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012 Article 12

Quoted from 32012R1257, fra, the original wording of 2012-12-17 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 12 Niveau des taxes annuelles 1. Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont: a) progressives tout au long de la durée de la protection unitaire conférée par un brevet; b) suffisantes pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par un brevet; et c) suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, pour garantir l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets. 2. Le niveau des taxes annuelles est fixé en tenant compte, entre autres, de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, de manière à: a) faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes; b) refléter la taille du marché couvert par le brevet; et c) être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois. 3. Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, les taxes annuelles sont fixées à un niveau qui: a) équivaut à celui de la taxe annuelle à payer correspondant à la portée géographique moyenne des brevets européens actuels; b) reflète le taux de renouvellement des brevets européens actuels; et c) reflète le nombre de demandes d’effet unitaire.

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Article 12 du règlement (UE) n° 1257/2012, au 17 décembre 2012
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Article 12 du règlement (UE) n° 1257/2012, au 17 décembre 2012
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32012R1257/2012-12-17--7eb98ad4f2e303e856e3ca0fcb80a1b98def434ffa4a61709bd842363384987f/fra/012

CELEX : 32012R1257

Libellé : le libellé original du 2012-12-17

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 01fe24450c1edcd5d9e766c24c2287027e5f0bbf18013a80c1f4a5cf49acba32

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

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  • Entry into force: 2013-01-20 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 18.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 18.2)

Not held for this act: end of validity; deadline. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32012R1257, fra, the original wording of 2012-12-17 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2012-12-17 to the day before 2013-01-20, the date of the next wording.

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18 articles quoted, 0 held without text.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet 1. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE. 2. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée «CBE»).

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  2. 002 Article 2

    Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «État membre participant», un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d’effet unitaire visée à l’article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la décision 2011/167/UE, ou d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) «brevet européen», un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE; c) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement; d) «registre européen des brevets», le registre tenu par l’OEB en application de l’article 127 de la CBE; e) «registre de la protection unitaire conférée par un brevet», le registre faisant partie du registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l’effet unitaire ainsi que toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire; f) «bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à l’article 129 de la CBE.

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  3. 003 Article 3

    Article 3 Brevet européen à effet unitaire 1. Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet. Aucun effet unitaire n’est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents États membres participants. 2. Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants. Il ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants. Il peut faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants. 3. L’effet unitaire d’un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.

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  4. 004 Article 4

    Article 4 Date de prise d’effet 1. Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les États membres participants le jour de la publication par l’OEB de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. 2. Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l’effet unitaire d’un brevet européen a été enregistré et s’étend à leur territoire, ce brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le bulletin européen des brevets.

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  5. 005 Article 5

    Article 5 Protection uniforme 1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l’ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables. 2. La portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire. 3. Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l’État membre participant dont le droit national s’applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu’objet de propriété conformément à l’article 7. 4. Dans son rapport visé à l’article 16, paragraphe 1, la Commission évalue le fonctionnement des limitations applicables et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

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  6. 006 Article 6

    Article 6 Épuisement des droits conférés par un brevet européen à effet unitaire Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l’Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

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  7. 007 Article 7

    Article 7 Assimilation d’un brevet européen à effet unitaire à un brevet national 1. En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets: a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou b) lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen. 2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence. 3. Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE. 4. L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets.

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  8. 008 Article 8

    Article 8 Licences de droit 1. Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate. 2. Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.

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  9. 009 Article 9

    Article 9 Tâches administratives dans le cadre de l’Organisation européenne des brevets 1. Les États membres participants confient, au sens de l’article 143 de la CBE, les tâches suivantes à l’OEB, qui les exécute en conformité avec son règlement intérieur: a) gérer les demandes d’effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens; b) insérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet dans le registre européen des brevets et gérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet; c) recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à l’article 8, le retrait des licences et les engagements en matière d’octroi de licences souscrits devant les organismes internationaux de normalisation par le titulaire du brevet européen à effet unitaire; d) publier les traductions visées à l’article 6 du règlement (UE) no 1260/2012 durant la période de transition visée à ce même article; e) collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance dans le bulletin européen des brevets; collecter et gérer les surtaxes en cas de paiement tardif des taxes annuelles lorsque ce paiement tardif est effectué dans les six mois qui suivent la date d’exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants; f) gérer le système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction visé à l’article 5 du règlement (UE) no 1260/2012; g) veiller à ce que les titulaires des brevets européens présentent leurs demandes d’effet unitaire dans la langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au bulletin européen des brevets; et h) veiller à ce que l’effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet, lorsqu’une demande d’effet unitaire a été déposée et, durant la période de transition prévue à l’article 6 du règlement (UE) no 1260/2012, a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l’OEB soit informé de toutes les limitations, licences, transferts ou révocations de brevets européens à effet unitaire. 2. Les États membres participants veillent au respect du présent règlement lors de l’accomplissement de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. En qualité d’États parties à la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et le suivi des activités liées aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l’article 12 du présent règlement et la clé de répartition des taxes annuelles conformément à l’article 13 du présent règlement. À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé «comité restreint»), au sens de l’article 145 de la CBE. Le comité restreint est composé de représentants des États membres participants et d’un représentant de la Commission à titre d’observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts. Le comité restreint arrête ses décisions en tenant dûment compte de la position de la Commission et en conformité avec les règles fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE. 3. Les États membres participants garantissent une protection juridictionnelle effective, devant une juridiction compétente d’un ou plusieurs États membres participants, à l’égard des décisions prises par l’OEB dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1.

