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332 Article 332

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 332 Dérivés de crédit 1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque général et au risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé "vendeur de la protection"), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de la protection étant affectée d'un signe négatif. Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit: a) un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque général de la créance de référence et une position courte sur le risque général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre II, chapitre 2. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence; b) un contrat d'échange sur risque de crédit ne génère pas de position sur risque général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement enregistre une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie sont représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État; c) un titre lié à un crédit uninominal génère une position longue sur le risque général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée; d) outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit plurinominal procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique; e) un dérivé de crédit au premier défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique. Un dérivé de crédit au nième défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins les entités de référence n-1 auxquelles est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique. Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut bénéficie d'une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s'il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives. 2. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée "acheteur de la protection"), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur). Lors du calcul de l'exigence de fonds propres pour l'acheteur de la protection, c'est le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit qui est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, représentant une variation nette à la baisse, de signe négatif, du point de vue du vendeur de la protection. S'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l'échéance de la protection. 3. Les dérivés de crédit visés à l’article 325, paragraphe 6 ou 8, sont pris en compte uniquement aux fins de la détermination de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique conformément à l’article 338, paragraphe 2.

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Article 332 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/332

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

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Empreinte du texte (SHA-256) : 9d2f137f84f6140a62ac2a4ed6dc34ce64df3d55bbe80fc21c4a4e0fedc3c679

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Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

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For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

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The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

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32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 17 of 25: Article 325 quinvicies to Article 370.

  1. 325X Article 325 quinvicies

    Article 325 quinvicies Montants nets pour défaillance soudaine 1. Les établissements calculent les montants nets pour défaillance soudaine en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions courtes et des expositions longues. La compensation n'est possible entre expositions au même débiteur que lorsque les expositions courtes sont d'un rang égal ou inférieur aux expositions longues. 2. La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables: a) la compensation est totale lorsque l'ensemble des expositions compensables ont des échéances d'un an ou plus; b) la compensation est partielle lorsqu'au moins une des expositions compensables a une échéance inférieure à un an, auquel cas le montant pour défaillance soudaine de chaque exposition ayant une échéance inférieure à un an est multiplié par le rapport égal à celui entre l'échéance de l'exposition et un an. 3. Lorsqu'aucune compensation n'est possible, les montants bruts pour défaillance soudaine sont égaux aux montants nets pour défaillance soudaine dans le cas d'expositions ayant des échéances d'un an ou plus. Les montants bruts pour défaillance soudaine ayant des échéances inférieures à un an sont multipliés par le ratio entre l'échéance de l'exposition et un an, avec un plancher de trois mois, pour calculer les montants nets pour défaillance soudaine. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les échéances des contrats dérivés sont prises en considération, et non celles de leurs sous-jacents. Les expositions sur des actions au comptant se voient attribuer une échéance d'un an ou de trois mois, au choix de l'établissement. 5. Lorsque les termes contractuels ou juridiques d’une position sur instruments dérivés ayant un titre de créance ou un instrument de trésorerie comme sous-jacent, et couverte par ce titre de créance ou cet instrument de trésorerie, permettent à un établissement de liquider les deux branches de cette position au moment de l’échéance de la première des deux branches à arriver à échéance sans exposition au risque de défaut du sous-jacent, le montant net pour défaillance soudaine de la position combinée est fixé à zéro.

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  2. 325Y Article 325 sexvicies

    Article 325 sexvicies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut 1. Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2: Tableau 2 Catégorie de qualité de créditPondération pour risque de défautÉchelon de qualité de crédit 10,5 %Échelon de qualité de crédit 23 %Échelon de qualité de crédit 36 %Échelon de qualité de crédit 415 %Échelon de qualité de crédit 530 %Échelon de qualité de crédit 650 %Non notée15 %En défaut100 % 2. Les expositions qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit conformément au titre 2, chapitre 2, reçoivent une pondération pour risque de défaut de 0 % aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut. 3. Le montant net pour défaillance soudaine pondéré est affecté aux classes suivantes: entreprises, émetteurs souverains, administrations locales/municipalités. 4. Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante: où: DRCbl'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;il'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b;RWila pondération pour risque; etWtS un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit: Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe. 5. L'exigence finale de fonds propres pour risque de défaut sur expositions hors titrisations est calculée comme étant la somme simple des exigences de fonds propres par classe. 6. Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.

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  3. 325Z Article 325 septvicies

    Article 325 septvicies Montants pour défaillance soudaine 1. Les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions de titrisation sont leur valeur de marché ou, si leur valeur de marché n'est pas disponible, leur juste valeur déterminée conformément au référentiel comptable applicable. 2. Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions de titrisation ayant le même panier d'actifs sous-jacent et appartenant à la même tranche. Aucune compensation n'est permise entre expositions de titrisation ayant des paniers d'actifs sous-jacents différents, même lorsque les points d'attachement et de détachement sont les mêmes. 3. Lorsque, par décomposition ou combinaison d'expositions de titrisation existantes, d'autres expositions de titrisation existantes peuvent être parfaitement répliquées, sauf en ce qui concerne l'élément d'échéance, les expositions qui résultent de la décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. 4. Lorsqu'il est possible, par décomposition ou combinaison d'expositions existantes à des noms sous-jacents, de répliquer parfaitement l'intégralité de la structure de tranche d'une exposition de titrisation existante, les expositions qui résultent de cette décomposition ou de la combinaison peuvent être utilisées au lieu des expositions de titrisation existantes aux fins de la compensation. Lorsque des noms sous-jacents sont utilisés de cette manière, ils sont exclus du traitement du risque de défaut pour expositions hors titrisation. 5. L'article 325 quinvicies s'applique à la fois aux expositions de titrisation existantes et aux expositions de titrisation utilisées conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article. Les échéances pertinentes sont celles des tranches de titrisation.

