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283 Article 283

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 283 Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne 1. Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque: a) des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a); b) des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d); c) des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d). Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e). Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites. 2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mis en œuvre. 3. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent pas la méthode du modèle interne. 4. Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, cet établissement applique les méthodes prévues à la section 3. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe. 5. Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement. 6. Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes: a) il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide; b) il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

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Article 283 du règlement (UE) n° 575/2013
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CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : fc816e8bf9ba43e1a210baa3a60a8862a4ef8b25bb172892171e64e7fcb7ece2

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Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

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© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

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The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

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32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 13 of 25: Article 279 ter to Article 295.

  1. 279B Article 279 ter

    Article 279 ter Montant notionnel ajusté 1. Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit: a) pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ou du risque de crédit, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme étant le produit de la multiplication du montant notionnel du contrat dérivé par le coefficient de duration prudentiel, qui est calculé comme suit: où: Rle taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %;Sla période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable;Ela période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; etOneBusinessYearune année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable. La date de début d'une opération est la première date à laquelle au moins un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est fixé ou échangé, autre que les paiements en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge. Si l'opération a déjà donné lieu à la fixation ou à la réalisation de paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération est égale à 0. Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération est la première des dates suivantes: i) la date, ou la première date s'il y a plusieurs dates futures, à laquelle l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle; ii) la date à laquelle l'opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge. Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de début d'une opération est déterminée sur la base de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à réaliser des paiements. La date de fin d'une opération est la date ultime à laquelle un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est ou peut être échangé. Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée sur la base du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent à l'opération. Lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro à ces dates, le règlement de l'encours des expositions auxdites dates est considéré comme un paiement contractuel effectué dans le cadre de la même opération; b) pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit: i) lorsque l'opération se compose d'une branche de paiement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel du contrat dérivé; ii) lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de l'une des branches de paiement est libellé dans la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel de l'autre branche de paiement; iii) lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de chaque branche de paiement est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le plus grand des montants notionnels des deux branches de paiement après conversion de ces montants dans la monnaie de déclaration de l'établissement, sur la base du taux de change au comptant en vigueur; c) pour les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme le produit de la multiplication du prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent à l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent référencé par l'opération; lorsqu'une opération affectée à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières est contractuellement exprimée en montant notionnel, les établissements utilisent le montant notionnel de l'opération, plutôt que le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, en tant que montant notionnel ajusté; d) pour les opérations affectées à la catégorie autres risques, les établissements calculent le montant notionnel ajusté sur la base de la méthode la plus appropriée parmi celles décrites aux points a), b) et c), en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération. 2. Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1: a) lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle: i) en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs des montants notionnels ou nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations correspondant à la fraction de l'intervalle de temps où chaque valeur du montant notionnel s'applique; ii) en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type stochastique de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est le montant déterminé par la fixation des valeurs de marché courantes dans la formule de calcul des valeurs de marché futures; b) en cas de contrat prévoyant de multiples échanges du montant notionnel, le montant notionnel est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu des contrats; c) en ce qui concerne les contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel est ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ces contrats. 3. Les établissements convertissent le montant notionnel ajusté d'une opération dans leur monnaie de déclaration au taux de change au comptant en vigueur lorsque le montant notionnel ajusté est calculé en application du présent article à partir d'un montant notionnel contractuel ou d'un prix du marché du nombre d'unités de l'instrument sous-jacent libellé dans une autre monnaie.

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  2. 279C Article 279 quater

    Article 279 quater Ajustement lié à l'échéance 1. Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit: a) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, les établissements utilisent la formule suivante: MFminmaxM, 10OneBusinessYear, 1 où: MFl'ajustement lié à l'échéance;M l'échéance résiduelle de l'opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération; à cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles; l'échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention de jour ouvré applicable; lorsqu'une opération a pour instrument sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l'opération elle-même, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent; lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat; et OneBusinessYearune année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable; b) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, l'ajustement lié à l'échéance est défini comme suit: MF32MPOROneBusinessYear où: MFl'ajustement lié à l'échéance;MPORla période de marge en risque de l'ensemble de compensation déterminée conformément à l'article 285, paragraphes 2 à 5; etOneBusinessYearune année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable. Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale énoncée à l'article 285, paragraphe 2, point b), par une période de cinq jours ouvrés. 2. Aux fins du paragraphe 1, l'échéance résiduelle est égale à la période de temps jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat pour les opérations structurées de manière à régler l'encours des expositions suivant des dates de paiement déterminées et pour lesquelles les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro à ces dates de paiement déterminées.

