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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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325BP Article 325 novosexagies

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 325 novosexagies Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut 1. Le modèle interne de risque de défaut visé par l'article 325 sexsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs, et tient compte de l'impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur deux types de facteurs de risques systématiques. 2. Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l'égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1. 3. Le modèle interne de risque de défaut reflète l'effet non linéaire des options et d'autres positions à la réaction essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l'estimation des risques de prix de ces produits. 4. Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour. 5. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes: a) les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de % pour les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 114 à 118 et à un plancher de % pour les obligations garanties auxquelles une pondération de risque de 10 % est appliquée conformément à l’article 129; dans les autres cas, les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de %; b) les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d'un an, sauf disposition contraire de la présente section; c) les probabilités de défaut sont mesurées en utilisant, exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché, des données relevées au cours d'une période historique d'au moins cinq ans relatives à des défauts réels antérieurs et à des diminutions extrêmes des prix de marché équivalant à des événements de défaut; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché; d) un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à un émetteur donné utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les probabilités de défaut de cet émetteur, pour autant que des données nécessaires pour réaliser cette estimation soient disponibles; e) un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut visée au point d) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer ces probabilités de défaut conformément aux exigences applicables aux estimations de probabilité de défaut en vertu du présent article. Aux fins du premier alinéa, point d), les données nécessaires pour estimer les probabilités de défaut d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur le même débiteur pour laquelle il estime les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre. 6. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes: a) les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %; b) les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position; c) un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à une exposition donnée utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les estimations de LGD de cet émetteur, pour autant que les données permettant de réaliser cette estimation soient disponibles; d) un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les LGD visée au point c) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer les LGD conformément aux exigences qui s’appliquent aux estimations de LGD en vertu du présent article. Aux fins du premier alinéa, point c), les données nécessaires pour estimer les LGD d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur la même exposition pour laquelle il estime les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre. 7. Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement: a) vérifie que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques; b) il conduit différents tests de résistance, y compris des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour s'assurer du caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations; et c) il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne. Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé. 8. Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions. 9. Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation. 10. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de défaut pour les corrélations entre différents émetteurs conformément à l'article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), et la méthode qu'ils privilégient pour estimer les probabilités de défaut visées au paragraphe 5, point e), du présent article et les pertes en cas de défaut visées au paragraphe 6, point d), du présent article. 11. Les établissements étayent leurs modèles internes d'une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes. 12. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement doivent respecter pour l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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Article 325 novosexagies du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325BP

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : b436dad9b0ba6edfffe77576fe65d328c49cecc6bc1ba29b982b0aed2423ab0a

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

This wording answers the dates from 2026-06-26 to the day before 2027-01-01, the date of the next wording.

5 other publisher works carry this date: 2 with this same text held here, 3 with no text held here.

/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 16 of 25: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies.

  1. 325BL Article 325 quinsexagies

    Article 325 quinsexagies Portée du modèle interne de risque de défaut 1. Toutes les positions de l'établissement attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu l'autorisation prévue par l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, se voient appliquer une exigence de fonds propres pour risque de défaut dès lors qu'elles comportent au moins un facteur de risque ayant été affecté à l'une des grandes catégories de facteurs de risques «actions» ou «écart de crédit» conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 1. Cette exigence de fonds propres, qui se surajoute à la couverture des risques assurée par les exigences de fonds propres visées l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, est calculée en utilisant le modèle interne de risque de défaut de l'établissement. Ce modèle répond aux exigences de la présente section. 2. Pour chacune des positions visées au paragraphe 1, l'établissement identifie un émetteur d'instruments de créance ou de fonds propres négociés en lien avec au moins un facteur de risque.

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  2. 325BM Article 325 sexsexagies

    Article 325 sexsexagies Autorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut 1. Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser un modèle interne de risque de défaut pour calculer les exigences de fonds propres visées à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, pour toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies qui sont attribuées à une table de négociation pour laquelle ce modèle respecte les exigences énoncées aux articles 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies. 2. Si une table de négociation d'un établissement à laquelle a été attribuée au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies ne respecte pas les exigences du paragraphe 1 du présent article, les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions de cette table de négociation sont calculées selon l'approche décrite au chapitre 1 bis.

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  3. 325BN Article 325 septsexagies

    Article 325 septsexagies Exigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut 1. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l'aide d'un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies procèdent comme suit: a) les exigences de fonds propres sont égales à une valeur en risque correspondant aux pertes potentielles de valeur de marché du portefeuille dues au défaut des émetteurs liés à ces positions pour un intervalle de confiance de 99,9 % et sur un horizon temporel d'un an; b) les pertes potentielles visées au point a) sont les pertes directes ou indirectes de valeur de marché d'une position qui sont dues au défaut des émetteurs et qui viennent s'ajouter aux pertes déjà prises en compte dans la valorisation courante de la position; le défaut d'émetteurs de positions sur actions est représenté en établissant la valeur du cours des actions de ces émetteurs à zéro; c) les établissements calculent des corrélations de défaut entre les différents émetteurs sur la base d'une méthode conceptuellement rigoureuse, à l'aide de données historiques objectives concernant les écarts de crédit du marché ou les cours d'actions sur une période d'au moins dix ans qui inclut la période de tensions définie par l'établissement conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2; le calcul des corrélations de défaut entre les différents émetteurs est calibré sur un horizon temporel d'un an; d) le modèle interne de risque de défaut repose sur l'hypothèse d'une position constante sur un an. 2. Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de défaut en utilisant un modèle interne de risque de défaut, comme prévu au paragraphe 1, au moins une fois par semaine. 3. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), un établissement peut remplacer l'horizon d'un an par un horizon de soixante jours pour calculer le risque de défaut, de certaines ou de toutes les positions sur actions, selon le cas. Dans cette éventualité, le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et probabilités de défaut doit être cohérent avec un horizon de soixante jours et le calcul des corrélations de défaut entre cours d'actions et cours d'obligations doit être cohérent avec un horizon d'un an.