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  4. 326 Article 326

    Article 326 Exigences de fonds propres pour risque de position Les exigences de fonds propres pour risque de position applicables à un établissement sont la somme des exigences de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de ses positions sur des instruments de créance et sur des actions et instruments assimilés. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont traitées comme des instruments de créance.

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  5. 327 Article 327

    Article 327 Calcul de la position nette 1. La valeur absolue de l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Aux fins du calcul de la position nette, les positions sur des instruments dérivés sont traitées comme prévu aux articles 328 à 330. Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique au titre de l'article 336. 2. Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. De telles approches et exigences de fonds propres sont notifiées à l'ABE. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations. 3. Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses rapports, sur la base du taux de change au comptant.

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  6. 328 Article 328

    Article 328 Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur 1. Les contrats à terme sur taux d'intérêt, les accords de taux futur et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue sur des contrats à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacente au contrat en question. De même, un accord de taux futur qui est vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la durée du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats à terme sur taux d'intérêt et les accords de taux futur. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant sur le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l'article 336 aux fins du risque spécifique et le titre de créance, dans la colonne adéquate du même tableau. 2. Aux fins du présent article, on entend par "position longue" une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par "position courte", une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.

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  7. 329 Article 329

    Article 329 Options et warrants 1. Les options et warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices sur actions, contrats à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé sur des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. 2. Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta visés au paragraphe 2, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

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  8. 330 Article 330

    Article 330 Contrats d'échange Les contrats d'échange sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange sur taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue sur un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte sur un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

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  9. 331 Article 331

    Article 331 Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés 1. Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 sur la base des flux financiers actualisés peuvent, moyennant l'autorisation des autorités compétentes, utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées par ces articles et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal. L'autorisation est accordée si ces modèles produisent des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité est évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporte un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 de l'article 339. Les positions sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres correspondant au risque général lié aux instruments de créance. 2. Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au paragraphe 1 peuvent traiter comme entièrement compensées les positions en instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 qui satisfont au moins aux conditions suivantes: a) les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie; b) les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés; c) la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes: i) moins d'un mois: même jour; ii) entre un mois et un an: dans les sept jours; iii) plus d'un an: dans les trente jours.

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  10. 332 Article 332

    Article 332 Dérivés de crédit 1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque général et au risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé "vendeur de la protection"), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de la protection étant affectée d'un signe négatif. Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit: a) un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque général de la créance de référence et une position courte sur le risque général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre II, chapitre 2. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence; b) un contrat d'échange sur risque de crédit ne génère pas de position sur risque général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement enregistre une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie sont représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État; c) un titre lié à un crédit uninominal génère une position longue sur le risque général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée; d) outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit plurinominal procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique; e) un dérivé de crédit au premier défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique. Un dérivé de crédit au nième défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins les entités de référence n-1 auxquelles est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique. Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut bénéficie d'une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s'il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives. 2. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée "acheteur de la protection"), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur). Lors du calcul de l'exigence de fonds propres pour l'acheteur de la protection, c'est le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit qui est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, représentant une variation nette à la baisse, de signe négatif, du point de vue du vendeur de la protection. S'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l'échéance de la protection. 3. Les dérivés de crédit visés à l’article 325, paragraphe 6 ou 8, sont pris en compte uniquement aux fins de la détermination de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique conformément à l’article 338, paragraphe 2.

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  11. 333 Article 333

    Article 333 Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.

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  12. 334 Article 334

    Article 334 Positions nettes sur des titres de créance Les positions nettes sont classées selon la monnaie dans laquelle elles sont libellées et l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique est calculée séparément dans chaque monnaie.

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  13. 335 Article 335

    Article 335 Plafonnement de l'exigence de fonds propres applicable à une position nette Un établissement peut plafonner l'exigence de fonds propres pour risque spécifique lié à une position nette sur un titre de créance à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, ce plafond peut être calculé comme une variation de valeur due à l'instrument ou, le cas échéant, aux noms sous-jacents devenant immédiatement exempts de risque de défaut.

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  14. 336 Article 336

    Article 336 Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation 1. Un établissement classe ses positions nettes sur des instruments relevant du portefeuille de négociation qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 327, dans les catégories appropriées du tableau 1, sur la base de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation externe ou interne de crédit et de l'échéance résiduelle, puis il les multiplie par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique. Tableau 1 CatégoriesExigence de fonds propres pour risque spécifiqueTitres de créance qui recevraient une pondération de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit %Titres de créance qui recevraient une pondération de 20 ou de 50 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit et autres éléments éligibles au sens du paragraphe 4. 0,25 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance inférieure ou égale à 6 mois) 1,00 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 24 mois) Titres de créance qui recevraient une pondération de 100 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit %Titres de créance qui recevraient une pondération de 150 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit % 2. Dans le cas des établissements qui appliquent l'approche NI à la catégorie d'expositions dont fait partie l'émetteur du titre de créance, cet émetteur de l'exposition ne peut être éligible à une pondération appliquée en vertu de l'approche standard du risque de crédit visée au paragraphe 1 que s'il fait l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut (PD) inférieure ou équivalente à celle associée à l'échelon de qualité de crédit adéquat en vertu de l'approche standard. 3. Pour les obligations éligibles à une pondération de 10 % conformément au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4, 5 et 6, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres pour risque spécifique comme étant égale à la moitié de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable à la seconde catégorie visée au tableau 1. 4. Les autres éléments éligibles sont les suivants: a) les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et qui remplissent toutes les conditions suivantes: i) ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné; ii) leur qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne; iii) ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d'un État membre ou sur un marché boursier d'un pays tiers à condition que ce marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l'État membre concerné; b) les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné et dont la qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne; c) les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée au deuxième échelon de qualité de crédit des expositions sur les établissements en vertu de l'approche standard du risque de crédit et qui sont soumis à des dispositions de surveillance et réglementaires comparables à celles prévues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE. Les établissements qui font usage du point a) ou b) disposent d'une méthode documentée pour apprécier si leurs actifs satisfont aux exigences énoncées auxdits points et notifient cette méthode aux autorités compétentes.

