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035 Article 35

Quoted from 32014R0651, fra, the original wording of 2014-06-17 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 35 Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés 1. Les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs défavorisés sur une période maximale de 12 mois après l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 24 mois après l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé; b) les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche. 3. L'assistance fournie consiste en des mesures destinées à développer l'autonomie du travailleur défavorisé et à améliorer son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication avec l'entrepreneur et en gérant les conflits. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

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Article 35 du règlement (UE) n° 651/2014, au 17 juin 2014
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Article 35 du règlement (UE) n° 651/2014, au 17 juin 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32014R0651/2014-06-17--ed2a2e47f2b6753ac4f2339e529f2ff3a5e30f91fe3de55c6e8a571780f2ce9d/fra/035

CELEX : 32014R0651

Libellé : le libellé original du 2014-06-17

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 502e5f772e105e81e93479a0f49ff0a8f3ab003c15f004e451df239a34b98efd

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Application: 2014-07-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 59)
  • End of validity, in whole or in part: 2026-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: P/PAR 32023R1315)
  • Deadline: 2014-07-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 2.27)
  • Deadline: 2019-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 1.4(c) ET 14.16)
  • Deadline: 2020-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 1.4(c) ET 14.16)
  • Deadline: 2021-06-30 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 1.4(c) ET 14.16)
  • Deadline: 2021-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 2.27)
  • Deadline: 2022-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 2.27)
  • Deadline: 2023-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 11.2)
  • Deadline: 2027-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 2.27)

Not held for this act: entry into force. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32014R0651, fra, the original wording of 2014-06-17 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2014-06-17 to the day before 2014-07-01, the date of the next wording.

/eu-eurlex/32014R0651/2014-06-17--ed2a2e47f2b6753ac4f2339e529f2ff3a5e30f91fe3de55c6e8a571780f2ce9d/fra

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 13
  2. Page 2: Article 14 to Article 43
  3. Page 3: Article 44 to Article 59

Page 2 of 3: Article 14 to Article 43.

  1. 014 Article 14

    Article 14 Aides à l'investissement à finalité régionale 1. Les mesures d'aide à l'investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides sont octroyées dans des zones assistées. 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu'en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. 4. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels; b) les coûts salariaux estimés liés à la création d'emplois à la suite d'un investissement initial, calculés sur une période de deux ans; ou c) une combinaison des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n'excède pas le montant le plus élevé des deux. 5. Après son achèvement, l'investissement est maintenu dans la zone bénéficiaire pendant un minimum de cinq ans, ou un minimum de trois ans dans le cas des PME. Cette condition n'empêche pas le remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l'activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale applicable. 6. Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu'ils sont acquis par une PME ou lorsqu'il s'agit d'établissements. Les coûts liés à la location d'actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes: a) en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, ou trois ans pour les PME; b) en ce qui concerne les installations ou les machines, le bail doit prendre la forme d'un crédit-bail et prévoir l'obligation, pour le bénéficiaire de l'aide, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. Dans le cas de l'acquisition des actifs d'un établissement au sens de l'article 2, point 49, seuls les coûts d'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération. L'opération se déroule aux conditions du marché. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l'acquisition d'actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l'acquisition d'un établissement. Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. L'acquisition d'actions n'est pas considérée comme un investissement initial. 7. En ce qui concerne les aides octroyées pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l'amortissement des actifs liés à l'activité à moderniser au cours des trois exercices précédents. En ce qui concerne les aides octroyées en vue de la diversification des activités d'un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d'au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédant le début des travaux. 8. Les actifs incorporels sont admissibles pour le calcul des coûts d'investissement s'ils remplissent les conditions suivantes: a) ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide; b) ils doivent être amortissables; c) ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; et d) ils doivent être inclus dans les actifs de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et rester associés au projet pour lequel l'aide est octroyée pendant au moins cinq ans ou trois ans dans le cas des PME. Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles qu'à concurrence d'un maximum de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles pour l'investissement initial. 9. Lorsque les coûts admissibles sont calculés sur la base d'une estimation des coûts salariaux visés au paragraphe 4, point b), les conditions suivantes sont remplies: a) le projet d'investissement conduit à une augmentation nette du nombre de salariés dans l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents, ce qui signifie que les emplois supprimés sont déduits du nombre apparent d'emplois créés au cours de cette période; b) chaque poste est pourvu dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement des travaux; et c) chaque emploi créé grâce à l'investissement est maintenu dans la zone considérée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des PME. 10. Les aides à finalité régionale en faveur du développement des réseaux à haut débit remplissent les conditions suivantes: a) les aides sont octroyées uniquement dans des zones ne disposant pas de réseau de même catégorie (haut débit classique ou NGA) et où il est peu probable qu'un tel réseau soit déployé sur une base commerciale dans les trois années suivant la décision d'octroyer l'aide; et b) l'opérateur du réseau subventionné doit offrir un accès en gros actif et passif à des conditions équitables et non discriminatoires, ce qui comprend un dégroupage physique dans le cas des réseaux NGA; et c) l'aide est attribuée au moyen d'une procédure de mise en concurrence. 11. Les aides à finalité régionale en faveur des infrastructures de recherche ne sont octroyées que lorsqu'elles sont subordonnées à la fourniture d'un accès transparent et non discriminatoire aux infrastructures bénéficiant des aides. 12. L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut n'excède pas l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans la zone concernée. Si l'intensité de l'aide est calculée sur la base du paragraphe 4, point c), l'intensité d'aide maximale n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de cette intensité sur la base des coûts d'investissement ou des coûts salariaux. Pour les grands projets d'investissement, le montant d'aide n'excède pas le montant ajusté de l'aide calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20. 13. Tout investissement initial engagé par le même bénéficiaire (au niveau d'un groupe) au cours d'une période de trois ans commençant à la date de début de travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d'une aide dans la même région de niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques est considéré comme faisant partie d'un projet d'investissement unique. Lorsqu'un tel projet d'investissement unique est un grand projet d'investissement, le montant d'aide total pour le projet d'investissement unique n'excède pas le montant ajusté de l'aide applicable aux grands projets d'investissement. 14. Le bénéficiaire de l'aide doit apporter une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d'un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucun soutien public. Dans les régions ultrapériphériques, tout investissement réalisé par une PME peut bénéficier d'une aide pour laquelle l'intensité d'aide maximale excède 75 %. Dans de tels cas, le solde est fourni sous forme de contribution financière du bénéficiaire de l'aide. 15. Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, l'intensité d'aide applicable à la zone dans laquelle l'investissement initial est effectué s'applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l'investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l'intensité d'aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s'applique aux grandes entreprises que si l'investissement initial concerne une nouvelle activité économique.

