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Règlement de la Chambre des Députés

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Outline, 542 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6bis. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 16bis. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 30bis. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 35bis. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 57bis. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 66bis. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 84bis. Art. 84ter. Art. 84quater. Art. 84quinquies. Art. 84sexies. Art. 84septies. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 87bis. Art. 87ter. Art. 87quater. Art. 87quinquies. Art. 87sexies. Art. 87septies. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 127bis. Art. 127ter. Art. 127quater. Art. 127quinquies. Art. 127sexies. Art. 127septies. Art. 127octies. Art. 127. Art. 127decies. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140. Art. 141. Art. 142. Art. 143. Art. 144. Art. 145. Art. 146. Art. 147. Art. 148. Art. 149. Art. 150. Art. 151. Art. 152. Art. 153. Art. 154. Art. 155. Art. 156. Art. 157. Art. 158. Art. 159. Art. 160. Art. 161. Art. 162. Art. 163. Art. 164. Art. 165. Art. 165bis. Art. 165ter. Art. 165quater. Art. 166. Art. 167. Art. 168. Art. 169. Art. 170. Art. 171. Art. 172. Art. 173. Art. 174. Art. 175. Art. 176. Art. 177. Art. 178. Art. 178bis. Art. 179. Art. 180. Art. 181. Art. 182. Art. 183. Art. 184. Art. 185. Art. 186. Art. 187. Art. 188. Art. 189. Art. 190. Art. 191. Art. 192. Art. 193. Art. 194. Art. 195. Art. 196. Art. 197. Art. 198. Art. 199. Art. 200. Art. 201. Art. 202. Art. 203. Art. 203bis. Art. 204. Art. 205. Art. 206. Art. 207. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 13. Art. 14. Art. 1er. Art. 1bis. Art. 1ter. Art. 1quater. Art. 1quinquies. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4bis. Art. 4ter. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 16bis. Art. 17. Art. 18. Art. 18-1. Art. 18-2. Art. 18-3. Art. 18-4. Art. 18-5. Art. 18-6. Art. 18-7. Art. 18-8. Art. 18-9. Art. 18-10. Art. 18-11. Art. 18-12. Art. 19. Art. 19bis. Art. 19ter. Art. 19quater. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 28-1. Art. 28-2. Art. 28-3. Art. 28-4. Art. 28-5. Art. 28-6. Art. 28-7. Art. 28-8. Art. 28-9. Art. 28-10. Art. 28-11. Art. 28-12. Art. 28-13. Art. 28-14. Art. 28-15. Art. 28-16. Art. 28-17. Art. 28-18. Art. 28-19. Art. 29. Art. 29bis. Art. 29ter. Art. 29quater. Art. 29quinquies. Art. 29sexies. Art. 29septies. Art. 29octies. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 31. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 35bis. Art. 36. Art. 36-1. Art. 37. Art. 37bis. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14.

Art. 1er. #art_1er
(1) La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures. (2) Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mois d’octobre à 14.30 heures.
Art. 2. #art_2
(1) À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. (2) Il est assisté des deux plus jeunes élus. Chapitre 2 De la vérification des pouvoirs
Art. 3. #art_3
(1) Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution. Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003. Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution. Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement. (2) Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 4. #art_4
(1) À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité et qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance. Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort. (2) La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un président et un vice-président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. (3) Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement. - 4 - (4) En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat élu. Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non. Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport. (5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance. (6) Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l’article 67 (4) de la Constitution, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Art. 5. #art_5
(1) Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des députés sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs. (2) La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. (3) Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre. (4) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits. Dans le cas où la Chambre décide que le député concerné ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président constate la vacance. Dans le cas où la Chambre décide que des députés sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des députés concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le député dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président constate la vacance du siège du député qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été déchu par tirage au sort de son mandat. - 5 -
Art. 6. #art_6
(1) Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 4 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement. (2) Le candidat élu appelé à remplacer le député dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux formalités exigées à l’article 3 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés. (3) La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 4 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales. En cas de doute ou de contestation sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout député concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. (4) Le Président proclame député le suppléant dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ce député prête le serment dont la teneur figure à l’article 4 (6).
Art. 6bis. #art_6bis
Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. Chapitre 3 Du Bureau définitif
Art. 7. #art_7
(1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf. (2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice- présidents, des membres et des membres suppléants permanents. (3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (4) La nomination des membres et des membres suppléants permanents est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres, soit des membres suppléants permanents le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents. (6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes.
Art. 8. #art_8
Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin. - 6 -
Art. 9. #art_9
Au début de la législature, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et neuf membres au plus ainsi que neuf membres suppléants permanents au plus.
Art. 10. #art_10
Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. Des missions du Bureau
Art. 11. #art_11
(1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. (2) Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parlement, ses organes et son administration, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents. Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le Bureau exerce les missions confiées par ces lois au Grand-Duc, au gouvernement en conseil ou aux ministres. (3) Le Bureau prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail. (4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches. (5) Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion du Bureau peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion du Bureau. La consultation de l’enregistrement est réservée aux membres du Bureau après accord du Président. La consultation de l’enregistrement est permise aux membres suppléants permanents ayant participé à la réunion après accord du Président. Du Président de la Chambre
Art. 12. #art_12
(1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu. (2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence. (3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes. (4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre pourvoit à la vacance après en avoir informé le Premier Ministre. (5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre. (6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par un membre de la Chambre suivant l’ordre de préséance établi par le Bureau. Des vice-présidents de la Chambre - 7 -
Art. 13. #art_13
Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. - 8 - Des membres du Bureau
Art. 14. #art_14
Les fonctions des membres du Bureau ou des membres suppléants permanents les remplaçant sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau.
Art. 15. #art_15
À défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations.
Art. 16. #art_16
Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 3bis-Des pouvoirs de signature
Art. 16bis. #art_16bis
Les pouvoirs de signature au sein de la Chambre des Députés sont exercés soit par le Président de la Chambre des Députés, soit par le Secrétaire général, soit par les deux conjointement. Les modalités de ces pouvoirs de signature sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Les procès-verbaux des séances publiques, les résultats des votes et plus généralement les décisions prises en séance publique, sont signés par le Président de la Chambre des Députés et par le Secrétaire général qui en atteste l’exactitude matérielle. Les pouvoirs de signature précités peuvent faire l’objet d’une délégation respectivement d’une subdélégation dont les conditions et modalités sont définies par un Règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 4 Des groupes politiques et techniques
Art. 17. #art_17
(1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. (5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. (6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe.
Art. 18. #art_18
Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 17, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques. - 9 -
Art. 19. #art_19
Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques. Chapitre 5 Des commissions a) Commissions permanentes
Art. 20. #art_20
(1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. (2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum. b) Commissions spéciales
Art. 21. #art_21
(1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25. (2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies. c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales
Art. 22. #art_22
(1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. (2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission. Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non- inscrits en question est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort. (3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix. - 10 - (4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route. (5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats.
Art. 23. #art_23
(1) Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents. (2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre sur une plage horaire fixe déterminée par la Conférence des Présidents, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président de la commission. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président de la commission. Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, annuler une convocation si celle-ci ne respecte pas une des conditions figurant à l’alinéa précédent. (3) Les commissions se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique et ce dans un délai raisonnable. Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, convoquer une réunion de commission s’il estime que ce délai raisonnable n’est pas respecté. (4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés. (5) À défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission.
Art. 24. #art_24
(1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. (2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.
Art. 25. #art_25
(1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière. Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis ; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal. (2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées. (3) Les commissions nomment, à la majorité, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. Le ou les rapporteurs peuvent se faire accompagner par un collaborateur lors des réunions de commission pour le ou les points à l’ordre du jour pour lesquels ils sont les rapporteurs. Le collaborateur ne peut pas participer aux débats. (4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission. - 11 - (5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement. (6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique. (7) Les réunions des commissions parlementaires peuvent être retransmises en direct. Un règlement de la Conférence des Présidents annexé au présent Règlement fixe les critères et conditions de la publicité de ces réunions. Sans préjudice des dispositions de l’article 166, paragraphe 8 et de l’alinéa 2 de l’article 25, paragraphe 7, les travaux parlementaires en commission ne sont pas ouverts au public. Sur demande d’une ou de plusieurs commissions, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une ou plusieurs commissions d’auditions publiques. (8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés. Suite à son approbation en commission, le procès-verbal est considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre. Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. (9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations. (10) Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la commission est réalisé, sauf dans le cas de figure prévu au paragraphe 9 ci-avant. (11) Cet enregistrement peut être consulté librement au sein de la Chambre par tout député. Le président de la commission est informé de cette consultation et en informe la commission. Les députés ne peuvent effectuer aucune reproduction de l’enregistrement audio ou audiovisuel. Ils sont, toutefois, autorisés à établir pour leur usage personnel une retranscription des débats, qui ne peut, en aucun cas, être utilisé comme un document faisant foi ou être communiqué à d’autres personnes que les députés. Avant de consulter un enregistrement, les députés sont informés des règles édictées à l’alinéa qui précède ainsi que des responsabilités qui leur incombent en la matière. (12) Sauf décision contraire dûment motivée du Bureau de la Chambre, l’enregistrement audio ou audiovisuel est détruit après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son établissement.
Art. 26. #art_26
(1) À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. (2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes. (3) À la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. (4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance.
Art. 27. #art_27
Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur. - 12 -
Art. 28. #art_28
(1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. (2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie.
Art. 29. #art_29
(1) À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. Toute personne extraparlementaire, visée à l’article 178bis du présent Règlement, est tenue à s’inscrire préalablement sur le registre de transparence. (2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations. (3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre. (4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents. (5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires. (6) Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État. La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité de ses membres. L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
Art. 30. #art_30
Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’État figurent à l’annexe 2 du présent Règlement.
Art. 30bis. #art_30bis
Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement. Chapitre 6 De la Conférence des Présidents
Art. 31. #art_31
(1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. (2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député. - 13 - Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre député. Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus. (3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats. (4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter. (5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés. (6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de déterminer, le cas échéant, des plages horaires fixes pour les réunions des commissions, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre. (7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 17, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 18. (8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents. (9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente. (10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements. (11) Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents. La consultation de l’enregistrement est réservée aux membres de la Conférence des Présidents après accord du Président. La consultation de l’enregistrement est permise aux députés ayant participé à la réunion en remplacement d’un membre après accord du Président. Chapitre 7 Des séances publiques a) Jours et heures des séances
Art. 32. #art_32
(1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. (2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. (3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi. (4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 9.00 heures les matins et à 14.00 heures les après-midis. b) Du quorum
Art. 33. #art_33
(1) À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. - 14 - (2) La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, sans demander, par dérogation à l’article 35bis (1), l’assentiment préalable de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (3) Lorsque le quorum déterminé au paragraphe qui précède n’est pas atteint, le Président peut également reporter le vote plus tard au courant de la séance en cours ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante. (4) La liste des membres présents et des membres absents est portée au procès-verbal et publiée. c) Du procès-verbal de la séance
Art. 34. #art_34
(1) Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, qui doit être approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général. (2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques sont conservés aux archives de la Chambre. (3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique. d) De l’ouverture de la séance
Art. 35. #art_35
(1) À l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre. (2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces. (3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique, chaque groupe technique, chaque sensibilité politique et, le cas échéant, aux députés non-inscrits.
Art. 35bis. #art_35bis
(1) Le Président demande l’assentiment de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (2) Le Président de la Chambre, le Gouvernement ou au moins un membre de la Chambre des Députés peuvent demander une modification de l’ordre du jour. Cette demande de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour, sauf si la Chambre décide de statuer sur celle-ci. e) De la parole
Art. 36. #art_36
(1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. (2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre. (3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune. (4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre. - 15 -
Art. 37. #art_37
Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 36, paragraphe (4) sont applicables.
Art. 38. #art_38
(1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle. (2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel.
Art. 39. #art_39
(1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. (2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier. f) Du temps de parole
Art. 40. #art_40
(1) À moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 9 ci-après. (2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution , débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire. La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution , débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après : Modèle sans rapport et sans débat Le modèle sans rapport et sans débat implique que toutes les conditions prévues à l’article 73 ci-après soient remplies. Le projet ou la proposition de loi est soumis directement au vote sans rapport ni débats. Modèle avec rapport et sans débat Le temps de parole du rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi est de cinq minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de cinq minutes. Modèle de base Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de cinq minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de dix minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de dix minutes. Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions. Modèle 1 Le temps de parole de chaque groupe politique est de cinq minutes, augmenté d’une demi-minute par membre que comporte le groupe. - 16 - Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de sept minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de deux minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de quinze minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 2 Le temps de parole de chaque groupe politique est de dix minutes, augmenté d’une minute par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de dix minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de deux minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de quinze minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 3 Le temps de parole de chaque groupe politique est de vingt minutes, augmenté de deux minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de cinq minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de dix minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de cinq minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de vingt minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de quarante minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de vingt minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 4 Le temps de parole de chaque groupe politique est de trente minutes, augmenté de trois minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de sept minutes et demie par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de quinze minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de sept minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de trente minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de soixante minutes. - 17 - Le temps de parole du Gouvernement est de trente minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 5 Le temps de parole de chaque groupe politique est de cinquante minutes, augmenté de cinq minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de douze minutes et demie par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à quinze minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de vingt-cinq minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de douze minutes et demie. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de cinquante minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de cent minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de cinquante minutes ; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant. Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements parlementaires. Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 3 et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 3. Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, le temps de parole est d’office celui prévu au modèle 5, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole. Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique. (3) Heure de questions et heure d’actualité Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84. (4) Modification de l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. (5) Urgence L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. (6) Questions préalables L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. (7) Résolutions, motions L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes. Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement. - 18 - (7)bis. Motions de censure, motions de méfiance et motions de confiance Le ou les auteurs disposent toujours d’un temps de parole de 15 minutes. Les groupes politiques et techniques ont chacun droit à un temps de parole de 10 minutes. Les sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes. (8) Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. (9) Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole. g) Des questions préalables
Art. 41. #art_41
(1) Les questions préalables sont : 1. une question relative à l’ordre du jour, 2. une demande de modification de l’ordre du jour, 3. un rappel à la question, 4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion, 5. la formulation d’une question à soumettre au vote, 6. la demande d’un vote par division, 7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération, 8. une question d’ajournement, 9. une demande de suspension de délibération, 10. une demande de suspension de vote. (2) Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué. (3) Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole. (4) Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception. h) De l’urgence
Art. 42. #art_42
(1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence. (2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 40. (3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais. (4) Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions. i) De la clôture
Art. 43. #art_43
(1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes. (2) Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée. j) Des motions d’ordre - 19 -
Art. 44. #art_44
(1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre. (2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins. (3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée. (4) Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 40, paragraphe (6). k) Du fait personnel
Art. 45. #art_45
(1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel. (2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance. l) Séances non publiques
Art. 46. #art_46
(1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement. (2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle. (3) La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. Chapitre 8 Des modes de votation
Art. 47. #art_47
(1) La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. (2) Le vote sur l’ensemble des lois est toujours nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote nominal. (3) Le vote nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique. (4) Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve ; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé au vote nominal. (5) Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes. (6) Avant de clôturer le vote nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote. (7) Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général. (8) Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues procuration de voter en son nom en cas d’absence. (9) Les votes par procuration sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet. - 20 - (10) Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues. (11) Le vote par procuration n’est pas admis lorsque la Constitution ou la loi exigent que l’adoption des décisions et résolutions requiert une majorité qualifiée. (12) Le vote nominal se fait en principe par le système de vote électronique. Le Président a toujours le droit de recourir au vote nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système de vote électronique ou en cas de défaut de ce dernier.
Art. 48. #art_48
La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés.
Art. 49. #art_49
Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul vote nominal.
Art. 50. #art_50
(1) Le vote nominal s’exprime par oui, par non ou par abstention. (2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes.
