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050 Article 50

Quoted from 32014R0600, fra, the original wording of 2014-05-15 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 50 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 est conféré pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10 et 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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Article 50 du règlement (UE) n° 600/2014, au 15 mai 2014
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Article 50 du règlement (UE) n° 600/2014, au 15 mai 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/050

CELEX : 32014R0600

Libellé : le libellé original du 2014-05-15

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 6fcf352a61b80693636267768303c040a5751389c9a3fa56887c24b80a5694ee

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2014-07-02 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 55)
  • Application: 2014-07-02 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 55)
  • Application: 2017-01-03 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 55)
  • Application: 2018-01-03 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 55)
  • Application: 2019-01-03 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 55 L 4)
  • Application: 2020-01-03 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 55 L 4)
  • Deadline: 2019-03-03 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12)
  • Deadline: 2020-03-03 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 52.1 ET 52.4 ET 52.5 ET 52.6)
  • Deadline: 2020-07-03 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 52.7 ET 52.8 ET 52.9 L 1 ET 52.10 L 1 ET 52.11)
  • Deadline: 2021-02-11 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 54.2)
  • Deadline: 2021-07-03 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 54.2)
  • Deadline: 2021-10-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 54a.2)
  • Deadline: 2022-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 54a.1 ET 54a.3)
  • Deadline: 2022-07-03 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 52.9 L 2)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32014R0600, fra, the original wording of 2014-05-15 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2014-05-15 to the day before 2014-07-02, the date of the next wording.

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55 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 25
  2. Page 2: Article 26 to Article 46
  3. Page 3: Article 47 to Article 55

Page 3 of 3: Article 47 to Article 55.

  1. 047 Article 47

    Article 47 Décision d’équivalence 1. La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent que les entreprises autorisées dans celui-ci respectent des exigences juridiquement contraignantes en ce qui concerne les exigences prudentielles et de conduite des affaires des entreprises qui ont un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE, et dans leurs mesures d’exécution adoptées en vertu du présent règlement ainsi qu’en vertu desdites directives, et que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement autorisées conformément aux régimes juridiques des pays tiers. Le cadre prudentiel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant des effets équivalents s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives; b) les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et en ce qui concerne les actionnaires et les membres de leur organe de direction; c) les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont soumises à des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne; d) les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite des affaires appropriées; e) il assure la transparence et l’intégrité du marché en empêchant les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché. 2. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins: a) un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF; b) un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité de pays tiers estime qu’une entreprise de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrite dans son registre prévu à l’article 48 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre; c) des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place. 3. Une entreprise de pays tiers établie dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 et est agréée conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE a le droit de fournir les services et les activités couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE dans d’autres États membres de l’Union sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle satisfait aux exigences d’information applicables à la fourniture transfrontalière de services et d’activités énoncées à l’article 34 de la directive 2014/65/UE. La succursale reste soumise à la surveillance de l’État membre dans lequel elle est établie conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE. Toutefois, et sans préjudice des obligations de coopération énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent instaurer des dispositifs de coopération proportionnés pour garantir que la succursale de l’entreprise de pays tiers qui fournit des services d’investissement à l’intérieur de l’Union assure un niveau approprié de protection de l’investisseur. 4. Une entreprise de pays tiers n’a plus le droit d’exercer les droits visés à l’article 46, paragraphe 1, lorsque la Commission adopte une décision, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, de retirer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’égard de ce pays tiers.

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  2. 048 Article 48

    Article 48 Registre L’AEMF tient un registre des entreprises de pays tiers autorisées à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans l’Union conformément à l’article 46. Le registre est public et accessible sur le site internet de l’AEMF et contient des informations sur les services ou activités que les entreprises de pays tiers peuvent fournir ou exercer, ainsi que l’indication de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.

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  3. 049 Article 49

    Article 49 Retrait de l’enregistrement 1. L’AEMF retire l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque: a) l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lorsqu’elle fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement dans l’Union, ou b) l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement; c) l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et l’autorité compétente du pays tiers n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investissements et le bon fonctionnement des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et d) l’AEMF a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l’enregistrement de l’entreprise au moins 30 jours avant le retrait. 2. L’AEMF informe la Commission de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 sans retard et publie sa décision sur son site internet. 3. La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.

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  4. 050 Article 50

    Article 50 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 est conféré pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10 et 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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  5. 051 Article 51