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  4. 325BO Article 325 octosexagies

    Article 325 octosexagies Prise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut 1. Les établissements peuvent intégrer des couvertures dans leur modèle interne de risque de défaut et compenser des positions dans le cas de positions longues et de positions courtes se rapportant au même instrument financier. 2. Les établissements ne peuvent intégrer dans leurs modèles internes de risque de défaut les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes sur différents instruments ou différents titres d'un même débiteur, ou résultant de positions longues et courtes sur différents émetteurs, qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur ces différents instruments, et notamment en modélisant les risques de base entre différents émetteurs. 3. Les établissements intègrent, dans leurs modèles internes de risque de défaut, les risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et d’autres différences. Les établissements veillent à ce que les asymétries d’échéances entre un instrument de couverture et l’instrument couvert qui pourraient apparaître au cours de l’horizon d’un an, lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans leur modèle interne de risque de défaut, n’entraînent pas une sous-estimation significative du risque. Les établissements ne tiennent compte d’un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu’un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.

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  5. 325BP Article 325 novosexagies

    Article 325 novosexagies Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut 1. Le modèle interne de risque de défaut visé par l'article 325 sexsexagies, paragraphe 1, permet de modéliser aussi bien le défaut de chaque émetteur que le défaut simultané de plusieurs émetteurs, et tient compte de l'impact de ces défauts sur la valeur de marché des positions incluses dans ce modèle. À cet effet, la modélisation du défaut de chaque émetteur repose sur deux types de facteurs de risques systématiques. 2. Le modèle interne de risque de défaut reflète le cycle économique, notamment la dépendance des taux de recouvrement à l'égard des facteurs de risque systématiques visés au paragraphe 1. 3. Le modèle interne de risque de défaut reflète l'effet non linéaire des options et d'autres positions à la réaction essentiellement non linéaire en matière de variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à la valorisation et à l'estimation des risques de prix de ces produits. 4. Le modèle interne de risque de défaut se fonde sur des données objectives et à jour. 5. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes: a) les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de % pour les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 114 à 118 et à un plancher de % pour les obligations garanties auxquelles une pondération de risque de 10 % est appliquée conformément à l’article 129; dans les autres cas, les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de %; b) les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d'un an, sauf disposition contraire de la présente section; c) les probabilités de défaut sont mesurées en utilisant, exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché, des données relevées au cours d'une période historique d'au moins cinq ans relatives à des défauts réels antérieurs et à des diminutions extrêmes des prix de marché équivalant à des événements de défaut; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché; d) un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à un émetteur donné utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les probabilités de défaut de cet émetteur, pour autant que des données nécessaires pour réaliser cette estimation soient disponibles; e) un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut visée au point d) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer ces probabilités de défaut conformément aux exigences applicables aux estimations de probabilité de défaut en vertu du présent article. Aux fins du premier alinéa, point d), les données nécessaires pour estimer les probabilités de défaut d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur le même débiteur pour laquelle il estime les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre. 6. Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes: a) les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %; b) les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position; c) un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à une exposition donnée utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les estimations de LGD de cet émetteur, pour autant que les données permettant de réaliser cette estimation soient disponibles; d) un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les LGD visée au point c) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer les LGD conformément aux exigences qui s’appliquent aux estimations de LGD en vertu du présent article. 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Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement: a) vérifie que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques; b) il conduit différents tests de résistance, y compris des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour s'assurer du caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations; et c) il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne. Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé. 8. Le modèle interne de risque de défaut rend adéquatement compte de la concentration des émetteurs et des concentrations éventuelles au sein des catégories de produits, et entre elles, en période de tensions. 9. Le modèle interne de risque de défaut est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l'établissement pour l'identification, la mesure et la gestion des risques de négociation. 10. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les hypothèses de défaut pour les corrélations entre différents émetteurs conformément à l'article 325 septsexagies, paragraphe 1, point c), et la méthode qu'ils privilégient pour estimer les probabilités de défaut visées au paragraphe 5, point e), du présent article et les pertes en cas de défaut visées au paragraphe 6, point d), du présent article. 11. Les établissements étayent leurs modèles internes d'une documentation écrite garantissant la transparence de leurs hypothèses de corrélation et autres hypothèses de modélisation aux yeux des autorités compétentes. 12. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences que la méthode interne ou les sources externes utilisées par un établissement doivent respecter pour l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément au paragraphe 5, point e) et au paragraphe 6, point d). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  6. 325C Article 325 quater

    Article 325 quater Champ d’application, structure et exigences qualitatives de l’approche standard alternative 1. Les établissements mettent en place, et mettent à la disposition des autorités compétentes, un ensemble documenté de politiques, de procédures et de contrôles internes pour suivre et assurer leur conformité avec les exigences du présent chapitre. Toute modification de ces politiques, procédures et contrôles est notifiée en temps utile aux autorités compétentes. 2. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes: a) l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2; b) l'exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section; c) l'exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section. 3. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche standard alternative pour les détentions, par l’établissement, de ses propres titres de créance, comme étant la somme des deux composantes visées au paragraphe 2, points a) et c). Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour ses propres titres de créance selon la méthode des sensibilités visée au paragraphe 2, point a), l’établissement exclut de ce calcul les risques découlant de son propre écart de crédit. 4. Les établissements disposent d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard alternative. Elle élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de l’approche standard alternative, ainsi que sur le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement. 5. Les établissements réexaminent de manière indépendante l’approche standard alternative qu’ils utilisent aux fins du présent chapitre, à la satisfaction des autorités compétentes, soit dans le cadre de leurs audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen. Les résultats de ce réexamen sont portés à la connaissance des organes de gestion pertinents. Aux fins du premier alinéa, on entend par «entreprise tierce» une entreprise qui fournit des services d’audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché. 6. Le réexamen de l’approche standard alternative prévu au paragraphe 5 couvre les activités tant des unités de négociation que de l’unité indépendante de contrôle des risques et porte au moins sur les éléments suivants: a) les politiques, procédures et contrôles internes mis en place pour suivre et assurer la conformité avec les exigences applicables visés au paragraphe 1 du présent article; b) l’adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l’organisation de l’unité de contrôle des risques visées au paragraphe 4 du présent article; c) la précision des calculs de sensibilité et du processus utilisé pour dériver ces calculs à partir des modèles de valorisation de l’établissement qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale, visés à l’article 325 unvicies; d) le processus de vérification mis en œuvre par l’établissement pour évaluer la cohérence, l’actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative, notamment l’indépendance desdites sources. Un établissement procède au réexamen visé au premier alinéa au moins une fois par an, ou à une fréquence moindre pouvant aller jusqu’à une fois tous les deux ans lorsque l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la taille, l’importance systémique, la nature, l’échelle et la complexité de son portefeuille de négociation justifient de procéder à un réexamen moins fréquent. 7. Les autorités compétentes vérifient que le calcul visé au paragraphe 2 du présent article, y compris la mise en œuvre par un établissement des exigences énoncées dans le présent chapitre et à l’article 325 bis, est effectué de manière intègre. 8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour effectuer la vérification visée au paragraphe 7. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Text digest daed970872ed94cf3af849b4eadbb20163cf1f6fd4505556e61faaa35e5dcf4b, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325C

