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432 Article 432

Quoted from 32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date).

Article 432 Informations non significatives, sensibles ou confidentielles 1. À l'exception des informations à publier conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437 et à l'article 450, les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives. Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III. 2. Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments d'information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l'exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450. Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents. Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III. 3. Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique dans ses publications le fait que certains éléments précis ne sont pas publiés ainsi que les motifs de la non-publication de ces éléments, et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publication, sauf si cette question est elle-même considérée comme sensible ou confidentielle.

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Article 432 du règlement (UE) n° 575/2013
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Article 432 du règlement (UE) n° 575/2013
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/432

CELEX : 02013R0575-20260626

Libellé : le libellé consolidé du 2026-06-26

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 082736fb304a39f7fc4d5dcfec1680beae94fb43c7373c92f0cd6a32fd9f729a

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Pour un acte publié avant le 1er juillet 2013, l’édition imprimée du Journal officiel de l’Union européenne fait foi ; l’édition électronique fait foi depuis cette date (règlement (UE) n° 216/2013). Ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

For an act published before 1 July 2013, the printed Official Journal of the European Union is authentic; the electronic edition is authentic since that date (Regulation (EU) No 216/2013). This text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2013-06-28 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +1 V ART 521.1)
  • Application: 2014-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 521.2)
  • Application: 2014-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.c)
  • Application: 2015-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.a)
  • Application: 2016-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 521.2.b)
  • Deadline: 2027-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 520a ET 32025R1496)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

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32013R0575, fra, the consolidated wording of 2026-06-26 (the publisher's consolidation date)

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 10 bis
  2. Page 2: Article 11 to Article 47
  3. Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
  4. Page 4: Article 72 ter to Article 93
  5. Page 5: Article 94 to Article 115
  6. Page 6: Article 116 to Article 131
  7. Page 7: Article 132 to Article 152
  8. Page 8: Article 153 to Article 177
  9. Page 9: Article 178 to Article 199
  10. Page 10: Article 200 to Article 230
  11. Page 11: Article 231 to Article 258
  12. Page 12: Article 259 to Article 279 bis
  13. Page 13: Article 279 ter to Article 295
  14. Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
  15. Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
  16. Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
  17. Page 17: Article 325 quinvicies to Article 370
  18. Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
  19. Page 19: Article 384 to Article 414
  20. Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
  21. Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
  22. Page 22: Article 430 to Article 451 ter
  23. Page 23: Article 452 to Article 476
  24. Page 24: Article 477 to Article 501
  25. Page 25: Article 501 bis to Article 521

Page 22 of 25: Article 430 to Article 451 ter.