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  2. 015 Article 15

    Article 15 Aides au fonctionnement à finalité régionale 1. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques et les zones à faible densité de population, telles que désignées par les États membres dans leurs cartes des aides à finalité régionale, approuvées par la Commission, conformément au point 161 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies 2. Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser: a) les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: i) les bénéficiaires exercent leur activité de production dans ces zones, ii) les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un montant par tonne-kilomètre ou de toute autre unité pertinente, iii) ces surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l'intérieur des frontières de l'État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire. Dans le cas des régions ultrapériphériques uniquement, les surcoûts liés au transport de marchandises transformées dans ces zones peuvent inclure les coûts du transport des marchandises de leur lieu de production, quel qu'il soit, vers ces zones; b) les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport supportés dans les régions ultrapériphériques et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents visés à l'article 349 du traité, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: i) les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, ii) le montant d'aide annuel par bénéficiaire au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas: 15 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou 25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée. 3. L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts admissibles définis dans le présent article.

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  3. 016 Article 16

    Article 16 Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain 1. Les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les projets de développement urbain remplissent les critères suivants: a) ils sont mis en œuvre par l'intermédiaire de fonds de développement urbain dans des zones assistées; b) ils sont cofinancés par les Fonds structurels et d'investissement européens; c) ils soutiennent la mise en œuvre d'une «stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»; 3. L'investissement total dans un projet de développement urbain au titre d'une mesure d'aide au développement urbain, quelle qu'elle soit, n'excède pas 20 millions EUR. 4. Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 65 et 37 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil. 5. Les aides octroyées par un fonds de développement urbain aux projets de développement urbain admissibles peuvent prendre la forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts, de garanties, ou d'une combinaison de ces instruments. 6. Les aides au développement urbain mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés au niveau des fonds de développement urbain ou des projets de développement urbain, de manière à atteindre un montant agrégé équivalant à 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet de développement urbain. 7. Les investisseurs publics et privés peuvent apporter une contribution en espèces ou en nature, ou une combinaison des deux, aux fins de la mise en œuvre d'un projet de développement urbain. Toute contribution en nature est prise en compte à sa valeur de marché, telle que certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel dûment agréé. 8. Les mesures de développement urbain remplissent les conditions suivantes: a) les gestionnaires de fonds de développement urbain sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée entre les gestionnaires de fonds de développement urbain sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les gestionnaires de fonds de développement urbain peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements; b) les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire; c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total; d) dans le cas des garanties accordées aux investisseurs privés dans les projets de développement urbain, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti; e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds de développement urbain tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif; f) le fonds de développement urbain est établi conformément aux législations applicables. L'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain. 9. Les fonds de développement urbain sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque les gestionnaires du fonds de développement urbain remplissent les conditions suivantes: a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle; b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsqu'un gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière; c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux des investisseurs publics; d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets de développement urbain, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur le développement urbain; e) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres. 10. Lorsqu'un fonds de développement urbain accorde des prêts ou des garanties pour des projets de développement urbain, les conditions suivantes sont remplies: a) dans le cas des prêts, le montant nominal du prêt est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article; b) dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article. 11. L'État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain à une entité mandatée.