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  3. 280 Article 280

    Article 280 Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant: є =1 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 15 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point a)0,5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point b)

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  4. 280A Article 280 bis

    Article 280 bis Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné: AddOnIRjAddOnIRj où: AddOnIRla majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt;jl'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d'intérêt, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; etAddOnIRjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt calculée conformément au paragraphe 2. 2. Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit: AddOnIRjєjSFIREffNotIRj où: єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 280;SFIRle multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d'intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %; etEffNotIRjle montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3. 3. Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a): Tableau 2 Classe Date de fin (en années) 1> 0 et ≤ 12> 1 et ≤ 53> 5 Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante: où: EffNotIRjle montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; etDj,k le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit: Dj,kl ∈ classe kPosition en risquel où: ll'indice qui représente la position en risque.

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  5. 280B Article 280 ter

    Article 280 ter Majoration de la catégorie du risque de change 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné: AddOnFXjAddOnFXj où: AddOnFXla majoration de la catégorie du risque de change;jl'indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; etAddOnFXjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2. 2. Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit: AddOnFXjєjSFFXEffNotFXj où: єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;SFFXle multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %;EffNotFXjle montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:EffNotFXjl ∈ Ensemble de couverture jPosition en risquel où: ll'indice qui représente la position en risque.

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  6. 280C Article 280 quater

    Article 280 quater Majoration de la catégorie du risque de crédit 1. Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation: a) il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur; b) il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes. 2. Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné: AddOnCreditjAddOnCreditj où: AddOnCreditmajoration de la catégorie du risque de crédit;jl'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; etAddOnCreditjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3. 3. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit: AddOnCreditjєjk ρCreditkAddOnEntityk2k1ρCreditk2AddOnEntityk2 où: AddOnCreditjla catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j;єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;kl'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;ρCreditkle facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),ρCreditk50 %, lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point b),ρCreditk80 %; etAddOn(Entityk)la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4. 4. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k: AddOnEntitykEffNotCreditk où: EffNotCreditk le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit: EffNotCreditkl ∈ Entité de référence de crédit k SFCreditk,lPosition en risquel où: ll'indice qui représente la position en risque; etSFCreditk,lle coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5. 5. Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k: a) pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),SFCreditk,l prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné: i) un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit; ii) un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de SFCreditk,l0,54 % à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de SFCreditk,l1,6 % à cette entité de référence de crédit; b) pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b): i) lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu, SFCreditk,l prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles; ii) lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point, SFCreditk,l est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position. Tableau 3 Échelon de qualité de de créditCoefficient prudentiel pour les opérations à signature unique10,38 %20,42 %30,54 %41,06 %51,6 %66,0 % Tableau 4 Qualité de crédit prédominanteCoefficient prudentiel pour les indices cotésCatégorie investissement (investment grade)0,38 %Catégorie spéculative (non-investment grade)1,06 %

    Text digest b9ca0cb736677104b1062afcece5de91d38b5e0c46a2b5caec5417699dd2796c, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/280C

  7. 280D Article 280 quinquies

    Article 280 quinquies Majoration de la catégorie du risque sur actions 1. Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d'un ensemble de compensation: a) il y a une entité de référence pour actions pour chaque émetteur d'un instrument de fonds propres de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si l'instrument de fonds propres de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur; b) il y a une entité de référence pour actions pour chaque groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si le groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à ces opérations, selon le cas, est constitué des mêmes composantes. 2. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions pour un ensemble de compensation donné: AddOnEquityjAddOnEquityj où: AddOnEquityla majoration de la catégorie du risque sur actionsjl'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque sur actions, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point d), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; etAddOnEquityjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions, calculée conformément au paragraphe 3. 3. La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit: AddOnEquityjєjk ρEquitykAddOnEntityk2k1ρEquityk2AddOnEntityk2 où: AddOnEquityjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions;єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;kl'indice qui représente les entités de référence pour actions de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1;ρEquitykle facteur de corrélation de l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a), ρEquityk50 %; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b), ρEquityk80 %; etAddOn(Entityk)la majoration pour l'entité de référence pour actions k, déterminée conformément au paragraphe 4. 4. Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence pour actions k: où: AddOn(Entityk)la majoration pour l'entité de référence pour actions k;SFEquitykle coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a), SFEquityk32 %; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point b), SFEquityk20 %; etEffNotEquityk le montant notionnel effectif de l'entité de référence pour actions k, calculé comme suit: EffNotEquitykl ∈ Entité de référence pour actions kPosition en risquel où: ll'indice qui représente la position en risque.

