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Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises

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1994-02-112000-03-21

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Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er., La qualification professionnelle du réviseur d’entreprises est reconnue par le Ministre de la Justice aux #art_1er
personnes qui A a) sont titulaires de l’examen de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un examen étranger reconnu équiva- lent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur; b) présentent un ou plusieurs diplômes établissant la qualification théorique prévue à l’article 2 ci-dessous; «c) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxem- bourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxem- bourgeois,le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois,ainsi que la déontologie du réviseur d’entre- prises au Luxembourg;» d) justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 4 ci-dessous; e) produisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle; ou qui B a) sont titulaires d’un agrément dans un autre Etat membre des Communautés Européennes; «b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois,le droit des sociétés luxembourgeois,le droit bancaire luxembourgeois,le droit des assurances luxembourgeois,ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois;» ou qui C a) remplissent les conditions d’agrément, au sens de l’article 1er a) de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988, dans un autre Etat membre des Communautés Européennes; «b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois,le droit des sociétés luxembourgeois,le droit bancaire luxembourgeois,le droit des assurances luxembourgeois,ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois;» ou qui D «a) sont titulaires d’un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 3 à 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la réciprocité aux candidats luxembourgeois; b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit fiscal luxem- bourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxem- bourgeois,le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois,ainsi que la déontologie du réviseur d’entre- prises au Luxembourg;»
Art. 2. #art_2
(1) Le ou les diplômes visés à l’article 1er subA b) ci-dessus doivent sanctionner un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures portant en particulier sur les matières suivantes: a) - révision comptable, - analyse et critique des comptes annuels, - comptabilité générale, - comptes consolidés, - comptabilité analytique d’exploitation et comptabilité de gestion, - contrôle interne, - normes concernant l’établissement des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les modes d’éva- luation des postes du bilan et de détermination des résultats, - normes juridiques et professionnelles concernant le contrôle légal des documents comptables ainsi que les personnes effectuant ce contrôle, 123 b) dans la mesure où cela intéresse le contrôle des comptes: - droit des sociétés, - droit de faillite et des procédures analogues, - droit fiscal, - droit civil,commercial,droit du travail et de la sécurité sociale, - systèmes d’information et informatique, - économie d’entreprise,économie politique et économie financière, - mathématiques et statistiques, principes fondamentaux de gestion financière des entreprises. (2) Pour apprécier la durée d’un cycle d’études il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. (3) Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission à des institutions de niveau universitaire, si le cycle normal des études de celles-ci porte sur au moins trois années et si le candidat en a obtenu le diplôme. (4) Peuvent également être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études supé- rieures supplémentaires, sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle complet d’études supérieures de trois années au moins,à condition que ces études puissent être considérées comme complémen- taires des études antérieures. (5) Pour autant que le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées «à l’alinéa (1) ci-dessus»1, il(s) pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question.«Il pourra être tenu compte de cinq certificats au maximum»o. (6) Une liste des diplômes répondant aux conditions des alinéas (1),(3) et (4) ci-dessus,de même que des certificats visés à l’alinéa (5) qui précède, sera établie par arrêté du Ministre de la Justice, après consultation d’une commission, désignée par lui,qui se compose respectivement de deux représentants du Ministère de l’Education nationale,du Minis- tère de la Justice et de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Art. 3. #art_3
«(1) Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois,ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois,pour les personnes visées à l’article 1er subA,B,C et D ci-dessus,de même que sur la déontologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg, pour les personnes visées à l’article 1er sub A et D ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés de cours désigné par le Ministre de l’Education nationale.» (2) Pour l’octroi du certificat, il est tenu compte des résultats obtenus dans l’épreuve imposée par le collège des chargés de cours. (3) L’organisation de l’épreuve est arrêtée par le collège des chargés de cours. (4) La langue de l’épreuve est le françcais.Sur demande expresse du candidat et de l’accord du collège des chargés de cours,l’épreuve peut exceptionnellement être tenue en langue luxembourgeoise,allemande ou anglaise. (5) L’admission à l’épreuve a lieu par décision du Ministre de la Justice. (6) Pour être admises à l’épreuve, a) les personnes visées à l’article 1er sub B,C et D ci-dessus présentent au Ministre de la Justice une copie certi- fiée conforme des documents respectifs mentionnés sub a) des alinéas en question; b) les personnes visées à l’article 1er subA ci-dessus présentent au Ministre de la Justice le certificat de début de stage visé respectivement à l’article 4 (4) et 4 (5) ci-dessous. (7) Pour préparer à l’épreuve, des cours sont organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Le programme détaillé de ces cours est établi par le Ministre de l’Education nationale sur avis du Ministre de la Justice,de l’Institut des réviseurs d’entreprises et du collège des chargés de cours.
