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Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives\n 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et\n 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6\n de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

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2020-01-012026-07-03

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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20.

Art. 1er. #art_1er applicable 2009-07-07
La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l’organisme compétent au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes de «fonctionnaire» et «de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les intéressés entrant dans le champ d’application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes de pension définis aux articles 1er, 77 et 82 de la loi précitée.
Art. 2. #art_2 applicable 2009-07-07
Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l’article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4.
Art. 3. #art_3 applicable 2009-07-07
1. loi modifiée du 3 août 1998 1. si la garde de l’enfant lui a été confiée,
2. si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation,
3. si le père habitait seul avec l’enfant,
4. si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle. Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune. La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un des conjoints.
2. loi modifiée du 3 août 1998
Art. 4. #art_4 applicable 2009-07-07
1. 1. a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d’enseignement général ou professionnel,
2. a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
3. a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du diplôme clôturant lesdites études. Sont assimilées aux études: 1. les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,
2. les interruptions d’études pour des raisons de santé,
3. à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre subséquent.
2. L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle.
Art. 5. #art_5 applicable 2009-07-07
Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues.

La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de l’assurance complémentaire et inversement.
Art. 6. #art_6 applicable 2009-07-07
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 5bis de la loi modifiée du 3 août 1998 peuvent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent.
Art. 7. #art_7
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.
Art. 8. #art_8
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel. Toutefois, l’intéressé peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser

- loi modifiée du 3 août 1998 loi précitée
- loi électorale du 18 février 2003 loi précitée

Dans la limite des plafonds visés à l’alinéa 3, l’intéressé peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.

En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.
Art. 9. #art_9
Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle ultérieure.
Art. 10. #art_10 applicable 2009-07-07
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires.

Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire.
Art. 11. #art_11 applicable 2009-07-07
L’assurance est résiliée sur déclaration écrite de l’intéressé ou en cas de non-paiement des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l’extrait de compte.

Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution volontaire n’a pas été payée intégralement.
Art. 12. #art_12 applicable 2009-07-07
La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial compétent. Ce régime est chargé de l’instruction du dossier.
Art. 13. #art_13 applicable 2009-07-07
La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni excéder:

1. les périodes de mariage,
2. les périodes d’éducation d’un enfant mineur,
3. Code de la sécurité sociale loi du 22 mai 1989 loi modifiée du 16 avril 1979 Code de la sécurité sociale loi modifiée du 26 juillet 1986 loi du 19 juin 1998
4. les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale.

Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.

Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998.
Art. 14. #art_14 applicable 2020-01-01
1. 1) Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l’article 13, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète et réalisée pendant l’année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus favorable.
2. loi modifiée du 3 août 1998 Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 15 qui suit, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.
Art. 15. #art_15 applicable 2009-07-07
Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est calculé sur base et des revenus visés à l’article qui précède et du taux applicable pour la retenue pour pension fixé à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment de la réception de la demande, porté au double de sa valeur.

Toutefois, si la période visée à l’article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 36 de la prédite loi ou de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.

Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir respectivement de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne l’alinéa 1er et, en ce qui concerne l’alinéa 2, de l’année qui suit celle de l’application des articles 36 ou 213 bis précités jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande.
Art. 16. #art_16 applicable 2009-07-07
Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent.
Art. 17. #art_17 applicable 2009-07-07
En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée au demandeur par lettre recommandée.
Art. 18. #art_18 applicable 2009-07-07
Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension prévues à l’article 61 de la susdite loi.
Art. 19. #art_19 applicable 2009-07-07
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 20. #art_20 applicable 2009-07-07
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
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languagefr
published2026-07-13
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