    Text digest aeb8507fddc9bfcb3753a68672e12d47390dc9970354f9978aebc865fbe2f61e, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/280D

  8. 280E Article 280 sexies

    Article 280 sexies Majoration de la catégorie du risque sur matières premières 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné: où: AddOnComla majoration de la catégie du risque sur matières premières;jl'indice qui représente les ensembles de couverture du risque sur matières premières, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point e), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; etAddOnComjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières calculée conformément au paragraphe 4. 2. Aux fins du calcul de la majoration, pour un ensemble de couverture pour matières premières, d'un ensemble de compensation donné conformément au paragraphe 4, les établissements définissent les types de matières premières de référence pertinents de chaque ensemble de couverture. Des opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que si l'instrument de matières premières sous-jacent à ces opérations est de même nature, indépendamment du lieu de livraison et de la qualité de l'instrument de matières premières. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger d'un établissement qui est fortement exposé au risque de base de différentes positions partageant la même nature, visées au paragraphe 2, qu'il définisse les types de matières premières de référence pour ces positions en utilisant un plus grand nombre de caractéristiques que la seule nature de l'instrument de matières premières sous-jacent. Dans ce cas, les opérations dérivées sur matières premières ne sont affectées au même type de matière première de référence que s'ils partagent ces caractéristiques. 4. La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements: où: AddOnComjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières;єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;ρComle facteur de corrélation pour la catégorie du risque sur matières premières, avec une valeur égale à 40 %;kl'indice qui représente les types de matières premières de référence de l'ensemble de compensation, définis conformément au paragraphe 2; etAddOnTypejkla majoration pour le type de matière première de référence k, déterminée conformément au paragraphe 5. 5. Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k: AddOnTypejkSFComkEffNotComk où: AddOnTypejkla majoration pour le type de matière première de référence k;le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité,SFComk18 %; pour les opérations concernant l'électricité, SFComk40 %; etEffNotComk le montant notionnel effectif du type de matière première de référence k calculé comme suit: EffNotComkl ∈ type de matière première de référence kPosition en risquel où: ll'indice qui représente la position en risque.

    Text digest 478278bf5a9c80d79ef0ec46bdd4e62030384eff738d57c736bb1c1455c3a2ba, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/280E

  9. 280F Article 280 septies

    Article 280 septies Majoration de la catégorie autres risques 1. Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie autres risques pour un ensemble de compensation donné: AddOnOtherjAddOnOtherj où: AddOnOtherla majoration de la catégorie autres risques;jl'indice qui représente les ensembles de couverture pour autres risques, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point f), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; etAddOnOtherjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques, calculée conformément au paragraphe 2. 2. Les établissements calculent comme suit la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques: AddOnOtherjєjSFOtherEffNotOtherj où: AddOnOtherjla majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques;єjle coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; etSFOtherle multiplicateur prudentiel pour la catégorie autres risques, avec une valeur égale à 8 %;EffNotOtherj le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j calculé comme suit: EffNotOtherjl ∈ Ensemble de couverture jPosition en risquel où: ll'indice qui représente la position en risque.

    Text digest dc6d840de0bfa5a70972a94c2e2753fde4d64e10eb06815f3e8986994b31387f, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/280F

  10. 281 Article 281

    Article 281 Calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements calculent une seule valeur exposée au risque au niveau de l'ensemble de compensation conformément à la section 3, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article. 2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes: a) les établissements n'appliquent pas le traitement visé à l'article 274, paragraphe 6; b) par dérogation à l'article 275, paragraphe 1, pour les ensembles de compensation qui ne sont pas visés à l'article 275, paragraphe 2, les établissements calculent le coût de remplacement selon la formule suivante: RC = max{CMV,0} où: RCle coût de remplacement; etCMVla valeur de marché courante; c) par dérogation à l'article 275, paragraphe 2, du présent règlement pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, l'établissement calcule le coût de remplacement selon la formule suivante: RC = TH + MTA où: RCle coût de remplacement;THle seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; etMTAle montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge; d) par dérogation à l'article 275, paragraphe 3, pour plusieurs ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge, les établissements calculent le coût de remplacement comme étant la somme du coût de remplacement de chacun des ensembles de compensation, calculé conformément au paragraphe 1 comme s'ils ne faisaient pas l'objet d'un accord de marge; e) tous les ensembles de couverture sont définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1; f) les établissements fixent à 1 le coefficient multiplicateur dans la formule qui est utilisée pour calculer l'exposition future potentielle de l'article 278, paragraphe 1, comme suit: PFEaAddOna où: PFEl'exposition future potentielle; etAddOn(a)la majoration de la catégorie de risque a; g) par dérogation à l'article 279 bis, paragraphe 1, pour toutes les opérations, les établissements calculent le delta prudentiel comme suit: δ =+ 1 lorsque l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal– 1 lorsque l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal où: δle delta prudentiel; h) la formule visée à l'article 279 bis, paragraphe 1, point a), qui est utilisée pour calculer le coefficient de duration prudentiel visé à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a), est la suivante: coefficient de duration prudentiel = E – S où: Ela période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration;Sla période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration; i) l'ajustement lié à l'échéance visé à l'article 279 quater, paragraphe 1, est calculé comme suit: i) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, MF = 1; ii) pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, MF = 0,42; j) la formule visée à l'article 280 bis, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j visé à l'article 280 bis, paragraphe 3, est la suivante: EffNotIRjDj,1Dj,2Dj,3 où: EffNotIRjle montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; etDj.kle montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j; k) la formule visée à l'article 280 quater, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j est la suivante: AddOnCréditjkAddOnEntiték où: AddOnCréditjla majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j; etAddOn(Entiték)la majoration pour l'entité de référence de crédit k; l) la formule visée à l'article 280 quinquies, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de couverture j est la suivante: AddOnActionsjkAddOnEntiték où: AddOnActionsjla majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de courverture j; andAddOn(Entiték)la majoration pour l'entité de référence de crédit k; m) la formule visée à l'article 280 sexies, paragraphe 4, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j est la suivante: AddOnMatière premièrejkAddOnTypejk où: AddOnMatière premièrejla majoration de la catégorie de risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j; etAddOnTypejkla majoration pour le type de matière première de référence k.

