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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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013 Article 13

Quoted from 32017R1129, fra, the original wording of 2017-06-14 (the act's date in the publisher's Formex package).

Article 13 Informations à inclure au minimum et forme 1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts. En particulier, lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit: a) les différents types d’informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d’une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d’une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés; b) les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital; c) la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit; d) s’il y a lieu, le statut public de l’émetteur; e) s’il y a lieu, la nature spécifique des activités de l’émetteur. Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d’information pour les prospectus portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui: a) sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou b) ont une valeur nominale unitaire au moins égale à EUR. Ces exigences en matière d’information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d’information. 2. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant le schéma qui définit les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel. Ce schéma est établi de façon à ce que le document d’enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l’émetteur, de sorte qu’un même document d’enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l’examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d’entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. 3. Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les normes en matière d’information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ainsi que sur les annexes I, II et III du présent règlement.

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Article 13 du règlement (UE) 2017/1129, au 14 juin 2017
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Article 13 du règlement (UE) 2017/1129, au 14 juin 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/eu-eurlex/32017R1129/2017-06-14--0dffe31a5968cedded72c3b1ebbf0515bd3f03708c066e29117fa149238807c1/fra/013

CELEX : 32017R1129

Libellé : le libellé original du 2017-06-14

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : fdfaf2bad5dc04019af31c1c53787d2f505f3973aa2bfb71944970116861c802

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

The whole act in this wording

© European Union, https://eur-lex.europa.eu

Only the Official Journal of the European Union published in electronic form is authentic and produces legal effects (Regulation (EU) No 216/2013, Article 1(2)); this text is a reproduction read from the Publications Office's Formex package, not the authentic edition.

How to read this

The publisher's dates this site holds for this act

  • Entry into force: 2017-07-20 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 49.1)
  • Application: 2017-07-20 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 49.2)
  • Application: 2018-07-21 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 49.2)
  • Application: 2019-07-21 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 49.2)
  • Deadline: 2017-07-20 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 44.2)
  • Deadline: 2019-07-21 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 46.3)
  • Deadline: 2022-07-21 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 48.1)
  • Deadline: 2022-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 47a ET 32021R0337)
  • Deadline: 2025-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 48.2a ET 32024R2809)
  • Deadline: 2026-03-04 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 48a.2 ET 48a.3 ET 32024R2809)
  • Deadline: 2026-06-04 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 48a.1 ET 32024R2809)
  • Deadline: 2028-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 48.1 ET 32024R2809)

Not held for this act: end of validity. The publisher's dated statements this site holds for it give no such date, which says nothing of whether the act has one.

None of the dates above is used to choose a wording: each wording below carries its own date.

32017R1129, fra, the original wording of 2017-06-14 (the act's date in the publisher's Formex package)

This wording answers the dates from 2017-06-14 to the day before 2019-12-31, the date of the next wording.

/eu-eurlex/32017R1129/2017-06-14--0dffe31a5968cedded72c3b1ebbf0515bd3f03708c066e29117fa149238807c1/fra

49 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 19
  2. Page 2: Article 20 to Article 49

Page 1 of 2: Article premier to Article 19.

  1. 001 Article premier

    Article premier Objet, champ d’application et dérogations 1. Le présent règlement prévoit des exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux types suivants de valeurs mobilières: a) les parts émises par des organismes de placement collectif du type autre que fermé; b) les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres; c) les parts de capital dans les banques centrales des États membres; d) les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre; e) les valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d’un statut légal ou par des organismes à but non lucratif, reconnus par un État membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs; f) les parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d’occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s’y rattache. 3. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe et de l’article 4, le présent règlement ne s’applique pas à une offre au public de valeurs mobilières dont le montant total dans l’Union est inférieur à EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois. Les États membres n’étendent pas l’obligation d’établir un prospectus conformément au présent règlement aux offres au public de valeurs mobilières visées au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres peuvent toutefois imposer dans ce cas d’autres obligations d’information au niveau national, dès lors qu’elles ne constituent pas une charge disproportionnée ou inutile. 4. L’obligation de publier un prospectus énoncée à l’article 3, paragraphe 1, ne s’applique pas aux types suivants d’offres au public de valeurs mobilières: a) une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés; b) une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre; c) une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à EUR; d) une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d’au moins EUR par investisseur et par offre distincte; e) les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit; f) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2; g) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2; h) les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d’actions de même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition; i) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition; j) les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts est inférieur à EUR par établissement de crédit calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres: i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et ii) ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé. 5. L’obligation de publier un prospectus énoncée à l’article 3, paragraphe 3, ne s’applique pas à l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes: a) les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé; b) les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières, lorsque ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d’actions de la même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe; c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE; d) les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, si l’émission de ces actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit; e) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2; f) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2; g) les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition; h) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition; i) les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts est inférieur à EUR par établissement de crédit calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres: i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et ii) ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé; j) les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marché réglementé, sous réserve des conditions suivantes: i) ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de 18 mois; ii) pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après le 1er juillet 2005, l’admission à la négociation sur cet autre marché réglementé a fait l’objet d’un prospectus approuvé et publié conformément à la directive 2003/71/CE; iii) sauf lorsque le point ii) s’applique, pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/CEE du Conseil ou de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil; iv) les obligations continues relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies; v) la personne qui sollicite l’admission d’une valeur mobilière à la négociation sur un marché réglementé en vertu de la dérogation prévue au présent point j) met à la disposition du public un document dont le contenu est conforme à l’article 7, sauf en ce qui concerne la longueur maximale fixée à l’article 7, paragraphe 3, qui est étendue à deux pages de format A4 supplémentaires, dans l’État membre du marché réglementé auprès duquel l’admission à la négociation est sollicitée, conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre du marché réglementé auprès duquel l’admission à la négociation est sollicitée; et vi) le document visé au point v) précise où le prospectus le plus récent peut être obtenu et où les informations financières publiées par l’émetteur en application des obligations d’information continue sont disponibles. La condition énoncée au premier alinéa, point b), selon laquelle les actions résultantes doivent représenter, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé ne s’applique dans aucun des cas suivants: a) si un prospectus a été établi conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE lors de l’offre publique ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières donnant accès aux actions; b) si les valeurs mobilières donnant accès aux actions ont été émises avant le 20 juillet 2017; c) si les actions sont, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d’un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d’un événement déclencheur conformément à l’article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement; d) si les actions constituent des fonds propres éligibles ou des fonds propres de base éligibles au sens du titre I, chapitre VI, section 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, et résultent de la conversion d’autres valeurs mobilières déclenchée aux fins de satisfaire à l’obligation de se conformer au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis, tels qu’ils sont définis au titre I, chapitre VI, sections 4 et 5, de la directive 2009/138/CE, ou à l’exigence relative à la solvabilité du groupe prévue au titre III de la directive 2009/138/CE. 6. Les dérogations à l’obligation de publier un prospectus prévues aux paragraphes 4 et 5 sont cumulables. Cependant, les dérogations prévues au paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas cumulables si ce cumul est susceptible de conduire à l’admission immédiate ou différée à la négociation sur un marché réglementé sur une période de douze mois de plus de 20 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sans qu’un prospectus soit publié. 7. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 44, des actes délégués qui complètent le présent règlement en précisant les informations à inclure au minimum dans les documents visés au paragraphe 4, points f) et g), et au paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), du présent article.

