Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 10bis. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20.
Chapitre 1er — **Définitions et Généralités**
**(1)** Au sens du présent règlement, on entend: 1. loi du 4 décembre 1967 2. loi 3. loi 4. 1. celles des cotisations visées à l’article 3 qui ne peuvent être déduites d’office conformément aux prescriptions dudit article; 2. loi loi er règlement grand-ducal loi 5. 1. loi loi 2. loi 6. E *bis*. loi 7. quater loi quinquies loi loi 8. règlement grand-ducal loi 9. Toutefois, en ce qui concerne les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le terme de «bureau RTS» désigne le bureau RTS de Luxembourg 3. **(2)** En cas d’assujettissement à l’impôt d’une durée inférieure aux douze mois de l’année d’imposition, les excédents visés sous B, C et D, l’abattement visé sous E et les crédits d’impôt visés sous F de l’alinéa 1er s’entendent de ceux déterminés pour la période d’assujettissement à l’impôt. **(3)** Dans le chef des époux imposables collectivement, les frais, dépenses et charges ainsi que les crédits d’impôt des deux époux sont à prendre en considération. On entend par époux imposables collectivement ceux qui, lors d’une demande en déduction, remplissent les conditions respectivement de l’article 3 ou 157bis, alinéa 3 de la loi.
**(1)** Les déductions pour frais de déplacement, frais d’obtention autres que frais de déplacement, dépenses spéciales et charges extraordinaires à pratiquer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la détermination de la retenue ont lieu, soit d’office selon l’article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit d’office ou sur demande suivant l’article 4 en ce qui concerne les excédents de frais de déplacement, d’autres frais d’obtention et de dépenses spéciales ainsi que l’abattement pour charges extraordinaires. **(2)** Les inscriptions pour crédits d’impôt imputables après la détermination de la retenue d’impôt ont lieu, soit d’office selon l’article 12, alinéa 1er pour les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés, soit sur demande suivant l’article 12, alinéa 2 pour le crédit d’impôt monoparental.
Chapitre 2 — **Déduction d’office de certaines dépenses spéciales**
L’employeur ou la caisse de pension porte d’office en déduction du revenu dans lequel elles sont comprises: 1. loi 2. loi du 8 juin 1999
Chapitre 3 — **Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt** / *1**.* — *Principe*
**(1)** Le bureau RTS compétent porte d’office sur les fiches de retenue d’impôt l’excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 105*bis* de la loi, tel qu’il se dégage de la collecte des données récoltées ou de la demande en établissement d’une fiche de retenue. **(2)** Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables dans les cas suivants: 1. cumul par le salarié d’emplois auprès de différents employeurs; 2. simultanéité de différents lieux de travail par un salarié auprès d’un même employeur; 3. situations spéciales où, notamment par suite de données insuffisantes, le bureau RTS n’est pas en mesure de déterminer d’office l’excédent pour frais de déplacement. En vue de l’application de la phrase qui précède dans le chef d’époux salariés imposés collectivement, les cas visés sub 1, 2 et 3 sont à considérer individuellement pour chaque époux. **(3)** Dans les cas visés à l’alinéa 2 l’excédent pour frais de déplacement est pris en considération comme il est précisé à l’article 5 ci-après.
Le salarié ou le pensionné qui fait valoir un excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa 2, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales ou qui demande un abattement pour charges extraordinaires, doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent.
**(1)** Le bureau RTS compétent détermine, distinctement pour chaque catégorie de frais ou de dépenses, l’excédent ou l’abattement entrant en ligne de compte et les inscrit dans les cases respectives du recto de la fiche de retenue avec mention de leur code respectif. **(2)** Les inscriptions visées à l’alinéa 1er ci-dessus autorisent l’employeur ou la caisse de pension à défalquer la ou les déductions en cause du salaire ou de la pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités qui suivent. Lorsque pour une période de paie ou de pension, plusieurs déductions entrent en ligne de compte, elles sont à défalquer individuellement conformément à la règle de la phrase qui précède.