    Text digest caa71f5e7c845ff4cb819ffa4475c9fe8ea79af67d1ad9bba6a77d7a132e4628, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/281

  11. 282 Article 282

    Article 282 Calcul de la valeur exposée au risque 1. Les établissements peuvent calculer une valeur exposée au risque unique pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation donnée lorsque toutes les conditions énoncées à l'article 274, paragraphe 1, sont remplies. Dans le cas contraire, les établissements calculent la valeur exposée au risque séparément pour chaque opération, qui est considérée comme un ensemble de compensation distinct. 2. La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation ou d'une opération est le produit de 1,4 fois la somme du coût de remplacement courant et de l'exposition future potentielle. 3. Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est calculé comme suit: a) pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, les établissements utilisent la formule suivante: RC = TH + MTA où: RCle coût de remplacement;THle seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; etMTAle montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge; b) pour tous les autres ensembles de compensation et opérations individuelles, les établissements utilisent la formule suivante: RC = max{CMV,0} où: RCle coût de remplacement; etCMVla valeur de marché courante. Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes. 4. Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2: a) l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b); b) l'exposition future potentielle d'une opération donnée est son montant notionnel multiplié par: i) le produit de la multiplication de 0,5 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats d'instruments dérivés sur taux d'intérêt; ii) le produit de la multiplication de 6 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats dérivés de crédit; iii) 4 % pour les instruments dérivés sur taux de change; iv) 18 % pour les instruments dérivés sur l'or et les matières premières autres que les instruments dérivés sur l'électricité; v) 40 % pour les instruments dérivés sur l'électricité; vi) 32 % pour les instruments dérivés sur actions; c) le montant notionnel visé au point b) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphes 2 et 3, pour tous les instruments dérivés énumérés sous ce point; en outre, le montant notionnel des instruments dérivés visés aux points b) iii) à b) vi) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, points b) et c); d) l'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42. Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.

    Text digest 1a4813205b69678a47d35ecf9d5b023484913e737c742ff1ff4915b773fd0ac5, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/282

  12. 283 Article 283

    Article 283 Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne 1. Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque: a) des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a); b) des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d); c) des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d). Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e). Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites. 2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mis en œuvre. 3. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent pas la méthode du modèle interne. 4. Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, cet établissement applique les méthodes prévues à la section 3. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe. 5. Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement. 6. Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes: a) il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide; b) il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

    Text digest fc816e8bf9ba43e1a210baa3a60a8862a4ef8b25bb172892171e64e7fcb7ece2, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/283

  13. 284 Article 284

    Article 284 Valeur exposée au risque 1. Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 283, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation. Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin: a) établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change; b) calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché. 2. Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données de l'IMM prévues par la présente section, et l'établissement ne peut inclure, dans sa distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, que les sûretés financières éligibles conformément à l'article 197, à l'article 198 et à l'article 299, paragraphe 2, points c) et d). 3. Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants: a) les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles; b) les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne. 4. Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 291, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit: valeur exposée au risqueα Effective EPE où α1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9. L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents. Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc. 5. L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit: Effective EEtkmax Effective EEtk 1, EEtk où t0 désigne la date actuelle; Effective EEt0 est égal à l'exposition courante. 6. L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions positives anticipées effectives, selon la formule suivante: Effective EPE1minannée1,maturitéminannée1,maturiték1Effective EEtkΔtk les pondérationsΔtk tk tt 1 permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps. 7. Les établissements calculent l'exposition anticipée ou l'exposition maximale sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution. 8. Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par l'IMM qui est plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie. 9. Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas: a) alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur); b) au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe. Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2. 10. Aux fins de l'estimation d'alpha conformément au paragraphe 9, un établissement veille à ce que le numérateur et le dénominateur soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de son portefeuille. La méthode utilisée pour estimer α est fondée sur l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle fait l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, un établissement revoit ses estimations relatives à alpha au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition du portefeuille évolue dans le temps. Il évalue aussi le risque de modèle. 11. Un établissement démontre à la satisfaction des autorités compétentes que ses estimations internes d'alpha tiennent compte, au numérateur, des sources significatives de dépendance de la distribution des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties. Les estimations internes d'alpha tiennent compte de la granularité des portefeuilles. 12. Lorsqu'elles surveillent l'utilisation des estimations au titre du paragraphe 9, les autorités compétentes tiennent compte des variations significatives des estimations d'alpha qui découlent de possibles spécifications erronées des modèles utilisés au numérateur, en particulier en présence de convexité. 13. Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

