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160N Article 160 quindecies
Quoted from 32017L1132, fra, the consolidated wording of 2022-08-12 (the publisher's consolidation date).
Article 160 quindecies Transmission du certificat préalable à la scission 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la scission soit partagé avec les autorités visées à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la scission soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la scission est gratuit pour les autorités visées à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres.Text digest 36eefa864d532c0b2d5f08727ca1df554aff7c8c081bd5b8d46587caa16e3355, body digest ddc434583f4bf365eba1d9ea00466fde3cbd84643225114981adc3dcc8c0de39, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/8b6370a6-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32017L1132/2022-08-12--e41166343bf01f7c40787a796b30d26be413c31b508a4006bd9afc5819d5f71e/fra/160N
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CELEX : 02017L1132-20220812
Libellé : le libellé consolidé du 2022-08-12
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Empreinte du texte (SHA-256) : 36eefa864d532c0b2d5f08727ca1df554aff7c8c081bd5b8d46587caa16e3355
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V ART 162.1)
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Page 5 of 5: Article 160 bis to Article 168.
160A Article 160 bis
Article 160 bis Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux scissions transfrontalières de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, si au moins deux des sociétés de capitaux impliquées dans la scission sont régies par le droit d’États membres différents (ci-après dénommée «scission transfrontalière»). 2. Par dérogation à l’article 160 ter, point 4, le présent chapitre s’applique également aux scissions transfrontalières lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l’article 160 ter, point 4 a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires. 3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux scissions transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur des actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements. 4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes: a) la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés; b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont: a) soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive; b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
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Article 160 ter Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «société», une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II; 2) «société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation; 3) «société bénéficiaire», une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière; 4) «scission», une opération par laquelle: a) une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission complète»); b) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission partielle»); ou c) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires («scission par séparation»).
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Article 160 quater Procédures et formalités Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission.
Text digest
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Article 160 quinquies Projet de scissions transfrontalières L’organe d’administration ou de direction de la société scindée élabore le projet de scission transfrontalière. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants: a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leurs sièges statutaires; b) le rapport d’échange des titres ou d’actions représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces; c) les modalités d’attribution de titres ou d’actions représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée; d) le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière; e) les effets probables de la scission transfrontalière sur l’emploi; f) la date à partir de laquelle ces titres ou actions représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; g) la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires; h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée; i) les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard; j) les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation; k) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 160 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires; l) une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d’actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d’éléments d’actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière, tels que des éléments d’actif ou de passif inconnus à la date d’établissement du projet de scission transfrontalière; m) des informations sur l’évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société participant à la scission transfrontalière; n) la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisée pour définir les conditions de la scission transfrontalière; o) le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée; p) les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 160 decies; q) les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
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Article 160 sexies Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de la société scindée établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière et expliquant les conséquences de la scission transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures des sociétés. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer; b) le rapport d’échange des actions et la méthode ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant; c) les implications de la scission transfrontalière pour les associés; d) les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 160 decies. 4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: a) les implications de la scission transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations; b) tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société; c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société. 6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société scindée et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.
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Article 160 septies Rapport de l’expert indépendant 1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée; b) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé; c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues; et d) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert. 3. Ni un examen du projet de scission transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.
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Article 160 octies Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de la société scindée, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies: a) le projet de scission transfrontalière; et b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière. Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser une société scindée de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet. Toutefois, les États membres ne soumettent cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies, les informations suivantes: a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leur siège statutaire; b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société scindée et son numéro d’immatriculation dans ce registre; c) une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe. Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre concerné, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
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Article 160 nonies Approbation par l’assemblée générale 1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 160 sexies et 160 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 160 sexies et des observations formulées conformément à l’article 160 octies, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de scission transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct. 2. L’assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 160 terdecies. 3. Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de scission transfrontalière et de toute modification de ce projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfrontalières. 4. Lorsqu’une clause du projet de scission transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société scindée entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif de la société scindée soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 160 decies. 5. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants: a) le rapport d’échange des actions visé à l’article 160 quinquies, point b), n’a pas été fixé correctement; b) la soulte en espèces visée à l’article 160 quinquies, point p), n’a pas été fixée correctement; ou c) les informations en ce qui concerne le rapport d’échange des actions visé au point a) ou à la soulte en espèces visée au point b) n’étaient pas conformes aux exigences légales.
