Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales
as it stood on 2022-05-09, permalink: /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a770/2022-05-09
3 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 56 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. ANNEXE IGenres et espèces de céréales ANNEXE IIConditions auxquelles la culture doit satisfaire ANNEXE IIIConditions auxquelles les semences doivent satisfaire ANNEXE IVPoids des lots et des échantillons ANNEXE VÉtiquette ANNEXE VIÉtiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre ANNEXE VIIÉtiquette O.C.D.E. ANNEXE VIIICertificat délivré conformément au système de l’O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales destinées au commerce international
**Chapitre 1er ** — **Commercialisation des semences de céréales**
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de semences de céréales. Il ne s’applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
**(1)** Aux fins du présent règlement, par « commercialisation », on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. **(2)** Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes : 1. la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ; 2. la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. **(3)** La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Aux fins du présent règlement, on entend par : 1. « Céréales » : les plantes des espèces énumérées à l’annexe I, destinées à la production agricole ou horticole, à l’exclusion des usages ornementaux. Les semences des hybrides mentionnés à l’annexe I doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés. 1. inbred Sorghum 1. Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable ; 2. inbred 3. inbred 4. Hybride double : première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur ; 5. inbred 6. inbred 7. Hybride intervariétal : première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur. 2. 1. qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ; 2. qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ; 3. qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 1°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; et 4. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 3. 1. destinées à la production d’hybrides ; 2. qui sous réserve des dispositions visées à l’article 11 répondent aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; et 3. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a) et b) ont été respectées. 4. Sorghum 1. 1. qui ont été produites sous la responsabilité d’un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ; 2. qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d’hybrides « Top Cross » ou d’hybrides intervariétaux ; 3. qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; et 4. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i), ii) et iii) ont été respectées. 2. inbred 1. qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; et 2. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i) ont été respectées. 3. 1. qui sont prévues pour la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides « Top Cross » ; 2. qui répondent sous réserve des dispositions de l’article 11 aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; et 3. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i) et ii) ont été respectées. 5. 1. qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; 2. qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ; 3. qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 2° aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ; et 4. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 6. 1. qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; 2. qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales ; 3. qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées de la première reproduction ; et 4. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 7. 1. qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l’obtenteur, d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; 2. qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ; 3. qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées de la deuxième reproduction ; et 4. pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées. 8. er loi du 18 mars 2008
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 3°, lettre d), point 4°, lettre c), point 5°, lettre a), chiffre iv), point 5°, lettre b), chiffre ii), point 5°, lettre c), chiffre iii), point 6°, lettre d), point 7°, lettre d) et point 8°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1. 1. 1. possèdent les qualifications techniques nécessaires ; 2. ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ; 3. sont officiellement agréés par l’autorité de certification des semences, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ; 4. effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles. 2. La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ; 3. Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ; 4. Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales ; 5. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), chiffre iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises. 2. 1. Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d). 2. Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement qui sont officiellement considérés par l’autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. 3. 1. un laboratoire indépendant ; ou 2. un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences. 4. Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences. 5. Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. 6. Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
**(1)** Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 9, paragraphe 1er, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3. **(2)** Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. **(3)** 1. Oryza sativa 2. Oryza sativa 3. Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. **(4)** Les semences d’une variété de conservation peuvent uniquement être produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord conformément aux dispositions européennes. **(5)** Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. **(6)** Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 14, paragraphe 3, s’appliquent.
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1. Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 6, paragraphe 4. 2. La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété. 3. Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. À cette fin les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.
**(1)** L’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 9° vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation. **(2)** Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. **(3)** Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.
**(1)** Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que : 1. semences de base ; 2. semences certifiées ; 3. semences certifiées de la première génération ; ou 4. semences certifiées de la deuxième génération. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement. **(2)** Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
Sans préjudice des dispositions de l’article 9 paragraphe 1er, peuvent être commercialisées : 1. les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ; et 2. les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Par dérogation aux dispositions de l’article 9, 1. la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée. À cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot. 2. dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire ; la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur ; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l’article 27 en ce qui concerne la multiplication hors de l’Union européenne.