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  14. 285 Article 285

    Article 285 Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge 1. Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, l'établissement calcule l'exposition positive effective anticipée comme énoncé au présent paragraphe. Si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée. Un établissement qui n'a pas reçu cet accord utilise une des mesures suivantes de l'exposition positive effective anticipée: a) l'exposition positive effective anticipée, calculée sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante; b) l'exposition positive effective anticipée, calculée comme étant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes: i) l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige; ii) la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge. Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'approche fondée sur l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 4, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5. 2. En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins: a) cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge; b) dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation. 3. Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b) du paragraphe 2: a) pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement; b) pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables. Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tensions sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché. Un établissement détermine si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres. 4. Si, pour un ensemble de compensation donné d'un établissement, plus de deux appels de marge ont donné lieu, au cours des deux trimestre précédents, à un litige d'une durée supérieure à la période de marge en risque applicable conformément aux paragraphex 2 et 3, l'établissement utilise une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que celle prévue aux paragraphes 2 et 3, pour cet ensemble de compensation pour les deux trimestres suivants. 5. Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue aux paragraphes 2 et 3, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit: Période de marge en risqueF N 1 6. Si le modèle interne incorpore l'effet des accords de marge sur les changements de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, un établissement, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, modélise les sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même conjointement avec l'exposition. 7. Si un établissement n’est pas en mesure d’effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l’exposition elle-même, à moins que l’établissement utilise les corrections pour volatilité dans le cadre de l’approche standard des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance conformément au chapitre 4. 7 bis. Si un établissement n’est pas en mesure d’effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les opérations de financement sur titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l’exposition elle-même. 8. Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne ignore, dans ses modèles, l'effet d'une réduction de la valeur exposée au risque qui résulte d'une clause d'un accord de sûreté exigeant la réception d'une sûreté en cas de dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.

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  15. 286 Article 286

    Article 286 Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes 1. L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR), qui consiste en: a) des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, l'évaluation, la gestion et l'approbation de ce CCR, ainsi que des rapports internes y relatifs; b) des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés. Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR. 2. Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants: a) avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit; b) il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement; c) il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise. 3. Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants: a) appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés; b) appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties; c) appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit. L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard. 4. L'organe de direction et la direction générale de l'établissement s'engagent activement dans la gestion du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. La direction générale, grâce à une procédure formelle, connaît les limites du modèle de mesure du risque utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale a également conscience des incertitudes de l'environnement de marché et des problèmes opérationnels; elle sait comment ces facteurs sont intégrés dans le modèle. 5. Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au CCR, élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 2, point b), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un gestionnaire de crédit ou un négociateur que la réduction de l'exposition globale de l'établissement au CCR. 6. Le cadre de gestion du CCR de l'établissement établi conformément au paragraphe 1 est utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale. L'établissement dispose d'une procédure formelle permettant de rendre compte au niveau d'encadrement approprié en cas de non-respect des limites en matière de risque. 7. Pour mesurer son exposition au CCR, l'établissement tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement calcule et suit son exposition maximale ou son exposition future potentielle, sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché. 8. L'établissement établit et maintient un programme de tests de résistance systématique et rigoureux. Les résultats de ces tests de résistance sont examinés régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, par la direction générale; ils sont pris en compte dans l'établissement des politiques et des limites en matière de CCR par l'organe de direction ou la direction générale. Lorsqu'un test de résistance fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, l'établissement adopte rapidement des mesures en vue de la gestion de ces risques.

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  16. 287 Article 287

    Article 287 Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie 1. Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne met en place et maintient: a) une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2; b) une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3. 2. L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle accomplit les fonctions et remplit les obligations suivantes: a) elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement; b) elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part; c) elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle d'évaluation des risques de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation; d) elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune; e) elle est dotée de personnel adéquat; f) elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement; g) ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit; h) sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit. 3. L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes: a) calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et rendre compte du le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien; b) contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'un rapprochement avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement; c) suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit; d) rendre compte au niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance; e) contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement; f) faire rapport à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, l'ancienneté et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces rapports internes. 4. La direction générale affecte à l'unité de gestion des sûretés visée au paragraphe 1, point b), des ressources suffisantes pour assurer que ses systèmes affichent des performances appropriées, mesurées par la rapidité et la précision des appels de marge émis par l'établissement et par le temps de réponse de celui-ci aux appels de marge émis par ses contreparties. La direction générale s'assure que l'unité est dotée du personnel adéquat pour traiter rapidement les appels et les litiges, même en cas de crise grave sur les marchés, et pour permettre à l'établissement de limiter son nombre de litiges importants causés par le volume de transactions.

