Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

as it stood on 2025-02-11, permalink: /lu-legilux/rgd-2005-02-16-n9/2025-02-11

2005-09-242025-02-11

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2025-02-11. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2025-02-11 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er., Champ d’application #art_1er
Le présent règlement s’applique aux navires rouliers à passagers inscrits au registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d’un port d’un État membre de l’Union européenne.
Art. 2., Définitions #art_2
Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1. , loi modifiée du 9 novembre 1990
2. 1. la construction identifiable à un navire particulier commence ; et
2. le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
3. « navire roulier à passagers neuf » : tout navire roulier à passagers qui n’est pas un navire roulier à passagers existant ;
4. « passager » : toute personne autre que le capitaine et les membres d’équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n’est pas un enfant âgé de moins d’un an ;
5. « Convention SOLAS » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée ;
6. 5°*bis*
7. 5°*ter*
8. 5°*quater*
9. 1. selon un horaire publié ; ou
2. avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ;
10. « accord de Stockholm » : l’accord conclu à Stockholm le 28 février 1996 à la suite de la résolution 14 de la conférence SOLAS 95, intitulée « Accords régionaux concernant les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers », adoptée le 29 novembre 1995 ;
11. « administration de l’État du pavillon » : les autorités compétentes de l’État dont le navire roulier à passagers est autorisé à battre pavillon ;
12. « État du port » : un État membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier ;
13. « voyage international » : le voyage par mer d’un port d’un État membre vers un port situé en dehors de cet État membre ou inversement ;
14. « prescriptions spécifiques de stabilité » : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité visées à l’article 6 ;
15. « hauteur de houle significative (hS) » : la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d’une période donnée ;
16. « franc-bord résiduel (fr) » : la distance minimale comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l’endroit de l’avarie, sans tenir compte de l’effet du volume d’eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé ;
17. « compagnie » : le propriétaire d’un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire à passagers.
18. directive 2003/25/CE
19. « zone maritime » : zone définie d’un commun accord par les États membres de l’Union européenne ou, chaque fois que c’est applicable et possible, par les États membres de l’Union européenne et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime et pour lesquelles les États du port établissent et mettent à jour une liste.
Art. 3., Hauteur de houle significative #art_3
Les valeurs de hauteur de houle significative ne doivent pas être dépassées avec une probabilité de plus de 10 pour cent sur une base annuelle.
Art. 4., Zones maritimes #art_4
Lorsque la route du navire traverse plus d’une zone maritime, le navire satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité correspondant à la valeur de hauteur de houle significative la plus élevée relevée dans ces zones.
Art. 5., Prescriptions spécifiques de stabilité #art_5
**(1)** Sans préjudice de l’application du règlement grand-ducal du 16 mai 2019 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.

**(2)** Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :

1. directive 2003/25/CE directive
2. directive 2003/25/CE directive

**(3)** Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément au présent règlement respectent :

1. les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou
2. directive 2003/25/CE directive

Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 6 du présent règlement.

**(4)** Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément au présent règlement, respectent :

1. directive 2003/25/CE directive
2. directive 2003/25/CE directive

Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 6 du présent règlement.

Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 précitée dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 6., Certificats #art_6
Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon luxembourgeois sont munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l’article 5 du présent règlement.

Les certificats sont délivrés par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes et d’autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 précitée, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité.

Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre.
Art. 7., Exploitation saisonnière et autre exploitation de courte durée #art_7
Dès que l’autorité compétente de l’État ou des États du port a donné son accord en vue d’une des formes d’exploitation visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 8 de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 précitée, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu’il respecte le présent règlement, conformément à l’article 6.
Art. 8., Dispositions modificatives #art_8
Les modifications aux annexes de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Journal officiel, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 9. #art_9
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2025-02-11 → this version applied
valid2025-02-11 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 11/02/2025 : Règlement grand-ducal du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
languagefr
published2025-03-04
lex_idlu-legilux:rgd-2005-02-16-n9:2025-02-11
record sha256d3be2ef4be182a9c9356bc0d3de2826e0294ad52cf2df4250a79ae397af09932
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

← previous version (2005-09-24)   what changed?   timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)