Chapitre 3 — **Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt** / *2*. — *Détermination des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte*
**(1)** Concourent à la formation de la déduction des différentes déductions annuelles les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire. **(2)** Quelle que soit la date de la demande, les frais, dépenses et charges relatifs à l’ensemble de l’année d’imposition, ou de la période d’assujettissement à l’impôt si celle-ci est inférieure à l’année, sont mis en compte. **(3)** Lorsqu’une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou en partie en fonction de la classe d’impôt ou du nombre de modérations d’impôt pour enfants auxquelles le contribuable peut prétendre, le critère à retenir est celui valable, au prescrit des articles 122 et 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsqu’en cours d’année et avant la demande visant une déduction, un changement de la classe d’impôt est intervenu en matière de retenue d’impôt, la nouvelle classe d’impôt valable en vertu de l’article 140 de la loi est à retenir. Si pendant la même période, un changement dans les modérations d’impôt pour enfants justifie une majoration plus importante des plafonds déductibles, le nouveau nombre de modérations d’impôt pour enfants est à retenir. **(4)** Les enfants mineurs qui, malgré l’imposition collective, sont en vertu de l’article 4, alinéa 2 de la loi imposés séparément en raison du revenu d’une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction pour dépenses spéciales ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l’article 7, que dans la mesure où ces dépenses ou charges ne sont pas prises en considération pour l’imposition collective avec le ou les parents. **(5)** Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte ne peut être déterminé exactement, il doit être évalué par l’administration des contributions sur la base des données disponibles à ce moment. **(6)** Le contribuable est tenu de prouver ou de rendre au moins crédible la réalité des frais, charges et dépenses exposés.
**(1)** Les frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail dépassant 4 unités d’éloignement sans dépasser 30 unités d’éloignement sont à déterminer forfaitairement conformément aux dispositions de l’article 105*bis* de la loi et des dispositions d’exécution de cet article. **(2)** En vue de l’application du présent article il est tenu compte de la distance dépassant 4 unités d’éloignement sans toutefois dépasser 30 unités d’éloignement, les 4 premières unités d’éloignement n’étant pas prises en compte et la déduction de l’éloignement dépassant 30 unités étant limitée à 2.574 euros. **(3)** Les frais de déplacement font l’objet, sur la fiche de retenue, d’une inscription selon le tableau ci-dessous et selon les unités d’éloignement entrant en ligne de compte dans le chef du salarié: | **Déduction en euros pour frais de déplacement (Code FD)** | | | | | --- | --- | --- | --- | | Unités d’éloignement | par an | par mois | par jour | | 5 | 99 | 8,25 | 0,33 | | 6 | 198 | 16,50 | 0,66 | | 7 | 297 | 24,75 | 0,99 | | 8 | 396 | 33,00 | 1,32 | | 9 | 495 | 41,25 | 1,65 | | 10 | 594 | 49,50 | 1,98 | | 11 | 693 | 57,75 | 2,31 | | 12 | 792 | 66,00 | 2,64 | | 13 | 891 | 74,25 | 2,97 | | 14 | 990 | 82,50 | 3,30 | | 15 | 1.089 | 90,75 | 3,63 | | 16 | 1.188 | 99,00 | 3,96 | | 17 | 1.287 | 107,25 | 4,29 | | 18 | 1.386 | 115,50 | 4,62 | | 19 | 1.485 | 123,75 | 4,95 | | 20 | 1.584 | 132,00 | 5,28 | | 21 | 1.683 | 140,25 | 5,61 | | 22 | 1.782 | 148,50 | 5,94 | | 23 | 1.881 | 156,75 | 6,27 | | 24 | 1.980 | 165,00 | 6,60 | | 25 | 2.079 | 173,25 | 6,93 | | 26 | 2.178 | 181,50 | 7,26 | | 27 | 2.277 | 189,75 | 7,59 | | 28 | 2.376 | 198,00 | 7,92 | | 29 | 2.475 | 206,25 | 8,25 | | 30 et plus | 2.574 | 214,50 | 8,58 | **(4)** En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation.
**(1)** Les salariés invalides ou infirmes qui ont droit au minimum forfaitaire majoré prévu par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi, obtiennent sur demande et dans les conditions fixées au règlement précité, l’inscription, sur leur fiche de retenue, d’une déduction pour frais d’obtention (code FO) correspondant, selon les tableaux ci-après au degré de leur incapacité de travail: 1. | Degré d’incapacité de travail | Déduction en euros | | | | --- | --- | --- | --- | | par an | par mois | par jour | | | de 25% à moins de 35% | 105 | 8,75 | 0,35 | | de 35% à moins de 45% | 135 | 11,25 | 0,45 | | de 45% à moins de 55% | 240 | 20,00 | 0,80 | | de 55% à moins de 65% | 285 | 23,75 | 0,95 | | de 65% à moins de 75% | 345 | 28,75 | 1,15 | | de 75% à moins de 85% | 390 | 32,50 | 1,30 | | de 85% à moins de 95% | 420 | 35,00 | 1,40 | | de 95% à 100% | 480 | 40,00 | 1,60 | 2. e | Déduction en euros | | | | --- | --- | --- | | par an | par mois | par jour | | 975 | 81,25 | 3,25 | **(2)** La déduction suivant les tableaux qui précèdent exclut toute autre mise en compte de frais d’obtention en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elle peut toutefois être cumulée avec un excédent de frais d’obtention lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.