    Text digest 7088da5e5f585135e11b153e8927cb7e1faec96de629c72b60731c362d2726a6, body digest 933cf4cc62e085ebf0603384ee17c0a2e1e1f569a29fee1d5c1a7d5f22d87517, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/1495c976-5d5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1129/2017-06-14--0dffe31a5968cedded72c3b1ebbf0515bd3f03708c066e29117fa149238807c1/fra/001

  2. 002 Article 2

    Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l’exception des instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l’échéance est inférieure à douze mois; b) «titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d’une conversion ou de l’exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l’émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur; c) «titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital; d) «offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers; e) «investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont énumérées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont traitées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à la section II de ladite annexe, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 30 de la directive 2014/65/UE, à moins qu’elles n’aient conclu un accord pour être traitées comme des clients non professionnels conformément à la section I, quatrième alinéa, de ladite annexe. Aux fins de l’application de la première phrase du présent point, si l’émetteur en fait la demande, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit lui communiquent la classification de leurs clients, sous réserve du respect de la législation sur la protection des données applicable; f) «petites et moyennes entreprises» ou PME l’une des catégories suivantes: i) les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’exercice financier, un total du bilan ne dépassant pas EUR et un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas EUR; ii) les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE; g) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; h) «émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d’émettre des valeurs mobilières; i) «offreur»: une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public; j) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; k) «communication à caractère promotionnel»: toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes: i) relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé; ii) visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l’acquisition potentielles de valeurs mobilières; l) «information réglementée»: toute information réglementée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive 2004/109/CE; m) «État membre d’origine»: i) pour tout émetteur de valeurs mobilières établi dans l’Union non mentionné au point ii), l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire; ii) pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à EUR, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir toute valeur mobilière ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l’exercice des droits conférés par eux, pour autant que l’émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l’émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Le même régime s’applique à l’émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l’euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à EUR; iii) pour tous les émetteurs de valeurs mobilières établis dans un pays tiers qui ne sont pas mentionnés au point ii), l’État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public ou celui où est effectuée la première demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, sous réserve d’un choix ultérieur de la part des émetteurs établis dans un pays tiers dans l’un des cas suivants: lorsque l’État membre d’origine n’avait pas été déterminé selon le choix de ces émetteurs, ou conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE; n) «État membre d’accueil»: l’État membre où une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu’il diffère de l’État membre d’origine; o) «autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 31, sauf disposition contraire du présent règlement; p) «organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d’investissement qui présentent les deux caractéristiques suivantes: i) ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; ii) leurs parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes; q) «parts d’un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme; r) «approbation»: l’acte positif à l’issue de l’examen par l’autorité compétente de l’État membre d’origine visant à déterminer si les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles; s) «prospectus de base»: un prospectus conforme à l’article 8 et, selon le choix de l’émetteur, les conditions définitives de l’offre; t) «jours ouvrables»: les jours ouvrables de l’autorité compétente concernée, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels qu’ils sont définis par le droit national applicable à cette autorité compétente; u) «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; v) «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE; w) «marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE; x) «émetteur d’un pays tiers»: un émetteur établi dans un pays tiers; y) «période d’offre»: la période durant laquelle les investisseurs potentiels peuvent acheter les valeurs mobilières concernées ou y souscrire; z) «support durable»: tout instrument: i) grâce auquel un client stocke des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et ii) permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

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  3. 003 Article 3

    Article 3 Obligation de publier un prospectus et dérogation 1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, les valeurs mobilières ne sont offertes au public dans l’Union qu’après la publication d’un prospectus conformément au présent règlement. 2. Sans préjudice de l’article 4, un État membre peut décider d’exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que: a) ces offres ne fassent pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25; et b) le montant total de ces offres dans l’Union soit inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze mois qui ne peut dépasser EUR. Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF leur décision éventuelle d’appliquer la dérogation prévue au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre, y compris le montant monétaire au-dessous duquel la dérogation pour les offres dans ledit État membre s’applique. Ils notifient également à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ce montant monétaire. 3. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé dans l’Union ou opérant sur son territoire qu’après la publication d’un prospectus, conformément au présent règlement.