  1. 430 Article 430

    Article 430 Déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières 1. Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes: a) les exigences de fonds propres, y compris le ratio de levier, prévues à l'article 92 et à la septième partie; b) les exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour les établissements qui y sont soumis; c) les grands risques visés à l'article 394; d) les exigences de liquidité visées à l'article 415; e) les données agrégées pour chaque marché immobilier national visées à l'article 430 bis, paragraphe 1; f) les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive; g) le niveau des charges grevant les actifs, y compris une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts; h) leurs expositions aux risques ESG, y compris: i) leurs expositions existantes et nouvelles sur les entités du secteur des combustibles fossiles; ii) leurs expositions aux risques physiques et aux risques de transition; i) leurs expositions sur crypto-actifs. Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle. 1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, lorsque les établissements communiquent leurs exigences de fonds propres relatives aux titrisations, les informations qu’ils déclarent incluent les données concernant les titrisations d’expositions non performantes bénéficiant du traitement prévu à l’article 269 bis, les titrisations STS inscrites au bilan qu’ils émettent et la ventilation des actifs sous-jacents auxdites titrisations STS inscrites au bilan par catégorie d’actifs. 2. Outre la déclaration relative au ratio de levier visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller la volatilité du ratio de levier, en particulier aux alentours des dates de déclaration de référence, les grands établissements déclarent à leurs autorités compétentes les éléments spécifiques du ratio de levier sur la base des moyennes sur la période de déclaration considérée ainsi que les données utilisées pour calculer ces moyennes. 2 bis. Lorsqu’ils déclarent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l’article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l’ensemble des positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou un risque sur matières premières. 2 ter. Lorsqu’ils déclarent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l’ensemble des positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou un risque sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 3. Outre la déclaration relative aux exigences prudentielles visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes: a) un établissement qui est soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002; b) un établissement de crédit qui établit ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 1606/2002. 4. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui déterminent leurs fonds propres sur base consolidée conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 24, paragraphe 2, qu'ils déclarent les informations financières conformément au présent article. 5. La déclaration des informations financières visée aux paragraphes 3 et 4 comprend uniquement les informations nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque de l'établissement et des risques systémiques que présente l'établissement pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010. 6. Les exigences de déclaration énoncées au présent article sont appliquées aux établissements de manière proportionnée, eu égard au rapport visé au paragraphe 8, en tenant compte de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités. 7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de déclaration, la fréquence et les dates de déclaration, ainsi que les définitions, et met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration et des instructions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4. Les nouvelles exigences de déclaration énoncées dans de telles normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas avant six mois à compter de la date de leur entrée en vigueur. Aux fins du paragraphe 2, les projets de normes techniques d'exécution précisent quels éléments du ratio de levier sont déclarés sur la base des valeurs de clôture journalière ou mensuelle. À cet effet, l'ABE tient compte des deux éléments suivants: a) dans quelle mesure un élément est exposé à des réductions temporaires importantes des volumes d'opérations qui pourraient entraîner une sous-représentation du risque de levier excessif à la date de déclaration de référence; b) les évolutions et les constatations au niveau international. L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés dans le présent paragraphe à la Commission au plus tard le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne les éléments suivants: a) le ratio de levier, pour lequel les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020; b) les obligations prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour lesquelles les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020; c) les expositions aux risques ESG, qui sont présentées au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 8. L'ABE évalue les coûts et avantages des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission conformément au présent paragraphe et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. Cette évaluation est effectuée en particulier en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. À cette fin, le rapport: a) classe les établissements selon des catégories en fonction de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités; b) mesure les coûts que représente, pour chaque catégorie d'établissement pendant la période pertinente, le respect des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, en tenant compte des principes suivants: i) les coûts que représentent les déclarations sont mesurés comme étant le ratio entre les coûts liés aux déclarations et les coûts totaux de l'établissement au cours de la période pertinente; ii) les coûts des déclarations comprennent toutes les dépenses liées à la mise en œuvre et à l'exploitation en continu des systèmes de déclaration, y compris les dépenses pour le personnel, les systèmes informatiques et les services juridiques, de comptabilité, d'audit et de conseil; iii) la période pertinente correspond à chaque période annuelle au cours de laquelle les établissements ont supporté des coûts de déclaration pour préparer la mise en œuvre des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et pour poursuivre l'exploitation en continu des systèmes de déclaration; c) évalue si les coûts liés aux déclarations exposés par chaque catégorie d'établissement étaient proportionnés au regard des avantages apportés par les obligations de déclaration aux fins de la surveillance prudentielle; d) évalue les effets d'une réduction de l'obligation de déclaration sur les coûts et l'efficacité de la surveillance; et e) formule des recommandations sur la manière de réduire les obligations de déclaration au moins pour les établissements de petite taille et non complexes; à cette fin, l'ABE vise une réduction moyenne escomptée des coûts d'au moins 10 % et idéalement de 20 %. L'ABE évalue, en particulier, si: i) les obligations de déclaration visées au paragraphe 1, point g), pourraient être levées en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes lorsque les charges grevant les actifs sont inférieures à un seuil déterminé; ii) la fréquence de déclaration requise conformément au paragraphe 1, points a), c) et g), pourrait être réduite en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. L'ABE accompagne ce rapport de projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 7. 9. Les autorités compétentes consultent l'ABE sur la question de savoir si des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 devraient déclarer les informations financières sur base consolidée conformément au paragraphe 3, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) les établissements en question n'effectuent pas déjà leurs déclarations sur base consolidée; b) les établissements en question sont soumis à un référentiel comptable en vertu de la directive 86/635/CEE; c) les informations financières sont jugées nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque des activités de ces établissements et des risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats que les établissements visés au premier alinéa utilisent aux fins exposées audit alinéa. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. Lorsqu'une autorité compétente juge que des informations ne relevant pas des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 7 sont nécessaires aux fins exposées au paragraphe 5, elle notifie à l'ABE et au CERS les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaire d'inclure dans les normes techniques d'exécution visées audit paragraphe. 11. Les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer l'obligation de présenter l'un quelconque des points de données figurant dans les modèles de déclaration précisés dans les normes techniques d'exécution visées au présent article lorsque ces points de données font double emploi. À cette fin, on entend par «points de données faisant double emploi» tout point de donnée qui est déjà parvenu aux autorités compétentes par des moyens autres que la collecte des modèles de déclaration précités, y compris lorsque ces points de données peuvent être obtenus à partir de données qui sont déjà mises à la disposition des autorités compétentes dans des formats ou avec des niveaux de granularité différents; l'autorité compétente ne peut accorder l'exemption visée au présent paragraphe que lorsque les données reçues, rassemblées ou agrégées au moyen de ces autres méthodes sont identiques aux données qui auraient dû autrement être déclarées conformément aux normes techniques d'exécution pertinentes; Les autorités compétentes, les autorités de résolution et les autorités désignées à cet effet recourent, chaque fois que cela est possible, à l'échange de données pour réduire les exigences de déclaration. Les dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues au titre VII, chapitre I, section II, de la directive 2013/36/UE s'appliquent.

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  2. 430A Article 430 bis

    Article 430 bis Obligations de déclaration spécifiques 1. Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés: a) les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier résidentiel, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant; b) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel; c) la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel; d) les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier commercial, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant; e) les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial; f) la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial. 2. Les données font l'objet de déclarations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement concerné. Si un établissement a une succursale dans un autre État membre, les données concernant cette succursale font en outre l'objet de déclarations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union auquel l'établissement concerné est exposé. 3. Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s’il en existe, pour chaque marché immobilier national pour lequel ces données ont été collectées. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d’une autre autorité compétente d’un État membre ou de l’ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l’ABE, des informations plus détaillées sur l’état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.

