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047 Article 47
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Article 47 Exigences organisationnelles 1. Les États membres exigent des marchés réglementés: a) qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente; b) qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu’ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques; c) qu’ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation; d) qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres; e) qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; f) qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. 2. Les États membres n’autorisent pas les opérateurs de marché à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent.Text digest a7c821164f47d994c5100f706432752a4db59af2883f96ca46aab95e48fb250d, body digest 4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/047
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CELEX : 32014L0065
Libellé : le libellé original du 2014-05-15
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V ART 90.2 ET 32016L1034) - Deadline: 2021-11-28 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 57.8 ET 32021L0338) - Deadline: 2021-11-28 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 57.1 ET 57.3 ET 32021L0338) - Deadline: 2021-12-31 (the publisher's qualifier, word for word:
B-19.12 V ART 90.1a ET 32021L0338) - Deadline: 2022-02-28 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 27.6 ET 32021L0338) - Deadline: 2023-02-28 (the publisher's qualifier, word for word:
V ART 27.3 ET 32021L0338) - Deadline: 2028-12-05 (the publisher's qualifier, word for word:
B-19.12 V ART 90.6 ET 32024L2811)
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Page 3 of 5: Article 34 to Article 57.
034 Article 34
Article 34 Liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement 1. Les États membres veillent à ce que toute entreprise d’investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2013/36/UE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement. Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires à ces entreprises d’investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive. 2. Toute entreprise d’investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine: a) l’État membre dans lequel elle envisage d’opérer; b) un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet État membre et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis dans son État membre d’origine. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine l’identité de ces agents liés. Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où elle envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. Dans le mois suivant la réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1. L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir les services et les activités d’investissement dans l’État membre d’accueil. 4. En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de cette modification. 5. Tout établissement de crédit qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’agents liés communique l’identité de ces agents liés à l’autorité compétente de son État membre d’origine. Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où il envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. 6. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF et OTF d’autres États membres à prendre les dispositions appropriées sur son territoire pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d’accéder à ces marchés et d’y négocier à distance. 7. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le MTF ou l’OTF compte prendre de telles dispositions. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du MTF et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF communique l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis dans cet État membre. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 7. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 7. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Text digest
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Article 35 Établissement d’une succursale 1. Les États membres veillent à ce que des services et/ou des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la directive 2013/36/UE dans le cadre du droit d’établissement, que ce soit par l’établissement d’une succursale ou le recours à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément accordé à cette entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit dans l’État membre d’origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement. Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 8, quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive. 2. Les États membres exigent que toute entreprise d’investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations suivantes: a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis; b) un programme d’activité précisant notamment les services et/ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale; c) si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés; d) si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement; e) l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil; f) le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié. Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales. 3. Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’entreprise d’investissement, compte tenu des activités envisagées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’entreprise d’investissement concernée. 4. Outre les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en avise l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 5. Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’entreprise d’investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. 6. Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, la succursale peut être établie et commencer son activité. 7. Tout établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine pour fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément à la présente directive en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations visées au paragraphe 2. Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’établissement de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’établissement de crédit concerné. Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales. 8. Il incombe à l’autorité compétente de l’État membre où se trouve la succursale de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures adoptées conformément à ces dispositions par l’État membre d’accueil s’il y est autorisé par l’article 24, paragraphe 12. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire. 9. Chaque État membre prévoit que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise d’investissement peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des vérifications sur place dans cette succursale. 10. En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de la modification. 11. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 7 et 10. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 12. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 3, 4, 7 et 10. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 36 Accès aux marchés réglementés 1. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d’y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes: a) directement, en établissant une succursale dans l’État membre d’accueil; b) en devenant membres à distance d’un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans l’État membre d’origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions. 2. Les États membres n’imposent aux entreprises d’investissement qui exercent le droit conféré au paragraphe 1 aucune exigence réglementaire ou administrative supplémentaire concernant les matières régies par la présente directive.
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Article 37 Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement 1. Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres aient le droit d’accéder directement et indirectement aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. Les États membres exigent également que l’accès direct et indirect desdites entreprises d’investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l’utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plateforme de négociation établie sur leur territoire. 2. Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve des conditions suivantes: a) la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question; b) la confirmation, par l’autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu’il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Cette appréciation de l’autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. L’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter la répétition injustifiée des contrôles.
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Article 38 Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF 1. Les États membres n’empêchent pas les entreprises d’investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes. 2. L’autorité compétente vis-à-vis des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2. Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes.