  7. 325D Article 325 quinquies

    Article 325 quinquies Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «catégorie de risque»: l'une des sept catégories suivantes: i) risque de taux d'intérêt global; ii) risque d'écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation; iii) risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif); iv) risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif); v) risque sur actions; vi) risque sur matières premières; vii) risque de change; 2) «sensibilité»: la variation relative de la valeur d'une position résultant d'une variation de valeur de l'un des facteurs de risque pertinents pour la position, calculée au moyen du modèle de tarification de l'établissement conformément à la sous-section 2 de la section 3; 3) «classe», une sous-catégorie de positions, au sein d'une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque, telle que définie à la section 3, sous-section 1, est attribuée.

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  8. 325E Article 325 sexies

    Article 325 sexies Composantes de la méthode des sensibilités 1. Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies: a) exigences de fonds propres pour le risque delta qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque non liés à la volatilité; b) exigences de fonds propres pour le risque vega qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité; c) exigences de fonds propres pour le risque de courbure qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rendent pas compte les exigences de fonds propres pour le risque delta. 2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, a) toutes les positions des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a); b) toutes les positions des instruments sans option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a). Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option. 3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), un établissement peut choisir de soumettre toutes les positions des instruments sans option aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a) et c). Un établissement qui choisit d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant la première utilisation. À l’expiration de ces trois mois et à condition que l’autorité compétente ne s’y soit pas opposée, l’établissement peut utiliser cette approche jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe qu’il n’est plus autorisé à le faire. Un établissement qui souhaite cesser d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant de cesser cette utilisation. L’établissement peut cesser d’appliquer cette approche sauf si l’autorité compétente s’y est opposée dans ce délai de trois mois.

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  9. 325F Article 325 septies

    Article 325 septies Exigences de fonds propres pour risques delta et vega 1. Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits à la section 3, sous-section 1, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega. 2. Les établissements suivent le processus prévu aux paragraphes 3 à 8 pour calculer les exigences de fonds propres pour risques delta et vega. 3. Pour chaque catégorie de risque, la sensibilité de tous les instruments qui relèvent des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables qui font partie de cette catégorie de risque est calculée à l'aide des formules correspondantes de la section 3, sous-section 2. Si la valeur d'un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs. 4. Les sensibilités sont attribuées, au sein de chaque catégorie de risque, à l'une des classes b. 5. Au sein de chaque classe b, les sensibilités positives et négatives à un même facteur de risque sont compensées, ce qui permet d'obtenir des sensibilités nettes sk à chaque facteur de risque k au sein d'une classe. 6. Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque au sein d'une classe sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes énoncées dans la section 6, ce qui permet d'obtenir des sensibilités pondérées à chaque facteur de risque au sein de ladite classe, selon la formule suivante: WSk = RWk · sk où: WSkles sensibilités pondérées:RWkles pondérations de risque; etskle facteur de risque. 7. Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque classe sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d'obtenir la sensibilité par classe. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d'une même classe ρkl, énoncées à la section 6, sont utilisées. Kbk WS2kkkl ρklWSkWSl où: Kbla sensibilité par classe; etWSles sensibilités pondérées. 8. La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega: Exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vegab K2bbcb γbcSbSc où: SbΣk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de Sb et Sc donnent une somme globale négative , l’établissement calcule les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega à l'aide d'une formule de remplacement, oùSbmax [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pour tous les facteurs de risque de la classe b, etScmax [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pour tous les facteurs de risque de la classe c. Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.

    Text digest 1e3008258f9a8f337e89abe8b28729ab412ce0ca5fb1e5fb7abd3707e31d96b8, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325F

  10. 325G Article 325 octies

    Article 325 octies Exigences de fonds propres pour risque de courbure 1. Les établissements effectuent les calculs prévus au paragraphe 2 pour chaque facteur de risque des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à l’exception des facteurs de risque visés au paragraphe 3. Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque. 2. Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque () et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (): où: il’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k;xkla valeur courante du facteur de risque k;Vi (xk)la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k;la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k;la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k;la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6;sikla sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies. 3. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque «risque de taux d’intérêt global» (RTG), «risque d’écart de crédit» (CSR) et «risque sur matières premières», les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe. Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe. 4. Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1: où: bl’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée;Kbles exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b; ; ; ; pklles corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6;k, lles indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b;()la position nette de risque de courbure haussier;()la position nette de risque de courbure baissier. 5. Par dérogation au paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes pour la classe 18 de l’article 325 quintricies, pour la classe 18 de l’article 325 octotricies, pour la classe 25 de l’article 325 quadragies et pour la classe 11 de l’article 325 terquadragies, la formule suivante est utilisée: 6. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque (RCCR) en agrégeant, au sein d’une catégorie de risque donnée, toutes les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes, comme suit: où: b, cles indices qui représentent toutes les classes d’une catégorie de risque donnée qui correspond aux instruments visés au paragraphe 1;Kbles exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b; ; ; γbcles corrélations entre classes pour les classes b et c conformément à la section 6. 7. L’exigence de fonds propres pour risque de courbure est la somme des exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque calculées conformément au paragraphe 6 pour toutes les catégories de risque auxquelles appartient au moins un facteur de risque des instruments visés au paragraphe 1.