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 1er, il est autorisé de commercialiser : 1. de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; 2. des quantités appropriées de semences destinées à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l’obtenteur, tenue confidentielle.
**(1)** Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement. **(2)** Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1. l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l’autorité de certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ; 2. les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; 3. 1. des personnes physiques indépendantes ; 2. des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; ou 3. des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences ; 4. le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l’autorité responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel ; 5. aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; 6. lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises. **(3)** Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.
Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d’un système de fermeture et de marquage.
**(1)** Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. **(2)** Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage. **(3)** Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1. la mention « règles et normes CE » ; 2. le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; 3. l’année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé… » (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné… » (année) ; 4. l’espèce ; 5. la dénomination de la variété de conservation ; 6. la mention « variété de conservation » ; 7. la région d’origine ; 8. si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences ; 9. le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; 10. le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ; 11. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.
**(1)** Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 19, paragraphe 1er ni l’emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable. **(2)** Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l’étiquette officielle. **(3)** Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages.
**(1)** Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature 1. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l’article 11, alinéa 1er, point 1°, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l’emballage, de manière indélébile selon le modèle de l’étiquette, sous contrôle officiel ; 2. contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe V, partie A, points 5, 6 et 7 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées. **(2)** Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages.
Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 1. dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou le récipient ouvert ; 2. si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.
**(1)** Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l’étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l’emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle. L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à : 1. faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon les modalités fixées à l’article 42 ; 2. nom et adresse du fournisseur ; 3. code-barres du fournisseur. **(2)** L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 19, paragraphe 1er. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche.
Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
**(1)** La commercialisation des semences d’une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. **(2)** La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. **(3)** Sont applicables les dispositions des articles 15, 18 et 21, de même que celles de l’article 19, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l’étiquette soit verte.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement, soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 10, point 1° sont les suivantes : 1. elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 2. elles sont emballées conformément au présent règlement et ; 3. 1. service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif ; 2. numéro de référence du lot ; 3. mois et année de fermeture ; ou 4. mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification ; 5. espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; 6. variété indiquée au moins en caractères latins ; 7. mention « semences prébase » ; 8. nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la première génération. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
**(1)** Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre État membre, doivent sur demande être certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe II pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. **(2)** Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1er : 1. er 2. sont accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe VI, partie C. Les dispositions du premier tiret relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s’accordent sur cette exemption. **(3)** Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1. 1. semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes ; 2. croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la lettre a) ; 2. elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions européennes pour la catégorie concernée ; 3. il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.
**(1)** Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement. **(2)** Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de l’Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kilogrammes provenant d’un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies : 1. espèce ; 2. variété ; 3. catégorie ; 4. pays de production et service de contrôle officiel ; 5. pays d’expédition ; 6. importateur ; 7. quantité de semences.
**Chapitre 2 ** — **Production, contrôle et certification des semences de céréales**
La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
Peuvent seules être présentées au contrôle : 1. loi précitée du 18 mars 2008 2. les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l’exportation vers des pays tiers ; 3. les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection.
Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie ; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Les demandes d’inscription au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK correspondants du référentiel parcellaire graphique, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l’espèce, la variété, l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées.
La certification des semences de céréales donne lieu au paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est fixée comme suit : 1. pour l’inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2. pour le plombage et l’étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences.
Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.