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Article 39 Établissement d’une succursale 1. Un État membre peut exiger d’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires destinés à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de la section II de l’annexe II sur son territoire qu’elle établisse une succursale dans cet État membre. 2. Lorsqu’un État membre exige qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur son territoire établisse une succursale, la succursale doit obtenir préalablement l’agrément des autorités compétentes dudit État membre aux conditions suivantes: a) la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise; c) la succursale a suffisamment de capital initial à sa libre disposition; d) une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont toutes à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1; e) le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal; f) l’entreprise est membre d’un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE. 3. L’entreprise d’un pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle compte établir une succursale.
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Article 40 Obligation d’information Une entreprise d’un pays tiers qui compte obtenir l’agrément pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur le territoire d’un État membre par l’intermédiaire d’une succursale fournit à l’autorité compétente dudit État membre les informations suivantes: a) le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés; b) tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l’organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d’activité mentionnant les services et/ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation; c) le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont respectées; d) les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.
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Article 41 Délivrance de l’agrément 1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que: a) les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et que b) la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées au paragraphe 2. L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité est accordé ou non. 2. La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré. Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et ne prévoient pas pour les succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.
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Article 42 Fourniture de services sur la seule initiative du client Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de la section II de l’annexe II établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ces clients par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.
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Article 43 Retrait d’agrément L’autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l’article 41 peut retirer cet agrément à une entreprise de pays tiers lorsque celle-ci: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas; b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé; d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers; e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.
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Article 44 Agrément et loi applicable 1. Les États membres réservent l’agrément en tant que marché réglementé aux systèmes qui se conforment au présent titre. L’agrément en tant que marché réglementé n’est délivré que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre. Lorsqu’un marché réglementé est une personne morale et qu’il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l’opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l’opérateur de marché. L’opérateur du marché fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent titre. 2. Les États membres exigent que l’opérateur de marché effectue les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre. 3. Les États membres font en sorte que l’opérateur de marché ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu’il gère satisfasse aux exigences définies dans le présent titre. Ils s’assurent également que l’opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’il gère en vertu de la présente directive. 4. Sans préjudice de toute disposition applicable du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2014/57/UE, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé est celui de l’État membre d’origine dudit marché réglementé. 5. L’autorité compétente peut retirer l’agrément délivré à un marché réglementé s’il: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas; b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé; d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014; e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément. 6. Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.
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Article 45 Exigences applicables à l’organe de direction d’un opérateur de marché 1. Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un opérateur de marché jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences. 2. Les membres de l’organe de direction satisfont notamment aux exigences suivantes: a) tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché. Sauf s’ils représentent l’État membre, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes: i) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives; ii) quatre fonctions de direction non exécutives. Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction. Les autorités compétentes peuvent autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations. La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux; b) l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris des principaux risques; c) chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises. 3. Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction. 4. Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché concerné. Le comité de nomination est chargé: a) de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif; b) d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels; c) d’évaluer périodiquement, à tout le moins annuellement, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction; d) d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction. Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’en droit national, l’organe de direction ne dispose d’aucune compétence en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination d’un quelconque de ses membres. 5. Les États membres ou les autorités compétentes exigent des opérateurs de marché et de leur comité de nomination qu’ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, qu’ils mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction. 6. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un opérateur de marché définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché. Les États membres veillent à ce que l’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prenne les mesures appropriées pour remédier à toute lacune. Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. 7. L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché. Les États membres veillent à ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé déjà muni d’un agrément conformément à la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1. 8. Les États membres exigent de tout opérateur de marché qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 1 à 5. 9. L’AEMF émet des orientations précisant: a) la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’opérateur de marché; b) la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont doit disposer collectivement l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point b); c) les notions d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point c); d) la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 3; e) la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 5. L’AEMF émet ces orientations au plus tard le 3 janvier 2016.
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Article 46 Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé 1. Les États membres exigent des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé qu’elles présentent les qualités appropriées. 2. Les États membres exigent de l’opérateur de marché exploitant le marché réglementé: a) qu’il fournisse à l’autorité compétente et rende publiques des informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de l’opérateur de marché, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes; b) qu’il signale à l’autorité compétente et rende public tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur l’exploitation du marché réglementé. 3. L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions tendant à changer les intérêts détenus par les personnes qui contrôlent le marché réglementé et/ou l’opérateur de marché lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.
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Article 47 Exigences organisationnelles 1. Les États membres exigent des marchés réglementés: a) qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente; b) qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu’ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques; c) qu’ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation; d) qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres; e) qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; f) qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. 2. Les États membres n’autorisent pas les opérateurs de marché à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent.
