What changed, Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réali…
1988-01-02 → 1990-12-26 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 1er. — Letextedel’article4durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estremplacéparletextesuivant: + + «Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l’amélioration effectuée. Le montant maximal par habitation est de 10.000,— francs.» + + ### Art. 2. — Letextedel’article6durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estcomplétéparletextesuivant: + + «Seules les factures émises après le 1er janvier 1990 sont prises en considération pour le calcul de la subvention.» + + ### Art. 3. — Letextedel’article9durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estremplacéparletextesuivant: + + «Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979.Il expire à la date du 31 décembre 1995.» + + ### Art. 4. — Le présent règlement sera publié au Mémorial. + + Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement. Luxembourg,le 14 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Règlementministérieldu17septembre1990concernantl’octroid’unesubventionpourlaréalisationd’une étudetechniquepermettantd’analyserlasituationénergétiqueetlepot… − ### Art. 1er. — L´assuré peut continuer son assurance conformément à l´article 173 du code des assurances sociales en présen- + ### Art. 1er. — Il est accordé une subvention aux entreprises pour la réalisation d’une étude permettant d’analyser la situation − tant une demande écrite à la caisse de pension auprès de laquelle il était affilié en dernier lieu. Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l´assurance obligatoire, l´assuré qui justifie de douze mois d´assurance au titre de l´article 171 du code des assurances soci… + énergétique,le potentiel d’économie d’énergie et pour améliorer le rendement énergétique. Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par entreprise.Seules les études réalisées après le 1er octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte. − ### Art. 2. — L´assurance continuée et l´assurance complémentaire prennent effet au premier jour du mois suivant celui de la + ### Art. 2. — Le montant de la subvention est fixé à 30% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à − demande; en cas d´assurance continuée, l´intéressé peut demander qu´elle prenne effet au premier jour du mois suivant celui de la perte de l´affiliation. + 30.000,— frs par entreprise. Au cas où des investissements en faveur des économies sont réalisés à la suite de l’étude en question,une deuxième tranche de subvention de 30%,avec un montant maximal de 30.000,— frs est accordée à l’entreprise.Le montant de ces investissements doit être au moins égal a… − ### Art. 3. — L´assiette de cotisation ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence mensuel, ni supérieure au + ### Art. 3. — Peuvent bénéficier de la subvention toutes les entreprises opérant dans les secteurs industriel,commercial,arti- − quadruple de ce salaire. Compte tenu des dispositions prévisées, l´intéressé est libre de fixer l´assiette de cotisation sans cependant pouvoir dépasser le plafond fixé à l´article 226 du code des assurances sociales. En cas d´assurance complémentaire, l´assiette prévisée comprend l´assiette résulta… + sanal,agricole et dans le secteur des services. Sont exclus des dispositions du présent règlement tous les bâtiments à usage résidentiel. − ### Art. 4. — Les cotisations calculées sur base de l´assiette prévue à l´article 3 ci-dessus sont réclamées sous forme d´avances + ### Art. 4. — La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies − par extraits de compte mensuels, sous réserve d´une régularisation à la clôture de l´exercice. + d’énergie,de l’utilisation rationnelle de l’énergie,des énergies nouvelles et renouvelables et les «audits» énergétiques effec- tués par des sociétés de service énergétique ou de financement par tiers. − ### Art. 5. — Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre de l´as- + ### Art. 5. — La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui − surance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si l´assurance continuée est recevable pour ces périodes. + expose les dépenses visées à l’article 1er et à l’article 2 au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est calculé sur … − ### Art. 6. — L´assurance continuée ou complémentaire n´ouvre droit à des prestations que pour autant qu´elle soit valable- + ### Art. 6. — L’introductiondelademandecomporteimplicitementl’engagementdudemandeuràautoriserlesreprésentants − ment couverte de cotisations. Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n´entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l´assuré. + du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. Leministèredel’Energieseréserveledroitdedemanderlaproductiondetoutepiècequ’iljugenécessairepourpouvoir constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. − ### Art. 7. — L´assurance est résiliée sur déclaration écrite de l´intéressé ou en cas de non paiement des cotisations dans un + ### Art. 7. — La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations,de renseignements − délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l´extrait de compte. Dispositions transitoires et abrogatoires + inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration. − ### Art. 8. — Les articles 2 à 7 du présent règlement s´appliquent également aux assurances continuées ou complémentaires + ### Art. 8. — Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1990.Il expire à la date du 31 décembre 1995. − en cours au 31 décembre 1987. − ### Art. 9. — Sont abrogés: − le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire; le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de l´assurance près de la caisse de pension des arti- sans, des commerçants et industriels; l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 po… + ### Art. 9. — Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du − ### Art. 10. — Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, + présent règlement. Luxembourg,le 17 septembre 1990. Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry − de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le Ministre de la Sécurité sociale, Château de Berg, le 29 janvier 1988. Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer
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