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  4. 017 Article 17

    Article 17 Aides à l'investissement en faveur des PME 1. Les aides à l'investissement en faveur des PME exerçant leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants, ou les deux à la fois: a) les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels; b) les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans. 3. Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste: a) en un investissement dans des actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou b) en l'acquisition des actifs appartenant à un établissement, lorsque les conditions suivantes sont remplies: l'établissement a fermé ou aurait fermé s'il n'avait pas été racheté, les actifs sont achetés à un tiers non lié à l'acheteur, et l'opération se déroule aux conditions du marché. Lorsqu'un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur n'est pas exigée. La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement. 4. Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide; b) ils sont considérés comme des éléments d'actif amortissables; c) ils sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; d) ils figurent à l'actif de l'entreprise pendant au moins trois ans. 5. Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes: a) les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement; b) une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et c) les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois. 6. L'intensité de l'aide n'excède pas: a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises; b) 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.

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  5. 018 Article 18

    Article 18 Aides aux services de conseil en faveur des PME 1. Les aides aux services de conseil en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. 3. Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 4. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

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  6. 019 Article 19

    Article 19 Aides à la participation des PME aux foires 1. Les aides à la participation des PME aux foires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour la location, la mise en place et la gestion d'un stand lors de la participation d'une entreprise à toute foire ou exposition. 3. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

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  7. 020 Article 20

    Article 20 Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne 1. Les aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération; b) les coûts liés aux services de conseil et d'appui à la coopération fournis par des conseillers et des prestataires de services externes; c) les frais de déplacement, les dépenses d'équipement et d'investissement directement liées au projet, ainsi que l'amortissement des instruments et des équipements utilisés directement pour le projet en cause. 3. Les services visés au paragraphe 2, point b), ne constituent pas une activité permanente ou périodique et sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement habituelles de l'entreprise, telles que celles liées aux services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou à la publicité courante. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

    Text digest e9f6a9164feaa96298209df40f8922226e4c22a91cb85637bf34fd79cd4a519b, body digest d96a9ca361c1b5905e0ea54f415c2f34168646edae9918fbeb2cb93fbb032bb4, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/1291bb4c-fcfe-11e3-831f-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32014R0651/2014-06-17--ed2a2e47f2b6753ac4f2339e529f2ff3a5e30f91fe3de55c6e8a571780f2ce9d/fra/020

