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008 Article 8
Quoted from 32016R1011, fra, the consolidated wording of 2026-01-01 (the publisher's consolidation date).
Article 8 Obligations en matière de conservation d'enregistrements 1. Un administrateur conserve des enregistrements: a) de toutes les données sous-jacentes, y compris leur utilisation; b) de la méthodologie utilisée pour la détermination de l'indice de référence; c) de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence, notamment la motivation du jugement ou de l'appréciation discrétionnaire; d) des données sous-jacentes écartées, en particulier si ces données respectaient les exigences de la méthodologie de l'indice de référence, et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées; e) des autres modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodologies habituelles, y compris celles qui sont survenues en période de crise ou de perturbation des marchés; f) les identités des soumettants et des personnes physiques employées par l'administrateur pour la détermination d'un indice de référence; g) l'ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants; et h) les conversations téléphoniques ou communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs ou soumettants à propos d'un indice de référence. 2. Un administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d'un indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués conformément au paragraphe 1, point h), sont fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou à la communication et sont conservés pendant trois ans.Text digest 1940e55150e65e9836328335532cb65358d4f533210c65cadc97e1cbb491daa7, body digest 9726159195b09fed864b60117e55cee53ec5a4746837643bc14bad7beec97df8, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/12ce647d-f614-11f0-b9bc-01aa75ed71a1.0001.01, /eu-eurlex/32016R1011/2026-01-01--82910a1fea027848715ad3262ecadea22ed9baf3485e979ee824be4a912c8f1c/fra/008
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V ART 54.8 ET 32025R0914)
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Page 1 of 3: Article premier to Article 23 bis.
001 Article premier
Article premier Objet Le présent règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union. Le présent règlement contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.
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Article 2 Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique à la fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l'utilisation d'un indice de référence dans l'Union. 1 bis. Le titre II, le titre III, à l’exception des articles 23 bis, 23 ter et 23 quater, et les titres IV, V et VI, s’appliquent uniquement aux indices de référence d’importance critique, aux indices de référence d’importance significative, aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union. 1 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis du présent article, l’article 13, paragraphe 1, point d), et l’article 27, paragraphe 2 bis bis, s’appliquent à tous les indices de référence utilisés dans l’Union fournis par des administrateurs qui: a) sont inscrits au registre visé à l’article 36; ou b) appartiennent à un groupe dont au moins un administrateur est inscrit au registre visé à l’article 36. 1 quater. Par dérogation au paragraphe 1 bis du présent article, l’article 19 s’applique à tout indice de référence de matières premières fondé sur des données sous-jacentes fournies, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie: a) il s’agit d’un indice de référence fondé sur des données réglementées; b) il s’agit d’un indice de référence fondé sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées; c) il s’agit d’un indice de référence d’importance critique et dont l’actif sous-jacent est l’or, l’argent ou le platine. 2. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux banques centrales; b) aux autorités publiques, lorsqu'elles fournissent des données, assurent ou contrôlent la fourniture d'indices de référence à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l'emploi, à l'activité économique et à l'inflation; c) aux contreparties centrales, lorsqu'elles fournissent des prix de référence ou des prix de règlement utilisés à des fins de gestion des risques et de règlement; d) à la fourniture d'un prix de référence unique pour tout instrument financier qui figure à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; e) à la presse, aux autres médias et aux journalistes, lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence; f) à une personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, uniquement dans la mesure où cette personne publie ou met à la disposition du public son propre taux débiteur, variable ou fixe, établi par décision interne et s'appliquant uniquement aux contrats financiers souscrits entre cette personne ou une société du même groupe et leurs clients respectifs; g) aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et pour lesquels la valeur notionnelle moyenne totale des instruments financiers renvoyant à l’indice de référence ne dépasse pas 200 millions d’EUR sur une période de douze mois; h) à un fournisseur d'indice pour un indice qu'il fournit s'il n'a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l'indice est utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 3); i) à un indice de référence de taux de change au comptant qui a été désigné par la Commission conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1.
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Article 3 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «indice», tout chiffre: a) qui est publié ou mis à la disposition du public; b) qui est régulièrement déterminé: i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et ii) sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête; 2) «fournisseur d'indice», toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice; 3) «indice de référence», tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance; 4) «famille d'indices de référence», un groupe d'indices de référence fournis par le même administrateur et déterminés à partir de données sous-jacentes de même nature, qui fournit des mesures spécifiques d'un même marché ou d'une même réalité économique, ou d'un marché ou d'une réalité économique similaires; 5) «fourniture d'un indice de référence»: a) la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence; b) la collecte, l'analyse ou le traitement de données sous-jacentes pour la détermination d'un indice de référence; et c) la détermination d'un indice de référence par l'application d'une formule ou d'une autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin; 6) «administrateur», la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence; 7) «utilisation d'un indice de référence»: a) l'émission d'un instrument financier ayant pour référence un indice ou une combinaison d'indices; b) la détermination des sommes dues au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier en renvoyant à un indice ou à une combinaison d'indices; c) le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices; d) la fourniture d'un taux débiteur au sens de l'article 3, point j), de la directive 2008/48/CE, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et seulement utilisé comme référence dans un contrat financier auquel le créancier est partie; e) la mesure de la performance d'un fonds d'investissement au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d'indices ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance; 8) «fourniture de données sous-jacentes», la fourniture à un administrateur, ou à une autre personne pour qu'elle le transmette à un administrateur, de toute donnée sous-jacente non facilement accessible, nécessaire à la détermination d'un indice de référence, et fournie dans ce but; 9) «contributeur», une personne physique ou morale fournissant des données sous-jacentes; 10) «contributeur surveillé», une entité surveillée qui fournit des données sous-jacentes à un administrateur situé dans l'Union; 11) «soumettant», une personne physique employée par le contributeur pour la fourniture de données sous-jacentes; 12) «évaluateur», un membre du personnel d'un administrateur d'un indice de référence de matières premières, ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition de l'administrateur ou placés sous son contrôle, et qui est chargé d'appliquer une méthodologie ou d'apprécier les données sous-jacentes ou toute autre information