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041 Article 41
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Article 41 Signalement des violations 1. Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour encourager et permettre le signalement des infractions réelles ou potentielles au présent règlement. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions réelles ou potentielles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements; b) une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions, au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitement inéquitable de la part de leur employeur ou de tiers; c) la protection de l’identité et des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de ces données est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures. 3. Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d’infractions réelles ou potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement. 4. Les États membres exigent que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs salariés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.Text digest 5db0596556e9afacaecd46f915d9533c27710b4a4b5d81e5a9f5d31cf0056ecb, body digest 933cf4cc62e085ebf0603384ee17c0a2e1e1f569a29fee1d5c1a7d5f22d87517, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/1495c976-5d5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32017R1129/2017-06-14--0dffe31a5968cedded72c3b1ebbf0515bd3f03708c066e29117fa149238807c1/fra/041
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V ART 48a.2 ET 48a.3 ET 32024R2809) - Deadline: 2026-06-04 (the publisher's qualifier, word for word:
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020 Article 20
Article 20 Examen et approbation du prospectus 1. Un prospectus n’est publié que si l’autorité compétente concernée l’a approuvé ou a approuvé toutes ses parties constitutives conformément à l’article 10. 2. L’autorité compétente notifie à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l’approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Si l’autorité compétente ne prend pas de décision concernant le prospectus dans les délais fixés par le premier alinéa du présent paragraphe et par les paragraphes 3 et 6, cette absence de décision ne vaut pas approbation de la demande. L’autorité compétente notifie l’approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l’AEMF dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit la notification à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. 3. Le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, est porté à vingt jours ouvrables si l’offre au public porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur dont aucune valeur mobilière n’a encore été admise à la négociation sur un marché réglementé et qui n’a pas encore offert des valeurs mobilières au public. Le délai de vingt jours ouvrables n’est applicable que pour le dépôt initial du projet de prospectus. Lorsque des dépôts ultérieurs sont nécessaires conformément au paragraphe 4, le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, s’applique. 4. Lorsque l’autorité compétente estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires: a) elle en informe l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, ou, selon le cas, au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d’information; et b) elle indique clairement les modifications ou le complément d’information qui sont nécessaires. En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, ne court dès lors qu’à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d’information demandé est soumis à l’autorité compétente. 5. Si l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ne peut ou ne veut pas apporter les modifications nécessaires ou fournir le complément d’information demandé conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente est habilitée à refuser d’approuver le prospectus et à mettre fin au processus d’examen. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie sa décision à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé en indiquant la raison de ce refus. 6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à cinq jours ouvrables pour un prospectus qui consiste en des documents distincts, établi par les émetteurs fréquents visés à l’article 9, paragraphe 11, y compris les émetteurs fréquents qui font usage de la procédure de notification prévue à l’article 26. L’émetteur fréquent informe l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation. L’émetteur fréquent dépose auprès de l’autorité compétente une demande contenant les amendements nécessaires au document d’enregistrement universel, le cas échéant, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé soumis pour approbation. 7. Les autorités compétentes fournissent sur leur site internet des orientations sur le processus d’examen et d’approbation afin de faciliter l’approbation efficiente et en temps voulu des prospectus. Ces orientations mentionnent des coordonnées aux fins des approbations. L’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la personne chargée de rédiger le prospectus a la possibilité de communiquer et d’interagir directement avec le personnel de l’autorité compétente tout au long du processus d’approbation du prospectus. 8. À la demande de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, moyennant notification préalable à l’AEMF et avec l’accord de ladite autorité compétente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine adresse les documents déposés, ainsi que sa décision d’approuver la délégation, sous forme électronique, à l’autorité compétente de l’autre État membre le jour de sa décision. Cette délégation est notifiée à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 3, courent à compter de la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s’applique pas à la délégation de l’approbation d’un prospectus prévue au présent paragraphe. Une fois que la délégation de l’approbation du prospectus a eu lieu, l’autorité compétente à laquelle l’approbation du prospectus a été déléguée est réputée être l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour ce prospectus aux fins du présent règlement. 