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Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans des habitations existantes

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1985-09-101990-12-26

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Outline, 13 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er., Letextedel’article4durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estremplacéparletextesuivant: #art_1er
«Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l’amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de 10.000,— francs.»
Art. 2., Letextedel’article6durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estcomplétéparletextesuivant: #art_2
«Seules les factures émises après le 1er janvier 1990 sont prises en considération pour le calcul de la subvention.»
Art. 3., Letextedel’article9durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estremplacéparletextesuivant: #art_3
«Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979.Il expire à la date du 31 décembre 1995.»
Art. 4., Le présent règlement sera publié au Mémorial. #art_4
Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg,le 14 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Règlementministérieldu17septembre1990concernantl’octroid’unesubventionpourlaréalisationd’une étudetechniquepermettantd’analyserlasituationénergétiqueetlepotentield’économied’énergiedans les entreprises. Le Ministre de l’Energie, Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 16 septembre 1986 sur les nouveaux objectifs de la poli- tique énergétique pour 1995 et la convergence des politiques des Etats membres; Vu la recommandation du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1982 concernant l’encouragement aux investissements dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie; Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie; Considérantque lepotentield’économiesd’énergieest trèsélevé auniveaudesentreprisesetnotamment auniveaudes petites et moyennes entreprises; Considérant que,pour promouvoir les investissements destinés à la réalisation d’économies d’énergie il y a lieu d’inciter laréalisation d’étudespermettantd’analyser etlasituation énergétiqueetlepotentield’économie d’énergiedanslesentre- prises; Vu l’article 24.0.51.01 du budget des dépenses de l’Etat de 1990; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête:
Art. 1er., Il est accordé une subvention aux entreprises pour la réalisation d’une étude permettant d’analyser la situation #art_1er__2
énergétique,le potentiel d’économie d’énergie et pour améliorer le rendement énergétique. Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par entreprise.Seules les études réalisées après le 1er octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte.
Art. 2., Le montant de la subvention est fixé à 30% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à #art_2__2
30.000,— frs par entreprise. Au cas où des investissements en faveur des économies sont réalisés à la suite de l’étude en question,une deuxième tranche de subvention de 30%,avec un montant maximal de 30.000,— frs est accordée à l’entreprise.Le montant de ces investissements doit être au moins égal au coût de l’étude. 1247
Art. 3., Peuvent bénéficier de la subvention toutes les entreprises opérant dans les secteurs industriel,commercial,arti- #art_3__2
sanal,agricole et dans le secteur des services. Sont exclus des dispositions du présent règlement tous les bâtiments à usage résidentiel.
Art. 4., La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies #art_4__2
d’énergie,de l’utilisation rationnelle de l’énergie,des énergies nouvelles et renouvelables et les «audits» énergétiques effec- tués par des sociétés de service énergétique ou de financement par tiers.
Art. 5., La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui #art_5
expose les dépenses visées à l’article 1er et à l’article 2 au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées.
Art. 6., L’introductiondelademandecomporteimplicitementl’engagementdudemandeuràautoriserlesreprésentants #art_6
du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Leministèredel’Energieseréserveledroitdedemanderlaproductiondetoutepiècequ’iljugenécessairepourpouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Art. 7., La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations,de renseignements #art_7
inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
Art. 8., Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1990.Il expire à la date du 31 décembre 1995. #art_8

Art. 9., Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du #art_9
présent règlement. Luxembourg,le 17 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry
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as of1990-12-26 → this version applied
valid1990-12-26 → open publisher-asserted
typeRMIN Version consolidée applicable au 02/11/1989 : Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans des habitations existantes.
languagefr
published1990-12-22
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