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  15. 337 Article 337

    Article 337 Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation 1. Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement applique à ses positions nettes calculées conformément à l’article 327, paragraphe 1, une pondération égale à 8 % de la pondération de risque qu’il appliquerait à ces positions dans son portefeuille hors négociation, conformément au titre 2, chapitre 5, section 3. 2. Lorsqu’il détermine les pondérations de risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement utilise exclusivement l’approche décrite au titre II, chapitre 5, section 3. 3. Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 247, paragraphe 6, on applique 8 % de la pondération de risque totale. 4. L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, à l’exception des positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 2. 5. Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 244, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées. Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins de la protection de crédit.

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  16. 338 Article 338

    Article 338 Exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation 1. Aux fins du présent article, un établissement détermine son portefeuille de négociation en corrélation conformément à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8. 2. Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants: a) le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation; b) le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.

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  17. 339 Article 339

    Article 339 Calcul du risque général basé sur l'échéance 1. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque général, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance, comme expliqué au paragraphe 2. L'exigence peut être réduite lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances. L'exigence peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent. 2. L'établissement classe ses positions nettes dans les fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne du tableau 2 figurant au paragraphe 4. Il le fait sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments à taux d'intérêt variable avant l'échéance finale. Il opère également une distinction entre les titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 % et il les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d'échéances concernée. 3. L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L'établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes. 4. L'établissement calcule les totaux des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes incluses dans chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone. Tableau 2 ZoneFourchette d'échéancesPondération (%)Variation du taux d'intérêt présumée (%)Coupon de 3 % ou plusCoupon de moins de 3 %Un0 ≤ 1 mois0 ≤ 1 mois—> 1 ≤ 3 mois> 1 ≤ 3 mois> 3 ≤ 6 mois> 3 ≤ 6 mois> 6 ≤ 12 mois> 6 ≤ 12 moisDeux> 1 ≤ 2 ans> 1,0 ≤ 1,9 ans> 2 ≤ 3 ans> 1,9 ≤ 2,8 ans> 3 ≤ 4 ans> 2,8 ≤ 3,6 ansTrois> 4 ≤ 5 ans> 3,6 ≤ 4,3 ans> 5 ≤ 7 ans> 4,3 ≤ 5,7 ans> 7 ≤ 10 ans> 5,7 ≤ 7,3 ans> 10 ≤ 15 ans> 7,3 ≤ 9,3 ans> 15 ≤ 20 ans> 9,3 ≤ 10,6 ans> 20 ans> 10,6 ≤ 12,0 ans> 12,0 ≤ 20,0 ans> 20 ans 5. Le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (ou longue) pondérée non compensée de la zone deux constitue la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois. 6. L'établissement peut inverser l'ordre indiqué au paragraphe 5 et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux. 7. L'établissement compense alors la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone un avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois. 8. Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux paragraphes 5, 6 et 7 sont alors additionnées. 9. L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants: a) 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances; b) 40 % de la position pondérée compensée de la zone un; c) 30 % de la position pondérée compensée de la zone deux; d) 30 % de la position pondérée compensée de la zone trois; e) 40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois; f) 150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois; g) 100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

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  18. 340 Article 340

    Article 340 Calcul du risque général basé sur la duration 1. Pour calculer l'exigence de fonds propres pour le risque général lié aux titres de créance, les établissements peuvent utiliser, au lieu de l'approche prévue à l'article 339, une approche reflétant la duration, sous réserve de le faire de manière cohérente. 2. En vertu de l'approche basée sur la duration visée au paragraphe 1, l'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas des instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d'intérêt. 3. L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante: Duration modifiéeD1 R où D la duration calculée selon la formule suivante: DMt1t Ct1 RtMt1Ct1 Rt où Rle rendement à l'échéance;Ctle paiement en numéraire au moment t;Ml'échéance totale. Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d'application de telles corrections. 4. L'établissement classe ensuite chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument. Tableau 3 Zone Duration modifiée (en années) Intérêt présumé (variation en %)Un> 0 ≤ 1,0Deux> 1,0 ≤ 3,6Trois> 5. L'établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d'intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3). 6. L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant de ces positions longues pondérées compensées par ces positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone. L'établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite les procédures prévues à l'article 339, paragraphes 5 à 8, pour les positions pondérées non compensées. 7. L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants: a) 2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone; b) 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois; c) 150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois; d) 100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.

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  19. 341 Article 341

    Article 341 Positions nettes sur des actions 1. L'établissement additionne séparément toutes ses positions longues nettes et toutes ses positions courtes nettes conformément à l'article 327. Le total des valeurs absolues de ces deux sommes représente sa position brute globale. 2. L'établissement calcule séparément pour chaque marché la différence entre la somme de ses positions longues nettes et la somme de ses positions courtes nettes. Le total des valeurs absolues de ces différences représente sa position nette globale. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation portant définition du terme "marché" visé au paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  20. 342 Article 342

    Article 342 Risque spécifique lié aux actions Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, l'établissement multiplie sa position brute globale par 8 %.

