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107 Article 107

Quoted from 32013L0036, fra, the original wording of 2013-06-26 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 107 Cohérence des contrôles, évaluations et mesures prudentiels 1. Les autorités compétentes informent l'ABE: a) du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97; b) de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a). L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 2. L'ABE rend compte une fois par an au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l'application du présent chapitre. Afin d'accroître ce degré de convergence, l'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1093/2010. 3. L'ABE émet des orientations à l'intention des autorités compétentes conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant, d'une manière adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des établissements ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 du présent article et à l'article 97, et à appliquer pour l'évaluation de l'organisation et le traitement des risques visés aux articles 76 à 87, notamment en ce qui concerne le risque de concentration conformément à l'article 81.

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Article 107 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
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Article 107 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/107)
Evidence form
Article 107 de la directive 2013/36/UE, au 26 juin 2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013L0036/2013-06-26--b40acbc401c40389e3dc0da2394f8ba8ad0c5024fdd84fd911355117f0254d43/fra/107

CELEX : 32013L0036

Libellé : le libellé original du 2013-06-26

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Empreinte du texte (SHA-256) : 03bfa69298a98bf2990b2dcf12e8c38651412ffc923d561ae6cc5cdf07df2cff

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-07-17 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 164)
  • Deadline: 2019-12-28 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 94.2)
  • Deadline: 2021-06-26 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 94.2)
  • Deadline: 2023-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 161.10 ET 32019L0878)

Not held for this act: application; end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32013L0036, fra, the original wording of 2013-06-26 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2013-06-26 to the day before 2013-07-17, the date of the next wording.

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165 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 50
  2. Page 2: Article 51 to Article 91
  3. Page 3: Article 92 to Article 129
  4. Page 4: Article 130 to Article 165

Page 3 of 4: Article 92 to Article 129.

  1. 092 Article 92

    Article 92 Politiques de rémunération 1. Les autorités compétentes veillent à l'application du paragraphe 2 du présent article et des articles 93, 94 et 95 pour les établissements aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris celles qui sont établies dans des centres financiers extraterritoriaux. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel incluant la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts; c) l'organe de direction de l'établissement, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre; d) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance; e) le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle; f) la rémunération des hauts responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 95 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance; g) la politique de rémunération, compte tenu des critères nationaux relatifs à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères de fixation: i) de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi; et ii) de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi.

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  2. 093 Article 93

    Article 93 Établissements bénéficiant d'une intervention publique Les établissements bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2: a) la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide gouvernementale; b) les autorités compétentes concernées exigent des établissements qu'ils restructurent les rémunérations d'une manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe de direction de l'établissement; c) aucune rémunération variable n'est versée aux membres de l'organe de direction de l'établissement, sauf si cela est justifié.