9. Le présent règlement n’affecte pas la responsabilité des autorités compétentes, qui continue de relever exclusivement du droit national. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales concernant la responsabilité des autorités compétentes s’appliquent uniquement aux approbations de prospectus par leur autorité compétente. 10. Le montant des frais facturés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour l’approbation des prospectus, des documents destinés à devenir des parties constitutives des prospectus conformément à l’article 10 ou des suppléments aux prospectus, ainsi que pour le dépôt des documents d’enregistrement universels, des amendements à ces documents et des conditions définitives, est raisonnable et proportionné et est communiqué au public au moins sur le site internet de l’autorité compétente. 11. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d’examen des prospectus, en particulier l’exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence des informations qu’ils contiennent, ainsi que les procédures visant à approuver le prospectus. 12. L’AEMF utilise ses pouvoirs au titre du règlement (UE) no 1095/2010 pour promouvoir la convergence en matière de surveillance en ce qui concerne les processus d’examen et d’approbation mis en œuvre par les autorités compétentes lorsqu’elles contrôlent l’exhaustivité, la cohérence et la compréhensibilité des informations contenues dans un prospectus. À cette fin, l’AEMF élabore à l’intention des autorités compétentes des orientations relatives au contrôle des prospectus et à l’application des règles en la matière et portant sur l’examen du respect du présent règlement et de tout acte délégué et d’exécution adopté en vertu de celui-ci. En particulier, l’AEMF favorise la convergence en ce qui concerne l’efficacité de l’examen des informations contenues dans les prospectus par les autorités compétentes ainsi que les méthodes et la durée applicables à cet examen, en recourant notamment à des examens par les pairs conformément au paragraphe 13. 13. Sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF organise et mène au moins un examen par les pairs des procédures d’examen et d’approbation appliquées par les autorités compétentes, y inclus les notifications des approbations aux autres autorités compétentes. L’examen par les pairs porte aussi sur l’incidence que peuvent avoir des différences d’approche entre autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation sur la capacité des émetteurs à lever des capitaux dans l’Union. Le rapport relatif à l’examen par les pairs est publié au plus tard le 21 juillet 2022. Dans le cadre de cet examen par les pairs, l’AEMF tient compte des avis ou des conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 21 Publication du prospectus 1. Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable avant le début, ou au plus tard au début, de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. Dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions qui est admise à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois, le prospectus est mis à la disposition du public au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre. 2. Le prospectus, qu’il soit constitué d’un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu’il est publié sous forme électronique sur l’un des sites internet suivants: a) le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé; b) le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier; c) le site internet du marché réglementé où l’admission à la négociation est demandée ou, lorsqu’aucune admission à la négociation sur un marché réglementé n’est sollicitée, le site internet de l’opérateur du MTF. 3. Le prospectus est publié dans une section dédiée du site internet, facilement accessible lorsque l’on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications. Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus, les suppléments et/ou les conditions définitives y afférents et une copie séparée du résumé, sont accessibles dans la même section que le prospectus, y compris par des liens hypertexte si nécessaire. La copie séparée du résumé indique clairement le prospectus auquel il se rapporte. 4. L’accès au prospectus n’est subordonné à aucun processus d’enregistrement, ni à aucune acceptation d’une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d’un droit. Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l’offre ou sollicités pour une admission à la négociation ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale. 5. L’autorité compétente de l’État membre d’origine publie sur son site internet tous les prospectus approuvés ou, au minimum, la liste des prospectus approuvés, y compris un lien hypertexte vers les sections dédiées du site internet visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la mention de l’État membre ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La liste publiée, y compris les liens hypertexte, est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet au moins pendant la durée visée au paragraphe 7 du présent article. En même temps qu’elle notifie à l’AEMF l’approbation d’un prospectus ou de tout supplément, l’autorité compétente lui fournit une copie électronique du prospectus et de ses éventuels suppléments, ainsi que les données nécessaires pour son classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 et pour le rapport visé à l’article 47. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil publie sur son site internet les informations relatives à toutes les notifications reçues conformément à l’article 25. 6. L’AEMF publie sans retard injustifié sur son site internet tous les prospectus reçus des autorités compétentes, y compris leurs éventuels suppléments, conditions définitives et traductions, le cas échéant, ainsi que la mention de l’État ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La publication est réalisée au moyen d’un mécanisme d’archivage donnant au public la possibilité d’y accéder et d’y effectuer des recherches à titre gratuit. 