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What changed, Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réali…

1985-09-10 → 1988-01-02 · no interpretation, just the text delta

on 1985-09-10lu-legilux:rmin-1979-09-14-n2:1985-09-10 (1985-09-10 → 1988-01-02)
on 1988-01-02lu-legilux:rmin-1979-09-14-n2:1988-01-02 (1988-01-02 → 1990-12-26)

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+ ### Art. 1er. — L´assuré peut continuer son assurance conformément à l´article 173 du code des assurances sociales en présen-
− ### Art. 1er. — Le texte de l´art. 1er du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ tant une demande écrite à la caisse de pension auprès de laquelle il était affilié en dernier lieu. Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l´assurance obligatoire, l´assuré qui justifie de douze mois d´assurance au titre de l´article 171 du code des assurances soci…
− suivant: « Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation de chauffage ainsi que pour l´amélioration de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant: système de régulation par…
+ ### Art. 2. — L´assurance continuée et l´assurance complémentaire prennent effet au premier jour du mois suivant celui de la
− ### Art. 2. — Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ demande; en cas d´assurance continuée, l´intéressé peut demander qu´elle prenne effet au premier jour du mois suivant celui de la perte de l´affiliation.
− suivant: « Peuvent bénéficier de cette subvention: le propriétaire occupant; le propriétaire non-occupant; le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. »
+ ### Art. 3. — L´assiette de cotisation ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence mensuel, ni supérieure au
− ### Art. 3. — Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ quadruple de ce salaire. Compte tenu des dispositions prévisées, l´intéressé est libre de fixer l´assiette de cotisation sans cependant pouvoir dépasser le plafond fixé à l´article 226 du code des assurances sociales. En cas d´assurance complémentaire, l´assiette prévisée comprend l´assiette résulta…
− suivant: « Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. 7.500, Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. »
+ ### Art. 4. — Les cotisations calculées sur base de l´assiette prévue à l´article 3 ci-dessus sont réclamées sous forme d´avances
− ### Art. 4. — Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ par extraits de compte mensuels, sous réserve d´une régularisation à la clôture de l´exercice.
− suivant: « Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent. »
+ ### Art. 5. — Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre de l´as-
− ### Art. 5. — Le texte de l´article 6 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ surance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si l´assurance continuée est recevable pour ces périodes.
− suivant: « La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l…
+ ### Art. 6. — L´assurance continuée ou complémentaire n´ouvre droit à des prestations que pour autant qu´elle soit valable-
− ### Art. 6. — L´article 7 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est complété par le paragraphe suivant:
+ ment couverte de cotisations. Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n´entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l´assuré.
− « Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. »
+ ### Art. 7. — L´assurance est résiliée sur déclaration écrite de l´intéressé ou en cas de non paiement des cotisations dans un
− ### Art. 7. — L´article 8 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est annulé.
+ délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l´extrait de compte. Dispositions transitoires et abrogatoires
+ ### Art. 8. — Les articles 2 à 7 du présent règlement s´appliquent également aux assurances continuées ou complémentaires
+ en cours au 31 décembre 1987.
− ### Art. 8. — Le texte de l´article 9 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ ### Art. 9. — Sont abrogés:
− suivant: « La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. »
+ le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire; le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de l´assurance près de la caisse de pension des arti- sans, des commerçants et industriels; l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 po…
− ### Art. 9. — Le texte de l´article 10 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
+ ### Art. 10. — Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
− suivant: « Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1987.» _ _ _ _ _ _ 1020 Chapitre II: Règlement ministériel du 19 septembre 1980
+ de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 29 janvier 1988. Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer
− ### Art. 10. — Le texte de l´article 1er du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte

− suivant: « Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est de réali…

− ### Art. 11. — Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le

− paragraphe suivant: « Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. »

− ### Art. 12. — Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte

− suivant: « Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. 10.000, Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. »

− ### Art. 13. — Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte

− suivant: « Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent »

− ### Art. 14. — Le texte de l´article 7 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le

− paragraphe suivant: . . . « Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. »

− ### Art. 15. — Le texte de l´article 8 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte

− suivant: « La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration »

− ### Art. 16. — L´article 9 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par la phrase suivante:

− Il expire à la date du 31 décembre 1987. . . . _ _ _ _ _ _ 1021 Chapitre III: Dispositions finales

− ### Art. 17. — Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.



− ### Art. 18. — Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.

− Luxembourg, le 1er août 1985. Le Ministre de l´Energie, Marcel Schlechter
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