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  21. 343 Article 343

    Article 343 Risque général lié aux actions L'exigence de fonds propres pour risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.

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  22. 344 Article 344

    Article 344 Indices boursiers 1. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des indices boursiers dans le cas desquels les traitements énoncés à la deuxième phrase du paragraphe 4 sont possibles. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 2. Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 4, deuxième phrase, lorsque les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2014. 3. Les contrats à terme sur indice boursier, les équivalents delta d'options portant sur des contrats à terme sur indice boursier et les indices boursiers, dénommés ci-après, d'une manière générale, "contrats à terme sur indice boursier", peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes. Les établissements qui appliquent ce traitement le notifient aux autorités compétentes. 4. Lorsqu'un contrat à terme sur indice boursier n'est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme une seule action. Le risque spécifique lié à cette action peut toutefois être ignoré si le contrat à terme sur indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.

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  23. 345 Article 345

    Article 345 Réduction des positions nettes 1. En cas de prise ferme de titres de créance et d'actions, un établissement peut appliquer la procédure suivante pour calculer ses exigences de fonds propres: il calcule d'abord ses positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel; il les réduit en leur appliquant les facteurs de réduction du tableau 4, puis il calcule ses exigences de fonds propres sur la base des positions de prise ferme réduites. Tableau 4 jour ouvrable zéro: %premier jour ouvrable: %deuxième et troisième jours ouvrables: %quatrième jour ouvrable: %cinquième jour ouvrable: %au-delà du cinquième jour ouvrable: % Par "jour ouvrable zéro", on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu. 2. Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font du paragraphe 1.

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  24. 346 Article 346

    Article 346 Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit 1. Les couvertures par dérivés de crédit sont reconnues conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6. 2. Les établissements traitent la position sur le dérivé de crédit comme une "jambe" et la position couverte ayant le même montant nominal ou, le cas échéant, le même montant notionnel comme l'autre "jambe". 3. Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et globalement dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes: a) les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques; b) une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement total (ou inversement), et il existe une correspondance parfaite entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente (la position au comptant). L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente. Dans ces situations, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n'est appliquée à aucune des deux jambes de la position. 4. Une compensation de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et qu'il existe une correspondance parfaite en ce qui concerne la créance de référence, l'échéance de la créance de référence et du dérivé de crédit et la monnaie de l'exposition sous-jacente. En outre, les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne font pas diverger sensiblement la variation du prix du dérivé de crédit de la variation du prix de la position au comptant. Dans la mesure où la transaction transfère le risque, une compensation du risque spécifique à hauteur de 80 % est appliquée à la jambe de la transaction qui appelle l'exigence de fonds propres la plus élevée, l'exigence pour risque spécifique relative à l'autre jambe étant nulle. 5. En dehors des situations décrites aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle est accordée dans les situations suivantes: a) la position relève du paragraphe 3, point b), mais il y a asymétrie d'actifs entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes: i) la créance de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous-jacente; ii) la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé; b) la position relève du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, mais il y a une asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. L'asymétrie de devises est prise en compte dans l'exigence de fonds propres pour risque de change; c) la position relève du paragraphe 4, mais il y a asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit. Aux fins de la reconnaissance partielle, plutôt que d'additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences s'applique. 6. Dans toutes les situations ne relevant pas des paragraphes 3 à 5, une exigence de fonds propres pour risque spécifique est calculée séparément pour l'une et l'autre jambes de la position.

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  25. 347 Article 347

    Article 347 Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut Dans le cas des dérivés de crédit au premier défaut et des dérivés de crédit au nième défaut, le traitement suivant s'applique aux fins de la reconnaissance à accorder conformément à l'article 346: a) lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes conformément au tableau 1 figurant à l'article 336; b) lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthode indiquée au point a) pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie, avec les modifications appropriées, pour les produits au nième défaut.

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  26. 348 Article 348

    Article 348 Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC 1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, égale à 32 %. Sans préjudice de l’article 353, en combinaison avec le traitement «or» modifié prévu à l’article 352, paragraphe 4, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, et pour risque de change égale à 40 %. 2. Sauf disposition contraire de l'article 350, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un OPC et les autres positions détenues par l'établissement.

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  27. 349 Article 349

    Article 349 Critères généraux applicables aux OPC Les OPC sont éligibles à l'approche exposée à l'article 350 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le prospectus de l'OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes: i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir; ii) lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer; iii) si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé; iv) si l'OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d'emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations; b) les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport; c) les parts de l'OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne; d) les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire; e) l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC; f) l'OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive 2009/65/CE ou à une législation équivalente.

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  28. 350 Article 350

    Article 350 Méthodes spécifiques applicables aux OPC 1. Lorsque l'établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut tenir directement compte de ceux-ci pour le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) (approche dite "par transparence"). En vertu de cette approche, les positions sur un OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l'OPC et les autres positions détenues par l'établissement, à condition que l'établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création en échange des investissements sous-jacents. 2. Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) lié à leurs positions sur des OPC en se fondant sur des positions hypothétiques représentants celles qu'ils devraient détenir pour reproduire la composition et la performance de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), sous réserve des conditions suivantes: a) l'OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance généré en externe; b) un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les rendements journaliers du cours de l'OPC et de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'elle reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois. 3. Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) selon les conditions suivantes: a) l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'actifs appelant séparément la plus haute exigence de fonds propres pour risque de position général et spécifique, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures jusqu'à atteindre sa limite d'investissement total maximum. La position de l'établissement sur l'OPC reçoit le traitement qu'appellerait la détention directe de cette position hypothétique; b) lorsqu'ils calculent séparément leur exigence de fonds propres pour risque de position spécifique et général, les établissements tiennent compte de l'exposition indirecte maximale qu'ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents résultant du mandat; c) si l'exigence globale de fonds propres pour risque de position général et spécifique calculée conformément au présent paragraphe dépasse le niveau prévu à l'article 348, paragraphe 1, elle est plafonnée à ce niveau. 4. Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, leurs exigences de fonds propres pour le risque de position lié à leurs positions sur des OPC relevant des paragraphes 1 à 4, et de faire rapport les concernant: a) le dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de ce dépositaire; b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a). L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

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  29. 351 Article 351

    Article 351 Règle de minimis et pondération du risque de change Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.