7. Tous les prospectus approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant au moins dix ans après leur publication sur les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6. Lorsque des liens hypertexte sont utilisés pour les informations incorporées par référence dans le prospectus, ses suppléments et/ou les conditions définitives y afférents, ces liens hypertexte sont opérationnels pendant la période prévue au premier alinéa. 8. Un prospectus approuvé comporte un avertissement bien visible signalant la date d’expiration de sa validité. L’avertissement mentionne en outre que l’obligation de publier un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles ne s’applique pas lorsqu’un prospectus n’est plus valide. 9. Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou incorpore des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu’ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Lorsqu’un prospectus consiste en des documents distincts conformément à l’article 10, chacun de ces documents constitutifs, exception faite des documents incorporés par référence, précise qu’il ne constitue qu’une partie du prospectus et indique où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs. 10. Le texte et la forme du prospectus et de tout supplément y afférent mis à la disposition du public sont toujours identiques à la version originale approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 11. Un exemplaire du prospectus sur un support durable est fourni à tout investisseur potentiel, gratuitement et à sa demande, par l’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières. Si un investisseur potentiel demande expressément un exemplaire sur support papier, l’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou l’intermédiaire financier qui place ou vend les valeurs mobilières fournit une version imprimée du prospectus. Cette obligation de fourniture ne concerne que les territoires où l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé a lieu au titre du présent règlement. 12. L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la publication du prospectus. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 13. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des prospectus visées au paragraphe 5 et les modalités pratiques visant à faire en sorte que ces données, y compris les codes ISIN des valeurs mobilières et les IEJ des émetteurs, des offreurs et des garants, soient lisibles par une machine. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 22 Communications à caractère promotionnel 1. Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l’offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 2 à 4 et le paragraphe 5, point b), ne s’appliquent que dans les cas où l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé est soumis à l’obligation d’établir un prospectus. 2. Les communications à caractère promotionnel mentionnent le fait qu’un prospectus a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer. 3. Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu’elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n’a pas encore été publié. 4. Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n’a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le prospectus. 5. Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas: a) soit communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s’adresse dans le cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5; b) soit incluses dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus conformément à l’article 23, paragraphe 1, dans le cas où la publication d’un prospectus est requise. 6. L’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées est habilitée à contrôler la conformité aux paragraphes 2 à 4 des activités promotionnelles concernant l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus. Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne constitue pas une condition préalable pour que l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé ait lieu dans un État membre d’accueil. Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 32 dans le cadre de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur. 7. Les autorités compétentes des États membres d’accueil ne peuvent facturer que des frais liés à l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article. Le montant des frais est rendu public sur le site internet des autorités compétentes. Ces frais sont non discriminatoires, raisonnables et proportionnés à la tâche de surveillance. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent aucune obligation ou procédure administrative au-delà de celles requises aux fins de l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article. 8. Par dérogation au paragraphe 6, deux autorités compétentes peuvent conclure un accord en vertu duquel, aux fins du contrôle de la conformité des activités promotionnelles dans les situations transfrontières, l’autorité compétente de l’État membre d’origine conserve le contrôle de cette conformité. Tout accord de ce type est notifié à l’AEMF. L’AEMF publie et met régulièrement à jour la liste de ces accords. 9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel visées aux paragraphes 2 à 4, en vue notamment de préciser les dispositions relatives à la diffusion de communications à caractère promotionnel et d’établir des procédures concernant la coopération entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et celle de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 10. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF élabore des orientations et recommandations adressées aux autorités compétentes concernant le contrôle exercé en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces orientations et recommandations tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que ce contrôle n’entrave pas le fonctionnement de la procédure de notification prévue à l’article 25, tout en réduisant au minimum les charges administratives pour les émetteurs qui font des offres transfrontières dans l’Union. 11. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions applicables du droit de l’Union.