    Text digest c8620c89cf73f8aec9b15d9a00762353ace7024a73feba22eaf69bed1cec90a3, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325G

  11. 325H Article 325 nonies

    Article 325 nonies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure 1. Les établissements agrègent les exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure conformément au processus exposé aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit: a) le scénario «à corrélations moyennes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6; b) le scénario «à corrélations fortes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, ρkl et γbc étant plafonnés à 100 %; c) le scénario «à corrélations faibles», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont remplacés, respectivement, par et. 3. Les établissements calculent la somme des exigences de fonds propres pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario, afin de déterminer trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario. 4. L'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités est la plus élevée des trois exigences de fonds propres spécifiques à chaque scénario visées au paragraphe 3.

    Text digest df7d112176a37cfafae114134abb8b262c0c5b18400a1483db5bf05548081477, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325H

  12. 325I Article 325 decies

    Article 325 decies Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples 1. Les établissements utilisent une approche par transparence pour les instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples, comme suit: a) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements considèrent qu’ils détiennent des positions directement sur les différentes composantes des instruments indiciels ou autres instruments à sous-jacents multiples, sauf dans le cas d’une position sur un indice incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, pour laquelle ils calculent une sensibilité unique à l’indice; b) les établissements sont autorisés à compenser les sensibilités à un facteur de risque d’une composante donnée d’un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples avec les sensibilités au même facteur de risque de la même composante d’instruments à signature unique, sauf dans le cas de positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; c) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque vega, les établissements peuvent soit considérer qu’ils détiennent directement des positions sur les différentes composantes de l’instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, soit calculer une sensibilité unique au sous-jacent de cet instrument. Dans ce dernier cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit: i) lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice, plus de 75 % des composantes de cet indice seraient affectées à la même classe, les établissements attribuent la sensibilité à cette classe et la considèrent comme une sensibilité à une signature unique dans cette classe; ii) dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices pertinente. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements peuvent calculer une sensibilité unique à une position sur un indice d’actions ou de crédit coté à condition que cet indice d’actions ou de crédit coté remplisse les conditions énoncées au paragraphe 3. Dans ce cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit: a) lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice coté, plus de 75 % des composantes de cet indice coté seraient affectées à la même classe, cette sensibilité est attribuée à cette classe et est considérée comme une sensibilité à signature unique dans cette classe; b) dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices cotés pertinente. 3. Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les composantes de l’indice coté et leur pondération dans cet indice sont connues; b) l’indice coté est constitué d’au moins 20 composantes; c) aucune composante de l’indice coté ne représente à elle seule plus de 25 % de la capitalisation boursière totale de cet indice; d) aucun ensemble composé d’un dixième du nombre total de composantes de l’indice coté, arrondi à l’entier supérieur suivant, ne représente plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de cet indice; e) la capitalisation boursière totale de l’ensemble des composantes de l’indice coté n’est pas inférieure à 40 milliards d’EUR. 4. Un établissement utilise, de manière constante dans le temps, uniquement l’approche visée au paragraphe 1 ou l’approche prévue au paragraphe 2 pour tous les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. Un établissement sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de passer d’une approche à l’autre. 5. Pour un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, les données de sensibilité utilisées pour le calcul des risques delta et de courbure doivent être cohérentes, quelles que soient les approches utilisées pour cet instrument. 6. Les instruments indiciels ou à sous-jacents multiples qui comportent d’autres risques résiduels tels que visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 5, sont soumis à la majoration pour risque résiduel visée à la section 4.

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  13. 325J Article 325 undecies

    Article 325 undecies Traitement des organismes de placement collectif 1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en suivant l’une des approches suivantes: a) s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point a), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC, sur une base mensuelle, comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement; b) s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en utilisant l’une des méthodes suivantes: i) il examine la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe «autre secteur» dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies, paragraphe 1; ii) il examine les limites fixées dans le mandat de l’OPC et dans le droit applicable. Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie, et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3. 1 bis. Aux fins des méthodes visées au paragraphe 1, point b), du présent article, l’établissement: a) applique à une position dans un OPC les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 lorsque le mandat de cet OPC lui permet d’investir dans des expositions qui sont soumises à ces exigences de fonds propres; lorsqu’il utilise l’approche visée au paragraphe 1, point b) i), du présent article, l’établissement considère la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle non notée affectée à la classe «non notée» dans le tableau 2 à l’article 325 sexvicies, paragraphe 1; et b) utilise, pour toutes les positions dans un même OPC, la même approche parmi celles énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un établissement détient une position dans un OPC qui réplique un indice de référence de telle sorte que la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice de référence répliqué au cours des 12 derniers mois est inférieure à 1 % en valeur absolue, hors frais et commissions, l’établissement peut traiter cette position comme une position sur l’indice de référence répliqué. L’établissement vérifie le respect de cette condition au moment où il prend cette position puis au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois. 3. Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées au paragraphe 1, points a) et b), pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC. 4. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), du présent article, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché en déterminant le portefeuille hypothétique de l’OPC qui serait soumis aux exigences de fonds propres les plus élevées conformément à l’article 325 quater, paragraphe 2, point a), sur la base du mandat de l’OPC ou du droit applicable, en tenant compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant. L’établissement utilise le même portefeuille hypothétique que celui visé au premier alinéa pour calculer, le cas échéant, les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 pour une position dans un OPC. La méthode mise au point par l’établissement pour déterminer les portefeuilles hypothétiques de toutes les positions dans des OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés est approuvée par son autorité compétente. 5. Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1 que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3. Lorsque l’OPC ne satisfait pas à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, l’établissement affecte ses positons dans l’OPC au portefeuille hors négociation. 6. Pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC selon l’approche prévue au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent confier ce calcul à un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) ce tiers est l’une des entités suivantes: i) l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire; ii) pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que ladite société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a); iii) un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point i) ou ii) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type; b) ce tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC selon l’approche visée au paragraphe 1, point a), du présent article; c) un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point b) du présent paragraphe et l’autorité compétente de l’établissement dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque. 7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques de la méthode de détermination de portefeuilles hypothétiques aux fins de l’approche exposée au paragraphe 4, y compris la manière dont les établissements doivent, dans cette méthode, tenir compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  14. 325K Article 325 duodecies

