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007 Article 7
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Article 7 Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie Les États membres décrivent, conformément à l'annexe I, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, les principales politiques et mesures existantes et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans le plan national, y compris, le cas échéant, les mesures assurant la coopération régionale et des financements appropriés au niveau national et régional, notamment la mobilisation des programmes et instruments de l'Union. Les États membres fournissent un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national, ainsi qu'une évaluation générale concernant les sources de cet investissement.Text digest 78194f064a1c1dc8147890bf62534978872c10e25c0b0ddf3b73f78d75df48e9, body digest b055c7d9f33c790e4e6278ecb8dfefd8a58b3907ec954c066e0ae070422223c9, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c6980a60-04e7-11e9-adde-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32018R1999/2018-12-11--a6c41243bc378d9f7686461736cc7a9cd426a446cd2a57ddfc650378cec8489a/fra/007
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001 Article premier
Article premier Objet et champ d'application 1. Le présent règlement établit un mécanisme de gouvernance aux fins de: a) mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l'union de l'énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l'Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris et, pour la première période de dix ans, qui s'étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat; b) stimuler une coopération entre les États membres, y compris, le cas échéant, au niveau régional, de manière à remplir les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie; c) garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC et de l'accord de Paris; d) contribuer à accroître la sécurité réglementaire ainsi que la sécurité pour les investisseurs et à exploiter pleinement les possibilités de développement économique, de stimulation de l'investissement, de création d'emplois et de cohésion sociale. Le mécanisme de gouvernance repose sur des stratégies à long terme, sur des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat couvrant des périodes de dix ans dont la première s'étendra de 2021 à 2030, sur des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat établis par les États membres au sujet desdits plans, ainsi que sur des modalités de suivi intégré fixées par la Commission. Le mécanisme de gouvernance garantit que le public a effectivement la possibilité de participer à la préparation de ces plans nationaux et de ces stratégies à long terme. Il comprend un processus structuré, transparent et itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure, y compris en ce qui concerne la coopération régionale, ainsi que les actions correspondantes de la Commission. 2. Le présent règlement s'applique aux cinq dimensions de l'union de l'énergie, qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, à savoir: a) la sécurité énergétique; b) le marché intérieur de l'énergie; c) l'efficacité énergétique; d) la décarbonisation; et e) la recherche, l'innovation et la compétitivité.
Text digest
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Article 2 Définitions On entend par: 1) «politiques et mesures», tous les instruments qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou à la mise en œuvre des engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'apporter des modifications au système énergétique; 2) «politiques et mesures existantes», les politiques et mesures mises en œuvre et les politiques et mesures adoptées; 3) «politiques et mesures mises en œuvre», les politiques et mesures pour lesquelles une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées à la date de soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat: des dispositions directement applicables de droit de l'Union ou de droit national sont en vigueur, un ou plusieurs accords volontaires ont été conclus, des ressources financières ont été allouées, des ressources humaines ont été mobilisées. 4) «politiques et mesures adoptées», les politiques et mesures qui, à la date de soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat, ont fait l'objet d'une décision officielle des autorités et d'un engagement clair de la part de celles-ci à les mettre en œuvre; 5) «politiques et mesures planifiées», les options qui sont en cours d'examen et qui ont de réelles chances d'être adoptées et mises en œuvre après la date de soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat; 6) «système pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour communiquer des informations sur les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre et au système énergétique, conformément, entre autres, à l'article 39; 7) «projections», les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d'évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration; 8) «projections sans mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée; 9) «projections avec mesures», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets produits par les politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre et d'évolution du système énergétique; 10) «projections avec mesures supplémentaires», des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ou d'évolution du système énergétique prenant en compte les effets, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre, des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique ou de réaliser les objectifs en matière d'énergie, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin; 11) «objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat», l'objectif spécifique contraignant à l'échelle de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990; l'objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union visant à porter à au moins 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'Union d'ici à 2030; l'objectif spécifique global au niveau de l'UE visant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % d'ici à 2030; et l'objectif spécifique de 15 % d'interconnexion électrique d'ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Parlement européen et par le Conseil pour 2030; 12) «système d'inventaire national», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires; 13) «indicateur», une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre; 14) «indicateurs clés», les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés au regard des cinq dimensions de l'union de l'énergie, tels que proposés par la Commission; 15) «corrections techniques», les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 38 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement; 16) «assurance de la qualité», un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres; 17) «contrôle de la qualité», un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'assurance de la qualité menées; 18) «principe de primauté de l'efficacité