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Article 23 Suppléments au prospectus 1. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu’un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l’article 21. Le résumé, et toute traduction de celui-ci, donnent également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément. 2. Lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l’offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément. Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement: a) qu’un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté; b) le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et c) les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation. 3. Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit via un intermédiaire financier, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, il les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation. L’intermédiaire financier prend contact avec les investisseurs le jour où le supplément est publié. Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation. 4. Lorsque l’émetteur établit un supplément concernant des informations d’un prospectus de base qui ne se rapportent qu’à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s’applique qu’à l’émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières effectuées dans le cadre du prospectus de base. 5. Lorsque le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 ne concerne que les informations contenues dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel et que ce document d’enregistrement ou document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus auxquels il se rapporte. 6. Lorsqu’elle examine un supplément avant approbation, l’autorité compétente peut demander que celui-ci comporte en annexe une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui font l’objet du supplément, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour garantir que les informations fournies dans le prospectus soient compréhensibles. Cette demande est considérée comme une demande de complément d’information au titre de l’article 20, paragraphe 4. Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui fait l’objet d’un supplément dans une annexe au supplément. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 24 Portée de l’approbation d’un prospectus dans l’Union 1. Sans préjudice de l’article 37, lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le prospectus approuvé par l’État membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans un certain nombre d’États membres d’accueil, pour autant que l’AEMF et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent la notification prévue à l’article 25. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’engagent ni procédure d’approbation ni procédure administrative à l’égard des prospectus et suppléments approuvés par les autorités compétentes d’autres États membres, et à l’égard des conditions définitives. 2. Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige la publication d’un supplément, qui doit être approuvé conformément à l’article 20, paragraphe 1. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la nécessité de nouvelles informations.
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Article 25 Notification des prospectus et des suppléments et communication des conditions définitives 1. À la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d’établir le prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de cette demande ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique de ce prospectus. S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du prospectus et du résumé, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d’établir le prospectus. La même procédure est suivie pour tout supplément au prospectus. Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le prospectus en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 2. L’application éventuelle des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d’approbation. 3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le certificat d’approbation du prospectus ou du supplément au prospectus à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 4. Si les conditions définitives d’un prospectus de base qui a été précédemment notifié ne figurent pas dans le prospectus de base, ni dans un supplément, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les communique par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres d’accueil et à l’AEMF dès que possible après leur dépôt. 5. Aucun frais n’est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d’un prospectus et de ses suppléments, ou toute activité de surveillance associée, que ce soit dans l’État membre d’origine ou dans le ou les États membres d’accueil. 6. L’AEMF met en place un portail de notification sur lequel chaque autorité compétente télécharge les certificats d’approbation et les copies électroniques visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 26, paragraphe 2, ainsi que les conditions définitives des prospectus de base, aux fins des notifications et communications visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article et à l’article 26. Tous les transferts de ces documents entre autorités compétentes s’effectuent par l’intermédiaire de ce portail de notification. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 6. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 8. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution aux fins de l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d’approbation, du prospectus, de tout supplément au prospectus et de la traduction du prospectus et/ou du résumé. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 26 Notification des documents d’enregistrement ou des documents d’enregistrement universels 1. Le présent article ne s’applique qu’aux émissions de titres autres que de capital visées à l’article 2, point m) ii), et aux émetteurs établis dans un pays tiers visés à l’article 2, point m) iii), lorsque l’État membre d’origine choisi pour l’approbation du prospectus conformément auxdites dispositions est différent de l’État membre dont l’autorité compétente a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel établi par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. 2. Une autorité compétente qui a approuvé un document d’enregistrement, ou un document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus, à la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ce document, un certificat d’approbation attestant que le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique dudit document. Cette notification est effectuée dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de la demande ou, si la demande est soumise en même temps que le projet de document d’enregistrement ou que le projet de document d’enregistrement universel, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation de ce document. S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du document d’enregistrement, ou du document d’enregistrement universel et ses amendements, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ces documents. Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus. L’application éventuelle des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d’approbation. L’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie le certificat d’approbation de ces documents à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus. Aucun frais n’est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d’un document d’enregistrement, ou d’un document d’enregistrement universel et ses amendements, ou toute activité de surveillance associée. 3. Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié conformément au paragraphe 2 peut être utilisé comme partie constitutive d’un prospectus soumis à l’approbation de l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus. L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’engage ni procédure d’examen ni procédure d’approbation concernant le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel notifié et ses amendements, et n’approuve que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, et ce uniquement après réception de la notification. 4. Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 comporte un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l’émetteur visées à l’article 7, paragraphe 6. L’approbation du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel porte également sur l’appendice. S’il y a lieu en vertu de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est accompagnée d’une traduction de l’appendice du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne responsable de l’établissement du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel. Lors de l’élaboration du résumé, l’émetteur, l’offreur ou la personne responsable de l’établissement du prospectus reproduit le contenu de l’appendice sans modification dans la section visée à l’article 7, paragraphe 4, point b). L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’examine pas cette section du résumé. 5. Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, et qu’il ou elle est en rapport avec les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel, le supplément exigé en vertu de l’article 23 est soumis à l’approbation de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Ce supplément est notifié à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus dans un délai d’un jour ouvrable suivant son approbation, selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Lorsqu’un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 5, le supplément est notifié à chaque autorité compétente qui a approuvé de tels prospectus. 6. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification du certificat d’approbation en ce qui concerne le document d’enregistrement, le document d’enregistrement universel, tout supplément et leurs traductions. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 27 Régime linguistique 1. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans l’État membre d’origine uniquement, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre. 2. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l’exclusion de l’État membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. L’autorité compétente de chaque État membre d’accueil exige que le résumé visé à l’article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre, mais elle n’exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus. Aux fins de l’examen et de l’approbation par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par ladite autorité, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. 3. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plusieurs États membres, y compris l’État membre d’origine, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et est également mis à disposition, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de chaque État membre d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. L’autorité compétente de chaque État membre d’accueil exige que le résumé visé à l’article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre, mais elle n’exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus. 4. Les conditions définitives et le résumé de l’émission individuelle sont rédigés dans la même langue que celle du prospectus de base approuvé. Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 4, les conditions définitives sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, s’il y a plusieurs États membres d’accueil, à leurs autorités compétentes, le régime linguistique qui suit s’applique aux conditions définitives ainsi qu’au résumé qui y est annexé: a) le résumé de l’émission individuelle figurant à l’annexe des conditions définitives est disponible dans la langue officielle ou au moins l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, ou au paragraphe 3, deuxième alinéa, selon le cas; b) lorsque le prospectus de base doit être traduit en application du paragraphe 2 ou 3, selon le cas, les conditions définitives et le résumé de l’émission individuelle qui y est annexé sont soumis aux mêmes exigences de traduction que le prospectus de base. 5. Lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital et que cette admission est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, pour autant que: a) ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou b) ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à EUR.
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Article 28 Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement Lorsqu’un émetteur d’un pays tiers a l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou de solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l’approbation de son prospectus, conformément à l’article 20, auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine. Une fois qu’un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l’émetteur d’un pays tiers sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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Article 29 Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un émetteur d’un pays tiers peut approuver un prospectus se rapportant à une offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé et qui a été établi conformément à la législation nationale du pays tiers de l’émetteur, à condition que: a) les exigences en matière d’information imposées par la législation de ce pays tiers soient équivalentes aux exigences du présent règlement; et b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine ait conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance compétentes de l’émetteur d’un pays tiers, conformément à l’article 30. 2. Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur d’un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l’État membre d’origine, les exigences prévues aux articles 24, 25 et 27 sont applicables. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13. Sur la base des critères susmentionnés, la Commission peut adopter une décision d’exécution constatant que les exigences en matière d’information imposées par le droit national d’un pays tiers sont équivalentes aux exigences du présent règlement. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
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Article 30 Coopération avec les pays tiers 1. Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, les autorités compétentes des États membres concluent des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers, à moins que ledit pays tiers, conformément à l’acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ne figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement. Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes. 2. Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, l’AEMF facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers. L’AEMF, si nécessaire, facilite et coordonne aussi les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 38 et 39. 3. Les autorités compétentes ne concluent des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 35. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes. 4. L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 1 et le document type à utiliser à cette fin. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 31 Autorités compétentes 1. Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique qui s’acquitte des missions résultant du présent règlement et veille à l’application des dispositions de celui-ci. Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres en conséquence. L’autorité compétente est indépendante des opérateurs du marché. 2. Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente à déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes. Une telle délégation de tâches est établie dans une décision spécifique, indiquant: a) les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution; b) une clause imposant au tiers en question d’agir et de s’organiser de manière à éviter les conflits d’intérêts et à garantir que les informations obtenues au cours de l’exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence; et c) tous les accords passés entre l’autorité compétente et le tiers auquel des tâches sont déléguées. La responsabilité ultime du contrôle du respect du présent règlement, ainsi que de l’approbation du prospectus, incombe à l’autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute décision de délégation des tâches visée au deuxième alinéa, y compris des conditions précises régissant cette délégation. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d’outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.