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Article 48 Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique 1. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation. 2. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose: a) d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé; b) de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement participent à ces accords, qui exigent d’elles qu’elles affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé. 3. L’accord écrit visé au paragraphe 2 précise au minimum: a) les obligations de l’entreprise d’investissement en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point b); b) toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point b). Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe l’autorité compétente du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de l’autorité compétente, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe. 4. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés. 5. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation. Les États membres veillent à ce qu’un marché réglementé notifie à l’autorité compétente les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons, et que l’autorité compétente les notifie à son tour à l’AEMF. Les États membres exigent que, lorsqu’un marché réglementé, significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier, suspend la négociation, dans tout État membre, cette plateforme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’elle informe les autorités compétentes afin qu’elles coordonnent une réponse au niveau de l’ensemble du marché et déterminent s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plateformes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial. 6. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces, y compris qu’il exige de ses membres ou de ses participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect. 7. Les États membres exigent d’un marché réglementé offrant un accès électronique direct qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la présente directive ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la présente directive. Les États membres exigent également du marché réglementé qu’il établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer. Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect du présent paragraphe. 8. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires. 9. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels soient transparents, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitants à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il impose au marché des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé. Les États membres autorisent un marché réglementé à adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et à calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent. Les États membres peuvent autoriser un marché réglementé à imposer des tarifs plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu’un ordre qui est exécuté et à imposer des tarifs plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système. 10. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes sur demande. 11. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il mette à la disposition de l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou qu’il permette à ladite autorité d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions. 12. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les exigences pour s’assurer que les systèmes de négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités adéquates; b) la proportion visée au paragraphe 6 en tenant compte de facteurs tels que la valeur des ordres non exécutés par rapport à la valeur des transactions exécutées; c) les contrôles portant sur l’accès électronique direct de façon à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché; d) les exigences pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires et que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché; e) si un marché réglementé est significatif en termes de liquidités pour cet instrument financier; f) les exigences pour veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient équitables et non discriminatoires et fixer des obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent prévoir lorsqu’ils conçoivent un système de tenue de marché, ainsi que les conditions dans lesquelles l’obligation de disposer d’un système de tenue de marché n’est pas appropriée, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur le marché réglementé concerné, en précisant notamment si le marché réglementé prévoit ou permet le recours au trading algorithmique via ses systèmes. g) les exigences pour veiller à l’essai approprié des algorithmes de manière à garantir que les systèmes de trading algorithmique, y compris les systèmes de trading algorithmique de haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 13. Le 3 janvier 2016 au plus tard, l’AEMF élabore des lignes directrices portant sur le calibrage approprié des paramètres de suspension de la négociation en vertu du paragraphe 5, en tenant compte des facteurs visés audit paragraphe.
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Article 49 Pas de cotation 1. Les États membres exigent des marchés réglementés qu’ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4. 2. Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1: a) sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts; b) adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats, et les autres instruments financiers similaires lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour des instruments financiers spécifiques autres que ceux énumérés au paragraphe 3 lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 50 Synchronisation des horloges professionnelles 1. Les États membres exigent que toutes les plateformes de négociation ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le niveau de précision requis pour la synchronisation des horloges conformément aux normes internationales. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 51 Admission des instruments financiers à la négociation 1. Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation. Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement. 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1 assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace. 3. Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique. Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union. 4. Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation. 5. Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d’autres marchés réglementés, même sans le consentement de l’émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE. Cet autre marché réglementé informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir directement l’information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement. 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) pour les différentes catégories d’instruments financiers, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument financier a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu’il exploite; b) les dispositions qu’un marché réglementé est tenu d’appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l’émetteur d’une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique; c) les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l’accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit de l’Union. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 52 Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé 1. Sans préjudice du droit des autorités compétentes d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. 2. Les États membres exigent qu’un opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à son autorité compétente. L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les autres marchés réglementés, MTF, OTF et internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée au présent paragraphe s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, points m) et n). Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les cas où la relation entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé doive également être suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format et le calendrier des communications et des publications visées au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations circonstances qui affectent d’une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché, visés aux paragraphes 1 et 2.
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Article 53 Accès à un marché réglementé 1. Les États membres exigent qu’un marché réglementé instaure, mette en œuvre et maintienne des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès ou l’adhésion des membres à ces marchés. 2. Les règles visées au paragraphe 1 précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu: a) des actes de constitution et d’administration du marché réglementé; b) des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues; c) des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché; d) des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit; e) des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé. 3. Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE, ainsi que d’autres personnes qui: a) jouissent d’une honorabilité suffisante; b) présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation; c) disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée; d) détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions. 4. Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de s’imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé. 5. Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l’accès ou l’adhésion des membres ou la participation à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit. 6. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d’accéder à distance à ces marchés et d’y négocier. Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du marché réglementé et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du marché réglementé communique l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre. 7. Les États membres exigent que les opérateurs de marché communiquent régulièrement la liste des membres ou participants de leur marché réglementé à l’autorité compétente pour celui-ci.