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  17. 288 Article 288

    Article 288 Analyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 287 et porte, au minimum, sur les points suivants: a) l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 286; b) l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 287, paragraphe 1, point a); c) l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 287, paragraphe 1, point b); d) l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques; e) les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché; f) la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR; g) la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR; h) l'intégrité du système informatique de gestion; i) l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR; j) la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation; k) le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources; l) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation; m) l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques; n) la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 293, paragraphe 1, points b) à e); o) le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.

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  18. 289 Article 289

    Article 289 Critères relatifs à l'utilisation 1. L'établissement s'assure que la distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul de l'exposition positive anticipée effective est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du CCR, et que les résultats du modèle sont pris en compte dans les processus d'approbation du crédit, de gestion du CCR, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise. 2. L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant que les autorités compétentes ne l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne conformément à l'article 283, un modèle satisfaisant largement aux exigences énoncées dans la présente section pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son EPE. 3. Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions au CCR fait partie intégrante du cadre de gestion du CCR visé à l'article 286. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit, par une agrégation des expositions au CCR avec d'autres expositions au risque de crédit, et l'allocation interne des fonds propres. 4. Outre son EPE, l'établissement mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés. L'établissement satisfait aux critères relatifs à l'utilisation s'il utilise d'autres mesures du CCR, comme l'exposition maximale, fondées sur la distribution des expositions générée par le modèle pour calculer l'EPE. 5. L'établissement est en mesure d'estimer quotidiennement son EE si nécessaire, à moins qu'il ne convainque ses autorités compétentes que son exposition au CCR justifie un calcul moins fréquent. Il estime son EE selon un profil temporel d'horizons de prévision reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions. 6. L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas seulement à l'horizon d'un an. L'établissement met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans le modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement.

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  19. 290 Article 290

    Article 290 Tests de résistance 1. L'établissement dispose d'un programme complet de tests de résistance visant le CCR, qui sert notamment au calcul des exigences de fonds propres liées à ce risque et répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10. 2. Les tests de résistance permettent à l'établissement de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit, et d'évaluer sa capacité à faire face à de telles modifications. 3. Les mesures en situation de tensions obtenues dans le cadre de ce programme sont comparées aux limites en matière de risques et elles sont considérées par l'établissement comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 81 de la directive 2013/36/UE. 4. Le programme intègre l'ensemble des transactions et agrège les expositions pour toutes les formes de CCR au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des tests de résistance. 5. Le programme prévoit de réaliser au moins une fois par mois des tests de résistance des expositions aux principaux facteurs de risque de marché, tels que les taux d'intérêt, les cours de change, les actions, les écarts de crédit ou les cours des matières premières, pour toutes les contreparties de l'établissement, afin de détecter les concentrations trop importantes vis-à-vis de risques directionnels spécifiques et de permettre à l'établissement, si nécessaire, de les réduire. Les tests de résistance des expositions (portant notamment sur les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels significatifs), séparément et en conjonction avec une variation de la qualité de crédit des contreparties, sont effectués, en ce qui concerne le CCR, au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties et de l'ensemble de l'établissement. 6. Au moins une fois par trimestre, l'établissement applique des tests de résistance à scénarios multifactoriels et évalue les risques non directionnels significatifs, notamment l'exposition à la courbe de rendement et les risques de base. Les tests de résistance multifactoriels visent au moins à faire face aux scénarios dans lesquels: a) de graves événements économiques ou de marché se sont produits; b) la liquidité générale de marché a fortement diminué; c) un grand intermédiaire financier liquide ses positions. 7. La gravité des chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents est en rapport avec le but du test de résistance. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de tensions, les chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents sont suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés dans le passé et à des conditions extrêmes mais plausibles de tensions sur les marchés. Les tests de résistance permettent d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les fonds propres, les exigences de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, le programme de tests comprend aussi des scénarios moins extrêmes et plus probables. 8. Le programme prévoit, le cas échéant, des tests de résistance inversés pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles, auraient des effets défavorables significatifs. Les tests de résistance inversés doivent rendre compte de l'impact de positions non linéaires significatives dans le portefeuille. 9. Les résultats des tests de résistance réalisés dans le cadre de ce programme font l'objet de rapports réguliers, au moins tous les trois mois, à la direction générale. Ces rapports et l'analyse des résultats rendent compte de l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, des concentrations significatives dans les différents segments du portefeuille (même secteur d'activité ou même région) et des tendances pertinentes propres au portefeuille et aux contreparties. 10. La direction générale joue un rôle prépondérant pour intégrer les tests de résistance dans le cadre de gestion du risque ainsi que dans la culture du risque de l'établissement; elle veille à ce que les résultats de ces tests soient pertinents et soient mis à profit pour gérer le CCR. Les résultats des tests de résistance concernant les expositions significatives sont évalués au regard d'orientations relatives à l'appétit pour le risque de l'établissement, puis transmis à la direction générale pour examen et action en cas de risques excessifs ou concentrés.