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  3. 094 Article 94

    Article 94 Éléments variables de la rémunération 1. Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux principes suivants, outre ceux énoncés à l'article 92, paragraphe 2, et dans les mêmes conditions: a) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement, l'évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers; b) l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l'établissement de crédit et de ses risques économiques; c) le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement à renforcer son assise financière; d) les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs; e) une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au personnel nouvellement recruté et lorsque l'établissement dispose d'une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l'engagement de celui-ci; f) les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n'en verser aucune; g) les établissements définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants: i) la composante variable n'excède pas 100 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur. ii) les États membres peuvent autoriser les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur. Toute approbation d'un ratio supérieur conformément au premier alinéa au présent point est exercée conformément à la procédure suivante: les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement statuent sur une recommandation détaillée de l'établissement donnant les raisons de l'approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l'effet escompté sur l'exigence de maintenir une assise financière saine, les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement statuent à la majorité d'au moins 66 %, à condition qu'au moins 50 % des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75 % des droits de propriété représentés, l'établissement notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l'ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou membres qu'une entreprise qu'une approbation au titre du premier alinéa du présent point est sollicitée, l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que le ratio supérieur proposé n'est pas contraire aux obligations qui incombent à l'établissement en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu notamment des obligations de l'établissement en matière de fonds propres, l'établissement informe, sans délai, l'autorité compétente de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou membres, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point, et les autorités compétentes utilisent les informations reçues pour comparer les pratiques des établissements à cet égard. Les autorités compétentes transmettent ces informations à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent tiret et pour garantir la cohérence des informations collectées, les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu'actionnaires, propriétaires ou membres de l'établissement, iii) les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation visé au second alinéa du présent point à 25 % au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur. L'ABE élabore des orientations concernant le taux d'actualisation notionnel applicable tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux d'inflation et le risque, qui comprend la durée du report, et les publie au plus tard le 31 mars 2014. Les orientations de l'ABE relatives au taux d'actualisation examinent plus particulièrement comment encourager le recours à des instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans; h) les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute; i) les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération; j) la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d'ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés; k) l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs; l) une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable, est constituée d'un équilibre entre: i) l'attribution d'actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné ou, si l'établissement n'est pas coté en bourse, d'instruments liés à des actions ou d'instruments non numéraires équivalents; et ii) lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments au sens de l'article 52 ou de l'article 63 du règlement UE) no 575/2013 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable; Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu. Le présent point s'applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point m), et pour sa composante non reportée; m) l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 % de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins trois à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné; n) la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l'établissement, l'unité opérationnelle et la personne concernés. Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l'établissement entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération. Le montant total de la rémunération variable fait l'objet de dispositifs de malus ou de récupération jusqu'à concurrence de 100 %. Les établissements fixent des critères spécifiques pour l'application des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné: i) a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements; ii) n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences; o) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement. Si le membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point l). Lorsqu'un membre du personnel atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés au point l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans; p) les membres du personnel sont tenus de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération; q) la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013. 2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en ce qui concerne la détermination des catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point j) ii) et en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  4. 095 Article 95

    Article 95 Comité de rémunération 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité de rémunération. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et des liquidités. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que le comité de rémunération soit chargé d'élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonction exécutive au sein de l'établissement concerné. Si la représentation du personnel au sein de l'organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement ainsi que de l'intérêt public.

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  5. 096 Article 96

    Article 96 Maintenance d'un site internet sur la gouvernance d'entreprise et les rémunérations Les établissements qui disposent d'un site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 88 à 95.

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  6. 097 Article 97

    Article 97 Contrôle et évaluation prudentiels 1. Sur la base des critères techniques définis à l'article 98, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements pour respecter la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013et évaluent: a) les risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés; b) les risques qu'un établissement présente pour le système financier compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique en vertu de l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010 ou des recommandations du CERS, le cas échéant; et c) les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement; 2. Le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l'ensemble des exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. 3. Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques. 4. Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné ainsi que de la nature, l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les établissements relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 99, paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.

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  7. 098 Article 98

    Article 98 Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels 1. Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 97 portent au moins sur: a) les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (NI); b) l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 81 de la présente directive; c) la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues; d) le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé; e) l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d'urgence efficaces; f) l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques; g) les résultats des tests de résistance effectués par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013; h) la localisation géographique des expositions des établissements; i) le modèle d'entreprise de l'établissement; j) l'évaluation du risque systémique conformément aux critères énoncés à l'article 97. 2. Aux fins du paragraphe 1, point e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements sur les marchés financiers. Les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés. 3. Les autorités compétentes vérifient si un établissement a apporté un soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif. 4. Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 97, paragraphe 3, de la présente directive, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales. 5. Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. Des mesures sont exigées au moins dans le cas des établissements dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt dont l'ampleur atteint 200 points de base ou à la suite d'une évolution prévu dans les orientations de l'ABE. 6. Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'elles apprécient l'adéquation du ratio de levier des établissements et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que ceux-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d'entreprise de ces établissements. 7. Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Lorsqu'elles effectuent ce contrôle et cette évaluation, les autorités compétentes ont au moins accès aux ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.