  8. 021 Article 21

    Article 21 Aides au financement des risques 1. Les régimes d'aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Au niveau des intermédiaires financiers, les aides au financement des risques en faveur d'investisseurs privés indépendants peuvent prendre une des formes suivantes: a) des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir des investissements en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles; b) des prêts destinés à fournir des investissements en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles; c) des garanties destinées à couvrir les pertes liées aux investissements en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles. 3. Au niveau des investisseurs privés indépendants, les aides au financement des risques peuvent prendre les formes mentionnées au paragraphe 2 du présent article ou consister en des incitations fiscales en faveur d'investisseurs privés ayant la qualité de personnes physiques finançant directement ou indirectement les risques d'entreprises admissibles. 4. Au niveau des entreprises admissibles, les aides au financement des risques peuvent prendre la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments. 5. Les entreprises admissibles sont des entreprises qui, au moment de l'investissement initial en faveur du financement des risques, sont des PME non cotées et remplissent au moins une des conditions suivantes: a) elles n'exercent leurs activités sur aucun marché; b) elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale; c) elles ont besoin d'un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes. 6. Les aides au financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 5, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: a) le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 9 n'est pas dépassé; b) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise initial; c) l'entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n'est pas devenue liée, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I, à une entreprise autre que l'intermédiaire financier ou l'investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité remplit les conditions prévues dans la définition des PME. 7. En ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut fournir un soutien au capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d'investissements dans les entreprises admissibles. 8. En ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres visés au paragraphe 2, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l'intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %. 9. Le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 4 n'excède pas 15 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques. 10. Les mesures de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d'entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants: a) 10 % du financement des risques des entreprises admissibles avant leur première vente commerciale, sur quelque marché que ce soit; b) 40 % du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 5, point b), du présent article; c) 60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 5, point c), et pour les investissements de suivi réalisés dans les entreprises admissibles après la période de sept ans mentionnée au paragraphe 5, point b). 11. Lorsqu'une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés au paragraphe 10, et qu'elle ne prévoit pas de participation de capitaux privés au niveau des entreprises admissibles, l'intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l'application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 10. 12. Une mesure de financement des risques n'opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements. 13. Toute mesure de financement des risques remplit les conditions suivantes: a) elle est mise en œuvre par un ou plusieurs intermédiaires financiers, excepté dans le cas des incitations fiscales accordées à des investisseurs privés pour les investissements directs qu'ils réalisent dans des entreprises admissibles; b) les intermédiaires financiers, ainsi que les investisseurs ou les gestionnaires de fonds, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir les modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, où, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes; c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total; d) pour les garanties relevant du paragraphe 2, point c), le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché. 14. Les mesures de financement des risques garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les intermédiaires financiers sont établis conformément aux législations applicables; b) l'État membre, ou l'entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l'adoption d'une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d'investissements correspondant; c) le financement des risques des entreprises admissibles se fonde sur un plan d'entreprise viable, contenant des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante; d) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres. 15. Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque l'intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions suivantes: a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle; b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque le gestionnaire ou l'intermédiaire financier est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière; c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public; d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements; e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d'investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif. 16. Une mesure de financement des risques consistant en des garanties ou des prêts accordés à des entreprises admissibles remplit les conditions suivantes: a) à la suite de la mesure, l'intermédiaire financier réalise des investissements qui n'auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l'absence d'aide. L'intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu'il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d'exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d'intérêt réduits; b) dans le cas des prêts, le montant nominal du prêt est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9; c) dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 9. La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent. 17. Un État membre peut confier la mise en œuvre d'une mesure de financement des risques à une entité mandatée. 18. Les aides au financement des risques en faveur des PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 5 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) au niveau des PME, les aides remplissent les conditions définies dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission; et b) toutes les conditions définies au présent article, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 5, 6, 9, 10 et 11, sont remplies; et c) les mesures de financement des risques consistant en des investissements en fonds propres, en quasi-fonds propres ou sous forme de prêts en faveur d'entreprises admissibles mobilisent des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME.

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  9. 022 Article 22

    Article 22 Aides en faveur des jeunes pousses 1. Les régimes d'aides en faveur des jeunes pousses sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les entreprises admissibles sont des petites entreprises non cotées, enregistrées depuis un maximum de cinq ans, qui n'ont pas encore distribué de bénéfices et qui ne sont pas issues d'une concentration. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce. 3. Les aides en faveur des jeunes pousses prennent les formes suivantes: a) des prêts dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d'une durée de dix ans et dont le montant nominal n'excède pas 1 million EUR, ou 1,5 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 2 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les prêts d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d'une durée de cinq ans; b) des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d'une durée de dix ans et pour lesquelles le montant garanti n'excède pas 1,5 million EUR, ou 2,25 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 3 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les garanties d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle de la garantie. Pour les garanties d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal garanti sera le même que pour les garanties d'une durée de cinq ans; La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent; c) des subventions, notamment sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d'intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n'excède pas 0,4 million EUR, ou 0,6 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 0,8 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. 4. Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d'une combinaison des instruments d'aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d'un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments. 5. Pour les petites entreprises innovantes, les montants maximaux fixés au paragraphe 3 peuvent être doublés.

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  10. 023 Article 23

    Article 23 Aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME 1. Les aides en faveur des plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Lorsque le gestionnaire de plate-forme est une petite entreprise, les mesures d'aide peuvent prendre la forme d'aides au démarrage en faveur du gestionnaire de plate-forme, auquel cas les conditions fixées à l'article 22 s'appliquent. Elles peuvent également prendre la forme d'incitations fiscales en faveur d'investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l'intermédiaire d'une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l'article 21.