énergétique», le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d'énergie, des mesures d'efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l'offre et la demande d'énergie plus efficientes, en particulier moyennant des économies d'énergie rentables au stade final, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l'énergie, qui permettent tout de même d'atteindre les objectifs de ces décisions; 19) «plan SET», le plan stratégique pour les technologies énergétiques tel qu'établi dans la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée «Vers un plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) intégré: accélérer la transformation du système énergétique européen»; 20) «efforts anticipés», a) dans le cadre de l'évaluation d'un écart potentiel entre l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en matière d'énergies produites à partir de sources renouvelables et les contributions collectives des États membres, le fait pour un État membre de parvenir à une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui dépasse son objectif spécifique national contraignant pour 2020 tel qu'indiqué à l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001 ou le fait pour un État membre de progresser rapidement vers la réalisation de son objectif spécifique national contraignant pour 2020; b) dans le cadre des recommandations de la Commission fondées sur l'évaluation réalisée en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point b), dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, le fait pour un État membre de progresser rapidement dans la mise en œuvre de sa contribution à l'objectif spécifique contraignant de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables en 2030, mesurée par rapport à ses points de référence nationaux en matière d'énergies renouvelables; 21) «coopération régionale», la coopération entre au moins deux États membres engagés dans un partenariat portant au moins sur une des cinq dimensions de l'union de l'énergie; 22) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001; 23) «consommation finale brute d'énergie», la consommation finale brute d'énergie au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/2001; 24) «régime d'aide», un régime d'aide au sens de l'article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/2001; 25) «rééquipement», le rééquipement au sens de l'article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001; 26) «communauté d'énergie renouvelable», la communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001; 27) «réseau de chaleur» ou «réseau de froid», les réseaux de chaleur ou les réseaux de froid au sens de l'article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001; 28) «déchets», les déchets au sens de l'article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001; 29) «biomasse», la biomasse au sens de l'article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001; 30) «biomasse agricole», la biomasse agricole au sens de l'article 2, point 25), de la directive (UE) 2018/2001; 31) «biomasse forestière», la biomasse forestière au sens de l'article 2, point 26), de la directive (UE) 2018/2001; 32) «combustibles issus de la biomasse», les combustibles issus de la biomasse au sens de l'article 2, point 27), de la directive (UE) 2018/2001; 33) «biogaz», le biogaz au sens de l'article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001; 34) «bioliquides», les bioliquides au sens de l'article 2, point 32), de la directive (UE) 2018/2001; 35) «biocarburants», les biocarburants au sens de l'article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001; 36) «biocarburants avancés», les biocarburants avancés au sens de l'article 2, point 34), de la directive (UE) 2018/2001; 37) «carburants à base de carbone recyclé», les carburants à base de carbone recyclé au sens de l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001; 38) «plantes riches en amidon», les plantes riches en amidon au sens de l'article 2, point 39), de la directive (UE) 2018/2001; 39) «cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale», les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale au sens de l'article 2, point 40), de la directive (UE) 2018/2001; 40) «matières ligno-cellulosiques», les matières ligno-cellulosiques au sens de l'article 2, point 41), de la directive (UE) 2018/2001; 41) «résidu», un résidu au sens de l'article 2, point 43), de la directive (UE) 2018/2001; 42) «consommation d'énergie primaire», la consommation d'énergie primaire au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2012/27/UE; 43) «consommation d'énergie finale», la consommation d'énergie finale au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2012/27/UE; 44) «efficacité énergétique», l'efficacité énergétique au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2012/27/UE; 45) «économies d'énergie», les économies d'énergie au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2012/27/UE; 46) «amélioration de l'efficacité énergétiques», l'amélioration de l'efficacité énergétique au sens de l'article 2, point 6), de la directive 2012/27/UE; 47) «service énergétique», le service énergétique au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2012/27/UE; 48) «surface au sol utile totale», la surface au sol utile totale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2012/27/UE; 49) «système de management de l'énergie», un système de management de l'énergie au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2012/27/UE; 50) «partie obligée», une partie obligée au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2012/27/UE; 51) «autorité publique chargée de la mise en œuvre», une autorité publique chargée de la mise en œuvre au sens de l'article 2, point 17), de la directive 2012/27/UE; 52) «action spécifique», une action spécifique au sens de l'article 2, point 19), de la directive 2012/27/UE; 53) «distributeur d'énergie», un distributeur d'énergie au sens de l'article 2, point 20), de la directive 2012/27/UE; 54) «gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6), de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE; 55) «entreprise de vente d'énergie au détail», une entreprise de vente d'énergie au détail au sens de l'article 2, point 22), de la directive 2012/27/UE; 56) «fournisseur de service énergétique», un fournisseur de service énergétique au sens de l'article 2, point 24), de la directive 2012/27/UE; 57) «contrat de performance énergétique», un contrat de performance énergétique au sens de l'article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE; 58) «cogénération», la cogénération au sens de l'article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE; 59) «bâtiment», un bâtiment au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2010/31/UE; 60) «bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle», un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2010/31/UE; 61) «pompe à chaleur», une pompe à chaleur au sens de l'article 2, point 18), de la directive 2010/31/UE; 62) «combustibles fossiles», les sources d'énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole.
