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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués

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2013-04-082024-05-01

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 1992-12-31
En exécution de l'article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de tabacs fabriqués sont soumises à un régime de perception à la source.

Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher.
Art. 2. #art_2 applicable 1992-12-31
Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base.
Art. 3. #art_3 applicable 1992-12-31
La taxe sur la valeur ajoutée est due:

1. par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg;
2. par l'assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne;
3. par l'importateur pour les tabacs fabriqués dans un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Art. 4. #art_4 applicable 1992-12-31
Le paiement de la taxe due conformément à l'article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusques et y compris celle faite au consommateur.
Art. 5. #art_5
Par dérogation à l'article 63, paragraphes 8 et 11, de la loi modifiée du 12 février 1979, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe comprise.

La facture doit porter la mention «Régime spécial:T.V.A. perçue à la source».
Art. 6. #art_6 applicable 1992-12-31
Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1 sous b) et c) de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions et les importations de tabacs fabriqués n'est pas déductible.
Art. 7. #art_7 applicable 1992-12-31
Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l'article 3 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d'achat des tabacs fabriqués.
Art. 8. #art_8 applicable 1992-12-31
L'article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement.
Art. 9. #art_9 applicable 1992-12-31
Les dispositions du présent règlement ne visent pas les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de tabacs à fumer, à priser ou à mâcher.
Art. 10. #art_10 applicable 1992-12-31
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.
Art. 11. #art_11 applicable 1992-12-31
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
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valid2013-04-08 → 2018-04-01 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 08/04/2013 : Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.
languagefr
published2021-10-27
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