Art. 51. #art_51
(1) Toute décision, résolution, motion est prise à la majorité des suffrages, sauf dans les cas où 1°la Constitution ou la loi exigent une majorité qualifiée ou la majorité absolue ; 2°le présent Règlement prévoit la majorité qualifiée ou la majorité absolue pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité, de la majorité absolue et de la majorité qualifiée. (2) En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée. (3) Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes : « La Chambre adopte » ou « la Chambre n’adopte pas ». (4) En cas de vote nominal, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote. Chapitre 9 De la discipline a) Mesures immédiates
Art. 52. #art_52
(1) Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance. (2) En cas de récidive, le Président rappelle une deuxième fois le député à l’ordre, avec, le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, inscription au procès-verbal. (3) Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné pour le reste de la séance. (4) Lorsqu’il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président peut, pour rétablir l’ordre, suspendre la séance pour une durée déterminée ou la lever. Il lui appartient de prononcer la reprise de la séance. - 21 - (5) Le Président peut faire supprimer du compte rendu et des archives vidéos l’intervention d’un député auquel il a expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole ou qui la conserve au-delà du temps qui lui est imparti. La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation de la Conférence des Présidents au plus tard huit jours après avoir été prise ou, en l’absence de réunion de la Conférence des Présidents pendant cette période, lors de la prochaine réunion de la Conférence des Présidents. (6) Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à 6 sont attribués au député qui remplace le Président en séance. Ils sont également attribués aux présidents des organes, commissions et délégations de la Chambre, tels qu’ils sont prévus dans le présent Règlement, lors des réunions d’organe, de commission ou de délégation. (7) Le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, le Président de la Chambre, le président de séance, ou un président d’organe, de commission ou de délégation peuvent saisir la Conférence des Présidents d’une demande de mise en œuvre des articles 53 à 57, au plus tard huit jours après la survenance du comportement fautif grave. b) Sanctions
Art. 53. #art_53
Peut faire l’objet d’une ou plusieurs sanctions le député : 1. Qui a gravement troublé l’ordre ou perturbé les travaux en séance publique ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ; 2. Qui a fait appel à la violence ou s’est rendu coupable d’une voie de fait en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ; 3. Qui s’est rendu coupable d’outrages, d’injures ou de menaces envers la Chambre, son Président, un ou plusieurs des membres de la Chambre ou les membres du Gouvernement en séance publique ou dans les autres locaux de la Chambre ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ; 4. Qui a violé le secret des délibérations en commission ou le huis clos des séances non publiques de la Chambre ou le caractère confidentiel ou non public d’informations, de documents ou de procès-verbaux.
Art. 54. #art_54
Lorsque sont proposées une ou plusieurs sanctions à l’encontre d’un député, la Conférence des Présidents est saisie dans les conditions prévues à l’article 52 (7). Elle peut également être saisie par un député, qui s’estime lésé ou victime d’un des comportements mentionnés à l’article 53. La Conférence des Présidents est également compétente pour prononcer la ou les sanctions proposées à l’encontre du Président. Outre les saisissants mentionnés, elle peut, dans ce cas, être saisie par un ou plusieurs de ses membres dans les conditions prévues à l’article 52 (7). La Conférence des Présidents se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Art. 55. #art_55
(1) La Conférence des Présidents invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Elle peut, en outre, entendre le député concerné et à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister. (2) Elle apprécie le comportement fautif en tenant compte de son caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que de son degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation de la Chambre.
Art. 56. #art_56
(1) La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des députés en fonction, dans l’adoption de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes : - 22 - 1. Un blâme ; 2. La suspension d’un ou plusieurs mandats que le député exerce au sein de la Chambre pour une durée maximale de six mois ; 3. L’interdiction pour le député d’être nommé rapporteur pour une durée maximale de six mois ; 4. L’interdiction pour le député de participer à une délégation officielle de la Chambre pour une durée maximale de six mois ; 5. La privation, pendant au maximum deux mois, du quart, du tiers ou de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député, suivant la gravité des faits dûment constatés par la Conférence des Présidents ; 6. Sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles disciplinaires, un blâme avec exclusion temporaire entrainant l’interdiction, pour une durée de deux à trente jours pendant lesquels la Chambre ou l’un de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de participer à l’ensemble ou à une partie des activités de la Chambre. 7. Une limitation des droits d’accès aux informations et documents confidentiels pour une durée maximale de six mois. (2) La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des anciens députés, dans l’adoption de l’une ou/et de l’autre des sanctions suivantes : 1. Un blâme ; 2. La perte du titre de député honoraire.
Art. 57. #art_57
La décision arrêtée par la Conférence des Présidents est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception. À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications. c) Voie de recours interne
Art. 57bis. #art_57bis
Le député sanctionné en application des articles 53 à 57 peut introduire par écrit un recours interne devant le Bureau dans un délai de trois jours à partir de la notification de la sanction prononcée par la Conférence des Présidents. Ce recours suspend l’application de la sanction. Conformément à l’article 11 (4), le Bureau désigne une sous-commission de cinq de ses membres, à l’exclusion des membres de la Conférence des Présidents, afin d’entendre le député concerné ou, à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister. La sous-commission du Bureau peut, au plus tard huit jours après l’introduction du recours, annuler la ou les sanctions prononcées, les confirmer ou les modifier. La décision de la sous-commission du Bureau est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception. À la suite de cette notification, elle est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications. La sous-commission du Bureau est également compétente pour examiner le recours interne introduit par le Président sanctionné en application des articles 53 à 57. TITRE II De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi Chapitre 1 Des projets de loi
Art. 58. #art_58
(1) Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 25 du présent Règlement. - 23 - (2) La Conférence des Présidents décide du renvoi. (3) Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote nominal. (4) Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés : a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis ; b) soit à une commission formée conformément à l’article 21 ; c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 22. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions. (5) La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement. Chapitre 2 Des propositions de loi
Art. 59. #art_59
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi.
Art. 60. #art_60
Le député qui entend soumettre une proposition de loi la signe et la remet à la Chambre.
Art. 61. #art_61
La proposition de loi est imprimée, distribuée et rendue publique sur le site internet de la Chambre des Députés.
Art. 62. #art_62
La proposition de loi est immédiatement transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, dans les meilleurs délais pour avis aux chambres professionnelles concernées. Elle est également immédiatement transmise pour avis au Conseil d’État.
Art. 63. #art_63
(1) La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une ou plusieurs commissions dans les conditions prévues à l’article 58 (4). (2) La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission au plus tard quatre semaines à compter de son renvoi en commission. En tout état de cause, elle est inscrite, après l’expiration du délai de quatre semaines, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de commission. (3) Au plus tard quatre semaines à compter de la réunion visée au paragraphe précédent, la commission nomme, à la majorité, un de ses membres en qualité de rapporteur. (4) Dès que l’avis du Conseil d’État a été obtenu, la commission peut, sur proposition de son président, fixer un délai dans lequel le rapporteur lui soumet son projet de rapport. La commission peut, le cas échéant, décider de prolonger ce délai ou de nommer un nouveau rapporteur. (5) Passé le délai visé au paragraphe précédent, la commission peut charger son président de demander que l’examen de la proposition de loi soit inscrit à l’ordre du jour d’une des prochaines séances de la Chambre. (6) Le député qui est l’auteur de la proposition de loi peut, à tout moment, demander des explications à la commission sur l’état de l’avancement de sa proposition de loi. - 24 -
Art. 64. #art_64
Le rapport fait sur une proposition de loi ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses publiques ou une diminution des recettes doit, s’il conclut à l’adoption de la proposition de loi, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition de loi.
Art. 65. #art_65
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait. (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est informée du retrait. (3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la Chambre peut, sur proposition de la Conférence des Présidents, décider de retirer une proposition de loi, si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus. (4) Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel. (5) Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.
Art. 66. #art_66
Les propositions de loi que la Chambre n’a pas adoptées ne peuvent être réintroduites au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de leur rejet. Chapitre 2bis Des propositions motivées aux fins de légiférer
Art. 66bis. #art_66bis
La loi règle l’exercice du droit des électeurs de déposer une proposition de motivée aux fins de légiférer. Chapitre 3 De la discussion des projets de loi et propositions de loi
Art. 67. #art_67
(1) Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission. (2) La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale et la discussion des articles. (3) La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition. (4) Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition. (5) Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles. (6) La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s’y rapportent. - 25 -
Art. 68. #art_68
Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.
Art. 69. #art_69
L’avis du Conseil d’État est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport.
Art. 70. #art_70
(1) Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’État n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’État. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi. (2) Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par vote nominal. Chapitre 4 Des amendements a) Des amendements en commission
Art. 71. #art_71
(1) Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier. (2) La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie. (3) L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. b) Des amendements en séance publique
Art. 72. #art_72
(1) La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre. (2) Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’État ou à une commission, elle peut suspendre la délibération. Chapitre 5 Des affaires sans rapport ou sans débat
Art. 73. #art_73
(1) Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition. (2) L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération. Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission. - 26 - (3) Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe (2). (4) Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats. (5) Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée à l’ordre du jour avec la mention « sans débats ». (6) Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission. (7) En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la procédure normale. Chapitre 6 Des seconds votes a) Du second vote réglementaire
Art. 74. #art_74
(1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif : 1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ; 2. les amendements adoptés ; 3. les dispositions primitives rejetées ; 4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit ; 5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’État n’ait été entendu. (2) Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits. (3) Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement. (4) La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi. (5) Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel. b) Du second vote constitutionnel
Art. 75. #art_75
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.
Art. 76. #art_76
(1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir « s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote ». (2) Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’État, et dans le cas où le Conseil d’État se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.
Art. 77. #art_77
(1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’État aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote. (2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion. - 27 -
Art. 78. #art_78
Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’État concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre. TITRE III Du contrôle de l’action du Gouvernement Chapitre 1 Des questions a) Dispositions générales
Art. 79. #art_79
(1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement. (2) Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question. (3) La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet. (4) Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions. En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire. (5) Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes conditions au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la réponse ministérielle. b) Questions et réponses écrites
Art. 80. #art_80
(1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre. Le Président le transmet au Ministre compétent. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question. (2) La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois. Le Président la communique à l’auteur de la question. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse. (3) Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse. Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire. (4) La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre. (5) À défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la Chambre. c) Questions urgentes
Art. 81. #art_81
(1) Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité. - 28 - (2) Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes. (3) Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une semaine. d) Questions élargies
Art. 82. #art_82
(1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions élargies. (2) Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79. (3) Le nombre des questions par législature pour chaque groupe politique, pour chaque groupe technique et pour chaque sensibilité politique ne peut être supérieur à dix fois le nombre de leurs membres. (4) Le Président fait parvenir les questions élargies au moins 2 semaines en avance au Gouvernement. (5) En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes ; ce temps de parole comprend la question et la réponse complémentaires. e) Heure de questions
Art. 83. #art_83
(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège. (2) Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions d’ordre purement technique. (3) Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire. (4) L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la recevabilité des questions par rapport au paragraphe (2) du présent article. (5) Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes. (6) Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire. (7) Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure. f) Heure d’actualité
Art. 84. #art_84
(1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par soit un groupe politique ou technique, soit une sensibilité politique. (2) Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique ou technique ou la sensibilité politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques ou techniques et les sensibilités politiques, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement. - 29 - (3) L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la demande devient caduque. Chapitre 1bis Du droit de requérir du Gouvernement des informations et des documents
Art. 84bis. #art_84bis
(1) Chaque député a le droit de requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents. (2) Le droit à l’information permet à chaque député de demander au Gouvernement les explications qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire. (3) Le droit aux documents et aux informations permet à chaque député de demander au Gouvernement les documents et informations qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.
Art. 84ter. #art_84ter
(1) Les documents susceptibles d’être transmis par le Gouvernement aux députés peuvent être des textes sous forme papier ou électronique, des enregistrements sonores ou vidéos. (2) Les documents communicables peuvent être ou non des documents confidentiels. (3) Les données contenues dans les documents communicables ne peuvent être noircies par le Gouvernement, sauf en vue d’assurer la protection des données personnelles. Les données personnelles ne peuvent être noircies si elles sont essentielles à l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement.
Art. 84quater. #art_84quater
(1) Toute requête doit indiquer le ou les documents sollicités avec le plus grand degré de précision possible. (2) Toute demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est adressée par écrit au Président de la Chambre. Une demande de documents peut également être faite par la Chambre des Députés, qui doit adopter une motion présentée dans les conditions déterminées à l’article 85 du présent Règlement. (3) La demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Si la demande de documents concerne des documents confidentiels, elle est transmise après en avoir informé la Conférence des Présidents. La motion visant à demander au Gouvernement des documents est également transmise par le Président au Premier Ministre et au Ministre aux Relations avec le Parlement.
Art. 84quinquies. #art_84quinquies
(1) Les documents sont consultés au sein de la Chambre ou par une voie numérique sécurisée. (2) Les documents non confidentiels obtenus peuvent être consultés librement par la commission à l’origine de la demande ou par tout député. (3) Les documents confidentiels obtenus sont distribués selon les modalités déterminées par la Conférence des Présidents. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, toute prise de photos ou toute autre technique de reproduction est interdite, à l’exception de prises de notes. Les documents confidentiels peuvent être consultés par une commission siégeant à huis clos ou par tout député dans une salle de lecture de la Chambre gardée par un membre de l’administration parlementaire. La consultation des documents confidentiels est réservée aux députés. Avant de consulter un document confidentiel, les députés sont informés des responsabilités qui leur incombent pour préserver cette confidentialité. Ces documents confidentiels sont conservés à la Chambre dans un coffre-fort. - 30 -
Art. 84sexies. #art_84sexies
(1) Tout député qui a obtenu des informations ou consulté des documents, qu’ils soient ou non confidentiels, est autorisé à en faire part à d’autres députés. (2) Tout député ayant eu connaissance, directement ou indirectement, d’informations ou de documents confidentiels, est chargé de préserver cette confidentialité, même lorsque son mandat a cessé. Toute divulgation publique d’informations ou de documents confidentiels est interdite sous peine des sanctions disciplinaires prévues au chapitre 9 du titre I du présent Règlement. (3) Lorsque, à l’occasion d’informations obtenues ou de documents consultés, un député acquiert la connaissance de faits susceptibles d’être contraires au droit, il est tenu d’en faire part au Président, qui en informe la Conférence des Présidents. Le cas échéant, il peut être décidé de saisir les instances juridictionnelles. À la demande d’un ou de plusieurs députés, une réunion avec le Premier Ministre et le Ministre aux Relations avec le Parlement peut être organisée endéans un délai d’un mois. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sans préjudice de celles du paragraphe 2 de l’article 23 du Code de procédure pénale, dès lors que les faits dont le député acquiert la connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Art. 84septies. #art_84septies
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des droits aux informations et documents garantis aux députés et des règles spécifiques prévues par d’autres dispositions, en particulier la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité et la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Chapitre 2 Des motions et des résolutions
Art. 85. #art_85
(1) Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions adressées à la Chambre des Députés. (2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre.
Art. 86. #art_86
(1) Le Président de la Chambre est juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si les motions ou résolutions sont jugées recevables, elles sont distribuées aux membres de la Chambre. (2) La Chambre ou la Conférence des Présidents décident du renvoi des motions soit à la Chambre, soit au Gouvernement, soit à une ou des commission(s) et du renvoi des résolutions soit à la Chambre soit à une ou des commission(s). (3) Suite au renvoi à une des trois instances précitées, les motions ou résolutions figurent à l’ordre du jour d’une séance publique de la Chambre endéans les trois mois du renvoi. (4) Sans préjudice de l’article 179, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole est celui prévu à l’article 40 (7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 40 (2). - 31 -
Art. 87. #art_87
(1) Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles. (2) Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions. Chapitre 3 Des questions de confiance, des motions de confiance, des motions de censure et des motions de méfiance
Art. 87bis. #art_87bis
(1) Le Premier ministre pose la question de confiance à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés. (2) Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre. (3) La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Art. 87ter. #art_87ter
(1) Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi. La confiance est accordée au Gouvernement par l’adoption de ce projet de loi ou retirée par le rejet de ce projet de loi. (2) Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion d’une déclaration gouvernementale. Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre. La confiance est accordée au Gouvernement à la majorité des membres de la Chambre.
Art. 87quater. #art_87quater
Cinq députés peuvent, à tout moment, déposer une motion de censure pour engager la responsabilité du Gouvernement. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée.
Art. 87quinquies. #art_87quinquies
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de méfiance envers un ou plusieurs membres du Gouvernement.
Art. 87sexies. #art_87sexies
Tout député peut, à tout moment, déposer une motion de confiance.
