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457 Article 457
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Article 457 Ajustements et corrections techniques La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002: a) les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191; b) les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241; c) les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis; d) les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311; e) les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324; f) les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377; g) les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379; h) les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386; i) la deuxième partie et l'article 430 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte des actes législatifs de l'Union.Text digest eed0ddf03acfba011b0e338b59c3dd5f55c7008f9158b65f6f48212cfb7238a0, body digest 3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/457
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- Page 1: Article premier to Article 10 bis
- Page 2: Article 11 to Article 47
- Page 3: Article 47 bis to Article 72 bis
- Page 4: Article 72 ter to Article 93
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- Page 9: Article 178 to Article 199
- Page 10: Article 200 to Article 230
- Page 11: Article 231 to Article 258
- Page 12: Article 259 to Article 279 bis
- Page 13: Article 279 ter to Article 295
- Page 14: Article 296 to Article 325 quatertricies
- Page 15: Article 325 quintricies to Article 325 quatersexagies
- Page 16: Article 325 quinsexagies to Article 325 quatervicies
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- Page 18: Article 371 to Article 383 septvicies
- Page 19: Article 384 to Article 414
- Page 20: Article 415 to Article 428 sexquadragies
- Page 21: Article 428 septquadragies to Article 429 octies
- Page 22: Article 430 to Article 451 ter
- Page 23: Article 452 to Article 476
- Page 24: Article 477 to Article 501
- Page 25: Article 501 bis to Article 521
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452 Article 452
Article 452 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI pour le risque de crédit publient les informations suivantes: a) l'autorisation du recours à l'approche ou des modalités de la transition, accordée par les autorités compétentes; b) pour chacune des catégories d'expositions visées à l'article 147, le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions soumise à l'approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou à l'approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ainsi que la part de chaque catégorie d'expositions soumise à un plan de déploiement. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent séparément le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions faisant l'objet de cette autorisation; c) les mécanismes de contrôle des systèmes de notation aux différents stades de l'élaboration, des contrôles et des modifications du modèle, y compris des informations sur: i) la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne; ii) le réexamen du système de notation; iii) la procédure visant à assurer l'indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles vis-à-vis des fonctions responsable de leur élaboration; iv) la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes; d) le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, l'approbation et les modifications ultérieures des modèles de risque de crédit; e) le périmètre et le contenu principal des déclarations relatives aux modèles de risque de crédit; f) une description du processus de notation interne pour chaque catégorie d'expositions, y compris le nombre de modèles principaux utilisés pour chaque portefeuille, et une analyse succincte des principales différences entres les modèles d'un même portefeuille, portant sur: i) les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD, y compris la manière dont les PD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut, l'existence ou non de planchers réglementaires et les facteurs expliquant les différences observées entre la PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières périodes; ii) le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la LGD, telles que les méthodes utilisées pour calculer la LGD en cas de ralentissement économique, la manière dont les LGD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut et le temps écoulé entre le déclenchement du défaut et la disparition de l'exposition; iii) le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables; g) le cas échéant, les informations suivantes en ce qui concerne chaque catégorie d'expositions visée à l'article 147: i) le montant brut de leur exposition au bilan; ii) leurs valeurs exposées au risque hors bilan avant application du facteur de conversion pertinent; iii) leur exposition après application du facteur de conversion pertinent et de la technique pertinente d'atténuation du risque de crédit; iv) tout modèle, tout paramètre ou toute donnée d'entrée utile à la compréhension de la pondération des risques et les montants d'exposition au risque qui en résultent, publiés pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit; v) séparément pour les catégories d'expositions pour lesquelles les établissements ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, et pour les expositions pour lesquelles les établissements n'utilisent pas de telles estimations, les valeurs visées aux points i) à iv), faisant l'objet de cette autorisation; h) une comparaison entre les estimations de PD des établissements et le taux de défaut effectif pour chaque catégorie d'expositions sur une période plus longue, avec mention séparée de la fourchette de PD, de la notation externe équivalente, de la PD moyenne pondérée et de la PD moyenne arithmétique, du nombre de débiteurs à la fin de l'année précédente et à la fin de l'année considérée, du nombre de débiteurs en défaut, dont les nouveaux débiteurs en défaut, et du taux de défaut annuel historique moyen. Aux fins du point b) du présent article, les établissements utilisent la valeur exposée au risque au sens de l'article 166.