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  8. 099 Article 99

    Article 99 Programme de contrôle prudentiel 1. Les autorités compétentes adoptent au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements qu'elles surveillent. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévue à l'article 97. Il comprend: a) une indication de la manière dont les autorités compétentes entendent mener leurs missions et allouer leurs ressources; b) une identification des établissements qu'elles entendent soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3; c) un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122. 2. Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les établissements suivants: a) les établissements pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 98, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 100 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 97 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013; b) les établissements qui représentent un risque systémique pour le système financier; c) tout autre établissement si les autorités compétentes le jugent nécessaire. 3. Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 97, les mesures suivantes sont notamment prises si nécessaire: a) une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'établissement; b) la présence permanente de l'autorité compétente dans l'établissement; c) des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement; d) des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement; e) des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser. 4. L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur leur territoire, conformément à l'article 52, paragraphe 3.

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  9. 100 Article 100

    Article 100 Tests de résistance prudentiels 1. Les autorités compétentes appliquent le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements qu'elles surveillent, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 97. 2. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations visant à garantir que les autorités compétentes utilisent des méthodes communes lorsqu'elles effectuent des tests de résistance prudentiels annuels.

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  10. 101 Article 101

    Article 101 Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes 1. Les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013. Elles tiennent compte, en particulier, de l'évolution des activités d'un établissement et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement, les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prennent les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives. 2. Pour les établissements qui utilisent ces approches, les autorités compétentes vérifient et évaluent notamment que l'établissement recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour. 3. Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. 4. Lorsqu'un établissement a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, mais que ledit établissement ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'autorité compétente exige de l'établissement soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) no 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. Les autorités compétentes exigent que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'établissement parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié. 5. Afin de promouvoir la cohérence et la solidité des approches internes dans l'Union, l'ABE analyse les approches internes des différents établissements, et notamment la cohérence de la mise en œuvre de la notion de défaut et la manière dont les établissements traitent les risques et expositions analogues. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations comportant des valeurs de référence basées sur cette analyse. Les autorités compétentes tiennent compte de cette analyse et de ces valeurs de référence lorsqu'elles réexaminent les autorisations données aux établissements d'utiliser des approches internes.

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  11. 102 Article 102

    Article 102 Mesures de surveillance 1. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes: a) l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013; b) les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois. 2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent notamment des pouvoirs visés à l'article 104.

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  12. 103 Article 103

    Article 103 Application de mesures de surveillance aux établissements présentant des profils de risque analogues 1. Lorsque les autorités compétentes constatent, conformément à l'article 97, que des établissements présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou sont susceptibles d'être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elles peuvent appliquer le processus d'évaluation et de contrôle prudentiels visé à l'article 97 d'une manière analogue ou identique à ces établissements. À cet effet, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs légaux nécessaires pour imposer les exigences en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 d'une manière analogue ou identique à ces établissements, y compris, notamment, l'exercice des pouvoirs de surveillance en vertu des articles 104, 105 et 106. Les types d'établissements visés au premier alinéa peuvent notamment être déterminés conformément aux critères visés à l'article 98, paragraphe 1, point j). 2. Lorsqu'elles appliquent le paragraphe 1, les autorités compétentes en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations précisant comment devraient être évalués les risques analogues et comment l'application cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans l'ensemble de l'Union peut être assurée. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  13. 104 Article 104

    Article 104 Pouvoirs de surveillance 1. Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphe 4, de l'article 101, paragraphe 4, et des articles 102 et 103, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes: a) exiger des établissements qu'ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences fixées au chapitre 4 du présent titre et au règlement (UE) no 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l'article 1er dudit règlement; b) exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74; c) exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et fixent un délai pour sa mise en œuvre, y compris les améliorations apportées audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu; d) exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres; e) restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des établissements, ou de demander la cession d'activités qui compromettent de manière excessive la solidité d'un établissement; f) exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements; g) exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine; h) d'exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres; i) de limiter ou d'interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement; j) d'imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités; k) d'imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs; l) d'exiger la publication d'informations supplémentaires. 2. Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 1, point a), au moins lorsque: a) l'établissement ne satisfait pas à l'exigence fixée aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013; b) des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées au chapitre 4 du présent titre ou au règlement (UE) no 575/2013; c) la seule application d'autres mesures administratives n'est guère susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié; d) il ressort de l'examen visé à l'article 98, paragraphe 4, ou à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches respectives risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates; e) les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences applicables de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013; ou f) l'établissement déclare à l'autorité compétente, conformément à l'article 377, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les résultats des tests de résistance visés audit article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation. 3. En vue de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes apprécient s'il y a lieu d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte des risques auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants: a) les aspects quantitatifs et qualitatifs du processus d'évaluation des établissements visé à l'article 73; b) les dispositifs, processus et mécanismes des établissements visés à l'article 74; c) les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97 ou à l'article 101; d) l'évaluation du risque systémique.

