Institut national d'administration publique
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Outline, 188 provisions
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**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre I.- — Dispositions générales
L’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après «l’Institut», est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, dénommé ci-après «le ministre».
**1.** L’Institut a pour mission de promouvoir la formation professionnelle du personnel de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Par formation professionnelle au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre, d’une part, la formation pendant le stage et la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et, d’autre part, la formation pendant le service provisoire et la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. **2.** L’Institut est chargé d’organiser le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu à l’article 2 paragraphe 1er, alinéa 1, sous f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à l’article 3, alinéa 1, sous e) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, sous f) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. A cet effet il est instauré à l’Institut un comité d’évaluation qui a pour mission de concevoir, d’assurer et d’évaluer les épreuves préliminaires. Ces missions sont confiées pour chacune des trois langues à deux membres du comité recrutés parmi le personnel de l’administration gouvernementale. Un membre peut couvrir deux des trois langues concernées. Sont adjoints au comité d’évaluation un ou plusieurs agents chargés de travaux d’organisation choisis parmi le personnel de l’Institut. Des experts de l’enseignement des langues du Centre de langues peuvent être associés au comité d’évaluation. Les membres du comité ont l’obligation de suivre une formation initiale d’examinateur. Ils se soumettent tous les deux ans à une formation continue de standardisation organisée par le Centre de langues. **3.** L’Institut peut assurer des prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle continue pour des autres institutions publiques. Les missions, projets, études ou autres travaux dont l’Institut peut être chargé dans ce cadre doivent faire l’objet, à chaque fois, d’un accord cadre à conclure entre l’institution concernée et le ministre. Cet accord détermine le périmètre du service à prester, les objectifs poursuivis, les effets attendus, les actions envisagées, la durée, le coût et le financement ainsi que la population ciblée qui peut être différente de celle des agents de l’Etat et des communes.
L’Institut comprend - un département chargé de la formation du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, composé d’une division de la formation pendant le stage des fonctionnaires-stagiaires, d’une division de début de carrière pour les employés de l’Etat et d’une division de la formation continue; - un département chargé de la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, composé d’une division de la formation pendant le service provisoire et d’une division de la formation continue; - un département chargé de l’organisation du contrôle de la connaissance des trois langues administratives; - un département chargé d’assurer des prestations de service pour les autres institutions publiques.
Le temps passé à l’Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce dans les limites prévues aux lois respectives.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre II.- — Formation pendant le stage ou le service provisoire
**(1)** La formation professionnelle prévue à l’article 2 (1) s’applique, en ce qui concerne le volet de la formation pendant le stage ou le service provisoire: 1. loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat 2. règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 Ne sont pas visés par le présent article les fonctionnaires en service provisoire relevant des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception de ceux assumant la fonction de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil et de secrétaire-trésorier-économe. **(2)** D’autres catégories d’agents peuvent être autorisées à suivre la formation pendant le stage dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal prévu à l’article 9.
**(1)** La formation assurée à la division de la formation pendant le stage comprend une partie de formation générale organisée par l’Institut et une partie de formation spéciale organisée par les administrations et établissements publics de l’Etat en collaboration avec l’Institut. **(2)** La formation générale organisée par l’Institut comprend au moins 90 heures. Les heures de formation peuvent être augmentées par règlement grand-ducal. **(3)** L’Institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l’Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l’organisation de la formation spéciale. Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l’appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale qui comprend au moins 60 heures. Les administrations peuvent être autorisées par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions à faire participer leur stagiaire aux programmes de formation spéciale organisés par d’autres administrations pouvant se prévaloir de missions et d’attributions comparables. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit se conformer aux programmes, aux horaires, aux épreuves de contrôle des connaissances et aux examens prévus par ces administrations. Sur demande du chef d’administration, l’Institut assiste les administrations et établissements publics de l’Etat à la conception et à la mise en place de programmes de formation spéciale.
La formation assurée par l’Institut pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. La partie de formation générale est assurée par l’Institut. Un règlement grand-ducal détermine l’intervention du ministre de l’Intérieur, du secteur communal et de l’Institut dans la formation spéciale.
La formation pendant le stage ou le service provisoire est sanctionnée par un examen qui décide de l’admission définitive du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire.
L’organisation de la division de la formation pendant le stage et de la division de la formation pendant le service provisoire, les modalités de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que les modalités de l’examen de fin de stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, et de l’examen d’admission définitive du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, sont déterminées par règlement grand-ducal.
**(1)** Le cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 20 paragraphe 4 de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat est organisé par l’Institut pour les employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée relevant des groupes d’indemnité prévus aux articles 43 à 49 de la même loi, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement et des sous-groupes éducatifs et psycho-sociaux de l’Éducation nationale. Il comprend au moins 90 heures de formation. **(2)** Le cycle de formation de début de carrière prévu par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est organisé par l’Institut pour les employés communaux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il comprend au moins 60 heures de formation.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre III.- — Formation continue
La formation professionnelle prévue à l’article 2 (1) s’applique, en ce qui concerne le volet de la formation continue: 1. loi modifiée du 23 juin 1963 2. aux employés occupés dans les services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat; 3. aux ouvriers de l’Etat et des établissements publics de l’Etat; 4. règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 5. aux employés occupés dans les services des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 6. aux ouvriers des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.
Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l’article 10, points 1 à 3, sont organisés par l’Institut en collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat. Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l’article 10, points 4 à 6, sont organisés par l’Institut en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation détaillée de la formation continue à l’Institut. Il fixe de même les conditions sous lesquelles une formation spéciale, assurée au Luxembourg ou à l’étranger soit par une administration ou un établissement public de l’Etat soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes, peut être assimilée à celle organisée par l’Institut.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre IV.- — Organisation des cours
**(1)** Il est institué une commission chargée de coordonner les relations entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat, d’une part, et entre l’Institut, le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes, d’autre part. Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission de coordination sont déterminés par règlement grand-ducal. **(2)** Le mode de collaboration entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat et entre l’Institut, le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes est déterminé par règlement grand-ducal.
**(1)** La formation à l’Institut est assurée par des chargés de cours nommés par le ministre, sur avis de la commission administrative prévue à l’article 18. **(2)** La nomination des chargés de cours intervenant dans la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes se fait par le ministre, sur avis de la commission administrative et sur proposition du ministre de l’Intérieur. **(3)** Les chargés de cours doivent soit être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur correspondant à la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification professionnelle requise pour les matières qu’ils sont appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. L’arrêté de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d’études et de stage applicables.
Les chargés de cours sont nommés pour des mandats renouvelables d’une année.
Les chargés de cours sont rémunérés selon un barème à déterminer par règlement grand-ducal.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre V.- — Fonctionnement de l’Institut
**(1)** La direction de l’Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration. Il est nommé par le ministre pour un mandat, renouvelable, d’une durée de six ans. Il représente l’Institut et assure l’exécution des décisions du ministre. **(2)** Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d’une administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés. **(3)** Suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure, de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’artisan et de l’huissier des administrations et services de l’Etat peuvent être adjoints à l’Institut. Le Conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière sur proposition du ministre. **(4)** Le personnel de l’Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. **(5)** Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l’Institut pourront être chargés par le ministre au sein de son département de toute autre mission.