    Article 325 duodecies Positions de prise ferme 1. Les établissements peuvent utiliser le processus établi au présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions de prise ferme sur des instruments de dette ou de fonds propres. 2. Les établissements appliquent l'un des facteurs de multiplication appropriés énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l'exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées. Tableau 1 Jour ouvré 00 %Jour ouvré 110 %Jours ouvrés 2 et 325 %Jour ouvré 450 %Jour ouvré 575 %Au-delà du jour ouvré 5100 % Aux fins du présent article, par «jour ouvré 0», on entend le jour ouvré où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu. 3. Les établissements informent les autorités compétentes de l'application du processus prévu au présent article.

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  15. 325L Article 325 terdecies

    Article 325 terdecies Facteurs de risque de taux d’intérêt global 1. Pour tous les facteurs de risque de taux d'intérêt global, y inclus le risque d'inflation et le risque d'écart de taux entre monnaies, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque. Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes. 2. Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie sur la base des instruments du marché monétaire détenus dans le portefeuille de négociation de l'établissement qui affichent le risque de crédit le plus faible, par exemple les contrats d'échange (swaps) indiciels à un jour. 3. Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'appliquer l'approche visée au paragraphe 2, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché que l'établissement utilise pour évaluer ses positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert. Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus en utilisant la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour une monnaie donnée. Lorsque les établissements utilisent les facteurs de risque de taux d'intérêt global dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d'écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l'écart de crédit, la sensibilité au facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d'intérêt global et à la catégorie du risque d'écart de crédit. 4. Dans le cas des facteurs de risque de taux d'intérêt global, chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements attribuent aux facteurs de risque appartenant à la même classe, mais correspondant à des échéances différentes, des pondérations de risque différentes, conformément à la section 6. Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d'inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d'inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d'inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de taux d'inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. 5. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque supplémentaire pour risque d'inflation visé au paragraphe 4 comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Au sein de chaque classe, les établissements traitent l'inflation comme un seul facteur de risque, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. Les établissements compensent toutes les sensibilités à l'inflation, calculées comme indiqué dans le présent paragraphe, au sein d'une classe, afin d'obtenir une sensibilité nette unique par classe. 6. Les instruments de dette qui impliquent des paiements dans différentes monnaies sont aussi soumis au risque d'écart de taux entre les monnaies concernées. Aux fins de la méthode des sensibilités, les facteurs de risque à appliquer par les établissements sont constitués par le risque d'écart de taux pour chaque monnaie face au dollar américain ou à l'euro. Les établissements calculent les écarts de taux entre monnaies qui ne sont pas en rapport avec le dollar américain ni avec l'euro en termes soit d'«écart par rapport au dollar américain», soit d'«écart par rapport à l'euro». Chaque facteur de risque d'écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d'écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument de dette, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'écart de taux entre monnaies utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque d'écart de taux entre monnaies comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Dans chaque classe, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l'écart de taux par rapport à l'euro et l'écart de taux par rapport au dollar américain, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d'écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par classe est de deux. 7. Les facteurs de risque vega de taux d'intérêt global applicables aux options avec des sous-jacents qui sont sensibles au taux d'intérêt global sont les volatilités implicites des taux sans risque pertinents décrits aux paragraphes 2 et 3, qui sont attribuées à des classes en fonction de la monnaie et, au sein de chaque classe, affectées aux échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il existe une classe par monnaie. À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque. Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les exigences suivantes s'appliquent: a) lorsque l'échéance de l'option est alignée sur l'échéance du sous-jacent, un seul facteur de risque est pris en considération et affecté en fonction de ladite échéance; b) lorsque l'échéance de l'option est plus courte que l'échéance du sous-jacent, les facteurs de risque suivants sont pris en considération comme suit: i) le premier facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance de l'option; ii) le deuxième facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option à la date d'expiration de l'option. 8. Les facteurs de risque de courbure sur taux d'intérêt global à appliquer par les établissements consistent, par monnaie, en un vecteur de taux sans risque représentant une courbe de rendement sans risque spécifique. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux sans risque utilisées comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. 9. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs correspondant à des courbes de rendement différentes et ayant un nombre différent de composantes comme un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à une même monnaie. Les établissements compensent entre elles les sensibilités à un même facteur de risque. Il n'existe qu'une sensibilité nette par classe. Il n'existe pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure aux fins du risque d'inflation et du risque d'écart de taux entre monnaies.

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  16. 325M Article 325 quaterdecies

    Article 325 quaterdecies Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation 1. Les facteurs de risque delta d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les taux d'écart de crédit de ces instruments applicables aux émetteurs, déduits à partir des instruments de dette et des contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, et affectés à chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements appliquent un facteur de risque par émetteur et par échéance, indépendamment du fait que ces taux d'écart de crédit applicables à l'émetteur soient déduits à partir d'instruments de dette ou de contrats d'échange sur risque de crédit. Les classes de risque sont établies par secteur, comme visé à la section 6, et chaque classe comprend tous les facteurs de risque attribués au secteur en question. 2. Les facteurs de risque vega d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents hors titrisation qui sont sensibles à l'écart de crédit sont les volatilités implicites des taux d'écart de crédit de l'émetteur du sous-jacent déduits conformément au paragraphe 1, qui sont affectés aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation. 3. Les facteurs de risque de courbure sur écart de crédit à appliquer par les établissements aux instruments hors titrisation consistent en un vecteur de taux d'écart de crédit, qui représente une courbe d'écart de crédit relative à un émetteur donné. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les classes utilisées sont les mêmes que pour le risque delta d'écart de crédit sur expositions hors titrisation. 4. Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de dette pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur.