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Article 3 Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat 1. Au plus tard le 31 décembre 2019, puis au plus tard le 1er janvier 2029 et tous les dix ans par la suite, chaque État membre notifie à la Commission un plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Les plans contiennent les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article et à l'annexe I. Le premier plan couvre la période allant de 2021 à 2030, en tenant compte d'une perspective à plus long terme. Les plans ultérieurs portent sur la période de dix ans qui commence immédiatement après la fin de la période couverte par le plan précédent. 2. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat se composent des principales sections suivantes: a) les grandes lignes de la procédure suivie pour établir le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, composées d'un résumé et d'une description de la consultation publique et de la participation des parties prenantes et de leurs résultats, ainsi que de la coopération régionale avec les autres États membres dans le cadre de la préparation du plan, telles qu'elles sont prévues aux articles 10, 11 et 12 et à l'annexe I, partie 1, section A, point 1; b) une description des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales relatifs aux dimensions de l'union de l'énergie, tels qu'ils sont visés à l'article 4 et à l'annexe I; c) une description des politiques et mesures planifiées en ce qui concerne les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions correspondants, tels que visés au point b), ainsi qu'une vue d'ensemble des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions correspondants; d) une description de la situation actuelle pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ainsi que des projections en ce qui concerne les objectifs visés au point b) au regard des politiques et mesures existantes; e) le cas échéant, une description des freins et obstacles réglementaires et non réglementaires empêchant d'atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques ou les contributions relatifs aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique; f) une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b), y compris de leur cohérence avec les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l'accord de Paris et les stratégies à long terme visées à l'article 15; g) une évaluation générale des incidences des politiques et mesures planifiées sur la compétitivité liées aux cinq dimensions de l'union de l'énergie; h) une annexe, établie conformément aux exigences et à la structure fixées à l'annexe II du présent règlement, qui décrit les méthodologies et les mesures de politique publique appliquées par les États membres en vue de satisfaire à l'exigence en matière d'économies d'énergie conformément à l'article 7 de la directive 2012/27/UE et à son annexe V. 3. En ce qui concerne leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres: a) limitent la complexité administrative et les coûts pesant sur toutes les parties prenantes concernées; b) tiennent compte des corrélations entre les cinq dimensions de l'union de l'énergie, et en particulier du principe de primauté de l'efficacité énergétique; c) utilisent des données et des hypothèses solides et cohérentes dans l'ensemble des cinq dimensions, le cas échéant; d) évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, en tenant compte des services énergétiques domestiques nécessaires pour garantir un niveau de vie basique dans le contexte national en question, de la politique sociale existante et des autres politiques pertinentes, ainsi que des orientations indicatives de la Commission concernant des indicateurs pertinents de la précarité énergétique. Si un État membre constate, conformément au premier alinéa, point d), qu'il compte un nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique, sur la base de son évaluation des données vérifiables, cet État inclut dans son plan un objectif national indicatif de réduction de la précarité énergétique. Les États membres concernés exposent, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les politiques et les mesures en matière de précarité énergétique, le cas échéant, y compris les mesures de politique sociale et les autres programmes nationaux dans ce domaine. 4. Chaque État membre met à la disposition du public son plan national intégré en matière d'énergie et de climat présenté à la Commission en vertu du présent article. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43, en vue de modifier l'annexe I, partie 1, section A, points 2.1.1 et 3.1.1, l'annexe I, partie 1, section B, points 4.1 et 4.2.1, et l'annexe I, partie 2, point 3, pour les adapter aux modifications du cadre politique de l'Union en matière d'énergie et de climat qui sont directement et spécifiquement liées aux contributions de l'Union dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris.