pour effectuer une évaluation concluante quant au prix d'une matière première en particulier; 13) «jugement d'expert», toute appréciation discrétionnaire relative à l'utilisation des données qui est exercée par l'administrateur ou le contributeur dans la détermination d'un indice de référence, y compris l'extrapolation des valeurs tirées de transactions antérieures ou associées, l'ajustement des valeurs selon des facteurs susceptibles d'influer sur la qualité des données, tels que les événements de marché ou la dépréciation de la qualité du crédit d'un acheteur ou d'un vendeur, ainsi que le fait de donner à des offres d'achat et de vente une pondération supérieure à celle de transactions conclues; 14) «données sous-jacentes», les données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence; 15) «données de transaction», des prix, des taux, des indices ou des valeurs représentant des transactions entre contreparties non apparentées sur un marché actif mû par le jeu de l'offre et de la demande, dans la mesure où ils sont observables; 16) «instrument financier», tout instrument répertorié à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE qui fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui est négocié sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de ladite directive; 17) «entité surveillée», l'une ou l'autre des entités suivantes: a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil; b) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; c) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil; d) une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; e) un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou, le cas échéant, une société de gestion d'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive; f) un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil; g) une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil; h) un prêteur au sens de l'article 3, point b), de la directive 2008/48/CE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 3, point c), de ladite directive; i) un prêteur autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2014/17/UE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 4, point 3, de ladite directive; j) un opérateur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE; k) une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil; l) un référentiel central au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012; m) un administrateur agréé ou enregistré conformément à l’article 34; 18) «contrat financier»: a) un contrat de crédit au sens de l'article 3, point c), de la directive 2008/48/CE; b) un contrat de crédit au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE; 19) «fonds d'investissement», un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ou un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE; 20) «organe de direction», l'organe ou les organes d'un administrateur ou d'une autre entité surveillée, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée; 21) «consommateur», toute personne physique qui, pour les contrats financiers couverts par le présent règlement, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle; 22) «indice de référence de taux d'intérêt», un indice de référence qui, aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe, est déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds; 22 bis) «indice de référence de taux de change au comptant», un indice de référence qui reflète le prix, exprimé dans une monnaie, d’une autre monnaie ou d’un panier d’autres monnaies en vue d’une livraison à la date de valeur la plus proche possible; 23) «indice de référence de matières premières», un indice de référence dont l'actif sous-jacent aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe est une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission, à l'exclusion des quotas d'émission visés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE; 23 bis) «indice de référence “transition climatique” de l’Union», un indice de référence qui porte la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» et qui satisfait aux exigences suivantes: a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’article 19 ter, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2; 23 ter) «indice de référence “accord de Paris” de l’Union», un indice de référence qui porte la dénomination «indice de référence “accord de Paris” de l’Union» et qui satisfait aux exigences suivantes: a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’acte délégué visé à l’article 19 quater, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»); b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2; et c) les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG); 23 quater) «trajectoire de décarbonation», une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l’annexe III, point 1) e); 24) «indice de référence fondé sur des données réglementées», un indice de référence déterminé par l'application d'une formule à partir: a) de données sous-jacentes fournies entièrement à partir: i) d’une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d’une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d’exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un effet équivalent au sens de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ou de l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou un marché réglementé considéré comme équivalent au titre de l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers; ii) d’un dispositif de publication agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 ou d’un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 600/2014, conformément aux obligations de transparence postnégociation, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation; iii) d’un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et devant être communiquées en conformité avec les obligations de transparence postnégociation; iv) d'une bourse d'échange d'électricité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil; v) d'une bourse d'échange de gaz naturel, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil; vi) d'une plate-forme d'enchères visée à l'article 26 ou 30 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission; vii) d’un prestataire de services auprès duquel l’administrateur de l’indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l’article 10, à l’exception de l’article 10, paragraphe 3, point f), pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement d’une entité visée aux points i) à vi) du présent point; b) des valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement; 25) «indice de référence d'importance critique», un indice de référence autre qu'un indice de référence fondé sur des données réglementées qui remplit l'une des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et qui figure sur la liste établie par la Commission en vertu dudit article; 26) «indice de référence d'importance significative», un indice de référence qui remplit les conditions énoncées à l'article 24, paragraphe 1; 27) «indice de référence d'importance non significative», tout indice de référence qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1; 28) «situé», dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel elle a son siège ou une autre adresse officielle et, dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel elle a son domicile fiscal; 29) «autorité publique»: a) tout gouvernement ou autre administration publique, y compris les entités chargées de la gestion de la dette publique ou intervenant dans celle-ci; b) toute entité ou toute personne qui exerce des fonctions administratives publiques en vertu du droit national, qui assume des responsabilités ou des fonctions publiques ou qui fournit des services publics, y compris des mesures relatives à l'emploi, aux activités économiques et à l'inflation, sous le contrôle d'une entité au sens du point a). 2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués en vue de préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et notamment ce qui constitue une mise à la disposition du public aux fins de la définition d'un indice. S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. 3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'établir et de réviser une liste d'autorités publiques dans l'Union relevant de la définition figurant au paragraphe 1, point 29), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2. S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.