Art. 87septies. #art_87septies
(1) La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance doit être motivée. Elle est rédigée par écrit dans un document portant soit l’intitulé « Motion de censure », soit l’intitulé « Motion de méfiance », soit l’intitulé « Motion de confiance », et est remise au Président de la Chambre. Le Président est juge de la recevabilité en la forme de la motion. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si la motion est jugée recevable, elle est distribuée aux membres de la Chambre et immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre. - 32 - (2) La discussion sur la motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance a lieu dans le cadre du point à l’ordre du jour lors duquel la motion a été déposée, selon les modalités prévues à l’article 40 (2), ou dans les deux jours suivant son dépôt dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe (7) bis, du Règlement de la Chambre. Si plusieurs motions sont déposées, la Chambre peut prévoir un débat commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé. (3) Le vote de la motion de censure, la motion de méfiance ou de la motion de confiance a lieu le jour même du débat sur la motion. (4) La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance est adoptée à la majorité des membres de la Chambre. Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du Premier Ministre par le Président de la Chambre. Chapitre 4 Des interpellations
Art. 88. #art_88
(1) Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement. (2) Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation. (3) La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre. (4) Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation. (5) L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de l’interpellateur. (6) L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public. (7) Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide autrement. (8) Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel. (9) L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 74 de la Constitution, le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu.
Art. 89. #art_89
La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement. Chapitre 5 Du débat de consultation
Art. 90. #art_90
(1) La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement. (2) Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40. (3) Le Gouvernement prendra la parole le premier. - 33 - Chapitre 6 Du débat d’orientation
Art. 91. #art_91
(1) La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet d’intérêt général déterminé. À cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question. Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat. (2) La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 40. (3) Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu. Chapitre 7 De la déclaration gouvernementale selon l’article 74 de la Constitution
Art. 92. #art_92
(1) Les membres du Gouvernement ont le droit de faire des déclarations à la Chambre conformément à l’article 74 de la Constitution. (2) Suite à la demande d’un membre du Gouvernement, la Chambre fixe le temps de parole conformément à l’article 40. (3) Après une déclaration d’un membre du Gouvernement, les groupes et sensibilités politiques ont le droit de prendre position conformément au temps de parole fixé par la Chambre. Chapitre 8 Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats
Art. 93. #art_93
(1) Chaque député a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait. (2) Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation. La Chambre est informée du retrait. (3) Si l’auteur de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation n’existe plus, le retrait d’une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents. (4) Les cinq députés auteurs d’une motion de censure ont le droit de retirer cette motion.
Art. 94. #art_94
Au début de législature, la Chambre, sur proposition de la Conférence des Présidents, peut décider le retrait des débats d’orientation. - 34 - TITRE IV De la procédure budgétaire Chapitre 1 Définition
Art. 95. #art_95
La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire qui comprend : 1) le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation 2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État 3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’État. Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation Déclaration sur l’état de la nation
Art. 96. #art_96
Chaque année, au cours du premier semestre, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation. Débat général
Art. 97. #art_97
La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine. Temps de parole
Art. 98. #art_98
Pour le débat général défini à l’article 97, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40.
Art. 99. #art_99
Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon leur semble dans le cadre du temps global leur imparti. Consultation de la Commission des Finances et du Budget
Art. 100. #art_100
Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis. Rapports d’activité et orientations budgétaires
Art. 101. #art_101
Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard. - 35 - Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire Nouveaux projets d’infrastructure
Art. 102. #art_102
Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’État au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil de 30 millions d’euros. Pour les projets dépassant le seuil de 15 millions d’euros sans pour autant dépasser le seuil de 30 millions d’euros, il est procédé à une présentation et à un examen en commission parlementaire.
Art. 103. #art_103
Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires.
Art. 104. #art_104
(1) Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard. (2) La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique.
Art. 105. #art_105
(1) Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant le seuil de 30 millions d’euros à la ou aux commission(s) compétente(s). (2) Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par la Chambre des Députés. (3) Un nouveau projet de loi doit être déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice suivant. Dépôt du projet de loi
Art. 106. #art_106
Le Gouvernement dépose le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard. Avis des organismes consultés
Art. 107. #art_107
Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard. Travaux de la Commission des Finances et du Budget
Art. 108. #art_108
L’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État en commission a lieu conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Règlement. - 36 -
Art. 109. #art_109
La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications, conformément à l’article 23 du Règlement de la Chambre.
Art. 110. #art_110
Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire. D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème.
Art. 111. #art_111
Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre. L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi. La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la recevabilité des questions. Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception. Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission. Débats en séance publique
Art. 112. #art_112
La présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget par le rapporteur et du projet de loi par le Gouvernement ainsi que la discussion du projet de loi ont lieu lors de séances publiques fixées par la Conférence de Présidents.
Art. 113. #art_113
L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique. Chapitre 4 Approbation des comptes généraux
Art. 114. #art_114
Pour le 30 juin au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement. Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés. - 37 - TITRE V Procédures et dispositions particulières Chapitre 1 Élections et présentation de candidats
Art. 115. #art_115
(1) Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret. (2) En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat. (3) Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls. Chapitre 2 De la procédure de désignation des candidats pour les postes de conseillers d’État Information
Art. 116. #art_116
Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Il communique les deux profils de candidat reçus du Conseil d’État et destinés à guider les députés dans leur choix. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la Chambre propose au Grand-Duc sept candidats. Dépôt et déclaration des candidatures
Art. 117. #art_117
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 116, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 118. #art_118
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. - 38 - Recevabilité
Art. 119. #art_119
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 120. #art_120
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote
Art. 121. #art_121
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis.
Art. 122. #art_122
Lors de la désignation du candidat, la Chambre : 1) veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ; 2) tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept.
Art. 123. #art_123
Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
Art. 124. #art_124
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
Art. 125. #art_125
En cas d’une seule candidature, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Art. 126. #art_126
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer. - 39 - Bureau de vote
Art. 127. #art_127
Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général. Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance. Chapitre 2bis De la procédure de désignation des candidats pour les postes de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice Information
Art. 127bis. #art_127bis
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice pour laquelle la Chambre est appelée à désigner un candidat, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications et les conditions à remplir par les candidats, prévues aux articles 5 à 7 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Ces informations sont encore publiées par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Dépôt et déclaration des candidatures
Art. 127ter. #art_127ter
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 127bis, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 127quater. #art_127quater
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à un poste de membre effectif et/ou de membre suppléant et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications et les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Recevabilité
Art. 127quinquies. #art_127quinquies
(1) Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le Président dresse une liste des candidats qu’il communique au procureur général d’État. Dans les meilleurs délais, le procureur général d’État communique au Président son avis conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité sans se prononcer sur l’honorabilité des candidats. (2) La Conférence des Présidents, renforcée conformément aux dispositions de l’article 31 (2) alinéa 3 par les présidents des commissions permanentes ayant dans leurs attributions les institutions, la justice et le règlement, entend tous les candidats, dont la candidature a été jugée recevable, lors d’entretiens individuels. - 40 -
Art. 127sexies. #art_127sexies
La liste des candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents, suivant les dispositions de l’article 127quinquies (1), est distribuée aux députés avant la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote
Art. 127septies. #art_127septies
Avant le vote et au cours d’une séance non publique telle que prévue à l’article 46, la Chambre apprécie l’honorabilité des candidats sur base de l’avis du procureur général d’État. L’avis du procureur général d’État est détruit endéans un délai de 6 mois.
Art. 127octies. #art_127octies
La liste définitive des candidats est soumise au vote en séance publique. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité qualifiée des voix.
Art. 127., nonies. #art_127__2
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité qualifiée, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 127decies. #art_127decies
En cas d’une seule candidature, le candidat doit obtenir la majorité qualifiée. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées et la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire.
Art. 127., undecies. #art_127__3
Il est procédé à un scrutin séparé pour chaque membre effectif et pour chaque membre suppléant du Conseil national de la justice. Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes
Art. 128. #art_128
Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué. Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de président et vice-président pour lesquels la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique les qualifications à remplir par les candidats. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Sont applicables par analogie les articles 117 à 121, 123 à 125 et 127 du Règlement. - 41 - Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 125 du Règlement de la Chambre peut être appliquée.
Art. 129. #art_129
Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer. Chapitre 4 De l’Ombudsman Désignation de l’Ombudsman
Art. 130. #art_130
L’Ombudsman est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. L’Ombudsman est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable. Dépôt et déclaration de candidatures
Art. 131. #art_131
Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner l’Ombudsman. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature. Recevabilité
Art. 132. #art_132
Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation de l’Ombudsman. Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés. Procédure de vote
Art. 133. #art_133
La désignation de l’Ombudsman se fait à la majorité qualifiée prévue à l’article 71 alinéa 3 de la Constitution. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour aucun candidat n’est désigné à la majorité qualifiée, la procédure des articles 131 et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire. - 42 - Fin du mandat de l’Ombudsman
Art. 134. #art_134
(1) Le mandat de l’Ombudsman prend fin d’office : a) soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman ; b) soit lorsque l’Ombudsman atteint l’âge de 68 ans ; c) soit lorsque l’Ombudsman accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman. (2) La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat de l’Ombudsman dans les cas suivants : a) lorsque l’Ombudsman en formule lui-même la demande ; b) lorsque l’état de santé de l’Ombudsman compromet l’exercice de sa fonction ; c) lorsque l’Ombudsman se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. (3) Lorsque l’Ombudsman n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin. Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge de l’Ombudsman susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre. Le ou les député(s) ayant proposé l’Ombudsman ne pourra(ont) pas être membre(s) de la commission spéciale. Le Président de la Chambre des Députés informe l’Ombudsman des faits qui lui sont reprochés. L’Ombudsman a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes. Dans les dix jours, l’Ombudsman peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation. La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation de l’Ombudsman au Grand-Duc. Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement Information
Art. 135. #art_135
Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Dépôt et déclaration des candidatures - 43 -
Art. 136. #art_136
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 135, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies.
Art. 137. #art_137
Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Recevabilité
Art. 138. #art_138
Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité.
Art. 139. #art_139
Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote
Art. 140. #art_140
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
Art. 141. #art_141
Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées.
Art. 142. #art_142
Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer. - 44 - Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement
Art. 143. #art_143
Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique.
Art. 144. #art_144
Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination.
Art. 145. #art_145
Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article 144.
Art. 146. #art_146
Les candidats doivent : 1) être de nationalité luxembourgeoise ; 2) remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise.
Art. 147. #art_147
La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article 144.
Art. 148. #art_148
Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre.
Art. 149. #art_149
La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. À partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis.
Art. 150. #art_150
Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre.
Art. 151. #art_151
Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée. Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment ; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. - 45 -
Art. 152. #art_152
L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale.
Art. 153. #art_153
Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale. Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale.
Art. 154. #art_154
Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale. Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre.
Art. 155. #art_155
Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre. Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande.
Art. 156. #art_156
En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement. Chapitre 7 De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques
Art. 157. #art_157
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux membres du conseil national des finances publiques, conformément à l’article 7 (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents. - 46 - Chapitre 8 De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État
Art. 158. #art_158
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux députés comme membres du comité d’évaluation, conformément à l’article 3 (3) de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État. L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents. Chapitre 9 De l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Art. 159. #art_159
La procédure prévue aux articles 130 à 133 relatifs à l’Ombudsman est applicable à la désignation, les dépôt et déclaration de candidatures, la recevabilité et la procédure de vote du candidat à la fonction d’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 2 du présent article. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher sont remplies.
Art. 160. #art_160
(1) Conformément à l’article 10 (3) de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, la Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans les cas suivants : a) lorsque l’état de santé de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher compromet l’exercice de ses fonctions ; b) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat ; c) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher accepte une des fonctions incompatibles avec son mandat mentionnées à l’article 11 de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ; d) lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher n’exerce pas sa fonction conformément à la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ou lorsque l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher porte atteinte au respect des droits de l’enfant. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. (2) Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er du présent article, un tiers des députés peut demander la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin. La procédure prévue aux alinéas 2 à 8 de l’article 134 (3) relatif à l’Ombudsman est applicable, lorsque la révocation de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a été demandée. - 47 -
Art. 161. #art_161
(1) En application de l’article 1er (3) 7° de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, toute commission peut saisir pour avis l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher de toute question portant sur les droits de l’enfant. L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher fournit l’avis demandé dans les meilleurs délais. (2) En application de l’article 8 (2) de la loi de la loi du 1er avril 2020 instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut être entendu par la commission compétente, lorsqu’il le demande. La commission compétente peut aussi demander à entendre l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, lorsqu’elle le juge nécessaire.
Art. 162. #art_162
L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher présente annuellement un rapport sur la situation des droits de l’enfants au Luxembourg ainsi que sur ses propres activités. Ce rapport est rendu public. Chapitre 10 De la procédure de désignation d’un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision
Art. 163. #art_163
Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne un député comme membre de la commission de suivi de la convention portant sur la prestation du service public luxembourgeois en matière de télévision. L’article 7(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat doit obtenir la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents. Chapitre 11 Des pétitions a) De la Commission des Pétitions
Art. 164. #art_164
(1) La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement. (2) La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. (3) Il est fait mention des pétitions ordinaires et publiques nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique. b) Des pétitions
Art. 165. #art_165
(1) Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut introduire une demande de pétition. (2) La Chambre des Députés peut recevoir des pétitions ordinaires et des pétitions publiques : Les pétitions ordinaires visent à attirer l’attention de la Chambre des Députés sur une problématique ou une requête dans l’optique d’inciter la Chambre des Députés à intervenir grâce aux moyens dont elle dispose. - 48 - Les pétitions publiques visent à obtenir la tenue d’un débat public sur une problématique donnée entre des représentants de la Chambre des Députés et du ou des pétitionnaires dans les formes et sous les conditions définies ci-après. (3) La demande de pétition, ordinaire ou publique, doit impérativement être rédigée dans au moins une des langues administratives du pays. En cas d’usage de plusieurs langues administratives, le pétitionnaire désigne celle faisant foi. Pour les pétitions publiques, une traduction en anglais est admise sans que celle- ci ne fasse foi.
Art. 165bis. #art_165bis
(1) Les demandes de pétition ordinaire peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions par un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées par courrier postal au Président de la Chambre sous réserve d’une légalisation de signature au préalable. (2) Toute demande de pétition ordinaire est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition ordinaire introduites par voie électronique. (3) La Chambre ne traite aucune demande de pétition ordinaire ayant pour objet des intérêts individuels ou qui ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues aux points 1° à 3°, 5° à 9° et 11° à 12° de l’article 165ter, paragraphe 3. (4) La Commission des Pétitions juge de la recevabilité des demandes de pétition ordinaire et fait parvenir une réponse motivée au pétitionnaire. Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions peut : 1°demander une prise de position au Gouvernement ; 2°entendre le pétitionnaire lors d’une réunion, inviter tout organe ou expert concerné par la pétition ; 3°réaliser des visites sur le terrain. (5) Dans le cadre du traitement de la pétition ordinaire, la Commission des Pétitions peut, si elle le juge opportun, renvoyer la pétition ordinaire à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3. (6) Dans le cadre de l’article 165bis, paragraphe 4, point 1°, la prise de position du Gouvernement est envoyée à la Commission des Pétitions dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la Commission des Pétitions envoie un rappel. Le Président de la Chambre peut accorder au Gouvernement un délai supplémentaire de 30 jours sur demande motivée. À défaut de réponse du Gouvernement à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le ou les membre(s) du Gouvernement concerné(s) peut être invité pour une prise de position orale devant la Commission des Pétitions. (7) La Commission des Pétitions transmet la prise de position au pétitionnaire par courrier postal et à la commission parlementaire dont le domaine de compétence englobe l’objet de la pétition. Le pétitionnaire peut répondre à la prise de position de position gouvernementale dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, la pétition est clôturée. Le Gouvernement n’est pas tenu de répondre.