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Article 453 Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit Les établissements qui utilisent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes: a) les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle ils recourent à ce type de compensation; b) les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés éligibles; c) une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement pour atténuer le risque de crédit; d) pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit, utilisées pour réduire les exigences de fonds propres, à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre de structures de titrisation synthétique; e) les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit; f) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou l'approche NI, le montant total de la valeur exposée au risque non couverte par une protection de crédit éligible et le montant total de la valeur exposée au risque couverte par une protection de crédit éligible après application des corrections pour volatilité. Les informations demandées au présent point sont publiées séparément pour les prêts et les titres de créance et comprennent une ventilation des expositions en défaut; g) le facteur de conversion correspondant et l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition et l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit avec et sans effet de substitution; h) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque au bilan et hors bilan pour chaque catégorie d'expositions avant et après application des facteurs de conversion et de toute atténuation du risque de crédit associée; i) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, le montant d'exposition pondéré et le rapport entre ce montant d'exposition pondéré et la valeur exposée au risque après application du facteur de conversion correspondant et de l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d'expositions; j) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, le montant d'exposition pondéré avant et après prise en compte de l'effet d'atténuation du risque de crédit exercé par les dérivés de crédit. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent les informations demandées au présent point séparément pour les catégories d'expositions faisant l'objet de cette autorisation.
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860e6347ad44242154d5f0b9cba353bbad98dd869b3993846c10d59ec787a1c4, body digest3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/453454 Article 454
Article 454 Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque.
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Article 455 Utilisation de modèles internes pour le risque de marché 1. Un établissement qui utilise les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché publie les informations suivantes: a) ses objectifs en matière d’activités de négociation et les processus qu’il met en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et suivre le risque de marché; b) les politiques visées à l’article 104, paragraphe 1, servant à déterminer quelle position doit être incluse dans le portefeuille de négociation; c) une description générale de la structure des tables de négociation couvertes par les modèles internes, y compris, pour chaque table, une description générale de la stratégie commerciale de cette table, des instruments qui y sont admis et des principaux types de risques liés à cette table; d) un aperçu des positions du portefeuille de négociation qui ne sont pas couvertes par les modèles internes, y compris une description générale de la structure des tables et des types d’instruments inclus dans les tables ou dans les catégories de tables conformément à l’article 104 ter; e) la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché et de sa gouvernance; f) la portée, les principales caractéristiques et les principaux choix de modélisation des modèles internes alternatifs utilisés pour calculer les montants d’exposition au risque pour les principaux modèles utilisés au niveau consolidé, ainsi qu’une description de la mesure dans laquelle ces modèles internes représentent les modèles utilisés au niveau consolidé, y compris, le cas échéant, une description générale de: i) l’approche de modélisation utilisée pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), y compris la fréquence d’actualisation des données; ii) la méthode utilisée pour calculer la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b), autre que les précisions prévues à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3; iii) l’approche de modélisation utilisée pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, y compris la fréquence d’actualisation des données. 2. Les établissements publient sur une base agrégée, pour toutes les tables de négociation couvertes par les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies, les composantes suivantes s’il y a lieu: a) la valeur la plus récente ainsi que la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible et la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents: i) de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; ii) de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, pour chaque grande catégorie réglementaire de facteurs de risque; b) la valeur la plus récente ainsi que la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents: i) de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; ii) de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b); iii) de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2; iv) de la somme des exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, y compris toutes les composantes de la formule et le facteur de multiplication applicable; c) le nombre de dépassements recensés sur la base de contrôles a posteriori au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés au 99e centile, respectivement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6. 3. Les établissements publient, sur une base agrégée pour toutes les tables de négociation, les exigences de fonds propres pour risque de marché qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, s’ils n’étaient pas autorisés à utiliser leurs modèles internes pour ces tables de négociation.