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  14. 105 Article 105

    Article 105 Exigences spécifiques de liquidité Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes évaluent s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants: a) le modèle d'entreprise particulier de l'établissement; b) les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement visés à la section II, et notamment à l'article 86; c) les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97; d) un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers de l'État membre concerné. En particulier, sans préjudice de l'article 67, les autorités compétentes devraient évaluer le besoin d'imposer des sanctions administratives ou autres mesures administratives, y compris des surcharges prudentielles, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union.

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  15. 106 Article 106

    Article 106 Exigences spécifiques de publication 1. Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des établissements: a) qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication; b) qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques. 2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2.

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  16. 107 Article 107

    Article 107 Cohérence des contrôles, évaluations et mesures prudentiels 1. Les autorités compétentes informent l'ABE: a) du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97; b) de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a). L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 2. L'ABE rend compte une fois par an au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l'application du présent chapitre. Afin d'accroître ce degré de convergence, l'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1093/2010. 3. L'ABE émet des orientations à l'intention des autorités compétentes conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant, d'une manière adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des établissements ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 du présent article et à l'article 97, et à appliquer pour l'évaluation de l'organisation et le traitement des risques visés aux articles 76 à 87, notamment en ce qui concerne le risque de concentration conformément à l'article 81.

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  17. 108 Article 108

    Article 108 Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne 1. Les autorités compétentes exigent de tout établissement qui n'est ni une filiale dans l'État membre où il est agréé et surveillé, ni une entreprise mère, et de tout établissement exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013 qu'il satisfasse aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base individuelle. Les autorités compétentes peuvent dispenser des obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive, un établissement de crédit conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences énoncées à l'article 73 de la présente directive s'appliquent sur base individuelle. 2. Les autorités compétentes exigent des établissements qui sont une entreprise mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur base consolidée. 3. Les autorités compétentes exigent des établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à l'article 73 de la présente directive sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte. Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111. 4. Les autorités compétentes exigent des établissements filiales qu'ils appliquent les exigences énoncées à l'article 73 sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

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  18. 109 Article 109

    Article 109 Dispositifs, processus et mécanismes des établissements 1. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur une base individuelle, à moins que les autorités compétentes ne fassent usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013. 2. Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. 3. En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union ou les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

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  19. 110 Article 110

    Article 110 Contrôle et évaluation et mesures prudentielles 1. Les autorités compétentes appliquent le processus de contrôle et d'évaluation visé à la section III du présent chapitre et les mesures prudentielles visées à la section IV du présent chapitre conformément au niveau d'application des exigences du règlement (UE) no 575/2013 spécifié à la première partie, titre II dudit règlement. 2. Lorsque les autorités compétentes dispensent de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 575/2013, les exigences prévues à l'article 97 de la présente directive s'appliquent à la surveillance des entreprises d'investissement sur base individuelle.

