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Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d'un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

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2018-04-242023-10-24

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Outline, 6 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.

Art. 1er., Objet. #art_1er applicable 2015-09-20
**(1)** Est autorisée la création d’un fichier dans lequel sont saisies les données relatives à l’identification et au suivi des responsables des infractions commises au sens de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

**(2)** Le fichier a comme finalité le traitement des données aux fins de recherche, de constatation et de répression d’une infraction conformément à l’article 2 de la loi précitée du 25 juillet 2015.

**(3)** Le directeur général de la Police grand-ducale est le responsable du traitement. L’Administration des Ponts et Chaussées a la qualité de sous-traitant.
Art. 2., Données à caractère personnel traitées. #art_2
Le fichier contient les données suivantes, par infraction constatée et enregistrée:

1. les photos concernant le véhicule en infraction, son conducteur, son numéro d’immatriculation et éventuellement ses passagers;
2. le code de l’infraction, la nature de l’infraction, les lieu, date et heure de la constatation et de l’enregistrement de l’infraction, les voies contrôlées, les moyens de constatation et d’enregistrement et l’identifiant de l’équipement utilisé ainsi que pour les équipements mobiles, les identifiants des membres de la Police grand-ducale ayant paramétré ces équipements;
3. les identifiants des membres de la Police grand-ducale ayant constaté l’infraction;
4. loi modifiée du 30 mars 1979 loi modifiée du 19 juin 2013
5. Le numéro ainsi que le pays de délivrance du permis de conduire du titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné, représentants légaux des personnes morales figurant sur le certificat d’immatriculation comme titulaire, propriétaire ou détenteur, locataire et preneur du véhicule ayant servi à commettre une infraction ;
6. le montant de l’amende et, le cas échéant, la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire;
7. règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
8. règlement grand-ducal précité du 26 août 1993
9. règlement grand-ducal précité du 26 août 1993
10. loi modifiée du 25 juillet 2015
Art. 3., Accès aux données figurant dans d’autres fichiers étatiques. #art_3 applicable 2015-09-20
Dans le cadre de l’article 1er, paragraphe 2, les données contenues dans le fichier créé en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, peuvent faire l’objet d’une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec les traitements visés aux points numéros 1, 2, 7 et 8 de l’article 48-24 du Code d’instruction criminelle respectivement aux points numéros 1, 2, 7 et 8 de l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, et le traitement des données relatives aux véhicules immatriculés à l’étranger, effectué conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière respectivement sur base d’accords bilatéraux ou multilatéraux que le Luxembourg aurait conclu avec d’autres pays.
Art. 4., Durée de conservation des données enregistrées. #art_4 applicable 2018-04-24
**(1)** Les photos enregistrées sont effacées au plus tard deux semaines après l’acquittement de l’avertissement taxé.

En cas de procédure pénale, ce délai court à compter du jour où le dossier a été définitivement classé sans suite, où la décision judiciaire n’est plus susceptible d’aucun recours ou où l’action publique est prescrite.

En cas d’amende forfaitaire, ce délai court à compter du jour de l’acquittement de l’amende forfaitaire ou, à partir du jour où l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son recouvrement conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Les photos enregistrées non exploitables sont effacées au plus tard deux mois après leur enregistrement.

**(2)** Les autres données enregistrées peuvent être conservées dans le fichier créé en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, jusqu’à trois ans après le paiement de l’avertissement taxé.

En cas de procédure pénale, ce délai court à compter du jour où le dossier a été définitivement classé sans suite, où la décision judiciaire n’est plus susceptible d’aucun recours ou où l’action publique est prescrite.

En cas d’amende forfaitaire, ce délai court à compter du jour de l’acquittement de l’amende forfaitaire ou, à partir du jour où l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son recouvrement conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Au-delà de cette période de trois ans, les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme anonymisée.

**(3)** En cas d’infraction donnant lieu à un procès-verbal, les données gérées par le Centre de constatation et de sanction des infractions routières, ci-après désigné le «Centre», qui sont en relation avec cette infraction sont à considérer comme des données judiciaires au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

**(4)** Au cas où une infraction constatée ne donne lieu à établissement ni d’un avertissement taxé, ni d’un procèsverbal, les données y relatives sont effacées après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Art. 5. #art_5
Les traitements de données visés dans le présent règlement grand-ducal sont soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle instituée par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.

En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :

1. les magistrats, les membres du personnel de l’administration judiciaire et les membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
2. les informations relatives aux magistrats, aux membres du personnel de l’administration judiciaire et aux membres du Centre ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant une durée de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Ces données ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de contrôle instituée en vertu de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, au directeur général de la Police grand-ducale ainsi qu’à l’inspecteur général de la Police grand-ducale ou aux agents nommément désignés par eux.
Art. 6., Formule exécutoire. #art_6 applicable 2015-09-20
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
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valid2023-10-24 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 24/10/2023 : Règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d'un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD).
languagefr
published2023-11-15
lex_idlu-legilux:rgd-2015-08-07-n3:2023-10-24
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