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  20. 291 Article 291

    Article 291 Risque de corrélation 1. Aux fins du présent article, on entend par: a)"risque général de corrélation"le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;b)"risque spécifique de corrélation"le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée. 2. L'établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau significatif de risque de corrélation général et spécifique. 3. Pour déceler le risque général de corrélation, l'établissement conçoit des tests de résistance et des analyses par scénario qui mettent en évidence les facteurs de risque corrélés négativement avec la qualité de crédit de la contrepartie. Ces tests prévoient l'éventuelle survenance de graves chocs lors de modifications des relations entre facteurs de risque. L'établissement suit le risque général de corrélation par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à son activité. 4. L'établissement dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique, à partir du début d'une opération et pendant toute sa durée de vie. 5. Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas d'opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé et lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement se base sur les principes suivants: a) les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct; b) au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation; c) LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations; d) pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie; e) pour toutes les autres opérations reposant sur une signature unique et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque est cohérent avec l'hypothèse d'une défaillance soudaine ("jump-to-default") pour les obligations sous-jacentes lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie. Pour les opérations reposant sur un panier de signatures ou un indice, l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour les obligations sous-jacentes respectives lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie est appliquée, si le risque est significatif; f) dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 bis, section 4 ou 5, ou aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut calculées à l’aide d’un modèle interne de risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 ter, section 3, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %. 6. Des rapports sur les risques de corrélation générale et spécifique et sur les dispositions prises pour les gérer sont présentés régulièrement à la direction générale et au comité approprié de l'organe de direction.

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  21. 292 Article 292

    Article 292 Intégrité du processus de modélisation 1. L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 284 en adoptant au moins les mesures suivantes: a) le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente; b) ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation; c) ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers; d) il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires; e) la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c); f) la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de EPE fait l'objet d'un audit interne; g) il existe des procédures de rapprochement formel entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente. 2. Des données de marché courantes sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Les données sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché. Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions. Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement. 3. L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes et au moins une fois par trimestre, que la période de tensions retenue pour le calcul visé au présent paragraphe coïncide, pour un échantillon représentatif de ses contreparties dont les écarts de crédit sont négociés, avec une période de hausse des écarts de crédit pour les contrats d'échange sur risque de crédit ou pour d'autres titres (prêts ou obligations d'entreprise, par exemple). Lorsqu'un établissement ne dispose pas de données adéquates sur les écarts de crédit pour une contrepartie donnée, il lui attribue des données spécifiques fondées sur sa région géographique, sa notation interne et son domaine d'activité. 4. Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilise, pour toutes les contreparties, des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de tensions sur le crédit, selon une approche cohérente avec la méthode utilisée pour calibrer ce modèle avec les données courantes. 5. Pour évaluer l'efficacité de son calibrage de tension pour l'exposition positive attendue effective, l'établissement crée plusieurs portefeuilles de référence vulnérables aux principaux facteurs de risque auquel il est exposé. L'exposition à ces portefeuilles de référence est calculée à partir a) d'une méthode de test fondée sur des valeurs de marché courantes et sur des paramètres modèles calibrés par rapport à des conditions de marché tendues et b) de l'exposition générée durant la période de tensions, mais en utilisant la méthode exposée dans la présente section (valeurs de marché à la fin de la période de tensions, volatilités et corrélations pour la période de tensions de trois ans). Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement. 6. L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation: a) spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de EPE; b) prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle. 7. L'établissement suit les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement: a) détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point a); b) compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée; c) dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison. 8. L'établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la section 7. 9. Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au CCR dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. 10. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations sur l'application du présent article.

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  22. 293 Article 293

    Article 293 Exigences applicables au système de gestion du risque 1. L'établissement respecte les exigences suivantes: a) il remplit les exigences qualitatives exposées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5; b) il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées; c) il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen se font en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle; d) l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du risque de crédit et du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement; e) le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement; f) le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale; g) il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées; h) une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 288; i) la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles. 2. Les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle un établissement remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles établissent le niveau d'alpha visé à l'article 284, paragraphe 4. Seuls les établissements respectant intégralement ces exigences pourront appliquer le facteur de multiplication minimal. 3. L'établissement consigne par écrit les procédures de validation initiale et continue de son modèle d'exposition au CCR, ainsi que le mode de calcul des mesures du risque établi par les modèles, à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer, respectivement, l'analyse et les mesures de risque. Cette documentation définit la fréquence à laquelle l'analyse a posteriori et toute autre mesure de validation continue seront réalisées, le déroulement de la validation en ce qui concerne les flux de données et les portefeuilles, et les analyses utilisées. 4. L'établissement définit les critères d'évaluation de ses modèles d'exposition au CCR et des modèles qui entrent dans le calcul de cette exposition; il établit une politique écrite de détection et de correction des performances inacceptables. 5. L'établissement définit comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés aux fins de la validation d'un modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque. 6. Lors de la validation de modèles d'exposition au CCR et de mesures de risque qui produisent la distribution prévue, plus d'une statistique de la distribution prévue sera évaluée.