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  11. 024 Article 24

    Article 24 Aides couvrant les coûts de prospection 1. Les aides couvrant les coûts de prospection sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les coûts de premier examen et de contrôle préalable formel effectués par des gestionnaires d'intermédiaires financiers ou des investisseurs pour déterminer quelles seront les entreprises admissibles en vertu des articles 21 et 22. 3. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

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  12. 025 Article 25

    Article 25 Aides aux projets de recherche et de développement 1. Les aides aux projets de recherche et de développement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le volet du projet de recherche et de développement bénéficiant de l'aide relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories suivantes: a) recherche fondamentale; b) recherche industrielle; c) développement expérimental; d) études de faisabilité. 3. Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une catégorie spécifique de recherche et de développement et sont les suivants: a) les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet; b) les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles; c) les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles; d) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; e) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. 4. Les coûts admissibles pour les études de faisabilité correspondent aux coûts de l'étude. 5. L'intensité de l'aide pour chaque bénéficiaire n'excède pas: a) 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale; b) 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle; c) 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental; d) 50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité. 6. Pour autant qu'elle ne dépasse pas 80 % des coûts admissibles, l'intensité de l'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée: a) de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises; b) de 15 points de pourcentage si une des conditions suivantes est remplie: i) le projet repose sur une collaboration effective: entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord l'EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles, ou entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches; ii) les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres. 7. Les intensités d'aide applicables pour les études de faisabilité peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

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  13. 026 Article 26

    Article 26 Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche 1. Les aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de recherche exerçant des activités économiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables. 3. Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché. 4. L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. 5. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels. 6. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. 7. Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.

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  14. 027 Article 27

    Article 27 Aides en faveur des pôles d'innovation 1. Les aides en faveur des pôles d'innovation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides en faveur des pôles d'innovation sont octroyées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation (organisation de pôle). 3. L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. 4. Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s'y déroulent correspondent aux prix du marché ou sont en rapport avec le coût de cette utilisation et de cette participation. 5. Des aides à l'investissement peuvent être octroyées pour la construction ou la modernisation de pôles d'innovation. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels. 6. L'intensité des aides à l'investissement en faveur des pôles d'innovation est limitée à 50 % des coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 7. Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour la gestion des pôles d'innovation. Elles sont octroyées pour un maximum de dix ans. 8. Les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes: a) l'animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières; b) les opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu'à accroître la visibilité du pôle; c) la gestion des installations du pôle; l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale. 9. L'intensité de l'aide au fonctionnement n'excède pas 50 % du total des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

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  15. 028 Article 28

    Article 28 Aides à l'innovation en faveur des PME 1. Les aides à l'innovation en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels; b) les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel; c) les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation. 3. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. 4. Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation, l'intensité de l'aide peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée pour ces services de conseil et d'appui en matière d'innovation n'excède pas 0,2 million EUR par entreprise sur une période de trois ans.

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  16. 029 Article 29

    Article 29 Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation 1. Les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides en faveur des grandes entreprises ne sont compatibles avec le marché intérieur que si ces dernières collaborent effectivement avec des PME dans l'activité bénéficiant de l'aide, les PME supportant, quant à elles, au moins 30 % des coûts totaux admissibles. 3. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les frais de personnel; b) les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet; c) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence; d) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas 15 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises et 50 % des coûts admissibles pour les PME.

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  17. 030 Article 30

    Article 30 Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture 1. Les aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur particulier considéré. 3. Avant la date de début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet: a) une mention précisant que le projet bénéficiant de l'aide sera effectivement mis en œuvre; b) les objectifs du projet bénéficiant de l'aide; c) la date approximative de publication des résultats que le projet bénéficiant de l'aide est censé produire et l'adresse à laquelle ils seront publiés sur l'internet; d) une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide seront gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur particulier concerné. 4. Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide. 5. Les aides sont octroyées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne comportent pas l'octroi direct d'une aide sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits de la pêche ou de l'aquaculture. 6. Les coûts admissibles sont ceux prévus à l'article 25, paragraphe 3. 7. L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

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  18. 031 Article 31

    Article 31 Aides à la formation 1. Les aides à la formation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides ne sont pas autorisées si elles concernent des actions de formation que les entreprises réalisent en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation. 3. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation; b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés; c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation; d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximal équivalant à 70 % des coûts admissibles: a) de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou à des travailleurs handicapés; b) de 10 points de pourcentage si l'aide est octroyée à des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage si elle est octroyée à des petites entreprises. 5. L'intensité des aides octroyées dans le secteur du transport maritime peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les bénéficiaires de la formation ne sont pas des membres actifs de l'équipage mais sont surnuméraires à bord; et b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans l'Union.