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Article 160 decies Protection des associés 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière, ils acquièrent des actions des sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée. Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif. 2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique. 3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies. 4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre d’une société scindée régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de la société scindée. 6. Les États membres veillent à ce que les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions, mais qui considèrent que le rapport d’échange des actions figurant dans le projet de scission transfrontalière est insuffisant, puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité par le droit de l’État membre de la société scindée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la scission transfrontalière. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée. 7. Les États membres peuvent également prévoir que la société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée puissent offrir des actions ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.
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Article 160 undecies Protection des créanciers 1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l’article 160 quinquies, point q), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de scission transfrontalière visée à l’article 160 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que lesdits créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies. 2. Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, la société scindée, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société. 3. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société scindée fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date de la déclaration qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société scindée à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société scindée ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de scission transfrontalière. La déclaration est publiée en même temps que le projet de scission transfrontalière, conformément à l’article 160 octies. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l’application du droit de l’État membre de la société issue de la scission transfrontalière en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.
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Article 160 duodecies Information et consultation des travailleurs 1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la scission transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE lorsque la scission transfrontalière est considérée comme un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE. 2. Nonobstant l’article 160 sexies, paragraphe 7, et l’article 160 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de scission transfrontalière ou le rapport visé à l’article 160 sexies n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE.
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Article 160 terdecies Participation des travailleurs 1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque société bénéficiaire est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où son siège statutaire est établi. 2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la scission transfrontalière ne s’appliquent pas si la société scindée emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de scission transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de la société scindée, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à chacune des sociétés bénéficiaires: a) ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique avant sa scission transfrontalière à la société scindée, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou b) ne prévoit pas que les travailleurs des établissements des sociétés bénéficiaires situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société bénéficiaire est établi. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE: a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7; b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4; c) l’article 5; d) l’article 6; e) l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b); f) les articles 8, 10, 11 et 12; et g) la partie 3, point a), de l’annexe. 4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres: a) accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de chaque société bénéficiaire; b) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration des sociétés bénéficiaires. Toutefois, si, dans la société scindée, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers; c) veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE. 5. L’extension des droits de participation aux travailleurs des sociétés bénéficiaires employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national. 6. Si l’une des sociétés bénéficiaires doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation. 7. Lorsque la société bénéficiaire est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la scission transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6. 8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.
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Article 160 quaterdecies Certificat préalable à la scission 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de la société scindée et pour délivrer un certificat préalable à la scission attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre (ci-après dénommé «autorité compétente»). L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours. 2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la scission de la société scindée soit accompagnée: a) du projet de scission transfrontalière; b) du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 160 sexies, ainsi que du rapport visé à l’article 160 septies, lorsqu’ils sont disponibles; c) de tout commentaire présenté conformément à l’article 160 octies, paragraphe 1; et d) des informations sur l’approbation par l’assemblée générale, visée à l’article 160 nonies. 3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la scission par la société scindée soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes: a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de scission transfrontalière; b) l’existence de filiales et leur situation géographique respective; c) des informations relatives au respect des engagements de la société scindée envers les organismes publics. Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société scindée. 4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 160 quindecies, l’autorité compétente de l’État membre de la société scindée vérifie que le projet de scission transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. 6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine: a) tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3; b) une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée à l’article 160 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant. 7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations concernant l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants: a) lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la scission; b) lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié. 8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il est déterminé, conformément au droit national, qu’une scission transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. 9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la scission transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national. 10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum. 11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. 12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée, les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.
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Article 160 quindecies Transmission du certificat préalable à la scission 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la scission soit partagé avec les autorités visées à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la scission soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la scission est gratuit pour les autorités visées à l’article 160 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres.
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Article 160 sexdecies Contrôle de la légalité de la scission transfrontalière 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière régie par le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires et pour approuver la scission transfrontalière. Cette autorité veille en particulier à ce que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 160 terdecies. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société scindée remet à chaque autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de scission transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société scindée, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 4. L’autorité visée au paragraphe 1 approuve la scission transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies. 5. Le certificat préalable à la scission est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l’État membre de la société scindée, sans lesquelles la scission frontalière ne peut pas être approuvée.