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Article 32 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants: a) exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l’exige; b) exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu’ils fournissent des informations et des documents; c) exiger des commissaires aux comptes et des membres de la direction de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l’offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la négociation sur un marché réglementé, qu’ils fournissent des informations; d) suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du présent règlement; e) interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement; f) interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du présent règlement; g) suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu’ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement; h) interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement; i) rendre public le fait qu’un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent; j) suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsque l’autorité compétente utilise le pouvoir d’imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l’article 42 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin; k) refuser l’approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur ou offreur ou une certaine personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou cette personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a gravement et à maintes reprises enfreint le présent règlement; l) divulguer ou exiger de l’émetteur qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché; m) suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l’OTF concerné qu’il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu’elles estiment que la situation de l’émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs; n) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement. Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa. Lorsque l’approbation d’un prospectus a été refusée conformément au premier alinéa, point k), l’autorité compétente en informe l’AEMF, qui en informe ensuite les autorités compétentes des autres États membres. Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au premier alinéa, point n), lorsque ces inspections sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus. 2. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; c) sous leur responsabilité par délégation à ces autorités; d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes. 3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions. 4. Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux offres publiques d’acquisition, aux opérations de fusion et à d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui transposent la directive 2004/25/CE et imposent des exigences s’ajoutant à celles du présent règlement. 5. Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage pas de responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification. 6. Les paragraphes 1 à 3 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d’outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.
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Article 33 Coopération entre les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. 2. Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes: a) lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale; b) lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; c) lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné. 3. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement. 4. L’autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontalière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut: a) procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; b) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête; c) autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête; d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance. 5. Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase du présent paragraphe, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 6. L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7. L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 34 Coopération avec l’AEMF 1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 2. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF sans retard injustifié toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 35 Secret professionnel 1. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. 2. L’obligation de secret professionnel s’applique à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente et pour tout tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
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Article 36 Protection des données En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte le règlement (CE) no 45/2001.
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Article 37 Mesures conservatoires 1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou par les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières, ou que ces personnes ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF. 2. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières persistent à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié. 3. Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 38 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 32 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins: a) les infractions à l’article 3, à l’article 5, à l’article 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 11, à l’article 8, à l’article 9, à l’article 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, à l’article 14, paragraphes 1 et 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 17, à l’article 18, à l’article 19, paragraphes 1 à 3, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphes 1 à 4 et 7 à 11, à l’article 22, paragraphes 2 à 5, à l’article 23, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et à l’article 27; b) un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande au titre de l’article 32. Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 juillet 2018. Dans ce cas, les États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal. Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant. 2. Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a): a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 42; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause; c) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; d) dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017, ou de 3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; e) dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017. 3. Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.
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Article 39 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; c) de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; d) des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail; e) de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; g) des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction; h) des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 2. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 38, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives en ce qui concerne des affaires transfrontières.
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Article 40 Droit de recours Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Aux fins de l’article 20, le droit de recours s’applique également lorsque l’autorité compétente n’a ni pris de décision d’approuver ou de refuser une demande d’approbation ni demandé des modifications ou un complément d’information dans les délais prévus à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 6, au sujet de cette demande.
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Article 41 Signalement des violations 1. Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour encourager et permettre le signalement des infractions réelles ou potentielles au présent règlement. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions réelles ou potentielles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements; b) une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions, au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitement inéquitable de la part de leur employeur ou de tiers; c) la protection de l’identité et des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de ces données est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures. 3. Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d’infractions réelles ou potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement. 4. Les États membres exigent que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs salariés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.