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  19. 032 Article 32

    Article 32 Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales 1. Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé. Lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche. 3. Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes. 4. Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs défavorisés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail. 5. Si la période d'emploi est inférieure à 12 mois, ou à 24 mois dans le cas des travailleurs gravement défavorisés, l'aide est réduite au prorata. 6. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

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  20. 033 Article 33

    Article 33 Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales 1. Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé. 3. Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes. 4. Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs handicapés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail juridiquement contraignante pour l'entreprise. 5. L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

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  21. 034 Article 34

    Article 34 Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés 1. Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les coûts liés à l'adaptation des locaux; b) les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs handicapés et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche; c) les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap; d) les coûts directement liés au transport de travailleurs handicapés vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles; e) les coûts salariaux pour les heures passées en rééducation par un travailleur handicapé; f) lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de la modernisation des unités de production de l'entreprise concernée, ainsi que les coûts d'administration et de transport, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs handicapés. 3. L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

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  22. 035 Article 35

    Article 35 Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés 1. Les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont les suivants: a) les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs défavorisés sur une période maximale de 12 mois après l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 24 mois après l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé; b) les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche. 3. L'assistance fournie consiste en des mesures destinées à développer l'autonomie du travailleur défavorisé et à améliorer son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication avec l'entrepreneur et en gérant les conflits. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

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  23. 036 Article 36

    Article 36 Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union 1. Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. L'investissement remplit une des conditions suivantes: a) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes de l'Union applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l'Union; b) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes de l'Union. 3. Les aides ne sont pas autorisées lorsque les investissements sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union déjà adoptées mais non encore entrées en vigueur. 4. Par dérogation au paragraphe 3, une aide peut être octroyée aux fins suivantes: a) l'acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime conformes aux normes de l'Union adoptées, sous réserve que celles-ci ne soient pas entrées en vigueur avant la date d'acquisition des véhicules et qu'une fois obligatoires, elles ne s'appliquent pas à des véhicules déjà acquis; b) le post-équipement de véhicules existants destinés au transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime, sous réserve que les normes de l'Union ne soient pas entrées en vigueur avant la date de mise en service de ces véhicules et qu'une fois devenues obligatoires, elles ne s'appliquent pas à ces derniers de façon rétroactive. 5. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'Union ou pour augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union. Ils sont déterminés comme suit: a) si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles; b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles. 6. L'intensité de l'aide n'excède pas 40 % des coûts admissibles. 7. Elle peut toutefois être majorée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour celles octroyées aux petites entreprises. 8. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

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  24. 037 Article 37

    Article 37 Aides à l'investissement en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union 1. Les aides encourageant les entreprises à se conformer à de nouvelles normes de l'Union non encore en vigueur qui augmentent le niveau de protection de l'environnement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les normes de l'Union ont été adoptées et l'investissement est mis en œuvre et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la norme en question. 3. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'Union. Ils sont déterminés comme suit: a) si les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à la protection de l'environnement constituent les coûts admissibles; b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans la protection de l'environnement sont déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à la protection de l'environnement et constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas: a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises, 15 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 10 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme de l'Union; b) 15 % des coûts admissibles pour les petites entreprises, 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises et 5 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises si l'investissement est mis en œuvre et achevé entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle norme de l'Union; 5. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

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  25. 038 Article 38

    Article 38 Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique 1. Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'atteindre des objectifs d'efficacité énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides ne sont pas autorisées au titre du présent article lorsque les améliorations sont réalisées afin de garantir que les entreprises se conforment à des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur. 3. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d'efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés comme suit: a) si les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, ces coûts liés à l'efficacité énergétique constituent les coûts admissibles; b) dans tous les autres cas, les coûts de l'investissement dans l'efficacité énergétique sont déterminés par référence à un investissement similaire, favorisant moins l'efficacité énergétique, qui aurait été plausible en l'absence d'aide. La différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'efficacité énergétique et constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l'augmentation du niveau d'efficacité énergétique ne sont pas admissibles. 4. L'intensité de l'aide n'excède pas 30 % des coûts admissibles. 5. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 6. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