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  4. 004 Article 4

    Article 4 Prospectus volontaire 1. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières ou une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ne relève pas du champ d’application du présent règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, ou est exemptée de l’obligation de publier un prospectus conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5, ou à l’article 3, paragraphe 2, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d’établir volontairement un prospectus conformément au présent règlement. 2. Ce prospectus établi de manière volontaire et approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 2, point m), confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé au titre du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de ladite autorité compétente.

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  5. 005 Article 5

    Article 5 Revente ultérieure de valeurs mobilières 1. Toute revente ultérieure de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l’objet d’un ou de plusieurs des types d’offre au public de valeurs mobilières visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d), est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l’article 2, point d), s’applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public de valeurs mobilières. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l’objet de la publication d’un prospectus, à moins qu’une des dérogations énumérées à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d), ne s’applique au placement final. Aucun autre prospectus n’est exigé lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors du placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 12 et que l’émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation. 2. Lorsqu’un prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu’un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au présent règlement.

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  6. 006 Article 6

    Article 6 Prospectus 1. Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, ni de l’article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause: a) l’actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels; b) les droits attachés aux valeurs mobilières; et c) les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur. Ces informations peuvent varier en fonction de l’un des éléments suivants: a) la nature de l’émetteur; b) le type de valeurs mobilières; c) la situation de l’émetteur; d) le cas échéant, le fait que les titres autres que de capital ont une valeur nominale unitaire qui s’élève au moins à EUR ou sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation des titres. 2. Les informations contenues dans le prospectus sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 1, deuxième alinéa. 3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 8, ni de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations concernant les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