Art. 4. #art_4
(1) Le stage professionnel visé à l’article 1er subA d) ci-dessus d’une durée de trois ans,portant notamment sur le contrôle des comptes annuels,des comptes consolidés ou des états financiers analogues,doit être accompli pour les deux tiers au moins au Luxembourg ou dans un autre Etat membre des Communautés Européennes auprès d’une personne physique ou morale y agréée et habilitée à former des stagiaires.A cet effet,sont seuls admis au Luxembourg à recevoir des stagiaires les réviseurs d’entreprises justifiant d’une activité professionnelle de plus de trois ans. (2) Pour être admis au stage,le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant,aux fins d’appré- ciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à l’article 1er subA a) et b) ci-dessus,et le cas échéant,les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus. (3) L’admission au stage a lieu par décision du Ministre de la Justice,dans les délais suivants à compter de la présenta- tion du dossier complet du candidat: 1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994. 124 a) dans le mois, si le ou les diplômes et le ou les certificats détenu(s) par le candidat est (sont) inscrit(s) sur la liste arrêtée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 2 (6) ci-dessus; b) dans les quatre mois,et après consultation de la commission visée à l’article 2 (6) ci-dessus,si le ou les diplômes et le ou les certificats détenu(s) n’est (ne sont) pas inscrit(s) sur la liste. (4) L’admission au stage donne droit à l’inscription au stage qui doit être confirmée au Ministre de la Justice par le maître de stage,qui ne peut être qu’une personne physique,dans un délai de un mois après le début du stage. (5) Toute interruption et reprise de stage, de même que tout changement de maître de stage doivent être signalés, dans un délai de un mois,au Ministre de la Justice. (6) Si la durée du stage se prolonge au-delà de trois ans la continuation du stage doit être attestée,annuellement,par le maître du stage au Ministre de la Justice. (7) Après autorisation accordée par le Ministre de la Justice,le troisième tiers du stage peut être effectué auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg,sous condition que cette personne offre des garanties suffi- santes quant à la formation du stagiaire,et que ce dernier soit suivi de près par un maître de stage.
Art. 5. #art_5
(1) L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 1er subA e) ci-dessus a pour objet de vérifier la capa- cité d’appliquer la qualification théorique visée à l’article 2 ci-dessus à la pratique du contrôle des comptes. (2) L’admission à l’examen d’aptitude professionnelle a lieu par décision du Ministre de la Justice. (3) Pour être admis à l’examen,le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant: a) une attestation du ou des maître(s) de stage auprès duquel ou desquels le stage professionnel a été accompli, donnant une description sommaire des travaux effectués au cours du stage; b) un certificat de l’Institut des réviseurs d’entreprises,attestant que le ou les maître(s) de stage,pour autant qu’il(s) en relève(nt),étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires. c) une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l’article 3 (1) ci-dessus. «(4) L’examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour être admis à l’épreuve orale,le candidat doit avoir obtenu, lors de l’épreuve écrite, au moins 40% des points. Pour être admis à l’épreuve, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du total des points.» (5) La langue des épreuves est le françcais.Sur demande du candidat,l’épreuve orale peut être tenue en langue luxem- bourgeoise ou allemande. (6) L’organisation de l’examen ainsi que la composition du jury sont arrêtées par règlement ministériel.
Art. 6., Le règlement grand-ducal modifié du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle #art_6
des réviseurs d’entreprises est abrogé.
Art. 7. #art_7
(1) Les candidats ayant débuté leur stage avant la mise en vigueur du présent règlement, doivent faire parvenir au Ministre de la Justice,dans un délai de un mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement,un certificat de début de stage,dûment signé par leur maître de stage,en y joignant,aux fins d’appréciation de leur qualification théo- rique,une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à l’article 1er subA a) et b) ci-dessus,et le cas échéant,les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus. La qualification théorique est arrêtée par le Ministre de la Justice, conformément à ses instructions du 31 octobre 1988 et après consultation de la commission visée à l’article 2 (6) ci-dessus. Pour autant que le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à l’article 2 (1) ci-dessus, il(s) devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. «(2) Par dérogation aux articles 4 (2) et 4 (3),les candidats demandant leur admission au stage avant le 1er juin 1994, doivent présenter les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus au plus tard au terme de leur première année de stage professionnel,sous peine de voir leur période de stage interrompue.»
Art. 8., Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémo- #art_8
rial.
Art. 9., Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Education nationale sont chargés de l’exécution du présent #art_9
règlement qui sera publié au Mémorial. Editeur: Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1994-02-11 → this version applied
valid1994-02-11 → 1997-06-14 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 02/12/1993 : Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.
languagefr
published1994-02-08
lex_idlu-legilux:rgd-1993-01-29-n1:1994-02-11
record sha256197937495ffb8692fcf115b622251dc525d783402623b99edccb42a04d6f12cc
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