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  17. 325N Article 325 quindecies

    Article 325 quindecies Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation 1. Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 3 aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8. Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif telles que visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8. 2. Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes que les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les expositions hors titrisation, conformément à la section 6. Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6. 3. Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les suivants: a) les facteurs de risque delta sont tous les taux d'écart de crédit pertinents des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduits à partir des instruments de créance et contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, pour chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. b) les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduites conformément au point a) du présent paragraphe, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option correspondante soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. c) les facteurs de risque de courbure sont les courbes d'écart de crédit pertinentes des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, exprimées sous la forme d'un vecteur de taux d'écart de crédit pour différentes échéances, déduites conformément au point a) du présent paragraphe; pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit qui sont utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. 4. Les établissements calculent la sensibilité de la position de titrisation à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent comme un même facteur de risque les vecteurs déduits soit d'instruments de créance pertinents, soit de contrats d'échange sur risque de crédit pertinents et ayant un nombre différent de composantes, pour autant que ces vecteurs correspondent à un même émetteur. 5. Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif correspondent à l'écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu'à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants: a) les facteurs de risque delta sont les taux d'écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l'échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans; b) les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d'entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans; c) les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a); une pondération de risque commune est appliquée à l'ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.

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  18. 325O Article 325 sexdecies

    Article 325 sexdecies Facteurs de risque sur actions 1. Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes par secteur visées à la section 6. 2. Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements sont tous les cours au comptant des actions et tous les taux des opérations de pension sur actions. Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d'un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements calculent la sensibilité d'un instrument à un facteur de risque sur actions comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur. 3. Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont les volatilités implicites des cours au comptant des actions, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque vega pour les opérations de pension sur actions. 4. Les facteurs de risque de courbure sur actions à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux actions sont tous les cours au comptant des actions, indépendamment de l'échéance des options correspondantes. Il n'y a pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les taux des opérations de pension sur actions.

    Text digest 5b8cb8cce4cf3fba460249dd619852df8268c5bc6d55d9bdaebcd98023a5c172, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325O

  19. 325P Article 325 septdecies

    Article 325 septdecies Facteurs de risque sur matières premières 1. Les classes applicables à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes par secteur visées à la section 6. 2. Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments sensibles aux matières premières sont tous les prix au comptant des matières premières par type de matière première et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements ne considèrent deux prix de matières premières pour un même type de matière première et avec la même échéance comme constituant un même facteur de risque que si l'ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison sont identiques. 3. Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles aux matières premières sont les volatilités implicites des prix des matières premières par type de matière première, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les établissements considèrent les sensibilités au même type de matière première affectées à la même échéance comme un seul facteur de risque, pour lequel ils effectuent ensuite une compensation. 4. Les facteurs de risque de courbure sur matières premières à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents qui sont sensibles aux matières premières consistent en un ensemble de prix de matières premières avec différentes échéances par type de matière première, exprimé sous la forme d'un vecteur. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de prix différents de cette matière première utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Les établissements n'opèrent pas de distinction entre les prix des matières premières par lieu de livraison. La sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première.

    Text digest f63981cc76950a69afa577d01a9a86d87aca7f5736f66dfc6fa50c2e8d5283e5, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325P

  20. 325Q Article 325 octodecies

    Article 325 octodecies Facteurs de risque de change 1. Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments sensibles au change sont tous les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé d’un instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément au paragraphe 7. Il existe une classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette. 2. Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises. Ces volatilités implicites sont rattachées aux échéances suivantes, en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. 3. Les facteurs de risque de courbure sur change à appliquer par les établissements aux instruments ayant des sous-jacents qui sont sensibles au change sont les facteurs de risque delta sur change visés au paragraphe 1. 4. Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d'une monnaie aux fins du calcul des facteurs de risque delta, vega et de courbure sur change. 5. Lorsqu’un taux de change qui est le sous-jacent d’un instrument i qui est soumis aux exigences de fonds propres pour risque de courbure ne fait référence ni à la monnaie de déclaration de l’établissement ni à sa monnaie de base, l’établissement peut diviser par 1,5 les composantes correspondantes et définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, pour lesquelles xk est le facteur de risque de change entre l’une des deux monnaies du sous-jacent et, selon le cas, la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base. 6. Sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, un établissement peut diviser par 1,5 les composantes et définies à l’article 325 octies, paragraphe 2, de manière systématique pour tous les facteurs de risque de change des instruments sur taux de change soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à condition d’appliquer la variation simultanément à tous les facteurs de risque de change fondés sur la monnaie de déclaration de l’établissement ou sur la monnaie de base de l’établissement, selon le cas, qui sont inclus dans le calcul de ces composantes. 7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, un établissement peut remplacer, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, sa monnaie de déclaration par une autre monnaie (la «monnaie de base») dans tous les taux de change au comptant pour exprimer les facteurs de risque delta et de courbure sur change, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement utilise une seule monnaie de base; b) l’établissement applique la monnaie de base de manière systématique à toutes ses positions du portefeuille de négociation et à toutes ses positions hors portefeuille de négociation; c) l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que: i) l’utilisation de la monnaie de base choisie fournit une représentation appropriée du risque pour les positions de l’établissement exposées au risque de change; ii) le choix de la monnaie de base est compatible avec la manière dont l’établissement gère ces risques de change en interne; iii) le choix de la monnaie de base n’est pas dicté principalement par la volonté de réduire les exigences de fonds propres de l’établissement; d) l’établissement prend en compte le risque de conversion entre la monnaie de déclaration et la monnaie de base. Les exigences de fonds propres pour risque de change obtenues par un établissement qui a été autorisé à utiliser une monnaie de base comme prévu au premier alinéa sont converties dans la monnaie de déclaration en utilisant le taux de change au comptant en vigueur entre la monnaie de base et la monnaie de déclaration.

