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Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

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1996-10-222025-01-01

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er. #art_1er applicable 1991-01-04
**(1)** En vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires, les contribuables résidents sont rangés dans les trois classes d'impôt visées à l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et le nombre des modérations d'impôt revenant aux contribuables des classes 1a et 2, en vertu de l'article 123 de la prédite loi, est fixé d'après la situation constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts.

**(2)** Toutefois les changements de situation intervenant postérieurement au recensement sont pris en considération dans les conditions et limites précisées aux articles 2 et 4.

**(3)** Pour les contribuables résidents qui n'ont pas été recensés et pour ceux qui demandent l'établissement d'une fiche de retenue au cours de l'année d'imposition, la situation au début de l'année est déterminante, sauf application des dispositions de l'article 4.
Art. 2. #art_2 applicable 1991-01-04
**(1)** Sont pris en considération tous les changements de situation survenant durant la période comprise entre le recensement et le début de l'année d'imposition tant en faveur qu'en défaveur du contribuable résident.

**(2)** La prise en considération a lieu d'office en ce qui concerne les changements qui peuvent être déduits des données figurant sur la feuille de recensement et ceux qui font l'objet d'inscriptions sur les registres d'état civil de la commune qui doit émettre la fiche de retenue. Dans les autres cas elle a lieu à la demande du contribuable résident, la carence de ce dernier n'étant pourtant pas exclusive d'une intervention d'office de l'administration communale.
Art. 3. #art_3 applicable 1991-01-04
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont applicables de façon correspondante aux contribuables non résidents, sauf que la répartition de ceux-ci dans les trois classes de l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu s'effectue compte tenu des prescriptions de l'article 157bis, alinéas 1 à 4 de ladite loi. En vue de la répartition susmentionnée les contribuables non résidents sont tenus de remettre au bureau de la retenue d'impôt Luxembourg Non résidents une demande selon le modèle prescrit, indiquant leur situation de famille et l'état de leurs revenus professionnels tant indigènes qu'étrangers.
Art. 4. #art_4
Les changements de situation intervenant au cours de l’année d’imposition ne sont pris en considération que s’il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables.
Art. 5. #art_5 applicable 1991-01-04
Les modifications et rectifications de classes d'impôt résultant de l'application du présent règlement ont effet à compter du jour de l'événement qui est à l'origine de la situation, mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année d'imposition.
Art. 6. #art_6 applicable 1991-01-04
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991. A partir de la même année d'imposition le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant exécution de l'article 140 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est abrogé.
Art. 7. #art_7 applicable 1991-01-04
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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as of1996-10-22 → this version applied
valid1996-10-22 → 2008-01-01 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 22/10/1996 : Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
languagefr
published2025-01-17
lex_idlu-legilux:rgd-1990-12-28-n21:1996-10-22
record sha2567abf6bcf3a419f505d9c4194b50381160bebf153dcb9d9b128439194527f242e
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