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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs)

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1999-12-142026-01-01

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er. #art_1er
**(1)** La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre onéreux est fixée:

1. au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
2. au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.

**(2)** La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre gratuit est fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, à savoir:

1. au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;
2. au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux.
Art. 2. #art_2
**(1)** Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent à la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article 1er. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément au tableau de l'alinéa 2.

**(2)** Taux d'amortissement

|  |  | Taux |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 ci-dessous, dont l'achèvement remonte au 1er janvier de l'année d'imposition à | Usure normale | usure plus forte dûment justifiée |
|  | moins de 30 ans30 ans jusqu'à 60 ans incl. plus de 60 ans | 1,5%2%3% | 2%2,5%4% |
| 2. | immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire | 2,5% | 3% |
|  |  | Taux |  |
| 3. | immeubles ou parties d'immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au 1er janvier de l'année d'imposition à | 4% 2%3% |  |
|  | moins de 5 ans 5 ans jusqu'à 60 ans incl. plus de 60 ans |  |  |
|  | Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement efectuées en cas de rénovation d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20% du prix d'acquisition du bâtiment. |  |  |
Art. 3. #art_3
**(1)** Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.

**(2)** Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à l'exercice d'une profession libérale.

**(3)** Les taux d'amortissement prévus à l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales.

**(4)** Les taux d'amortissement de 4% visés au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux logements locatifs dont l'achèvement ou la rénovation se situe après le 31 décembre 1990.
Art. 4. #art_4
Sont abrogés:

- ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941
- règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 L.I.R.
Art. 5. #art_5
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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as of1999-12-14 → this version applied
valid1999-12-14 → 2002-01-01 publisher-asserted
typeRGD Version rectifiée applicable au 14/12/1999 : Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs)
languagefr
published2026-02-18
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