Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue

as it stood on 2012-09-09, permalink: /lu-legilux/rgd-1993-02-04-n4/2012-09-09

2012-09-092024-12-14

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2012-09-09. This version has been superseded, it applied 2012-09-09 → 2024-12-14. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6bis. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er., - Dénomination/Siège #art_1er applicable 1993-03-22
«L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut».
Art. 2., - Gestion #art_2 applicable 1993-03-22
L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Art. 3., - Objet et mission #art_3 applicable 1993-03-22
L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante.
Art. 4., - Conseil d’administration #art_4 applicable 1993-03-22
L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992.

**1.** Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé.

**2.** Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.

**3.** Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé.

**4.** Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple de tous les membres du conseil. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

**5.** Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

**6.** Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extra-judiciairement.

**7.** L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre du conseil.

**8.** Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement.
Art. 5., - Contrôle #art_5 applicable 1993-03-22
Le ministre de l’Education nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Education nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement.
Art. 6., - Comptes annuels et budget #art_6 applicable 1993-03-22
**1.** Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale.

**2.** L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

**3.** Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.

**4.** Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés.

**5.** La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration.

Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Education nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront.
Art. 6bis., Indemnités des membres du conseil scientifique. #art_6bis
Pour chaque réunion les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante:

1. les experts scientifiques perçoivent une indemnité de 100 €/heure;
2. les autres membres perçoivent une indemnité de 25 €/heure;
3. le président du conseil scientifique touche une indemnité supplémentaire de 50 €/heure.
Art. 7., - Dissolution #art_7 applicable 1993-03-22
En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’Etat.
Art. 8., - Exécution #art_8 applicable 1993-03-22
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2012-09-09 → this version applied
valid2012-09-09 → 2024-12-14 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 09/09/2012 : Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.
languagefr
published2025-03-14
lex_idlu-legilux:rgd-1993-02-04-n4:2012-09-09
record sha2560a9adc7957df21bb5f72ad032efeff7421cd4f138635712c87ab7c67bcf3d93f
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2024-12-14) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)