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  30. 352 Article 352

    Article 352 Calcul de la position nette globale en devises 1. La position nette ouverte d'un établissement dans chaque devise (y compris la monnaie des rapports) et en or est égale à la somme (positive ou négative) des éléments suivants: a) la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la monnaie considérée (ou, pour l'or, la position nette au comptant en or); b) la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats à terme sur devises et sur or et le principal des contrats d'échange de devises non compris dans la position au comptant; c) les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu'ils seront appelés et probable qu'ils ne pourront être récupérés; d) l'équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d'options sur devises et sur or; e) la valeur de marché des autres options. Le delta utilisé aux fins du point d) est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. L'établissement peut inclure les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes, s'il le fait de manière cohérente. L'établissement peut décomposer les positions nettes en devises composites dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur. 2. Toute position qu'un établissement a prise délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres conformément à l'article 92, paragraphe 1 peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions ne sont pas des positions de négociation, ou elles sont de caractère structurel, et toute modification des conditions de leur exclusion est subordonnée à une autorisation distincte des autorités compétentes. Le même traitement peut être appliqué, dans les mêmes conditions, aux positions d'un établissement sur des éléments déjà déduits du calcul des fonds propres. 3. Un établissement peut utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or, sous réserve de le faire de manière cohérente. 4. Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que la monnaie des rapports et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie des rapports. Elles sont ensuite additionnées séparément pour établir respectivement le total des positions courtes nettes et le total des positions longues nettes. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement. 5. Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.

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  31. 353 Article 353

    Article 353 Risque de change des OPC 1. Les positions de change effectives des OPC sont prises en considération aux fins de l'article 352. 2. Les établissements peuvent se fier aux rapports des tiers suivants concernant les positions de change des OPC: a) l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire; b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a). L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe. 3. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, il est supposé que celui-ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat et, pour calculer son exigence de fonds propres pour le risque de change lié aux positions du portefeuille de négociation, l'établissement tient compte de l'exposition indirecte maximale qu'il pourrait encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC. Il le fait en augmentant proportionnellement la position de l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'elle est autorisée par le mandat d'investissement. La position de change hypothétique de l'OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, la position longue totale est additionnée au total des positions de change longues ouvertes, et la position courte totale est additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul.

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  32. 354 Article 354

    Article 354 Devises étroitement corrélées 1. Les établissements peuvent prévoir de plus faibles exigences de fonds propres en contrepartie des positions en devises pertinentes étroitement corrélées. Une paire de devises n'est réputée présenter une corrélation étroite que si une perte - calculée sur la base de données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes - qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est inférieure ou égale à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie des rapports) a une probabilité d'au moins 99 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de trois ans et 95 % en cas d'utilisation d'une période d'observation de cinq ans. L'exigence de fonds propres concernant la position compensée sur les deux devises étroitement corrélées est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée. 2. Lorsqu'ils calculent les exigences prévues dans le présent chapitre, les établissements peuvent négliger les positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation relative par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée fixée dans l'accord intergouvernemental en question pour les devises concernées. 3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies dans le cas desquelles le traitement énoncé au paragraphe 1 est possible. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. L'exigence de fonds propres relative aux positions compensées prises dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire peut être calculée comme étant égale à 1,6 % de la valeur de ces positions compensées. 5. Seules les positions non compensées dans les devises visées au présent article sont prises en compte dans le calcul de la position ouverte nette globale conformément à l'article 352, paragraphe 4. 6. Lorsque les données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes, concernant des positions égales et opposées d'une paire de devises au cours des dix jours ouvrables suivants, montrent une corrélation positive parfaite entre lesdites devises et que l'établissement peut toujours faire face à un écart acheteur-vendeur zéro pour les transactions dans ces devises, l'établissement peut, avec l'autorisation expresse de son autorité compétente, appliquer une exigence de fonds propres de 0 % jusqu'à la fin de 2017.

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  33. 355 Article 355

    Article 355 Choix de la méthode pour le risque sur matières premières Sous réserve des articles 356 à 358, les établissements calculent leur exigence de fonds propres pour risque sur matières premières selon l'une des méthodes exposées à l'article 359, 360 ou 361.

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  34. 356 Article 356

    Article 356 Activité auxiliaire sur matières premières 1. Les établissements ayant une activité auxiliaire sur matières premières agricoles peuvent calculer l'exigence de fonds propres afférente à leur stock physique de matières premières à la fin de chaque année pour l'année suivante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) à tout moment de l'année, l'établissement détient, pour se couvrir contre ce risque, un montant de fonds propres qui n'est pas inférieur à l'exigence moyenne de fonds propres pour ce risque telle qu'elle est estimée sur une base prudente pour l'année à venir; b) il estime sur une base prudente la volatilité attendue pour le chiffre calculé en vertu du point a); c) son exigence moyenne de fonds propres pour ce risque ne dépasse pas 5 % de ses fonds propres ou EUR, et son exigence maximale de fonds propres attendue compte tenu de la volatilité estimée conformément au point b) ne dépasse pas 6,5 % de ses fonds propres; d) l'établissement vérifie en continu que les estimations réalisées en vertu des points a) et b) continuent à refléter la réalité. 2. Les établissements notifient aux autorités compétentes l'usage qu'ils font de l'option prévue au paragraphe 1.

