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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs)

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1999-12-142026-01-01

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er. #art_1er applicable 1999-12-14
**(1)** La base de l’amortissement pour usure des immeubles et parties d’immeubles bâtis acquis à titre onéreux est fixée:

1. au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
2. au prix d’acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.

**(2)** La base de l’amortissement pour usure des immeubles et parties d’immeubles bâtis acquis à titre gratuit est fixée comme s’il n’y avait pas eu de transmission, à savoir:

1. au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l’immeuble en dernier lieu à titre onéreux, a acquis l’immeuble avant le 1.1.1941;
2. au prix d’acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l’immeuble en dernier lieu à titre onéreux.
Art. 2. #art_2
**(1)** Les taux d’amortissement fixés ci-après s’appliquent à la base respective telle qu’elle est déterminée par l’article 1er. Les taux se différencient selon l’âge, l’affectation et la base d’amortissement des immeubles conformément au tableau de l’alinéa 2.

**(2)** Taux d’amortissement

| 1. | immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 ci-dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 30 ans30 ans jusqu’à 60 ans inclusplus de 60 ans | Taux |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usurenormale | Usure plus forte dûment justifiée |  |  |
| 1,5 %2 %3 % | 2 %2,5 %4 % |  |  |
| 2. | immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire | 2,5 % | 3 % |
| 3. | immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à | Taux |  |
| 4 %2 % |  |  |  |
| moins de 5 ans 5 ans ou plus |  |  |  |
| Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 % du prix d’acquisition du bâtiment.Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, le taux d’amortissement applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable s’élève, par dérogation aux dispositions qui précèdent, à 6 pour cent.Par rénovation énergétique durable au sens de ce numéro 3, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. |  |  |  |
Art. 3. #art_3
**(1)** Les dispositions des articles 1er et 2 s’appliquent uniquement aux immeubles et parties d’immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.

**(2)** Ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à l’exercice d’une profession libérale.

**(3)** Les taux d’amortissement prévus à l’article 2, alinéa 2, ne s’appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales.

**(4)** Par dérogation au numéro 3 du tableau de l’article 2, alinéa 2, le taux d’amortissement d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
Art. 4. #art_4 applicable 1999-12-14
Sont abrogés:

- ordonnance d’exécution du 7 décembre 1941
- règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 L.I.R.
Art. 5. #art_5 applicable 1999-12-14
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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as of2021-01-01 → this version applied
valid2021-01-01 → 2023-01-01 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs).
languagefr
published2026-02-19
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