Le chargé de la direction bénéficie d’une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
**(1)** Une commission administrative conseille le ministre sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut et est appelée à donner son avis prévu à l’article 13. Elle est composée de quinze membres à savoir: 1. deux représentants de l’Institut, dont le chargé de la direction, 2. un représentant du ministre, 3. un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, 4. un représentant du ministre de l’Intérieur, 5. un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, 6. le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, 7. deux délégués du personnel enseignant, dont un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel de l’Etat, et un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel communal, 8. trois fonctionnaires en activité de service représentant les catégories de traitement du personnel de l’Etat pour lesquelles la formation est assurée par l’Institut, 9. trois fonctionnaires en activité de service représentant les catégories de traitement du personnel des communes pour lesquelles la formation est assurée par l’Institut. **(2)** Les membres de la commission administrative sont nommés pour des mandats renouvelables de 3 années. La commission administrative élit parmi ses membres un président. En l’absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l’Institut. **(3)** Le membre de la commission prévu sub c) est nommé par le ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale. Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre sur proposition du ministre de l’Intérieur. Le membre de la commission prévu sub e) est nommé par le ministre sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. Les membres de la commission prévus sub g) sont nommés par le ministre sur proposition du corps enseignant de l’Institut. Les membres de la commission prévus sub h) et i) sont nommés par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. **(4)** La commission administrative arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.
Dans le cadre des missions définies à l’article 2, l’Institut peut conclure, avec l’autorisation du ministre, des accords de coopération avec des instituts ou des organismes de formation nationaux ou internationaux du secteur public ou du secteur privé.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre VI.- — Dispositions modificatives
**(1)** Dans les lois et règlements en vigueur, la dénomination Institut de formation administrative est remplacée par celle de Institut national d’administration publique. **(2)** La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique».
La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: 1° A l’article 1er, le paragraphe II est remplacé comme suit:«II.Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières visées par la présente loi, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de formation dans le premier grade de promotion et six jours de formation dans le deuxième grade de promotion.Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de formation dans le premier grade de promotion, quatre jours de formation dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de formation dans le troisième grade de promotion.» 2° A l’article 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe III ayant la teneur suivante:«III.1) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli au moins douze jours de formation continue ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la présente loi ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé, s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.»
L’article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:«1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»
Le chapitre 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:«Chapitre 11.-Formation continueArt. 42.La formation continue des fonctionnaires communaux est assurée par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.»
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre VII.- — Disposition abrogatoire
La loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, telle quelle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre VIII.- — Dispositions transitoires
Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative restent applicables aux fonctionnaires stagiaires admis au stage avant le 1er octobre 2000.
**(1)** Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 1° de la présente loi, le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article est classé dans le deuxième grade de promotion, bénéficie d’une dispense de six jours de formation. Le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, bénéficie d’une dispense de quatre jours de formation si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, il est classé dans le deuxième grade de promotion et d’une dispense de huit jours de formation s’il est classé dans le troisième grade de promotion. **(2)** Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une fonction correspondant à un grade de promotion du cadre ouvert prévu pour sa carrière et qui peut faire valoir la participation à un ou deux cours de recyclage et de perfectionnement bénéficie, pour l’application des dispositions de l’article 21, point 1° ci-dessus, d’une mise en compte de ces cours à raison de deux jours de formation pour un cours suivi et de quatre jours de formation pour deux cours suivis. Cette bonification est prise en considération pour la promotion au grade immédiatement supérieur prévu pour sa carrière. **(3)** Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 01/04/2020 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. / Chapitre IX.- — Entrée en vigueur
**(1)** La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. **(2)** L’article 6 entre en vigueur le 1er octobre 2000 et s’applique respectivement aux fonctionnaires stagiaires et en service provisoire concernés, engagés à partir de cette date. **(3)** Les articles 21, 22 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre I.** — **Structure et champ d’application**
La formation générale du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut», comprend un cycle de formation de longue durée appelé par la suite «cycle long» et un cycle de formation de courte durée appelée par la suite «cycle court». **I.** Le cycle long se compose - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’attaché, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint appelée par la suite «section des carrières supérieures administratives»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du rédacteur, appelée par la suite «section du rédacteur»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’ingénieur technicien et appelée par la suite «section de l’ingénieur technicien»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du receveur communal et appelée par la suite «section du receveur communal»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’expéditionnaire administratif et appelée par la suite «section de l’expéditionnaire administratif»; **II.** Le cycle court se compose - règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 - règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 - règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre II.** — **Organisation du cycle long**
**I.** Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 132 heures et répartie sur deux modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: | *module I.: culture administrative (108 heures dont 48 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Droit administratif | 12 heures | | La gestion du personnel des communes | 12 heures | | Administration publique comparée | 12 heures | | Economie luxembourgeoise | 12 heures | | Protection du citoyen face aux décisions de l’administration | 12 heures | | Système politique administratif luxembourgeois | 12 heures | | La modernisation de l’Etat | 12 heures | | Législation sur l’aménagement des communes | 12 heures | | *module II.: étude de textes législatifs (94 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 24 heures | | Règlements communaux | 10 heures | | Gestion des ressources financières des communes | 18 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 14 heures | | Marchés publics | 6 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 12 heures | **II.** Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix correspondant au total à 48 heures de formation. **III.** Les cours sont organisés à plein temps. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 366 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: | * module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise | 16 heures | | Introduction générale au droit | 10 heures | | Droit constitutionnel | 20 heures | | Droit administratif | 20 heures | | Droit civil | 10 heures | | Protection du citoyen face aux décisions de l’administration | 10 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif (100 heures obligatoires)* | | | Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers | 20 heures | | Organisation d’un service public | 10 heures | | Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel | 16 heures | | Etablissements dangereux et insalubres | 8 heures | | Loi électorale | 10 heures | | Traitements des fonctionnaires communaux | 18 heures | | Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale, certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) | 18 heures | | *module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)* | | | Français | 20 heures | | Allemand | 12 heures | | Anglais | 14 heures | | Luxembourgeois | 14 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 28 heures | | Marchés publics | 10 heures | | Règlements communaux | 12 heures | | Etat civil et bureau de population | 10 heures | | Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité ) | 20 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 18 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: | * module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise | 16 heures | | Introduction générale au droit | 10 heures | | Droit constitutionnel | 20 heures | | Droit administratif | 20 heures | | Droit civil | 10 heures | | Protection du citoyen face aux décisions de l’administration | 10 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif (42 heures obligatoires)* | | | Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers | 14 heures | | Organisation d’un service public | 10 heures | | Traitements des fonctionnaires communaux | 18 heures | | *module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)* | | | Français | 20 heures | | Allemand | 12 heures | | Anglais | 14 heures | | Luxembourgeois | 14 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs (162 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 24 heures | | Marchés publics | 8 heures | | Règlements communaux | 8 heures | | Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) | 40 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 18 heures | | Contentieux, voies de recouvrement, poursuites | 24 heures | | Comptabilité commerciale et analyses financières | 40 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 276 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: | *module I.: culture administrative (70 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Histoire de l’administration luxembourgeoise | 12 heures | | Introduction générale au droit et éléments de droit constitutionnel | 16 heures | | Droit administratif | 20 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif (60 heures obligatoires)* | | | Organisation d’un service public | 10 heures | | Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel | 10 heures | | Etablissements dangereux et insalubres | 8 heures | | Traitements des fonctionnaires communaux | 16 heures | | Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats, légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) | 16 heures | | *module III.: langage administratif (68 heures obligatoires)* | | | Français | 24 heures | | Allemand | 16 heures | | Anglais | 14 heures | | Luxembourgeois | 14 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs (78 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 24 heures | | Marchés publics | 8 heures | | Etat civil et bureau de population | 12 heures | | Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) | 16 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 18 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 182 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: | *module I.: culture administrative* | | | --- | --- | | Droit administratif | 10 heures | | Droit civil | 20 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 16 heures | | Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif* | | | Organisation d’un service technique communal | 10 heures | | *module III.: langage administratif* | | | Français | 20 heures | | Allemand | 12 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs* | | | Loi communale | 16 heures | | Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire | 30 heures | | Législation sur les marchés publics | 10 heures | | Législation sur les établissements dangereux et insalubres | 8 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 8 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre III. ** — **Organisation du cycle court**
**I.** Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale est fixée à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: | Loi communale | 20 heures | | --- | --- | | Règlements communaux | 10 heures | | Gestion des ressources financières des communes | 16 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 14 heures | | Marchés publics | 6 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 6 heures | **II.** Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: | Statut des fonctionnaires communaux | 10 heures | | --- | --- | | Traitements et pensions des fonctionnaires communaux | 12 heures | | Droit administratif | 10 heures | | Les relations entre l’administration et le citoyen | 10 heures | | La procédure administrative non contentieuse | 8 heures | | Accueil et encadrement du public | 10 heures | | Budget et comptabilité des communes | 10 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 6 heures | **II.** Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: | Statut des fonctionnaires communaux | 10 heures | | --- | --- | | Traitements et pensions des fonctionnaires communaux | 10 heures | | Organisation des institutions de l’Etat et des communes | 10 heures | | Les relations entre l’administration et le citoyen | 10 heures | | Accueil et encadrement du public | 10 heures | | Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes | 10 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 6 heures | **II.** Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre IV.** — **Dispositions additionnelles concernant la formation générale**
Jusqu’à concurrence du nombre d’heures de formation générale fixées aux articles 2 à 9 du présent règlement, le temps de formation peut comprendre, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant, des stages de formation ou de perfectionnement dans le secteur privé ou dans une administration ou institution à l’étranger.