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  35. 357 Article 357

    Article 357 Positions sur matières premières 1. Chaque position sur matières premières ou dérivés sur matières premières est exprimée en unité de mesure standard. Le cours au comptant de chaque matière première est exprimé dans la monnaie des rapports. 2. Les positions en or ou dérivés sur or sont considérées comme exposées au risque de change et traitées conformément au chapitre 3 ou 5, selon le cas, aux fins du calcul du risque sur matières premières. 3. Aux fins de l'article 360, paragraphe 1, l'excédent des positions longues d'un établissement sur ses positions courtes (ou inversement) pour une même matière première et pour les contrats à terme, options et warrants sur cette même matière première représente sa position nette pour cette matière première. Les instruments dérivés sont traités, comme prévu à l'article 358, comme des positions sur la matière première sous-jacente. 4. Aux fins du calcul d'une position sur une matière première, les positions suivantes sont traitées comme des positions sur la même matière première: a) les positions prises dans des sous-catégories différentes de matières premières, lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre; b) les positions prises sur des matières premières similaires si elles sont aisément substituables et si une corrélation minimale de 0,9 peut être clairement établie entre les mouvements de prix sur une période d'un an au moins.

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  36. 358 Article 358

    Article 358 Instruments particuliers 1. Les contrats à terme sur matières premières et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de matières premières sont intégrés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unité de mesure standard et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration. 2. Les contrats d'échange de matières premières dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont traités comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec, le cas échéant, une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau figurant à l'article 359, paragraphe 1. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et courtes dans le cas inverse. Les contrats d'échange de matières premières dont les jambes concernent des matières premières différentes sont portés dans le tableau des rapports approprié, selon l'approche du tableau d'échéances. 3. Les options et warrants sur matières premières ou dérivés sur matières premières sont traités comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent à l'option ou au warrant, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première. Le delta utilisé est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent. Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d'une manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013. 5. Lorsqu'un établissement est l'une ou l'autre des entités suivantes, il inclut les matières premières concernées dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque sur matières premières: a) l'établissement qui transfère des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de matières premières dans une opération de mise en pension; b) l'établissement qui prête des matières premières dans le cadre d'un accord de prêt de matières premières.

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  37. 359 Article 359

    Article 359 Approche du tableau d'échéances 1. L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé, conforme au tableau 1, pour chaque matière première. Toutes les positions sur cette matière première sont affectées à la fourchette d'échéances appropriée. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette d'échéances, de 0 à 1 mois plein. Tableau 1 Fourchette d'échéances (1) Coefficient d'écart de taux (en %) (2) 0 ≤ 1 mois> 1 ≤ 3 mois> 3 ≤ 6 mois> 6 ≤ 12 mois> 1 ≤ 2 ans> 2 ≤ 3 ans> 3 ans 2. Les positions prises sur la même matière première peuvent être compensées et affectées sur une base nette aux fourchettes d'échéances appropriées pour: a) les positions en contrats venant à échéance à la même date; b) les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes. 3. L'établissement calcule ensuite la somme des positions longues et la somme des positions courtes dans chaque fourchette d'échéances. Le montant des premières qui sont compensées par les secondes dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette. 4. La partie de la position longue non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée. 5. L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants: a) la somme des positions longues et courtes compensées, multipliée par le coefficient d'écart de taux approprié indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant de la matière première; b) la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 %, qui est le taux de portage ou "carry rate", et par le cours au comptant de la matière première; c) les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 %, qui est le taux simple ou "outright rate", et par le cours au comptant de la matière première. 6. L'exigence globale de fonds propres de l'établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 5.

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  38. 360 Article 360

    Article 360 Approche simplifiée 1. L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première est égale à la somme des éléments suivants: a) 15 % de la position nette, longue ou courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première; b) 3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première. 2. L'exigence globale de fonds propres de l'établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 1.

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  39. 361 Article 361

    Article 361 Approche du tableau d'échéances élargie Les établissements peuvent utiliser les coefficients d'écart de taux, les taux de portage et les taux simples minimaux indiqués dans le tableau 2 suivant au lieu de ceux indiqués à l'article 359, à condition: a) d'avoir une activité importante sur matières premières; b) d'avoir un portefeuille de matières premières adéquatement diversifié. c) de n'être pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque sur matières premières. Tableau 2 Métaux précieux (sauf or) Métaux de base Produits non durables (agricoles) Autres, y compris produits énergétiquesCoefficient d'écart de taux (%)Taux de portage (%)Taux simple (%) Les établissements notifient aux autorités compétentes l’usage qu’ils font du présent article.

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  40. 362 Article 362

    Article 362 Risque spécifique et risque général Aux fins du présent chapitre, le risque de position sur un titre de créance négocié, une action négociée ou un instrument dérivé sur titre de créance ou sur action qui est négocié peut être divisé en deux composantes. La première composante est la composante "risque spécifique", c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La composante "risque général" couvre le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action.