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  3. 430B Article 430 ter

    Article 430 ter Exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché 1. À compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis, les établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l’article 92, paragraphe 3, points b) i) et c). 2. Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières. 3. Outre l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, à compter de la fin d'une période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation les plus récentes visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, à l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, à l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, et à l'article 325 sexagies, paragraphe 4, les établissements déclarent, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, les résultats des calculs effectués conformément à cette approche prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l'article 92, paragraphe 3, points b) i) et c). 4. Aux fins de l'exigence de déclaration visée au paragraphe 3 du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l'ensemble des positions de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risque de change ou sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser l'approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2. 5. Les établissements peuvent utiliser de manière combinée les approches visées aux paragraphes 1 et 3 au sein d'un groupe, à condition que le calcul effectué conformément à l'approche visée au paragraphe 1 n'excède pas 90 % du calcul total. À défaut, les établissements utilisent l'approche visée au paragraphe 1 pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation exposées à des risques de change ou sur matières premières. 6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les modèles harmonisés de déclaration, les instructions et la méthode relatives à l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de déclaration, les définitions ainsi que les solutions informatiques pour les déclarations visées au présent article. Toute nouvelle exigence de déclaration énoncée dans de telles normes techniques d'exécution est applicable au plus tôt six mois après la date de son entrée en vigueur. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  4. 430C Article 430 quater

    Article 430 quater Rapport de faisabilité concernant le système intégré de déclaration 1. L'ABE établit un rapport de faisabilité concernant l'élaboration d'un système harmonisé et intégré de collecte de données statistiques, de données en matière de résolution et de données prudentielles, et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. 2. Lors de l'élaboration du rapport de faisabilité, l'ABE associe les autorités compétentes, ainsi que les autorités qui sont responsables pour les systèmes de garantie des dépôts et en matière de résolution, et en particulier le SEBC. Le rapport tient compte des travaux antérieurs du SEBC concernant les collectes intégrées de données et est fondé sur une analyse globale des coûts et avantages portant au minimum sur les éléments suivants: a) l'élaboration d'une vue d'ensemble du nombre, de la portée, de l'origine et de la granularité des données actuelles collectées par les autorités compétentes dans le cadre de leur juridiction; b) la création d'un lexique harmonisé des données à collecter, afin de renforcer la convergence des obligations de rapport en ce qui concerne les exigences de déclaration périodique et d'éviter les demandes superflues; c) la mise en place d'un comité conjoint, comprenant au minimum l'ABE et le SEBC, pour l'élaboration et la mise en œuvre du système intégré de déclaration; d) la faisabilité et la mise en place possible d'un point de collecte central des données aux fins du système intégré de déclaration, y compris les exigences pour assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité, qui: i) contient un registre central de données comportant la totalité des données statistiques, des données prudentielles et des données en matière de résolution collectées, avec la granularité et aux fréquences de déclaration requises pour un établissement donné, et est actualisé chaque fois que cela est nécessaire; ii) sert de point de contact pour les autorités compétentes en recueillant, en traitant et en compilant toutes leurs demandes de données, en comparant la demande aux données de déclaration déjà saisies et en garantissant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations demandées; iii) fournit une aide supplémentaire aux autorités compétentes pour la transmission des demandes de données aux établissements et saisit les données demandées dans le registre central de données; iv) assure un rôle de coordination pour l'échange d'informations et de données entre les autorités compétentes; et v) tient compte des procédures et processus des autorités compétentes et les compile dans un système harmonisé. 3. Au plus tard un an après la présentation du rapport visé au présent article, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et en tenant compte du rapport de faisabilité établi par l'ABE, une proposition législative en vue de l'établissement d'un système harmonisé et intégré de déclaration pour les exigences de déclaration.

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  5. 431 Article 431

    Article 431 Exigences et politiques en matière de publication d'informations 1. Les établissements publient les informations visées aux titres II et III conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des exceptions visées à l'article 432. 2. Les établissements qui ont obtenu l'autorisation des autorités compétentes, conformément à la troisième partie, d'utiliser les instruments et méthodes visés au titre III de la présente partie publient les informations qui y sont visées. 3. L'organe de direction ou la direction générale adopte des politiques formelles pour se conformer aux exigences de publication prévues dans la présente partie et mettent en place et maintiennent des procédures, systèmes et contrôles internes pour vérifier que les informations publiées par les établissements sont appropriées et conformes aux exigences énoncées dans la présente partie. Au moins un membre de l'organe de direction ou de la direction générale atteste par écrit que l'établissement concerné a publié les informations requises en vertu de la présente partie conformément aux politiques formelles et aux procédures, systèmes et contrôles internes. L'attestation écrite et les principaux éléments des politiques formelles menées par les établissements pour se conformer aux exigences de publication sont inclus dans les informations publiées par les établissements. Les informations qui doivent être publiées conformément à la présente partie sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l'établissement. Les établissements disposent également de politiques leur permettant de vérifier que leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque les établissements constatent que les informations requises en vertu de la présente partie ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, ils publient des informations supplémentaires. Néanmoins, les établissements ne sont tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles comme indiqué à l'article 432. 4. Toutes les publications quantitatives sont accompagnées d'une description qualitative et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes. 5. Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux PME et autres entreprises qui sollicitent un crédit, le cas échéant sous la forme d'une réponse écrite si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication sont proportionnés à la taille du prêt.

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  6. 432 Article 432

    Article 432 Informations non significatives, sensibles ou confidentielles 1. À l'exception des informations à publier conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), à l'article 437 et à l'article 450, les établissements peuvent omettre une ou plusieurs des informations à publier énumérées aux titres II et III si ces informations ne sont pas considérées comme significatives. Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III. 2. Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments d'information énumérés aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations qui sont considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au présent paragraphe, à l'exception des informations à publier conformément aux articles 437 et 450. Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents. Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité. L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III. 3. Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique dans ses publications le fait que certains éléments précis ne sont pas publiés ainsi que les motifs de la non-publication de ces éléments, et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publication, sauf si cette question est elle-même considérée comme sensible ou confidentielle.

