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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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097 Article 97

Quoted from 32014L0065, fra, the original wording of 2014-05-15 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 97 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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Article 97 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
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Article 97 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014 (https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/097)
Evidence form
Article 97 de la directive 2014/65/UE, au 15 mai 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/097

CELEX : 32014L0065

Libellé : le libellé original du 2014-05-15

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 48211f43b7608576954447412365399d8d0e68f59aaaa15840cf4d30e1c1aa89

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2014-07-02 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 96)
  • Deadline: 2019-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 90.4 ET 32016L1034)
  • Deadline: 2019-03-03 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12)
  • Deadline: 2019-09-03 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 90.2 ET 32016L1034)
  • Deadline: 2020-03-03 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 90.1 ET 32016L1034)
  • Deadline: 2020-07-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 33.9)
  • Deadline: 2021-07-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 33.9)
  • Deadline: 2021-07-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 2.4 ET 32021L0338)
  • Deadline: 2021-09-03 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 90.2 ET 32016L1034)
  • Deadline: 2021-11-28 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 57.8 ET 32021L0338)
  • Deadline: 2021-11-28 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 57.1 ET 57.3 ET 32021L0338)
  • Deadline: 2021-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 90.1a ET 32021L0338)
  • Deadline: 2022-02-28 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 27.6 ET 32021L0338)
  • Deadline: 2023-02-28 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 27.3 ET 32021L0338)
  • Deadline: 2028-12-05 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 90.6 ET 32024L2811)

Not held for this act: application; end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32014L0065, fra, the original wording of 2014-05-15 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2014-05-15 to the day before 2014-09-17, the date of the next wording.

/eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 16
  2. Page 2: Article 17 to Article 33
  3. Page 3: Article 34 to Article 57
  4. Page 4: Article 58 to Article 88
  5. Page 5: Article 89 to Article 97

Page 5 of 5: Article 89 to Article 97.

  1. 089 Article 89

    Article 89 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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  2. 090 Article 90

    Article 90 Rapports et révision 1. Avant le 3 mars 2019, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur: a) le fonctionnement des OTF, y compris l’utilisation particulière qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre, en prenant en considération l’expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d’OTF agréés dans l’Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d’un OTF et si l’ensemble des instruments financiers couverts par la catégorie des OTF reste approprié; b) le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d’émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte; En particulier, le rapport évalue si le seuil prévu à l’article 33, paragraphe 3, point a), demeure un minimum approprié aux fins des objectifs fixés par la présente directive en ce qui concerne les marchés de croissance des PME; c) l’incidence des exigences relatives au trading algorithmique, y compris à haute fréquence; d) l’expérience acquise avec le mécanisme permettant l’interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets; e) l’application de sanctions administratives et pénales, et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas de violation des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 600/2014; f) l’incidence que l’application de limites de positions et la gestion des positions ont sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières; g) l’évolution des prix pour les données liées aux obligations de transparence pré- et post-négociation concernant les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les APA; h) l’incidence de l’exigence de transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires, en lien avec la fourniture au client d’un service auxiliaire ou en matière d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 9, et notamment son incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur au niveau du conseil en investissements transfrontaliers; 2. La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre V. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 1, est présenté au plus tard le 3 septembre 2018. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 2, est présenté au plus tard le 3 septembre 2020. Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants: a) le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non; b) le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables. Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. 3. Lorsque la procédure décrite au paragraphe 2 est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier les articles 59 à 65 et la section D de l’annexe I de la présente directive ainsi que l’article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement (UE) no 600/2014, de manière à préciser les mesures visant à: a) prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres; b) prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est autorisée en tant que CTP conformément à l’article 59; c) habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics; d) garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché; e) veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union; f) veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable; g) préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication; h) préciser les modalités selon lesquelles les CTP autorisés en vertu de l’article 59 peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication. 4. Au plus tard le 1er janvier 2018, la Commission élabore un rapport, après consultation de l’AEMF et de l’ACER, dans lequel elle évalue l’incidence potentielle sur les prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’énergie ainsi que la faisabilité et les avantages en termes de réduction des risques systémiques et de contrepartie ainsi que des coûts directs découlant du fait que les contrats dérivés des produits énergétiques C6 soient soumis à l’obligation de compensation établie à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et aux techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que la prise en compte de ces contrats dans les calculs relatifs au seuil de compensation conformément à l’article 10 dudit règlement. Si la Commission estime qu’il ne serait pas faisable, ni avantageux d’inclure ces contrats, elle soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 de la présente directive afin de prolonger la période de 42 mois visée à l’article 95, paragraphe 1, de la présente directive une fois de deux ans, et une fois d’un an.

