositions du Chapitre 18*bis* relatif au registre de transparence. À ce titre ils informent les personnes qui les contactent de l’existence des dispositions du Chapitre 18*bis* du Règlement de la Chambre des Députés lorsque ces personnes tentent d’influencer leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 18*bis* — Le Registre de transparence

Art. 178bis. #art_N134A3
**(1)** Toute personne morale ou physique représentant une tierce personne ou mandatée par une tierce personne et agissant pour le compte de cette dernière ou pour elle-même désirant contacter les députés en vue d’influencer de quelque manière que ce soit leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre doit au préalable à tout contact organisé s’inscrire sur le registre de transparence qui est publié sur le site internet de la Chambre. À défaut d’une telle inscription, il ne peut y avoir de contact organisé avec les députés en vue d’influencer leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre.

**(2)** Ne tombent pas dans le champ d’application du présent Chapitre 18*bis* relatif au Registre de transparence :

1. les députés européens ;
2. toute institution étatique nationale ou étrangère, toute organisation européenne ou internationale à caractère public, ainsi que toute organisation représentant des autorités publiques locales, communales, intercommunales ;
3. les chambres professionnelles ;
4. les organisations invitant des membres de la Chambre des Députés à des événements publics de nature culturelle, associative, caritative ou autres.

**(3)** Les personnes visées au paragraphe premier qui se livrent aux activités couvertes par le registre de transparence sont les activités, autres que celles visées au paragraphe (4.) ci-après, de contacts organisés dans le but d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre.

**(4)** Ne sont pas couvertes par le registre de transparence, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et autres conseils professionnels, techniques ou scientifiques dans la mesure où elles ont lieu à la demande de la Chambre des Députés, d’un groupe ou d’une sensibilité politiques ou d’un ou de députés et :

- consistent en des activités de conseil et de contacts avec les députés ou la Chambre des Députés, destinées à les éclairer sur une situation juridique générale ou sur leur situation juridique spécifique ou à les conseiller sur l’opportunité ou la recevabilité d’une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l’environnement juridique et réglementaire existant,
- consistent en des conseils prodigués à la Chambre des Députés ou à des députés en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au droit applicable,
- consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés sur l’impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de situations spécifiques,
- consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés en vue de les éclairer sur des situations spécifiques,
- consistent en une représentation dans le cadre d’une procédure de conciliation, de médiation ou de représentation devant une instance juridictionnelle ou administrative.

Les activités répondant à la demande directe et individuelle de la Chambre des Députés ou d’un député, comme des demandes ad hoc ou régulières d’informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre.

**(5)** Le registre de transparence est public et peut être consulté auprès de l’Administration parlementaire.

Il contient :

- le nom ;
- la forme juridique ;
- l’adresse (du siège social) ;
- le numéro de téléphone ;
- l’adresse électronique ;
- le numéro d’entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés ou de son équivalent pour les sociétés étrangères ;
- l’objet social de l’association, de la société ou du groupement ;
- le nom du tiers représenté le cas échéant.

Les informations relatives au nom, à la forme juridique et au nom du tiers représenté sont publiées sur le site internet de la Chambre des Députés.

**(6)** En s’enregistrant, les sociétés, les institutions, les organisations et les personnes physiques ou morales concernées :

- acceptent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre, soient publiées,
- garantissent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour
- acceptent que cette inscription unilatérale se fait sous leur propre responsabilité
- reconnaissent qu’elles bénéficient de la possibilité de se désinscrire à tout moment du registre de transparence.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 19 — Des affaires européennes

Art. 179. #art_N13589
**(1)** La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 3 du présent Règlement.

**(2)** La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.

**(3)** Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.

**(4)** Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.

**(5)** Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe de subsidiarité.

Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité.

Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des Présidents n’en décide autrement.

Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

**(6)** Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité.

La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés.

Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours, la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications.

**(7)** Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 20 — De la police de la Chambre et des tribunes

Art. 180. #art_N1363B
**(1)** La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à l’administration parlementaire et à la police grand-ducale les ordres nécessaires.

**(2)** Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre.

**(3)** Pendant tout le cours de la séance, les députés et les membres du gouvernement s’abstiennent de toute action ou déclaration portant atteinte au bon déroulement de la séance.

**(4)** Les députés sont soumis aux mesures disciplinaires telles que figurant aux articles 52 à 57*bis*.

**(5)** Le Président rappelle à l’ordre tout membre du gouvernement qui porte atteinte au bon déroulement de la séance.

En cas de récidive, le Président peut suspendre la séance ou saisir le Premier Ministre. Il peut également décider de suspendre la séance et de saisir le Premier Ministre en même temps.

Si la violation se poursuit ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut procéder, compte tenu de la gravité du comportement fautif, à de nouveaux rappels à l’ordre avec, le cas échéant, inscription au procès-verbal puis au retrait de la parole.

**(6)** Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.

Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.

**(7)** Tout député, membre du gouvernement, agent de l’administration parlementaire, visiteur placé dans les tribunes ou toute autre personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ et sur ordre du Président, exclue de la salle ou des tribunes par l’administration parlementaire ou par la police grand-ducale. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité judiciaire.

**(8)** Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 21 — De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre

Art. 181. #art_N136EE
Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.
Art. 182. #art_N136FE
Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci-dessus.

Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.
Art. 183. #art_N13717
La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues.
Art. 184. #art_N13727
La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera examiné par la Chambre en séance non publique.
Art. 185. #art_N13737
Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue absent, moyennant procuration écrite.
Art. 186. #art_N13747
La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la prochaine séance publique.
Art. 187. #art_N13757
En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du rejet.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 22 — De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés d’organiser un référendum selon l’article 131, alinéa 3 de la Constitution

Art. 188. #art_N13775
Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre des Députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent.
Art. 189. #art_N1378A
Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article 131, alinéa 3 de la Constitution.
Art. 190. #art_N1379F
Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer sur le bureau de la Chambre.
Art. 191. #art_N137AF
**(1)** Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.

**(2)** Cette demande doit comporter :

1. l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des Députés en première lecture ;
2. les signatures manuscrites des députés préqualifiés.
Art. 192. #art_N137E1
La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par le présent règlement.
Art. 193. #art_N137F1
La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Art. 194. #art_N13807
L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 23 — L’octroi du titre honorifique aux anciens députés

Art. 195. #art_N1382B
Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins quatre ans de mandat parlementaire.
Art. 196. #art_N1383B
Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.
Art. 197. #art_N1384B
Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.
Art. 198. #art_N1385B
Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention « Président d’honneur » ou « député honoraire », est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire.
Art. 199. #art_N1386B
Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par décision du Bureau.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 24 — De la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen

Art. 200. #art_N13889
**(1)** Avant de siéger au Parlement européen, les candidats élus sont tenus de :

1. er loi électorale du 18 février 2003
2. loi électorale du 18 février 2003
3. loi électorale du 18 février 2003 Les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg informent le Président de la Chambre de tout changement de leur situation à ces trois égards dans les trois jours suivant ledit changement. Outre les trois formalités mentionnées ci-avant, les candidats élus sont aussi tenus de :
4. loi électorale

**(2)** Les quatre formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique de la Chambre au cours de laquelle les pouvoirs des candidats élus aux élections européennes sont vérifiés. Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 201. #art_N138DE
**(1)** À l’occasion d’une ou plusieurs réunions en séance publique, la Chambre vérifie, en application des articles 282 et 283 alinéa 2 de la loi électorale du 18 février 2003, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité, qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance et qu’ils n’étaient pas inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg.