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Article 4 Exigences en matière de gouvernance et de conflits d'intérêts 1. Un administrateur met en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture d'un indice de référence. Les administrateurs prennent les mesures adéquates pour déceler et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, et des contributeurs ou des utilisateurs, et pour garantir que tout jugement ou toute appréciation discrétionnaire requis dans le processus de détermination d'un indice de référence soit exercé de manière indépendante et honnête. 2. La fourniture d'un indice de référence est séparée, sur le plan opérationnel, de toute partie de l'activité de l'administrateur susceptible de générer un conflit d'intérêts réel ou potentiel. 3. Si un conflit d'intérêts naît chez un administrateur en raison de sa structure de propriété, de ses participations majoritaires ou d'autres activités menées par une entité qui détient ou contrôle l'administrateur ou par une entité qui est détenue ou contrôlée par l'administrateur ou l'une des entités qui lui sont apparentées, sans qu'il soit possible de les atténuer de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur qu'il institue une fonction de supervision indépendante qui comprend une représentation équilibrée des parties prenantes, y compris des utilisateurs et des contributeurs. 4. Si un tel conflit d'intérêts ne peut être géré de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur soit qu'il cesse les activités ou relations à l'origine du conflit d'intérêts, soit qu'il cesse de fournir l'indice de référence. 5. Un administrateur rend public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou en informe les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, les contributeurs, y compris les conflits d'intérêts découlant de de la propriété ou du contrôle de l'administrateur. 6. Un administrateur met en place et applique des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance de la détermination des indices de référence. Ces politiques et procédures sont régulièrement réexaminées et actualisées. Elles tiennent compte et traitent des conflits d'intérêts, de la marge d'appréciation discrétionnaire exercée dans le cadre du processus de détermination de l'indice de référence et des risques associés à l'indice de référence, et: a) préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation et de transparence relevant du présent règlement; et b) atténuent en particulier les conflits d'intérêts découlant de la propriété ou du contrôle de l'administrateur, ou découlant d'autres intérêts représentés dans le groupe de l'administrateur ou du fait que d'autres personnes sont susceptibles d'exercer une influence ou un contrôle sur l'administrateur en ce qui concerne la détermination de l'indice de référence. 7. Les administrateurs veillent à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d'un indice de référence: a) disposent des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces; b) ne soient pas soumis à des influences inappropriées ou à des conflits d'intérêts, et à ce que la rémunération et l'évaluation de la performance de ces personnes ne créent pas de conflits d'intérêts ou ne nuisent d'aucune autre façon à l'intégrité du processus de détermination de l'indice de référence; c) n'aient pas d'intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les activités de l'administrateur concerné; d) aient l'interdiction de contribuer à la détermination d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente et à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché, sauf lorsqu'une telle contribution est explicitement requise dans le cadre de la méthodologie de détermination de l'indice de référence et est soumise à des règles spécifiques; et e) soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d'informations avec les autres membres du personnel participant à des activités susceptibles de créer un risque de conflits d'intérêts ou avec des tiers, lorsque ces informations peuvent influer sur l'indice de référence. 8. Un administrateur établit des procédures de contrôle interne spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel ou de la personne qui détermine l'indice de référence, dont au moins une procédure de visa interne par les dirigeants avant la diffusion de l'indice de référence. 9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance visé au paragraphe 1 est suffisamment solide. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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Article 5 Exigences relatives à la fonction de supervision 1. Les administrateurs mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs indices de référence. 2. Les administrateurs élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision. Ces procédures sont mises à la disposition des autorités compétentes concernées. 3. La fonction de supervision est exercée de manière intègre et inclut les responsabilités suivantes, lesquelles sont ajustées par l'administrateur au regard de la complexité, de l'utilisation et de la vulnérabilité de l'indice de référence: a) examiner la définition et la méthode de détermination de l'indice de référence au moins chaque année; b) superviser toutes les modifications apportées à la méthode de détermination de l'indice de référence et être en mesure de demander à l'administrateur de procéder à une consultation sur ces modifications; c) superviser le cadre de contrôle de l'administrateur ainsi que la gestion et l'exploitation de l'indice de référence et, lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, le code de conduite visé à l'article 15; d) examiner et approuver les procédures de cessation de l'indice de référence, y compris toute consultation sur la cessation; e) superviser tout tiers participant à la fourniture de l'indice de référence, y compris les agents de calcul ou de diffusion; f) évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise en œuvre des actions correctives identifiées; g) lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les mesures de contestation ou de validation des données sous-jacentes prises par l'administrateur; h) lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, prendre des mesures efficaces en cas de violation du code de conduite visé à l'article 15; et i) informer les autorités compétentes concernées de tout comportement inapproprié des contributeurs, lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, ou des administrateurs, dont la fonction de supervision a connaissance, et de toute donnée sous-jacente anormale ou suspecte. 4. La fonction de supervision est exercée par un comité distinct ou au moyen d'un autre dispositif de gouvernance approprié. 5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les procédures concernant la fonction de supervision et les caractéristiques de celle-ci, y compris sa composition ainsi que son positionnement au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, de manière à garantir l'intégrité de la fonction et l'absence de conflits d'intérêts. En particulier, l'AEMF élabore une liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés aux fins du paragraphe 4. L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, et tient compte des différences en ce qui concerne les structures de propriété et de contrôle des administrateurs, de la nature, de l'ampleur et de la complexité du processus de fourniture de l'indice de référence, ainsi que des risques et incidences associés à l'indice de référence, également à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les exigences en matière de gouvernance pour les indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 6. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.
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Article 6 Exigences en matière de cadre de contrôle 1. Les administrateurs disposent d'un cadre de contrôle garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition de leurs indices de référence respectent le présent règlement. 2. Le cadre de contrôle est proportionné au niveau des conflits d'intérêts détectés, à l'étendue du pouvoir discrétionnaire exercé dans la fourniture de l'indice de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice de référence. 3. Le cadre de contrôle couvre notamment: a) la gestion du risque opérationnel; b) une politique adéquate et efficace de continuité de l'activité et des plans de rétablissement après un sinistre; c) les procédures d'urgence en place en cas de perturbation du processus de fourniture de l'indice de référence. 4. L'administrateur prend des mesures pour: a) garantir que les contributeurs adhèrent au code de conduite visé à l'article 15 et se conforment aux normes applicables aux données sous-jacentes; b) effectuer un suivi des données sous-jacentes, y compris, lorsque cela est faisable, un contrôle des données sous-jacentes avant la publication de l'indice de référence et une validation des données sous-jacentes après la publication afin de relever les erreurs et les anomalies. 5. Le cadre de contrôle est documenté, réexaminé et actualisé, selon le cas, et communiqué à l'autorité compétente concernée et, sur demande, aux utilisateurs. 6. En ce qui concerne les indices de référence d’importance critique, un administrateur dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil.
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Article 7 Exigences en matière de cadre de responsabilité 1. Un administrateur dispose d'un cadre de responsabilité comprenant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et une procédure de plainte, qui permet de prouver le respect des exigences du présent règlement. 2. Un administrateur désigne une fonction interne, qu'il dote des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement. 3. En ce qui concerne les indices de référence d'importance critique, un administrateur désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et d'établir un rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement au moins une fois par an. 4. À la demande de l'autorité compétente concernée, un administrateur fournit à celle-ci des informations détaillées sur les vérifications et rapports prévus au paragraphe 2. À la demande de l'autorité compétente concernée ou de tout utilisateur de l'indice de référence, l'administrateur publie des informations détaillées sur les audits prévus au paragraphe 3.
