Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail
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Outline, 20 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. ANNEXE I ANNEXE II
**1.** Le présent règlement a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Il fixe des valeurs limites et d'autres dispositions particulières. **2.** Le présent règlement ne s'applique pas: - à la navigation maritime, - à la navigation aérienne.
Aux fins du présent règlement, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants: - l'actinolite n° 77536-66-4 du Chemical abstracts service, ci-après CAS - la grunérite amiante (l'amosite) n° 12172-73-5 du CAS - l'anthophyllite n° 77536-67-5 du CAS - la chrysolite n° 12001-29-5 du CAS - la crocidolite n° 12001-28-4 du CAS - la trémolite n° 77536-68-6 du CAS
**1.** Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. **2.** Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. **3.** Si l’évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail se situe, en l’absence de tout équipement de protection individuelle, à un niveau calculé ou mesuré: 1. pour la chrysotile: - inférieur à 0,20 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures et/ou - inférieur à une dose cumulée de 12,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois; 1. pour toute autre forme d’amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile: - inférieur à 0,10 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures et/ou - inférieur à une dose cumulée de 6,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois; les articles 4, 7 et 12, l’article 13 paragraphe 2 ainsi que les articles 14 et 15 du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables. **4.** L'évaluation prévue au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de la délégation du personnel de l'entreprise et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.
Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures suivantes doivent être prises: 1. les activités visées à l'article 3, paragraphe 1 doivent faire l'objet d'une notification; 2. - des types et quantités d'amiante utilisés, - des activités et procédés mis en oeuvre, - des produits fabriqués; 3. les travailleurs concernés et les délégués du personnel ont accès au document faisant l'objet de la notification relative à leur entreprise; 4. chaque fois qu'une modification importante intervient dans l'emploi de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite.
La projection d’amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante sont interdites.
Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement praticable et en tout état de cause en dessous des valeurs limites fixées à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes, si cela s'avère approprié: 1. la quantité d'amiante utilisée dans chaque cas doit être limitée à la quantité minimale qui est raisonnablement praticable; 2. le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible; 3. Si cela n'est pas raisonnablement praticable, il convient d'éliminer la poussière au plus près de son point d'émission; 4. tous les bâtiments et/ou les installations et équipements servant à la transformation ou au traitement de l'amiante doivent pouvoir être efficacement et régulièrement nettoyés et entretenus; 5. l'amiante à l'état brut doit être stocké et transporté dans des emballages clos appropriés; 6. Les déchets visés au premier alinéa doivent être ensuite traités conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l'élimination des déchets toxiques et dangereux.
Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises: 1. Pour la mesure visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1. 2. les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de la délégation du personnel; 3. le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel ou par un organisme agréé par le ministre du travail possédant les qualifications requises. Les échantillons sont ensuite analysés dans les laboratoires équipés pour les analyser et qualifiés pour appliquer les techniques d'identification nécessaires; 4. la teneur de l'air en amiante est mesurée en règle générale au moins tous les trois mois et en tout cas chaque fois qu'intervient une modification technique. La fréquence des mesures peut être diminuée dans les conditions prévues au point 5; 5. - et - les résultats des deux mesures précédentes n'ont pas dépassé la moitié des valeurs limites fixées à l'article 8. Lorsqu'il existe des groupes de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et dont la santé est de ce fait exposée au même risque, l'échantillonnage peut être effectué par groupe; 6. la durée des échantillonnages doit être telle que, par mesure ou calcul pondéré dans le temps, il soit possible de déterminer l'exposition d'une manière représentative pour une période de référence de 8 heures (une équipe). La durée des différents échantillonnages est également déterminée en fonction du point 6 de l'annexe I.
Les valeurs limites suivantes sont appliquées: 1. 0,60 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures; 2. 0,30 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures.
**1.** Lorsque les valeurs limites fixées à l'article 8 sont dépassées, les causes de ce dépassement doivent être identifiées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour le protection des travailleurs concernés. **2.** Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1 premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante. **3.** Lorsque l'exposition ne peut être raisonnablement réduite par d'autres moyens et que le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle s'avère nécessaire, celui-ci ne peut être permanent et sa durée, pour chaque travailleur, doit être limitée au strict minimum nécessaire.
