Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans des habitations existantes
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Outline, 10 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.
tant une demande écrite à la caisse de pension auprès de laquelle il était affilié en dernier lieu. Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l´assurance obligatoire, l´assuré qui justifie de douze mois d´assurance au titre de l´article 171 du code des assurances sociales pendant une période de trois années précé- dant la demande. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l´article 172, 1) à 5) ou à l´article 173 du code des assurances sociales. La demande pour l´assurance continuée vaut également comme demande au titre de l´assurance complémentaire et inversément.
demande; en cas d´assurance continuée, l´intéressé peut demander qu´elle prenne effet au premier jour du mois suivant celui de la perte de l´affiliation.
quadruple de ce salaire. Compte tenu des dispositions prévisées, l´intéressé est libre de fixer l´assiette de cotisation sans cependant pouvoir dépasser le plafond fixé à l´article 226 du code des assurances sociales. En cas d´assurance complémentaire, l´assiette prévisée comprend l´assiette résultant de l´assurance obligatoire. L´opion retenue au moment de la demande vaut pour les exercices subséquents, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.
par extraits de compte mensuels, sous réserve d´une régularisation à la clôture de l´exercice.
surance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si l´assurance continuée est recevable pour ces périodes.
ment couverte de cotisations. Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n´entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l´assuré.
délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l´extrait de compte. Dispositions transitoires et abrogatoires
en cours au 31 décembre 1987.
le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire; le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de l´assurance près de la caisse de pension des arti- sans, des commerçants et industriels; l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation de l´assurance près de la caisse de pension agricole. 50 Entrée en vigueur
de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 29 janvier 1988. Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1988-01-02 → this version applied |
| valid | 1988-01-02 → 1990-12-26 publisher-asserted |
| type | RMIN Version consolidée applicable au 01/12/1987 : Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans des habitations existantes. |
| language | fr |
| published | 1988-02-05 |
| lex_id | lu-legilux:rmin-1979-09-14-n2:1988-01-02 |
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