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  3. 091 Article 91

    Article 91 Modifications apportées à la directive 2002/92/CE La directive 2002/92/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l’exception du chapitre III bis de la présente directive, ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance ou une distribution d’assurance lorsqu’elles sont exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.» b) le point suivant est ajouté: «13. Aux fins du chapitre III bis, on entend par «produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché et ne comprend pas: a) les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (Classification par branche d’assurance non-vie); b) les contrats d’assurance-vie au titre desquels les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité; c) les produit de retraite, qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l’investisseur un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations; d) les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE; e) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le fournisseur du produit.» 2) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE III BIS Exigences supplémentaires de protection des consommateurs en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance Article 13 bis Champ d’application Sous réserve des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires pour les activités d’intermédiation en assurance et pour la vente directe par des entreprises d’assurance dans le cas où existe un lien avec la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ces activités sont appelées “activités de distribution d’assurances”. Article 13 ter Prévention des conflits d’intérêts L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels que définis à l’article 13 quater, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Article 13 quater Conflits d’intérêts 1. Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d’assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances. 2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 sexies, pour: a) définir les mesures que les intermédiaires d’assurance ou entreprises d’assurance peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors l’exercice d’activités de distribution d’assurances; b) établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance. Article 13 quinquies Principes généraux et information des consommateurs 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ou elle exerce une activité de distribution d’assurances, un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance agisse d’une manière honnête, loyale et professionnelle, et ce dans le meilleur intérêt de ses clients. 2. Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. 3. Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance d’accepter ou de percevoir des frais, des commissions ou d’autres avantages monétaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, en rapport avec la distribution aux clients de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Article 13 sexies Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 quater n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    Text digest 9129b9ff36f3095deede136269d45a207559ed2779413410985c39f3ee8604e8, body digest 4ba45f4e03ab39b8cdc8704e4744a40485ef49431c716e5bf85da02680a7722f, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/056587cf-f1f8-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014L0065/2014-05-15--fd49b2efdc89b514a0d4a3008c241b8ff68a751784078ed2e7160ce71ccf478a/fra/091

  4. 092 Article 92

    Article 92 Modifications apportées à la directive 2011/61/UE La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 1, point r), le point suivant est ajouté: «vii) l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4;» 2) L’article 33 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres»; b) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse, soit directement ou en y établissant une succursale, puisse: a) gérer des FIA de l’Union établis dans un autre État membre, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA; b) fournir dans un autre État membre les services visés à l’article 6, paragraphe 4, pour lesquels il est agréé. 2. Un gestionnaire établi dans l’Union qui a l’intention de fournir pour la première fois les activités et services visés au paragraphe 1 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes: a) l’État membre dans lequel il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 6, paragraphe 4; b) un programme d’activité précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.»

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  5. 093 Article 93

    Article 93 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2017 à l’exception des dispositions transposant l’article 65, paragraphe 2, qui s’appliquent à partir du 3 septembre 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2. Ils appliquent les dispositions visées à l’article 92 à partir du 3 juillet 2015. 3. Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

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  6. 094 Article 94

    Article 94 Abrogation La directive 2004/39/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, de la présente directive, est abrogée avec effet au 3 janvier 2017, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives énoncées à l’annexe III, partie B, de la présente directive. Les références à la directive 2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE s’entendent comme faites à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe IV de la présente directive. Les références à des termes définis dans la directive 2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou à des articles desdites directives, s’entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l’article correspondant de la présente directive.

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  7. 095 Article 95

    Article 95 Dispositions transitoires 1. Jusqu’au 3 juillet 2020: a) l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du 3 janvier 2017; et b) ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012. Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012. 2. L’exemption visée au paragraphe 1 est accordée par l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente notifie à l’AEMF les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient d’une exemption en vertu du paragraphe 1 et l’AEMF publie sur son site la liste de ces contrats.

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  8. 096 Article 96

    Article 96 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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  9. 097 Article 97

    Article 97 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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