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Article 160 septdecies Immatriculation 1. Le droit des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres. 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit: a) dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière; b) dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, les dates d’immatriculation des sociétés bénéficiaires; c) dans le registre de l’État membre de la société scindée, en cas de scission complète, le fait que la suppression ou la radiation de la société scindée du registre fait suite à une scission transfrontalière; d) dans le registre de l’État membre de la société scindée, en cas de scission complète, la date de suppression ou de radiation de la société scindée du registre; e) dans les registres de l’État membre de la société scindée et des États membres des sociétés bénéficiaires, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société scindée et des sociétés bénéficiaires. Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres. 3. Les États membres veillent à ce que les registres des États membres des sociétés bénéficiaires notifient au registre de l’État membre de la société scindée, au moyen du système d’interconnexion des registres, que les sociétés bénéficiaires ont été immatriculées. Les États membres veillent également à ce que, dans le cas d’une scission complète, la suppression ou la radiation du registre de la société scindée prenne effet immédiatement dès la réception de toutes ces notifications. 4. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société scindée notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la scission transfrontalière a pris effet.
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Article 160 octodecies Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet Le droit de l’État membre de la société scindée détermine la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l’exécution des contrôles visés aux articles 160 quaterdecies et 160 sexdecies et à la réception de l’ensemble des notifications visées à l’article 160 septdecies, paragraphe 3, par les registres.
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Article 160 novodecies Effets d’une scission transfrontalière 1. Une scission transfrontalière complète entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants: a) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière; b) les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 160 decies, paragraphe 1; c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet sont transférés aux sociétés bénéficiaires; d) la société scindée cesse d’exister. 2. Une scission transfrontalière partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants: a) une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière; b) au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins que ces associés n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 160 decies, paragraphe 1; c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées. 3. Une scission transfrontalière par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants: a) la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière; b) les actions de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées à la société scindée; c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées. 4. Sans préjudice de l’article 160 undecies, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu’un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n’est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière, comme visé à l’article 160 quinquies, point l), et lorsque l’interprétation dudit projet ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée de manière proportionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission transfrontalière. 5. Lorsque, dans le cas d’une scission transfrontalière, le droit des États membres exige l’accomplissement de formalités particulières avant que le transfert de certains actifs, droits et obligations de la société scindée soit opposable aux tiers, ces formalités sont effectuées par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas. 6. Les États membres veillent à ce que les actions d’une société bénéficiaire ne puissent être échangées contre des actions de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société.
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Article 160 vicies Formalités simplifiées Lorsqu’une scission transfrontalière prend la forme d’une scission par séparation, l’article 160 quinquies, points b), c), f), i), o) et p), ainsi que les articles 160 sexies, 160 septies et 160 decies ne s’appliquent pas.
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Article 160 unvicies Experts indépendants 1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 160 septies. 2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que a) l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la scission; et b) l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
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Article 160 duovicies Validité Une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue. Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet.
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Article 161 Protection des données Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis au règlement (UE) 2016/679.
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Article 162 Rapport, dialogue régulier sur le système d'interconnexion des registres et réexamen 1. Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers. 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier les dispositions de la présente directive relatives au système d'interconnexion des registres. 3. La Commission et les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans toute enceinte appropriée pour débattre de questions relevant de la présente directive relatives au fonctionnement du système d'interconnexion des registres. 4. Au plus tard le 30 juin 2016, la Commission réexamine le fonctionnement des dispositions qui concernent les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions et qui ont été modifiées ou ajoutées par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier leurs effets sur la réduction des charges administratives pesant sur les sociétés, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de leur application, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, si nécessaire, de propositions de modifications de ces dispositions.
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Article 162 bis Modifications des annexes Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des formes de sociétés de capitaux prévues par leur droit national susceptible d’avoir une incidence sur le contenu des annexes I, II et II bis. Lorsqu'un État membre informe la Commission en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission est habilitée à adapter la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis en fonction des informations visées au premier alinéa du présent article, par voie d’actes délégués conformément à l’article 163
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Article 163 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 162 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 31 juillet 2019. 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 162 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 25, paragraphe 3, ou de l’article 162 bis n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 164 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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Article 165 Communication Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
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Article 166 Abrogation Les directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE, telles que modifiées par les directives énumérées à l'annexe III, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
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Article 167 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Article 168 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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