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  7. 007 Article 7

    Article 7 Résumé du prospectus 1. Le prospectus comprend un résumé qui fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit être lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Par dérogation au premier alinéa, aucun résumé n’est requis lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital, pour autant que: a) ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou b) ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à EUR. 2. Le contenu du résumé est exact, loyal, clair et non trompeur. Il doit être lu comme une introduction au prospectus et être cohérent avec les autres parties du prospectus. 3. Le résumé revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de sept pages de format A4 lorsqu’il est imprimé. Le résumé est: a) présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible; b) rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs. 4. Le résumé est composé des quatre sections suivantes: a) une introduction contenant les avertissements; b) les informations clés sur l’émetteur; c) les informations clés sur les valeurs mobilières; d) les informations clés sur l’offre au public de valeurs mobilières et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé. 5. La section visée au paragraphe 4, point a), contient: a) le nom et les codes internationaux d’identification des valeurs mobilières (codes ISIN); b) l’identité et les coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (IEJ); c) le cas échéant, l’identité et les coordonnées de l’offreur, y compris son IEJ s’il est doté de la personnalité juridique, ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé; d) l’identité et les coordonnées de l’autorité compétente qui approuve le prospectus et, si elle est différente, de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel; e) la date d’approbation du prospectus. Elle contient les avertissements suivants: a) que le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus; b) que toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen de l’intégralité du prospectus par l’investisseur; c) le cas échéant, que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi et, si l’engagement de l’investisseur n’est pas limité au montant de l’investissement, un avertissement indiquant que l’investisseur peut perdre davantage que le capital investi et précisant l’ampleur de cette perte potentielle; d) que, si une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire; e) qu’une responsabilité civile n’incombe qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, ou qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières; f) le cas échéant, l’avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre, qui est requis conformément à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014. 6. La section visée au paragraphe 4, point b), contient les informations suivantes: a) dans une sous-section intitulée «Qui est l’émetteur des valeurs mobilières?», une description succincte de l’émetteur des valeurs mobilières, qui précise au moins: i) son siège social et sa forme juridique, son IEJ, le droit régissant ses activités ainsi que son pays d’origine; ii) ses principales activités; iii) ses principaux actionnaires, y compris le fait qu’il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui; iv) l’identité de ses principaux dirigeants; v) l’identité de ses contrôleurs légaux des comptes; b) dans une sous-section intitulée «Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur?», une sélection d’informations financières historiques clés pour chaque exercice financier de la période couverte par ces informations financières historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, accompagnées de données comparatives couvrant la même période de l’exercice financier précédent. La présentation des bilans de clôture suffit à remplir l’exigence d’informations bilancielles comparables. Les informations financières clés comprennent, le cas échéant: i) des informations financières pro forma; ii) une description succincte des réserves dans le rapport d’audit ayant trait aux informations financières historiques; c) dans une sous-section intitulée «Quels sont les risques spécifiques à l’émetteur?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques à l’émetteur mentionnés dans le prospectus, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10. 7. La section visée au paragraphe 4, point c), contient les informations suivantes: a) dans une sous-section intitulée «Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières?», une description succincte des valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, qui précise au moins: i) la nature et la catégorie des valeurs mobilières ainsi que leur code ISIN; ii) le cas échéant, leur monnaie, leur dénomination, leur valeur nominale, le nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance; iii) les droits attachés aux valeurs mobilières; iv) le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur le niveau de subordination des valeurs mobilières et l’incidence potentielle sur l’investissement en cas de résolution dans le cadre de la directive 2014/59/UE; v) les éventuelles restrictions au libre transfert des valeurs mobilières; vi) le cas échéant, la politique de dividende ou de distribution; b) dans une sous-section intitulée «Où les valeurs mobilières seront-elles négociées?», le fait que les valeurs mobilières font ou feront, ou non, l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, et le nom de tous les marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont ou seront négociées; c) si les valeurs mobilières font l’objet d’une garantie, dans une sous-section intitulée «Les valeurs mobilières font-elles l’objet d’une garantie?», les informations suivantes: i) une description succincte de la nature et de la portée de la garantie; ii) une description succincte du garant, y compris son IEJ; iii) les informations financières clés pertinentes afin d’évaluer la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie; et iv) une description succincte des principaux facteurs de risque liés au garant qui sont mentionnés dans le prospectus conformément à l’article 16, paragraphe 3, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10; d) dans une sous-section intitulée «Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques aux valeurs mobilières qui sont mentionnés dans le prospectus, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10. Lorsqu’un document d’informations clés est exigé au titre du règlement (UE) no 1286/2014, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut remplacer le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), dudit règlement. Lorsque le règlement (UE) no 1286/2014 s’applique, tout État membre agissant en tant qu’État membre d’origine aux fins du présent règlement peut exiger des émetteurs, des offreurs ou des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’ils remplacent, dans les prospectus approuvés par son autorité compétente, le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014. En cas de remplacement du contenu en application du deuxième alinéa, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires. Le contenu du document d’informations clés figure dans une section distincte du résumé. La mise en page de cette section fait clairement apparaître qu’il s’agit du contenu du document d’informations clés prévu à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014. Lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 9, troisième alinéa, un seul résumé couvre plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix d’émission ou la date d’échéance, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de deux pages de format A4 supplémentaires. Cependant, si un document d’informations clés doit être établi pour ces valeurs mobilières au titre du règlement (UE) no 1286/2014 et si l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé procède au remplacement du contenu prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, la longueur maximale est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires par valeur mobilière supplémentaire. Lorsque le résumé contient les informations visées au premier alinéa, point c), la longueur maximale prévue au paragraphe 3 est étendue d’une page de format A4 supplémentaire. 8. La section visée au paragraphe 4, point d), contient les informations suivantes: a) dans une sous-section intitulée «À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière?», le cas échéant, les conditions générales et le calendrier prévisionnel de l’offre, les détails de l’admission à la négociation sur un marché réglementé, le plan de distribution, le montant et le pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’offre et une estimation des dépenses totales liées à l’émission et/ou à l’offre, y compris une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur; b) s’il s’agit d’une personne différente de l’émetteur, dans une sous-section intitulée «Qui est l’offreur et/ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation?», une description succincte de l’offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, comprenant son siège social et sa forme juridique, le droit régissant ses activités et son pays d’origine; c) dans une sous-section intitulée «Pourquoi ce prospectus est-il établi?», une description succincte des raisons de l’offre ou de la demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que, le cas échéant: i) l’utilisation et le montant net estimé du produit; ii) une mention précisant si l’offre fait l’objet d’une convention de prise ferme avec engagement ferme, indiquant l’éventuelle quote-part non couverte; iii) une mention des principaux conflits d’intérêts liés à l’offre ou à l’admission à la négociation. 9. S’il le juge nécessaire, l’émetteur peut ajouter des rubriques sous chacune des sections décrites aux paragraphes 6, 7 et 8. 10. Le nombre total de facteurs de risque mentionnés dans les sections du résumé visées au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7, premier alinéa, point c) iv) et point d), ne peut pas être supérieur à quinze. 11. Le résumé ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus et n’incorpore pas d’informations par référence. 12. Si un document d’informations clés doit être établi pour des valeurs mobilières offertes au public au titre du règlement (UE) no 1286/2014 et si un État membre d’origine exige de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé de remplacer le contenu dudit document conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, les personnes qui donnent des conseils au sujet des valeurs mobilières, ou qui les vendent, au nom de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé sont réputées avoir satisfait, au cours de la période d’offre, à l’obligation de fournir un document d’informations clés conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1286/2014, pour autant qu’elles fournissent à la place aux investisseurs concernés le résumé du prospectus dans le délai et les conditions prévus aux articles 13 et 14 dudit règlement. 13. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le format de présentation des informations financières clés visées au paragraphe 6, point b), ainsi que des informations financières clés pertinentes visées au paragraphe 7, point c) iii), en tenant compte des différents types de valeurs mobilières et d’émetteurs et en veillant à ce que les informations données soient concises et compréhensibles. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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  8. 008 Article 8