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Article 4 Objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions des États membres pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie Chaque État membre fixe dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat les principaux objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions énumérés ci-après, tel qu'ils sont précisés à l'annexe I, section A, point 2: a) en ce qui concerne la dimension «décarbonisation»: 1) en ce qui concerne les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet au niveau de l'Union dans tous les secteurs de l'économie: i) l'objectif spécifique national contraignant de l'État membre relatif aux émissions de gaz à effet de serre et les limites nationales annuelles contraignantes en vertu du règlement (UE) 2018/842; ii) les engagements pris par l'État membre en vertu du règlement (UE) 2018/841; iii) le cas échéant, en vue de réaliser les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l'union de l'énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l'Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris, les autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d'adaptation; 2) en ce qui concerne les énergies renouvelables: en vue de réaliser l'objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables en 2030, tel qu'il est visé à l'article 3 de la directive (UE) 2018/2001, une contribution à cet objectif spécifique sous la forme de la part d'énergie de l'État membre produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Au plus tard en 2022, la trajectoire indicative atteint un point de référence d'au moins 18 % de l'augmentation totale de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables entre l'objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l'État membre concerné et sa contribution à l'objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2025, la trajectoire indicative atteint un point de référence d'au moins 43 % de l'augmentation totale de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables entre l'objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l'État membre concerné et sa contribution à l'objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2027, la trajectoire indicative atteint un point de référence d'au moins 65 % de l'augmentation totale de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables entre l'objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l'État membre concerné et sa contribution à l'objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2030, la trajectoire indicative atteint au moins la contribution prévue de l'État membre. Si un État membre s'attend à dépasser son objectif spécifique national contraignant pour 2020, sa trajectoire indicative peut commencer au niveau qu'il est prévu d'atteindre. Les trajectoires indicatives cumulées des États membres représentent les points de référence de l'Union en 2022, 2025 et 2027 et l'objectif spécifique contraignant de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables en 2030. Indépendamment de sa contribution à l'objectif spécifique de l'Union et de sa trajectoire indicative aux fins du présent règlement, un État membre est libre d'arrêter des ambitions plus élevées à des fins de politique nationale; b) en ce qui concerne la dimension «efficacité énergétique»: 1) la contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique en vue de réaliser les objectifs spécifiques d'efficacité énergétique de l'Union d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE, sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique. Les États membres expriment leur contribution en termes de niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020, et en termes de niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Ils expliquent la méthodologie sous-jacente et les facteurs de conversion utilisés; 2) le volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale à réaliser au cours de la période 2021-2030 en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), relatif aux obligations en matière d'économies d'énergie conformément à la directive 2012/27/UE; 3) les jalons indicatifs de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, la feuille de route comportant des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national, une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles, et les contributions aux objectifs spécifiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique en vertu de la directive 2012/27/UE conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE; 4) la surface au sol totale à rénover ou les économies d'énergie annuelles équivalentes à réaliser entre 2021 et 2030 au titre de l'article 5 de la directive 2012/27/UE relatif au rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics; c) en ce qui concerne la dimension «sécurité d'approvisionnement énergétique»: 1) les objectifs nationaux concernant: la diversification accrue des sources d'énergie et l'approvisionnement en provenance de pays tiers, le but pouvant être de réduire la dépendance à l'égard des importations d'énergie, une flexibilité accrue du système énergétique national, et la gestion d'une restriction ou d'une rupture dans l'approvisionnement d'une source d'énergie, en vue d'améliorer la résilience des systèmes énergétiques régionaux et nationaux, avec un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs; d) en ce qui concerne la dimension «marché intérieur de l'énergie»: 1) le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030 par rapport à l'objectif spécifique d'au moins 15 % d'interconnexion électrique pour 2030, avec une stratégie dans le cadre de laquelle le niveau à compter de 2021 est défini en étroite coopération avec les États membres concernés, compte tenu de l'objectif spécifique de 10 % d'interconnexion pour 2020 et des indicateurs de l'urgence de l'action nécessaire sur la base de