L’inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l’organisme de contrôle, sous réserve de l’approbation par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. **(1)** Lors de l’inspection sur pied, le contrôleur vérifie : 1. si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2. si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative ; 3. . La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s’il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d’une espèce ou variété étrangères ou d’un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. À partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l’annexe II. **(2)** Le refus d’une culture est prononcé : 1. si les conditions et normes fixées à l’annexe II ne sont pas respectées ; 2. si l’identité variétale est considérée comme douteuse et si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut ; 3. Avena fatua Avena fatua Avena fatua 4. en absence de bordure de séparation suffisante entre la culture avoisinante ; 5. si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ; 6. si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse ; 7. s’il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon. Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l’admission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 40. **(3)** Le contrôleur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe II paragraphe 3, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou du conditionnement ultérieur des semences. Le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le chiffre limite fixé à l’annexe II paragraphe 3. L’admission provisoire n’est pas possible pour des cultures envahies par *Avena fatua*. Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures provisoirement admises doit être autorisé au préalable par l’organisme de contrôle. Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l’organisme de contrôle au moment de l’inscription, l’espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes de même que l’adresse exacte du lieu de conditionnement lorsqu’elle diffère de celle du producteur. En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le processus de production et de certification prévu par le présent règlement.
Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe III. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants : 1. si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ; 2. s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3. s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ; 4. s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15 à 19**.**
**(1)** Le producteur demander peut après la récolte auprès de l’organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l’humidité, la teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d’une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d’échantillonnage » en respectant les conditions suivantes : 1. Les semences d’une unité d’échantillonnage proviennent de cultures admises conformément à l’article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ; 2. Les semences ne peuvent pas provenir de cultures admises provisoirement tel que prévu à l’article 37 paragraphe 3 ; 3. L’unité d’échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ; 4. Le poids maximal de l’unité d’échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; 5. Les semences d’une unité d’échantillonnage sont nettoyées et triées ; 6. L’unité d’échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment. **(2)** Sur 30 tonnes entamées de l’unité d’échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3. Par unité d’échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d’échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l’organisme de contrôle. Leur numérotation d’identification assure la relation avec l’unité d’échantillonnage. **(3)** Lorsque l’organisme de contrôle constate que l’échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, l’unité d’échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 6 et les résultats d’analyse de l’échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l’étiquette officielle mais sur l’étiquette du fournisseur visée à l’article 21. Sur l’étiquette officielle mentionnée à l’article 19, paragraphe 1er, il est mentionné « Contrôle conforme à l’article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ». **(4)** Lorsque l’échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l’annexe III, tous les lots issus de l’unité d’échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d’échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe 1er n’est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l’article 14. L’échantillon est analysé au laboratoire et contrôlé conformément à l’article 40. **(5)** Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsqu’il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l’annexe III. **(6)** L’organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l’annexe III. **(7)** Lorsque pour l’échantillon de contrôle, un résultat d’analyse ne remplit pas les conditions fixées à l’annexe III et se situe en dehors des tolérances statistiques *ad hoc*, la certification de tous les lots issus de la même unité d’échantillonnage est annulée et la commercialisation n’est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l’organisme de contrôle. En outre, l’organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel.
**Chapitre 3 ** — **Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l’O.C.D.E.**
Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé « système de l’O.C.D.E. ». À cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l’annexe III.
Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de chaque emballage. Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VIII, ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon s’écarte des conditions prévues à l’annexe III en ce qui concerne l’identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.
**Chapitre 4 ** — **Dispositions finales**
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi précitée du 18 mars 2008.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est abrogé.
Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
| *Avena nuda* L. | Avoine nue | | --- | --- | | *Avena sativa* L. (y compris *A. byzantina* K. Koch) | Avoine cultivée et avoine byzantine | | *Avena strigosa* Schreb. | Avoine maigre, avoine rude | | *Hordeum vulgare* L. | Orge | | *Oryza sativa* L. | Riz | | *Phalaris canariensis* L. | Alpiste | | *Secale cereale* L. | Seigle | | *Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* bicolor* | Sorgho | | *Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* drummondii *(Steud.) de Wet ex Davidse | Sorgho du Soudan | | *×Triticosecale* Wittm. ex A. Camus | Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre *Triticum* avec une espèce du genre *Secale* | | *Triticum aestivum *L. subsp.* aestivum* | Froment (blé) tendre | | *Triticum turgidum *L. subsp.* durum *(Desf.) van Slageren | Blé dur | | *Triticum aestivum *L. subsp.* spelta *(L.) Thell. | Épeautre | | *Zea mais* L. (partim) | Maïs, à l’exception du pop-corn et du maïs sucré | La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. *Sorghum bicolor *(L.) Moench ×* Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* drummondii *(Steud.) de Wet ex Davidse — Hybrides résultant du croisement entre *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* et *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse.