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Article 8 Obligations en matière de conservation d'enregistrements 1. Un administrateur conserve des enregistrements: a) de toutes les données sous-jacentes, y compris leur utilisation; b) de la méthodologie utilisée pour la détermination de l'indice de référence; c) de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence, notamment la motivation du jugement ou de l'appréciation discrétionnaire; d) des données sous-jacentes écartées, en particulier si ces données respectaient les exigences de la méthodologie de l'indice de référence, et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées; e) des autres modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodologies habituelles, y compris celles qui sont survenues en période de crise ou de perturbation des marchés; f) les identités des soumettants et des personnes physiques employées par l'administrateur pour la détermination d'un indice de référence; g) l'ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants; et h) les conversations téléphoniques ou communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs ou soumettants à propos d'un indice de référence. 2. Un administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d'un indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués conformément au paragraphe 1, point h), sont fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou à la communication et sont conservés pendant trois ans.
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Article 9 Mécanisme de traitement des plaintes 1. Un administrateur met en place et publie des procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers les enregistrant, y compris en ce qui concerne le processus de détermination de l'indice de référence de l'administrateur. 2. Un tel mécanisme de traitement des plaintes offre les garanties suivantes: a) l'administrateur met à disposition la politique de traitement des plaintes, en application de laquelle il est permis de contester la représentativité de la détermination d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du processus de détermination d'un indice de référence, l'application de la méthodologie en ce qui concerne la détermination d'un indice de référence donné et toute autre décision en rapport avec le processus de détermination des indices de référence; b) les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et le résultat de l'examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu'une telle communication ne soit contraire aux objectifs de la politique publique ou au règlement (UE) no 596/2014; et c) l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel qui peut être ou a pu être concerné par la plainte.
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Article 10 Externalisation 1. Un administrateur ne peut externaliser des fonctions liées à la fourniture d'un indice de référence d'une manière qui compromette significativement le contrôle qu'il exerce sur cette fourniture ou la capacité de l'autorité compétente concernée à surveiller cet indice de référence. 2. Un administrateur qui externalise auprès d'un prestataire de services des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d'un indice de référence demeure pleinement responsable de l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. 3. En cas de recours à l'externalisation, l'administrateur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle; b) l'administrateur met à la disposition des autorités compétentes concernées l'identité et les missions du prestataire de services qui participe au processus de détermination de l'indice de référence; c) l'administrateur prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services ne s'acquitte pas des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables; d) l'administrateur conserve l'expertise nécessaire pour superviser efficacement les fonctions externalisées et pour gérer les risques associés à l'externalisation; e) le prestataire de services signale à l'administrateur tout événement susceptible d'influencer significativement sa capacité à s'acquitter des fonctions externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables; f) le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente concernée en ce qui concerne les activités externalisées, l'administrateur et l'autorité compétente concernée ont un accès effectif aux données relatives auxdites activités ainsi qu'aux locaux professionnels du prestataire de services et l'autorité compétente concernée est en mesure d'exercer ces droits d'accès; g) l'administrateur est en mesure de mettre fin aux accords d'externalisation conclus s'il y a lieu; h) l'administrateur prend des mesures raisonnables et élabore notamment des plans d'urgence, afin de prévenir des risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination de l'indice de référence.
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Article 11 Données sous-jacentes 1. La fourniture d'un indice de référence est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes: a) les données sous-jacentes sont suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer. Les données sous-jacentes sont des données de transaction, si elles sont disponibles et appropriées. Si les données de transaction ne sont pas suffisantes ou appropriées pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer, des données sous-jacentes qui ne sont pas des données de transaction peuvent être utilisées, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou d'autres valeurs; b) les données sous-jacentes visées au point a) sont vérifiables; c) l'administrateur définit et publie des orientations claires concernant les types de données sous-jacentes, la priorité d'utilisation des différents types de données sous-jacentes et l'exercice du jugement d'expert, afin d'assurer la conformité avec le point a) et la méthodologie; d) lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur obtient, le cas échéant, les données sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de manière à garantir que l'indice de référence qui en résulte est fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique qu'il est censé mesurer; e) l'administrateur n'utilise pas les données sous-jacentes d'un contributeur si l'administrateur a des raisons de penser que le contributeur n'adhère pas au code de conduite visé à l'article 15, et dans ce cas obtient des données rendues publiques qui sont représentatives. 2. Les administrateurs veillent à ce que leurs contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent: a) des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et une procédure de sélection des contributeurs; b) une procédure permettant d'évaluer les données sous-jacentes fournies par un contributeur et d'interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité; et c) une procédure de validation des données sous-jacentes, y compris à l'aune d'autres indicateurs ou données, afin d'assurer leur intégrité et leur exactitude. 3. Lorsque les données sous-jacentes d'un indice de référence sont fournies par une fonction de salle des marchés, soit un service, une division, un groupe, ou un membre du personnel des contributeurs ou d'une de ses entreprises apparentées qui exerce une activité de tarification, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage, l'administrateur: a) obtient des données d'autres sources qui corroborent ces données sous-jacentes; et b) veille à ce que les contributeurs disposent de procédures internes adéquates de supervision et de vérification. 4. Si un administrateur estime que les données sous-jacentes ne représentent pas le marché ou la réalité économique qu'un indice de référence est censé mesurer, cet administrateur doit, dans un délai raisonnable, soit changer de données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthodologie pour faire en sorte que les données sous-jacentes représentent le marché ou la réalité économique, soit cesser de fournir cet indice de référence. 5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités à suivre afin de garantir le caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que pour indiquer les procédures internes de supervision et de vérification d'un contributeur dont l'administrateur doit s'assurer de la mise en place, conformément au paragraphe 3, point b), afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude des données sous-jacentes. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux. L'AEMF tient compte des différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, de la nature des données sous-jacentes, des caractéristiques du marché ou de la réalité économique sous-jacents et du principe de proportionnalité, de la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation ainsi que de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 6. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.