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Article 456 Actes délégués 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, sur les aspects suivants: a) la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement; b) la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 en vue de tenir compte, lors de l'application du présent règlement, de l'évolution des marchés financiers; c) la modification de la liste des catégories d'expositions répertoriées aux articles 112 et 147, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; d) le montant indiqué à l’article 123, paragraphe 1, point b), à l’article 147, paragraphe 5, point a), à l’article 153, paragraphe 4, et à l’article 162, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l’inflation; e) la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et II, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; f) l'adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; g) la clarification des exigences énoncées à l'article 97 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement; h) la modification des exigences de fonds propres énoncées aux articles 301 à 311 du présent règlement et aux articles 50 bis à 50 quinquies du règlement (UE) no 648/2012, effectuée pour tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales pour les expositions sur une contrepartie centrale; i) la clarification des conditions visées dans les exemptions prévues à l'article 400; j) la modification de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale pour le calcul du ratio de levier visées à l'article 429, paragraphe 2, afin de remédier à toute insuffisance constaté sur la base des informations déclarées en application de l'article 430, paragraphe 1, avant que ne s'applique l'obligation de publication en vertu de l'article 451, paragraphe 1, point a); k) la modification des exigences de publication prévues à la huitième partie, titres II et III, en vue de tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales en la matière. 2. L'ABE suit les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit et, au plus tard le 1er janvier 2015, soumet à la Commission un rapport concernant les exigences de fonds propres. Le rapport évalue en particulier: a) le traitement du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pris isolément ou en tant que partie intégrante du cadre du risque de marché; b) l'ampleur du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, y compris l'exemption prévue à l'article 482; c) les couvertures éligibles; d) le calcul des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit. Sur la base d ce rapport et si les constatations montrent qu'une telle action est nécessaire, la Commission est également habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, en vue de modifier l'article 381, l'article 382, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 383 à 386, concernant ces éléments.
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Article 457 Ajustements et corrections techniques La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002: a) les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191; b) les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241; c) les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis; d) les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311; e) les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324; f) les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377; g) les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379; h) les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386; i) la deuxième partie et l'article 430 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte des actes législatifs de l'Union.
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Article 458 Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre 1. Les États membres désignent l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 2. Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 du présent article constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère que le recours à d'autres outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE ne permet pas d'y réagir aussi efficacement que ne le permet l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait à la Commission et au CERS. Le CERS transmet sans tarder la notification au Parlement européen, au Conseil et à l'ABE. La notification est accompagnée des documents suivants et comporte, le cas échéant, des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif concernant: a) les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique; b) les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national ou pour l'économie réelle; c) une explication des raisons pour lesquelles l'autorité estime que les outils macroprudentiels prévus aux articles 124 et 164 du présent règlement et aux articles 133 et 136 de la directive 2013/36/UE seraient moins appropriés et moins efficaces pour faire face à ces risques que le projet de mesures nationales visé au point d) du présent paragraphe; d) le projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants: i) les exigences de fonds propres prévues à l'article 92; ii) les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403; iii) les exigences de liquidité prévues à la sixième partie; iv) les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial; v) les exigences de publication prévues à la huitième partie; vi) le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE; ou vii) les expositions au sein du secteur financier; e) une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1; et f) une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné. 3. Lorsque l'application des mesures nationales est autorisée conformément aux dispositions du présent article, les autorités déterminées conformément au paragraphe 1 fournissent toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes ou aux autorités désignées concernées des autres États membres. 4. Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d), est conféré au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe, points a) à f). En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales. En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt. Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales. Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies: a) les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national; b) les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont moins appropriés ou efficaces que le projet de mesures nationales pour faire face au risque macroprudentiel ou systémique identifié; c) le projet de mesures nationales n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur; et d) la question concerne un seul État membre. Dans son évaluation, le Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés conformément au paragraphe 2 par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1. En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt. 5. D'autres États membres peuvent reconnaître les mesures prises conformément au présent article et les appliquer aux établissements agréés au niveau national qui ont des succursales ou des expositions situées dans l'État membre autorisé à appliquer la mesure. 6. Lorsque des États membres reconnaissent les mesures prises conformément au présent article, ils le notifient au CERS. Le CERS transmet sans retard ces notifications au Conseil, à la Commission, à l’ABE et à l’État membre autorisé à appliquer les mesures. 7. Lorsqu'ils décident de reconnaître ou non les mesures définies conformément au présent article, les États membres prennent en considération des critères énoncés au paragraphe 4. 8. L'État membre autorisé à appliquer les mesures peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres qui ne reconnaissent pas les mesures. 9. Avant l’expiration de l’autorisation accordée conformément aux paragraphes 2 et 4, l’État membre concerné réexamine la situation en consultation avec le CERS, l’ABE et la Commission, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 4, une nouvelle décision visant à proroger la période d’application des mesures nationales, de deux ans tout au plus à chaque fois. 10. Nonobstant la procédure prévue aux paragraphes 3 à 9 du présent article, les États membres sont autorisés à relever les pondérations de risque de 25 % au maximum par rapport aux niveaux prévus par le présent règlement pour les expositions visées au paragraphe 2, point d) vi) et d) vii) du présent article, et à renforcer les limites aux grands risques prévues à l'article 395 de 15 % au maximum pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt, pour autant que les conditions et les exigences de notification prévues au paragraphe 2 du présent article soient respectées.
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Article 459 Exigences prudentielles 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462, notamment sur recommandation ou avis du CERS ou de l'ABE, pour imposer, pendant un an, des exigences prudentielles plus strictes pour les expositions dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché dans ou en-dehors de l'Union touchant tous les États membres et lorsque les instruments du présent règlement et de la directive 2013/36/UE ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques. Ces actes peuvent porter sur les points suivants: a) les exigences de fonds propres prévues à l'article 92; b) les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403; c) les exigences de publication d'informations prévues aux articles 431 à 455. La Commission, assistée par le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours au présent article.
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Article 460 Liquidité 1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe sont fondés sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précisent dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respectent les seuils fixés au paragraphe 2 du présent article. La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis. 2. L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant: a) 60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015; b) 70 % à compter du 1er janvier 2016; c) 80 % à compter du 1er janvier 2017; d) 100 % à compter du 1er janvier 2018. À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union. La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015. 3. La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l'article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les engagements directement liés à d'autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l'article 428 septies, paragraphe 1. La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.
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Article 461 Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité 1. Au plus tard le 30 juin 2016, l'ABE, après avoir consulté le CERS, fait rapport à la Commission sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier le calendrier d'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixé à l'article 460, paragraphe 2. Cet examen tient dûment compte de l'évolution du marché et de la réglementation internationale ainsi que de particularités de l'Union. Dans son rapport, l'ABE évalue, en particulier, l'opportunité de reporter au 1er janvier 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %. Ce rapport tient compte des rapports annuels visés à l'article 509, paragraphe 1, des données pertinentes relatives au marché et des recommandations de toutes les autorités compétentes. 2. Si l'évolution du marché et d'autres évolutions l'exigent, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, afin de modifier le calendrier fixé à l'article 460, de reporter jusqu'en 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %, visée à l'article 412, paragraphe 1, pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'appliquer en 2018 une norme minimale contraignante de 90 %. Pour apprécier la nécessité d'un report, la Commission tient compte du rapport et de l'évaluation visés au paragraphe 1. Un acte délégué adopté en vertu du présent article ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018 mais entre en vigueur le 30 juin 2017 au plus tard.