1. La parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours de l’année culturale précédente, sauf s’il s’agissait de la même variété. Pour la production de semences de seigle, la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de seigle au cours des deux années précédentes, ni présenter des repousses de seigle. Pour la production de semences selon le système de l’O.C.D.E., la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours des deux années précédentes, sauf s’il s’agit de la même variété d’une génération antérieure à la variété multipliée. 2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : | Culture | Distance minimale | | --- | --- | | *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* autre que les hybrides : | | | - pour la production de semences de base | 300 m | | - pour la production de semences certifiées | 250 m | | *Sorghum* spp. | | | - pour la production de semences de base (*) | 400 m | | - pour la production de semences certifiées (*) | 200 m | | | | | ×*Triticosecale*, variétés autogames : | | | - pour la production de semences de base | 50 m | | - pour la production de semences certifiées | 20 m | | *Zea mays* | 200 m | - halepense S. bicolor drummondii 1. Sorghum bicolor bicolor 2. Sorghum bicolor bicolor ______________________________________________________________________________ Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 1. inbred Les normes suivantes de pureté variétale et spécifique sont d’application pour la production de semences de variétés autres que des hybrides : nombre de plantes tolérées d’autres espèces dont les graines sont difficiles à éliminer lors de l’opération de triage et nombre toléré de plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de féconder l’espèce multipliée, par are et par espèce : | Espèce | Semences de base | Semences certifiées de 1ère et 2èmereproduction | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | Autres espèces | Variétés non conformes | Autres espèces | Variétés non conformes | | *Triticum aestivum**Triticum durum,**Triticum spelta,**Hordeum vulgare,**Avena sativa,**Avena nuda,**Avena strigosa,**×Triticosecale,**Secale cereale* autre que les hybrides | 111111111 | 333333333 | 444444444 | 101010101010101010 | En particulier, les cultures d’*Oryza sativa*, de *Phalaris canariensis*, de *Sorghum* spp. et de *Zea mays* satisfont aux autres normes et conditions suivantes : **A. Oryza sativa** Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, - 2 **B. *Phalaris canariensis*** Le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - 2 - 2 **C. *Sorghum *spp.** 1. Sorghum inbred 1. 1. à la floraison : 0,1 %, 2. à maturité : 0,1 % ; 2. 1. plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %, 2. - à la floraison : 0,3 %, - à maturité : 0,1 %. 2. 1. du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs ; 2. lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %. 3. Sorghum - 2 - 2 **D. *Zea mays*** 1. inbred 1. 1. inbred : 2. hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %, 3. variétés à pollinisation libre : 0,5 % ; 2. 1. - inbred : - hybride simple : 0,2 %, - variété à pollinisation libre : 1,0 % ; 2. variétés à pollinisation libre : 1,0 %. 2. 1. les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ; 2. la castration est effectuée si nécessaire ; 3. - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied ; et - 2 % au total pour l’ensemble des inspections officielles sur pied. Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d’au moins 50 mm de l’axe central ou des ramifications latérales d’une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 1. Secale cereale 1. | Culture | Distance minimale | | --- | --- | | - Pour la production de semences de base | | | - utilisation de la stérilité mâle | 1.000 m | | - non-utilisation de la stérilité mâle | 600 m | | - Pour la production de semences certifiées | 500 m | 2. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : 1. - 2 - 2 2. pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d’au moins 98 %. 3. Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 1. Avena nuda Avena sativa Avena strigosa Oryza sativa Triticum aestivum aestivum Triticum turgidum durum Triticum aestivum spelta Triticosecale Hordeum vulgare 1. - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d’une culture du composant mâle, est de 25 m, - cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 2. Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent chimique d’hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : 1. - Avena nuda Avena sativa Avena strigosa Hordeum vulgare Oryza sativa Triticum aestivum aestivum Triticum turgidum durum Triticum aestivum Spelta : - Triticosecale 2. l’hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminée au cours de l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors de l’inspection sur pied. 1. d’Hordeum vulgare 1. | Culture | Distance minimale | | --- | --- | | pour la production de semences de base | 100 m | | pour la production de semences certifiées | 50 m | 2. 1. - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple ; 2. - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, - 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ; 3. les exigences énoncées sous i) et ii) seront évaluées dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori. 3. Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 2. La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences. État sanitaire : nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce | Espèce | Maladie | Semences de base | Semences certifiées, semences certifiées de première et de deuxième génération | | --- | --- | --- | --- | | *Triticum* | Charbon nu *(Ustilago tritici)* | 2 | 3 | | Carie *(Tilletia tritici)* | 1 | 3 | | | Carie naine *(Tilletia brevi)* | 1 | 1 | | | *Hordeum* | Charbon nu *(Ustilago nuda)* | 2 | 3 | | Charbon couvert *(Ustilago hordei)* | 2 | 3 | | | Helminthosporiose *(Helminthosporium gramiearum)* | 2 | 3 | | | *×Triticosecale* | Ergot *(Claviceps purpurea)* | 5 | 10 | | *Avena* | Charbons *(Ustilago avenae et Ustilago laevis)* | 2 | 3 | | *Secale cereale*autre que les hybrides | Ergot *(Claviceps purpurea)* | 5 | 10 | | Charbon de la tige *(Urocystis occulta)* | 2 | 3 | | Les normes ci-dessus concernant les charbons doivent également être respectées dans les cultures avoisinantes tant que la distance, les séparant de la parcelle de multiplication, est inférieure à 50 m. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : | **Champignons et oomycètes** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Végétal destiné à la plantation****(genre ou espèce)** | **Seuil pour la production de semences prébase** | **Seuil pour la production de semences de base** | **Seuil pour la production de semences certifiées** | | *Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU] | *Oryza sativa *L. | Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. | Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. | Semences certifiées de la première génération (R1) :pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.Semences certifiées de la deuxième génération (R2) :pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. | | **Nématodes** | | | | | | **ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ** | **Végétal destiné à la plantation****(genre ou espèce)** | **Seuil pour la production de semences prébase** | **Seuil pour la production de semences de base** | **Seuil pour la production de semences certifiées** | | *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] | *Oryza sativa *L. | 0 % | 0 % | 0 % | - Règlement (UE) 2016/2031 (UE) nº 228/2013 (UE) nº 652/2014 (UE) nº 1143/2014 69/464/CEE 74/647/CEE 93/85/ CEE 98/57/CE 2000/29/CE 2006/91/CE 2007/33/CE 1. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : 1. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. 2. 1. Avena nuda Avena sativa Avena strigosa Hordeum vulgare Oryza sativa Phalaris canariensis Triticosecale Triticum aestivum aestivum Triticum turgidum durum Triticum aestivum spelta Secale cereale 2. Sorghum Zea mays - variétés à pollinisation libre : une, - inbred Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l’année précédente est une culture de *Sorghum *spp. ou de *Zea mays*, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. 3. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.