    Article 8 Prospectus de base 1. Pour les titres autres que de capital, y compris les warrants sous quelque forme que ce soit, le prospectus peut, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, consister en un prospectus de base contenant les informations nécessaires sur l’émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé. 2. Le prospectus de base contient les informations suivantes: a) un modèle, intitulé «forme des conditions définitives», qui doit être complété pour chaque émission individuelle et indiquer les options disponibles en ce qui concerne les informations à déterminer dans les conditions définitives de l’offre; b) l’adresse du site internet où les conditions définitives seront publiées. 3. Lorsqu’un prospectus de base contient des options en ce qui concerne les informations exigées par la note relative aux valeurs mobilières pertinente, les conditions définitives déterminent laquelle de ces options est applicable à l’émission individuelle en renvoyant aux sections pertinentes du prospectus de base ou en reproduisant ces informations. 4. Les conditions définitives sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base, ou dans tout supplément à celui-ci. Elles sont établies sous une forme facile à analyser et à comprendre. Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L’article 17, paragraphe 1, point b), s’applique dans ce cas. 5. Si les conditions définitives ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l’émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, et les dépose auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aussi rapidement que possible au moment de l’offre au public de valeurs mobilières est faite et, si possible, avant le lancement de l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Les conditions définitives indiquent clairement et en bonne place: a) que les conditions définitives ont été établies aux fins du présent règlement et qu’elles doivent être lues conjointement avec le prospectus de base et ses suppléments afin de disposer de toutes les informations pertinentes; b) où le prospectus de base et ses suppléments sont publiés, conformément aux modalités prévues à l’article 21; c) qu’un résumé de l’émission individuelle est annexé aux conditions définitives. 6. Un prospectus de base peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. Lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a déposé un document d’enregistrement pour des titres autres que de capital, ou un document d’enregistrement universel conformément à l’article 9, et qu’il choisit d’établir un prospectus de base, celui-ci contient: a) les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel; b) les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières pertinente, à l’exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base. 7. Les informations propres à chacune des valeurs mobilières incluses dans le prospectus de base sont présentées de manière clairement distincte. 8. Un résumé n’est établi qu’une fois que les conditions définitives sont incluses dans le prospectus de base, ou dans un supplément, ou déposées, et ce résumé est spécifique à l’émission individuelle. 9. Le résumé de l’émission individuelle est soumis aux mêmes exigences que les conditions définitives, telles qu’elles sont prévues au présent article, et y est annexé. Le résumé de l’émission individuelle est conforme à l’article 7 et fournit les informations suivantes: a) les informations clés figurant dans le prospectus de base, y compris les informations clés sur l’émetteur; b) les informations clés figurant dans les conditions définitives y afférentes, y compris les informations clés qui ne figuraient pas dans le prospectus de base. Lorsque les conditions définitives se rapportent à plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix de l’émission ou la date d’échéance, un seul résumé de l’émission peut être joint pour toutes ces valeurs mobilières, à condition que les informations se rapportant aux différentes valeurs mobilières soient présentées de manière clairement distincte. 10. Les informations que contient le prospectus de base font l’objet d’un supplément, le cas échéant, conformément à l’article 23. 11. Une offre au public de valeurs mobilières peut se poursuivre après l’expiration du prospectus de base dans le cadre duquel elle a commencé, à condition qu’un nouveau prospectus de base soit approuvé et publié au plus tard le dernier jour de validité du prospectus de base précédent. Les conditions définitives d’une telle offre contiennent un avertissement bien visible sur leur première page qui indique le dernier jour de validité du prospectus de base précédent et où le nouveau prospectus de base sera publié. Le nouveau prospectus de base inclut ou incorpore par référence la forme des conditions définitives du prospectus de base initial et renvoie aux conditions définitives pertinentes pour l’offre qui se poursuit. Un droit de rétractation au titre de l’article 23, paragraphe 2, s’applique également aux investisseurs qui ont accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire pendant la période de validité du prospectus de base précédent, sauf si les valeurs mobilières leur ont déjà été livrées.

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  9. 009 Article 9

    Article 9 Document d’enregistrement universel 1. Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF peut établir, pour chaque exercice financier, un document d’enregistrement prenant la forme d’un document d’enregistrement universel qui décrit l’organisation, les activités, la situation financière, les résultats, les perspectives, le gouvernement et la structure de l’actionnariat de l’entreprise. 2. Tout émetteur qui choisit d’établir un document d’enregistrement universel pour chaque exercice financier le soumet à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure décrite à l’article 20, paragraphes 2 et 4. Après avoir fait approuver un document d’enregistrement universel par l’autorité compétente pour deux exercices financiers de suite, l’émetteur peut déposer les documents d’enregistrement universels ultérieurs auprès de l’autorité compétente sans approbation préalable. Si, par la suite, l’émetteur ne dépose pas de document d’enregistrement universel pour un exercice financier, il perd le droit de déposer le prospectus sans approbation préalable et doit soumettre tous les documents d’enregistrement universels ultérieurs à l’autorité compétente pour approbation jusqu’à ce que la condition énoncée au deuxième alinéa soit à nouveau remplie. L’émetteur indique dans la demande qu’il adresse à l’autorité compétente si le document d’enregistrement universel est soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable. Lorsque l’émetteur visé au deuxième alinéa du présent paragraphe demande la notification de son document d’enregistrement universel conformément à l’article 26, il soumet son document d’enregistrement universel pour approbation, y compris tout amendement apporté à celui-ci et qui a été précédemment déposé. 3. Les émetteurs qui, avant le 21 juillet 2019, ont fait approuver un document d’enregistrement établi conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission par une autorité compétente au moins deux exercices financiers de suite et qui ont par la suite déposé, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, ou fait approuver un tel document d’enregistrement tous les ans, ont le droit de déposer un document d’enregistrement universel sans approbation préalable conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, à partir du 21 juillet 2019. 4. Une fois approuvé ou déposé sans approbation préalable, le document d’enregistrement universel ainsi que ses amendements visés aux paragraphes 7 et 9 du présent article sont publiés sans retard injustifié, conformément aux modalités prévues à l’article 21. 5. Le document d’enregistrement universel est conforme aux exigences linguistiques prévues à l’article 27. 6. Des informations peuvent être incorporées par référence dans un document d’enregistrement universel, dans les conditions prévues à l’article 19. 7. À la suite du dépôt ou de l’approbation d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut, à tout moment, actualiser les informations qu’il contient en déposant auprès de l’autorité compétente un amendement au document d’enregistrement universel. Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, le dépôt de l’amendement auprès de l’autorité compétente ne requiert pas d’approbation. 8. L’autorité compétente peut, à tout moment, procéder à la revue du contenu d’un document d’enregistrement universel qui a été déposé sans approbation préalable, ainsi que le contenu des amendements à ce document. La revue de l’autorité compétente consiste à s’assurer que les informations fournies dans le document d’enregistrement universel et dans les amendements qui y ont été apportés sont complètes, cohérentes et compréhensibles. 9. S’il ressort de la revue de l’autorité compétente que le document d’enregistrement universel ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence, ou que des amendements ou des informations supplémentaires sont requises, elle le notifie à l’émetteur. L’émetteur n’est tenu de tenir compte des demandes d’amendements ou d’informations supplémentaires qui lui sont transmises par l’autorité compétente que dans le prochain document d’enregistrement universel, déposé pour l’exercice financier suivant, sauf s’il souhaite utiliser le document d’enregistrement universel en tant que partie constitutive d’un prospectus soumis pour approbation. Dans ce cas, l’émetteur dépose un amendement au document d’enregistrement universel au plus tard lorsqu’il soumet la demande visée à l’article 20, paragraphe 6. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l’autorité compétente notifie à l’émetteur que sa demande d’amendement ou d’information supplémentaire concerne une omission substantielle ou une erreur ou inexactitude substantielle susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur, celui-ci dépose sans retard injustifié un amendement au document d’enregistrement universel. L’autorité compétente peut demander que l’émetteur produise une version consolidée du document d’enregistrement universel modifié, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour que les informations données dans ce document soient compréhensibles. Un émetteur peut volontairement inclure une version consolidée de son document d’enregistrement universel modifié en annexe à l’amendement. 10. Les paragraphes 7 et 9 ne s’appliquent que si le document d’enregistrement universel n’est pas utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus. Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus, seul l’article 23 concernant les suppléments au prospectus s’applique entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture définitive de l’offre au public de valeurs mobilières ou, selon le cas, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard. 11. Un émetteur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, premier ou deuxième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article a le statut d’émetteur fréquent et bénéficie de la procédure d’approbation accélérée conformément à l’article 20, paragraphe 6, à condition que: a) lorsqu’il dépose ou soumet pour approbation chaque document d’enregistrement universel, l’émetteur confirme par écrit à l’autorité compétente que, à sa connaissance, toutes les informations réglementées qu’il devait divulguer en vertu de la directive 2004/109/CE, s’il y a lieu, et du règlement (UE) no 596/2014 ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des dix-huit derniers mois ou de la période écoulée depuis qu’a débuté l’obligation de rendre publiques les informations réglementées, la période la plus courte des deux étant retenue; et b) lorsque l’autorité compétente a procédé à la revue visée au paragraphe 8, l’émetteur ait modifié son document d’enregistrement universel conformément au paragraphe 9. Dès lors que l’émetteur ne remplit plus l’une des conditions susvisées, il perd son statut d’émetteur fréquent. 12. Si le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci est rendu public au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier annuel visé à l’article 4 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier annuel exigé par cet article. Si le document d’enregistrement universel, ou un amendement apporté à ce document, est déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci et rendu public au plus tard trois mois après la fin des six premiers mois de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier semestriel visé à l’article 5 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier semestriel exigé par cet article. Dans les cas décrits au premier et au deuxième alinéa, l’émetteur: a) inclut dans le document d’enregistrement universel un tableau de correspondance indiquant où, dans ledit document, se trouve chacun des éléments qui doivent figurer dans les rapports financiers annuels et semestriels; b) dépose le document d’enregistrement universel conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive; c) inclut dans le document d’enregistrement universel une déclaration de responsabilité dans les termes prévus par l’article 4, paragraphe 2, point c), et l’article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE. 13. Le paragraphe 12 ne s’applique que si l’État membre d’origine de l’émetteur, aux fins du présent règlement, est aussi l’État membre d’origine aux fins de la directive 2004/109/CE, et si la langue du document d’enregistrement universel satisfait aux conditions de l’article 20 de ladite directive. 14. La Commission adopte, en conformité avec l’article 44, au plus tard le 21 janvier 2019, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d’examen et de revue du document d’enregistrement universel et de ses amendements, ainsi que les procédures d’approbation et de dépôt de ces documents, de même que les conditions liées à la perte du statut d’émetteur fréquent.

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  10. 010 Article 10

    Article 10 Prospectus consistant en des documents distincts 1. L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement approuvé par une autorité compétente est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, s’il y a lieu, en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément. Lorsque, à la suite de l’approbation du document d’enregistrement, a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d’enregistrement qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, un supplément au document d’enregistrement est soumis pour approbation, au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé. Le droit de rétraction des acceptations prévu par l’article 23, paragraphe 2, ne s’applique pas dans ce cas. L’ensemble formé par le document d’enregistrement et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus. 2. Une fois approuvé, le document d’enregistrement est publié sans retard injustifié et conformément aux modalités prévues à l’article 21. 3. L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement universel approuvé par l’autorité compétente ou qui a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé. Si le document d’enregistrement universel a déjà été approuvé, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparément. Lorsqu’un émetteur a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, l’ensemble des documents, y compris les amendements apportés au document d’enregistrement universel, est soumis à approbation, nonobstant le fait que ces documents restent distincts. L’ensemble formé par le document d’enregistrement universel, amendé conformément à l’article 9, paragraphe 7 ou 9, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.

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  11. 011 Article 11

    Article 11 Responsabilité liée au prospectus 1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus et dans tout supplément à celui-ci, incombe au moins à l’émetteur ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée. 2. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus. Les États membres veillent cependant à ce qu’aucune responsabilité civile ne puisse incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l’article 7 ou du résumé spécifique établi dans le cadre d’un prospectus de croissance de l’Union prévu à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris de sa traduction, sauf: a) si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d’autres parties du prospectus; ou b) s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les valeurs mobilières. 3. La responsabilité des informations fournies dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel n’incombe aux personnes visées au paragraphe 1 que dans les cas où le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus approuvé. Le premier alinéa s’applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d’enregistrement universel.

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  12. 012 Article 12

    Article 12 Validité du prospectus, du document d’enregistrement et du document d’enregistrement universel 1. Un prospectus, qu’il consiste en un document unique ou en des documents distincts, reste valable douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu’il soit complété par tout supplément requis en vertu de l’article 23. Lorsqu’un prospectus consiste en des documents distincts, la période de validité commence à courir à compter de l’approbation de la note relative aux valeurs mobilières. 2. Un document d’enregistrement qui a été précédemment approuvé reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus douze mois après son approbation. La fin de la période de validité d’un tel document d’enregistrement n’a pas d’incidence sur la validité d’un prospectus dont il représente une partie constitutive. 3. Un document d’enregistrement universel reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus douze mois après son approbation visée à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, ou après son dépôt visé à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa. La fin de la période de validité d’un tel document d’enregistrement universel n’a pas d’incidence sur la validité du prospectus dont il représente une partie constitutive.

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  13. 013 Article 13

    Article 13 Informations à inclure au minimum et forme 1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts. En particulier, lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit: a) les différents types d’informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d’une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d’une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés; b) les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital; c) la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit; d) s’il y a lieu, le statut public de l’émetteur; e) s’il y a lieu, la nature spécifique des activités de l’émetteur. Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d’information pour les prospectus portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui: a) sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou b) ont une valeur nominale unitaire au moins égale à EUR. Ces exigences en matière d’information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d’information. 2. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant le schéma qui définit les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel. Ce schéma est établi de façon à ce que le document d’enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l’émetteur, de sorte qu’un même document d’enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l’examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d’entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. 3. Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les normes en matière d’information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ainsi que sur les annexes I, II et III du présent règlement.

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  14. 014 Article 14

    Article 14 Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires 1. Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières ou d’une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé: a) les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment; b) les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital; c) les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois. Le prospectus simplifié consiste en un résumé conformément à l’article 7, en un document d’enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a), b) et c), et en une note spécifique relative aux valeurs mobilières qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c) dudit alinéa. 2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus simplifié contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre: a) les perspectives de l’émetteur et les changements importants intervenus dans les activités et la situation financière de l’émetteur et du garant depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant; b) les droits attachés aux valeurs mobilières; c) les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit. Les informations contenues dans le prospectus simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. Elles tiennent également compte des informations réglementées déjà rendues publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. 3. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44, afin de compléter le présent règlement en définissant les schémas précisant les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié visé au paragraphe 1. Les schémas comprennent en particulier: a) les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus; b) le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice; c) un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement (UE) no 596/2014 au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus; d) les facteurs de risque; e) pour les titres de capital, la déclaration sur le fond de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma. Lorsqu’elle précise les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter la levée de fonds sur les marchés de capitaux et de l’importance de réduire le coût du capital. Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission, lorsqu’elle précise les informations allégées, prend également en considération les informations qu’un émetteur est déjà tenu de rendre publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. La Commission définit en outre les informations allégées de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur les informations qui sont pertinentes pour les émissions secondaires et à ce qu’elles soient proportionnées.

    Text digest d7a0a9d2d7280e181d48457e6e6b2f6c62dc91807aeec88a307c7c0b0c65b348, body digest 933cf4cc62e085ebf0603384ee17c0a2e1e1f569a29fee1d5c1a7d5f22d87517, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/1495c976-5d5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1129/2017-06-14--0dffe31a5968cedded72c3b1ebbf0515bd3f03708c066e29117fa149238807c1/fra/014

  15. 015 Article 15

    Article 15 Prospectus de croissance de l’Union 1. Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de croissance de l’Union selon le régime d’information proportionné défini au présent article dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé: a) les PME; b) les émetteurs, autres que les PME, dont les valeurs mobilières sont négociées ou seront négociées sur un marché de croissance des PME, à condition que leur capitalisation boursière moyenne soit inférieure à EUR sur la base des cours de clôture de fin d’année pour les trois années civiles précédentes; c) les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le montant total dans l’Union de l’offre au public de valeurs mobilières ne dépasse pas EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, et à condition que ces émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un MTF et que le nombre moyen de leur salariés n’ait pas été supérieur à 499 au cours de l’exercice financier précédent; d) les offreurs de valeurs mobilières émises par les émetteurs visés aux points a) et b). Un prospectus de croissance de l’Union dans le cadre du régime d’information proportionné est un document établi sous une forme normalisée, rédigé dans un langage simple, et facile à établir pour les émetteurs. Il consiste en un résumé spécifique fondé sur l’article 7, un document d’enregistrement spécifique et une note spécifique relative aux valeurs mobilières. Les informations figurant dans le prospectus de croissance de l’Union sont présentées dans l’ordre normalisé fixé conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 2. 2. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, ainsi que le contenu allégé et la forme normalisée du résumé spécifique. Le résumé spécifique n’impose aucune charge ni aucun coût supplémentaire aux émetteurs dans la mesure où il ne requiert que les informations pertinentes déjà incluses dans le prospectus de croissance de l’Union. Lorsqu’elle précise la forme normalisée du résumé spécifique, la Commission définit les exigences de façon à ce que ledit résumé soit plus court que celui prévu à l’article 7. Lorsqu’elle précise le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, la Commission définit les exigences de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur: a) les informations qui sont importantes et pertinentes pour les investisseurs lorsqu’ils prennent une décision d’investissement; b) la nécessité de garantir la proportionnalité entre la taille de l’entreprise et les coûts de production d’un prospectus. Pour ce faire, la Commission tient compte de ce qui suit: a) la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l’Union soit sensiblement plus léger que le prospectus standard, en ce qui concerne les charges administratives et les coûts pour les émetteurs; b) la nécessité de faciliter l’accès aux marchés de capitaux pour les PME et de réduire les coûts au minimum pour les PME, tout en garantissant la confiance des investisseurs qui investissent dans ces entreprises; c) les différents types d’informations requises par les investisseurs en ce qui concerne les titres de capital et les titres autres que de capital. Ces actes délégués sont fondés sur les annexes IV et V.

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  16. 016 Article 16

    Article 16 Facteurs de risque 1. Les facteurs de risque figurant dans le prospectus se limitent aux seuls risques qui sont spécifiques à l’émetteur et/ou aux valeurs mobilières et qui sont importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause, tels que corroborés par le contenu du document d’enregistrement et de la note relative aux valeurs mobilières. Lors de l’établissement du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé évalue l’importance des facteurs de risque en fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de l’ampleur estimée de leur impact négatif. Chaque facteur de risque est décrit de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte l’émetteur ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation. L’évaluation de l’importance des facteurs de risque prévue au deuxième alinéa peut également être communiquée en recourant à une échelle qualitative précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé. Les facteurs de risque sont présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature. Dans chaque catégorie, les facteurs de risque les plus importants sont mentionnés en premier lieu conformément à l’évaluation prévue au deuxième alinéa. 2. Les facteurs de risque incluent également ceux liés au niveau de subordination d’une valeur mobilière et à l’incidence sur le montant ou la date attendus des paiements aux détenteurs de valeurs mobilières en cas de faillite ou de toute autre procédure similaire, y compris, le cas échéant, l’insolvabilité d’un établissement de crédit ou sa résolution ou restructuration conformément à la directive 2014/59/UE. 3. Lorsque les valeurs mobilières font l’objet d’une garantie, le prospectus contient les facteurs de risque spécifiques et importants liés au garant dans la mesure où ils sont pertinents pour ce qui est de la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie. 4. Afin d’encourager une communication appropriée et ciblée des facteurs de risque, l’AEMF élabore des orientations pour aider les autorités compétentes à examiner la spécificité et l’importance des facteurs de risque ainsi que la présentation des facteurs de risque en différentes catégories en fonction de leur nature. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères applicables en vue de l’évaluation de la spécificité et de l’importance des facteurs de risques et en vue de la présentation des facteurs de risques en catégories en fonction de leur nature.

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  17. 017 Article 17

    Article 17 Prix définitif de l’offre et nombre définitif des valeurs mobilières 1. Lorsque le prix définitif de l’offre et/ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peuvent être inclus dans le prospectus: a) l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public; ou b) les informations suivantes sont communiquées dans le prospectus: i) le prix maximal et/ou le nombre maximal des valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont disponibles; ou ii) les méthodes et critères d’évaluation et/ou les conditions sur la base desquels le prix définitif de l’offre doit être déterminé et une explication de toute méthode d’évaluation utilisée. 2. Le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2.

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  18. 018 Article 18

    Article 18 Omission d’informations 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser d’inclure dans le prospectus ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, si elle estime que l’une des conditions suivantes est remplie: a) la divulgation de ces informations serait contraire à l’intérêt public; b) la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l’émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l’omission de ces informations ne risque pas d’induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus; c) ces informations sont d’une importance mineure au regard d’une offre spécifique ou de l’admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n’influenceraient pas l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, de l’offreur ou du garant éventuel. L’autorité compétente soumet chaque année un rapport à l’AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l’omission. 2. Sous réserve de la communication d’une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus, ou dans des parties constitutives du prospectus, ne sont pas adaptées au domaine d’activité ou à la forme juridique de l’émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n’existent pas. 3. Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu’il établit un prospectus conformément à l’article 4, à omettre les informations relatives à cet État membre. 4. L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 1, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l’AEMF visés au paragraphe 1. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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  19. 019 Article 19

    Article 19 Incorporation d’informations par référence 1. Des informations peuvent être incorporées par référence dans un prospectus lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 27, et figurent dans l’un des documents suivants: a) les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE; b) les documents visés à l’article 1er, paragraphe 4, points f) à i), et paragraphe 5, premier alinéa, points e) à h) et point j) v); c) les informations réglementées; d) les informations financières annuelles ou intermédiaires; e) les rapports d’audit et états financiers; f) les rapports de gestion visés au chapitre 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil; g) les déclarations sur le gouvernement d’entreprise visées à l’article 20 de la directive 2013/34/UE; h) les rapports sur la détermination de la valeur d’un actif ou d’une société; i) les rapports relatifs à la rémunération visés à l’article 9 ter de la directive (UE) 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil; j) les rapports annuels ou tout document d’information requis en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil; k) l’acte constitutif et les statuts. Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose. Lorsque certaines parties seulement d’un document sont incorporées par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus. 2. Lorsque des informations sont incorporées par référence, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé veillent à l’accessibilité des informations. En particulier, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées, et le prospectus contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence. 3. Dans la mesure du possible en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l’autorité compétente et, en tout état de cause, pendant le processus d’examen du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé soumet, sous une forme électronique qui permet les recherches, toute information incorporée par référence dans le prospectus, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l’autorité compétente chargée de l’approbation du prospectus ou déposées auprès de celle-ci. 4. L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visée au paragraphe 1 du présent article en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l’Union impose qu’ils soient déposés auprès d’une autorité publique ou approuvés par elle. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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6 annexes of the French wording are not served as text, and are never searched, quoted or exported: the act's articles are read from the publisher's Formex package, but its annexes could not be matched to the publisher's PDF, so they were not classified and their text is not served. Official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/1495c976-5d5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0009.02.

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