Art. 165ter. #art_165ter
(1) Les demandes de pétition publique peuvent être soit déposées électroniquement sur le site Internet des Pétitions moyennant un moyen d’authentification électronique reconnu, soit déposées en personne à la Chambre des Députés sous condition de présentation d’une pièce d’identité ou bien envoyées par courrier postal au Président de la Chambre sous réserve d’une légalisation de signature au préalable. (2) Toute demande de pétition publique est revêtue de la signature du pétitionnaire et indique lisiblement ses nom et prénom, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. La condition relative à la signature ne s’applique pas aux demandes de pétition publique introduites par voie électronique. - 49 - (3) La Commission des Pétitions instruit par ordre chronologique de dépôt les demandes de pétition publique en les soumettant à des conditions de recevabilité cumulatives. La recevabilité de la demande de pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. Outre cette condition, la demande de pétition publique ne peut : 1° être déposée par une personne ne figurant pas dans le Registre national des personnes physiques ; 2° être déposée par une personne âgée de moins de quinze ans ; 3° être déposée par un député ou un membre du Gouvernement ; 4° être rédigée exclusivement dans une langue autre que les trois langues administratives ; 5° faire usage de la forme personnelle ou se référer de manière directe à la situation ou à l’expérience personnelle du pétitionnaire ; 6° relater de fausses informations ou contenir des informations ne pouvant être vérifiées ; 7° faire usage d’un langage provocateur, vexatoire ou inapproprié ; 8° poursuivre des revendications ne rentrant pas dans les attributions de la Chambre des Députés conformément à l’article 62 de laConstitution; 9° poursuivre des revendications contraires aux droits de l’Homme, contraires au principe de non- discrimination ou incitant à la haine ; 10°être formulée de façon incompréhensible ou excessivement lacunaire ; 11° comporter un intitulé qui ne renvoie pas correctement ou pas suffisamment à la revendication exprimée dans la pétition ; 12°être diffamatoire ou viser de manière spécifique une personne donnée ; 13°s’immiscer dans une affaire judiciaire nationale en cours ; 14°être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique publiée au cours des douze derniers mois ou dont le délai de signature est arrivé à échéance au cours des douze derniers mois ; 15°être similaire, quant à son fond, à une autre pétition publique dont le débat public a eu lieu au cours des douze derniers mois. La Commission des Pétitions peut, sous réserve de l’accord du pétitionnaire, apporter des adaptions d’ordre rédactionnel à des pétitions afin de retirer une forme personnelle ou de préciser des abréviations. (4) La Commission des Pétitions est juge de la recevabilité de la demande de pétition publique. Le pétitionnaire est informé de la décision de la Commission des Pétitions soit par courrier postal en cas de décision favorable ou défavorable, soit par courrier électronique en cas de demande de reformulation ou de tenue en suspens. Un recours gracieux devant la Commission des Pétitions est ouvert à tout pétitionnaire souhaitant contester la décision de recevabilité de la pétition dont il est l’auteur. Le recours est à adresser au Président de la Chambre des Députés par courrier postal dans un délai de 30 jours suivant la décision défavorable. Un recours devant les juridictions administratives est impérativement précédé du recours gracieux. (5) Le non-respect d’une ou de plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 3 entraîne soit une demande de reformulation, soit une décision défavorable. En cas de demande de reformulation adressée au pétitionnaire par la Commission des Pétitions, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir une version reformulée de sa demande de pétition publique à la Commission des Pétitions. Passé ce délai, la demande de pétition publique est clôturée. (6) Une demande de pétition publique peut être tenue en suspens par la Commission des Pétitions lorsque celle-ci requiert davantage d’informations, soit de la part du pétitionnaire, soit lorsqu’une recherche plus approfondie sur le sujet est nécessaire pour juger de la recevabilité de la demande de pétition publique. L’analyse de la recevabilité des demandes de pétition publique tenues en suspens est renvoyée à la prochaine réunion de la Commission, sous réserve que celle-ci dispose entretemps des informations complémentaires requises. (7) Lorsqu’une demande de pétition publique est irrecevable en vertu de l’article 165ter, paragraphe (3), point 7°, la Commission des Pétitions peut décider de la transférer à l’entité publique compétente. Le transfert d’une demande de pétition publique à un organisme privé ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du pétitionnaire. (8) Dans le cadre du traitement de la demande de pétition publique, la Commission des Pétitions peut envoyer la pétition publique à la commission dont le domaine de compétence, conformément à l’article 20, paragraphe - 50 - 1er, englobe l’objet de la pétition, ou demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3. (9) Préalablement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165quater, paragraphe 1er, tout pétitionnaire peut demander le retrait de sa demande de pétition publique. Postérieurement à la publication de la pétition telle que prévue à l’article 165quater, paragraphe 1er, le pétitionnaire souhaitant retirer sa pétition publique adresse une demande motivée en ce sens par courrier postal au Président de la Chambre des Députés. La Commission des Pétitions est juge de la demande de retrait. La Commission des Pétitions peut exceptionnellement procéder au retrait de la pétition dans l’intérêt du public. En cas d’urgence, le président de la Commission des Pétitions peut procéder provisoirement au retrait de la pétition dans l’intérêt du pétitionnaire ou du public. Cette décision est à confirmer dans la réunion de la Commission des Pétitions qui suit. En cas de retrait dans l’intérêt du public, les modalités de recours prévues à l’article 165ter (4) sont d’application.
Art. 165quater. #art_165quater
(1) La pétition publique ayant reçu une décision favorable est publiée sur le site Internet des pétitions, accompagnée du nom et du prénom de son auteur. Elle est ouverte à signature pendant 42 jours. À la demande du pétitionnaire, la pétition publique peut être anonymisée un an après sa publication. La demande est adressée par courrier postal au Président de la Chambre des Députés ou par courriel à la Commission des Pétitions. (2) La pétition publique peut être signée sur le site Internet des pétitions ou sur un formulaire papier mis à disposition de toute personne intéressée par la Chambre des Députés. La signature d’une pétition publique sur le site Internet des pétitions est également possible par le biais d’un moyen d’authentification électronique reconnu. Une même personne ne peut signer une pétition publique donnée qu’une seule fois, toutes formes confondues. (3) Toute personne inscrite dans le Registre national des personnes physiques et âgée de quinze ans au moins peut signer une pétition publique. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les Députés et les Membres du Gouvernement ne peuvent pas signer une pétition publique. La Chambre des Députés est autorisée à vérifier l’identité des signataires et le respect de la condition d’âge par le biais du Registre national des personnes physiques. (4) Toute signature d’une pétition publique mentionne, sous peine de nullité, les nom et prénom du signataire, son adresse postale ainsi que son numéro d’identification national. Le prénom, le nom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins que le signataire n’en décide autrement. Les signatures fournies sur papier ne sont pas publiées sur le site Internet des pétitions. (5) Le nombre de signatures valides, toutes formes confondues, nécessaire à un débat public est fixé à 5 500. Ce seuil est évalué au début de chaque législature. (6) La pétition publique n’ayant pas atteint le nombre de signatures valides prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit de demander un reclassement de sa pétition publique en pétition ordinaire. Le pétitionnaire dispose de trente jours pour introduire sa demande de reclassement. (7) La pétition publique qui a atteint le nombre de signatures prévu au paragraphe 5 ouvre, dans le chef de son auteur, le droit à un débat public à la Chambre des Députés. Le pétitionnaire peut renoncer au droit à un débat public, mais ne peut le céder. Lorsque le pétitionnaire renonce au droit à un débat public, l’article 165ter, paragraphe 3, point 14°, cesse de s’appliquer à l’égard des pétitions jugées similaires à la pétition qui aurait dû donner lieu à un débat public. - 51 - Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, refuse deux propositions de date pour la tenue du débat public, le débat public a lieu en son absence. Lorsqu’un pétitionnaire, en l’absence de force majeure, est absent lors de la date convenue pour le débat public, le débat public a lieu en son absence. c) Des débats publics
Art. 166. #art_166
(1) Un débat public est organisé en présence du pétitionnaire, de ses accompagnateurs éventuels, du Président de la Chambre des Députés ou de son remplaçant, du président de la Commission des Pétitions ou de son remplaçant, des membres de la Commission des Pétitions et des commissions parlementaires concernées par la thématique du débat en vertu de l’article 20, paragraphe 1er, ainsi que du membre du Gouvernement ayant la thématique concernée par la pétition dans ses attributions. Exceptionnellement, la Commission des Pétitions peut décider que plusieurs membres du Gouvernement participent à un même débat public. Les débats publics sont présidés par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant. Le débat public a lieu dans les quatre mois suivant l’échéance de la période de signatures. Le délai précité est suspendu pendant la durée des vacances scolaires d’été ainsi que pendant les trois mois précédant et suivant les élections législatives. (2) Le débat public est accessible aux membres du public à condition de présenter une pièce d’identité valable et dans la limite des places disponibles au niveau des tribunes du public. La presse accréditée est autorisée à assister au débat public. Ni les membres du public, ni la presse n’interviennent dans les discussions. Le débat public est retransmis en direct sur la chaîne télévisée de la Chambre, ainsi que sur le site Internet de la Chambre et le site Internet des pétitions. (3) Les débats publics se déroulent en principe en langue luxembourgeoise. À la demande du pétitionnaire, une traduction simultanée en langue française ou en langue allemande peut être autorisée par la Commission des Pétitions. (4) Le pétitionnaire peut être accompagné de cinq personnes au maximum sous réserve de notification à la Chambre des Députés au moins cinq jours ouvrables avant le débat, à défaut de quoi leur participation est refusée. La Chambre des Députés ne prend en charge aucun frais de déplacement ou similaire lié à la participation du pétitionnaire ou de ses accompagnateurs au débat public. La participation en personne au débat public du pétitionnaire et de ses accompagnateurs éventuels est obligatoire, aucune participation à distance n’est permise. La Chambre des Députés se réserve le droit de refuser l’accès au débat public à toute personne susceptible de présenter un danger pour la sécurité. (5) L’auteur de la pétition donnant lieu à un débat public dispose d’un temps de parole de dix minutes pour expliquer et défendre l’objet de sa pétition. Les supports de présentation digitaux ou électroniques sont interdits. S’ensuit un échange de vues entre les membres des commissions parlementaires et les pétitionnaires qui ne peut excéder trente minutes. Chaque membre du gouvernement dispose alors de dix minutes pour prendre position. Enfin, les pétitionnaires disposent d’une prise de parole commune finale de cinq minutes. Les informations sur le déroulement du débat figurent sur la convocation envoyée aux participants en amont du débat public. (6) Le débat public est suivi d’une partie non publique en vue de tirer les conclusions relatives à la pétition publique débattue. Les conclusions sont communiquées publiquement par le président de la Commission des Pétitions ou son remplaçant, selon les modalités de l’article 166, paragraphe 1er, à l’issue de la partie non publique. La communication des conclusions clôt le débat. - 52 - Chapitre 12 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’État
Art. 167. #art_167
Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre.
Art. 168. #art_168
Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’État ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre. Chapitre 13 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Art. 169. #art_169
Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau. La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement des comptes. La décision est communiquée à la Cour des Comptes, à l’Ombudsman, au Centre pour l’égalité de traitement et à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher pour être enregistrée. L’apurement des comptes de la Cour, de l’Ombudsman, du Centre pour l’égalité de traitement et de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés. Chapitre 14 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre
Art. 170. #art_170
(1) La Chambre élit un Secrétaire général. (2) Le candidat élu doit avoir atteint la majorité des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. (3) En cas d’égalité de suffrages, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. (4) Le Secrétaire général est élu pour la durée de la législature. (5) La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés ne demandent un vote. (6) Un Secrétaire général non réélu est intégré dans l’administration parlementaire à un poste correspondant à son expérience professionnelle. Il reste classé au grade prévu à l’article 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. (7) La Chambre peut, sur décision du Bureau, procéder au recrutement anticipatif d’un nouveau Secrétaire général si le Secrétaire général en fonction entend quitter son poste. La procédure de l’élection est celle prévue par le présent article. Durant une période transitoire dont la durée est fixée par le Bureau, la Chambre des Députés a deux Secrétaires généraux en titre, la fonction étant exercée par le Secrétaire général sortant. En cas de départ à la retraite du Secrétaire général, ce dernier peut prendre son congé restant suite à la période transitoire, tout en gardant le titre de Secrétaire général et en restant classé au grade prévu à l’article - 53 - 12. 1. b) 2° du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés. Le Secrétaire général nouvellement élu exerce la fonction de Secrétaire général et est classé au même grade.
Art. 171. #art_171
(1) Le Secrétaire général est le chef de l’administration parlementaire. Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le secrétaire général exerce les missions confiées par ces lois aux chefs d’administration. (2) La direction de l’administration parlementaire comprend encore deux Secrétaires généraux adjoints nommés par le Bureau conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses missions. (3) Sur proposition conforme du Secrétaire général, le Bureau adopte l’organigramme de l’administration parlementaire. (4) En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui.
Art. 172. #art_172
(1) L’administration parlementaire est composée par des fonctionnaires et des salariés. (2) Les fonctionnaires sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont régis par un statut approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Le régime des traitements des fonctionnaires est également approuvé par la Chambre et annexé au présent Règlement. Les règlements pris par le Bureau dans le cadre du statut des fonctionnaires de la Chambre sont également annexés au présent Règlement. (3) Les salariés sont engagés sur décision du Bureau de la Chambre. Ils sont soumis aux dispositions du Code du travail. Chapitre 15 Du compte rendu
Art. 173. #art_173
(1) Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau. (2) Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression. Chapitre 16 De la retransmission des séances publiques
Art. 174. #art_174
Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau. Chapitre 17 De la comptabilité
Art. 175. #art_175
La gestion des finances de la Chambre est effectuée par l’administration parlementaire sous la direction du secrétaire général et la surveillance et la responsabilité du Bureau. - 54 -
Art. 176. #art_176
(1) L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre est confié à une commission spéciale dite « Commission des Comptes », assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau. (2) La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement. (3) La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. (4) La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée. (5) Au début de chaque année le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses. Chapitre 18 Des devoirs des députés
Art. 177. #art_177
Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
Art. 178. #art_178
Les députés respectent les dispositions du code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts figurant à l’annexe du Règlement dont il fait partie intégrante. Les députés respectent les dispositions du Chapitre 18bis relatif au registre de transparence. À ce titre ils informent les personnes qui les contactent de l’existence des dispositions du Chapitre 18bis du Règlement de la Chambre des Députés lorsque ces personnes tentent d’influencer leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre. Chapitre 18bis Le Registre de transparence
Art. 178bis. #art_178bis
(1) Toute personne morale ou physique représentant une tierce personne ou mandatée par une tierce personne et agissant pour le compte de cette dernière ou pour elle-même désirant contacter les députés en vue d’influencer de quelque manière que ce soit leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre doit au préalable à tout contact organisé s’inscrire sur le registre de transparence qui est publié sur le site internet de la Chambre. À défaut d’une telle inscription, il ne peut y avoir de contact organisé avec les députés en vue d’influencer leur travail législatif ou le processus de décision de la Chambre. (2) Ne tombent pas dans le champ d’application du présent Chapitre 18bis relatif au Registre de transparence : 1. les députés européens ; 2. toute institution étatique nationale ou étrangère, toute organisation européenne ou internationale à caractère public, ainsi que toute organisation représentant des autorités publiques locales, communales, intercommunales ; 3. les chambres professionnelles ; 4. les organisations invitant des membres de la Chambre des Députés à des événements publics de nature culturelle, associative, caritative ou autres. (3) Les personnes visées au paragraphe premier qui se livrent aux activités couvertes par le registre de transparence sont les activités, autres que celles visées au paragraphe (4.) ci-après, de contacts organisés dans le but d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre. - 55 - (4) Ne sont pas couvertes par le registre de transparence, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et autres conseils professionnels, techniques ou scientifiques dans la mesure où elles ont lieu à la demande de la Chambre des Députés, d’un groupe ou d’une sensibilité politiques ou d’un ou de députés et : - consistent en des activités de conseil et de contacts avec les députés ou la Chambre des Députés, destinées à les éclairer sur une situation juridique générale ou sur leur situation juridique spécifique ou à les conseiller sur l’opportunité ou la recevabilité d’une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l’environnement juridique et réglementaire existant, - consistent en des conseils prodigués à la Chambre des Députés ou à des députés en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au droit applicable, - consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés sur l’impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de situations spécifiques, - consistent en des analyses et des études préparées pour les députés ou la Chambre des Députés en vue de les éclairer sur des situations spécifiques, - consistent en une représentation dans le cadre d’une procédure de conciliation, de médiation ou de représentation devant une instance juridictionnelle ou administrative. Les activités répondant à la demande directe et individuelle de la Chambre des Députés ou d’un député, comme des demandes ad hoc ou régulières d’informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre. (5) Le registre de transparence est public et peut être consulté auprès de l’Administration parlementaire. Il contient : - le nom ; - la forme juridique ; - l’adresse (du siège social) ; - le numéro de téléphone ; - l’adresse électronique ; - le numéro d’entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés ou de son équivalent pour les sociétés étrangères ; - l’objet social de l’association, de la société ou du groupement ; - le nom du tiers représenté le cas échéant. Les informations relatives au nom, à la forme juridique et au nom du tiers représenté sont publiées sur le site internet de la Chambre des Députés. (6) En s’enregistrant, les sociétés, les institutions, les organisations et les personnes physiques ou morales concernées : - acceptent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre, soient publiées, - garantissent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour - acceptent que cette inscription unilatérale se fait sous leur propre responsabilité - reconnaissent qu’elles bénéficient de la possibilité de se désinscrire à tout moment du registre de transparence. Chapitre 19 Des affaires européennes
Art. 179. #art_179
(1) La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 3 du présent Règlement. (2) La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement. - 56 - (3) Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens. (4) Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions. (5) Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe de subsidiarité. Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité. Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des Présidents n’en décide autrement. Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications. (6) Si la Chambre des Députés introduit un avis motivé sur le non-respect du principe de subsidiarité et qu’il n’ait pas été tenu compte de cet avis, elle peut décider d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’acte législatif pour violation du principe de subsidiarité. La motion décidant l’introduction du recours doit être adoptée en séance publique à la majorité des Députés. Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai pour introduire le recours, la Conférence des Présidents prend la décision. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. Le recours est introduit si la majorité des voix y représentées sont réunies. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre des communications. (7) Sans préjudice des délais, la procédure énoncée au paragraphe 5 est applicable à la rédaction d’avis politiques et au droit d’opposition prévu par les traités en faveur des Parlements nationaux. Chapitre 20 De la police de la Chambre et des tribunes
Art. 180. #art_180
(1) La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à l’administration parlementaire et à la police grand-ducale les ordres nécessaires. (2) Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre. (3) Pendant tout le cours de la séance, les députés et les membres du gouvernement s’abstiennent de toute action ou déclaration portant atteinte au bon déroulement de la séance. (4) Les députés sont soumis aux mesures disciplinaires telles que figurant aux articles 52 à 57bis. (5) Le Président rappelle à l’ordre tout membre du gouvernement qui porte atteinte au bon déroulement de la séance. En cas de récidive, le Président peut suspendre la séance ou saisir le Premier Ministre. Il peut également décider de suspendre la séance et de saisir le Premier Ministre en même temps. Si la violation se poursuit ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut procéder, compte tenu de la gravité du comportement fautif, à de nouveaux rappels à l’ordre avec, le cas échéant, inscription au procès-verbal puis au retrait de la parole. (6) Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence. Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits. - 57 - (7) Tout député, membre du gouvernement, agent de l’administration parlementaire, visiteur placé dans les tribunes ou toute autre personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ et sur ordre du Président, exclue de la salle ou des tribunes par l’administration parlementaire ou par la police grand-ducale. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité judiciaire. (8) Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes. Chapitre 21 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre
Art. 181. #art_181
Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre.