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Article 12 Méthodologie 1. Pour déterminer l'indice de référence, un administrateur utilise une méthodologie: a) solide et fiable; b) assortie de règles claires établissant les modalités selon lesquelles une appréciation discrétionnaire peut être portée dans la détermination de cet indice de référence et à quel moment elle peut l'être; c) rigoureuse et continue, et qui peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles; d) résiliente et qui garantit que l'indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité; e) traçable et vérifiable. 2. Lors de l'élaboration d'une méthodologie de l'indice de référence, un administrateur d'indice de référence: a) tient compte de facteurs tels que la taille et la liquidité normale du marché, la transparence des transactions, la position des acteurs du marché, la concentration et la dynamique du marché, ainsi que le caractère adéquat de tout échantillon censé représenter le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer; b) détermine ce qui constitue un marché actif aux fins de cet indice de référence; et c) classe par ordre de priorité les différents types de données sous-jacentes. 3. Un administrateur adopte et publie des dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement, aux exigences nécessaires pour que la méthodologie permette de déterminer l'indice de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l'indice de référence est calculé dans ces circonstances, et comment. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions permettant d’assurer que la méthodologie visée au paragraphe 1 est conforme aux points a) à e) dudit paragraphe. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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Article 13 Transparence de la méthodologie 1. Un administrateur développe, utilise et gère l'indice de référence et la méthodologie de manière transparente. À cette fin, l'administrateur publie ou rend disponibles les informations suivantes: a) les principaux éléments de la méthodologie que l'administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés; b) les informations détaillées concernant l'examen interne et l'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen; c) les procédures de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie de l'administrateur et la motivation de telles modifications, y compris en définissant ce qui constitue une modification importante et en indiquant les circonstances dans lesquelles toute modification est notifiée aux utilisateurs; d) lorsqu’un indice de référence ou une famille d’indices de référence inclut dans ses documents juridiques ou commerciaux une référence à la prise en compte de facteurs ESG, une explication pour chacun de ces indices de référence ou famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie tiennent compte des facteurs ESG. Les administrateurs d’indices de référence se conforment à l’exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020. 2. Les procédures requises au titre du paragraphe 1, point c), prévoient: a) un délai de préavis précis, donnant la possibilité d'analyser et de commenter les effets des modifications importantes envisagées; et b) que les commentaires visés au point a) du présent paragraphe, et les réponses de l'administrateur à ces commentaires, sont rendus accessibles à l'issue de la consultation, sauf demande de confidentialité émanant de l'auteur des commentaires. 2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu minimal de l’explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser. 3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l'administrateur est tenu de fournir conformément aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 en opérant une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement. L'AEMF tient compte de la nécessité de communiquer les éléments de la méthodologie qui fournissent suffisamment de précisions pour permettre aux utilisateurs de comprendre la façon dont un indice de référence est fourni et d'évaluer sa représentativité, sa pertinence pour des utilisateurs particuliers et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, ainsi que du principe de proportionnalité. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 4. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser davantage les éléments visés au paragraphe 3 du présent article.
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Article 14 Signalement des infractions 1. Un administrateur met en place des systèmes adéquats et des contrôles efficaces propres à garantir l'intégrité des données sous-jacentes afin d'être en mesure de déceler et de signaler à l'autorité compétente tout comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d'un indice de référence au sens du règlement (UE) no 596/2014. 2. Un administrateur effectue un suivi des données sous-jacentes et des contributeurs afin d'être en mesure d'alerter l'autorité compétente et de fournir toutes les informations pertinentes lorsqu'il soupçonne l'existence, en lien avec un indice de référence, d'un comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation de l'indice de référence au titre du règlement (UE) no 596/2014, y compris d'une collusion à cette fin. L'autorité compétente de l'administrateur transmet, le cas échéant, ces informations à l'autorité concernée au titre du règlement (UE) no 596/2014. 3. Les administrateurs mettent en place des procédures internes pour le signalement, par leurs dirigeants, leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, des infractions au présent règlement. 4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les caractéristiques des systèmes et contrôles visés au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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Article 15 Code de conduite 1. Lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur élabore, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données sous-jacentes, et veille à ce que ce code de conduite respecte le présent règlement. L'administrateur s'assure que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente, et au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de changements apportés au code de conduite. 2. Le code de conduite comporte au moins les éléments suivants: a) une description claire des données sous-jacentes à fournir et des exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes sont fournies conformément aux articles 11 et 14; b) une identification des personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et les procédures à suivre pour vérifier l'identité d'un contributeur ou d'un soumettant, ainsi que l'agrément d'un soumettant pour la fourniture de données sous-jacentes au nom d'un contributeur; c) les politiques visant à faire en sorte qu'un contributeur fournit toutes les données sous-jacentes pertinentes; d) les systèmes et contrôles qu'un contributeur est tenu de mettre en place, y compris: i) les procédures de fourniture des données sous-jacentes, dont l'obligation pour le contributeur de préciser si ces données sont des données de transaction et si elles sont conformes aux exigences de l'administrateur; ii) la politique à suivre concernant l'exercice d'une appréciation discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes; iii) l'obligation éventuelle de valider les données sous-jacentes avant de les fournir à l'administrateur; iv) les politiques en matière de conservation d'enregistrements; v) les exigences en matière de signalement des données sous-jacentes suspectes; vi) les exigences en matière de gestion des conflits d'intérêts. 3. Les administrateurs peuvent élaborer un code de conduite unique pour chaque famille d'indices de référence qu'ils fournissent. 4. Lorsque l'autorité compétente concernée relève, dans l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 41, des éléments du code de conduite non conformes au présent règlement, elle le notifie à l'administrateur concerné. Dans les trente jours qui suivent cette notification, l'administrateur adapte le code de conduite afin d'en garantir la conformité au présent règlement. 5. Dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d'application de la décision d'inclure un indice de référence d'importance critique sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 1, l'administrateur dudit indice de référence d'importance critique notifie le code de conduite à l'autorité compétente concernée. L'autorité compétente concernée vérifie dans les trente jours qui suivent si le contenu du code de conduite est conforme au présent règlement. Lorsque l'autorité compétente concernée relève des éléments non conformes au présent règlement, le paragraphe 4 du présent article s'applique. 