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Article 461 bis Exigences de fonds propres pour risque de marché 1. La Commission prête attention aux différences que présente la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché selon qu’elle est faite dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris en ce qui concerne l’incidence des règles en matière d’exigences de fonds propres et en ce qui concerne leur date de mise en application. 2. Lorsque des différences importantes sont observées dans cette mise en œuvre, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 462, pour modifier le présent règlement en: a) appliquant, jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 3 du présent article ou pendant trois ans au maximum en l’absence d’un tel acte, et lorsque cela est nécessaire pour préserver des conditions de concurrence équitables et compenser ces différences observées, des mesures de sauvetage opérationnel ciblées ou des multiplicateurs ciblés égaux ou supérieurs à 0 et inférieurs à 1 au calcul des exigences de fonds propres des établissements pour risque de marché, pour des catégories et des facteurs de risque spécifiques, en utilisant l’une des approches visées à l’article 325, paragraphe 1, et prévues: i) aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies, détaillant l’approche standard alternative; ii) aux articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies, détaillant l’approche alternative fondée sur les modèles internes; iii) aux articles 326 à 361, détaillant l’approche standard simplifiée; b) reportant pour une durée maximale de deux ans la date à partir de laquelle les établissements doivent appliquer les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, ou l’une quelconque des approches de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché visées à l’article 325, paragraphe 1. Lorsque la Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa, elle présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’adapter la mise en œuvre dans l’Union des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché afin de préserver des conditions de concurrence équitables plus stables avec les pays tiers, en ce qui concerne les exigences de fonds propres et l’incidence de ces exigences. 3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché dans les pays tiers. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.
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Article 462 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, aux articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, des articles 456, 457, 459, 460 et 461 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 463 Objections à l'égard des normes techniques de réglementation Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.
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Article 464 Comité bancaire européen 1. La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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Article 465 Dispositions transitoires concernant le plancher de fonds propres 1. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent appliquer le facteur x suivant pour calculer le montant total d’exposition au risque: a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; b) 55 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; c) 60 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027; d) 65 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; e) 70 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029. 2. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, appliquer la formule suivante lorsqu’ils calculent le montant total d’exposition au risque (TREA): Aux fins de ce calcul, les établissements tiennent compte des facteurs x applicables visés au paragraphe 1. 3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, appliquer une pondération de risque de 65 % aux expositions sur des entreprises pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et pour autant que l’estimation par ces établissements de la PD de ces débiteurs, calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, n’excède pas %. L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, suivent l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au premier alinéa et évaluent en particulier: a) la disponibilité d’évaluations de crédit établies par des OEEC désignés pour les entreprises et la mesure dans laquelle cela a une incidence sur les activités de prêt des établissements à destination des entreprises; b) le développement des agences de notation de crédit, les obstacles à l’entrée sur le marché des nouvelles agences de notation de crédit, le taux d’adoption par les entreprises qui choisissent d’être notées par une ou plusieurs de ces agences et les obstacles à la disponibilité d’évaluations de crédit réalisées par les OEEC pour les entreprises; c) les mesures qu’il est possible de prendre pour remédier aux obstacles, compte tenu des différences entre secteurs économiques et entre zones géographiques ainsi que du développement de solutions privées ou publiques, telles que la notation de crédit, les notations privées mandatées par les établissements, ainsi que les notations des banques centrales; d) le caractère approprié des montants d’exposition pondérés des expositions non notées sur entreprises et leurs implications en matière de stabilité financière; e) les approches de pays tiers en ce qui concerne l’application du plancher de fonds propres aux expositions sur entreprises et les considérations relatives à l’égalité des conditions de concurrence à long terme qui pourraient en découler; f) le respect des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international. L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, adressent à la Commission un rapport avec leurs conclusions au plus tard le 10 juillet 2029. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031. 4. Par dérogation à l’article 92, paragraphes 5, point a) iv), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, remplacer alpha par 1 dans le calcul de la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II effectué conformément aux approches prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque les mêmes valeurs exposées au risque sont calculées conformément à l’approche prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plafond. 5. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 du présent article soient remplies, les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer: a) jusqu’au 31 décembre 2032, une pondération de risque de 10 % sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa; et b) jusqu’au 31 décembre 2029, une pondération de risque de 45 % sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 ne soit pas appliqué. 6. Aux fins du paragraphe 5, point a), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit: a) de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal. 7. Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit: a) de 80 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal. 8. Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1; b) les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3; c) les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés dans l’État membre qui exerce cette faculté; d) sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement sur un exercice donné, déclarées par l’établissement conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, points a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1, points a) et c), dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, ne dépassent pas % en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel; e) pour ces expositions éligibles, l’établissement dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part: i) un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, point g); ii) un droit sur les autres actifs et revenus du débiteur, soit contractuellement, soit par le droit national applicable; f) l’autorité compétente a vérifié que les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies. 9. Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032: a) % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030; b) 60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031; c) % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032. 10. Lorsque les États membres exercent la faculté visée au paragraphe 5, ils en informent l’ABE, en justifiant leur décision. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE le détail de toutes les vérifications visées au paragraphe 8, point f). 11. L’ABE suit l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au paragraphe 5 et adresse à la Commission un rapport avec ses conclusions sur le caractère approprié des pondérations de risque liées, au plus tard le 31 décembre 2028. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031. 12. Toute prorogation de l’une des dispositions transitoires visées aux paragraphes 3, 5 et 9 du présent article, ainsi qu’à l’article 495 ter, paragraphe 1, à l’article 495 quater, paragraphe 1, et à l’article 495 quinquies, paragraphe 1, est limitée à quatre ans et est justifiée par une évaluation équivalente à celles visées auxdits articles. 13. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) iii) ou b) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions qui sont pondérées selon l’approche SEC-IRBA ou selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 92, paragraphe 4, lorsque la partie du montant total d’exposition pondéré en approches standard pour risque de crédit, risque de dilution, risque de crédit de contrepartie ou risque de marché découlant du portefeuille de négociation est calculée au moyen de l’approche SEC-SA conformément à l’article 261 ou 262, les établissements appliquent, jusqu’au 31 décembre 2032, le facteur p suivant: a) p = pour une position de titrisation à laquelle l’article 262 s’applique; b) p = pour une position de titrisation à laquelle l’article 261 s’applique.
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Article 466 Première application des normes internationales d'information financière Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, les autorités compétentes accordent aux établissements qui doivent, pour la première fois, procéder à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales en application du règlement (CE) no 1606/2002 un délai de 24 mois pour qu'ils mettent en œuvre les procédures internes et exigences techniques nécessaires.
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Article 467 Pertes non réalisées mesurées à la juste valeur 1. Par dérogation à l'article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un pourcentage des pertes non réalisées liées aux actifs ou aux passifs mesurées à la juste valeur et inscrites au bilan, à l'exclusion de celles visées à l'article 33 et de toutes les autres pertes non réalisées inscrites au compte de profits et pertes. 2. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes: a) de 20 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) de 40 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) de 60 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et d) de 80 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie "disponibles à la vente" de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union. Le traitement énoncé au deuxième alinéa sera appliqué jusqu'à ce que la Commission ait adopté un règlement sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 qui approuve la norme internationale d'information financière remplaçant l'IAS 39. 3. Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à d).
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Article 468 Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global 1. Par dérogation à l’article 35, jusqu’au 31 décembre 2025 (ci-après dénommée la «période de traitement temporaire»), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante: A = a · f où: a = le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie «Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global» du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»); et f = le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2. 2. Les établissements appliquent le facteur f avec une valeur égale à 1, jusqu’au 31 décembre 2025 pour calculer le montant A visé au paragraphe 1. 3. Lorsqu’un établissement décide d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1, il informe l’autorité compétente de sa décision au moins 45 jours avant la date de remise des informations prenant en compte ce traitement. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement peut revenir une fois, au cours de la période de traitement temporaire, sur sa décision initiale. Les établissements indiquent publiquement s’ils appliquent ce traitement. 4. Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants: a) le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4; b) le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9. 5. Au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article, outre la publication des informations requises à la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer le traitement temporaire énoncé au paragraphe 1 du présent article publient les montants des fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas ce traitement.
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Article 469 Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 1. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles; b) les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 472 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles; c) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 478 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470; d) les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 472, paragraphe 5 ou 11, selon le cas, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470. 2. Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 5, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe: a) le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 470, paragraphe 2, point a); b) la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b). 3. Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 11, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe: a) le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 470, paragraphe 2, point b); b) la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).
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Article 469 bis Dérogation aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pour les expositions non performantes Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements ne déduisent pas des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable de couverture insuffisante des expositions non performantes lorsque l'exposition est née avant le 26 avril 2019. Lorsque les conditions d'une exposition née avant le 26 avril 2019 sont modifiées par l'établissement d'une manière qui accroît l'exposition de l'établissement envers le débiteur, l'exposition est considérée comme née à la date à laquelle la modification s'applique et cesse de relever de la dérogation prévue au premier alinéa.