Art. 182. #art_182
Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées ci- dessus. Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer.
Art. 183. #art_183
La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues.
Art. 184. #art_184
La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera examiné par la Chambre en séance non publique.
Art. 185. #art_185
Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue absent, moyennant procuration écrite.
Art. 186. #art_186
La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la prochaine séance publique.
Art. 187. #art_187
En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du rejet. Chapitre 22 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des Députés d’organiser un référendum selon l’article 131, alinéa 3 de la Constitution
Art. 188. #art_188
Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre des Députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent. - 58 -
Art. 189. #art_189
Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article 131, alinéa 3 de la Constitution.
Art. 190. #art_190
Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer sur le bureau de la Chambre.
Art. 191. #art_191
(1) Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote. (2) Cette demande doit comporter : a) l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des Députés en première lecture ; b) les signatures manuscrites des députés préqualifiés.
Art. 192. #art_192
La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par le présent règlement.
Art. 193. #art_193
La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
Art. 194. #art_194
L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Chapitre 23 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés
Art. 195. #art_195
Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins quatre ans de mandat parlementaire.
Art. 196. #art_196
Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence.
Art. 197. #art_197
Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau.
Art. 198. #art_198
Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention « Président d’honneur » ou « député honoraire », est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire. - 59 -
Art. 199. #art_199
Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par décision du Bureau. Chapitre 24 De la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen
Art. 200. #art_200
(1) Avant de siéger au Parlement européen, les candidats élus sont tenus de : 1. fournir à la Chambre les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003. 2. déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003. 3. s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003 ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’Acte européen du 20 septembre 1976. Les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg informent le Président de la Chambre de tout changement de leur situation à ces trois égards dans les trois jours suivant ledit changement. Outre les trois formalités mentionnées ci-avant, les candidats élus sont aussi tenus de : 4. déclarer par écrit qu’ils n’étaient pas, conformément aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg. (2) Les quatre formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique de la Chambre au cours de laquelle les pouvoirs des candidats élus aux élections européennes sont vérifiés. Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 201. #art_201
(1) À l’occasion d’une ou plusieurs réunions en séance publique, la Chambre vérifie, en application des articles 282 et 283 alinéa 2 de la loi électorale du 18 février 2003, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions d’éligibilité, qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance et qu’ils n’étaient pas inscrits comme candidats aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission permanente compétente. Si un candidat aux élections européennes est membre de cette commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité des pouvoirs des candidats élus aux élections européennes. À défaut de commission permanente compétente, l’ensemble des procès- verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à la commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, instituée au titre de l’alinéa 2 de l’article 4 (2). Lorsqu’il y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette commission de sept membres, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort. (2) La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. (3) Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement. - 60 - (4) En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus des candidats aux élections. Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 201 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission. Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non. Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport. (5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Les conclusions adoptées par la Chambre sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen en application de l’alinéa 3 de l’article 283 de la loi électorale du 18 février 2003. Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 201 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par scrutin secret en séance.
Art. 202. #art_202
(1) Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg était, contrairement aux dispositions de l’alinéa 12 de l’article 291 de la loi électorale, inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne que le Grand-Duché de Luxembourg, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un membre du Parlement européen élu au Grand- Duché de Luxembourg ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées aux articles 285 (1) et 286 alinéa 1er de la loi électorale du 18 février 2003 ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 287 (1) et (2) de la loi électorale du 18 février 2003. Elle agit encore de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à l’article 288 de la loi électorale du 18 février 2003. Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. Dès qu’une procédure de déchéance du mandat a été ouverte à l’égard d’un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues au présent paragraphe, le Président de la Chambre prévient le Président du Parlement européen. Il le tient régulièrement informer de l’état de la procédure. (2) La commission entend le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. (3) Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 202 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du membre ou des membres du Parlement européen concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4). Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre. (4) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation et sous réserve de l’absence d’une décision contraire du Parlement européen, le membre ou les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg concernés siègent au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits. - 61 - Dans le cas où la Chambre décide que le membre du Parlement européen concerné était inscrit comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen est déchu de son mandat. Dans le cas où la Chambre décide que des membres du Parlement européen sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des membres du Parlement européen concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé en séance publique à un tirage au sort, et le membre du Parlement européen dont le nom est tiré au sort doit cesser son mandat. Le Président de la Chambre informe le Président du Parlement européen de ce que le membre du Parlement européen, qui a renoncé volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été tiré au sort, est déchu de son mandat.
Art. 203. #art_203
(1) Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit au Parlement européen, il est pourvu au remplacement du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 201 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article 201 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement. (2) Le candidat élu appelé à remplacer le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux quatre formalités exigées à l’article 200 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés. (3) La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 201 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales. En cas de doute ou de contestation sur une candidature du suppléant aux élections européennes dans un autre État membre de l’Union européenne, sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Si le suppléant est membre de la commission permanente, il ne participe ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de ses pouvoirs. La commission, dont les débats sont publics, entend le suppléant, et le cas échéant, tout membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg concerné par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 201 (4). Dans le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. (4) Les conclusions adoptées par la Chambre relativement à l’identité du suppléant appelé à occuper le siège vacant au Parlement européen sont transmises par le Président de la Chambre au Président du Parlement européen.
Art. 203bis. #art_203bis
Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 201 (5), de l’article 202 (4) et de l’article 203 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. Chapitre 25 Des changements au Règlement
Art. 204. #art_204
(1) La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la proposition d’un de ses membres, qui précise par écrit les points à réviser. - 62 - (2) La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement.
Art. 205. #art_205
(1) La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 15 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent règlement. (2) Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. (3) Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’État. (4) Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion. (5) Dans tous les cas, les dispositions de l’article 66 seront applicables. Chapitre 26 Disposition transitoire
Art. 206. #art_206
Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur adoption. Chapitre 27 Disposition finale
Art. 207. #art_207
Le présent Règlement est publié au Journal officiel. - 63 - Annexe 1 : Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts
Art. 1er., Principes directeurs #art_1er__2
Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés luxembourgeois : a) s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants : le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation de la Chambre des Députés ; b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ni ne tentent d’obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de leur mandat ; c) n’interviennent dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.
Art. 2., Principaux devoirs des députés #art_2__2
Dans le cadre de leur mandat, les députés : a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 62 de la Constitution, b) ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès de la Chambre des Députés ou de l’une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption, c) exercent leur mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal relatif au crime de trafic d’influence, d) dénoncent toute tentative de corruption en application de l’article 23 (2) du code de procédure pénale.
Art. 3., Conflits d’intérêts #art_3__2
(1) Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. (2) Tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent Code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l’article 7. (3) Sans préjudice du paragraphe (2), les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes ou commissions de la Chambre, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l’article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au Président au cours des débats parlementaires en question.
Art. 4., Déclaration d’intérêts financiers des députés #art_4__2
(1) Pour des raisons de transparence, les députés présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts financiers au Président, dans les 30 jours suivant leur prestation de serment. Pour la déclaration d’intérêts, ils utilisent le formulaire joint en annexe. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement. - 64 - (2) La déclaration d’intérêts financiers est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre est relatif aux activités du député avant son entrée en fonction. En cas de succession de mandat, il s’agit à chaque fois de la dernière prestation de serment. À ce titre, le député déclare ses activités professionnelles durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction à la Chambre des Députés, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique. (3) Le second chapitre est relatif à la situation du député suite à son entrée en fonction. À ce titre la déclaration des intérêts contient les informations suivantes, fournies d’une manière précise : a) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un autre mandat politique, y compris les participations à des associations ou syndicats de communes ; b) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant ; c) le congé politique tel que défini à l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 d’une part et aux articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 d’autre part, ces indications doivent se faire de façon distincte ; d) la pension de vieillesse ou le cas échéant pour les députés issus de la fonction publique la pension spéciale ou le traitement d’attente, tels que définis à l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; e) la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés civiles ou l’exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non ; f) toute activité extérieure occasionnelle, g) la participation directe ou indirecte à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation directe ou indirecte confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question ; h) tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers ; i) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions de députés. Excepté pour les points c) et d) ci-avant, les différents revenus perçus par le député concernant les points déclarés conformément aux paragraphes (2) et (3) sont calculés sur une base annuelle et placés dans l’une des catégories suivantes : 0. mandat gratuit I. de 1 à 5000 EUR par an II. de 5.001 à 10.000 EUR par an ; III. de 10.001 à 50.000 EUR par an ; IV. de 50.001 à 100.000 EUR par an ; V. de 100.001 à 200.000 EUR par an VI. plus de 200.000 EUR par an. Les revenus ainsi déclarés sont les revenus imposables. (4) Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site Internet de la Chambre sous une forme aisément accessible. (5) Le constat de la violation de l’obligation de présenter une déclaration complète d’intérêts financiers est précédé d’une mise en demeure par courrier recommandé à l’initiative du Président.
Art. 5., Règles relatives à la transparence #art_5__2
(1) Tous les contacts organisés entre les députés et les personnes visées par l’article 178bis du Règlement de la Chambre en vue d’influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre sont soumis à des règles garantissant la transparence et la publicité. (2) À défaut d’inscription préalable de la personne visée par l’article 178bis sur le registre de transparence, les députés sont censés refuser tout contact organisé avec les personnes voulant influencer le travail législatif des députés ou le processus de décision de la Chambre. Les députés qui constatent un défaut d’inscription - 65 - préalable informent les personnes visées par l’article 178bis du Règlement de la Chambre sur les obligations prévues par cet article 178bis. (3) Dans la mesure où le contact organisé avec une personne extraparlementaire inscrite sur le registre de transparence est susceptible d’avoir un impact direct sur un texte législatif en discussion, le député en fait mention lors des débats en commission et le rapporteur, le cas échéant, dans son rapport écrit. (4) Sur décision de la commission, il peut être procédé à la publication d’une prise de position de personnes inscrites au registre de transparence.
Art. 6., Cadeaux ou avantages similaires #art_6__2
(1) Les députés s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel. Tout cadeau ainsi offert aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel est signalé au Président ou au Bureau s’il s’agit du Président. Ne sont pas considérés comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration les fournitures de bureau ou cadeaux de bienvenue sans ou de faible valeur qui sont mis à disposition des députés lors de déplacement ou d’évènements, les cadeaux de courtoisie, de faible valeur offerts aux députés par des représentations diplomatiques à l’occasion de fêtes officielles ou de fin d’année, de même que des repas et boissons consommés dans le contexte de rencontres à caractère diplomatique. Les prises en charge de frais de restauration, de repas ou boissons offerts lors d’événements, auxquels les députés participent en cette qualité, ne sont pas considérées comme des cadeaux soumis à l’obligation de déclaration, de même que les invitations officielles, émanant des organisateurs, à des évènements publics de nature culturelle, associative, caritative, sportive ou autre. (2) Par dérogation au paragraphe (1), les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une institution nationale étrangère ou internationale aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel, sont remis par les députés à la Chambre qui en devient le propriétaire. (3) Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjours des députés. L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec la fonction de député est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au Bureau et sont publiées conformément à l’article 4, paragraphe (4). (4) La portée du présent article, en particulier les règles pour assurer la transparence, peuvent être précisées par le Bureau.
Art. 7., Comité consultatif sur la conduite des députés #art_7__2
(1) En vue de l’application du Code de conduite, un comité consultatif est institué. (2) Le comité consultatif est composé de trois membres nommés par le Bureau, après consultation des groupes et sensibilités politiques, au début de chaque période législative. Le comité consultatif désigne son président. (3) Les membres du comité consultatif sont choisis en dehors de la Chambre des Députés. (4) Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent Code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations. Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent Code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre. (5) Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs. (6) Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités. - 66 -
Art. 8., Procédure en cas d’éventuelles violations du Code de conduite #art_8__2
(1) Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un député a commis une infraction au présent Code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif. (2) Chaque citoyen peut saisir le Président de la Chambre s’il constate une irrégularité dans la déclaration d’intérêts financiers d’un député. Si cette irrégularité dans la déclaration des intérêts financiers concerne celle du Président de la Chambre, chaque citoyen peut saisir la Conférence des Présidents. (3) Le comité consultatif examine les circonstances de l’infraction alléguée et entend le député concerné. Le député, dont la déclaration des intérêts financiers fait l’objet d’un examen par le comité consultatif au titre des paragraphes qui précèdent, doit fournir à la demande du comité toutes les pièces nécessaires, afin de permettre au comité de vérifier l’exactitude des données renseignées dans sa déclaration d’intérêts financiers. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation à la Conférence des Présidents quant à une éventuelle décision. (4) Si, compte tenu de cette recommandation, la Conférence des Présidents conclut que le député a enfreint le Code de conduite, elle adopte, après audition du député, une décision motivée fixant une sanction en fonction de la gravité de la violation constatée qu’elle porte à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé. (5) Dans la mesure où le Président est susceptible d’avoir violé le présent Code de conduite, l’initiative de la procédure disciplinaire et le droit de sanction reviennent également à la Conférence des Présidents. (6) La sanction prononcée peut être l’avertissement ou une ou plusieurs mesures énoncées à l’article 56 du Règlement de la Chambre. (7) La voie de recours interne définie à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est ouverte au député concerné et, le cas échéant, au Président. La procédure décrite à l’article 57bis du Règlement de la Chambre est applicable en cas de recours. (8) La sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé. (9) Toute sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance de la Chambre dans le cadre des communications. (10) Si les faits reprochés au député sont susceptibles de constituer des infractions au Code pénal, le dossier est soumis au procureur d’État, conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle.