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  7. 433 Article 433

    Article 433 Fréquence et portée des publications Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434. L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date. L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.

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  8. 433A Article 433 bis

    Article 433 bis Informations à publier par les établissements de grande taille 1. Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante: a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle; b) sur une base semestrielle, les informations visées à: i) l'article 437, point a); ii) l'article 438, point e); iii) l'article 439, points e) à l); iv) l'article 440; v) l'article 442, points c), e), f) et g); vi) l'article 444, point e); vii) l'article 445; viii) l'article 448, paragraphe 1, points a) et b); ix) l'article 449, points j à l); x) l'article 451, paragraphe 1, points a) et b); xi) l'article 451 bis, paragraphe 3; xii) l'article 452, point g); xiii) l'article 453, points f) à j); xiv) l’article 455, paragraphe 2, points a), b) et c); xv) l’article 449 bis; xvi) l’article 449 ter; c) sur une base trimestrielle, les informations visées à: i) l’article 438, points d), d bis) et h); ii) les indicateurs clés visés à l'article 447; iii) l'article 451 bis, paragraphe 2. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante: a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle; b) les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle. 3. Les établissements de grande taille qui sont soumis à l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations requises en vertu de l'article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l'article 447, point h), qui doivent être publiés sur une base trimestrielle.

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  9. 433B Article 433 ter

    Article 433 ter Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes 1. Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle: a) l’article 435, paragraphe 1, points a), e) et f); b) l’article 438, points c), d) et d bis); c) l’article 442, points c) et d); d) les indicateurs clés visés à l’article 447; e) l’article 449 bis; f) l’article 449 ter; g) l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j). 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés publient les indicateurs clés visés à l’article 447 et les informations sur les risques ESG visées à l’article 449 bis sur une base annuelle.

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  10. 433C Article 433 quater

    Article 433 quater Informations à publier par les autres établissements 1. Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante: a) toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle; b) les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle: a) l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f); b) l'article 435, paragraphe 2, points a), b) et c); c) l'article 437, point a); d) l’article 438, points c), d) et d bis): d bis) l’article 442, points c) et d); e) les indicateurs clés visés à l'article 447; e bis) les informations visées à l’article 449 bis; e ter) les informations visées à l’article 449 ter; f) l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), et h) à k).

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  11. 434 Article 434

    Article 434 Modalités de publication des informations 1. Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie ces informations, accompagnées de leur date de soumission, sur son site internet. L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont déclarées les établissements. Les établissements ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 434 bis. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu. L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE. Les établissements peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations prudentielles aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations prudentielles sont publiées de façon centralisée. 2. Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent les informations à publier requises en vertu des articles 433 bis et 433 quater sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, ou dès que possible après cette date. Si les rapports financiers sont publiés avant la soumission des informations à déclarer conformément à l’article 430, pour la même période, les informations à publier peuvent être soumises à la même date que les informations à déclarer aux autorités de surveillance, ou dès que possible après cette date. Lorsqu’une publication est exigée pour une période pour laquelle un établissement n’établit pas de rapport financier, l’établissement en question soumet à l’ABE les informations correspondantes dès que possible après la fin de cette période. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les établissements peuvent soumettre à l’ABE les informations requises en vertu de l’article 450 séparément des autres informations requises en vertu des titres II et III au plus tard deux mois après la date à laquelle les établissements publient leurs états financiers pour l’année correspondante. 4. L’ABE publie sur son site internet les informations des établissements de petite taille et non complexes dont la publication est exigée, sur la base des informations déclarées par ces établissements à leurs autorités compétentes conformément à l’article 430. 5. Les établissements restent propriétaires des données qu’ils produisent et responsables de leur exactitude. L’ABE prévoit un point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et archive sur son site internet les informations dont la publication est exigée conformément à la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant une période qui n’est pas inférieure à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements. 6. L’ABE suit le nombre de visites de son point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et inclut les statistiques y afférentes dans ses rapports annuels.

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  12. 434A Article 434 bis

    Article 434 bis Uniformité des formats de publication d'informations L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de publication et la politique applicable en matière de nouvelle soumission d’informations et développe des solutions informatiques, y compris des instructions, pour les publications exigées en vertu des titres II et III; Ces formats de publication uniformes garantissent la fourniture d'informations suffisamment complètes et comparables pour que leurs utilisateurs puissent évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité aux exigences énoncées de la première partie à la septième partie du présent règlement. Pour faciliter la comparabilité des informations, il convient, dans le cadre de ces normes techniques d'exécution, de s'efforcer de préserver la cohérence des formats de publication avec les normes internationales en matière de publication d'information. Les formats de publication uniformes prennent la forme de tableaux lorsque c'est approprié. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025; La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  13. 434B Article 434 ter

    Article 434 ter Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à la huitième partie du présent règlement, les établissements communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’établissement auquel les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’établissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les établissements obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE. 4. Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

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  14. 434C Article 434 quater

    Article 434 quater Rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes pour publier un ensemble étendu d’informations sur le site internet de l’ABE L’ABE élabore un rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées aux autorités compétentes par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes, conformément à l’article 430, afin de publier ces informations sur son site internet et de réduire ainsi la charge liée à la publication d’informations pour ces établissements. Ce rapport tient compte des travaux antérieurs de l’ABE concernant les collectes intégrées de données, se fonde sur une analyse globale des coûts et des avantages, y compris les coûts engagés par les autorités compétentes, les établissements et l’ABE, et examine tout problème technique, opérationnel et juridique potentiel. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2031.