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  26. 039 Article 39

    Article 39 Aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments 1. Les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Sont admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article les projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments. 3. Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l'efficacité énergétique. 4. Les aides prennent la forme d'une dotation, de fonds propres, d'une garantie ou d'un prêt octroyés à un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui les répercute intégralement sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou les locataires de bâtiments. 5. Les aides octroyées par le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles peuvent prendre la forme de prêts ou de garanties. La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n'excède pas 10 millions EUR par projet au niveau des bénéficiaires finals. La garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent. 6. Le montant à rembourser par les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à l'autre intermédiaire financier n'est pas inférieur à la valeur nominale du prêt. 7. Les aides en faveur de l'efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d'investisseurs privés à hauteur de 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique. Lorsque l'aide est fournie par un fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, les investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l'efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, minimum 30 % du financement total fourni à un projet promouvant l'efficacité énergétique. 8. Les États membres peuvent établir des fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou peuvent avoir recours à des intermédiaires financiers lorsqu'ils fournissent des aides en faveur de l'efficacité énergétique. Les conditions suivantes doivent être remplies: a) les gestionnaires des intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements; b) les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire; c) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total; d) dans le cas des garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché; e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif; f) le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou l'intermédiaire financier est établi conformément aux législations applicables et l'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide en faveur de l'efficacité énergétique. 9. Les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque l'intermédiaire financier et, le cas échéant, les gestionnaires du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, remplissent les conditions suivantes: a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle; b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière; c) ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public; d) ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur l'efficacité énergétique; e) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour les fonds publics investis dans le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou octroyés à l'intermédiaire financier, permettant au marché de financer des projets promouvant l'efficacité énergétique lorsqu'il est prêt à le faire. 10. Les améliorations de l'efficacité énergétique réalisées afin de garantir que le bénéficiaire respecte des normes de l'Union qui ont déjà été adoptées ne sont pas exemptées de l'obligation de notification par le présent article.

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  27. 040 Article 40

    Article 40 Aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement 1. Les aides à l'investissement en faveur de la cogénération à haut rendement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement pour des capacités nouvellement installées ou rénovées. 3. La nouvelle unité de cogénération assure globalement, par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité, le niveau d'économies d'énergie primaire prévu par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'amélioration d'une unité de cogénération existante ou la conversion d'une unité de production électrique existante en une unité de cogénération entraîne des économies d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine. 4. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires liés aux équipements nécessaires pour permettre à l'installation de cogénération d'atteindre un haut rendement, par rapport à une installation de production d'électricité ou de chaleur classique de même capacité, ou les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour moderniser une installation qui atteint déjà un haut rendement afin que celle-ci soit encore plus efficace. 5. L'intensité de l'aide n'excède pas 45 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 6. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

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  28. 041 Article 41

    Article 41 Aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 1. Les aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides à l'investissement en faveur de la production de biocarburants ne sont exemptées de l'obligation de notification que dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés pour la production de biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. Les aides à l'investissement destinées à convertir les usines de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en usines de biocarburants avancés sont toutefois exemptées de cette obligation par le présent article, pour autant que la production à partir de cultures alimentaires soit réduite dans une proportion correspondant à la nouvelle capacité. 3. Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants. 4. Les aides en faveur d'installations hydroélectriques non conformes à la directive 2000/60/CE ne sont pas autorisées. 5. Les aides à l'investissement sont octroyées uniquement aux nouvelles installations. Aucune aide ne peut être octroyée ni versée une fois que l'installation a démarré ses activités et les aides sont indépendantes de la production. 6. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour promouvoir la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Ils sont déterminés comme suit: a) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'investissement totaux, par exemple parce qu'ils peuvent être rattachés à un élément aisément identifiable rajouté à une installation préexistante, ces coûts liés à des sources d'énergie renouvelables constituent les coûts admissibles; b) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables peuvent être déterminés par référence à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide, la différence entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'utilisation d'énergies renouvelables et constitue les coûts admissibles; c) dans le cas de certaines petites installations pour lesquelles il est impossible d'imaginer un investissement moins respectueux de l'environnement du fait qu'il n'existe pas d'installations de taille limitée, les coûts d'investissement totaux supportés pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement constituent les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ne sont pas admissibles. 7. L'intensité de l'aide n'excède pas: a) 45 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 6, point a) ou b); b) 30 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du paragraphe 6, point c). 8. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 9. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 10. Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, son intensité peut atteindre 100 % des coûts admissibles. La procédure de mise en concurrence en question est non discriminatoire et permet la participation de toutes les entreprises intéressées. Le budget lié à la procédure est contraignant, de telle sorte que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide, et l'aide est octroyée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut donc des négociations ultérieures.