Art. 9., Mise en œuvre #art_9__2
Le Bureau arrête les mesures d’application du présent Code de conduite.
Art. 10., Entrée en vigueur et dispositions transitoires #art_10__2
(1) Le présent Code de conduite entre en vigueur au début de la session ordinaire 2014-2015. (2) Les déclarations d’intérêts financiers prévues à l’article 4, paragraphe (1) doivent être présentées dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Code de conduite. (3) Pour les députés en fonction, le délai des trois ans prévu à l’article 4, paragraphe (2), point a), s’établit à partir de la dernière prestation de serment du député. - 67 - Annexe DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS (La présente déclaration est publiée sur le site Internet de la Chambre des Députés) Je soussigné(e), Nom et prénom ……………………………………………………………………………......... sur mon honneur et en pleine connaissance du Règlement de la Chambre des Députés, y compris du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts qui lui est annexé, déclare par la présente : Chapitre I. Activités du député avant son entrée en fonction Conformément à l’article 4, paragraphe (2), du Code de conduite, mes activités professionnelles durant les trois années ayant précédé ma dernière entrée en fonction de député, ainsi que ma participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, de sociétés civiles, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique : Activité(s) professionnelle(s) ou participation(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. Chapitre II. Activités du député depuis son entrée en fonction A) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point a), du Code de conduite, l’indemnité que je perçois pour l’exercice d’un autre mandat politique y compris les participations à des associations ou syndicats de communes : Mandat(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. - 68 - B) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point b), du Code de conduite, l’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant Activité(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. C) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point c), du Code de conduite , je perçois : □ un congé politique en application de l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 □ un congé politique en application des articles 78 à 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 D) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point d), du Code de conduite, je perçois : □ une pension de vieillesse □ une pension spéciale ou un traitement d’attente en application de l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 : E) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point e), du Code de conduite, ma participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations, sociétés civiles ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure à laquelle je me livre, que celle-ci soit rémunérée ou non : Participation(s) ou activité(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. - 69 - F) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point f), du Code de conduite, mes activités extérieures occasionnelles (y compris les activités d’écriture, de conférence ou d’expertise) : Activité(s) occasionnelle(s) Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. G) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point g), du Code de conduite, toute participation directe ou indirecte dans une société de capitaux ou de personnes, y compris les sociétés civiles, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que ces parts me confèrent une influence significative sur les affaires de l’organisme en question : Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société avec des répercussions possibles sur la politique publique Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. Participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans une société me conférant une influence significative Catégories de revenus 0 mandat gratuit I 1- 5.000€ II 5.001- 10.000€ III 10.001- 50.000€ IV 50.001- 100.000 € V 100.001- 200.000 € VI > 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. H) conformément à l’article 4, paragraphe (3), point h), du Code de conduite, mes soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui me sont alloués dans le cadre de mes activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers : - 70 - 1. soutiens financiers : (*) alloués par 2. soutiens en personnel : (*) alloués par 3. soutiens en matériel : (*) alloués par (*) Indiquer l’identité du tiers ou des tiers concernés. I) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point i), du Code de conduite, toute information complémentaire que je souhaite fournir : Date : Signature : - 71 - Annexe 2 : Règlement d’ordre intérieur - de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État (dénommée ci- après la Commission) ; et - régissant la sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État Partie I - La Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État Titre 1er - Organisation, missions et pouvoirs de la Commission
Art. 1er., Cadre légal #art_1er__3
La Commission exerce le contrôle parlementaire des activités du Service de renseignement de l’État en vertu de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Titre 2 - Composition de la Commission
Art. 2., Composition #art_2__3
(1) Les groupes politiques et les groupes techniques représentés à la Chambre des Députés proposent chacun un membre désigné pour siéger dans la Commission. La nomination des membres proposés se fait conformément aux règles prévues par le Règlement de la Chambre des Députés. (2) Chaque membre nommé dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe politique et technique qu’il représente. (3) Le membre empêché d’assister à une réunion de la Commission ne peut pas se faire remplacer par un autre membre de son groupe politique et technique. (4) Aucun député ne peut assister comme observateur ni comme observateur délégué d’une sensibilité politique aux réunions de la Commission.
Art. 3., Présidence #art_3__3
(1) La Commission nomme en son sein, à la majorité des voix et pour la durée de la législature, un président. (2) À défaut du président, le député le plus ancien en rang préside la Commission. (3) Il revient au président de diriger les débats de la Commission et à veiller à l’expédition des affaires attribuées à la Commission. Titre 3 - Du fonctionnement de la Commission
Art. 4., Tenue des réunions #art_4__3
(1) La Commission se réunit toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions légales l’exigent et au moins une fois par trimestre. (2) Elle se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et est adressée aux membres au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion. (3) La Commission se réunit obligatoirement à la demande d’au moins deux de ses membres. (4) La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour. (5) Les réunions de la Commission se tiennent, sauf décision contraire, à huis clos. Les membres de la Commission sont tenus au strict respect de la confidentialité des affaires traitées au sein de la Commission tant pendant la durée de l’exercice de leur mandat de député que lors de la cessation de l’exercice de leur mandat de député. - 72 -
Art. 5., Ordre du jour #art_5__3
(1) L’ordre du jour des réunions de la Commission est fixé par celle-ci, ou, à défaut, par son président. (2) Les membres se voient communiquer par le président la convocation ensemble avec l’ordre du jour ainsi que le cas échéant les pièces et documents nécessaires relatifs aux affaires à l’examen. (3) Toute proposition de modification de l’ordre du jour par les membres peut être faite séance tenante.
Art. 6., Délibérations #art_6__3
(1) La Commission ne délibère valablement que si au moins la majorité des voix est représentée. (2) Les décisions sont adoptées à la majorité des voix. Elles sont prises par vote à main levée. La Commission peut, sur proposition d’un de ses membres, décider que le scrutin est secret.
Art. 7., Procès-verbal #art_7__3
(1) Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la Commission. Le procès-verbal a pour objet d’acter la présence des membres ainsi que les conclusions des discussions et les décisions de la Commission. (2) Le projet de procès-verbal est établi par le secrétaire ou le cas échéant par une personne désignée à cet effet par les membres de la Commission. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation aux membres au début d’une prochaine réunion de la Commission. Les membres munissent chaque page du procès-verbal dûment approuvé de leur paraphe. (3) Seuls les membres qui ont assisté à la réunion dont rend compte le projet de procès-verbal soumis à approbation peuvent en exiger une modification. (4) Le projet de procès-verbal et le procès-verbal, y inclus leurs annexes, sont des documents classifiés, sauf décision contraire des membres de la Commission. Le projet de procès-verbal et le procès-verbal et leurs annexes ne sont pas distribués, sauf décision contraire des membres de la Commission. Ils sont conservés dans les locaux de la Chambre des Députés où ils peuvent être consultés par les membres de la Commission à première demande.
Art. 8., Contrôle portant sur un dossier spécifique #art_8__3
(1) Chaque membre de la Commission peut demander de procéder à un contrôle portant sur un dossier spécifique. (2) Il doit saisir le président de la Commission de sa demande qui en informe les membres de la Commission. (3) Les informations communiquées par le Service de renseignement de l’État doivent être transmises à tous les membres de la Commission. Titre 4 - Personnel d’appui de la Commission
Art. 9., Secrétariat #art_9__3
(1) Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de la carrière A1 exerçant la fonction de secrétaire-administrateur et un fonctionnaire de la carrière B1 du Service des Commissions de l’Administration parlementaire, titulaires d’une habilitation de sécurité. (2) Le secrétariat surveille l’entrée et le suivi des affaires dont est saisi la Commission. Il rédige les procès- verbaux des réunions de la Commission et s’occupe de l’expédition des convocations et des ordres du jour des réunions, des projets d’avis et des délibérations y afférentes, voire et de la correspondance. Il a la garde de l’archive qui est tenue auprès de la Chambre des Députés. - 73 - Partie II - La sécurité des pièces classifiées de la Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’État
Art. 10., Bureau d’ordre auxiliaire #art_10__3
(1) Il est institué, au sein de l’Administration parlementaire et pour les besoins spécifiques de la Commission, un Bureau d’ordre auxiliaire. Le Bureau d’ordre auxiliaire est composé 1. de deux fonctionnaires de la carrière A1, à savoir le secrétaire-administrateur prévu à l’article 9, paragraphe 1er et de l’officier de sécurité prévu à l’article 12, et 2. d’un fonctionnaire de la carrière B1. (2) Les missions dévolues au Bureau d’ordre auxiliaire sont : a) de veiller à la réception, l’enregistrement de tout document classifié reçu et d’en assurer la diffusion auprès des membres de la Commission, b) de veiller à la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission, le transport ou la destruction de tout document classifié généré par la Commission. (3) La classification, le déclassement et la déclassification de tout document classifié généré par la Commission relève de la compétence du Bureau d’ordre auxiliaire.
Art. 11., Le fonctionnement #art_11__2
Le fonctionnement du Bureau d’ordre auxiliaire se fait conformément aux dispositions du cadre normatif régissant la classification des pièces et les habilitations de sécurité. Article 12. L’officier de sécurité L’officier de sécurité est le fonctionnaire de la carrière A1, membre de la direction de l’Administration parlementaire et titulaire d’une habilitation de sécurité qui est désigné par le Bureau pour veiller à l’observation des règles de sécurité. Partie III - DISPOSITIONS FINALES
Art. 13., Modification du règlement #art_13__2
(1) Toute modification du règlement intérieur de la Commission doit être adoptée par la Commission à la majorité des voix représentée. (2) Le règlement modifié doit être soumis pour approbation à la Chambre des Députés siégeant en séance plénière.
Art. 14., Entrée en vigueur #art_14__2
Le présent règlement intérieur entre en vigueur après approbation par la Chambre des Députés ayant siégé en séance plénière. - 74 - Annexe 3 : Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne I. Information à la Chambre des Députés 1. Le Gouvernement et la Chambre des Députés notent que cette dernière reçoit d’ores et déjà les projets d’actes législatifs des différentes institutions européennes, les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d’actes législatifs, ainsi que le rapport annuel de la Cour des Comptes. 2. Le Gouvernement informe sur une base régulière la Chambre des Députés des questions d’actualité et des évolutions politiques intervenues dans le cadre de l’Union européenne. 3. En outre, le Gouvernement informe la Chambre des Députés de manière précoce et continue sur toutes les questions européennes revêtant une importance particulière pour le Grand-Duché. Cette information peut se faire sous forme orale ou écrite comme par exemple à travers des notes explicatives permettant d’évaluer les conséquences éventuelles des actes européens pour le Luxembourg. Elle peut porter tant sur le fond que sur la procédure. Elle doit permettre à la Chambre des Députés de déterminer en temps utile sa position qu’elle communique au Gouvernement. Dans ces cas, la Chambre des Députés doit être informée de façon continue de l’état d’avancement de ces dossiers. 4. Les commissions de la Chambre des Députés ayant à traiter de dossiers européens dans le cadre de leurs attributions peuvent prendre l’initiative de faire appel à des membres du Gouvernement en charge de ces dossiers pour les éclairer sur des questions qu’elles jugent particulièrement importantes. Les membres du Gouvernement assurent une présence appropriée au sein des commissions. 5. La Chambre des Députés ou les commissions parlementaires peuvent demander aux membres du Gouvernement participant aux réunions du Conseil européen ou du Conseil de l’Union de venir exposer préalablement à la tenue de ces réunions l’état des dossiers en suspens assorti des positions du Gouvernement. Après ces réunions le Gouvernement rend compte des résultats des travaux sur demande de la commission compétente de la Chambre. 6. Le Gouvernement s’engage à transmettre à la Chambre des Députés dès réception, outre les documents qu’elle reçoit de la part des institutions européennes, les documents, rapports, communications et informations figurant à l’ordre du jour des différentes réunions du Conseil européen et du Conseil. Lorsque le Gouvernement expédie les documents à la Chambre des Députés, il le fait à la date la plus précoce possible et par la voie la plus directe. Lesdits courriers sont à adresser au service international de la Chambre des Députés par courrier ordinaire ou par courrier électronique. 7. Le Gouvernement facilite et encourage les contacts entre les institutions européennes et ses membres et les commissions compétentes de la Chambre des Députés. De son côté la Chambre des Députés informe le Gouvernement de ses activités et de ses contacts au niveau européen. II. Prise de position de la Chambre des Députés 1. Le Gouvernement s’engage, lorsqu’il consulte la Chambre des Députés, à le faire en temps utile pour que la Chambre dispose du temps nécessaire pour l’examen des questions soumises en vue d’une prise de position éventuelle de sa part. 2. La Chambre des Députés et les commissions font en sorte que les documents qui lui sont transmis par le Gouvernement soient traités en temps utile pour qu’elles puissent informer le Gouvernement de ses conclusions éventuelles. - 75 - III. Contrôle de respect du principe de subsidiarité 1. Le Traité de Lisbonne renforce le rôle des Parlements nationaux en leur permettant, dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif dans toutes les langues de l’Union, de communiquer un avis motivé aux institutions européennes. Cet avis expose les motifs pour lesquels la Chambre des Députés considère que le texte en cause ne respecte pas le principe de subsidiarité. 2. La Chambre informe le Gouvernement d’une initiative qu’elle aurait prise ou de sa participation à une initiative prise sur base des dispositions du nouveau Traité sur l’Union européenne. 3. À la demande de la Chambre des Députés, le Gouvernement peut assister cette dernière dans son travail de recherche en vue d’une prise de position sur le respect du principe de subsidiarité relativement à un projet d’acte législatif déterminé, en lui fournissant des éléments oraux ou écrits lui permettant d’apprécier l’impact de la proposition d’acte législatif européen notamment sur la législation luxembourgeoise. IV. Rapport sur la politique européenne et la transposition de directives européennes 1. Le Gouvernement présente annuellement à la Chambre des Députés un rapport sur la politique européenne. Le Gouvernement présente également annuellement un rapport à la Chambre sur la transposition des directives européennes et l’application du droit communautaire. À cette occasion il informe la Chambre des procédures contentieuses et précontentieuses qui concernent le Luxembourg. 2. Le rapport concernant la transposition des directives est déposé au premier semestre et le rapport sur la politique européenne est introduit au courant du second semestre de l’année. 3. La Chambre des Députés décidera si et quand il y a lieu de débattre les deux rapports. V. Adhésion et modification de traités 1. Le Gouvernement informe la Chambre des Députés de toute convocation d’une conférence intergouvernementale visant, soit à la réforme des traités fondateurs de l’Union européenne, soit à la négociation de traités d’adhésion à l’Union et lui adresse la position qu’il compte prendre sur ces questions dans les meilleurs délais. Le Gouvernement informe et consulte la Chambre des Députés pendant de telles négociations. VI. Confidentialité 1. La Chambre des Députés s’engage envers le Gouvernement à respecter le caractère confidentiel de certaines informations qui lui seraient communiquées et tiendra compte de la nature éventuellement sensible des négociations européennes faisant l’objet des échanges entre le Gouvernement et la Chambre des Députés. - 76 - Annexe 4 : Statut des fonctionnaires de l’Administration parlementaire

Chapitre 16. – Disposition abrogatoire (Art. 83)

Art. 1er. #art_1er__4
1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire, dénommés par la suite fonctionnaires. Est fonctionnaire toute personne qui a été élue ou nommée dans les conditions prévues par le Règlement de la Chambre des Députés et par le présent statut. La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 du présent statut, une tâche partielle, dans le cadre du personnel de l’Administration parlementaire à la suite d’une nomination par le Bureau de la Chambre des Députés, à une fonction prévue en vertu d’une décision du Bureau de la Chambre des Députés. 2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme stagiaire, sont applicables à celui- ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, les articles 29ter à 29nonies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47, l’article 72 numéros 1 à 3, l’article 75, paragraphe 1er. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. 3. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes du présent statut : l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 77 et 81. 4. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Art. 1bis. #art_1bis
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. - 78 - 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter. #art_1ter
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe : a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 du présent statut est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux- ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination. 2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater. #art_1quater
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut. - 79 -
Art. 1quinquies. #art_1quinquies
Au sens du présent statut, il y a lieu d’entendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 2. - Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2. #art_2__4
1. Nul n’est admis au service de l’Administration parlementaire en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes : a) être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction, e) satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises, f) avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement du Bureau de la Chambre des Députés, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Bureau de la Chambre des Députés pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. g) avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. La procédure d’engagement est arrêtée par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. La condition sous g) ne s’applique pas au Secrétaire général ni aux Secrétaires généraux adjoints. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement du Bureau de la Chambre des Députés. L’admission au service de l’Administration parlementaire est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État, et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. 2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen- concours sur épreuves. Le Bureau de la Chambre des Députés peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement du Bureau de la Chambre des Députés. - 80 - Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien. 3. L’admission au stage a lieu par décision du Bureau de la Chambre des Députés à la suite d’un concours sur épreuves sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 12 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à un an en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. L’admission a lieu pour toute la durée du stage. Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du Bureau de la Chambre des Députés, sur avis conforme du Secrétaire général. Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois : a) en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ; b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ; c) en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. Les décisions prévues aux alinéas 7 et 9 sont prises par le Bureau de la Chambre des Députés sur avis du Secrétaire général. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage. Des règlements du Bureau de la Chambre des Députés fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, les réductions de stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article. - 81 - Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent la procédure du concours et de l’examen de fin de stage. En cas de réussite à l’examen de fin de stage, le Bureau de la Chambre des Députés procède à la nomination définitive de l’intéressé comme fonctionnaire. 4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. À cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par l’Administration parlementaire. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans l’Administration parlementaire tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. 5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Administration parlementaire sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des salariés de droit privé de l’Administration parlementaire à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. 6. Le Secrétaire général est dispensé de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus au présent article.