6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les éléments du code de conduite visés au paragraphe 2 pour les différents types d'indices de référence, et afin de tenir compte de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers. L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs, notamment en termes de différences de données sous-jacentes et de méthodologies, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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Article 16 Exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés 1. Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle énoncées ci-après s'appliquent à tout contributeur surveillé: a) le contributeur surveillé veille à ce que la fourniture de données sous-jacentes ne soit entachée d'aucun conflit d'intérêts avéré ou potentiel et à ce que toute appréciation discrétionnaire requise soit exercée de manière indépendante et honnête, sur la base d'informations pertinentes, conformément au code de conduite visé à l'article 15; b) le contributeur surveillé met en place un cadre de contrôle garantissant l'intégrité, l'exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes, ainsi que la fourniture de ces dernières conformément au présent règlement et au code de conduite visé à l'article 15. 2. Un contributeur surveillé met en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l'intégrité et la fiabilité de toutes les fournitures de données sous-jacentes à l'administrateur, y compris: a) des contrôles portant sur les personnes autorisées à fournir des données sous-jacentes à un administrateur, y compris, le cas échéant, une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant; b) une formation appropriée pour les soumettants, couvrant au moins le présent règlement et le règlement (UE) no 596/2014; c) des mesures de gestion des conflits d'intérêts, y compris la séparation organisationnelle des membres du personnel, le cas échéant, et l'examen des modalités de suppression des incitations, créées par les politiques de rémunération, à manipuler un indice de référence; d) la conservation des enregistrements, pendant un laps de temps approprié, des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, de toutes les informations utilisées pour permettre chaque communication du contributeur, et de tous les conflits d'intérêts avérés ou potentiels, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, l'exposition du contributeur à des instruments financiers qui font référence à un indice de référence; e) la tenue d'un registre des audits internes et externes. 3. Lorsque les données sous-jacentes reposent sur un jugement d'expert, les contributeurs surveillés mettent en place, outre les systèmes et contrôles visés au paragraphe 2, des dispositifs encadrant l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire et conservent dans leurs archives la motivation des jugements ou appréciations discrétionnaires. Le cas échéant, les contributeurs surveillés tiennent compte de la nature de l'indice de référence et de ses données sous-jacentes. 4. Un contributeur surveillé coopère pleinement avec l'administrateur et l'autorité compétente concernée aux fins de l'audit et de la surveillance de la fourniture d'un indice de référence, et il met à leur disposition les informations et les enregistrements conservés conformément aux paragraphes 2 et 3. 5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les exigences relatives à la gouvernance, aux systèmes et aux contrôles et aux politiques énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs surveillés, notamment en termes de différences de données sous-jacentes fournies et de méthodologies utilisées, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la nature des activités menées par les contributeurs surveillés, ainsi que de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les contributeurs surveillés d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017. Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 6. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux contributeurs surveillés d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.
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Article 17 Indices de référence fondés sur des données réglementées 1. L'article 11, paragraphe 1, points d) et e), l'article 11, paragraphes 2 et 3, l'article 14, paragraphes 1 et 2, et les articles 15 et 16 ne sont pas applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ni à la contribution à de tels indices. L'article 8, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées en ce qui concerne les données sous-jacentes qui sont fournies entièrement et directement comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point 24). 2. Les articles 24 et 25 ou l'article 26 s'appliquent, selon le cas, à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées et à la contribution à de tels indices utilisés directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale de 500 milliards d'EUR au maximum sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.
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Article 18 Indices de référence de taux d'intérêt Les exigences énoncées à l'annexe I s'appliquent à la fourniture d'indices de référence de taux d'intérêt, ainsi qu'à la contribution à de tels indices, en complément ou en remplacement des exigences énoncées au titre II. L’article 25 ne s’applique pas à la fourniture d’indices de référence de taux d’intérêt ni à la contribution à de tels indices.
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Article 18 bis Indice de référence de taux de change au comptant 1. La Commission désigne comme étant exempté un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis: a) l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers à laquelle s’applique un contrôle des changes; et b) l’indice de référence de taux de change au comptant: i) est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre des fluctuations défavorables des taux de change; ou ii) ne dispose pas d’un indice de référence de substitution équivalent fourni par un administrateur situé dans l’Union. 2. La Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1. 3. À la suite de la consultation publique, la Commission adopte un acte d’exécution afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 au plus tard le 9 juin 2026. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.
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Article 19 Indices de référence de matières premières fondés sur des données sous-jacentes fournies Les indices de référence de matières premières qui reposent sur des données sous-jacentes fournies sont conformes à l’article 10, aux titres IV, V et VI, et aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe II.
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Article 19 bis Indices de référence «transition climatique» et indices de référence «accord de Paris» de l’Union 1. Les exigences énoncées à l’annexe III s’appliquent à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, ainsi qu’à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union afin de préciser: a) les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, tout critère d’exclusion d’actifs; b) les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l’indice de référence; c) la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union. 3. Les administrateurs d’indices de référence qui fournissent un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020. 4. Les administrateurs qui ne sont pas inscrits au registre visé à l’article 36: a) ne fournissent ni n’avalisent d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union; b) n’indiquent pas ni ne laissent entendre, dans le nom des indices de référence qu’ils mettent à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, que ces indices de référence sont conformes aux exigences applicables à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union. 5. Les administrateurs utilisent l’acronyme «CTB» pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et l’acronyme «PAB» pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
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Article 19 ter Exigences applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes: i) les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques; ii) les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées; iii) les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs; iv) les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.
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Article 19 quater Exclusions pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union 1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, les secteurs à exclure parce qu’ils ne disposent pas d’objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1er janvier 2021 et le met à jour tous les trois ans. 2. Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable.
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Article 19 quinquies Efforts en vue de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union Au plus tard le 1er janvier 2022, les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence «transition climatique» de l’Union.