    Article 51 Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

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  6. 052 Article 52

    Article 52 Rapports et réexamen 1. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences pratiques des obligations de transparence établies en vertu des articles 3 à 13, et en particulier sur l’incidence du mécanisme de plafonnement des volumes décrit à l’article 5, y compris sur le coût des transactions pour les contreparties éligibles et les clients professionnels ainsi que de la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, et sa capacité à assurer que le recours aux dérogations afférentes ne nuit pas à la formation des prix, et sur la manière dont un éventuel mécanisme approprié de sanction des infractions au plafonnement des volumes pourrait fonctionner, et sur l’application et l’opportunité de maintenir les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation mises en place conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 2 à 5. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus comprend une analyse des incidences sur les marchés d’actions européens du recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, paragraphe 1, point b), i), et du mécanisme de plafonnement des volumes visé à l’article 5, en particulier en ce qui concerne: a) le niveau et l’évolution des négociations prenant la forme d’un carnet d’ordres invisible au sein de l’Union depuis l’introduction du présent règlement; b) les incidences sur les fourchettes cotées, dont la transparence avant négociation est assurée; c) l’incidence du degré de liquidités sur les carnets d’ordres visibles; d) les incidences sur la concurrence et sur les investisseurs au sein de l’Union; e) l’incidence sur la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation; f) les évolutions au niveau international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales. 3. Si le rapport conclut que le recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), peut nuire à la formation du prix ou à la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions, comprenant notamment des modifications au présent règlement, en ce qui concerne le recours à ces dérogations. Ces propositions comprennent une analyse d’impact des modifications proposées et tiennent compte des objectifs poursuivis par le présent règlement et des effets qu’elles sont susceptibles d’avoir en termes de perturbations du marché et de concurrence, ainsi que sur les investisseurs dans l’Union. 4. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l’article 26, indiquant notamment si le contenu et la forme des déclarations de transaction reçues et échangées par les autorités compétentes permettent de surveiller l’ensemble des activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1. La Commission peut présenter des propositions appropriées visant, notamment, à ce que les transactions, au lieu d’être déclarées aux autorités compétentes, soient déclarées à un système, désigné par l’AEMF, qui permette aux autorités compétentes concernées d’accéder à toutes les informations communiquées en vertu du présent article aux fins du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, et aux fins de la détection des opérations d’initiés et des abus de marché, conformément au règlement (UE) no 596/2014. 5. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur des solutions appropriées afin de réduire les asymétries d’information entre les acteurs du marché ainsi que sur des outils permettant aux régulateurs de mieux surveiller les activités de cotation sur les plateformes de négociation. Ce rapport évalue au moins la faisabilité d’élaborer un système européen des meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande pour les cotations consolidées en vue de l’accomplissement de ces objectifs. 6. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la négociation des produits dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, conformément aux articles 25 et 28. 7. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évolution des prix des données nécessaires à la transparence pré-négociation et post-négociation collectées auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF, du dispositif de publication agréé et de fournisseurs de système consolidé de publication. 8. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport réexaminant les dispositions relatives à l’interopérabilité figurant à l’article 36 du présent règlement et à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012. 9. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des articles 35 et 36 du présent règlement et des articles 7 et 8 du règlement (UE) no 648/2012. Au plus tard le 3 juillet 2021, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 37. 10. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences des articles 35 et 36 du présent règlement sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées visées à l’article 35, paragraphe 5, et les plates-formes de négociation étroitement liées à ces contreparties centrales, en indiquant si les dispositions transitoires prévues à l’article 35, paragraphe 5, sont étendues, et en mettant en balance les avantages qui pourraient découler pour les consommateurs d’une amélioration de la concurrence et du choix offert aux participants au marché par rapport à l’effet disproportionné éventuel que ces dispositions pourraient avoir sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées et aux contraintes qui pèseraient sur les participants au marché local pour l’accès aux contreparties centrales internationales et le bon fonctionnement du marché. Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité à l’article 50 afin de prolonger la période transitoire de trente mois au maximum, conformément à l’article 35, paragraphe 5. 11. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport visant à déterminer si le seuil visé à l’article 36, paragraphe 5, demeure approprié et si le mécanisme de non-participation prévu pour les produits dérivés cotés reste disponible. 12. Au plus tard le 3 juillet 2016, la Commission, sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’AEMF, en consultation avec le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport afin d’évaluer la nécessité d’exclure temporairement les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36. Ce rapport tient compte des risques que les dispositions relatives au libre accès concernant les produits dérivés cotés présentent pour la stabilité générale et le bon fonctionnement des marchés financiers dans toute l’Union. Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 afin d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 jusqu’à trente mois après le 3 janvier 2017.

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  7. 053 Article 53

    Article 53 Modification du règlement (UE) no 648/2012 Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit: 1. À l’article 5, paragraphe 2 l’alinéa suivant est ajouté: «En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE. 2. L’article 7, est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire: a) en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et b) en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41. Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.»; b) Le paragraphe suivant est ajouté: «6. Les conditions énoncées au paragraphe 1 quant au traitement non discriminatoire des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sous les aspects des obligations de garantie et de la compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que des appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale sont précisées davantage par les normes techniques adoptées conformément à l’article 35, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 600/2014.» 3. À l’article 81, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014».

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  8. 054 Article 54

    Article 54 Dispositions transitoires 1. Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. 2. Si la Commission juge qu’il importe d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant l’entrée en application du présent règlement, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l’article 35 ou l’article 36 n’est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2019. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne peut pas bénéficier des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36, en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire. L’autorité compétente notifie à l’AEMF, et dans le cas d’une contrepartie centrale, le collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, de ce qu’une période transitoire est approuvée,. Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire. Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires est étroitement liée à une ou à plusieurs contreparties centrales, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire.

    Text digest 093215be6f248188e842fe9ab93900a6d67f5da41e6dba403b3e76787a8df1ef, body digest 543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/054

  9. 055 Article 55

    Article 55 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à partir du 3 janvier 2017. Nonobstant le deuxième alinéa, l’article 1, paragraphes 8 et 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 6 et 9, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 20, paragraphe 3, l’article 21, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 4, l’article 23, paragraphe 3, l’article 25, paragraphe 3, l’article 26, paragraphe 9, l’article 27, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 4, l’article 28, paragraphe 5, l’article 29, paragraphe 3, l’article 30, paragraphe 2, l’article 31, paragraphe 4, l’article 32, paragraphes 1, 5 et 6, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 6, l’article 37, paragraphe 4 l’article 38, paragraphe 3, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, l’article 46, paragraphe 7, l’article 47, paragraphes 1 et 4, l’article 52, paragraphes 10 et 12 et l’article 54, paragraphe 1 sont applicables immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant le deuxième alinéa, l’article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2019.

    Text digest 9bb3c18189f9f446fe252a146f9cf531a4101bc9ed046638761b2da306513d83, body digest 543148da797051c8a341121b4a06ce00fa0554e9e049a81b7f6151727e5e43ea, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/3b729ddf-f1f7-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014R0600/2014-05-15--8c5e39c20474290d91e83926be6cc2d7dfc4682513e1f0ec473a05c0578beb80/fra/055

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