**(1)** Le salarié ou le pensionné obtient sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions légales, une déduction pour excédent de dépenses spéciales (code DS), dans la mesure où les dépenses mentionnées ci-après dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre par l’article 113 de la loi: 1. er loi 2. er loi 3. er loi L.I.R. 4. loi **(2)** En application de l’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la loi, les dons en espèces visés aux numéros 1er et 2 de l’alinéa 1er dudit article, ne sont pris en considération que dans le cadre du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi.
Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions légales un abattement pour mobilité durable (code AMD) en application de l’article 129d de la loi.
**(1)** Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande un abattement pour charges extraordinaires (code CE) en raison des charges visées à l’article 1er, alinéa 1er, lettre E du présent règlement et sous les conditions et dans les limites des dispositions légales et réglementaires y mentionnées. **(2)** L’abattement pour charges extraordinaires est, pour autant qu’il y a lieu à déduction d’un pourcentage de revenu selon l’article 127, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d’un revenu imposable correspondant à la somme des salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l’être durant l’année, pour autant qu’aux termes du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions à défalquer, en vue de la détermination du revenu annuel, à l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires au sens de l’alinéa qui précède et de l’abattement extraprofessionnel. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au total 600 euros par an, ces derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions. **(3)** Les salariés et pensionnés non résidents ne peuvent pas bénéficier d’un abattement pour charges extraordinaires autre que celui visé à l’article 127bis de la loi. **(4)** Pour la détermination de l’abattement pour charges extraordinaires du chef de l’entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d’impôt pour enfants, il est fait état des dépenses réelles d’entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d’entretien au foyer du contribuable, d’un plafond mensuel de 575 euros pour le premier parent âgé d’au moins 18 ans, de 330 euros pour chaque parent en sus âgé d’au moins 18 ans et 230 euros pour chaque parent âgé de moins de 18 ans. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces derniers étant négligés. Les dépenses prises en considération font l’objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l’article 127, alinéa 4 de la loi. **(5)** Le salarié ou pensionné invalide ou infirme qui a droit à l’abattement forfaitaire prévu par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi, obtient sur demande et dans les conditions fixées au règlement précité, l’inscription, sur sa fiche de retenue, d’une déduction correspondant, selon les tableaux ci-après au degré de son incapacité de travail et à la catégorie de revenu auquel elle s’applique: 1. | Degré d’incapacité de travail | Déduction en euros | | | | --- | --- | --- | --- | | par an | par mois | par jour | | | de 25% à moins de 35% | 150 | 12,50 | 0,50 | | de 35% à moins de 45% | 225 | 18,75 | 0,75 | | de 45% à moins de 55% | 375 | 31,25 | 1,25 | | de 55% à moins de 65% | 450 | 37,50 | 1,50 | | de 65% à moins de 75% | 525 | 43,75 | 1,75 | | de 75% à moins de 85% | 585 | 48,75 | 1,95 | | de 85% à moins de 95% | 645 | 53,75 | 2,15 | | de 95% à 100% | 735 | 61,25 | 2,45 | 2. e | Déduction en euros | | | | --- | --- | --- | | par an | par mois | par jour | | 1.455 | 131,25 | 4,85 | **(6)** Les déductions des tableaux qui précèdent excluent toute autre mise en compte de charges extraordinaires en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elles peuvent toutefois être cumulées avec un abattement pour charges extraordinaires, lorsque ces dernières ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.
**(1)** Le bureau RTS compétent inscrit d’office sur les fiches de retenue d’impôt le crédit d’impôt pour salariés (code CIS) prévu à l’article 154*quater* de la loi. Il inscrit également d’office sur les fiches de retenue d’impôt des pensionnés le crédit d’impôt pour pensionnés (code CIP) prévu à l’article 154*quinquies* de la loi. **(2)** Le salarié ou le pensionné résident qui fait valoir le crédit d’impôt monoparental (code CIM) prévu à l’article 154ter de la loi, doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent. **(3)** Le bureau RTS compétent détermine chaque crédit d’impôt entrant en ligne de compte et l’inscrit dans la case respective du recto de la fiche de retenue avec mention du code respectif. Ces inscriptions autorisent l’employeur ou la caisse de pension à imputer le ou les crédits d’impôt en cause sur le montant de la retenue d’impôt dûment opérée en application des dispositions du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Lorsque pour une période de paie ou de pension plusieurs imputations mensuelles ou journalières entrent en ligne de compte, elles sont à imputer individuellement conformément aux dispositions de la phrase qui précède. **(4)** Le cas échéant, l’employeur ou la caisse de pension restitue au salarié ou au pensionné, lors de chaque période de paie ou de pension le montant du ou des crédits d’impôt qui dépasse le montant de la retenue d’impôt.