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Article 42 Publication des décisions 1. Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction. 2. Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes: a) diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister; b) publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou c) ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour: i) éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ii) garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. 3. Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres autorités concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
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Article 43 Notification des sanctions à l’AEMF 1. Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 38. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel. 2. Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF. 3. Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
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Article 44 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 14, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 11, et à l’article 29, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 14, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 11, et à l’article 29, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 7, de l’article 9, paragraphe 14, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 20, paragraphe 11, et de l’article 29, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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1cbbb44ccba775c8bdde838eb5084ddf5524bb443729b1b1cc3a298fca66f3ea, body digest933cf4cc62e085ebf0603384ee17c0a2e1e1f569a29fee1d5c1a7d5f22d87517, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/1495c976-5d5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32017R1129/2017-06-14--0dffe31a5968cedded72c3b1ebbf0515bd3f03708c066e29117fa149238807c1/fra/044045 Article 45
Article 45 Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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Article 46 Abrogation 1. La directive 2003/71/CE est abrogée avec effet au 21 juillet 2019, à l’exception: a) de l’article 4, paragraphe 2, points a) et g), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 20 juillet 2017; et b) de l’article 1er, paragraphe 2, point h), et de l’article 3, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 21 juillet 2018. 2. Les références faites à la directive 2003/71/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du présent règlement. 3. Un prospectus approuvé conformément au droit national transposant la directive 2003/71/CE avant le 21 juillet 2019 continue de relever de ce droit national jusqu’à la fin de sa validité ou jusqu’à la fin d’une période de douze mois à compter du 21 juillet 2019, la date retenue étant la plus proche.
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Article 47 Rapport de l’AEMF sur les prospectus 1. Sur la base des documents rendus publics au moyen du mécanisme visé à l’article 21, paragraphe 6, l’AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques sur les prospectus approuvés et notifiés dans l’Union et une analyse des tendances prenant en compte: a) les types d’émetteurs, en particulier les catégories de personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d); et b) les types d’émissions, notamment le montant total des offres, le type de valeurs mobilières, le type de plateforme de négociation et la valeur nominale. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment: a) une analyse de l’utilisation dans l’ensemble de l’Union des régimes d’information prévus aux articles 14 et 15 et du document d’enregistrement universel prévu à l’article 9; b) des statistiques sur les prospectus de base et les conditions définitives, ainsi que sur les prospectus établis sous la forme de documents distincts ou d’un document unique; c) des statistiques sur les montants moyens et globaux des offres de valeurs mobilières au public soumises au présent règlement, par les sociétés non cotées, par les sociétés dont les valeurs mobilières sont négociées sur des MTF, y compris les marchés de croissance des PME, et par les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. Le cas échéant, ces statistiques fournissent une ventilation entre offres publiques initiales et offres ultérieures, ainsi qu’entre titres de capital et titres autres que de capital; d) des statistiques concernant le recours aux procédures de notification prévues aux articles 25 et 26, y compris une ventilation par État membre du nombre de certificats d’approbation notifiés en ce qui concerne des prospectus, des documents d’enregistrement et des documents d’enregistrement universels.
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Article 48 Réexamen 1. Au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. 2. Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d’information prévus aux articles 14 et 15 et le document d’enregistrement universel prévu à l’article 9 sont toujours adéquats à la lumière des objectifs qu’ils poursuivent. En particulier, le rapport comprend: a) le nombre de prospectus de croissance de l’Union établis par les personnes de chacune des quatre catégories visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d), et une analyse de l’évolution de chacun de ces nombres et des tendances dans le choix des plateformes de négociation par les personnes autorisées à recourir au prospectus de croissance de l’Union; b) une analyse indiquant si le prospectus de croissance de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir. 3. Sur la base de l’analyse visée au paragraphe 2, le rapport évalue s’il est nécessaire de modifier le présent règlement pour faciliter davantage la levée de capitaux par les petites sociétés, tout en garantissant un niveau suffisant de protection des investisseurs, et notamment s’il convient d’adapter les seuils pertinents. 4. En outre, le rapport évalue si les IEJ et les codes ISIN peuvent être obtenus à un coût et dans un délai raisonnables par les émetteurs, en particulier les PME. Le rapport tient compte des résultats de l’examen par les pairs visé à l’article 20, paragraphe 13.
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Article 49 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, le présent règlement s’applique à compter du 21 juillet 2019, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe 2, qui s’appliquent à compter du 21 juillet 2018, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), et de l’article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, qui s’appliquent à compter du 20 juillet 2017. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 11, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 32, et aux articles 38 à 43 au plus tard le 21 juillet 2019.
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