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  20. 111 Article 111

    Article 111 Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée 1. Lorsqu'une entreprise mère est un établissement mère dans un État membre ou un établissement mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément. 2. Lorsque l'entreprise mère d'un établissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre ou compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément. 3. Lorsque des établissements agréés dans plusieurs États membres ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement agréé dans l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte a été constituée. Lorsque, parmi les entreprises mères des établissements agréés dans plusieurs États membres, il y a plusieurs compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu'il y a un établissement de crédit dans chacun desdits États, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. 4. Lorsque plusieurs établissements agréés dans l'Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte et qu'aucun de ces établissements n'a été agréé dans l'État membre dans lequel la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes ayant agréé l'établissement qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. 5. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 3 et 4, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements concernés et à l'importance relative de leurs activités dans différents pays, et peuvent charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée. Dans ces cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l'établissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère de l'Union ou à l'établissement affichant le total de bilan le plus élevé, le cas échéant, l'occasion de donner son avis sur cette décision. 6. Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 5.

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  21. 112 Article 112

    Article 112 Coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée 1. Outre les obligations imposées par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'acquitte des tâches suivantes: a) coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence; b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées au titre VII, chapitre 3, en coopération avec les autorités compétentes concernées; c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du SEBC, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises. 2. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne s'acquitte pas des tâches visées au paragraphe 1 ou lorsque les autorités compétentes ne coopèrent pas avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, toute autorité compétente concernée peut saisir l'ABE et demander son assistance, en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article. 3. La planification et la coordination des activités de surveillance visées au paragraphe 1, point c), du présent article, incluent les mesures exceptionnelles visées à l'article 117, paragraphe 1, point d), et à l'article 117, paragraphe 4, point b), la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

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  22. 113 Article 113

    Article 113 Décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement 1. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune: a) sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a) à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée; b) sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105. 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises: a) aux fins du paragraphe 1, point a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément aux articles 73 et 97 et à l'article 104, paragraphe 1, point a); b) aux fins du paragraphe 1, point b), dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105. En outre, les décisions communes prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73 et 97. Les décisions communes sont présentées dans des documents contenant la décision dûment motivée, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut consulter l'ABE de sa propre initiative. 3. En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou d'un mois, selon le cas, ou après qu'une décision commune a été prise. La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'une entreprise mère de l'Union qui est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un ou l'autre des délais visés au paragraphe 2, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou d'un mois, selon le cas, ou après qu'une décision commune a été prise. Les décisions sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimées pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union. Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement. 4. Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément paragraphe 3 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions d'application uniformes pour le processus de décision commune visée au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  23. 114 Article 114

    Article 114 Exigences d'information dans les situations d'urgence 1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative visées à l'article 51, l'autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, alerte dès que possible l'ABE et les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leur mission. Ces obligations d'information s'appliquent à toutes les autorités compétentes. Si une banque centrale du SEBC vient à avoir connaissance d'une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l'article 112, ainsi que l'ABE. Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 58, paragraphe 4 utilisent les voies de communication existantes. 2. Lorsqu'il a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de surveillance sur base consolidée s'adresse, si possible, à cette autre autorité compétente en vue d'éviter la duplication des communications aux diverses autorités associées à la surveillance.

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  24. 115 Article 115

    Article 115 Accords de coordination et de coopération 1. En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autres autorités compétentes. 2. Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1093/2010, aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.

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  25. 116 Article 116

    Article 116 Collèges d'autorités de surveillance 1. L'autorité de surveillance sur base consolidée met en place des collèges d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 112 et 113 ainsi qu'à l'article 114, paragraphe 1, et garantit, s'il y a lieu et sous réserve de l'exigence de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et du droit de l'Union, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. L'ABE contribue à la promotion et au suivi du fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe, le cas échéant, à ces collèges et est considérée comme étant une autorité compétente dans ce cadre. Les collèges d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'exercer les tâches suivantes: a) échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010; b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu; c) définir les programmes de contrôle prudentiel visés à l'article 99 sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 97; d) renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 114 et à l'article 117, paragraphe 3; e) appliquer les exigences prudentielles en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements, sans préjudice des options et facultés prévues par le droit de l'Union; f) appliquer les dispositions de l'article 112, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine. 2. Les autorités compétentes qui participent à un collège d'autorités de surveillance et l'ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section II, de la présente directive et aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges d'autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. 3. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l'article 115, établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. Peuvent participer aux collèges d'autorités de surveillance, les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et les autorités compétentes d'un État membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51, les banques centrales du SEBC s'il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE. 7. L'autorité de surveillance sur base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de surveillance informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de surveillance informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées. 8. La décision de l'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés visée à l'article 7, et des obligations visées à l'article 51, paragraphe 2. 9. Sous réserve des exigences de confidentialité en vertu du chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE des activités du collège d'autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations d'une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance. En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance au titre du présent article.