Chapitre 3 — **Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt** / *3**.* — * Inscription de la déduction et du crédit d’impôt monoparental sur la fiche de retenue*
**(1)** La demande en inscription sur la fiche de retenue soit d’une déduction relative à des excédents pour frais de déplacement au sens de l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires, soit d’un crédit d’impôt monoparental dans le chef des résidents, est à présenter par écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié ou pensionné. Par dérogation à la règle qui précède, la demande en inscription d’une déduction concernant les époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, est à présenter au bureau RTS de Luxembourg 3. **(2)** La demande en inscription d’une déduction au sens de l’alinéa 1er émanant de non-résidents est, pour autant que la déduction en cause est permise aux termes de l’article 157 de la loi, à présenter par écrit au bureau RTS Luxembourg Non-résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établie la caisse de pension suivant que le demandeur est respectivement un salarié ou un pensionné non résident. **(3)** La fiche de retenue sur laquelle doit être portée la déduction et, le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental, est à joindre à la demande. **(4)** Une demande relative à une année d’imposition antérieure n’est recevable que si elle est introduite au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. **(5)** Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les compétences établies ci-dessus pour assurer l’uniformité des déductions.
**(1)** Après l’avoir déterminé, conformément aux articles 4 à 11, le bureau RTS compétent inscrit sur la fiche de retenue dans les cases destinées à cet effet le montant annuel des différentes déductions et, le cas échéant, des crédits d’impôt à bonifier, avec leurs codes respectifs, ainsi que les fractions mensuelles et journalières correspondantes. Ces dernières s’élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la déduction annuelle ou du crédit d’impôt annuel, les centimes étant négligés. **(2)** Lorsque la demande est formulée après le début de l’année et avant le 1er septembre, la déduction annuelle, de même qu’un éventuel crédit d’impôt monoparental, sont répartis sur les périodes de paie ou de pension de l’année n’ayant pas encore fait l’objet d’une attribution de salaire ou de pension. Les diviseurs prévus à l’alinéa 1er sont à modifier en conséquence, sans qu’ils puissent être inférieurs à respectivement 6 ou 150. Les demandes formulées à partir du 1er septembre ne donnent plus lieu à l’inscription des fractions mensuelle et journalière. **(3)** Les restrictions relatives à la répartition mensuelle ou journalière des déductions ainsi que d’un éventuel crédit d’impôt monoparental, prévues à l’alinéa 2 qui précède, ne sont pas applicables si, au cours de l’année d’imposition en cause, le salarié ou le pensionné n’est assujetti à l’impôt que pour une période inférieure à six mois. **(4)** Outre la déduction et le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental, avec leurs montants annuels et les fractions périodiques, l’administration inscrit sur la fiche de retenue la période de déduction, et, le cas échéant, de la bonification du crédit d’impôt monoparental, période qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre de l’année d’imposition. Sans préjudice de l’alinéa 3, le présent alinéa ne s’applique pas aux demandes déposées à partir du 1er septembre. **(5)** Lorsque la fiche de retenue additionnelle d’un salarié porte la déduction relative aux minima forfaitaires et à l’abattement extra-professionnel, prévue par l’article 5 du règlement grand-ducal concernant la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, les déductions se dégageant de l’application du présent règlement sont inscrites dans les cases qui suivent. **(6)** Les pièces relatives à la demande et à l’inscription sont conservées durant au moins trois ans par l’administration.
**(1)** Lorsqu’une personne cumule plusieurs revenus passibles de retenue, l’excédent pour frais de déplacement et, le cas échéant, l’excédent pour frais d’obtention autres que frais de déplacement sont inscrits sur la fiche de retenue d’impôt du revenu auquel ils se rapportent du point de vue économique. Les excédents pour frais d’obtention autres que ceux visés à la phrase qui précède, pour dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires, de même que les crédits d’impôt, sont inscrits sur la fiche de retenue principale, à moins que des critères objectifs ne requièrent un mode d’inscription différent. **(2)** Dans le chef d’époux imposables collectivement cumulant plusieurs revenus passibles de retenue d’impôt, les dispositions de l’alinéa 1er sont applicables séparément à chaque époux. A cette fin, les excédents et abattements visés à la deuxième phrase de l’alinéa 1er, sont à répartir à raison de 50 pour cent sur chaque époux, à moins que sur la base de critères objectifs les époux ne demandent une répartition différente. Les excédents et abattements à attribuer en vertu de la phrase qui précède à l’époux qui ne touche que des rémunérations supplémentaires, sont à inscrire sur la première fiche de retenue d’impôt de celui-ci, à moins qu’en application de l’alinéa 1er, deuxième phrase du présent article, un mode d’inscription différent n’entre en ligne de compte.
Chapitre 3 — **Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt** / *4**.* — * Inscriptions correctives*
**(1)** Toute déduction inscrite est susceptible d’être modifiée en cours d’année tant en faveur qu’en défaveur du salarié ou du pensionné. Une inscription corrective n’intervient toutefois qu’en raison d’une variation de la déduction annuelle de plus de 60 euros. **(2)** Les articles 13 à 15 sont applicables par analogie aux inscriptions correctives, sauf que la somme des fractions périodiques à répartir doit correspondre à la différence entre la déduction annuelle et les fractions antérieurement déduites et que l’inscription antérieure doit être annulée avec effet à partir du début de la période de déduction de l’inscription corrective. Une différence négative donne lieu à un décompte annuel établi dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi. **(3)** Il peut également être tenu compte des modifications en faveur du salarié ou du pensionné par l’inscription d’une déduction complémentaire à répartir sur les périodes de paie ou de pension restantes de l’année. L’inscription complémentaire est réunie par une accolade à l’inscription antérieure qui n’est pas annulée. **(4)** Les bénéficiaires d’une déduction sont tenus de signaler au bureau RTS compétent selon l’article 13, toute modification de nature à entraîner une inscription corrective en leur défaveur et disposent à cet effet d’un délai d’un mois. **(5)** Les dispositions du présent article, hormis la limite prévue à l’alinéa 1er, sont applicables par analogie au crédit d’impôt monoparental.
Chapitre 3 — **Déduction de l’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, de l’abattement pour charges extraordinaires, ainsi que de l’inscription des crédits d’impôt** / * 5**.* — *Obligations de l’employeur ou de la caisse de pension *
**(1)** Avant la détermination de la retenue d’impôt, l’employeur ou la caisse de pension est tenu de déduire des rémunérations la fraction de déduction correspondant à la période de paie ou de pension figurant sur la fiche de retenue. L’arrondissement du salaire ou de la pension dans les conditions prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions n’a lieu qu’après la déduction précitée et celle prévue à l’article 3. La déduction ne peut être pratiquée que sur des rémunérations ordinaires ou, dans les cas visés à l’article 10, sur les rémunérations supplémentaires. **(2)** Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois, la déduction mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte. **(3)** Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours, la déduction journalière multipliée par le nombre de jours est mise en compte. **(4)** L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ou de pension ultérieure tout ou partie d’une fraction de déduction qu’il n’aurait pu déduire lors d’une période de paie ou de pension déterminée.
**(1)** Après la détermination de la retenue d’impôt l’employeur ou la caisse de pension est tenu d’imputer sur cette retenue, les fractions des différents crédits d’impôt figurant sur la fiche de retenue et correspondant à la période de paie ou de pension. Si le montant des crédits d’impôt imputables dépasse le montant de la retenue, l’employeur ou la caisse de pension restitue au salarié ou au pensionné, lors de chaque période de paie ou de pension, le montant du ou des crédits d’impôt qui dépasse le montant de la retenue d’impôt. **(2)** Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois, la fraction mensuelle des crédits d’impôt, multipliée par le nombre de mois est imputée sur la retenue d’impôt. **(3)** Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours, la fraction journalière des crédits d’impôt, multipliée par le nombre de jours est imputée sur la retenue d’impôt. **(4)** L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ou de pension ultérieure tout ou partie d’une fraction de crédit d’impôt qu’il n’aurait pas imputé lors d’une période de paie ou de pension déterminée.
Chapitre 4 — **Dispositions finales**
Le présent règlement se substitue à partir de l’année d’imposition 2009 au règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié et complété par la suite.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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| as of | 2017-01-01 → this version applied |
| valid | 2017-01-01 → 2026-01-01 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 01/01/2017 : Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt. |
| language | fr |
| published | 2026-05-04 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2008-12-19-n9:2017-01-01 |
| record sha256 | 58133a11b82948fe368ba1dbfc4cea36aa60e51a52ea537af084b8c003d16475 |
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