**1.** Pour certaines activités pour lesquelles le dépassement des valeurs limites fixées à l'article 8 est prévisible et pour lesquelles il n'est pas raisonnablement praticable de prendre des mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes: 1. les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter; 2. des panneaux sont mis en place pour signaler que le dépassement des valeurs limites fixées à l'article 8 est prévisible. **2.** Les travailleurs et/ou la délégation du personnel sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités.
**1)** Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail doit être établi et transmis à l’Inspection du travail et des mines aux fins de visa. **2)** Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir des mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Le plan doit notamment prévoir: - la nature et la durée probable des travaux, - l’endroit où les travaux sont effectués, - que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante soient retirés pour autant qu’il soit raisonnable avant l’application des techniques de démolition, - les méthodes en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, - que l’équipement de protection individuelle visé à l’article 10 paragraphe 1 point a) soit fourni si nécessaire, - - de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux, - de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci
**1.** Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que: 1. 1. soient clairement délimités et signalés par des panneaux; 2. ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer; 3. fassent l'objet d'une interdiction de fumer; 2. des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante; 3. 1. des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; 2. ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise. Ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations, situées en dehors de l'entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés; 3. un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part, soit assuré; 4. des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs; 5. des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu'ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation. **2.** Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 est à charge de l'employeur.
**1.** Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1, les mesures approprées sont prises pour que les travailleurs y compris les délégués du personnel dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant: - les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, - l'existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique, - des prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer, - les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de vêtements de protection, - les précautions particulières destinées à minimiser l'exposition à l'amiante. **2.** Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que: 1. les travailleurs et/ou les délégués du personnel aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats; 2. si les résultats dépassent les valeurs limites fixées à l'article 8, les travailleurs concernés ainsi que les délégués du personnel soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou les délégués du personnel soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises.
Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures suivantes doivent être prises: 1. Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe II donne des recommandations pratiques auxquelles il est possible de se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition. Un dossier médical individuel est établi auprès du service de contrôle médical de la sécurité sociale ou par le service de la médecine du travail compétent pour l'entreprise s'il en existe un; 2. loi du 20 mai 1988 3. des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition; 4. le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées aux points 1 et 2.
Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3: 1. Les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou les délégués du personnel ont accès à des informations collectives anonymes contenues dans ce registre; 2. les registres visés au point 1 et les dossier médicaux individuels visés à l'article 14 point 1 sont à conserver au moins trente ans.
L'association d'assurance contre les accidents tiendra un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome.
Les annexes du présent règlement pourront être modifiées par règlement ministériel.
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Méthode de référence visée à l'article 7 point 1 pour la mesure de la teneur de l'air en amiante sur le lieu de travail** 1. Les échantillons sont prélevés dans la zone d'inhalation de chaque travailleur, c'est-à-dire à l'intérieur d'un hémisphère de 300 mm du rayon s'étendant face au visage et mesuré à partir du milieu d'une ligne reliant les oreilles. 2. On utilise des filtres à membranes (esters mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d'une dimension comprise entre 0,8 et 1,2 micromètre, à carrés imprimés et d'un diamètre de 25 mm. 3. On utilise un support de filtre ouvert équipé d'un cylindre projecteur faisant, face au filtre, une saillie comprise entre 33 et 44 mm et exposant une zone circulaire d'au moins 20 mm de diamètre. En cours d'utilisation, ce cylindre est dirigé vers le bas. 4. On utilise une pompe portative à piles, portée à la ceinture du travailleur ou dans une poche. Le débit, qui doit être régulier, est initialement fixé à 1 litre par minute, ± 5%. Durant la période du prélèvement, ce débit est maintenu dans une fourchette de ± 10% du chiffre initial. 