la différence de prix sur le marché de gros, de la capacité nominale de transport des interconnexions par rapport à la pointe de consommation et à la capacité installée de production à partir de sources renouvelables, conformément à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.1. Chaque interconnexion nouvelle fait l'objet d'une analyse coûts-avantages sur le plan socio-économique et environnemental et n'est mise en œuvre que si les avantages potentiels l'emportent sur les coûts; 2) les principaux projets d'infrastructures de transport d'électricité et de gaz et, le cas échéant, les projets de modernisation qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques au titre des cinq dimensions de l'union de l'énergie; 3) les objectifs généraux nationaux liés à d'autres aspects du marché intérieur de l'énergie, tels que l'accroissement de la flexibilité du système, en particulier par des politiques et des mesures liées à la formation des prix fondée sur le marché, dans le respect du droit applicable; l'intégration et le couplage des marchés, dans le but d'accroître les capacités disponibles pour le marché des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de réduction de capacités et les signaux de prix en temps réel, assortis d'un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs, et d'autres objectifs généraux nationaux liés au marché intérieur de l'énergie conformément à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.3; e) en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité»: 1) les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l'innovation dans le secteur public et, le cas échéant, le secteur privé en lien avec l'union de l'énergie, avec, s'il y a lieu, un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs; compte tenu des priorités de la stratégie pour une union de l'énergie et, le cas échéant, du plan SET. En fixant ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions, l'État membre peut s'appuyer sur les stratégies ou les plans qui existent au niveau national et sont compatibles avec le droit de l'Union; 2) le cas échéant, les objectifs nationaux liés à la promotion de technologies énergétiques propres à l'horizon 2050.
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Article 5 Processus de détermination des contributions des États membres dans le domaine des énergies renouvelables 1. Lorsqu'il fixe sa contribution en termes de part d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie pour 2030, et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants, en vertu de l'article 4, point a) 2), chaque État membre tient compte de l'ensemble des éléments suivants: a) les mesures prévues par la directive (UE) 2018/2001; b) les mesures adoptées en vue d'atteindre l'objectif spécifique en matière d'efficacité énergétique adopté en application de la directive 2012/27/UE; c) toute autre mesure existante visant à promouvoir les énergies renouvelables dans l'État membre et, le cas échéant, au niveau de l'Union; d) l'objectif spécifique national contraignant correspondant à la part d'énergie provenant de sources renouvelables dans sa consommation finale brute d'énergie en 2020, conformément à l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001. e) toute circonstance pertinente influençant le déploiement des énergies renouvelables, tels que: i) la répartition équitable des efforts de déploiement dans l'ensemble de l'Union; ii) les conditions et le potentiel économiques, y compris le PIB par habitant; iii) le potentiel de déploiement d'énergie renouvelable avec un bon rapport coût-efficacité; iv) les contraintes géographiques, environnementales et naturelles, y compris dans les zones et régions qui ne sont pas interconnectées; v) le niveau d'interconnexion électrique entre les États membres; vi) d'autres circonstances pertinentes, en particulier les efforts anticipés. En ce qui concerne le premier alinéa, point e), chaque État membre indique dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat les circonstances pertinentes influençant le déploiement des énergies renouvelables qu'il a prises en compte. 2. Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions s'élève au minimum à 32 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie au niveau de l'Union d'ici à 2030.
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Article 6 Processus de détermination des contributions des États membres dans le domaine de l'efficacité énergétique 1. Dans sa contribution nationale indicative en faveur de l'efficacité énergétique pour 2030 et pour la dernière année de chaque période couverte par les plans nationaux suivants en vertu de l'article 4, point b) 1), chaque État membre tient compte du fait que, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE, la consommation d'énergie de l'Union ne doit pas dépasser Mtep d'énergie primaire ou Mtep d'énergie finale en 2020 et Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale en 2030. En outre, chaque État membre prend en considération: a) les mesures prévues par la directive 2012/27/UE; b) d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans l'État membre et au niveau de l'Union. 2. Lorsqu'il fixe sa contribution visée au paragraphe 1, chaque État membre peut tenir compte de facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale, tels que: a) le potentiel restant d'économies d'énergie rentables; b) l'évolution et les prévisions d'évolution du produit intérieur brut; c) les variations dans les importations et les exportations d'énergie; d) les modifications du bouquet énergétique et le développement du captage et du stockage du carbone; et e) les actions menées de manière anticipée. En ce qui concerne le premier alinéa, chaque État membre indique, dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat, les éventuelles circonstances pertinentes qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale dont il a tenu compte.