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  26. 117 Article 117

    Article 117 Obligations de coopération 1. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, conformément au règlement (UE) no 1093/2010. Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions en vertu de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement ou d'un établissement financier dans un autre État membre. En particulier, les autorités de surveillance sur base consolidée d'établissements mères dans l'Union et d'établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces États membres. Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants: a) l'identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, et l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe; b) les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements du groupe et la vérification de ces informations; c) les évolutions négatives que connaissent les établissements ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement; d) les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 2. Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans l'une des situations suivantes: a) une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles; b) une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération. 3. Les autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements contrôlés par un établissement mère dans l'Union contactent, si possible, l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elles ont besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée peut déjà disposer, concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013. 4. Les autorités compétentes concernées se consultent, avant de prendre une décision sur les points suivants, lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance des autres autorités compétentes: a) des changements affectant la structure d'actionnariat, organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et b) sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article 104 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du point b), l'autorité de surveillance sur base consolidée est toujours consultée. Une autorité compétente peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.

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  27. 118 Article 118

    Article 118 Vérification d'informations concernant des entités établies dans d'autres États membres Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une filiale visée à l'article 125 ou une filiale visée à l'article 119, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet autre État membre de faire procéder à la vérification. Les autorités qui ont reçu la demande y donnent suite, dans le cadre de leur compétence, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en mandatant à cet effet un réviseur ou un expert. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.

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  28. 119 Article 119

    Article 119 Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée 1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée. 2. Lorsqu'une filiale qui est un établissement n'est pas inclus dans la surveillance sur base consolidée par application de l'un des cas prévus à l'article 19 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cette filiale peuvent demander à l'entreprise mère des informations de nature à leur faciliter la surveillance de cette filiale. 3. Les États membres habilitent leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée à demander aux filiales d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée les informations visées à l'article 122. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations énoncées à cet article sont applicables.

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  29. 120 Article 120

    Article 120 Surveillance des compagnies financières holding mixtes 1. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées du contrôle des filiales, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que la directive 2002/87/CE. 2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la présente directive relatives au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE. 3. L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE et AEAPP des décisions arrêtées en vertu des paragraphes 1 et 2. 4. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans le cadre du comité mixte visé à l'article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, élaborent des orientations visant à faire converger les pratiques prudentielles et élaborent, dans les trois ans suivant l'adoption de ces orientations, des projets de normes techniques de réglementation avec le même objectif. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

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  30. 121 Article 121

    Article 121 Qualifications des membres de la direction Les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte.

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  31. 122 Article 122

    Article 122 Demandes d'informations et inspections 1. Jusqu'à coordination plus poussée des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements, en s'adressant à la compagnie holding mixte et à ses filiales soit directement, soit par l'intermédiaire filiales qui sont des établissements, exigent la communication de toute information pertinente pour la surveillance de ces filiales. 2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des agents externes, au contrôle sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 125 peut également être appliquée. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé la filiale qui est un établissement, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 118.

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  32. 123 Article 123

    Article 123 Surveillance 1. Sans préjudice de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de ces établissements exercent une surveillance générale sur les transactions que ceux-ci effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales. 2. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils mettent en place des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils leur déclarent toute transaction d'importance significative effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 394 du règlement (UE) no 575/2013. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'une supervision par les autorités compétentes.