    Text digest 5118265df9758b4de7f55e3bf3239a6ed41142166269ca47e7145e782aa458d1, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325Q

  21. 325R Article 325 novodecies

    Article 325 novodecies Sensibilités au risque delta 1. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit: a) les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit: SrktVirkt0,0001, x, y …Virkt, x, y …0,0001 où: Srktles sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque;rktle taux d'une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t;Vi (.)la fonction de tarification de l'instrument i; etx,yfacteurs de risque autres que rkt dans la fonction de tarification Vi; b) les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit: SxjVixji0,0001 Im, y, z …Vixji, y, z …0,0001 où: Sxjles sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies;xjiun vecteur de m composantes représentant la courbe d'inflation implicite ou la courbe d'écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l'inflation ou à l'écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;Immatrice unitaire de dimension (1 × m);Vi (.)la fonction de tarification de l'instrument i; ety, zautres variables du modèle de tarification. 2. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit: où: SCSktles sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation;csktla valeur du taux d'écart de crédit d'un émetteur j à l'échéance t;Vi (.)la fonction de tarification de l'instrument i; etx,yfacteurs de risque autres que cskt dans la fonction de tarification Vi. 3. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur actions comme suit: a) les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions sont calculées comme suit: SkVi1,01 EQk, x, y, …ViEQk, x, y, …0,01 où: skles sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant;kune action donnée;EQkle prix au comptant de cette action;Vi (.)la fonction de tarification de l'instrument i; etx,yfacteurs de risque autres que EQk dans la fonction de tarification Vi; b) les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions sont calculées comme suit: SxkVixki0,0001 Im, y, z …Vixji, y, z …0,0001 où: Sxkles sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions;kl'indice qui représente l'action;xkiun vecteur de m composantes qui représente la structure des échéances des opérations de pension pour une action donnée k, m étant égal au nombre de taux des opérations de pension correspondant à différentes échéances utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i;Immatrice unitaire de dimension (1 · m);Vi (.)la fonction de tarification de l'instrument i; ety, zfacteurs de risque autres que xki dans la fonction de tarification Vi. 4. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit: où: skles sensibilités au risque delta sur matières premières;kun facteur de risque sur matières premières donné;CTYkla valeur du facteur de risque k;Vi (.)la fonction de tarification de l’instrument i; ety, zfacteurs de risque autres que CTYk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i. 5. Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit: SkVi1,01 FXk, y, z …ViFXk, y, z …0,01 où: skles sensibilités au risque delta sur matières premières;kun facteur de risque de change donné;FXkla valeur du facteur de risque k;Vi (.)la fonction de tarification de l’instrument i; ety, zfacteurs de risque autres que FXk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.

    Text digest d009c102b55115fbc430d27b792427bdb3374512d8b9947b6662d5d844d5e125, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325R

  22. 325S Article 325 vicies

    Article 325 vicies Sensibilités au risque vega 1. Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit: où: skla sensibilité au risque vega d'une option;kun facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;volkla valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; etx,yfacteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi. 2. Dans le cas des catégories de risque pour lesquelles les facteurs de risque vega comportent un élément d'échéance, mais pour lesquelles les règles d'affectation des facteurs de risque ne sont pas applicables car les options n'ont pas d'échéance, les établissements affectent ces facteurs de risque à l'échéance la plus longue prescrite. Ces options sont soumises à la majoration pour risque résiduel. 3. Dans le cas des options qui n'ont pas de prix d'exercice ou de barrière, ainsi que des options qui ont de multiples prix d'exercice ou barrières, les établissements réalisent l'affectation en fonction des prix d'exercice et échéances qu'il utilise en interne pour établir le prix de l'option. Ces options sont aussi soumises à la majoration pour risque résiduel. 4. Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.

    Text digest 33fbe65f0fdfbfc192a41d25294cfc9a0991a642fd75eccbab56d568443643bb, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325S

  23. 325T Article 325 unvicies

    Article 325 unvicies Exigences relatives aux calculs de sensibilité 1. Les établissements utilisent les formules figurant dans la présente sous-section pour dériver les sensibilités à partir de leurs modèles de tarification qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qui a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu’il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour calculer des sensibilités en vertu du présent chapitre aux fins du calcul et des exigences de déclaration énoncés à l’article 325, paragraphe 3. 2. Lors du calcul des sensibilités au risque delta des instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point a), les établissements peuvent supposer que les facteurs de risque de volatilité implicite demeurent constants. 3. Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent: a) pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments; b) pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments. 4. Les établissements calculent toutes les sensibilités, à l'exception des sensibilités aux ajustements de l'évaluation de crédit. 5. Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes: a) ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes; b) l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules. 6. Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes: a) ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes; b) l’établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.

    Text digest 9e808271436d0cb18bc0927bc05cecf03c2986c496595ebd18174cb38eeb90f5, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325T

  24. 325U Article 325 duovicies

    Article 325 duovicies Exigences de fonds propres pour risque résiduel 1. Outre les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la section 2, les établissements appliquent des exigences de fonds propres supplémentaires aux instruments exposés au risque résiduel, conformément au présent article. 2. Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes: a) l'instrument est adossé à un sous-jacent exotique, qui, aux fins du présent chapitre, est un instrument du portefeuille de négociation adossé à une exposition sous-jacente qui n'est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni aux exigences de fonds propres pour risque de défaut énoncées à la section 5; b) l'instrument est assorti d'autres formes de risque résiduel, qui, aux fins du présent chapitre, sont l'un des instruments suivants: i) les instruments qui sont soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 et qui génèrent des paiements qui ne peuvent être répliqués par une combinaison linéaire finie d'options classiques dont le sous-jacent unique est un cours d'actions, un prix des matières premières, un taux de change, un cours des obligations, un prix de contrat d'échange sur risque de crédit ou un prix d'échange de taux d'intérêt uniques; ii) les instruments qui sont des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphe 6; les couvertures d'expositions qui sont incluses dans ce portefeuille de négociation en corrélation alternatif, visées à l'article 325, paragraphe 8, ne sont pas prises en considération. 3. Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes: a) 1,0 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a); b) 0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b). 4. Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes: a) l'instrument est coté sur un marché reconnu; b) l'instrument peut faire l'objet d'une compensation centrale en vertu du règlement (UE) no 648/2012; c) l'instrument compense parfaitement le risque de marché d'une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l'exigence de fonds propres pour risque résiduel. 4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2032, un établissement n’applique pas l’exigence de fonds propres pour risque résiduel aux instruments qui visent uniquement à couvrir le risque de marché des positions du portefeuille de négociation qui génèrent une exigence de fonds propres pour risques résiduels et qui sont soumis au même type de risques résiduels que les positions qu’ils couvrent. L’autorité compétente autorise l’application du traitement visé au premier alinéa si l’établissement peut démontrer en permanence, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les instruments satisfont aux critères pour être traités comme des positions de couverture. L’établissement déclare à l’autorité compétente le résultat du calcul des exigences de fonds propres pour les risques résiduels pour tous les instruments pour lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée. 5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du paragraphe 2, ce qu'est un sous-jacent exotique et quels instruments sont assortis de risques résiduels. En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères que les établissements doivent utiliser pour déterminer les positions pouvant bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 4 bis. Ces critères comprennent, au moins, la nature des instruments visés audit paragraphe, les pertes et bénéfices nets des positions combinées, les sensibilités des positions combinées et les risques restant non couverts dans les positions combinées, compte tenu notamment de la possibilité que la position initiale puisse être couverte par un montant partiel. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 7. Le 31 décembre 2029 au plus tard, l’ABE soumet à la Commission un rapport relatif à l’incidence de l’application du traitement visé au paragraphe 4 bis. Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative pour prolonger le traitement visé audit paragraphe.

    Text digest 3d841a51677dd141cf92f043f13dc045588f620eab474bb6e0158a480655447e, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325U

  25. 325V Article 325 tervicies

    Article 325 tervicies Définitions et dispositions générales 1. Aux fins de la présente section, on entend par: a) «exposition courte», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne un bénéfice pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition; b) «exposition longue», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne une perte pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition; c) «montant brut pour défaillance soudaine» (JTD brut), la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait pour une exposition donnée; d) «montant net pour défaillance soudaine» (JTD net): la taille estimée de la perte ou du bénéfice qui résulterait pour un établissement du défaut d'un débiteur, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine; e) «perte en cas de défaut» ou «LGD», la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l'instrument; f) «pondération pour risque de défaut», le pourcentage qui représente la probabilité estimée de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier. 2. Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s'appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ceux-ci comme sous-jacents et aux dérivés, dont les paiements ou la juste valeur sont affectés par le défaut d'un débiteur autre que la contrepartie à l'instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d'instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif. Les exigences finales de fonds propres pour risque de défaut à appliquer par un établissement sont la somme de ces trois composantes. 3. Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés selon une approche par transparence.

    Text digest f8c7e431510a14bd503512767671b9372f2e4e45ef663e6f073ffb8923ce4fc4, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/325V

  26. 325W Article 325 quatervicies

    Article 325 quatervicies Montants bruts pour défaillance soudaine 1. Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance comme suit: JTDlongue = max{LGD Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0} où: JTDlonguele montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue;Vnotionnellele montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition;P&Llongueun terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; etAjustementlonguelorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif. 2. Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à un instrument de créance comme suit: JTDcourte = min{LGD Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0} où: JTDcourtele montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte;Vnotionnellele montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif;P&Lcourteun terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; etAjustementcourtelorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif. 3. Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent la LGD pour les instruments de créance comme suit: a) les expositions sur des instruments de créance non senior se voient attribuer une LGD de 100 %; b) les expositions sur des instruments de créance senior se voient attribuer une LGD de 75 %; c) les expositions à des obligations garanties, comme visées à l'article 129, se voient attribuer une LGD de 25 %. 4. Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit: a) dans le cas d’une obligation, le montant notionnel est la valeur nominale de l’obligation; b) dans le cas d’une option de vente vendue sur une obligation, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’option; dans le cas d’une option de rachat achetée sur une obligation, le montant notionnel est de 0. 5. Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit: JTDlongue = max {LGD · Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0} JTDcourte = min {LGD · Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0} où: JTDlonguele montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue;Vnotionnellele montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; le montant notionnel est la juste valeur des capitaux propres pour les instruments de trésorerie; pour le terme JTDcourte, le montant notionnel de l’instrument entre dans la formule avec un signe négatif;P&Llongueun terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;Ajustementlonguele montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif;JTDcourtele montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte;P&Lcourteun terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; etAjustementcourtele montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif. 6. Les établissements attribuent une LGD de 100 % aux actions aux fins du calcul prévu au paragraphe 5. 7. Dans le cas d'expositions au risque de défaut qui proviennent d'instruments dérivés dont les paiements en cas de défaut du débiteur ne sont pas liés au montant notionnel d'un instrument précis émis par ledit débiteur ni à la LGD du débiteur ou d'un instrument émis par celui-ci, les établissements utilisent, pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine, des méthodes de remplacement. 8. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) comment les établissements doivent déterminer les composantes P&Llongue, P&Lcourte, Ajustementlongue et Ajustementcourte lors du calcul des montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article; b) quelles méthodes de remplacement les établissements doivent utiliser aux fins de l'estimation des montants bruts pour défaillance soudaine visés au paragraphe 7; c) les montants notionnels d'instruments autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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