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  10. 010 Article 10

    Article 10 Principe relatif aux frais Les frais engagés par l’OEB pour exécuter les tâches supplémentaires, au sens de l’article 143 de la CBE, qui lui sont confiées par les États membres participants, sont couverts par les taxes provenant des brevets européens à effet unitaire.

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  11. 011 Article 11

    Article 11 Taxes annuelles 1. Les taxes annuelles pour les brevets européens à effet unitaire et les surtaxes en cas de paiement tardif sont payées à l’Organisation européenne des brevets par le titulaire du brevet. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance du brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans le bulletin européen des brevets. 2. Un brevet européen à effet unitaire s’éteint si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe n’ont pas été payées dans le délai prescrit. 3. Les taxes annuelles exigibles après la réception de la déclaration visée à l’article 8, paragraphe 1, sont réduites.

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  12. 012 Article 12

    Article 12 Niveau des taxes annuelles 1. Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont: a) progressives tout au long de la durée de la protection unitaire conférée par un brevet; b) suffisantes pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par un brevet; et c) suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, pour garantir l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets. 2. Le niveau des taxes annuelles est fixé en tenant compte, entre autres, de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, de manière à: a) faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes; b) refléter la taille du marché couvert par le brevet; et c) être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois. 3. Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, les taxes annuelles sont fixées à un niveau qui: a) équivaut à celui de la taxe annuelle à payer correspondant à la portée géographique moyenne des brevets européens actuels; b) reflète le taux de renouvellement des brevets européens actuels; et c) reflète le nombre de demandes d’effet unitaire.

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  13. 013 Article 13

    Article 13 Distribution 1. L’OEB prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l’article 11 et payées pour les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les États membres participants, conformément à la clé de répartition des taxes annuelles fixée en vertu de l’article 9, paragraphe 2. 2. Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants: a) le nombre de demandes de brevets; b) la taille du marché, tout en veillant à ce qu’un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant; c) l’octroi d’une compensation aux États membres participants qui ont: i) une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB; ii) en comparaison un niveau particulièrement faible d’activité en matière de brevets; et/ou iii) adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.

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  14. 014 Article 14

    Article 14 Coopération entre la Commission et l’OEB La Commission coopère étroitement, dans le cadre d’un accord de travail, avec l’OEB dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération comprend des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l’accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l’Organisation européenne des brevets.

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  15. 015 Article 15

    Article 15 Application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale.

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  16. 016 Article 16

    Article 16 Rapport sur le fonctionnement du présent règlement 1. Au plus tard trois ans après le jour de la prise d’effet du premier brevet européen à effet unitaire, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées en vue de le modifier. 2. La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l’article 11, en accordant une attention toute particulière au respect de l’article 12.

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  17. 017 Article 17

    Article 17 Notification par les États membres participants 1. Les États membres participants informent la Commission des mesures qu’ils ont prises conformément à l’article 9 au plus tard à la date d’application du présent règlement. 2. Chaque État membre participant notifie à la Commission les mesures prises conformément à l’article 4, paragraphe 2, à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

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  18. 018 Article 18

    Article 18 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet (ci-après dénommé «accord»), la date retenue étant la plus tardive. Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l’effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n’a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l’enregistrement. 3. Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l’accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’une liste des États membres qui l’ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l’accord et publie cette liste mise à jour au Journal officiel de l’Union européenne. 4. Les États membres participants veillent à ce que les mesures visées à l’article 9 soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement. 5. Chaque État membre participant veille à ce que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant. 6. La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d’application du présent règlement.

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