Art. 3. #art_3__4
1. Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant le Secrétaire général ou son délégué, le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. » Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints prêtent serment entre les mains du Président de la Chambre des Députés. 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que le Règlement de la Chambre des Députés ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4. Les nominations sont faites dans chaque catégorie de traitement par le Bureau de la Chambre des Députés. 5. Les décisions de nomination et de promotion des fonctionnaires de l’Administration parlementaire sont notifiées aux intéressés par le Secrétaire général. 6. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. - 82 - Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire
Art. 4. #art_4__4
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommé « période de référence », sur base des éléments suivants : a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b) l’organigramme, c) la description de fonction, d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de fonction, arrêtée par le Secrétaire général, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. Le Secrétaire général est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans l’administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le Secrétaire général et soumis à l’approbation du Bureau de la Chambre des Députés. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.
Art. 4bis. #art_4bis
1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : a) la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, b) la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit : a) le niveau de performance 4 équivaut à « dépasse les attentes », b) le niveau de performance 3 équivaut à « répond à toutes les attentes », c) le niveau de performance 2 équivaut à « répond à une large partie des attentes », d) le niveau de performance 1 équivaut à « ne répond pas aux attentes ». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire - 83 - accompagner par un autre agent de l’administration. Le Secrétaire général ou son délégué peut prendre part à cet entretien. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au Secrétaire général une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le Secrétaire général arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du Secrétaire général est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le Secrétaire général lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes : - lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de l’Administration parlementaire ; - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire. Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.
Art. 4ter. #art_4ter
Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le Secrétaire général déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le Secrétaire général. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée. - 84 - Chapitre 3. - Promotion
Art. 5. #art_5__4
1. Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies dans l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. 2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, l’Administration parlementaire l’organise une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la réglementation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 30, paragraphes 1 et 2. 3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Bureau de la Chambre des Députés. 4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 4. - Affectation du fonctionnaire
Art. 6. #art_6__4
1. Au moment de la nomination, le Bureau de la Chambre des Députés affecte le fonctionnaire dans un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. Le Secrétaire général règle le détail des affectations et en surveille l’exécution. Conformément au Règlement de la Chambre des Députés, le Secrétaire général exerce la direction et la surveillance du Personnel de la Chambre. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de l’Administration parlementaire. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Secrétaire général. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de l’Administration parlementaire. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé ; il est opéré par le Bureau de la Chambre des Députés. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. - 85 - L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement ; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
Art. 7. #art_7__4
1. Le Bureau de la Chambre des Députés peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le Bureau de la Chambre des Députés, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2. Le Bureau de la Chambre des Députés peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de l’Administration parlementaire.
Art. 8. #art_8__4
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Chapitre 5. - Devoirs du fonctionnaire
Art. 9. #art_9__4
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement au Règlement de la Chambre des Députés et au présent statut qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du Bureau de la Chambre des Députés, du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion - 86 - au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10. #art_10__4
1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de la Chambre des Députés. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent statut tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie : a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ; b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle ; c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 3. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Art. 11. #art_11__3
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le Secrétaire général. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
Art. 12. #art_12__2
1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. - 87 - 2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3. Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. 4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Dans le cadre du présent statut, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 13. #art_13__3
Le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
Art. 14. #art_14__3
1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’État, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec la Chambre des Députés. 4. Le fonctionnaire doit notifier au Secrétaire général toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’État. Si le Secrétaire général considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le Secrétaire général, le Bureau de la Chambre des Députés décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé de fonction ou d’affectation ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 du présent statut. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’État. 5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède - la recherche scientifique - la publication d’ouvrages ou d’articles - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. - 88 - 7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt de la Chambre des Députés ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés prise sur avis préalable conforme du Secrétaire général.
Art. 15. #art_15__2
1. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de l’administration. 2. Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions avec zèle et exactitude et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Chambre des Députés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’une quelconque autorité gouvernementale ou privée ou d’une organisation ou d’une personne extérieure à la Chambre des Députés.
Art. 16. #art_16__2
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. L’examen est ordonné par le Bureau de la Chambre des Députés s’il s’agit de l’ensemble ou d’une partie des fonctionnaires et par le Secrétaire général s’il s’agit d’un examen médical ordonné à titre individuel.
Art. 16bis. #art_16bis__2
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le Secrétaire général ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par le règlement grand-ducal y relatif. Chapitre 6. - Incompatibilité
Art. 17. #art_17__2
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. Chapitre 7. - Durée du travail et aménagement du temps de travail Section 1. - Principes généraux
Art. 18. #art_18__2
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au vendredi.
Art. 18-1. #art_18-1
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de l’Administration parlementaire à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 3. - 89 -
Art. 18-2. #art_18-2
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés après avoir demandé, dans un délai raisonnable, l’avis de la représentation du personnel. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le Secrétaire général dans l’intérêt du service.
Art. 18-3. #art_18-3
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.
Art. 18-4. #art_18-4
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Art. 18-5. #art_18-5
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. Section II. - Horaire de travail mobile
Art. 18-6. #art_18-6
L’Administration parlementaire peut appliquer un horaire de travail mobile. Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
Art. 18-7. #art_18-7
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Art. 18-8. #art_18-8
(1) Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois. (2) Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne- temps dans la Fonction publique. Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Art. 18-9. #art_18-9
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’Administration parlementaire doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. - 90 - Le Secrétaire général fixe les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
Art. 18-10. #art_18-10
(1) Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’Administration parlementaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, le Secrétaire général peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles- ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre. (2) Le Secrétaire général peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le Secrétaire général.
Art. 18-11. #art_18-11
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 18-12. #art_18-12
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le Secrétaire général, le fonctionnaire entendu en ses explications. Section III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile
Art. 19. #art_19__2
(1) Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18 et de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants : 1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’Administration parlementaire ; 2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ; 3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (2) La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. (3) Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. - 91 - (4) Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier. Section IV. - Télétravail
Art. 19bis. #art_19bis
Le fonctionnaire peut être autorisé par le Secrétaire général à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le Secrétaire général détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail. Section V. - Dispenses de service
Art. 19ter. #art_19ter
1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le Bureau de la Chambre des Députés, sur avis du Secrétaire général, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit : a) avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ; b) s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Administration parlementaire ; c) avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9. Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Administration parlementaire moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Administration parlementaire le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires de l’Administration parlementaire pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au Secrétaire général qui la transmet au Bureau de la Chambre des Députés. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État. - 92 -
Art. 19quater. #art_19quater
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes : 1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ; 2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ; 3°les convocations judiciaires ; 4°les devoirs civiques ; 5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ; 6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ; 7°les dispenses de service que le Secrétaire général peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ; 8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage et à l’examen de promotion, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen. Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Chapitre 8. - Rémunération
Art. 20. #art_20__2
Le fonctionnaire jouit d’un traitement conformément à l’annexe du Règlement de la Chambre des Députés fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire.
Art. 21. #art_21__2
Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent statut, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 22. #art_22__2
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par le présent statut et par le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23. #art_23__2
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est - 93 - fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur proposition du Secrétaire général, par une décision motivée du Bureau de la Chambre des Députés. 3. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.
Art. 24. #art_24__2
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25. #art_25__2
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Art. 26. #art_26__2
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Administration parlementaire sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27. #art_27__2
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. Chapitre 9. - Jours fériés, congés et service à temps partiel
Art. 28. #art_28__2
1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3. Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Section I. - Jours fériés
Art. 28-1. #art_28-1
Sont jours fériés pour le fonctionnaire : 1°les jours fériés légaux suivants : - 94 - a) le Nouvel An ; b) le lundi de Pâques ; c) le 1er mai ; d) la Journée de l’Europe ; e) l’Ascension ; f) le lundi de Pentecôte ; g) le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé aux 23 juin ; h) l’Assomption ; i) la Toussaint ; j) le premier et le deuxième jour de Noël ; 2°une demi-journée du mardi de la Pentecôte ; 3°l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation. Le fonctionnaire bénéficie en outre des jours fériés non-légaux suivants : a) la journée du mardi de Carnaval ; b) la journée du mardi de Pâques ; c) le mardi de kermesse ; d) une deuxième demi-journée du mardi de Pentecôte ; e) une demi-journée du « Biergerdag » ; f) une demi-journée de la Saint-Sylvestre. Les jours fériés sont considérés comme temps de travail. Section II. - Congé de récréation
Art. 28-2. #art_28-2
(1) Le congé de récréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées. (2) Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension. (3) Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’Administration parlementaire, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus. - 95 - Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement. (4) Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante si le fonctionnaire décide de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. (5) Le congé de récréation est considéré comme temps de travail. Section III. - Congé pour raisons de santé
Art. 28-3. #art_28-3
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au service en charge des ressources humaines au plus tard deux jours après sa délivrance. En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent. Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas le service en charge des ressources humaines et son responsable de service ou son responsable de service adjoint conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12. Le Secrétaire général peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours. Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par un règlement du Bureau de la Chambre des Députés. Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail. Section IV. - Congé de compensation
Art. 28-4. #art_28-4
Un congé de compensation peut être accordé au fonctionnaire qui est : 1°appelé à faire du service pendant les heures de chômage général ; 2°tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19. La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale. - 96 - Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré. Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités du congé de compensation. Le congé de compensation est considéré comme temps de travail. Section V. - Congés extraordinaires
Art. 28-5. #art_28-5
(1) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après : 1°trois jours ouvrés pour son mariage ; 2°un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ; 3°dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ; 4°dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil ; 5°un jour ouvré pour le mariage de son enfant ; 6°trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ; 7°cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ; 8°un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ; 9°deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles. (2) Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires. (3) À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps. Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire. Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû. Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire. (4) Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose. À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le Secrétaire général, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Le Secrétaire général doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. - 97 - À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du Secrétaire général. Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail. Section VI. - Congé pour convenance personnelle
Art. 28-6. #art_28-6
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le Secrétaire général peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire. Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail. Section VII. - Congé social
Art. 28-7. #art_28-7
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois. Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète. Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence. Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires. Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire. Le congé social est considéré comme temps de travail. Section VIII. - Congé syndical
Art. 28-8. #art_28-8
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’Administration parlementaire : 1°si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics : proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; 2°si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution : les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle ; 3°si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble ; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué. - 98 - Le congé syndical est considéré comme temps de travail. Section IX. - Congé individuel de formation
Art. 28-9. #art_28-9
Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de l’Administration parlementaire ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément à l’article 12 du régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés peut fixer les modalités d’application du congé- formation. Le congé-formation est considéré comme temps de travail. Section X. - Congé d’accueil
Art. 28-10. #art_28-10
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail. Section XI. - Congé politique
Art. 28-11. #art_28-11
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Le congé politique est considéré comme temps de travail. Section XII. - Congé sportif
Art. 28-12. #art_28-12
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé sportif est considéré comme temps de travail. - 99 - Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des opérations
Art. 28-13. #art_28-13
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Le congé spécial pour la participation à des opérations est considéré comme temps de travail. Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Art. 28-14. #art_28-14
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail. Section XV. - Congé pour coopération au développement
Art. 28-15. #art_28-15
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail. Section XVI. - Congé épargne-temps
Art. 28-16. #art_28-16
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail. Section XVII. - Congé-jeunesse
Art. 28-17. #art_28-17
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail. Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale
Art. 28-18. #art_28-18
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales. - 100 - Section XVIIIbis. - Congé culturel
Art. 28-19. #art_28-19
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé culturel est considéré comme temps de travail. Section XIX. - Congé de maternité
Art. 29. #art_29__2
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé de maternité est considéré comme temps de travail. Section XX. - Congé parental
Art. 29bis. #art_29bis
(1) Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites du présent statut. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il - est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’État pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1er, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale ; - est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental ; - n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’État sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois ; - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. (2) La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur. - 101 -
Art. 29ter. #art_29ter
1. Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant. 2. Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental sous les formes suivantes : 1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ; 2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois. 3. Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le Bureau de la Chambre des Députés, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous. 4. Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. 5. Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question. Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. 6. En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption. 7. Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie. 8. Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le Secrétaire général ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le Secrétaire général ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le Secrétaire général ou son délégué est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge. 9. Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le Secrétaire général ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le Secrétaire général ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier. Si le Secrétaire général ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le Secrétaire général ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent - 102 - aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
Art. 29quater. #art_29quater
1. L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après « premier congé parental », sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental. Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique. 2. Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil. 3. Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Art. 29quinquies. #art_29quinquies
1. Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant. Le début de ce congé parental, appelé « deuxième congé parental » doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant. 2. Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au Bureau de la Chambre des Députés, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental. 3. Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies. Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes : - lorsqu’une proportion significative d’un service ou de l’administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée ; - lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée ; - lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration ; - 103 - - lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière. 4. Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment : - en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident grave de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical ; - en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente. Le report n’est plus possible après que le Bureau de la Chambre des Députés a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines. En cas de report du congé, le Bureau de la Chambre des Députés doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée. Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière.
Art. 29sexies. #art_29sexies
1. Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. 2. Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent. 3. Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption. En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence. Lorsque le Bureau de la Chambre des Députés a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial. 4. En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le Bureau de la Chambre des Députés. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci. 5. En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle- ci. 6. Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires. 7. À l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi. - 104 - Section XXI. - Congé pour raisons familiales
Art. 29septies. #art_29septies
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29ter du statut général des fonctionnaires de l’État. Section XXII. - Congé d’accompagnement
Art. 29octies. #art_29octies
1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le Secrétaire général ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel ; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. 4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le Secrétaire général ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. À la demande du Secrétaire général ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies. Section XXIII. - Congé linguistique
Art. 29., nonies. #art_29__3
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail. Section XXIV. - Congé sans traitement
Art. 30. #art_30__2
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. - 105 - Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après : a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre des Députés peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er du présent statut soient remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service, sur décision du Bureau de la Chambre des Députés. À l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine. À ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’Administration parlementaire. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le Bureau de la Chambre des Députés peut demander au fonctionnaire de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation. 4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 30.4 du statut général des fonctionnaires de l’État. Section XXV. - Service à temps partiel
Art. 31. #art_31__2
1. Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou - 106 - quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les temps « degré de la tâche » dans la suite. 2. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation. 3. Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes : 1°pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ; 2°pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ; 3°pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau de la Chambre peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°. 4. Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5. Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 6. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le Secrétaire général et l’agent, ne soit retenue. 7. Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. 8. Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 9. Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de l’administration de la Chambre des Députés. - 107 - 10. Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux services différents, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul peut être accordé au fonctionnaire stagiaire. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles. 11. Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés. 12. La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au Bureau de la Chambre, sur avis du Secrétaire général et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2. La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.