1. inbred En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : 1. Avena nuda Avena sativa Avena strigosa Hordeum vulgare Oryza sativa Triticum aestivum aestivum Triticum turgidum durum Triticum aestivum spelta | **Catégorie** | **Pureté variétale minimale (%)** | | --- | --- | | Semences de base | 99,9 | | Semences certifiées, première génération | 99,7 | | Semences certifiées, deuxième génération | 99,0 | La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe ΙI. 1. ×Triticosecale | Catégorie | Pureté variétale minimale (%) | | --- | --- | | Semences de base | 99,7 | | Semences certifiées, première génération | 99,0 | | Semences certifiées, deuxième génération | 98,0 | La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe ΙI. 1. Avena nuda Avena sativa Avena strigosa Hordeum vulgare Oryza sativa Triticum aestivum aestivum Triticum turgidum durum Triticum aestivum spelta Triticosecale La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %. Dans le cas de *Hordeum vulgare* produit avec la technique de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons. 2. Sorghum Zea mays Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d’une part, au moyen d’un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, au moyen d’un composant femelle mâle-fertile ; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. 3. Secale cereale Hordeum vulgare Les semences ne peuvent être reconnues « semences certifiées » qu’à la lumière des résultats d’un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans le présent règlement en matière d’identité et de pureté s’agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 1. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, l’humidité maximale, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes. 1. Tableau : | Espèces et catégories | Faculté germinative minimale(% des semences pures) | Humidité maximale* | Pureté spécifique minimale (% en poids) | Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d’*Oryza sativa*, dans un échantillon du poids prévu à l’annexe IV, colonne 4 (total par colonne) | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Autres espèces de plantes (a) | Grains rouges d’*Oryza sativa* | Autres espèces de céréales | Espèces de plantes autres que céréales | *Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum* | *Raphanus raphanistrum Agrostemma githago* | *Panicum *spp. | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | *Avena sativa*,* Avena strigosa*,* Hordeum vulgare*,* Triticum aestivum *subsp.* aestivum*,* Triticum turgidum *subsp.* durum*,* Triticum aestivum *subsp.* spelta** :* | | | | | | | | | | | | semences de base | 85 | 16 | 99 | 4 | | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | | | semences certifiées de la première et de la deuxième générations | 85 (d) | 16 | 98 | 10 | | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | | | *Avena nuda :* | | | | | | | | | | | | semences de base | 75 | 16 | 99 | 4 | | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | | | semences certifiées de la première et de la deuxième générations | 75 (d) | 16 | 98 | 10 | | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | | | *Oryza sativa :* | | | | | | | | | | | | semences de base | 80 | 16 | 98 | 4 | 1 | | | | | 1 | | semences certifiées de la première génération | 80 | 16 | 98 | 10 | 3 | | | | | 3 | | semences certifiées de la deuxième génération | 80 | 16 | 98 | 15 | 5 | | | | | 3 | | *Secale cereale :* | | | | | | | | | | | | semences de base | 85 | 15 | 98 | 4 | | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | | | semences certifiées | 85 | 15 | 98 | 10 | | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | | | *Phalaris canariensis :* | | | | | | | | | | | | semences de base | 75 | 16 | 98 | 4 | | 1 (b) | | 0 (c) | | | | semences certifiées | 75 | 16 | 98 | 10 | | 5 | | 0 (c) | | | | *Sorghum *spp. | 80 | 14 | 98 | 0 | | | | | | | | *×Triticosecale :* | | | | | | | | | | | | semences de base | 80 | 16 | 98 | 4 | | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | | | semences certifiées de la première et de la deuxième générations | 80 | 16 | 98 | 10 | | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | | | *Zea mays* | 90 | 14 | 98 | 0 | | | | | | | * Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l’humidité maximale fixée. 1. 1. Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11. 2. Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces de céréales. 3. Avena fatua, Avena sterilis Lolium temulentum 4. Hordeum vulgare 1. Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : | **Nématodes** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ORNQ ou ****s****ymptômes ****causés par l’ORNQ** | **Végétal ****destiné à la ****plantation****(genre ou espèce)** | **Seuil pour les ****semences ****prébase****(%)** | **Seuil pour les ****semences de base****(%)** | **Seuil pour ****les ****semences ****certifiées****(%)** | | *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] | *Oryza sativa *L. | 0 | 0 | 0 | | | | **Champignons** | | | | *Gibberella **fujikuroi **Sawada **[GIBBFU]* | *Oryza sativa *L. | Pratiquement exemptes | Pratiquement exemptes | Pratiquement exemptes | 1. La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : | Catégorie | Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe IV, colonne 3 | | --- | --- | | Céréales autres que les hybrides de *Secale cereale *: | | | Semences de base | 1 | | Semences certifiées | 3 | | Hybrides de *Secale cereale *: | | | Semences de base | 1 | | Semences certifiées | 4 (*) | - La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.