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Article 470 Exemption de la déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 1. Aux fins du présent article, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents comprennent les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés après application des dispositions des articles 32 à 35 et des déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), point k) ii) à v) et point l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles. 2. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements ne déduisent pas les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1 pertinents de l'établissement: a) les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents; b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité, qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents. 3. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 4, les éléments exemptés de déduction en vertu du paragraphe 2 du présent article reçoivent une pondération de 250 %. Les éléments visés au paragraphe 2, point b), du présent article sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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Article 471 Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 1. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2024, les établissements peuvent choisir de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies: a) les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a) et e); b) les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding; c) les participations de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024; d) le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012. 2. Les participations qui ne donnent pas lieu à une déduction en application du paragraphe 1 sont éligibles en tant qu'expositions et font l'objet d'une pondération du risque à 370 %.
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2eb594d5464cc2280badbeab08842dc7858329df3e6522d39fb45d81db7704a9, body digest3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/471472 Article 472
Article 472 Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1 1. Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), et à l'article 36, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 468, paragraphe 4, et à l'article 469, paragraphe 1, points b) et d), selon le cas: 2. Le montant résiduel des ajustements d'évaluation pour des instruments dérivés au passif du bilan résultant du risque de crédit propre de l'établissement n'est pas déduit. 3. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 36, paragraphe 1, point a): a) les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1; b) les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits. 4. Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des immobilisations incorporelles visées à l'article 36, paragraphe 1, point b). 5. Le montant résiduel des actifs d'impôt différé visés à l'article 36, paragraphe 1, point c) n'est pas déduit; il reçoit une pondération de 0 %. 6. Le montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point d), est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2. 7. Le montant résiduel des actifs du fonds de pension à prestations définies de l'établissement visés à l'article 36, paragraphe 1, point e), n'est pas déduit; il est inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ce montant aurait été comptabilisé en fonds propres de base conformément aux dispositions nationales transposant l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE. 8. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 36, paragraphe 1, point f): a) le montant des détentions directes est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1; b) le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 9. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier dès lors qu'il existe une détention croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 36, paragraphe 1, point g): a) lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point h); b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point i). 10. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point h): a) les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2; b) les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 11. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i): a) les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2; b) les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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Article 473 Introduction des modifications de l'IAS 19 1. Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément au paragraphe 4. 2. Le montant applicable est calculé en déduisant de la somme calculée conformément au point a) la somme calculée conformément au point b): a) les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément au règlement no 1126/2008, modifié par le règlement (UE) no 1205/2011. Ils déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables; b) les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément aux règles fixées dans le règlement no 1126/2008. Les établissements déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables 3. Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est limité au montant qui ne doit pas être déduit des fonds propres, avant le 1er janvier 2014, en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE, dans la mesure où celles-ci pourraient bénéficier du traitement énoncé à l'article 481 du présent règlement dans l'État membre concerné. 4. Les facteurs suivants s'appliquent: a) 1 durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) 0,8 durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) 0,6 durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; d) 0,4 durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; e) 0,2 durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 5. Les établissements indiquent la valeur des actifs et passifs conformément au paragraphe 2 dans les états financiers qu'ils ont publiés.