Art. 31., -1. #art_31__3
(abrogé)
Art. 31., -2. #art_31__4
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2 soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant. En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément. Chapitre 10. - Protection du fonctionnaire
Art. 32. #art_32__2
1. Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. 2. La Chambre des Députés protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions : a) en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques ; b) en veillant au respect des normes sanitaires ; c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont celles fixées par le règlement grand- ducal prévu à l’article 32.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. 3. La Chambre des Députés prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques. 4. La Chambre des Députés protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant dans son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime - 108 - nécessaire, la Chambre des Députés assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 5. Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la Chambre des Députés l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. 6. Dans la mesure où la Chambre des Députés indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce dernier. 7. Les mesures d’exécution du présent article sont celles fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 32.7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. 8. En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans un autre service de l’Administration parlementaire à une nouvelle fonction correspondant à sa qualification avec maintien du traitement antérieur et de ses droits à l’avancement.
Art. 33. #art_33__2
1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents de l’Administration parlementaire qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité. Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois. 2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au Secrétaire général. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au Bureau de la Chambre des Députés. 3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. 4. Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le Bureau de la Chambre des Députés. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Bureau de la Chambre des Députés qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
Art. 34. #art_34__2
1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un règlement du Bureau de la Chambre des Députés pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article. 2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier. 3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. - 109 -
Art. 35. #art_35__2
1. L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. 2. Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la Chambre des Députés, le juge ordonne la mise en cause de la Chambre des Députés à la demande de la partie la plus diligente. 3. La Chambre des Députés peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Art. 35bis. #art_35bis__2
Le Bureau de la Chambre des Députés traite au sein de l’Administration parlementaire, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’État, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent : - les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, - le recrutement, - la gestion de l’organisation et des organigrammes, - la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences, - le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, - la gestion du temps, des activités et des déplacements, - la santé et la sécurité au travail, - la discipline, - la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions. Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. Les personnes habilitées à accéder aux données du dossier personnel sont : les membres du Bureau de la Chambre des Députés, le Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les membres du service des ressources humaines, les responsables de service pour les agents de leur service ainsi que, à la demande du Secrétaire général, le service juridique. Chapitre 11. - Droit d’association, représentation du personnel
Art. 36. #art_36__2
1. Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2. Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. 3. Il est institué une représentation du personnel composée au moins d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement D, d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement C, d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement B et d’un représentant des fonctionnaires du groupe de traitement A. 4. Les modalités de désignation et le fonctionnement de la représentation du personnel sont laissés à l’appréciation des fonctionnaires et salariés de l’Administration parlementaire. 5. La représentation du personnel a pour mission : - 110 - - de présenter au Secrétaire général des suggestions relatives aux intérêts collectifs de l’ensemble ou d’une partie du personnel de l’Administration parlementaire ; - de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’Administration parlementaire qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services ; - de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels ; - de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services ; - de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents. 6. Aucun fonctionnaire, sauf le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, les responsables de service et les responsables de service adjoints, ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs. 7. La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 du présent statut. 8. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le Secrétaire général.
Art. 36-1. #art_36-1
Le délégué à l’égalité entre femmes et hommes a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Chapitre 12. - Sécurité sociale, pension
Art. 37. #art_37__2
En matière de sécurité sociale et de pension, les législations concernant les fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire.
Art. 37bis. #art_37bis
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le Secrétaire général saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le Secrétaire général traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’État. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du Secrétaire général au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle. Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions. - 111 - Chapitre 13. - Cessation définitive des fonctions
Art. 38. #art_38__2
1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte : a) de la démission volontaire régulièrement acceptée ; b) de la démission d’office ; c) des dispositions relatives à la limite d’âge. 2. Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.
Art. 39. #art_39__2
1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné. 2. Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au Bureau de la Chambre des Députés, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. 3. La décision acceptant la démission doit être notifiée par le Bureau de la Chambre des Députés dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission. Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. Au cas où le Bureau de la Chambre des Députés ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire. 4. Le Bureau de la Chambre des Députés peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
Art. 40. #art_40__2
1. La démission d’office résulte de plein droit : a) de la perte de la nationalité telle que visée à l’article 2 du présent statut ; b) de la perte des droits civils et politiques ; c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge ; d) de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 73 du présent statut ; e) de la révocation. 2. Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés : a) dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut ; b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions ; c) en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 du présent statut ; d) dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa. - 112 -
Art. 41. #art_41__2
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
Art. 42. #art_42__2
1. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation. Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 2. Dans le cadre du présent article, le Bureau de la Chambre des Députés saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles. La commission est composée d’un délégué de chaque groupe politique représenté au Bureau de la Chambre des Députés. La présidence est assurée par le Secrétaire général. Sont également membres effectifs de la commission : les secrétaires généraux adjoints, le responsable du service des ressources humaines, le responsable de service dont dépend le fonctionnaire et les membres effectifs de la délégation du personnel de l’Administration parlementaire. Ils sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans, au début de chaque législature. Pour chaque membre effectif, à l’exception du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le Bureau de la Chambre des Députés. Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur. Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même service qu’un membre de celle-ci, ce dernier, à l’exception du responsable de service, ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le Bureau de la Chambre des Députés nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité. 3. Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure. Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois. Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats. 4. Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission propose au Bureau de la Chambre des Députés, l’une des mesures suivantes : a) elle propose le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire ; b) elle propose de classer le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée. - 113 - La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit. 5. Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la proposition telle que retenue par la commission. Le Bureau de la Chambre des Députés renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois propositions visées au point a) du paragraphe 4. La décision du Bureau de la Chambre des Députés est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire avec la proposition de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 67 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet : - à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans, - à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années, - à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années. Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions. 6. L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par le Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 43. #art_43__2
1. Le Bureau de la Chambre des Députés peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu. 2. Il fixe en outre les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique. 3. La décision du Bureau de la Chambre des Députés conférant le titre honorifique au fonctionnaire mis à la retraite est publiée au Journal Officiel. 4. Lorsqu’un fonctionnaire, bénéficiaire du titre honorifique de ses fonctions, reprend des fonctions auprès de l’Administration parlementaire, il perd de plein droit le titre honorifique déjà accordé. Chapitre 14. - Discipline Section I. - Champ d’application
Art. 44. #art_44__2
1. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. 2. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter du présent statut, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. 3. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter du présent statut ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés. 4. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, sont nuls de plein droit.
Art. 45. #art_45__2
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 72, point 8, reste soumis à la juridiction disciplinaire. - 114 - Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. L’action disciplinaire intentée contre un fonctionnaire pour des faits autres que ceux prévus à l’alinéa 2 de cet article et où aucune décision définitive n’est intervenue avant la cessation des fonctions est éteinte à la date du jour de celle-ci.
Art. 46. #art_46__2
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer les sanctions disciplinaires.
Art. 47. #art_47__2
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue par la saisine du Comité de discipline. Section II. - Suspension du fonctionnaire
Art. 48. #art_48__2
1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou disciplinairement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive s’il est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave. 2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire : a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la réclusion ; b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu’à la décision définitive ; c) détenu préventivement, pour la durée de la réclusion ; d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision prise par le Bureau de la Chambre des Députés en exécution de la décision du Conseil de discipline jusqu’à la décision définitive prise par la juridiction administrative saisie ou en cas de non-recours jusqu’à l’expiration du délai de celui-ci.
Art. 49. #art_49__2
La suspension du fonctionnaire prévue à l’article 48 relève de la compétence du Président de la Chambre des Députés. Elle ne pourra être prononcée qu’après avoir été appelé à donner ses explications. Le fonctionnaire suspendu conformément à l’article 48 peut dans les trois mois de la notification de la décision de suspension prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 50. #art_50__2
1. La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 48 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires. - 115 - 2. Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 de l’article 48 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2 de l’article 48, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. 3. Dans les cas visés sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
Art. 51. #art_51__2
1. Dans les cas prévus sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue a) est payée intégralement en cas de non-lieu, d’acquittement ou de renvoi des poursuites disciplinaires ; b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 ; c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. 2. Dans les cas prévus à l’article 50 sous les paragraphes 2 et 3 il est réservé au Bureau de la Chambre des Députés de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Section III. - Procédure disciplinaire
Art. 52. #art_52__2
Le Bureau de la Chambre des Députés est investi du pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires de l’Administration parlementaire. Le Bureau de la Chambre des Députés est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé. Il est tenu d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline ou à celle rendue par la juridiction administrative en cas de recours.
Art. 53. #art_53__2
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée et appliquée sans instruction préalable conformément aux articles 55 et suivants.
Art. 54. #art_54__2
L’instruction disciplinaire appartient à un Comité de discipline composé de cinq députés désignés en début de législature par la Chambre des Députés réunie en séance plénière ainsi qu’au Conseil de discipline. Elle ne se fait jamais par la personne qui a déclenché l’affaire. Il y a une incompatibilité entre les fonctions de membre du Comité de discipline, celle de membre du Conseil de discipline et celle de membre du Bureau de la Chambre des Députés.
Art. 55. #art_55__2
1. Lorsque des faits faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Secrétaire général saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. Le Secrétaire général informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec l’indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration parlementaire comme sa résidence. La procédure disciplinaire suit son cours même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut. - 116 - 2. Lorsque des faits faisant présumer que le Secrétaire général a manqué à ses devoirs sont portés à sa connaissance, le Président de la Chambre des Députés saisit le Comité de discipline qui procède à l’instruction disciplinaire. La procédure est celle prévue dans le cadre de la présente section. Toutes les attributions du Secrétaire général conformément au présent chapitre sont exercées par le Président de la Chambre des Députés en cas de procédure disciplinaire contre le Secrétaire général.
Art. 56. #art_56__2
Dans le cadre de cette instruction, le Comité de discipline rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. Le fonctionnaire a le droit d’obtenir communication du dossier dès que l’instruction est engagée et ouverte, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en exécution de ladite loi. Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix. À la fin de l’instruction, le Comité de discipline rédigera un rapport qui sera versé au dossier. Dans les dix jours de la réception du dossier, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le Comité de discipline décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Art. 57. #art_57__2
Dans les dix jours de l’expiration du délai de l’article 56 précité, le Comité de discipline communique le dossier de l’instruction ensemble avec son rapport et les éventuelles observations du fonctionnaire présumé fautif au Secrétaire général qui prend une des décisions suivantes. 1. Il transmet le dossier au Bureau de la Chambre des Députés et il propose de a) classer l’affaire s’il estime qu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée ; b) prononcer la peine de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner par une des 3 peines mineures prévues par l’article 72 points 1 à 3. La décision de saisir le Bureau de la Chambre des Députés est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception. 2. Il transmet le dossier au Conseil de discipline s’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous 1.b). La décision de saisir le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire par voie recommandée avec accusé de réception.
Art. 58. #art_58__2
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, de deux députés et d’un représentant à désigner par la Chambre des fonctionnaires publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Le Bureau de la Chambre des Députés est représenté par le Secrétaire Général sinon son délégué. Celui- ci défendra les intérêts du Bureau de la Chambre des Députés. Les membres du Conseil de discipline sont nommés par le Bureau de la Chambre des Députés pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres du conseil ne peuvent être ni entre eux ni avec le fonctionnaire présumé fautif, ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 59. #art_59__2
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie. - 117 - En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté. Les membres du Conseil, tant magistrats que députés, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations. Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire présumé fautif pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil ; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 60. #art_60__2
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le Président. Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par les soins du secrétaire par ordre de date dans un registre d’entrée. Le Président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Art. 61. #art_61__2
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera obligatoirement prononcé. Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Art. 62. #art_62__2
Le Président du Conseil de discipline convoque le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et le Secrétaire général à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci au moins 1 mois à l’avance. Sous peine de nullité de la convocation il sera joint à celle-ci l’ensemble du dossier disciplinaire soumis au Conseil de discipline. Lors de l’instruction et des débats, le fonctionnaire a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix qui aura également droit à la communication de l’ensemble du dossier disciplinaire précité. La procédure suit son cours même en l’absence du fonctionnaire régulièrement convoqué.
Art. 63. #art_63__2
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire. Sur le rapport du membre désigné par le Président le Conseil entend le fonctionnaire sur les faits mis à sa charge. Le Président du Conseil de discipline dirige les débats. Les membres du Conseil ont la faculté de poser des questions. Le Secrétaire général d’abord et le défenseur du fonctionnaire ensuite sont entendus en leurs observations.
Art. 64. #art_64__2
Le Conseil peut soit d’office soit à la demande du fonctionnaire ou du délégué du Bureau de la Chambre des Députés ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. - 118 - Sous peine de la nullité de la mesure le fonctionnaire présumé fautif et son défenseur ainsi que le délégué du Bureau de la Chambre des Députés doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts. L’instruction complémentaire terminée, le Président fixe une audience à laquelle le Secrétaire général, le fonctionnaire poursuivi disciplinairement et son défenseur sont cités pour être entendus.
Art. 65. #art_65__2
Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le Président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis clos, au secret de l’instruction. Le secrétaire du Conseil doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
Art. 66. #art_66__2
1. La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au Bureau de la Chambre des Députés qui fait procéder à son application. 2. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 67 ci-dessous.
Art. 67. #art_67__2
1. La décision du Bureau de la Chambre des Députés qui inflige une sanction disciplinaire mineure ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire d’après les modalités suivantes : a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal ; b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence ; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. 2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au Secrétaire général.
Art. 68. #art_68__2
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Bureau de la Chambre des Députés, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Art. 69. #art_69__2
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 55 alinéa 3, 66 paragraphe 1 et 67 paragraphe 2 sont faites par lettres recommandées.
Art. 70. #art_70__2
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure. - 119 - Section IV. - Sanctions disciplinaires
Art. 71. #art_71__2
Le prononcé ou l’application des sanctions disciplinaires se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire poursuivi disciplinairement. Elles peuvent être, le cas échéant, prononcées ou appliquées cumulativement. Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Art. 72. #art_72__2
Les sanctions disciplinaires sont : 1. L’avertissement. 2. La réprimande. 3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable en déduction du traitement dans le respect des dispositions ou cessions et saisies de salaire. 4. Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement de fonction, d’affectation ou d’administration. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. Le déplacement peut être temporaire ou non. À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. 5. La suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. 6. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. 7. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Bureau de la Chambre des Députés dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 8. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement, la promotion et la pension. 9. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10. - 120 - 10. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 73. #art_73__2
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 74. #art_74__2
Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire. Section V. - Voies de recours
Art. 75. #art_75__2
1. En cas de sanction prononcée par le Bureau de la Chambre des Députés, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline. Celui-ci peut soit confirmer la décision du Bureau de la Chambre des Députés, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées à celle retenue par le Bureau de la Chambre des Députés, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel. Le Bureau de la Chambre des Députés est tenu d’appliquer la décision rendue par le Conseil de discipline sur appel. 2. En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Secrétaire général. Les recours du fonctionnaire intéressé et du Secrétaire général sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline. 3. L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
Art. 76. #art_76__2
Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce. - 121 - Section VI. - Révision
Art. 77. #art_77__2
Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 72, la révision peut être demandée : 1. lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2. lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Art. 78. #art_78__2
Le droit de demander la révision appartient : 1. au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé à l’article 58, alinéa 2 ; 2. au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ; 3. après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Art. 79. #art_79__2
Dans tous les cas, le délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1° de l’article 78 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 60 à 69. Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 78.
Art. 80. #art_80__2
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Bureau de la Chambre des Députés visé sous 1. de l’article 78, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 81. #art_81__2
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé. Chapitre 15. - Fonctionnarisation des salariés de droit privé
Art. 82. #art_82__2
Le salarié de droit privé peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Administration parlementaire dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent article s’applique aux salariés de droit privé relevant des sous-groupes administratif, technique, scientifique et technique ou à attributions particulières. - 122 - Avant de pouvoir changer de statut, le salarié de droit privé doit remplir les conditions suivantes : a) avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’Administration parlementaire en qualité de salarié de droit privé ; b) avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ; c) avoir réussi à l’examen de promotion lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe de traitement dont relève le salarié de droit privé ; d) le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. Le niveau de compétences à atteindre en langue luxembourgeoise est fixé pour toutes les catégories de traitement au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le Bureau de la Chambre des Députés peut, sur demande écrite du salarié de droit privé et sur avis du Secrétaire général, dispenser le salarié de droit privé de passer une épreuve dans une des trois langues administratives prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le salarié de droit privé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont le salarié de droit privé veut faire partie. Le salarié de droit privé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Chapitre 16 - Disposition abrogatoire
Art. 83. #art_83__2
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent statut. - 123 - Annexe 5 : Régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Administration parlementaire

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