| Espèces | Poids maximal d’un lot (tonnes) | Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) | Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l’annexe III, point 2 A, et à l’annexe III, point 3 (grammes) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | ***Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum***subsp.***aestivum*, *Triticum turgidum***subsp.***durum*, *Triticum aestivum***subsp.***spelta*, *Secale cereale*, ×*Triticosecale*** | 30 | 1.000 | 500 | | *Phalaris canariensis* | 10 | 400 | 200 | | *Oryza sativa* | 30 | 500 | 500 | | *Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* bicolor* | 30 | 900 | 900 | | *Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* drummondii *(Steud.) de Wet ex Davidse | 10 | 250 | 250 | | Hybrides de* Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* bicolor × Sorghum bicolor *(L.) Moench subsp.* drummondii *(Steud.) de Wet ex Davidse | 30 | 300 | 300 | | *Zea mays*, semences de base de lignées *inbred* | 40 | 250 | 250 | | *Zea mays*, semences de base autres que de lignées *i**nbred* et semences certifiées | 40 | 1.000 | 1.000 | Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
1. 1. « Règles et normes CE ». 2. Service de certification et État membre ou leur sigle 3. Numéro d’ordre attribué officiellement. 4. Numéro de référence du lot. 5. mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « Échantillonné… (mois et année) ». 6. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8. Catégorie. 9. Pays de production. 10. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. 11. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12. inbred - inbred le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées *inbred *destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant », - le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant », - le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée… (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. 2. 1. « Mélange … (espèces ou variétés) ». 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre. 3. Numéro d’ordre attribué officiellement. 4. Numéro de référence du lot. 5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé… (mois et année). » 6. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants ; les noms de l’espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins. 7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines. 8. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 9. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée… (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. 10. la mention « Commercialisation admise exclusivement en…. (État membre concerné) » 3. 110 mm x 67 mm.
1. - Autorité responsable de l’inspection sur pied et l’État membre ou leurs sigles. - Numéro d’ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - inbred - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ». 2. L’étiquette est de couleur grise. 3. - Autorité délivrant le document. - Numéro d’ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. - Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. - Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. - Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences.
1. Forme : l’étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. - blanche pour les semences de base ; - ère - e 3. Référence au système de l’OCDE : Le nom du système de l’OCDE est imprimé au recto et au verso de l’étiquette dans une partie surimprimée en noir. L’une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l’autre « Système de l’OCDE pour les semences. » 4. - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot 5. Indications prescrites au verso de l’étiquette : nom et adresse de l’autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système O.C.D.E. pour les semences. 6. Langues : Tous les renseignements portés sur l’étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l’exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus.
| SEMENCES DE BASE*SEMENCES CERTIFIÉES* | | --- | | Nom de l’autorité désignée délivrant le certificat :Espèce :Variété (cultivar) :No de référence :Nombre d’emballages :Poids déclaré du lot : | | Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé commeSemences de base (étiquette blanche)*Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)*Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)* | | a) Signature : | | b) Lieu et date : | | * Rayer la mention inutile |
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2022-05-09 → this version applied |
| valid | 2022-05-09 → 2022-08-13 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 09/05/2022 : Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. |
| language | fr |
| published | 2022-05-31 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2021-10-20-a770:2022-05-09 |
| record sha256 | 9b8bf6c6e352d902440ad8cb4c52df750b7765b14141bb747ddb12719e11f03c |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.
← previous version (2022-05-07) what changed? timeline next version (2022-08-13) →
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |