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209 Article 209
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Article 209 Dispositions concernant l'élargissement de l'Union 1. À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci–après dénommés «nouvel État membre», «nouveaux États membres»), une marque de l'Union européenne enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute l'Union. 2. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement à la date d'adhésion ne peut être refusé pour les motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre. 3. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée en vertu de l'article 46 si une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l'article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l'adhésion, à condition qu'elle ou il ait été acquis(e) de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d'acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande. 4. Une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité: a) en vertu de l'article 59, si les causes de nullité sont devenues applicables simplement à cause de l'adhésion; b) en vertu de l'article 60, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion. 5. L'utilisation d'une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 137 et 138, si la marque antérieure ou l'autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d'adhésion de cet État; ou, le cas échéant, a une date de priorité antérieure à la date d'adhésion de cet État.Text digest 2af913546978c473f2c05abff3e9da35d224d3b3652aa8d729a7c16c06d1d61d, body digest a7f9cf9071bff4ca377a646e9d5156d7caa7646015a418195cf404366d12b022, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/82eaae2f-0285-11f1-825d-01aa75ed71a1.0011.01, /eu-eurlex/32017R1001/2025-12-01--ef8bfdf6c3b77e314698af1754cbd3fc7030499a1a588f0171b2e4202d3c9819/fra/209
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Contents
Page 5 of 5: Article 201 to Article 212.
201 Article 201
Article 201 Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposition d'un titulaire L'Office transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposition du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposition du titulaire qui ont été déposées auprès de lui, si elles sont accompagnées des preuves appropriées du transfert, de la licence, de la restriction du droit de disposition ou d'une preuve que la licence n'existe plus ou a été modifiée, ou que la restriction du droit de disposition a été supprimée.
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Article 202 Transformation d'une désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international en une demande de marque nationale ou en une désignation d'États membres 1. Lorsqu'une désignation de l'Union par le biais d'un enregistrement international a été rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de la désignation de l'Union: a) en une demande de marque nationale en vertu des articles 139, 140 et 141; b) en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 139, 140 et 141 du présent règlement s'appliquent. 2. La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid issue de la transformation de la désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 191 du présent règlement. 3. La requête en transformation est publiée. 4. La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une demande de marque nationale comporte les informations et indications visées à l'article 140, paragraphe 1. 5. Si la requête en transformation est présentée en application du présent article ou de l'article 139, paragraphe 5, du présent règlement, du fait du non-renouvellement de l'enregistrement international, la requête visée au paragraphe 4 du présent article comporte une mention à cet effet et précise la date à laquelle la protection a expiré. La période de trois mois prévue à l'article 139, paragraphe 5, du présent règlement commence à courir le jour suivant le dernier jour auquel le renouvellement peut encore produire ses effets conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid. 6. L'article 140, paragraphes 3 et 5, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 4 du présent article. 7. La requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid comporte les indications et éléments visés aux paragraphes 4 et 5. 8. L'article 140, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à la requête en transformation visée au paragraphe 7 du présent article. L'Office rejette également la requête en transformation lorsque les conditions de désignation de l'État membre qui est partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid n'étaient remplies ni à la date de la désignation de l'Union, ni à la date à laquelle la requête en transformation a été reçue ou, conformément à l'article 140, paragraphe 1, dernière phrase, est réputée avoir été reçue par l'Office. 9. Lorsque la requête en transformation visée au paragraphe 7 satisfait aux exigences du présent règlement et aux règles adoptées en vertu de celui-ci, l'Office la transmet sans tarder au Bureau international. L'Office informe le titulaire de l'enregistrement international de la date de la transmission. 10. La Commission adopte des actes d'exécution précisant: a) les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation visées aux paragraphes 4 et 7; b) les éléments dont la publication des requêtes en transformation doit être assortie en application du paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
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Article 203 Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international Aux fins de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 58, paragraphe 1, point a), et de l'article 64, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle commence l'usage sérieux dans l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union.
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Article 204 Transformation 1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en une demande de marque de l'Union européenne, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid. 2. Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union dont les indications ont été publiées conformément à l'article 190, paragraphe 2, les articles 42 à 47 ne sont pas applicables. 3. Pour être considérée comme la transformation d'un enregistrement international qui a été radié par le Bureau international, à la requête de l'office d'origine, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid, une demande de marque de l'Union européenne contient une indication à cet effet. Cette mention est apportée lors du dépôt de la demande. 4. Lorsqu'au cours de l'examen effectué en application de l'article 41, paragraphe 1, point b), l'Office constate que la demande n'a pas été déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié par le Bureau international ou que les produits et services pour lesquels la marque de l'Union européenne doit être enregistrée ne sont pas couverts par la liste des produits et services qui figurent dans l'enregistrement international désignant l'Union, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées. 5. Si les irrégularités visées au paragraphe 4 ne sont pas corrigées dans le délai imparti par l'Office, le droit d'invoquer la date de l'enregistrement international ou la date de l'extension territoriale et, le cas échéant, la date de la priorité de l'enregistrement international est perdu. 6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une requête en transformation conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
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Article 205 Communication avec le Bureau international La communication avec le Bureau international s'effectue selon un mode et un format convenus entre le Bureau international et l'Office et, de préférence, par voie électronique. Toutes les références aux formulaires s'entendent également comme des références aux formulaires disponibles sous forme électronique.