5. La tolérance admise dans la mesure du temps de prélèvement est de 2%. 6. 2 7. Par ordre de préférence, l'ensemble du filtre, ou un segment du filtre, placé sur une lame de microscope, est rendu transparent par la méthode de l'acétone-triacétine et recouvert d'une lamelle de verre. 8. - un éclairage de Koehler, - le dispositif situé sous la platine comprend un condenseur d'Abbe ou un condenseur achromatique à contraste de phase, incorporé dans un dispositif de focalisation et de centrage. Le réglage du centrage du contraste de phase est indépendant du mécanisme de centrage du condenseur, - un objectif achromatique par focal à contraste de phase positive d'un agrandissement de 40 fois, à ouverture numérique comprise entre 0,65 et 0,70 et à absorption annulaire de phase comprise entre 65 et 85%, - des oculaires compensateurs d'un grossissement de 12,5 fois; au moins un des oculaires doit permettre l'insertion d'un réticule et être de type focalisateur, - un réticule d'oculaire circulaire de Walton-Beckett, d'un diamètre apparent, dans le plan objet, de 100 micromètres ± 2 micromètres, lorsqu'on utilise l'objectif et l'oculaire spécifiés, et vérifié au moyen d'un micromètre situé sur la platine. 9. Le microscope est installé conformément aux instructions du fabricant et la limite de détection est vérifiée au moyen d'une lame de phase. Si les instructions données par le fabricant sont respectées, une partie allant jusqu'au code 5 sur les lames AIA ou jusqu'au bloc 5 sur la lame HSE/NPL Mark 2 doit être visible. Cette opération est effectuée au début de la journée d'utilisation. 10. - par fibre dénombrable, on entend toute fibre visée à l'article 7 point 1 deuxième alinéa qui n'est pas en contact avec une particule ayant un diamètre maximal supérieur à 3 micromètres, - toute fibre dénombrable dont les deux bouts se trouvent à l'intérieur du réticule est comptée comme une fibre. Toute fibre dont une extrémité seulement se trouve à l'intérieur de la zone est comptée comme une demi-fibre, - les surfaces de réticule destinées au comptage sont choisies au hasard dans la zone exposée du filtre, - un agglomérat de fibres qui, à un ou plusieurs endroits de sa longueur, se révèle solide et non divisé, mais qui, en d'autres points, se divise en morceaux isolés — fibre fendue — est compté comme une fibre s'il est conforme à l'article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point, le diamètre mesuré étant celui de la partie non divisée et non celui de la partie fendue, - dans tout autre agglomérat de fibres dans lequel des fibres isolées se touchent ou se croisent (faisceau), ces fibres sont comptées individuellement si elles peuvent être distribuées suffisamment pour être considérées comme conformes à l'article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point. Si aucune fibre individuelle conforme auxdites dispositions ne peut être distinguée, le faisceau est considéré comme une fibre dénombrable si, pris dans son ensemble, il est conforme à l'article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point, - si plus de 1/8 d'une surface de réticule est couverte par un agglomérat de fibres et/ou de particules, cette surface de réticule doit être rejetée et on doit en compter une autre, - on compte 100 fibres, ce qui doit permettre d'examiner au moins 20 surfaces de réticules, ou on examine 100 surfaces de réticule. 11. Le nombre moyen de fibres par réticule est calculé en divisant le nombre de fibres dénombrées par le nombre de réticules examinés. L'incidence sur le comptage des marques se trouvant sur le filtre et de la contamination est maintenue en-deça de 3 fibres par 100 surfaces de réticule et est évaluée au moyen de filtres vierges. Concentration dans l'air = (nombre par surface de réticule X superficie exposée du filtre) / (surface du réticule X volume d'air prélevé).
**Recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs visées à l'article 14 point 1** 1. - asbestose, - mésothéliome, - cancer du poumon, - cancer gastro-intestinal. 2. Le médecin du service de médecine du travail compétent pour l'entreprise s'il en existe un, ou le directeur de l'inspection du travail et des mines ensemble avec le médecin du travail de la direction de la santé doivent connaître les conditions ou les circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé. 3. - établissement du dossier médical et professionnel du travailleur, - entretien personnel, - examen clinique et radiographique du thorax, - examen de la fonction respiratoire. D'autres examens, y compris la radiographie de format standard du thorax et les tests de laboratoire, tels que celui portant sur la cytologie du crachat, sont souhaitables. Ces examens devraient être décidés pour chaque travailleur lorsqu'il fait l'objet d'une surveillance médicale et à la lumière des connaissances les plus récentes de médecine du travail.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1993-05-18 → this version applied |
| valid | 1993-05-18 → 2007-09-24 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 18/05/1993 : Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail. |
| language | fr |
| published | 2026-05-28 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-1988-07-15-n3:1993-05-18 |
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