Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Annexe A Annexe B
**Chapitre 1 ** — **Dispositions communes au recrutement dans la catégorie de traitement A et les groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier**
La Police grand-ducale organise, selon les besoins, une épreuve spéciale pour l’admission au stage de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier.
Pour être admissible à l’épreuve spéciale le candidat doit : 1. bis règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 2. être de nationalité luxembourgeoise ; 3. avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; 4. remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, ne datant pas de plus de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test sportif prévu à l’article 9, point 3° ; 5. pour le groupe de traitement C1, être âgé d’au moins 17 ans.
**(1)** Les dates des différentes épreuves spéciales et les délais d’inscription sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’épreuve spéciale. Les inscriptions se font par voie électronique. **(2)** Le candidat fournit avec sa demande d’inscription : 1. ses nom et prénoms ; 2. son numéro d’identification national ; 3. sa nationalité ; 4. son adresse électronique ; 5. le certificat médical visé à l’article 2, point 4° ; 6. une déclaration certifiée sincère renseignant sur d’éventuelles modifications corporelles. **(3)** Le candidat n’est admis à participer à l’épreuve spéciale que s’il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2. **(4)** Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou présente de faux documents à l’appui de sa demande n’est pas admis à se présenter à l’épreuve spéciale ou peut se voir son stage résilié. **(5)** La participation à l’épreuve spéciale est refusée au candidat qui était déjà au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat.
Les épreuves spéciales ont lieu devant une commission d’examen, dénommée ci-après « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après « ministre ». La commission peut être complétée par des experts. Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission.
Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.
Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur obtient la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’épreuve spéciale. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des tests, ni dans le contenu des tests, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests ou parties de tests, ni dans l’appréciation des résultats obtenus aux tests par les candidats. Pendant les tests, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différents tests, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des tests, il en informe incessamment le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation et au déroulement de l’épreuve spéciale. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’épreuve spéciale.
La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des tests relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des tests. Le président est tenu de réunir la commission au préalable : 1. si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ; 2. en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des tests. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve spéciale.
**(1)** Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations. **(2)** Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission. **(3)** Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des tests. **(4)** La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests. **(5)** Au cours des tests, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne peut porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve spéciale. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’épreuve spéciale, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. **(6)** La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. **(7)** Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations. **(8)** Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission. **(9)** Le président informe les candidats des résultats obtenus.
**Chapitre 2 ** — **Le recrutement dans la catégorie de traitement A du cadre policier**
**(1)** L’épreuve spéciale pour l’admission au stage de la catégorie de traitement A du cadre policier comporte : 1. des tests en langue française et en langue allemande ; 2. des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ; 3. Les critères de réussite du test sont fixés à l’annexe B. Le candidat est éliminé : 1. s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite ; 2. en cas d’abandon au test ; 4. 1. un questionnaire à remplir ; 2. une auto-description ; 3. une ou des épreuves de mise en situation ; 4. un ou plusieurs entretiens en langue luxembourgeoise. **(2)** L’échec à l’un des tests ou examens visés sous les points 2° à 4° est éliminatoire. **(3)** Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage dans la limite du nombre de postes vacants et selon le classement effectué à l’issu des tests et examens visés au paragraphe 1er, points 2° et 4°, et sous condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage.
**Chapitre 3 ** — **Le recrutement dans le groupe de traitement B1 du cadre policier**
**(1)** L’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement B1 du cadre policier comporte : 1. des tests en langue française et en langue allemande ; 2. un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, tel que prévu à l’article 9, point 3° ; 3. des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens en langue luxembourgeoise. **(2)** L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° est éliminatoire. **(3)** Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement effectué à la suite des tests visés au paragraphe 1er, point 3°, et sous condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage.
Le volontaire de l’Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis au stage en priorité par rapport aux autres candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement B1 du cadre policier dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite.
**Chapitre 4 ** — **Le recrutement dans le groupe de traitement C1 du cadre policier**
**(1)** L’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement C1 du cadre policier comporte : 1. des tests en langue française et en langue allemande ; 2. un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, tel que prévu à l’article 9, point 3° ; 3. des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens en langue luxembourgeoise. **(2)** L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° est éliminatoire. **(3)** Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement effectué à la suite des tests visés au paragraphe 1er, point 3°. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage.
Le volontaire de l’Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis au stage en priorité par rapport aux autres candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement C1 du cadre policier dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite.
**Chapitre 5 ** — **Le recrutement dans le groupe de traitement C2 du cadre policier**
L’admission des volontaires de l’Armée au stage du groupe de traitement C2 du cadre policier se fait par examen-concours organisé par la Police grand-ducale.
Pour pouvoir être admis à l’examen-concours, le candidat doit : 1. être de nationalité luxembourgeoise ; 2. 1. e 2. e e 3. soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d’aptitude professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 3. avoir accompli à la date du début du stage à l’École de Police au moins trente-six mois de service volontaire à l’Armée ; 4. loi modifiée du 24 février 1984 règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 5. avoir au moins le grade de soldat-chef ; 6. remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, ne datant pas de plus de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test sportif prévu à l’article 9, point 3° ; 7. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public.
L’examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit : | | 1° Épreuve de langue luxembourgeoise | 60 points | | --- | --- | --- | | Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat. | | | | | 2° Épreuve de langue française | 60 points | | Exercices de grammaire et d’orthographie, ainsi qu’un questionnaire se rapportant à la compréhension d’un texte français soumis au candidat. | | | | | 3° Épreuve de langue allemande | 60 points | | Rédaction sur un sujet d’actualité | | | | | 4° Connaissances de l’État luxembourgeois | 60 points | | Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois. | | |
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale aux épreuves écrites et orales. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats. Les épreuves écrites et orales sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les deux tiers de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
**(1)** Les candidats ayant réussi les épreuves écrites et orales seront soumis à : 1. un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, tel que prévu à l’article 9, point 3° ; 2. des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. **(2)** L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1er, points 1° et 2° est éliminatoire. **(3)** La commission d’examen comprend, outre les membres prévus à l’article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. **(4)** En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. **(5)** Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.
**(1)** Les dates de l’examen-concours, les délais d’inscription et le programme de l’examen-concours sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours. Les inscriptions se font par voie électronique. **(2)** Le candidat fournit au ministre avec sa demande d’inscription une notice biographique renseignant les informations suivantes : 1. ses nom et prénoms ; 2. son numéro d’identification ; 3. sa nationalité ; 4. son adresse électronique ; 5. la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ; 6. ses diplômes ; 7. son expérience professionnelle ; 8. ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. **(3)** Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription : 1. une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ; 2. s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ; 3. un extrait de l’acte de naissance ; 4. une copie de la carte d’identité ; 5. le certificat médical visé à l’article 15, point 6° ; 6. une déclaration certifiée sincère renseignant sur d’éventuelles modifications corporelles. Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité ni un extrait de l’acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg. **(4)** Le candidat n’est admis à participer à un examen-concours que s’il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2 et versé toutes les pièces visées au paragraphe 3, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées. **(5)** Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou dans d’autres déclarations, ou présente de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours ou est exclu du stage. **(6)** La participation à l’examen-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat.
**(1)** L’examen-concours a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. **(2)** Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire à une commission d’examen. **(3)** Le ministre désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. **(4)** Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. **(5)** Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur obtient la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. **(6)** Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il en informe incessamment le président de la commission, en lui parlant seul à seul. **(7)** L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen-concours. **(8)** La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation de l’examen-concours. **(9)** Le président est tenu de réunir la commission au préalable : 1. si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ; 2. en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation de l’examen-concours. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen-concours. **(10)** Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.
**(1)** Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats. **(2)** Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et dans le délai fixé, les sujets ou questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier. **(3)** Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé. **(4)** Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis. Les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués. **(5)** Les épreuves de l’examen-concours se font par écrit et en même temps pour tous les candidats. **(6)** Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des épreuves. **(7)** Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. **(8)** La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, toute utilisation d’outils électroniques, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne peut porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
**(1)** Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépassent en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites. **(2)** L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. **(3)** La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. **(4)** Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations. **(5)** Le président informe les candidats des résultats obtenus.
**Chapitre 6 ** — **L’examen médical**
Avant chaque admission au stage il est procédé à un examen médical du candidat par le médecin de la Division de la santé au travail du secteur public de l’Administration des services médicaux du secteur public. L’inaptitude du candidat pour le service policier entraînera une non admission au stage.
Lors de l’examen médical, le médecin procède aux vérifications prévues aux points 1° et 2° : 1. 1. l’appareil cardio-vasculaire ; 2. l’appareil respiratoire ; 3. l’appareil locomoteur ; 4. l’appareil neurologique ; 5. l’état physique. 2. 1. une prise des mensurations ; 2. une audiométrie ; 3. un test spirométrique ; 4. des tests dynamométriques ; 5. un examen des urines au moyen de tigettes comportant une recherche de glucose, d’albumine et de sang ainsi qu’un dépistage de drogues illicites ; 6. un test de la vision : vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie ; 7. un ECG de repos ; 8. une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-examinateur. Les critères d’inaptitude sont fixés à l’annexe A.
**Chapitre 7 ** — **Dispositions modificatives**
Le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État est modifié comme suit : 1. er 1. dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », catégorie de traitement A : - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe policier ; - dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe policier ; 2. - dans le groupe de traitement B1, au sous-groupe policier ; 3. - dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe policier. 2. bis Par dérogation aux alinéas 5 et 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres h) à j) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier. 3. Armée, Police et Inspection générale de la Police Administration générale 4. du sous-groupe policier du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Administration générale 5. Armée, Police et Inspection générale de la Police Administration générale 6. un sous-groupe policier du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Administration générale 7. Armée, Police et Inspection générale de la Police Administration générale 8. du sous-groupe policier du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Administration générale 9. et Armée, Police et Inspection générale de la Police Administration générale 10. et du sous-groupe policier du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Administration générale
**Chapitre 8 ** — **Disposition abrogatoire**
Le règlement grand-ducal du 17 août 2018 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier est abrogé.
**Chapitre 9 ** — **Disposition transitoire**
Pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, le candidat au groupe de traitement C2 peut être admis à l’examen-concours à condition d’avoir réussi : 1. e 2. e 3. soit une année en formation professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
**Chapitre 10 ** — **Dispositions finales**
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier ».
Notre ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
1. Système cardiovasculaire : - Tension artérielle : la tension systolique ne peut pas dépasser 150 mmHg et la tension diastolique ne peut pas dépasser 90 mmHg. - Maladies cardiovasculaires ou circulatoires sévères ou polymédiqués. - Des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrioventriculaire et des malformations cardiaques. - Des affections veineuses ou lymphatiques graves. 2. Système respiratoire : - Asthme sévère ou polymédiqué. - Une capacité vitale < à 60 %. 3. Système neuropsychiatrique : - Une déficience du système nerveux central ou périphérique grave. - Une épilepsie mal contrôlée et dernière crise épileptique datant de moins de 2 ans. - Des maladies psychiatriques graves (avec ou sans traitements). - Éthylisme (Addiction à l’alcool). - Présence de traces de drogues illicites dans les urines. 4. Système endocrinien : - Affections endocriniennes (seront évaluées individuellement). - Diabète (insulinodépendant). 5. Système ostéo-musculaire : - Troubles graves de l’appareil locomoteur. - Dans les antécédents une opération pour hernie discale ou vertébrale. - Spondylolyse. 6. Système gastro-intestinal : - Affections gastro-intestinales graves. - Insuffisance hépatique. - Ulcère gastrique récidivant. - Abdomen : hernies, éventrations récidivantes. 7. Système visuel : - Vue : acuité minimale pour chaque oeil. Prise séparément : 2/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/10. - Champ visuel < 80 degrés. - Correction chirurgicale de l’acuité visuelle mène à une inaptitude temporaire de trois mois, le candidat devra présenter un rapport ophtalmologique confirmant le bon résultat de l’intervention, la qualité du processus de guérison (et épaisseur restante de la cornée). 8. Système O.R.L. : - Perforation du tympan. - Audiométrie : la perte moyenne d’acuité auditive aux fréquences de 500, 1000, 2000, 3000 et 4000 Hertz mesurée sans correction séparément pour chaque oreille, ne peut pas dépasser les 40 dB. 9. Autres systèmes : - Affections dermatologiques et allergiques graves. - Troubles de la coagulation et les traitements qui influencent la coagulation. - Body mass index au-dessus de 30 et en dessous de 18. - Anémie grave. - Thrombopénie grave. - Les soins dentaires négligés peuvent mener à l’inaptitude. 10. Modifications corporelles : - Toute modification corporelle est à signaler à la commission de recrutement.