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  41. 363 Article 363

    Article 363 Autorisation d'utiliser des modèles internes 1. Après avoir vérifié qu'ils se conforment bien aux exigences des sections 2, 3 et 4 selon le cas, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer leurs exigences de fonds pour une ou plusieurs des catégories de risque suivantes en appliquant leurs modèles internes, au lieu des méthodes exposées aux chapitres 2 à 4 ou en combinaison avec celles-ci: a) le risque général lié aux actions; b) le risque spécifique lié aux actions; c) le risque général lié aux titres de créance; d) le risque spécifique lié aux titres de créance; e) le risque de change; f) le risque sur matières premières. 2. Un établissement continue à calculer ses exigences de fonds propres conformément aux chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, pour les catégories de risque pour lesquelles il n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser ses modèles internes visée au paragraphe 1. L'autorisation d'utiliser des modèles internes accordée par les autorités compétentes est requise pour chaque catégorie de risques et elle n'est accordée que si le modèle interne couvre une part importante des positions d'une certaine catégorie de risque. 3. Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour l'apport de modifications significatives à l'utilisation de modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser, pour l'extension d'une telle utilisation, en particulier à des catégories de risque supplémentaires, et pour le calcul initial de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l'article 365, paragraphe 2. Les établissements notifient aux autorités compétentes toute autre extension de l'utilisation des modèles internes que l'établissement a été autorisé à utiliser ainsi que toute autre modification apportée à cette utilisation. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les conditions dans lesquelles les modifications et extensions apportées à l'utilisation de modèles internes seront considérées comme significatives; b) la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes; c) les conditions dans lesquelles la part des positions couverte par le modèle interne dans une catégorie de risque est considérée comme "importante" au sens du paragraphe 2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  42. 364 Article 364

    Article 364 Calcul des exigences de fonds propres lorsqu'un modèle interne est utilisé 1. Outre les exigences de fonds propres calculées conformément aux chapitres 2, 3 et 4 pour les catégories de risque pour lesquelles l'autorisation d'utiliser un modèle interne n'a pas été accordée, chaque établissement utilisant un modèle interne satisfait à une exigence de fonds propres égale à la somme des points a) et b) suivants: a) la plus élevée des valeurs suivantes: i) la valeur en risque de la veille, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 1 (VaRt-1); ii) la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque journalières calculées conformément à l'article 365, paragraphe 2 (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc) conformément à l'article 366; b) la plus élevée des valeurs suivantes: i) la dernière mesure disponible de la valeur en risque en situation de tensions, calculée conformément à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRt-1); ii) la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures de valeur en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence prévues à l'article 365, paragraphe 2 (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) conformément à l'article 366. 2. Les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque spécifique sur titres de créance satisfont à une exigence de fonds propres supplémentaire, égale à la somme des points a) et b) suivants: a) l'exigence de fonds propres, calculée conformément aux articles 337 et 338, pour le risque spécifique lié aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième défaut inclus dans le portefeuille de négociation, compte non tenu de ceux couverts par une exigence de fonds propres calculée pour le risque spécifique lié au portefeuille de négociation en corrélation conformément à la section 5, plus, le cas échéant, l'exigence de fonds propres, calculée conformément au chapitre 2, section 6, pour les positions sur OPC pour lesquelles ni les conditions énoncées à l'article 350, paragraphe 1, ni celles énoncées à l'article 350, paragraphe 2, ne sont remplies; b) le plus élevé des deux éléments suivants: i) la mesure la plus récente, calculée conformément à la section 3, des risques supplémentaires de défaut et de migration; ii) la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines. 3. Les établissements disposant d'un portefeuille de négociation en corrélation qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 338, paragraphes 1 à 3, peuvent satisfaire à une exigence de fonds propres sur la base de l'article 377 plutôt que sur la base de l'article 338, paragraphe 4, égale au plus élevé des éléments suivants: a) la mesure la plus récente du risque inhérent au portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la section 5; b) la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines; c) 8 % de l'exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée au point a), serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 4, pour toutes les positions prises en compte dans le modèle interne au titre du portefeuille de négociation en corrélation.

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  43. 365 Article 365

    Article 365 Calcul de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions 1. Le calcul de la valeur en risque visée à l'article 364 est soumis aux exigences suivantes: a) un calcul quotidien de la valeur en risque; b) un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %; c) une période de détention de dix jours; d) une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; e) des mises à jour au moins mensuelles des séries de données. L'établissement peut utiliser des mesures de la valeur en risque calculées sur la base de périodes de détention inférieures à dix jours, qu'il porte à dix jours selon une méthode appropriée qu'il revoit régulièrement. 2. En outre, chaque établissement calcule, à une fréquence au moins hebdomadaire, une "valeur en risque en situation de tensions" pour son portefeuille courant, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, les données d'entrée du modèle de valeur en risque étant calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement. Le choix de ces données historiques fait l'objet d'un examen au moins annuel de l'établissement, qui en communique le résultat aux autorités compétentes. L'ABE suit les pratiques en matière de calcul de la valeur en risque en situation de tensions et émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à ce sujet.

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  44. 366 Article 366

    Article 366 Contrôles a posteriori réglementaires et facteurs de multiplication 1. Les résultats des calculs visés à l'article 365 sont majorés par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms). 2. Chacun des facteurs de multiplication (mc) et (ms) est égal à la somme du chiffre 3, au minimum, et d'un cumulateur compris entre 0 et 1 conformément au tableau 1. Ce cumulateur dépend du nombre de dépassements, sur les 250 derniers jours ouvrés, mis en évidence par les contrôles a posteriori de la mesure de la valeur en risque, au sens de l'article 365, paragraphe 1, effectués par l'établissement. Tableau 1 Nombre de dépassementsCumulateurmoins de 510 ou plus 3. Les établissements comptent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, générée par le modèle de l'établissement. Aux fins de la détermination du cumulateur, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement et est égal au plus élevé du nombre de dépassements pour les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille. Les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante. Les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur à la fin de journée suivante, à l'exclusion des commissions et des produits d'intérêts nets. 4. Dans des cas individuels, les autorités compétentes peuvent limiter le cumulateur au cumulateur résultant des dépassements en vertu des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements en vertu des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne. 5. Pour permettre aux autorités compétentes de vérifier en continu le caractère approprié des facteurs de multiplication, les établissements informent rapidement, et dans tous les cas dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle a posteriori.