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935aa97afe4cb8a260ec6236a25c73e3ae489f205fa9e5ac67baa3ecb6ef7e58, body digest3617e19aeba107df246bfc7e0a22ad66308ed2cc716a2bb6e3426df15791d70b, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/5e2e0133-2d76-11f1-906d-01aa75ed71a1.0010.01,/eu-eurlex/32013R0575/2026-06-26--a08d70c1dec092a77c0eb62da10e1e9641456d935cdd89d4eb5873d8e1b9dac8/fra/473473A Article 473 bis
Article 473 bis Introduction de l’IFRS 9 1. Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe: a) les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002; b) les établissements qui, en application de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement, procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales adoptées en conformité avec la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002; c) les établissements qui procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan en application de normes comptables conformément à la directive 86/635/CEE, et qui utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants: a) pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante: dans laquelle: A2,SAle montant calculé conformément au paragraphe 2;A4,SAle montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3; la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020;la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue;f1le facteur applicable prévu au paragraphe 6;f2le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;t1l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA;t2l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA;t3l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant ; b) pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante: dans laquelle: A2,IRBle montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a);A4,IRBle montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c); ; la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de ;la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de ;f1le facteur applicable prévu au paragraphe 6;f2le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis;t1l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB;t2l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB;t3l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant . 2. Les établissements calculent les montants A2,SA et A2,IRB visés respectivement au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), qui correspondent au montant le plus élevé des montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3: a) zéro; b) le montant calculé conformément au point i) réduit du montant calculé conformément au point ii): i) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’IFRS 9 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»), et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l’IFRS 9; ii) le montant total des pertes de valeur sur actifs financiers classés comme prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance, actifs financiers disponibles à la vente, tels qu’ils sont définis au paragraphe 9 de la norme IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts ou actions d’organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de la norme IAS 39 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. 3. Les établissements calculent le montant à hauteur duquel le montant visé au point a) dépasse le montant visé au point b) séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3: a) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9; b) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. 4. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), dépasse le montant visé au paragraphe 3, point b), les établissements fixent la valeur de A4,SA comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,SA est égal à zéro. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), après application du paragraphe 5, point b), dépasse le montant pour ces expositions, tel qu’il est visé au paragraphe 3, point b), après application du paragraphe 5, point c), les établissements fixent la valeur de A4,IRB comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,IRB est égal à zéro. 5. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les établissements appliquent les paragraphes 2 à 4 comme suit: a) pour le calcul de A2,IRB, les établissements réduisent chacun des montants calculés conformément au paragraphe 2, points b) i) et ii), du présent article, de la somme des montants des pertes attendues calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) i), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) ii), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant; b) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article; c) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article. 6. Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement: a) 0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; b) 0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; c) 0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; d) 0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient. Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables. 6 bis. Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement: a) 1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; b) 1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; c) 0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; d) 0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; e) 0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient. Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables. 7. Lorsqu’un établissement inclut dans ses fonds propres de base de catégorie 1 un montant conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE qui utilisent l’un des éléments suivants en ne prenant pas en compte les effets que les provisions pour pertes de crédit attendues que l’établissement a intégrées dans ses fonds propres de base de catégorie 1 ont sur ces éléments: a) le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré par rapport aux risques conformément à l’article 48, paragraphe 4; b) la valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111, paragraphe 1, par laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique, desquels la valeur exposée au risque est réduite, sont multipliés par le facteur de majoration (fm) suivant: fm1 ABSA/RASA où: ABSAle montant calculé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a);RASAle montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique; c) le montant des éléments de fonds propres de catégorie 2 calculé conformément à l’article 62, point d). 7 bis. Par dérogation au paragraphe 7, point b), du présent article, lorsque les établissements recalculent les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % au montant ABSA visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article. Aux fins du calcul de la mesure de l’exposition totale visée à l’article 429 bis du présent règlement, les établissements ajoutent les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du présent article à la mesure de l’exposition totale. Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision. 8. Au cours des périodes mentionnées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article font rapport aux autorités compétentes et publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils n’appliquaient pas le présent article. 9. Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa. Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB, , , t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa. Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance. 10. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE émet des orientations au plus tard le 30 juin 2018 sur les exigences en matière d’information prévues au présent article.
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Article 474 Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 56; b) les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 475 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 56.
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Article 475 Éléments non déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 1. Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 474, point b). 2. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point a): a) les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus directement sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1 à leur valeur comptable; b) les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduites; elles reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas. 3. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point b): a) lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point c); b) lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point d). 4. Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, points c) et d): a) le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions directes est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2; b) le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions indirectes et synthétiques n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
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Article 476 Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2 Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de catégorie 2 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 66; b) les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 477 aux montants résiduels devant être déduits en vertu de l'article 66.
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