Les candidats doivent accomplir un parcours en salle avec différentes stations, dont les temps minima pour réussir sont fixés comme suit : Candidat masculin : 1 minute et 10 secondes Candidat féminin : 1 minute et 20 secondes Chaque station qui n’est pas exécutée ou faussement exécutée doit être répétée. Le candidat doit avoir correctement exécuté une station avant de pouvoir passer à la prochaine station. Si le candidat n’atteint pas le temps requis au premier essai, il a droit à un deuxième essai. | **Station** | **Exécution** | | --- | --- | | **1** | Départ debout derrière la ligne reliant les deux cônes. L’examinateur donne le départ de la manière suivante : « À vos places. 3, 2, 1, coup de sifflet ». | | **2** | Roulade en avant. Roulade sur le « côté » autorisée. Refaire la station si absence de roulade. | | **3** | Sauts au-dessus des matelas sans les toucher. Refaire la station si contact avec matelas. | | **4** | Position ventrale sur le banc, se tirer avec les mains jusqu’au bout (toucher bord avant de se relever). Refaire la station si contact sol avant avoir touché le bord au bout. | | **5** | Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d’échec, refaire la station. | | **6** | Faire 8 sauts en alternant pied droit / pied gauche sur le banc et en touchant le sol avec l’autre pied. L’examinateur compte les sauts à voix haute. | | **7** | Roulade en avant. Roulade sur le « côté » autorisée. Refaire la station si absence de roulade. | | **8** | Sauter au-dessus des petites haies et passer sous les grandes haies. Si une haie tombe, la remettre et refaire la station. | | **9** | Traverser l’échelle de coordination en plaçant un pied dans chaque intervalle tout en alternant pied gauche / pied droit. Refaire la station en cas d’erreur. | | **10** | Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d’échec, refaire la station. | | **11** | Faire un slalom entre les cônes. Refaire la station si erreur ou si cône est déplacé. | | **12** | Prendre les médecine-ball et les mettre dans les cerceaux opposés. Ils ne doivent pas quitter les cerceaux. Si c’est le cas, il faut les remettre avant de pouvoir continuer. | | **13** | Courir sur le banc. Refaire la station si contact sol avant la fin du banc. | | **14** | Le franchissement de la ligne reliant les deux cônes signifie la fin du parcours et donc du chronométrage. |
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2020-08-04 → this version applied |
| valid | 2020-08-04 → 2021-11-13 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 04/08/2020 : Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 portant :\n1° fixation des conditions et modalités de l’épreuve spéciale de l’examen-concours pour l’admission au stage pour les catégories de traitement A et B et le groupe de traitement C1 du cadre policier ;\n2° fixation des conditions et modalités de recrutement pour le groupe de traitement C2 du cadre policier ;\n3° modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. |
| language | fr |
| published | 2022-08-04 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2020-07-29-a656:2020-08-04 |
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