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Article 20 Indices de référence d'importance critique 1. La Commission adopte des actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2, pour établir et revoir au moins tous les deux ans une liste des indices de référence fournis par des administrateurs situés dans l'Union qui sont des indices de référence d'importance critique, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie: a) l'indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 500 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant; b) l'indice de référence repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité situés dans un seul État membre et il y est reconnu comme étant d'importance critique conformément à la procédure visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article; c) l'indice remplit l'ensemble des critères suivants: i) l'indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans le cadre d'une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 400 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant, mais n'excédant pas la valeur définie au point a); ii) il n'existe pas ou il existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché; iii) si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres. Si un indice de référence remplit les critères énoncés aux points c) ii) et iii) mais ne remplit pas le critère énoncé au point c) i), les autorités compétentes des États membres concernés, conjointement avec l'autorité compétente de l'État membre où l'administrateur est situé, peuvent convenir qu'il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d'importance critique aux termes du présent alinéa. En tout état de cause, l'autorité compétente de l'administrateur consulte les autorités compétentes des États membres concernés. En cas de désaccord entre les autorités compétentes, l'autorité compétente de l'administrateur décide s'il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d'importance critique au titre du présent alinéa, en tenant compte des motifs du désaccord. Les autorités compétentes, ou, en cas de désaccord, l'autorité compétente de l'administrateur, transmettent l'évaluation à la Commission. Ayant reçu l'évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution conformément au présent paragraphe. En outre, en cas de désaccord, l'autorité compétente de l'administrateur transmet son évaluation à l'AEMF, qui peut publier un avis. 1 bis. Lorsqu’elle estime qu’un indice de référence remplit l’ensemble des critères énoncés au paragraphe 1, point c), l’AEMF soumet à la Commission une demande de reconnaissance de cet indice de référence comme étant d’importance critique. Après avoir reçu cette demande documentée, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 1. L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet l’évaluation à la Commission. 2. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre visé au paragraphe 1, point b), estime qu'un administrateur placé sous sa surveillance fournit un indice de référence qui devrait être reconnu comme étant d'importance critique, elle le signale à l'AEMF et lui transmet une évaluation documentée. 3. Aux fins du paragraphe 2, l'autorité compétente évalue si la cessation de l'indice de référence ou sa fourniture sur la base de données sous-jacentes ou d'un groupe de contributeurs qui ne seraient plus représentatifs du marché ou de la réalité économique sous-jacents aurait une incidence négative sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre. Dans son évaluation, l'autorité compétente tient compte: a) de la valeur des instruments et contrats financiers qui font référence à l'indice de référence et de la valeur de fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans l'État membre et de leur pertinence sur le plan de la valeur totale des instruments et contrats financiers en cours dans l'État membre; b) de la valeur des instruments et contrats financiers qui renvoient à l'indice de référence et de la valeur des fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans l'État membre et de leur importance par rapport au produit national brut de l'État membre; c) de tout autre chiffre permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de l'État membre. L'autorité compétente revoit son évaluation du caractère critique de l'indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet la nouvelle évaluation à l'AEMF. 4. Dans un délai de six semaines après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'AEMF émet un avis sur la conformité de l'évaluation de l'autorité compétente aux exigences visées au paragraphe 3 et communique cet avis à la Commission, conjointement avec l'évaluation de l'autorité compétente. 5. La Commission, ayant reçu l'avis visé au paragraphe 4, adopte des actes d'exécution conformément au paragraphe 1. 6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 49 afin de: a) préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement à évaluer, y compris dans le cas de la référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence, en vue de la comparaison avec les seuils visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 24, paragraphe 1, point a); b) revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les seuils visés au paragraphe 1 du présent article à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui les référencent est proche des seuils; cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1er janvier 2018; c) préciser les modalités d'application des critères visés au paragraphe 1, point c) iii), du présent article compte tenu de toute donnée permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises d'un ou de plusieurs États membres. S'il y a lieu, la Commission tient compte des évolutions pertinentes du marché ou des technologies.
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Article 21 Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique 1. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser de produire cet indice de référence: a) il le notifie immédiatement à son autorité compétente; et b) dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, il présente une évaluation de la manière dont l'indice de référence: i) doit être transmis à un nouvel administrateur; ou ii) doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie à l'article 28, paragraphe 1. Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence. 2. À la réception de l’évaluation présentée par l’administrateur visée au paragraphe 1, l’autorité compétente: a) informe l’AEMF et le collège établi en application de l’article 46; b) dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l’indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1. Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence sans l’accord écrit de l’AEMF ou de l’autorité compétente, le cas échéant. 3. Une fois achevée l'évaluation visée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente a le pouvoir d'obliger l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence jusqu'à ce que: a) la fourniture de l'indice de référence ait été transmise à un nouvel administrateur; b) la fourniture de l'indice de référence puisse cesser de manière ordonnée; ou c) l'indice de référence ne soit plus d'importance critique. Aux fins du premier alinéa, la période pendant laquelle l'autorité compétente peut contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence n'excède pas douze mois. À l’issue de cette période, l’autorité compétente revoit sa décision de contraindre l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence. L’autorité compétente peut, si nécessaire, proroger ladite période d’une période appropriée ne dépassant pas douze mois. La période maximale d’administration obligatoire ne dépasse pas cinq ans. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, si l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique doit cesser ses activités du fait d'une procédure d'insolvabilité, l'autorité compétente évalue s'il est possible, et selon quelles modalités, de transmettre l'indice de référence d'importance critique à un nouvel administrateur, ou de cesser de le fournir de manière ordonnée, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères sur lesquels doit se fonder l’évaluation visée au paragraphe 2, point b). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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Article 22 Atténuation du pouvoir sur le marché des administrateurs d'indices de référence d'importance critique Sans préjudice de l'application du droit de la concurrence de l'Union, lorsqu'un administrateur fournit un indice de référence d'importance critique, il veille à ce que des mesures adéquates soient prises pour que les licences et les informations relatives à l'indice de référence soient fournies à tous les utilisateurs de manière loyale, raisonnable, transparente et non-discriminatoire.