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  15. 435 Article 435

    Article 435 Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques 1. Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent publics, notamment: a) les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces catégories de risque; b) la structure et l'organisation de la fonction de gestion du risque concernée, et notamment des informations sur la source des pouvoirs qui lui sont conférés, la nature de ses compétences et l'autorité devant laquelle elle est responsable, comme indiqué dans l'acte constitutif et les statuts de l'établissement; c) la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques; d) les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation; e) une déclaration sur l'adéquation des systèmes de gestion des risques de l'établissement, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement; f) une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque associé à la stratégie commerciale de l'établissement; cette déclaration comprend: i) des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont son profil de risque interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction; ii) des informations relatives aux transactions intragroupe et aux opérations avec des parties liées susceptibles d'avoir une incidence significative sur le profil de risque du groupe consolidé. 2. Les établissements publient les informations suivantes concernant les dispositions prises en matière de gouvernance: a) le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l'organe de direction; b) la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise; c) la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints; d) si l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques distinct, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni; e) une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.

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  16. 436 Article 436

    Article 436 Publication du champ d'application Les établissements publient comme suit les informations ci-après concernant le champ d'application du présent règlement: a) le nom de l'établissement auquel le présent règlement s'applique; b) un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au référentiel comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux exigences de la consolidation réglementaire énoncées à la première partie, titre II, sections 2 et 3; ce rapprochement décrit les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et mentionne les entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation règlementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable; la mention des entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation règlementaire, lorsqu'elle diffère de la méthode de consolidation comptable, et précise si ces entités sont totalement ou proportionnellement consolidées et si les participations dans ces entités juridiques sont déduites des fonds propres; c) une ventilation des actifs et passifs des états financiers consolidés établie conformément aux exigences en matière de consolidation réglementaire prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, par type de risque, comme indiqué dans la présente partie; d) un rapprochement identifiant les principales sources de différences entre les valeurs comptables figurant dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire tel qu'il est défini à la première partie, titre II, sections 2 et 3, et le montant d'exposition utilisé à des fins réglementaires; ce rapprochement est complété par des informations qualitatives sur ces principales sources de différences; e) pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et les expositions hors portefeuille de négociation qui sont ajustées conformément à l'article 34 et à l'article 105, une ventilation des montants des éléments constitutifs d'un ajustement de l'évaluation prudente de l'établissement, par type de risque, et le total des éléments constitutifs, de manière séparée pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et pour les expositions hors portefeuille de négociation; f) tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'entreprise mère et ses filiales; g) le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question; h) le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 7 ou de la méthode individuelle de consolidation prévue à l'article 9.

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  17. 437 Article 437

    Article 437 Publication d'informations sur les fonds propres Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres: a) un rapprochement complet entre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions appliqués aux fonds propres de l'établissement conformément aux articles 32 à 36 et aux articles 56, 66 et 79, et le bilan dans les états financiers audités de l'établissement; b) une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement; c) l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2; d) une mention séparée de la nature et des montants: i) de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35; ii) de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66; iii) des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79; e) une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions; f) une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, lorsque ces ratios sont établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement.

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  18. 437A Article 437 bis

    Article 437 bis Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles Les établissements qui sont soumis aux dispositions de l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles: a) la composition, l'échéance et les caractéristiques principales de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles; b) le rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers; c) le montant total de chaque émission des instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter et le montant de ces émissions qui est inclus dans les éléments d'engagements éligibles dans les limites indiquées à l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4; d) le montant total des engagements exclus en vertu de l'article 72 bis, paragraphe 2.

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  19. 438 Article 438

    Article 438 Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'article 92 du présent règlement ainsi que le respect des exigences établies à l'article 73 et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE: a) un résumé de la méthode qu'ils appliquent pour évaluer l'adéquation de leurs fonds propres eu égard à leurs activités actuelles et futures; b) le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer aux risques autres que le risque de levier excessif, et sa composition; c) à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement; d) le montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et les exigences de fonds propres correspondantes déterminées conformément à l’article 92, paragraphe 2, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’expositions au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers des fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés; d bis) lorsque le calcul est exigé, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, et le montant total d’exposition au risque en approches standard, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 5, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’exposition au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers de fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés; e) les expositions au bilan et hors bilan, les montants d’exposition pondérés et les pertes anticipées associées pour chaque catégorie de financement spécialisé visée à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, ainsi que les expositions au bilan et hors bilan et les montants d’exposition pondérés pour les catégories d’expositions sous forme d’actions visées à l’article 133, paragraphes 3 à 6 et à l’article 495 bis, paragraphe 3; f) la valeur exposée au risque et le montant d'exposition pondéré des instruments de fonds propres détenus dans une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres en vertu de l'article 49 lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée; g) l'exigence complémentaire de fonds propres et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et à l'annexe I de la directive 2002/87/CE lorsque la méthode no 1 ou no 2 prévue à ladite annexe est appliquée; h) les variations des montants d'exposition pondérés de la période de publication actuelle par rapport à celle immédiatement antérieure qui résultent de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs à l'origine de ces variations.