L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission permanente compétente. Si un candidat aux élections européennes est membre de cette commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité des pouvoirs des candidats élus aux élections européennes. À défaut de commission permanente compétente, l’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, instituée au titre de l’alinéa 2 de l’article 4 (2). Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission de sept membres, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort.

**(2)** La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.

Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.

**(3)** Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement.

**(4)** En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus des candidats aux élections.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 201 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non.

Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport.

**(5)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Les conclusions adoptées par la Chambre sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen en application de l’alinéa 3 de l’article 283 de la loi électorale du 18 février 2003.

Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 201 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance.
Art. 202. #art_N1396C
**(1)** Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg était, contrairement aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003 ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003. Elle agit encore de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003.

Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.

Dès qu’une procédure de déchéance du mandat a été ouverte à l’égard d’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues au présent paragraphe, le Président de la Chambre prévient le Président du Parlement européen. Il le tient régulièrement informer de l’état de la procédure.

**(2)** La commission entend le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer.

**(3)** Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 202 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du membre ou des membres du Parlement européen concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4).

Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre.

**(4)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.

Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation et sous réserve de l’absence d’une décision contraire du Parlement européen, le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés siègent au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits.

Dans le cas où la Chambre décide que le membre du Parlement européen concerné était inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen est déchu de son mandat.

Dans le cas où la Chambre décide que des membres du Parlement européen sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des membres du Parlement européen concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé en séance publique à un tirage au sort, et le membre du Parlement européen dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen, qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été tiré au sort, est déchu de son mandat.
Art. 203. #art_N13A00
**(1)** Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit au Parlement européen, il est pourvu au remplacement du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 201 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 201 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement.

**(2)** Le candidat élu appelé à remplacer le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux quatre formalités exigées à l’article 200 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés.

**(3)** La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 201 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales.

En cas de doute ou de contestation sur une candidature du suppléant aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Si le suppléant est membre de la commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de ses pouvoirs. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.

**(4)** Les conclusions adoptées par la Chambre relativement à l’identité du suppléant appelé à occuper le siège vacant au Parlement européen sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen.
Art. 203bis. #art_N13A53
Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 201 (5), de l’article 202 (4) et de l’article 203 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 25 — Des changements au Règlement

Art. 204. #art_N13A74
**(1)** La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la proposition d’un de ses membres, qui précise par écrit les points à réviser.

**(2)** La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.
Art. 205. #art_N13A9B
**(1)** La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 15 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent règlement.

**(2)** Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.

**(3)** Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’État.

**(4)** Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.

**(5)** Dans tous les cas, les dispositions de l’article 66 seront applicables.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 26 — Disposition transitoire

Art. 206. #art_N13B00
Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur adoption.

**Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Règlement de la Chambre des Députés.** / TITRE V — Procédures et dispositions particulières / Chapitre 27 — Disposition finale

Art. 207. #art_N13B1E
Le présent Règlement est publié au Journal officiel.
Annexe 1 : #annexe_1

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre Ier. — De l’État, de son territoire et de ses habitants / Section 1re. — De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté

Art. 1er. #art_N1AE36
Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.
Art. 2. #art_N1AE6E
Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle.

Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.
Art. 3. #art_N1AEAC
La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État.
Art. 4. #art_N1AEE1
**(1)** La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.

**(2)** L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.

**(3)** La loi définit les armoiries de l’État.

**(4)** L’hymne national est « Ons Heemecht ».
Art. 5. #art_N1AF4D
Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne.

L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée dans les conditions de l’article 131, alinéa 2, de la Constitution.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre Ier. — De l’État, de son territoire et de ses habitants / Section 2. — Du territoire

Art. 6. #art_N1AF97
Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité qualifiée.
Art. 7. #art_N1AFCC
Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi.
Art. 8. #art_N1B001
La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège des institutions constitutionnelles.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 1re. — De la nationalité et des droits politiques

Art. 9. #art_N1B051
La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
Art. 10. #art_N1B086
**(1)** Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.

**(2)** Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Art. 11. #art_N1B0D6
La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 2. — Des droits fondamentaux

Art. 12. #art_N1B117
La dignité humaine est inviolable.
Art. 13. #art_N1B14C
**(1)** Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

**(2)** Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.

La peine de mort ne peut pas être établie.
Art. 14. #art_N1B1A1
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 3. — Des libertés publiques

Art. 15. #art_N1B1E2
**(1)** Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

**(2)** Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.

**(3)** Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.

L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.

**(4)** Toute personne a le droit de fonder une famille.

Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

**(5)** Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement.

**(6)** Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits.
Art. 16. #art_N1B29B
Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 17. #art_N1B2D0
**(1)** La liberté individuelle est garantie.

**(2)** Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.

**(3)** Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

**(4)** Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.
Art. 18. #art_N1B345
Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Art. 19. #art_N1B383
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi.

Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Art. 20. #art_N1B3CA
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Art. 21. #art_N1B3FF
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.
Art. 22. #art_N1B434
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule.
Art. 23. #art_N1B469
La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

La censure ne peut pas être établie.
Art. 24. #art_N1B4A7
La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.
Art. 25. #art_N1B4EE
Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public.
Art. 26. #art_N1B523
Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable.
Art. 27. #art_N1B558
Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique.
Art. 28. #art_N1B58D
Les libertés syndicales sont garanties.

La loi organise l’exercice du droit de grève.
Art. 29. #art_N1B5CB
Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des requérants.
Art. 30. #art_N1B609
Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications.

Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions et contrôles qu’elle détermine.
Art. 31. #art_N1B647
Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 32. #art_N1B67C
Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 33. #art_N1B6B1
**(1)** Toute personne a droit à l’éducation.

**(2)** L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès.

La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi.

L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.

**(3)** La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.

L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.

**(4)** Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi.
Art. 34. #art_N1B738
La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes.
Art. 35. #art_N1B76D
L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi.
Art. 36. #art_N1B7A2
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi.
Art. 37. #art_N1B7D7
Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre II. — Des droits et libertés / Section 4. — Des objectifs à valeur constitutionnelle

Art. 38. #art_N1B818
L’État garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit.
Art. 39. #art_N1B84D
L’État promeut le dialogue social.
Art. 40. #art_N1B882
L’État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié.
Art. 41. #art_N1B8B7
L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures.

L’État s’engage à lutter contre le dérèglement climatique et à œuvrer en faveur de la neutralité climatique.

Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être.
Art. 42. #art_N1B8FE
L’État garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel.

L’État promeut la protection du patrimoine culturel.
Art. 43. #art_N1B93C
L’État promeut la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre III. — Du Grand-Duc / Section 1re. — De la fonction du Chef de l’État

Art. 44. #art_N1B98B
**(1)** Le Grand-Duc est le Chef de l’État.

Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.

Sa personne est inviolable.

**(2)** Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois.

Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif.

**(3)** Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilité.
Art. 45. #art_N1BA02
**(1)** Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.

**(2)** Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

**(3)** Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements peuvent déroger aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.
Art. 46. #art_N1BA67
Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois.

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.
Art. 47. #art_N1BAA5
Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 45, paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, et 46, alinéa 2, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.
Art. 48. #art_N1BAE0
En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.

Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.

La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis.

Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise.

La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.
Art. 49. #art_N1BB39
Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.
Art. 50. #art_N1BB6E
**(1)** Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

**(2)** Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.

**(3)** Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.
Art. 51. #art_N1BBCA
Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions.
Art. 52. #art_N1BBFF
Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher de privilège.
Art. 53. #art_N1BC34
**(1)** Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la responsabilité du Gouvernement.

**(2)** Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.
Art. 54. #art_N1BC80
Le Grand-Duc, l’ancien Chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi.

Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la personnalité juridique.
Art. 55. #art_N1BCBE
Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre III. — Du Grand-Duc / Section 2. — De la monarchie constitutionnelle

Art. 56. #art_N1BCFF
**(1)** La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.

**(2)** La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée à la majorité qualifiée.

**(3)** À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est adoptée à la majorité qualifiée.

**(4)** L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.
Art. 57. #art_N1BD74
**(1)** Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ».

**(2)** Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation du Grand-Duc dans les conditions de l’article 56, paragraphe 3.

**(3)** Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.
Art. 58. #art_N1BDD4
Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 56, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.

Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles ».
Art. 59. #art_N1BE15
Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence.

Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence.

La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes visées à l’article 56, paragraphe 1er.

Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ».

La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles.

Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de mettre fin à la régence.
Art. 60. #art_N1BE7E
Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué.
Art. 61. #art_N1BEB3
À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’État est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 1re. — De la représentation du pays

Art. 62. #art_N1BF02
La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du Gouvernement.

Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général.
Art. 63. #art_N1BF40
**(1)** La Chambre se compose de soixante députés.

**(2)** Les députés sont élus pour cinq ans.

**(3)** L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.

Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.

**(4)** Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales :

1. le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ;
2. le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ;
3. le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ;
4. l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.

Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.
Art. 64. #art_N1BFCF
**(1)** Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.

**(2)** Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.

**(3)** Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité.
Art. 65. #art_N1C02B
Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État.

Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée.
Art. 66. #art_N1C069
**(1)** Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.

**(2)** Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.

Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.

En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections.

**(3)** Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 2. — De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés

Art. 67. #art_N1C0E3
**(1)** La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.

**(2)** Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 64 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 65.

**(3)** Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.

**(4)** À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».

**(5)** La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.
Art. 68. #art_N1C162
La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires.

Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son organisation.
Art. 69. #art_N1C1AA
La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.
Art. 70. #art_N1C1DF
Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son Règlement.
Art. 71. #art_N1C219
La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.

Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration.

Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis.
Art. 72. #art_N1C260
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.
Art. 73. #art_N1C29A
Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement.

En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.

Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.

Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.
Art. 74. #art_N1C2EA
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 75. #art_N1C31F
Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 62, la Chambre des Députés peut :

1. demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ;
2. adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ;
3. requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ;
4. adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.

L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 3. — De l’adoption des lois

Art. 76. #art_N1C37F
Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.
Art. 77. #art_N1C3B4
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.
Art. 78. #art_N1C3E9
**(1)** Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.

**(2)** La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.

**(3)** La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.

À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.

**(4)** Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 4. — Des autres attributions de la Chambre des Députés

Art. 79. #art_N1C46A
La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.

La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.
Art. 80. #art_N1C4A8
La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi.
Art. 81. #art_N1C4DD
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
Art. 82. #art_N1C51B
La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement.
Art. 83. #art_N1C555
L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 71, alinéa 3.

Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre IV. — De la Chambre des Députés / Section 5. — Du statut du député

Art. 84. #art_N1C59F
Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 85. #art_N1C5D4
À l’exception des cas visés par l’article 84, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale.

Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de la Chambre des Députés.

Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
Art. 86. #art_N1C61B
Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre V. — Du Gouvernement

Art. 87. #art_N1C65C
Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.
Art. 88. #art_N1C691
Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État.

Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Art. 89. #art_N1C6D8
La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.
Art. 90. #art_N1C70D
Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge.
Art. 91. #art_N1C742
Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action gouvernementale.
Art. 92. #art_N1C777
Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.
Art. 93. #art_N1C7AC
**(1)** Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.

**(2)** Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration gouvernementale.

**(3)** La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.

**(4)** Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Grand-Duc.

**(5)** Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.
Art. 94. #art_N1C828
**(1)** Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.

**(2)** Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

**(3)** Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction.

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction.

**(4)** Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VI. — Du Conseil d’État

Art. 95. #art_N1C8A8
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.

S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.

Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.

Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.

La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi.
Art. 96. #art_N1C901
L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VII. — De la Justice / Section 1re. — De l’organisation de la Justice

Art. 97. #art_N1C94E
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.
Art. 98. #art_N1C98C
Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.
Art. 99. #art_N1C9C1
Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi.
Art. 100. #art_N1C9F6
Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi.
Art. 101. #art_N1CA2B
La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.
Art. 102. #art_N1CA60
Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.
Art. 103. #art_N1CA95
L’annulation d’un règlement par une juridiction de l’ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour où le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l’annulation n’ordonne un autre délai.

La juridiction prononçant l’annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VII. — De la Justice / Section 2. — Du statut des magistrats

Art. 104. #art_N1CADE
**(1)** Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.

**(2)** Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale.
Art. 105. #art_N1CB2A
**(1)** Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.

**(2)** Les magistrats du siège sont inamovibles.

**(3)** La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.
Art. 106. #art_N1CB86
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VII. — De la Justice / Section 3. — Du Conseil national de la justice

Art. 107. #art_N1CBC6
Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.

La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats.

Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi.

Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi.

Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VII. — De la Justice / Section 4. — Des garanties du justiciable

Art. 108. #art_N1CC2A
Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.
Art. 109. #art_N1CC5F
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 110. #art_N1CC94
La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.
Art. 111. #art_N1CCC9
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale Internationale.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VII. — De la Justice / Section 5. — De la Cour Constitutionnelle

Art. 112. #art_N1CD09
**(1)** La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

**(2)** La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.

**(3)** La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.

**(4)** Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis.

**(5)** La Cour Constitutionnelle est composée :

1. 1. le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;
2. deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;
2. de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.

**(6)** La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.

**(7)** L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

**(8)** Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VIII. — De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État / Section 1re. — Des règles générales d’administration

Art. 113. #art_N1CDE4
Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi.
Art. 114. #art_N1CE19
La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 115. #art_N1CE4E
L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.

Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VIII. — De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État / Section 2. — Des Finances

Art. 116. #art_N1CE97
**(1)** Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

**(2)** Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

**(3)** Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.
Art. 117. #art_N1CEF3
**(1)** Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.

**(2)** Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.

**(3)** Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.

**(4)** Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.

**(5)** Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.
Art. 118. #art_N1CF6F
Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 119. #art_N1CFA4
**(1)** Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.

**(2)** La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État à la Chambre des Députés.

**(3)** Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

**(4)** Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre VIII. — De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État / Section 3. — Des relations entre l’État et les communautés religieuses

Art. 120. #art_N1D01B
Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.

La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre IX. — Des communes

Art. 121. #art_N1D06E
**(1)** Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

**(2)** La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.
Art. 122. #art_N1D0BA
**(1)** Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par vote secret.

**(2)** La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.
Art. 123. #art_N1D106
**(1)** Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.

Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux sont approuvés par l’autorité de surveillance.

**(2)** Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.

**(3)** Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par la loi.
Art. 124. #art_N1D16B
Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.

Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45.
Art. 125. #art_N1D1B2
**(1)** La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.

**(2)** La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.
Art. 126. #art_N1D1FE
Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi.
Art. 127. #art_N1D233
La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’appro­bation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.

Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre X. — Des établissements publics de l’État et des organes professionnels

Art. 128. #art_N1D27C
**(1)** La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’État.

**(2)** La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.

**(3)** La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique.
Art. 129. #art_N1D2D8
**(1)** La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.

**(2)** Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.

Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre XI. — De la révision de la Constitution

Art. 130. #art_N1D341
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.
Art. 131. #art_N1D376
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.

Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.

Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.

voir aussi : / **Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.** / Chapitre XII. — Dispositions transitoires

Art. 132. #art_N1D3C8
Les dispositions de l’article 56 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.
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