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  29. 042 Article 42

    Article 42 Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables 1. Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides sont octroyées au moyen d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires, et ouverte à tous les producteurs produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables sur une base non discriminatoire. 3. La procédure de mise en concurrence peut être limitée à certaines technologies dans le cas où une procédure ouverte à tous les producteurs donnerait un résultat insuffisant que ne peut améliorer la conception de la procédure compte tenu notamment: i) du potentiel à plus long terme d'une technologie nouvelle et innovante déterminée; ou ii) du besoin de diversification; ou iii) des contraintes et de la stabilité du réseau; ou iv) des coûts (d'intégration) du système; ou v) de la nécessité d'éviter les distorsions sur les marchés des matières premières dues à l'aide apportée à la biomasse. Les États membres effectuent une évaluation détaillée de l'applicabilité de ces conditions et la communiquent à la Commission selon les modalités décrites à l'article 11, point a). 4. Les aides sont octroyées en faveur de technologies d'exploitation des énergies renouvelables nouvelles et innovantes au moyen d'une procédure de mise en concurrence ouverte au moins à une de ces technologies et fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires. Le total des aides octroyées ne peut bénéficier à plus de 5 % par an de la nouvelle capacité planifiée produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables. 5. Les aides sont octroyées sous la forme d'une prime s'ajoutant au prix du marché auquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché. 6. Les bénéficiaires des aides sont soumis à des obligations standard en matière d'équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d'équilibrage à d'autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. 7. Les aides ne sont pas autorisées quand les prix sont négatifs. 8. Les aides peuvent être octroyées sans recourir à une procédure de mise en concurrence telle que décrite au paragraphe 2 aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 1 MW pour la production d'électricité à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle des aides peuvent être octroyées sans recourir à une procédure de mise en concurrence telle que décrite au paragraphe 2 aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 6 MW ou aux installations disposant de moins de 6 unités de production. Sans préjudice du paragraphe 9, lorsqu'une aide est octroyée sans recourir à une procédure de mise en concurrence, les conditions définies aux paragraphes 5, 6 et 7 sont remplies. En outre, lorsqu'une aide est octroyée sans recourir à une procédure de mise en concurrence, les conditions définies à l'article 43, paragraphes 5, 6 et 7 s'appliquent. 9. Les conditions définies aux paragraphes 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux aides au fonctionnement octroyées aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 500 kW pour la production d'électricité à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle ces conditions ne s'appliquent pas aux aides au fonctionnement octroyées aux installations ayant une capacité de production d'électricité installée inférieure à 3 MW ou disposant de moins de 3 unités de production. 10. Aux fins du calcul des capacités maximales mentionnées aux paragraphes 8 et 9, les installations ayant un point de connexion commun au réseau électrique sont considérées comme une installation unique. 11. Les aides sont octroyées uniquement jusqu'à ce que l'installation qui produit de l'électricité à partir de sources renouvelables ait été totalement amortie conformément aux principes comptables généralement admis. Toute aide à l'investissement perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement.

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  30. 043 Article 43

    Article 43 Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille 1. Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 500 kW pour la production d'énergie à partir de toutes les sources renouvelables excepté l'énergie éolienne, pour laquelle les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à 3 MW ou disposant de moins de 3 unités de production, et les biocarburants, pour lesquels les aides sont octroyées uniquement aux installations ayant une capacité installée inférieure à tonnes par an. Aux fins du calcul de ces capacités maximales, les installations de petite taille ayant un point de connexion commun au réseau électrique sont considérées comme une installation unique. 3. Les aides sont octroyées uniquement aux installations produisant des biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. Les aides au fonctionnement en faveur des installations produisant des biocarburants à partir de cultures alimentaires qui ont commencé leurs activités avant le 31 décembre 2013 et qui ne sont pas encore totalement amorties bénéficient toutefois d'une exemption au titre du présent article mais, en tout état de cause, pas au-delà de 2020. 4. Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants. 5. L'aide par unité d'énergie n'excède pas la différence entre les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite à partir de la source renouvelable en question et le prix de marché pour le type d'énergie concerné. Les coûts moyens actualisés de l'énergie sont actualisés régulièrement et au moins une fois par an. 6. Le taux de rendement maximal utilisé dans le calcul du coût moyen actualisé n'excède pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base. Le taux de swap applicable correspond au taux de swap de la devise dans laquelle l'aide est octroyée à une échéance correspondant à la période d'amortissement des installations soutenues. 7. Les aides sont octroyées uniquement jusqu'à ce que l'installation ait été totalement amortie conformément aux principes comptables généralement admis. Toute aide à l'investissement octroyée à une installation est déduite des aides au fonctionnement.

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