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  33. 124 Article 124

    Article 124 Échange d'informations 1. Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises incluses dans le champ d'application de la surveillance sur base consolidée, ni les compagnies holding mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément à l'article 110 et au chapitre 3. 2. Lorsqu'une entreprise mère et l'une quelconque de ses filiales qui sont des établissements sont situées dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur base consolidée. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de la surveillance sur base consolidée et à la leur transmettre. 3. Les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées au paragraphe 2, étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d'établissements financiers ou d'entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes sont tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement. De même, les États membres autorisent l'échange, entre leurs autorités compétentes, des informations visées à l'article 122, étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique pas que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et celles de ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 119, paragraphe 3.

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  34. 125 Article 125

    Article 125 Coopération 1. Lorsqu'un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou de ces autres entreprises fournissant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance. 2. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1 de la présente directive pour les établissements de crédit ou dans la directive 2004/39/CE pour les entreprises d'investissement. 3. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée établissent des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'article 11 du règlement (UE) no 575/2013. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.

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  35. 126 Article 126

    Article 126 Sanctions Conformément au chapitre 1, section IV du présent titre, les États membres prévoient que les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre peuvent se voir infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.

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  36. 127 Article 127

    Article 127 Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers 1. Lorsqu'un établissement dont l'entreprise mère est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans un pays tiers n'est pas soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, les autorités compétentes évaluent si ledit établissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance sur base consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. Cette évaluation est effectuée par l'autorité compétente qui exercerait la surveillance sur base consolidée si le paragraphe 3 s'appliquait, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées. 2. La Commission peut inviter le comité bancaire européen à formuler des orientations générales pour déterminer si les régimes de surveillance sur base consolidée des autorités de surveillance de pays tiers sont susceptibles de répondre aux objectifs de la surveillance sur base consolidée que fixe le présent chapitre pour les établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers. Le Comité bancaire européen réexamine régulièrement toute orientation de cette nature en tenant compte des modifications apportées aux régimes de surveillance sur base consolidée appliqués par ces autorités compétentes. L'ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris l'évaluation de l'actualisation éventuelle desdites orientations. L'autorité compétente qui effectue l'évaluation visée au paragraphe 1, premier alinéa, prend en compte toute orientation de cette nature. À cette fin, elle consulte l'ABE avant de prendre une décision. 3. En l'absence d'une surveillance équivalente, les États membres appliquent mutatis mutandis la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 à l'établissement ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de la surveillance des établissements sur base consolidée. Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance sur base consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans l'Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou à la situation consolidée des établissements de ladite compagnie financière holding mixte. Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance sur base consolidée énoncés dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.

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  37. 128 Article 128

    Article 128 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1)"coussin de conservation des fonds propres"les fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 129;2)"coussin de fonds propres contracyclique spécifique"le montant de fonds propres qu'un établissement est tenu de détenir conformément à l'article 130;3)"coussin pour les EISm"les fonds propres qui doivent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 4;4)"coussin pour les autres EIS"les fonds propres qui peuvent être détenus conformément à l'article 131, paragraphe 5;5)"coussin pour le risque systémique"les fonds propres qu'un établissement est ou peut être tenu de détenir conformément à l'article 133;6)"exigence globale de coussin de fonds propres" le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l'exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant: a) du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement; b) du coussin pour les EISm; c) du coussin pour les autres EIS; d) du coussin pour le risque systémique. 7)"taux de coussin contracyclique"le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l'article 136, à l'article 137 ou par une autorité pertinente d'un pays tiers, le cas échéant;8)"établissement agréé au niveau national"un établissement qui a été agréé dans un État membre, pour lequel une autorité désignée particulière est responsable de la fixation du taux de coussin contracyclique;9)"référentiel pour les coussins de fonds propres"un taux de coussin de référence, calculé conformément à l'article 135, paragraphe 1. Le présent chapitre ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement qui ne sont pas agrées pour fournir les services d'investissement énumérés dans l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE.

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  38. 129 Article 129

    Article 129 Exigence de coussin de conservation des fonds propres 1. Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre. La décision relative à l'application d'une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui sont exemptées. L'État membre qui décide d'appliquer une telle exemption le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés. 3. Aux fins du paragraphe 2, l'État membre désigne l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 4. Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. 5. Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 du présent article pour satisfaire aux exigences imposées par l'article 104. 6. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence du paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

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