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  45. 367 Article 367

    Article 367 Exigences relatives à la mesure du risque 1. Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation remplissent toutes les conditions suivantes: a) le modèle intègre précisément tous les risques de prix significatifs; b) le modèle intègre un nombre suffisant de facteurs de risque au regard du niveau d'activité de l'établissement sur les marchés concernés. Lorsqu'il est tenu compte d'un facteur de risque dans le modèle de tarification de l'établissement, mais non dans son modèle de mesure des risques, l'établissement doit pouvoir justifier cette omission à la satisfaction de l'autorité compétente. Le modèle de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues. 2. Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières remplit toutes les conditions suivantes: a) le modèle intègre un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe de rendement est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes; b) le modèle intègre les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l'établissement sont libellées. En ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération. Les établissements peuvent se fier aux rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l'exactitude de ces rapports soit dûment assurée. Lorsqu'un établissement ne connaît pas les positions de change d'un OPC, ces positions sont traitées séparément conformément à l'article 353, paragraphe 3; c) le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions sur lesquels l'établissement détient des positions importantes; d) le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières dans lesquelles l'établissement détient des positions importantes. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, ainsi que de l'exposition au risque de variations des prix à terme découlant d'asymétries d'échéances. Il tient aussi compte des caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre dont disposent les négociateurs pour dénouer les positions; e) le modèle interne de l'établissement évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il répond en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un portefeuille. 3. Dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, les établissements ne peuvent utiliser des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci que si l'approche qu'ils utilisent pour mesurer ces corrélations est saine et mise en œuvre de manière intègre.

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  46. 368 Article 368

    Article 368 Exigences qualitatives 1. Tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement sain et mis en œuvre de façon intègre; en particulier, toutes les exigences qualitatives suivantes sont remplies: a) tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale concernant les expositions; b) l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre. Elle procède à la validation initiale, puis sur une base continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, en étant responsable du système global de gestion des risques. Elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation; c) l'organe de direction et la direction générale de l'établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel négociateur et une diminution de l'exposition globale au risque de l'établissement; d) l'établissement possède un nombre suffisant d'employés formés à l'utilisation de modèles internes complexes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre et dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit et du post-marché; e) l'établissement dispose de procédures bien établies pour suivre et s'assurer du respect d'un ensemble de politiques et contrôle internes documentés, relatifs au fonctionnement global des modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre; f) tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre a fait la preuve d'une précision raisonnable dans la mesure des risques; g) l'établissement conduit fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, y compris des tests de résistance inversés, couvrant tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, et les résultats de ces tests de résistance sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que celle-ci arrête. Cette procédure porte en particulier sur l'illiquidité des marchés en situation de tensions, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événement ou de défaillance soudaine ("jump-to-default"), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes. Les chocs appliqués tiennent compte de la nature du portefeuille et du temps qui pourrait être nécessaire pour couvrir ou gérer les risques encourus dans des conditions de marché défavorables; h) l'établissement fait procéder, dans le cadre de son processus d'audit interne périodique, à une analyse indépendante de ses modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre. 2. L'analyse visée au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur l'activité des unités de négociation et celle de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement procède, au moins une fois par an, à une analyse de son processus global de gestion des risques. Cette analyse porte sur les éléments suivants: a) le caractère adéquat de la documentation étayant le système et le processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques; b) l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion; c) les procédures selon lesquelles l'établissement approuve les modèles de tarification du risque et les systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché; d) l'ampleur des risques pris en compte par le modèle de mesure des risques et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques; e) l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs d'évaluation et de sensibilité au risque; f) les procédures de vérification selon lesquelles l'établissement évalue la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour faire fonctionner les modèles internes, y compris l'indépendance de ces sources; g) les procédures de vérification selon lesquelles l'établissement évalue les contrôles a posteriori effectués pour estimer la précision des modèles. 3. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, à mesure que celles-ci évoluent.

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  47. 369 Article 369

    Article 369 Validation interne 1. Les établissements mettent en place des procédures visant à assurer que tous les modèles internes qu'ils utilisent aux fins du présent chapitre sont dûment validés par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs. La validation est effectuée dès le développement du modèle interne et à chaque modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, et plus particulièrement à l'occasion de tout changement structurel important sur le marché ou de modifications de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne inadapté. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques de validation interne, à mesure que celles-ci évoluent. La validation des modèles internes ne se limite pas à un contrôle a posteriori, mais comprend aussi au minimum: a) des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques; b) outre les programmes réglementaires de contrôle a posteriori, des tests de validation du modèle interne propres à chaque établissement, y compris des tests a posteriori, en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles; c) l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles pouvant apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration significatifs. 2. Les contrôles a posteriori effectués par les établissements portent à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.

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  48. 370 Article 370

    Article 370 Exigences relatives à la modélisation du risque spécifique Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque spécifique et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation satisfont aux exigences supplémentaires suivantes: a) le modèle interne explique la variation historique des prix à l'intérieur du portefeuille; b) il reflète la concentration en termes de volume et de modifications de la composition du portefeuille; c) il peut supporter un environnement défavorable; d) il est validé par des contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si l'établissement effectue ces contrôles a posteriori sur la base de sous-portefeuilles pertinents, ces derniers sont choisis de manière cohérente; e) il tient compte du risque de base lié à la signature et, en particulier, il est sensible aux différences idiosyncratiques significatives existant entre des positions similaires, mais non identiques; f) il tient compte du risque d'événement.

    Text digest 66045fd199ec2ab6c73d3350d7b12dac17a34839cfca46c9f91011115cfd333c, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/370

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