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Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels

as it stood on 2010-12-28, permalink: /lu-legilux/rgd-2001-04-05-n1/2010-12-28

2010-12-282021-07-27

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 5bis. Art. 6.

Art. 1er., Champ d'application #art_1er
Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d'un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l'autopromotion.
Art. 2., Définitions #art_2
**(1)** Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes :

1. les œuvres originaires d'Etats membres de l’Espace Economique Européen;
2. les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et
3. les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords.

Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.

**(2)** Les œuvres visées au paragraphe (1) lettres a) et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:

1. elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
2. la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
3. celle-ci

**(3)** Les œuvres visées au paragraphe (1) lettre c) sont les œuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté Economique Européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.

**(4)** Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe (1) mais qui sont produites dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.

**(5)** Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des paragraphes (1) à (4) mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme des œuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs établis dans ces Etats membres dans le coût total de la production.

**(6)** Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de fournisseur de services de télévision et toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de fournisseur de services de télévision et dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement par un fournisseur de services de télévision.
Art. 3., Contenu en oeuvres européennes dans les services de télévision #art_3
**(1)** Chaque fois que cela est réalisable, tout service de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

**(2)** Lorsque la proportion définie au paragraphe (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le service en moyenne en 1988.
Art. 4., Contenu en oeuvres européennes de producteurs indépendants dans les services de télévision #art_4
Chaque fois que cela est réalisable tout service de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants du fournisseur de services de télévision. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Art. 5., Relevés statistiques concernant les services de télévision #art_5
Chaque fournisseur de services de télévision fournit au Service des médias et des communications un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.
Art. 5bis., Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels #art_5bis
**(1)** Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'œuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières.

**(2)** Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent au Service des médias et des communications, au plus tard le 30 septembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).
Art. 6., Exécution #art_6 applicable 2001-04-21
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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as of2010-12-28 → this version applied
valid2010-12-28 → 2021-03-12 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 28/12/2010 : Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels.
languagefr
published2024-05-15
lex_idlu-legilux:rgd-2001-04-05-n1:2010-12-28
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