**I.** Sur proposition du corps enseignant, le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique procède tous les trois ans à la nomination 1. loi du 15 juin 1999 2. loi du 15 juin 1999 **II.** Dans le mois qui précède le début de chaque cycle de formation, le chargé de direction invite le corps enseignant à une réunion en vue de préparer le nouveau cycle en question. A la fin de chaque cycle de formation, le chargé de direction convoque les chargés de cours à une réunion de clôture du cycle en question. **III.** Les chargés de cours doivent se tenir informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. A cet effet, ils doivent suivre des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant la commission administrative peut, l’Institut et le Ministre de l’Intérieur entendu en leur avis, proposer au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique la révocation du chargé de cours.
Le chargé de direction invite les délégués de classe désignés par les fonctionnaires en service provisoire à présenter au moins une fois par cycle de formation leurs observations concernant les programmes, les horaires, le déroulement des cours ainsi que tous les problèmes pouvant surgir dans le cadre de l’organisation des différentes formations.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre II** — **Organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics des communes** / **Chapitre I.** — **Plan d’insertion professionnelle**
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre III** — **Modalités de l’examen d’admission définitive** / **Chapitre I.** — **L’examen d’admission définitive du cycle long**
L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire visés à l’article 1er (I) du présent règlement comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le Ministère de l’Intérieur. Pour les examens visés par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale. L’observateur est convoqué aux réunions et séances des commissions d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres des commissions. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances des commissions. Toutefois les décisions des commissions sont valablement prises et leurs actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres des commissions. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission concernée en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal des commissions ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite, s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations des commissions d’examen.
**I.** Est admissible à l’examen de fin de formation générale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation générale à l’Institut. Le candidat est tenu de se soumettre à la session de l’examen de fin de formation générale qui suit immédiatement le cycle de formation auquel il a participé. La demande d’admission est adressée au chargé de direction de l’Institut qui examine les conditions de formation générale requises du candidat. Il statue sur l’admissibilité du candidat et informe l’intéressé et le collège échevinal respectivement le président d’un établissement public de sa décision. **II.** Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au Ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Le Ministre de l’Intérieur informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. **III.** Les dates des examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance.
**I.** L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à IV. Il est organisé dans les cinq mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. **II.** Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières enseignées aux modules en question. Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis du Ministre de l’Intérieur. Si la note attribuée au mémoire s’élève au moins à 30 points, le candidat est de plein droit dispensé du contrôle des connaissances des matières prévues au module I à l’examen de fin de formation générale. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat. **III.** Pour les candidats des sections visées aux articles 3 à 6 du présent règlement les matières enseignées dans les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par les chargés de cours. Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion, d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel. La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région entendu en son avis. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la note 30 dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation générale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation générale. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus, est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation générale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation générale. **IV.** Le résultat de l’examen de fin de formation générale est intégré au dossier-formation du candidat.
**I.** L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les administrations et établissements publics des communes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il est organisé au cours de la dernière année de stage. **II.** L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 21 ci-dessous. **III.** Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.
**I.** En cas de besoin un examen d’ajournement est organisé par l’Institut et par les administrations. **II.** Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer 30 points sur 60 points dans la matière correspondante. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué. **III.** La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l’article 22 du présent règlement. **IV.** La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Elle le communique au Ministre de l’Intérieur. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre III** — **Modalités de l’examen d’admission définitive** / **Chapitre II.** — **L’examen d’admission définitive du cycle court**
**I.** Les matières prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. **II.** A la fin de la formation à l’Institut, l’Institut établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières de la formation générale à l’Institut. L’Institut transmet la note finale au Ministère de l’Intérieur.
**I.** L’examen d’admission définitive des carrières visées à l’article 1er (II) du présent règlement grand-ducal est organisé par le Ministère de l’Intérieur à la fin du service provisoire suivant les dispositions réglementaires en vigueur. **II.** Par dérogation aux conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les différentes carrières visées au présent article dans les administrations et services des communes, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est mise en compte comme note supplémentaire pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. Toutefois, au cas où l’une ou l’autre des matières figurant au programme de la formation à l’Institut fait d’office partie de l’examen d’admission définitive à organiser par le Ministère de l’Intérieur, celui-ci peut être dispensé du contrôle des connaissances de la matière en question à l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. La dispense est accordée par le Ministre de l’Intérieur sur demande de l’intéressé. **III.** Lorsque la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est insuffisante, le candidat est tenu de se soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues pour sa section, respectivement aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre IV** — **Dispositions additionnelles**
**Organisation** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre V** — **Dispositions abrogatoires et finales**
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre I.** — **Structure et champ d’application**
La formation générale du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut», comprend un cycle de formation de longue durée appelé par la suite «cycle long» et un cycle de formation de courte durée appelée par la suite «cycle court». **I.** Le cycle long se compose - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’attaché, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint appelée par la suite «section des carrières supérieures administratives»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du rédacteur, appelée par la suite «section du rédacteur»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’ingénieur technicien et appelée par la suite «section de l’ingénieur technicien»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du receveur communal et appelée par la suite «section du receveur communal»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’expéditionnaire administratif et appelée par la suite «section de l’expéditionnaire administratif»; **II.** Le cycle court se compose - règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 - règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 - règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre II.** — **Organisation du cycle long**
**I.** Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 132 heures et répartie sur deux modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: | *module I.: culture administrative (108 heures dont 48 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Droit administratif | 12 heures | | La gestion du personnel des communes | 12 heures | | Administration publique comparée | 12 heures | | Economie luxembourgeoise | 12 heures | | Protection du citoyen face aux décisions de l’administration | 12 heures | | Système politique administratif luxembourgeois | 12 heures | | La modernisation de l’Etat | 12 heures | | Législation sur l’aménagement des communes | 12 heures | | *module II.: étude de textes législatifs (94 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 24 heures | | Règlements communaux | 10 heures | | Gestion des ressources financières des communes | 18 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 14 heures | | Marchés publics | 6 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 12 heures | **II.** Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix correspondant au total à 48 heures de formation. **III.** Les cours sont organisés à plein temps. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 366 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: | * module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise | 16 heures | | Introduction générale au droit | 10 heures | | Droit constitutionnel | 20 heures | | Droit administratif | 20 heures | | Droit civil | 10 heures | | Protection du citoyen face aux décisions de l’administration | 10 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif (100 heures obligatoires)* | | | Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers | 20 heures | | Organisation d’un service public | 10 heures | | Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel | 16 heures | | Etablissements dangereux et insalubres | 8 heures | | Loi électorale | 10 heures | | Traitements des fonctionnaires communaux | 18 heures | | Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale, certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) | 18 heures | | *module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)* | | | Français | 20 heures | | Allemand | 12 heures | | Anglais | 14 heures | | Luxembourgeois | 14 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 28 heures | | Marchés publics | 10 heures | | Règlements communaux | 12 heures | | Etat civil et bureau de population | 10 heures | | Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité ) | 20 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 18 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: | * module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise | 16 heures | | Introduction générale au droit | 10 heures | | Droit constitutionnel | 20 heures | | Droit administratif | 20 heures | | Droit civil | 10 heures | | Protection du citoyen face aux décisions de l’administration | 10 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif (42 heures obligatoires)* | | | Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers | 14 heures | | Organisation d’un service public | 10 heures | | Traitements des fonctionnaires communaux | 18 heures | | *module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)* | | | Français | 20 heures | | Allemand | 12 heures | | Anglais | 14 heures | | Luxembourgeois | 14 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs (162 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 24 heures | | Marchés publics | 8 heures | | Règlements communaux | 8 heures | | Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) | 40 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 18 heures | | Contentieux, voies de recouvrement, poursuites | 24 heures | | Comptabilité commerciale et analyses financières | 40 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 276 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: | *module I.: culture administrative (70 heures obligatoires)* | | | --- | --- | | Histoire de l’administration luxembourgeoise | 12 heures | | Introduction générale au droit et éléments de droit constitutionnel | 16 heures | | Droit administratif | 20 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif (60 heures obligatoires)* | | | Organisation d’un service public | 10 heures | | Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel | 10 heures | | Etablissements dangereux et insalubres | 8 heures | | Traitements des fonctionnaires communaux | 16 heures | | Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats, légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) | 16 heures | | *module III.: langage administratif (68 heures obligatoires)* | | | Français | 24 heures | | Allemand | 16 heures | | Anglais | 14 heures | | Luxembourgeois | 14 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs (78 heures obligatoires)* | | | Loi communale | 24 heures | | Marchés publics | 8 heures | | Etat civil et bureau de population | 12 heures | | Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) | 16 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 18 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 182 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: | *module I.: culture administrative* | | | --- | --- | | Droit administratif | 10 heures | | Droit civil | 20 heures | | Relations entre l’administration et le citoyen | 16 heures | | Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses | 12 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 10 heures | | *module II.: techniques du travail administratif* | | | Organisation d’un service technique communal | 10 heures | | *module III.: langage administratif* | | | Français | 20 heures | | Allemand | 12 heures | | *module IV.: étude de textes législatifs* | | | Loi communale | 16 heures | | Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire | 30 heures | | Législation sur les marchés publics | 10 heures | | Législation sur les établissements dangereux et insalubres | 8 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 8 heures | **II.** Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre III. ** — **Organisation du cycle court**
**I.** Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale est fixée à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: | Loi communale | 20 heures | | --- | --- | | Règlements communaux | 10 heures | | Gestion des ressources financières des communes | 16 heures | | Statut des fonctionnaires communaux | 14 heures | | Marchés publics | 6 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 6 heures | **II.** Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: | Statut des fonctionnaires communaux | 10 heures | | --- | --- | | Traitements et pensions des fonctionnaires communaux | 12 heures | | Droit administratif | 10 heures | | Les relations entre l’administration et le citoyen | 10 heures | | La procédure administrative non contentieuse | 8 heures | | Accueil et encadrement du public | 10 heures | | Budget et comptabilité des communes | 10 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 6 heures | **II.** Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**I.** Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: | Statut des fonctionnaires communaux | 10 heures | | --- | --- | | Traitements et pensions des fonctionnaires communaux | 10 heures | | Organisation des institutions de l’Etat et des communes | 10 heures | | Les relations entre l’administration et le citoyen | 10 heures | | Accueil et encadrement du public | 10 heures | | Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes | 10 heures | | Politiques d’égalité des femmes et des hommes | 6 heures | **II.** Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre I** — **Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique** / **Chapitre IV.** — **Dispositions additionnelles concernant la formation générale**
Jusqu’à concurrence du nombre d’heures de formation générale fixées aux articles 2 à 9 du présent règlement, le temps de formation peut comprendre, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant, des stages de formation ou de perfectionnement dans le secteur privé ou dans une administration ou institution à l’étranger.
**I.** Sur proposition du corps enseignant, le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique procède tous les trois ans à la nomination 1. loi du 15 juin 1999 2. loi du 15 juin 1999 **II.** Dans le mois qui précède le début de chaque cycle de formation, le chargé de direction invite le corps enseignant à une réunion en vue de préparer le nouveau cycle en question. A la fin de chaque cycle de formation, le chargé de direction convoque les chargés de cours à une réunion de clôture du cycle en question. **III.** Les chargés de cours doivent se tenir informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. A cet effet, ils doivent suivre des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant la commission administrative peut, l’Institut et le Ministre de l’Intérieur entendu en leur avis, proposer au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique la révocation du chargé de cours.
Le chargé de direction invite les délégués de classe désignés par les fonctionnaires en service provisoire à présenter au moins une fois par cycle de formation leurs observations concernant les programmes, les horaires, le déroulement des cours ainsi que tous les problèmes pouvant surgir dans le cadre de l’organisation des différentes formations.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre II** — **Organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics des communes** / **Chapitre I.** — **Plan d’insertion professionnelle**
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre III** — **Modalités de l’examen d’admission définitive** / **Chapitre I.** — **L’examen d’admission définitive du cycle long**
L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire visés à l’article 1er (I) du présent règlement comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le Ministère de l’Intérieur. Pour les examens visés par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale. L’observateur est convoqué aux réunions et séances des commissions d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres des commissions. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances des commissions. Toutefois les décisions des commissions sont valablement prises et leurs actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres des commissions. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission concernée en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal des commissions ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite, s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations des commissions d’examen.
**I.** Est admissible à l’examen de fin de formation générale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation générale à l’Institut. Le candidat est tenu de se soumettre à la session de l’examen de fin de formation générale qui suit immédiatement le cycle de formation auquel il a participé. La demande d’admission est adressée au chargé de direction de l’Institut qui examine les conditions de formation générale requises du candidat. Il statue sur l’admissibilité du candidat et informe l’intéressé et le collège échevinal respectivement le président d’un établissement public de sa décision. **II.** Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au Ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Le Ministre de l’Intérieur informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. **III.** Les dates des examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance.
**I.** L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à IV. Il est organisé dans les cinq mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. **II.** Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières enseignées aux modules en question. Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis du Ministre de l’Intérieur. Si la note attribuée au mémoire s’élève au moins à 30 points, le candidat est de plein droit dispensé du contrôle des connaissances des matières prévues au module I à l’examen de fin de formation générale. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat. **III.** Pour les candidats des sections visées aux articles 3 à 6 du présent règlement les matières enseignées dans les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par les chargés de cours. Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion, d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel. La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région entendu en son avis. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la note 30 dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation générale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation générale. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus, est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation générale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation générale. **IV.** Le résultat de l’examen de fin de formation générale est intégré au dossier-formation du candidat.
**I.** L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les administrations et établissements publics des communes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il est organisé au cours de la dernière année de stage. **II.** L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 21 ci-dessous. **III.** Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.
**I.** En cas de besoin un examen d’ajournement est organisé par l’Institut et par les administrations. **II.** Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer 30 points sur 60 points dans la matière correspondante. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué. **III.** La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l’article 22 du présent règlement. **IV.** La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Elle le communique au Ministre de l’Intérieur. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre III** — **Modalités de l’examen d’admission définitive** / **Chapitre II.** — **L’examen d’admission définitive du cycle court**
**I.** Les matières prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. **II.** A la fin de la formation à l’Institut, l’Institut établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières de la formation générale à l’Institut. L’Institut transmet la note finale au Ministère de l’Intérieur.
**I.** L’examen d’admission définitive des carrières visées à l’article 1er (II) du présent règlement grand-ducal est organisé par le Ministère de l’Intérieur à la fin du service provisoire suivant les dispositions réglementaires en vigueur. **II.** Par dérogation aux conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les différentes carrières visées au présent article dans les administrations et services des communes, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est mise en compte comme note supplémentaire pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. Toutefois, au cas où l’une ou l’autre des matières figurant au programme de la formation à l’Institut fait d’office partie de l’examen d’admission définitive à organiser par le Ministère de l’Intérieur, celui-ci peut être dispensé du contrôle des connaissances de la matière en question à l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. La dispense est accordée par le Ministre de l’Intérieur sur demande de l’intéressé. **III.** Lorsque la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est insuffisante, le candidat est tenu de se soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues pour sa section, respectivement aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre IV** — **Dispositions additionnelles**
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. / **Titre V** — **Dispositions abrogatoires et finales**
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires.
**(1)** Les administrations désignent parmi leurs fonctionnaires un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté. Le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même catégorie de traitement que le fonctionnaire stagiaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels à déterminer par le chef d’administration, le patron de stage peut être désigné parmi les fonctionnaires d’autres catégories de traitement. **(2)** Le patron de stage est chargé de superviser le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de stage. Cette mission consiste: 1. à introduire le fonctionnaire stagiaire dans sa nouvelle administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place; 2. à initier le fonctionnaire stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions; 3. à assister, à conseiller et à guider le fonctionnaire stagiaire tout au long de sa période de stage; 4. à superviser la formation pendant le stage du fonctionnaire stagiaire; 5. à veiller à la préparation adéquate du fonctionnaire stagiaire à l’examen de fin de stage. **(3)** L’Institut national d’administration publique organise de façon régulière des formations continues à l’attention des patrons de stage afin de les préparer et de les former aux fonctions d’accompagnement et d’encadrement des fonctionnaires stagiaires.
Les administrations remettent à chaque fonctionnaire stagiaire au moment de son admission au stage un livret d’accueil. Le livret d’accueil comprend les informations suivantes: 1. la législation en relation avec l’administration; 2. une description détaillée des missions incombant à l’administration; 3. l’organigramme de l’administration; 4. une description précise des missions et des travaux qui incombent au fonctionnaire stagiaire; 5. une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre interne à respecter ainsi que, s’il y a lieu, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l’administration face aux citoyens et aux usagers de l’administration; 6. une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, s’il y a lieu, sur le système des permanences à assurer; 7. une note concernant l’organisation de la formation pendant le stage et de l’examen de fin de stage dans l’administration.
**(1)** Les administrations constituent pour chaque fonctionnaire stagiaire un carnet de stage qui a pour objet de documenter son évolution au cours de sa période de stage. Sont à insérer dans le carnet de stage toutes les pièces en relation avec la formation du fonctionnaire stagiaire. **(2)** Le carnet de stage est tenu par le patron de stage qui doit le compléter au fur et à mesure de la progression du fonctionnaire stagiaire. A la fin du stage, le patron de stage transmet le carnet de stage au service du personnel de l’administration qui l’insère dans le dossier personnel du fonctionnaire stagiaire.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 1er ** — **Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État** / **Section 1ère ** — **Formations organisées dans le cadre de la formation générale**
Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires stagiaires suivent : 1. un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les stagiaires, conformément à l’article 3, et 2. un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque stagiaire par le chef d’administration ou son délégué conformément à l’article 4.
La formation générale peut être organisée sous forme de : 1. cours présentiels ; 2. cours en ligne ; 3. études personnelles ; ou 4. en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.
**(1)** Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après l’« Institut », pour chacune des matières suivantes : 1. 1. Histoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2. Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois ; 3. Système institutionnel luxembourgeois ; 4. Introduction générale au droit luxembourgeois. 2. 1. Parcours professionnel ; 2. Rémunération ; 3. Organisation du temps de travail ; 4. Droits et devoirs statutaires. 3. 1. Valeurs et principes de bonne conduite administrative ; 2. Principes généraux d’organisation et de gestion ; 3. Finances publiques ; 4. Administration digitale. 4. 1. Principes de communication sur le lieu de travail ; 2. Accueil et communication externe. La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, ci-après le « ministre », un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription du stagiaire à une formation du tronc commun est faite par le chef d’administration ou son délégué. **(3)** Le chef d’administration assure que le stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. **(4)** Lorsque le stagiaire est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l’Institut, ci-après le « chargé de direction », en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu’il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le stagiaire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun.
**(1)** Le stagiaire suit des formations au choix à déterminer par le chef d’administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre total de 30 heures de formation au moins . Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription du stagiaire à des formations au choix est faite par le chef d’administration ou son délégué. **(3)** Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, le stagiaire est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l’article 5 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité à l’alinéa précédent, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. **(4)** Le chef d’administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l’État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d’assimilation doit mentionner : 1. le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2. l’organisme ayant assuré la formation ; 3. la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4. la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que le stagiaire a effectivement participé à la formation en question.
Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.
Le temps de formation générale est considéré comme période d’activité de service.
Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
**(1)** Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par le stagiaire. **(2)** Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 1er ** — **Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État** / **Section 2 ** — **Examen de fin de stage**
L’examen de fin de stage des stagiaires comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l’État.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 1er ** — **Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État** / **Section 3 ** — **Examen de fin de formation générale**
**(1)** L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite. **(2)** L’inscription du stagiaire aux épreuves d’examen est faite par le chef d’administration ou son délégué. L’inscription du stagiaire à une formation du tronc commun organisée sous forme de cours présentiel, de manière intégrale ou le combinant avec un cours en ligne ou des études personnelles, vaut d’office inscription du stagiaire à l’épreuve d’examen concernée. **(3)** Sur demande du chef d’administration, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au stagiaire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Dans ce cas, la décision de dispenser ce stagiaire aussi de la participation aux formations correspondantes peut également être accordée, en même temps et sans demande supplémentaire, par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. **(4)** Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des stagiaires.
Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation générale, toute communication entre les stagiaires ou les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. Le stagiaire qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale a d’office subi un échec à l’examen de fin de formation générale.
**(1)** A réussi à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale. **(2)** A échoué à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale. **(3)** Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. **(4)** A échoué à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. **(5)** Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. **(6)** Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire. **(7)** Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation générale.
**(1)** Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission d’examen ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun. **(2)** L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs. **(3)** Aucun parent ou allié d’un stagiaire jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen. **(4)** Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission d’examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations. L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission d’examen. Pendant les épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les stagiaires. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des stagiaires. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de l’examen de fin de formation générale, il informe incessamment le président de la commission d’examen, en lui parlant seul à seul. Il peut faire acter au procès-verbal de la commission d’examen ses remarques relatives à l’organisation de l’examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
**(1)** Le président de la commission d’examen fixe l’ensemble des dates des épreuves de l’examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et l’observateur. **(2)** Pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale, le président de la commission d’examen établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission d’examen. Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu’au début de l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
**(1)** Le président de la commission d’examen convoque la commission d’examen. **(2)** Les délibérations des commissions d’examen sont secrètes. **(3)** Chaque commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. **(4)** La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. **(5)** Pour chaque stagiaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale. **(6)** Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation générale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du stagiaire à l’examen de fin de formation générale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 1. le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 2. le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 3. le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; 4. le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; et 5. pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation générale. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d’examen. **(7)** Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 1er ** — **Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État** / **Section 4 ** — **Examen de fin de formation spéciale**
La partie de la formation spéciale pendant le stage est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l’État dont relève le stagiaire.
**(1)** Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues. **(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire est admissible à l’examen de fin de formation spéciale : 1. en cas de dispense de la participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale, accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ; 2. en cas d’absence, lorsqu’elle est considérée comme justifiée par le président de la commission d’examen sur base d’un certificat qui lui a été transmis par le stagiaire au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence. **(3)** L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut.
**(1)** Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. **(2)** A réussi à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. **(3)** A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. **(4)** Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. **(5)** A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. **(6)** Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. **(7)** Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. **(8)** Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d’administration dont relève le stagiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d’administration l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
**(1)** Une commission d’examen au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est instituée par le chef d’administration ou d’établissement public dont relève le stagiaire. **(2)** La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. **(3)** Pour chaque stagiaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. **(4)** Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du stagiaire pour l’examen de fin de formation spéciale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 1. le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, 2. le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, 3. le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale, 4. le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale, et 5. pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation spéciale. Ce procès-verbal est signé par au moins la moitié des membres de la commission d’examen présents. **(5)** Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 1er ** — **Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État** / **Section 5 ** — **Mise en compte des résultats des deux parties de l’examen de fin de stage**
**(1)** Deux mois au moins avant la fin du stage du stagiaire, les procès-verbaux des commissions d’examen établis dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et dans le cadre de l’examen de la fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination de l’Institut. **(2)** Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l’article 8, la commission de coordination de l’Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l’examen de fin de formation générale et l’examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du stagiaire. **(3)** Le procès-verbal de la commission de coordination de l’Institut est communiqué au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du stagiaire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 2 ** — **Organisation de la formation de début de carrière des employés de l’État** / ****
Dans le cadre de la formation de début de carrière , les employés suivent : 1. un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l’article 24, et 2. un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le chef d’administration ou son délégué conformément à l’article 25.
La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de : 1. cours présentiels ; 2. cours en ligne ; 3. études personnelles ; ou 4. en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.
**(1)** Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut pour chacune des matières suivantes : 1. 1. Histoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2. Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois ; 3. Système institutionnel luxembourgeois ; 4. Introduction générale au droit luxembourgeois. 2. 1. Parcours professionnel ; 2. Rémunération ; 3. Organisation du temps de travail ; 4. Droits et devoirs statutaires. 3. 1. Valeurs et principes de bonne conduite administrative ; 2. Principes généraux d’organisation et de gestion ; 3. Finances publiques ; 4. Administration digitale. 4. 1. Principes de communication sur le lieu de travail ; 2. Accueil et communication externe. La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription de l’employé à une formation du tronc commun est faite par le chef d’administration ou son délégué. **(3)** Le chef d’administration assure que l’employé bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l’épreuve de contrôle des connaissances concernée. **(4)** Lorsque l’employé est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève l’employé qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu’il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l’employé est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun.
**(1)** L’employé suit des formations au choix à déterminer par le chef d’administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre total d’heures de formation correspondant au moins au nombre de 30 heures de formation au moins . Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription de l’employé à des formations au choix est faite par le chef d’administration ou son délégué. **(3)** Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, l’employé est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l’article 26 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité à l’alinéa précédent, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. **(4)** Le chef d’administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l’État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d’assimilation doit mentionner : 1. le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2. l’organisme ayant assuré la formation ; 3. la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4. la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que l’employé a effectivement participé à la formation en question.
Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 23, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 23, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.
Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d’activité de service.
Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée à l’employé par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 2 ** — **Organisation de la formation de début de carrière des employés de l’État**
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 2 ** — **Organisation de la formation de début de carrière des employés de l’État** / ****
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 3 ** — **Relation entre l’Institut et les chargés de cours**
**(1)** Sur proposition des chargés de cours, le ministre procède tous les trois ans à la nomination : 1. d’un délégué chargé de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l’État dans la commission administrative de l’Institut et 2. de deux délégués chargés de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l’État dans la commission de coordination de l’Institut. **(2)** Les chargés de cours se tiennent informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction peut proposer au ministre la révocation d’un chargé de cours.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 4 ** — **Dispositions modificatives, abrogatoire et transitoires**
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est modifié comme suit : 1. du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage 2. er de l’examen de fin de stage de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit : 1. l’article 2, paragraphe III, est abrogé ; 2. Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres de la commission. Le chargé de direction de l’Institut préside la commission. La commission désigne son vice-président. Le président désigne le secrétaire de la commission et le cas échéant un secrétaire adjoint. » ; et 3. le Chapitre I. du Titre II. est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État est abrogé.
Pour les stagiaires ou employés qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent, sous réserve des dispositions transitoires suivantes : 1. 1. le nombre total des points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ou du contrôle des connaissances est repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l’examen de fin de stage ou des résultats du contrôle des connaissances et du rapport d’aptitude professionnelle ; 2. règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 er 2. 1. ils sont obligés à suivre l’intégralité des formations du tronc commun pour une durée totale de 60 heures ; 2. règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 er
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. / **Chapitre 5 ** — **Dispositions finales**
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État ».
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Règlement ministériel du 21 juin 2019 fixant les programmes de la formation générale à l’INAP.
Les formations du tronc commun au sens du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, sont organisées pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que pour les employés de l’État dans le cadre de leur formation de début de carrière conformément à l’annexe A du présent règlement.
Les formations au choix au sens du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018 sont organisées pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que pour les employés de l’État dans le cadre de leur formation de début de carrière conformément à l’annexe B du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux / *Section 1re* — *Formations organisées dans le cadre de la formation générale*
Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires en service provisoire suivent : 1. un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les fonctionnaires en service provisoire, conformément à l’article 3 ; 2. un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque fonctionnaire en service provisoire par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 4.
La formation générale peut être organisée sous forme de : 1. cours présentiels ; 2. cours en ligne ; 3. études personnelles ; 4. en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.
**(1)** Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « l’Institut », pour chacune des matières suivantes : | Législation communale | 15 heures | | --- | --- | | Connaissances générales de l’État | 12 heures | | Budget et comptabilité communaux | 12 heures | | Communication et compétences comportementales | 6 heures | | Statut et rémunération des agents communaux | 9 heures | | Politique d’égalité entre les femmes et les hommes | 6 heures | La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après le « ministre », un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à une formation du tronc commun est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. **(3)** Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune assure que le fonctionnaire en service provisoire bénéficie, pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne, d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalent au nombre d’heures de formation suivies avant sa participation à l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. **(4)** Lorsque le fonctionnaire en service provisoire est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un justificatif indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l’Institut, ci-après « chargé de direction », en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, dont relève le fonctionnaire en service provisoire. Le fonctionnaire en service provisoire peut s’inscrire une nouvelle fois au cours présentiel manqué. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le fonctionnaire en service provisoire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun.
**(1)** Les fonctionnaires en service provisoire suivent des formations au choix parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre minimum de 30 heures de formation, déterminées par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Sont concernés les fonctionnaires suivants : 1. er règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 2. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ; 3. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement » ; 4. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique de la rubrique « Administration générale » ; 5. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ; 6. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale », à l’exception de ceux qui assument les fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur ; 7. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ; 8. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale » ; 9. les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique et les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement D. Pour chaque matière, l’Institut propose, en collaboration avec le ministre de l’Intérieur, au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à des formations au choix est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ou leur délégué. **(3)** Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées, déterminées à l’article 5, réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. **(4)** Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité. La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions et le chargé de direction en leur avis. La demande mentionne : 1. le sujet de la formation, accompagné d’un bref descriptif ; 2. l’organisme ayant assuré la formation ; 3. la date et le lieu du déroulement de la formation ; 4. la durée effective de la formation. La demande doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que le fonctionnaire en service provisoire a effectivement participé à la formation en question.
Une journée de formation de 6 heures est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation de 3 heures de formation est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.
Le temps de formation générale est considéré comme période d’activité de service.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
**(1)** Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par le fonctionnaire en service provisoire. **(2)** Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, au fonctionnaire en service provisoire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux / *Section 2* — *Examen d’admission définitive*
L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le ministre de l’Intérieur.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux / *Section 3* — *Examen de fin de formation générale*
**(1)** L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite. **(2)** L’inscription du fonctionnaire en service provisoire aux épreuves d’examen est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ou leur délégué. L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à la formation du tronc commun, organisée sous forme de cours présentiel, de manière intégrale ou le combinant avec un cours en ligne ou des études personnelles, vaut d’office inscription du fonctionnaire en service provisoire à l’examen de fin de formation générale. **(3)** Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Dans ce cas, une dispense de participation de ce fonctionnaire en service provisoire aux formations correspondantes peut également être accordée par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. **(4)** Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des fonctionnaires en service provisoire.
Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation générale, toute communication entre les fonctionnaires en service provisoire, les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction, sont interdites. Le fonctionnaire en service provisoire qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale est considéré comme ayant échoué à l’examen de fin de formation générale.
**(1)** A réussi à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale. A échoué à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale. **(2)** Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le fonctionnaire en service provisoire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. **(3)** Le fait pour le fonctionnaire en service provisoire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire. **(4)** Lorsque le fonctionnaire en service provisoire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune dont relève le fonctionnaire en service provisoire, qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire en service provisoire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation générale.
**(1)** Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission d’examen ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun. **(2)** L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs. **(3)** Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen. **(4)** Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission d’examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations. L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission d’examen. Pendant les épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de l’examen de fin de formation générale, il informe incessamment le président de la commission d’examen, en lui parlant seul à seul. Il peut faire acter au procès-verbal de la commission d’examen ses remarques relatives à l’organisation de l’examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
**(1)** Le président de la commission d’examen fixe l’ensemble des dates des épreuves de l’examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et l’observateur. **(2)** Pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale, le chargé de cours respectif établit un questionnaire qu’il fait parvenir au président de la commission d’examen. Le secret des questions est à observer jusqu’au début de l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le président de la commission d’examen convoque la commission d’examen. Les délibérations des commissions d’examen sont secrètes. Chaque commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. Pour chaque candidat, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale. Sur base du nombre total de points obtenus par le candidat dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation générale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du candidat à l’examen de fin de formation générale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 1. le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque candidat pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 2. le nombre de points obtenus par chaque candidat pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 3. le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque candidat dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; 4. le nombre total des points obtenus par chaque candidat dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; 5. pour chaque candidat le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation générale. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d’examen. Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au candidat, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du candidat.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux / *Section 4* — *Examen de fin de formation spéciale*
La formation spéciale prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est organisée par le ministre de l’Intérieur.
Les conditions de réussite à l’examen de fin de formation spéciale sont celles prévues à l’article 13.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux / *Section 5* — *Mise en compte des résultats des deux parties de l’examen d’admission définitive*
**(1)** Au moins deux mois avant la fin du service provisoire du fonctionnaire en service provisoire, les procès-verbaux des commissions d’examen, établis dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et dans le cadre de l’examen de la fin de formation spéciale, sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination de l’Institut. **(2)** Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l’article 8, la commission de coordination de l’Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l’examen de fin de formation générale et l’examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du fonctionnaire en service provisoire. **(3)** Le procès-verbal de la commission de coordination de l’Institut est communiqué au fonctionnaire en service provisoire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux / *Section 6* — *Plan d’insertion professionnelle*
Le plan d’insertion professionnelle prévu à l’article 4, paragraphes 4 et 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux comprend pour chaque fonctionnaire en service provisoire : 1. la désignation d’un patron de stage ; 2. la remise d’un livret d’accueil ; 3. l’établissement d’un carnet de stage pour les fonctionnaires en service provisoire des carrières visées à l’article 4.
**(1)** Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, désigne un patron de stage pour chaque fonctionnaire en service provisoire nouvellement recruté dans l’une des carrières visées à l’article 4. En principe, le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même carrière que le fonctionnaire en service provisoire qu’il est appelé à superviser. L’identité du patron de stage ainsi que celle du fonctionnaire en service provisoire qu’il supervise sont communiquées à l’Institut au moment de l’entrée en service provisoire du ou des fonctionnaires. **(2)** Le patron de stage est chargé de guider le fonctionnaire pendant toute la période de son service provisoire. Cette mission consiste : 1. à introduire le fonctionnaire en service provisoire dans son administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place ; 2. à initier le fonctionnaire en service provisoire dans ses fonctions et dans ses missions ; 3. à assister et à conseiller le fonctionnaire tout au long de son service provisoire ; 4. à soutenir le fonctionnaire en service provisoire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver ; 5. à superviser la formation spéciale du fonctionnaire en service provisoire ; 6. à préparer le fonctionnaire en service provisoire à l’examen de formation spéciale ; 7. à gérer le carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire. **(3)** L’encadrement du fonctionnaire en service provisoire par le patron de stage s’applique également à la période de formation à l’Institut. À cet effet, le patron de stage a accès au carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire. **(4)** Avant toute prolongation du service provisoire, le patron de stage soumet au collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune un rapport intermédiaire sur le déroulement du service provisoire. Au cours de la dernière année du service provisoire, le patron de stage soumet à l’autorité communale un rapport final sur le déroulement du service provisoire. Les rapports intermédiaires et le rapport final comprennent un avis du patron de stage sur la capacité du fonctionnaire en service provisoire de s’intégrer dans son environnement professionnel, d’assumer les missions qui lui sont dévolues et de communiquer avec ses collègues et avec le public. Les rapports intermédiaires et le rapport final sont portés à la connaissance du fonctionnaire en service provisoire. Celui-ci peut, à chaque fois, présenter ses observations, qui sont à joindre chaque fois à ces rapports.
**(1)** Le ministère de l’Intérieur, en concertation avec les administrations communales, élabore un livret d’accueil pour les fonctionnaires en service provisoire des carrières visées à l’article 4. Le livret d’accueil est remis au fonctionnaire en service provisoire au moment de son entrée en service. **(2)** Le livret d’accueil comprend un volet en relation avec l’Institut et un volet en relation avec l’administration communale ou l’établissement public des communes. 1. 1. les principales dispositions légales et réglementaires relatives à la formation à l’Institut ; 2. les programmes de formation ; 3. le cas échéant, l’organisation de la partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation générale. 1. 1. la loi communale ; 2. un organigramme de l’administration communale ou de l’établissement public des communes ; 3. une description précise des missions et des travaux qui incombent au fonctionnaire en service provisoire ; 4. une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre interne à respecter ainsi que, le cas échéant, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l’administration face aux citoyens et aux usagers de l’administration ; 5. une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, le cas échéant, sur le système des permanences à assurer ; 6. un plan détaillé concernant l’organisation de la formation spéciale, le programme à étudier pour l’examen de fin de formation spéciale ainsi que les dates de l’examen de fin de formation spéciale.
Il est constitué pour chaque fonctionnaire en service provisoire visé par l’article 4 un carnet de stage, qui a pour objet de documenter l’évolution du candidat au cours de sa période probatoire. Le dossier-formation est élaboré au début du service provisoire par l’administration communale dont fait partie le fonctionnaire en service provisoire. Sont à verser au carnet de stage toutes les pièces relatives à la prestation du fonctionnaire en service provisoire au cours de sa période de formation générale à l’Institut : 1. les résultats des contrôles des connaissances, obtenus en cours de formation générale ; 2. un rapport de fin de formation générale du fonctionnaire en service provisoire ; 3. le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen de formation générale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. Sont à insérer de même dans le carnet de stage tous les actes administratifs en relation avec la formation spéciale du fonctionnaire en service provisoire dans son administration ou dans son établissement public d’affectation : 1. le cas échéant, les attestations de participation aux cours de formation spéciale ; 2. le cas échéant, les notes obtenues aux examens partiels de la formation spéciale ; 3. les programmes de la formation spéciale ; 4. les résultats de l’examen de fin de formation spéciale ; 5. les rapports intermédiaires et le rapport final du patron de stage, complétés le cas échéant par les observations du fonctionnaire en service provisoire ; 6. le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. Les pièces prévues à l’alinéa 3 sont versées au carnet de stage au fur et à mesure que le fonctionnaire en service provisoire progresse dans la formation générale. À la fin de la période de formation générale, le carnet de stage est transmis au patron de stage du fonctionnaire en service provisoire. Le patron de stage est tenu de compléter le carnet de stage avec toutes les pièces énumérées à l’alinéa 4. À la fin du service provisoire, le patron de stage remet le carnet de stage au collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune qui l’insère dans le dossier personnel du fonctionnaire en service provisoire.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 2 — Organisation de la formation de début de carrière des employés communaux
Dans le cadre de la formation de début de carrière, les employés communaux suivent : 1. un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l’article 26 ; 2. un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune conformément à l’article 27.
La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de : 1. cours présentiels ; 2. cours en ligne ; 3. études personnelles ; 4. en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.
**(1)** Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut pour chacune des matières suivantes : | Législation communale | 15 heures | | --- | --- | | Connaissances générales de l’État | 12 heures | | Budget et comptabilité communaux | 12 heures | | Communication et compétences comportementales | 6 heures | | Statut et rémunération des agents communaux | 9 heures | | Politique d’égalité entre les femmes et les hommes | 6 heures | La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription de l’employé communal à une formation du tronc commun est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. **(3)** Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune assure que l’employé communal bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne, d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalent au nombre d’heures de formation suivies avant sa participation à l’épreuve de contrôle des connaissances concernée. **(4)** Lorsque l’employé communal est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, dont relève l’employé communal. L’employé communal en service provisoire peut s’inscrire une nouvelle fois au cours présentiel manqué. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l’employé communal est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. **(5)** Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à la formation du tronc commun. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité. La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le chargé de direction en son avis. Une telle demande d’assimilation mentionne : 1. le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2. l’organisme ayant assuré la formation ; 3. la date et le lieu du déroulement de la formation ; 4. la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que l’employé communal a effectivement participé à la formation en question.
**(1)** L’employé communal suit des formations au choix parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre minimum de 30 heures de formation, déterminées par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. **(2)** L’inscription de l’employé communal à des formations au choix est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. **(3)** Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, l’employé communal est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé communal a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées, déterminées à l’article 28, réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé communal a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. **(4)** Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité. La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le chargé de direction en son avis. Une telle demande d’assimilation mentionne : 1. le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2. l’organisme ayant assuré la formation ; 3. la date et le lieu du déroulement de la formation ; 4. la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que l’employé communal a effectivement participé à la formation en question.
Une journée de formation de 6 heures de formation est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation de 3 heures est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.
Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d’activité de service.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix, peut être accordée à l’employé communal par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 3 — Relation entre l’Institut et les chargés de cours
Sur proposition des chargés de cours, le ministre procède tous les trois ans à la nomination d’un délégué chargé de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission administrative de l’Institut et de deux délégués chargés de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission de coordination de l’Institut. Les chargés de cours se tiennent informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction peut proposer au ministre la révocation d’un chargé de cours.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 4 — Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux est remplacé comme suit :« Art. 1er.La formation spéciale s’applique aux fonctionnaires en service provisoire énumérés à l’article 4, paragraphe 1er, points 1°, 4°, 6° et 8° du règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux. ».
L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit :« Art. 4.Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le fonctionnaire en service provisoire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues, à moins d’en avoir été dispensé par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, en application de l’alinéa 2. La demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale est adressée par le fonctionnaire en service provisoire au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.Une dispense de participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le ministre précité pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions examine les conditions de formation spéciale requises du fonctionnaire en service provisoire et statue sur l’admissibilité du fonctionnaire en service provisoire. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le fonctionnaire en service provisoire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique.Le ministre précité informe le fonctionnaire en service provisoire de sa décision. ».
À l’article 6 du même règlement, le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas nouveaux, qui prennent la teneur suivante :« Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée.A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.Le fait pour le candidat de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.Lorsque le candidat est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée.À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le candidat obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. ».
Les articles 16 à 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes sont abrogés.
Les articles 13 à 16, 21, 22, 26 et 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux sont abrogés.
**(1)** Sans préjudice de l’article 18, alinéa 2, les articles 1 à 12, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1er, l’article 19 ainsi que les articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, restent applicables pour les fonctionnaires en service provisoire qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement précité. Pour les fonctionnaires en service provisoire, qui ont réussi à l’examen de fin de formation générale au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre total des points y obtenus est repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l’examen d’admission définitive. **(2)** L’employé communal qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, n’a pas encore suivi la formation prévue par l’article 20, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, doit suivre cette formation dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
**Formations à l'I.N.A.P.** / Version consolidée applicable au 24/03/2022 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. / Chapitre 5 — Dispositions finales
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux ».
Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Connaissance des langues** / Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.
Dans le secteur de l'enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité les emplois suivants: - - personnel enseignant-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques - personnel enseignant-Institut d'Etudes Educatives et Sociales - - chargé de cours-Service de la Formation des Adultes - chargé de cours-Centre de Langues Luxembourg - chargés de cours-Classes Primaires Luxembourgeoises à Régime Linguistique Francophone - chargé d'éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire - chargé d'éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire Technique - chargé de cours-Centres de Formation Professionnelle Continue - collaborateur scientifique-Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques - informaticien-Centre de Technologie de l'Education
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Connaissance des langues** / Version consolidée applicable au 25/04/2017 : Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics.
A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental, de l’enseignement postprimaire et de l’Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service de l’Etat est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée, elles s’appliquent par analogie à l’engagement des employés de l’Etat. Les contrôles des langues administratives du stagiaire visé à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat se font conformément aux dispositions du présent règlement.
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves de langues qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration. Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant de fonctionnaire et le ministre compétent pour l’engagement d’un employé de l’Etat informe l’Institut national d’administration publique de l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer. L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves de langues.
**I.** Les épreuves de langues ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues». **1.** En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: 1. niveau C1 pour la première langue; 2. niveau B2 pour la deuxième langue; 3. niveau B1 pour la troisième langue. **2.** En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: 1. niveau B2 pour la première langue; 2. niveau B1 pour la deuxième langue; 3. niveau A2 pour la troisième langue. **3.** En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: 1. niveau B1 pour la première langue; 2. niveau A2 pour la deuxième langue; 3. niveau A1 pour la troisième langue. **II.** En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent. Le candidat qui, conformément à l’article 5 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves de langues entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.
**1.** Les épreuves de langues tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale. **2.** L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents. Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants: - questions à choix binaire ou multiple - questions du type vrais/faux - des questions d’appariement Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction. L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. **3.** L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues - un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné; - une description d’un support visuel; - l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur; - la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur. L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation ultérieure. **4.** Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues. Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve. Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas admissible au service de l’Etat. **5.** Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et documentées sous forme de procès-verbal. **6.** L’institut communique le résultat au candidat et au ministre ayant demandé l’évaluation.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec. Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’Etat des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2022-03-24 → this version applied |
| valid | 2022-03-24 → open publisher-asserted |
| type | RECUEIL Institut national d'administration publique |
| language | fr |
| published | 2024-08-14 |
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