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  23. 294 Article 294

    Article 294 Exigences de validation 1. Dans le cadre de la validation initiale puis continue de son modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque, l'établissement s'assure que les exigences suivantes sont remplies: a) avant de recevoir l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 283, paragraphe 1, l'établissement réalise des contrôles a posteriori à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles a posteriori se font sur plusieurs horizons de prévision s'étendant jusqu'à un an au moins, sur un éventail de dates d'initialisation, et couvrent une large gamme de conditions de marché; b) un établissement qui utilise l'approche visée à l'article 285, paragraphe 1, point b), valide régulièrement son modèle afin de contrôler si les expositions courantes réalisées correspondent aux prévisions pour toutes les périodes de marge sur un an. Si certaines des transactions figurant dans l'ensemble de compensation ont une durée résiduelle inférieure à un an et que l'ensemble de compensation a une plus grande sensibilité aux facteurs de risque sans ces transactions, il en est tenu compte lors de la validation; c) l'établissement contrôle a posteriori les performances de son modèle de calcul de l'exposition au CCR, les mesures du risque pertinentes générées par ce modèle et les prédictions en matière de facteurs de risque de marché. Pour les transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés correspondent notamment aux périodes de marge en risque habituellement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un accord de marge; d) si la validation du modèle indique que l'exposition positive anticipée effective est sous-estimée, l'établissement prend les mesures nécessaires pour rendre le modèle plus précis; e) dans le cadre du processus de validation initiale et continue du modèle, l'établissement vérifie les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché; f) le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre les informations spécifiques à chaque opération nécessaires pour pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque opération soit affectée au bon ensemble de compensation; g) le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre des informations spécifiques à chaque opération afin de tenir compte des effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Ce modèle estime les variations, au prix du marché, de la valeur des sûretés données, ou applique les règles exposées au chapitre 4; h) le processus de validation du modèle inclut des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'établissement réalise de tels contrôles a posteriori pour un certain nombre de portefeuilles représentatifs, réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux facteurs de risque significatifs et aux combinaisons de tels facteurs auxquels l'établissement est exposé; i) l'établissement réalise des contrôles a posteriori conçus pour tester les hypothèses principales du modèle d'exposition au CCR et les mesures du risque pertinentes, y compris la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque; j) les performances du modèle d'exposition au CCR et des mesures du risque qui en découlent font l'objet de contrôles a posteriori adéquats. Le programme de contrôles a posteriori doit permettre de déceler les mauvaises performances d'un modèle de calcul de l'exposition positive attendue du point de vue des mesures du risque; k) l'établissement valide son modèle d'exposition au CCR et toutes les mesures de risque pour des horizons allant jusqu'à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée en utilisant l'IMM conformément à l'article 283; l) dans le cadre du processus de validation continue du modèle, l'établissement teste régulièrement, au regard de valeurs de référence appropriées provenant de sources indépendantes, les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR; m) la validation continue du modèle d'exposition au CCR de l'établissement et des mesures du risque pertinentes comprend une évaluation des performances récentes; n) l'établissement détermine la fréquence de mise à jour des paramètres du modèle d'exposition au CCR dans le cadre de son processus de validation initiale puis continue; o) la validation initiale et continue du modèle de calcul de l'exposition au CCR permet de décider si les calculs de l'exposition au niveau de la contrepartie et de l'ensemble de compensation sont appropriés ou non. 2. Avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective) peut être utilisée. Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial par les autorités compétentes et lors des contrôles prudentiels périodiques portant sur les modèles de calcul de l'exposition positive attendue. Le degré de prudence fait régulièrement l'objet d'une validation par l'établissement. L'évaluation continue des performances des modèles couvre toutes les contreparties traitées par ces modèles. 3. Si les contrôles a posteriori font apparaître qu'un modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'autorisation dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte qu'il soit amélioré sans délai.

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  24. 295 Article 295

    Article 295 Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 298, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 296 et que l'établissement remplisse les obligations énoncées à l'article 297: a) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties; b) les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie; c) les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés à utiliser la méthode présentée à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Les autorités compétentes font rapport à l'ABE d'une liste des conventions de compensation multiproduits qui ont été approuvées. La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

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