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Article 23 Contribution obligatoire à un indice de référence d'importance critique 1. Le présent article s'applique aux indices de référence d'importance critique fondés sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées. 2. Les administrateurs d'un ou de plusieurs indices de référence d'importance critique présentent tous les deux ans à leur autorité compétente une évaluation de la capacité de chacun de ces indices à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents. 3. Un contributeur surveillé à un indice de référence d’importance critique qui a l’intention de cesser de fournir des données sous-jacentes le notifie rapidement par écrit à l’administrateur. L’administrateur en informe alors sans retard indu son autorité compétente. L’autorité compétente de l’administrateur de l’indice de référence d’importance critique en informe sans retard indu l’autorité compétente de ce contributeur surveillé et, le cas échéant, l’AEMF. L’administrateur présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l’indice de référence d’importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé. 4. À la réception de l’évaluation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’autorité compétente de l’administrateur en informe rapidement, le cas échéant, l’AEMF ou le collège établi en application de l’article 46 et effectue, sur la base de celle-ci, sa propre évaluation de la capacité de l’indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l’administrateur pour la cessation de l’indice de référence, établie conformément à l’article 28, paragraphe 1. 5. À compter de la date à laquelle l'autorité compétente de l'administrateur s'est vu notifier l'intention d'un contributeur de cesser de fournir des données sous-jacentes et jusqu'à ce que l'évaluation visée au paragraphe 4 soit complète, elle a le pouvoir d'imposer aux contributeurs qui ont procédé à la notification conformément au paragraphe 3 de continuer à fournir des données sous-jacentes, en tout état de cause pour une période ne dépassant pas quatre semaines, sans imposer aux entités surveillées l'obligation de négocier ou de s'engager à négocier. 6. Lorsque l'autorité compétente, après la période indiquée au paragraphe 5 et sur la base de son évaluation visée au paragraphe 4, estime que la représentativité d'un indice de référence d'importance critique est mise en péril, elle a le pouvoir: a) d'exiger de la part d'entités surveillées sélectionnées conformément au paragraphe 7 du présent article, y compris des entités qui ne contribuent pas encore à l'indice de référence d'importance critique concerné, qu'elles fournissent des données sous-jacentes à l'administrateur conformément à la méthodologie de l'administrateur, au code de conduite visé à l'article 15 et à d'autres règles. Cette exigence est valable pendant une période appropriée qui ne peut dépasser douze mois à compter de la date à laquelle la décision initiale de contribution obligatoire a été prise en vertu du paragraphe 5 ou, pour les entités qui ne sont pas encore des contributeurs, à compter de la date à laquelle la décision exigeant la contribution obligatoire est prise au titre du présent point; b) de prolonger la période de contribution obligatoire d'une durée appropriée qui ne peut dépasser douze mois après examen, au titre du paragraphe 9, des mesures prises conformément au point a) du présent paragraphe; c) de déterminer la forme sous laquelle, et le calendrier selon lequel, toute donnée sous-jacente doit être fournie, sans imposer aux entités surveillées l'obligation de négocier ou de s'engager à négocier; d) d'exiger de l'administrateur qu'il modifie la méthodologie, le code de conduite visé à l'article 15 ou toute autre règle régissant l'indice de référence d'importance critique. La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser cinq ans. 7. Aux fins du paragraphe 6, les entités surveillées qui sont obligées de fournir des données sous-jacentes sont sélectionnées par l'autorité compétente de l'administrateur, en étroite collaboration avec les autorités compétentes des entités surveillées, sur la base de l'ampleur de la participation effective et potentielle de l'entité surveillée au marché que l'indice de référence est censé mesurer. 8. L'autorité compétente d'un contributeur surveillé obligé de contribuer à un indice de référence par des mesures prises conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), b) ou c), coopère avec l'autorité compétente de l'administrateur dans le cadre de l'exécution de ces mesures. 9. À la fin de la période visée au paragraphe 6, premier alinéa, point a), l'autorité compétente de l'administrateur réévalue les mesures adoptées en vertu du paragraphe 6. Elle retire toute mesure si elle estime: a) que, si la mesure était révoquée, il est probable que les contributeurs continueraient à fournir des données sous-jacentes pendant au moins un an, ce qui doit être prouvé au moins par les éléments suivants: i) un engagement écrit des contributeurs envers l'administrateur et l'autorité compétente, selon lequel ils poursuivraient la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence d'importance critique pendant au moins un an si la mesure était révoquée; ii) un rapport écrit de l'administrateur à l'autorité compétente, étayant son évaluation selon laquelle la viabilité de l'indice de référence d'importance critique pourra continuer à être assurée une fois la contribution obligatoire révoquée; b) que la fourniture de l'indice de référence peut continuer une fois que les contributeurs chargés de fournir des données sous-jacentes auront cessé leur contribution; c) qu'il existe un indice de référence de substitution acceptable et que les utilisateurs de l'indice de référence d'importance critique peuvent se reporter sur celui-ci à moindre coût, ce qui doit être prouvé au moins par un rapport écrit de l'administrateur exposant les moyens de report sur l'indice de référence de substitution ainsi que la capacité des utilisateurs à se reporter sur cet indice de référence de substitution et les coûts y afférents; ou d) que d'autres contributeurs appropriés ne peuvent pas être identifiés et que la cessation des contributions des entités surveillées concernées affaiblirait l'indice de référence dans une mesure telle que sa cessation est nécessaire. 10. Dans le cas où un indice de référence d’importance critique cesse d’être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l’autorité compétente qui n’excède pas le délai maximal de cinq ans mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa. 11. L'administrateur notifie à l'autorité compétente concernée, dès que cela est raisonnablement possible, toute infraction aux exigences énoncées au paragraphe 6 commise par tout contributeur. 12. Lorsqu'un indice de référence est reconnu comme étant d'importance critique, conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphes 2, 3, 4 et 5, l'autorité compétente de l'administrateur ne peut exiger la fourniture des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, que des contributeurs surveillés situés dans son État membre.
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Article 23 bis Champ d’application du remplacement légal d’un indice de référence Le présent chapitre s’applique à: a) tout contrat, ou tout instrument financier définis dans la directive 2014/65/UE, qui fait référence à un indice et est soumis au droit de l’un des États membres; et à b) tout contrat dont les parties sont toutes établies dans l’Union, qui fait référence à un indice et qui est soumis au droit d’un pays tiers, et lorsque ce droit ne prévoit pas l’abandon ordonné d’un indice de référence.
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