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Article 54 Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales 1. Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les marchés réglementés surveillent les ordres transmis y compris les annulations et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. 2. Les États membres exigent des opérateurs de marché exploitant des marchés réglementés qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente toute violation importante de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Les autorités compétentes dont relèvent les marchés réglementés communiquent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, l’autorité compétente est convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF. 3. Les États membres exigent que les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations pertinentes à l’autorité compétente en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.
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b59b29754a2907785b5d81be379a9b43d770e74b0a33180b06f368a4ffebb0e9, body digest4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/054055 Article 55
Article 55 Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement 1. Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres n’empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes. 2. Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente d’un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2, de la présente directive. Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.
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Article 56 Liste des marchés réglementés Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États membres et à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés. Cette liste contient le code unique établi par l’AEMF conformément à l’article 65, paragraphe 6, identifiant les marchés réglementés et à utiliser dans les rapports conformément à l’article 65, paragraphe 1, point g), et à l’article 65, paragraphe 2, point g), de la présente directive, ainsi qu’aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
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d001c7145ddc5801fba080911c77de43172868025e1c7028b874972434cc3954, body digest4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/056057 Article 57
Article 57 Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établissent et appliquent des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de: a) prévenir les abus de marché; b) favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée. 2. Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne peut détenir. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer en établissant les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou réglés en espèces sur la base des caractéristiques des instruments dérivés pertinents. Cette méthodologie de calcul tient compte, au minimum, des facteurs suivants: a) la durée des contrats dérivés sur matières premières; b) la quantité livrable de la matière première sous-jacente; c) la position ouverte globale sur ce contrat et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente; d) la volatilité sur les marchés pertinents, y compris les instruments dérivés de substitution et les marchés des matières premières sous-jacents; e) le nombre et la taille des participants du marché; f) les caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent, y compris les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers le marché des matières premières; g) l’élaboration de nouveaux contrats. L’AEMF tient compte des expériences acquises avec les limites de position d’entreprises d’investissement ou d’opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation et dans d’autres États. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Une autorité compétente fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Une autorité compétente révise les limites de positions lorsqu’on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF. 5. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elles entendent fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la limite de position avec les objectifs du paragraphe 1 et avec la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. L’AEMF publie cet avis sur son site internet. L’autorité compétente concernée modifie les limites de position conformément à l’avis de l’AEMF, ou fournit à l’AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche. Lorsque l’AEMF détermine qu’une limite de position n’est pas conforme à la méthodologie de calcul visée au paragraphe 3, elle prend des mesures conformément aux pouvoirs qui sont les siens au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010. 6. Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (l’autorité compétente centrale) fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes d’autres plates-formes de négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Lorsque les autorités compétentes sont en désaccord, elles exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences visées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières mettent en place des accords de coopération comprenant l’échange de données pertinentes entre eux afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques. 7. L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement au même instrument, quelle qu’en soit la plate-forme de négociation, conformément au paragraphe 6. 8. Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir: a) de surveiller les positions ouvertes des personnes; b) d’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent; c) d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas à la suite de cette demande; ainsi que d) le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. 9. Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation. 10. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant la plate-forme de négociation informe l’autorité compétente du détail des contrôles en matière de gestion des positions. L’autorité compétente transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites de position et des contrôles en matière de gestion des positions. 11. Les limites de position visées au paragraphe 1 sont imposées par les autorités compétentes en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p). 12. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les critères et méthodes permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à des activités commerciales; b) les méthodes permettant de déterminer si les positions d’une personne doivent être agrégées au niveau d’un groupe; c) les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2; d) la définition de ce qui constitue le même instrument dérivé sur matières premières et des volumes et des volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article; e) la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites. Ces méthodes établissent des critères pour déterminer quelles positions peuvent être compensées l’une par l’autre, et ne facilitent pas la formation de positions d’une façon incohérente avec les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article; f) la procédure exposant la manière dont les personnes peuvent demander l’exemption en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et dont l’autorité compétente concernée approuvera ces demandes; g) la méthodologie de calcul pour déterminer la plate-forme dans laquelle le plus grand volume de négociation s’effectue et pour déterminer les volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 13. Les autorités compétentes n’imposent pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elles ont décidé d’imposer; celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement. Lorsque les autorités compétentes décident d’imposer des limites de position plus restrictives, elles notifient l’AEMF. Leur notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant si elle juge les limites de position plus restrictives nécessaires pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF. Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche. 14. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’infliger des sanctions en vertu de la présente directive pour les violations aux limites de position fixées conformément au présent article: a) aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire ou à l’étranger, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que l’autorité compétente a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées sur leur territoire ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré; b) aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres États membres.
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