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Article 206 Régime linguistique Aux fins de l'application du présent règlement et des règles adoptées en vertu de celui-ci aux enregistrements internationaux désignant l'Union, la langue de dépôt des demandes internationales est la langue de la procédure au sens de l'article 146, paragraphe 4, et la deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 146, paragraphe 3.
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Article 207 Comité 1. La Commission est assistée par un comité pour les questions relatives aux règles d'exécution. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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Article 208 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 48, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 65 et 73, à l'article 96, paragraphe 4, à l'article 97, paragraphe 6, à l'article 98, paragraphe 5, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 5, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, aux articles 121 et 168, à l'article 194, paragraphe 3, et à l'article 196, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 mars 2016. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 48, à l'article 49, paragraphe 3, aux articles 65 et 73, à l'article 96, paragraphe 4, à l'article 97, paragraphe 6, à l'article 98, paragraphe 5, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 5, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, aux articles 121 et 168, à l'article 194, paragraphe 3, et à l'article 196, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 48, de l'article 49, paragraphe 3, des articles 65 et 73, de l'article 96, paragraphe 4, de l'article 97, paragraphe 6, de l'article 98, paragraphe 5, de l'article 100, paragraphe 2, de l'article 101, paragraphe 5, de l'article 103, paragraphe 3, de l'article 106, paragraphe 3, des articles 121 et 168, de l'article 194, paragraphe 3, et de l'article 196, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 209 Dispositions concernant l'élargissement de l'Union 1. À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci–après dénommés «nouvel État membre», «nouveaux États membres»), une marque de l'Union européenne enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute l'Union. 2. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement à la date d'adhésion ne peut être refusé pour les motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre. 3. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée en vertu de l'article 46 si une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l'article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l'adhésion, à condition qu'elle ou il ait été acquis(e) de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d'acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur précède la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande. 4. Une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité: a) en vertu de l'article 59, si les causes de nullité sont devenues applicables simplement à cause de l'adhésion; b) en vertu de l'article 60, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion. 5. L'utilisation d'une marque de l'Union européenne visée au paragraphe 1 peut être interdite, en vertu des articles 137 et 138, si la marque antérieure ou l'autre droit antérieur a été enregistré(e), demandé(e) ou acquis(e) de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d'adhésion de cet État; ou, le cas échéant, a une date de priorité antérieure à la date d'adhésion de cet État.
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Article 210 Évaluation et réexamen 1. Au plus tard le 24 mars 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement. 2. Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au mécanisme de financement fixé à l'article 152. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Office et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Office, et les conséquences financières d'une telle modification. 3. La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions tirées sur la base de ce rapport, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics. 4. Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l'Office au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions.
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9a4e49510e906e081276e8b0531a7f2fc325332008ce8c7d3853ba75f37e36d9, body digesta7f9cf9071bff4ca377a646e9d5156d7caa7646015a418195cf404366d12b022, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/82eaae2f-0285-11f1-825d-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32017R1001/2025-12-01--ef8bfdf6c3b77e314698af1754cbd3fc7030499a1a588f0171b2e4202d3c9819/fra/210211 Article 211
Article 211 Abrogation Le règlement (CE) no 207/2009 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
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283abee007731ab637267e7d952618af8c39ed93f4d097c3f7f1fa92cfa8dd7b, body digesta7f9cf9071bff4ca377a646e9d5156d7caa7646015a418195cf404366d12b022, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/82eaae2f-0285-11f1-825d-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32017R1001/2025-12-01--ef8bfdf6c3b77e314698af1754cbd3fc7030499a1a588f0171b2e4202d3c9819/fra/211212 Article 212
Article 212 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er octobre 2017.
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dc832aaf74d4e33a308483cc11a6b57ef3e5337a7fd454f92cbd5a78c913419c, body digesta7f9cf9071bff4ca377a646e9d5156d7caa7646015a418195cf404366d12b022, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/82eaae2f-0285-11f1-825d-01aa75ed71a1.0011.01,/eu-eurlex/32017R1001/2025-12-01--ef8bfdf6c3b77e314698af1754cbd3fc7030499a1a588f0171b2e4202d3c9819/fra/212
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