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  20. 439 Article 439

    Article 439 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6: a) une description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales; b) une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit; c) une description des politiques relatives au risque général de corrélation et au risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291; d) le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée; e) le montant des sûretés faisant ou non l'objet d'une ségrégation reçues et données par type de sûreté, ventilé entre les sûretés utilisées pour les dérivés et celles utilisées pour les opérations de financement sur titres; f) pour les opérations sur dérivés, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, quelle que soit la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable; g) pour les opérations de financement sur titres, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, quelle que soit la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable; h) les valeurs exposées au risque après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit et les expositions au risque correspondantes pour les exigences de fonds propres relatives à l'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode prévue à la troisième partie, titre VI; i) la valeur des expositions sur contreparties centrales et les expositions au risque correspondantes relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, séparément pour les contreparties centrales éligibles et les contreparties centrales non éligibles, et ventilées par type d'exposition; j) les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit. Les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit. Au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également réparties entre protection de crédit achetée et protection de crédit vendue; k) l'estimation d'alpha, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser ses propres estimations d'alpha en vertu de l'article 284, paragraphe 9; l) séparément, les informations visées à l'article 444, point e), et celles visées à l'article 452, point g); m) pour les établissements qui appliquent les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l'article 273 bis, paragraphe 1, ou conformément à l'article 273 bis, paragraphe 2, selon le cas. Lorsque la banque centrale d'un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d'opérations d'échange de sûretés, l'autorité compétente peut dispenser les établissements des obligations de communiquer les informations visées au premier alinéa, points d) et e), si elle estime que cette communication pourrait révéler que des liquidités d'urgence ont été fournies. À cette fin, l'autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs.

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  21. 440 Article 440

    Article 440 Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE: a) la répartition géographique des montants d'exposition et des montants d'exposition pondérés de leurs expositions de crédit utilisés comme base pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique; b) le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

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  22. 441 Article 441

    Article 441 Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale Les EISm publient une fois par an les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement visée à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.

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  23. 442 Article 442

    Article 442 Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution: a) la portée et les définitions comptables des termes «en souffrance» (past due) et «déprécié» (impaired) qu'ils utilisent et, le cas échéant, les différences entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires; b) une description des approches et méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique; c) des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l'objet d'une renégociation en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan, notamment leur dépréciation cumulée, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et le montant des sûretés et garanties financières reçues; d) une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés; e) la valeur comptable brute des expositions en défaut et des expositions non défaillantes, du total des ajustements pour risque de crédit spécifique et général, du total des passages en perte concernant ces expositions, ainsi que de leur valeur comptable nette et leur répartition par zone géographique et par secteur d'activité et en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan; f) toute variation du montant brut des expositions au bilan et hors bilan en défaut et, au minimum, des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture de ces expositions et le montant brut des expositions en défaut revenues à un état non défaillant ou passées en perte; g) la ventilation des prêts et titres de créance par échéance résiduelle.

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  24. 443 Article 443

    Article 443 Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d'expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ne doit pas révéler la fourniture de liquidités d'urgence par les banques centrales.

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  25. 444 Article 444

    Article 444 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions énumérées à l'article 112: a) le nom des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons justifiant les changements apportés à ces désignations au cours de la période de publication; b) les catégories d'expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé; c) une description du processus appliqué pour transférer les notations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation; d) les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire de publier ces informations lorsque les établissements respectent les associations standard publiées par l'ABE; e) les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, pour chaque catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres.

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  26. 445 Article 445

    Article 445 Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard 1. Les établissements qui n’ont pas reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à l’article 325 terquinquagies et qui utilisent l’approche standard simplifiée conformément à l’article 325 bis ou l’approche standard alternative conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient un aperçu des positions de leur portefeuille de négociation. 2. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient le total de leurs exigences de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités, les exigences de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risque résiduel. La publication des exigences de fonds propres pour les mesures de la méthode des sensibilités et pour le risque de défaut est ventilée dans les instruments suivants: a) les instruments financiers autres que les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation, avec ventilation par catégorie de risque et présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque de défaut; b) les instruments de titrisation non détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut; c) les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut.

    Text digest c7afff2104cceeb85728f9c145b30a90fcaa58aa1049b0286de83291573fde12, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/445

  27. 445A Article 445 bis

    Article 445 bis Publication d’informations sur le risque de CVA 1. Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes: a) un aperçu de leurs procédures d’identification, de mesure, de couverture et de suivi de leur risque de CVA; b) s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2; lorsque ces conditions sont remplies, s’ils ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée prévue à l’article 385; lorsque les établissements ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée, les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées conformément à cette approche; c) le nombre total de contreparties pour lesquelles l’approche standard est utilisée, avec une ventilation par type de contrepartie. 2. Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes: a) la structure et l’organisation de leur fonction interne de gestion du risque de CVA et de sa gouvernance; b) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche standard, avec une ventilation par catégorie de risques; c) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instrument établie à l’article 386, paragraphe 2. 3. Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes: a) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche de base, et les composantes BACVAtotal et BACVAcsr-hedged; b) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instruments établie à l’article 386, paragraphe 3.

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  28. 446 Article 446

    Article 446 Publication d’informations sur le risque opérationnel 1. Les établissements publient les informations suivantes: a) les principales caractéristiques et les principaux éléments de leur cadre de gestion du risque opérationnel; b) leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313; c) l’indicateur d’activité, calculé conformément à l’article 314, paragraphe 1, et le montant de chacune de ses composantes et sous-composantes pour chacune des trois années pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’activité; d) le montant de la réduction de l’indicateur d’activité pour chaque exclusion de l’indicateur d’activité conformément à l’article 315, paragraphe 2, ainsi que les justifications correspondantes de ces exclusions. 2. Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes: a) leurs pertes annuelles pour risque opérationnel pour chacun des dix derniers exercices financiers, calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1; b) le nombre d’événements de risque opérationnel exceptionnels et les montants, pour chacun des dix derniers exercices financiers, des pertes nettes agrégées pour risque opérationnel correspondantes qui ont été exclues du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 320, paragraphe 1, et les justifications de ces exclusions.

    Text digest cc1859d2156ac53c9e6058bda178c9dc0c83d0a802bc6dba0812f09e0c1fe4e0, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/446

  29. 447 Article 447

    Article 447 Publication d'informations sur les indicateurs clés Les établissements publient les indicateurs clés suivants sous forme tabulaire: a) la composition de leurs fonds propres et leurs ratios de fonds propres fondés sur le risque, calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2; a bis) s’il y a lieu, les ratios de fonds propres fondés sur le risque calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2, en utilisant le montant total d’exposition au risque sans application du plancher au lieu du montant total d’exposition au risque; b) le montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4; c) le cas échéant, le montant et la composition des fonds propres supplémentaires que les établissements ont l'obligation de détenir conformément au point a) de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE; d) l’exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE; e) leur ratio de levier et la mesure de l'exposition totale, calculés conformément à l'article 429; f) les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1: i) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée; ii) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée; iii) la moyenne de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée; g) les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV: i) le ratio de financement stable net à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée; ii) le financement stable disponible à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée; iii) le financement stable requis à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée; h) leurs ratios de fonds propres et d'engagements éligibles ainsi que leurs composantes, numérateur et dénominateur, calculés conformément aux articles 92 bis et 92 ter, ventilés par groupe de résolution, le cas échéant.

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  30. 448 Article 448

    Article 448 Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation 1. À compter du 28 juin 2021, les établissements publient les informations qualitatives et quantitatives suivantes sur les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation visées à l'article 84 et à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: a) les variations de la valeur économique des fonds propres calculées selon les six scénarios prudentiels de chocs visés à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de publication en cours et antérieure; b) les variations des produits d'intérêts nets calculées selon les deux scénarios prudentiels de chocs visés à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de publication en cours et antérieure; c) une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques, autres que celles visées aux points b) et c) de l'article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE, utilisées pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d'intérêts nets en vertu des points a) et b) du présent paragraphe; d) une explication de l'importance des mesures du risque publiées en vertu des points a) et b) du présent paragraphe et de toute variation importante de ces mesures du risque depuis la dernière date de publication de référence; e) la description de la manière dont les établissements définissent, mesurent, atténuent et maîtrisent le risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation aux fins du contrôle exercé par les autorités compétentes conformément à l'article 84 de la directive 2013/36/UE, et notamment: i) une description des mesures du risque spécifiques que les établissements utilisent pour évaluer les variations de la valeur économique de leurs fonds propres et de leurs produits d'intérêts nets; ii) une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées dans les systèmes internes de mesure du risque des établissements qui différeraient des hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes visées à l'article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE afin de calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d'intérêts nets, accompagnée des motifs justifiant ces différences; iii) une description des scénarios de chocs de taux d'intérêt que les établissements utilisent pour estimer le risque de taux d'intérêt; iv) la reconnaissance de l'effet des opérations de couverture de ces risques de taux d'intérêt, y compris les couvertures internes qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 106, paragraphe 3; v) la fréquence d'évaluation de ces risques de taux d'intérêt; f) la description des stratégies générales de gestion et d'atténuation de ces risques; g) l'échéance moyenne et l'échéance la plus longue de révision des taux sur les dépôts sans échéance. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les exigences définies au point c) et au point e), i) à iv) du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui appliquent la méthode standard ou la méthodologie standard simplifiée visée à l'article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

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  31. 449 Article 449

    Article 449 Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation: a) une description de leurs activités de titrisation et de retitrisation, comprenant leurs objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, s'ils utilisent ou non le cadre pour une titrisation simple, transparente et standardisée (STS) défini au point (10) de l'article 242, et la mesure dans laquelle ils utilisent les opérations de titrisation pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre d'une titrisation synthétique; b) les types de risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et: i) le risque conservé dans les opérations qu'ils ont eux-mêmes initiées; ii) les risques encourus dans le cadre d'opérations initiées par des tiers; c) les approches de calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS; d) la liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des expositions à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés: i) les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements; ii) les entités de titrisation sponsorisées par les établissements; iii) les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs; iv) les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements; e) la liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5; f) la liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements; g) un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation; h) le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée; i) le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit; j) séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, la valeur comptable des expositions de titrisation, y compris des informations indiquant si une part importante du risque de crédit a été transférée par les établissements conformément aux articles 244 et 245, pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs, de sponsors ou d'investisseurs, avec une présentation séparée pour les titrisations traditionnelles et synthétiques et pour les opérations STS et non STS, ventilées par type d'exposition de titrisation; k) pour les activités hors portefeuille de négociation, les informations suivantes: i) le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs ou de sponsors, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, séparément pour les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres; ii) le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'investisseurs, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques, entre les positions de titrisation et de retitrisation et entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres; l) pour les expositions titrisées par l'établissement, le montant des expositions en défaut et le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'établissement durant la période actuelle, tous deux ventilés par type d'exposition.

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  32. 449A Article 449 bis

    Article 449 bis Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG) 1. Les établissements publient des informations sur les risques ESG, en établissant une distinction entre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’entre les risques physiques et les risques de transition en ce qui concerne les risques environnementaux. 2. Aux fins du paragraphe 1, les établissements publient des informations sur les risques ESG, notamment: a) le montant total des expositions sur les entités du secteur des combustibles fossiles; b) la manière dont les établissements intègrent les risques ESG recensés dans leurs stratégie et processus économiques, ainsi que dans leur gouvernance et leur gestion des risques. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes de publication, comme prévu par l’article 434 bis, pour les risques ESG, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le principe de proportionnalité et le respectent, tout en évitant tout double emploi avec les exigences de publication déjà prévues dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. Ces formats n’imposent pas la publication d’informations allant au-delà des informations que ces établissements doivent déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 430, paragraphe 1, point h), et prennent notamment en compte la taille et la complexité de l’établissement et l’exposition relative des établissements de petite taille et non complexes soumis à l’article 433 ter aux risques ESG. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

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  33. 449B Article 449 ter

    Article 449 ter Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.

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  34. 450 Article 450

    Article 450 Publication d'informations sur la politique de rémunération 1. Les établissements publient les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque: a) des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées; b) des informations sur le lien entre rémunération et performance du personnel; c) les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment des informations sur les critères utilisés pour mesurer la performance et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits; d) les ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE; e) des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération; f) les principaux paramètres et la justification des régimes à composante variable et des avantages autres qu'en espèces; g) des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité; h) des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur le profil de l'établissement, en indiquant les éléments suivants: i) les montants des rémunérations attribuées pour l'exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description des composantes fixes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires; ii) les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée; iii) les montants des rémunérations différées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l'exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants; iv) le montant des rémunérations différées devenant acquises pendant l'exercice financier qui sont versées au cours de l'exercice financier, et qui sont réduites à la suite d'une adaptation aux performances; v) les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l'exercice, et le nombre de leurs bénéficiaires; vi) les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures, qui ont été versées au cours de l'exercice; vii) les montants des indemnités de départ attribuées au cours de l'exercice, subdivisés en versements immédiats et versements différés, le nombre de bénéficiaires de ces versements et le versement le plus élevé qui a été octroyé à une seule personne; i) le nombre de personnes dont la rémunération a été supérieure ou égale à 1 million d'EUR par exercice, les rémunérations comprises entre 1 million d'EUR et 5 millions d'EUR devant être subdivisées en tranches de rémunération de EUR et les rémunérations supérieures ou égales à 5 millions d'EUR, en tranches de rémunération de 1 million d'EUR; j) sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale; k) des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point k), les établissements qui bénéficient d'une telle dérogation précisent si c'est sur la base du point a) ou du point b) de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE qu'ils en bénéficient. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la (ou les) dérogation(s), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, subdivisée en rémunération fixe et en rémunération variable. 2. Les établissements de grande taille mettent en outre à la disposition du public les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction visées au présent article, en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs. Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

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  35. 451 Article 451

    Article 451 Publication d'informations sur le ratio de levier 1. Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la septième partie publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif: a) le ratio de levier et la manière dont ils appliquent l'article 499, paragraphe 2; b) une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés; c) le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429 bis, paragraphe 1, et le ratio de levier ajusté calculé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 7; d) une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif; e) une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué; f) le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer au risque de levier excessif, et sa composition. 2. Les établissement de crédit public de développement au sens de l'article 429 bis, paragraphe 2, communiquent le ratio de levier sans l'ajustement applicable à la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d). 3. En plus des informations mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les établissements de grande taille publient leur ratio de levier et la ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, sur la base des moyennes calculées conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7.

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  36. 451A Article 451 bis

    Article 451 bis Publication d'informations sur les exigences de liquidité 1. Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la sixième partie publient des informations sur leur ratio de couverture des besoins de liquidité, leur ratio de financement stable net et leur gestion du risque de liquidité conformément au présent article. 2. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1: a) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée; b) la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée, ainsi qu'une description de la composition de ce coussin de liquidité; c) les moyennes de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée ainsi que la description de leur composition. 3. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV: a) les chiffres de fin de trimestre de leur ratio de financement stable net calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 2, pour chaque trimestre de la période de publication concernée; b) un aperçu du montant du financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3; c) un aperçu du montant du financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4. 4. Les établissements publient des informations sur les dispositifs, systèmes, processus et stratégies mis en place pour détecter, mesurer, gérer et suivre leur risque de liquidité conformément à l'article 86 de la directive 2013/36/UE.

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  37. 451B Article 451 ter

    Article 451 ter Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes 1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne les crypto-actifs et les services sur crypto-actifs ainsi que sur toute autre activité liée aux crypto-actifs: a) les montants des expositions directes et indirectes concernant les crypto-actifs, y compris les composantes brutes longues et courtes des expositions nettes; b) le montant total d’exposition au risque opérationnel; c) la classification comptable des expositions sur crypto-actifs; d) la description des activités économiques liées aux crypto-actifs et de leur incidence sur le profil de risque de l’établissement; e) une description spécifique de leurs politiques de gestion des risques liées aux expositions sur crypto-actifs et aux services relatifs aux crypto-actifs. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les établissements fournissent des informations plus détaillées sur les activités économiques significatives, y compris sur l’émission de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, et l’émission de jetons de monnaie électronique d’importance significative et sur la prestation de services sur crypto-actifs visée aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/1114. 2. Les établissements n’appliquent pas l’exception prévue à l’article 432 aux fins des obligations de publication d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article.

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