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Article 7 Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie Les États membres décrivent, conformément à l'annexe I, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, les principales politiques et mesures existantes et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans le plan national, y compris, le cas échéant, les mesures assurant la coopération régionale et des financements appropriés au niveau national et régional, notamment la mobilisation des programmes et instruments de l'Union. Les États membres fournissent un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national, ainsi qu'une évaluation générale concernant les sources de cet investissement.
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Article 8 Base analytique des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat 1. Les États membres décrivent, conformément à la structure et au format indiqués à l'annexe I, la situation actuelle pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre au moment de la soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou sur la base des dernières informations disponibles. Par ailleurs, les États membres établissent et décrivent, pour au moins la durée dudit plan et pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie, des projections qui, selon eux, devraient se réaliser grâce aux politiques et mesures existantes. Les États membres s'efforcent de définir des perspectives supplémentaires à plus long terme pour les cinq dimensions au-delà de la durée du plan national intégré en matière d'énergie et de climat, s'il y a lieu et si cela est possible. 2. Les États membres évaluent, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, au niveau national et, le cas échéant, régional, les éléments suivants: a) les incidences des politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés sur l'évolution du système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, pour la durée du plan et une période de dix ans suivant la dernière année couverte par le plan, et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures ou groupes de mesures existants visés au paragraphe 1; b) les incidences macroéconomiques et, dans la mesure du possible, sanitaires, environnementales, sociales et sur les qualifications des politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés visés à l'article 7 et précisés à l'annexe I, pour la première période de dix ans au moins jusqu'en 2030, et une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures ou groupes de mesures existants visés au paragraphe 1 du présent article. La méthode utilisée pour évaluer ces incidences est rendue publique; c) les interactions entre les politiques et mesures ou groupes de mesures existants et les politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés au sein d'une même dimension et entre les politiques et mesures ou groupes de mesures existants et les politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés relevant de dimensions différentes, pour la première période de dix ans au moins jusqu'en 2030. Les projections concernant la sécurité de l'approvisionnement, les infrastructures et l'intégration des marchés reposent sur des scénarios fiables pour l'efficacité énergétique; d) la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées attireront l'investissement nécessaire à leur mise en œuvre. 3. Les États membres mettent à la disposition du public des informations complètes concernant les hypothèses, les paramètres et les méthodologies retenus pour les scénarios et les projections finaux, compte tenu des restrictions en matière de statistiques, des données commercialement sensibles et du respect des règles en matière de protection des données.
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Article 9 Projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat 1. Au plus tard le 31 décembre 2018, puis au plus tard le 1er janvier 2028 et tous les dix ans par la suite, chaque État membre prépare et soumet à la Commission le projet du plan national intégré en matière d'énergie et de climat conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe I. 2. La Commission évalue les projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et peut formuler des recommandations par pays aux États membres conformément à l'article 34, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de dépôt de ces plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Lesdites recommandations peuvent, notamment, porter sur: a) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030, visé à l'article 4, point d), en tenant dûment compte des circonstances pertinentes influençant le déploiement des énergies renouvelables et la consommation d'énergie, tels qu'elles sont indiquées par l'État membre concerné dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat et des indicateurs de l'urgence de l'action pour l'interconnexion établis à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.1; b) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; c) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; d) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence. 3. Chaque État membre tient dûment compte des recommandations éventuelles de la Commission dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Si l'État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification. 4. Dans le contexte de la consultation publique visée à l'article 10, chaque État membre met à la disposition du public son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat.
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Article 10 Consultation publique Sans préjudice de toute autre disposition du droit de l'Union, chaque État membre veille à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation du projet de plan intégré en matière d'énergie et de climat – en ce qui concerne les plans pour la période allant de 2021 à 2030, à la préparation du plan définitif bien avant son adoption – ainsi que des stratégies à long terme visées à l'article 15. Chaque État membre joint à ces documents, lorsqu'il les soumet à la Commission, un résumé des vues ou points de vue provisoires du public. Lorsque la directive 2001/42/CE s'applique, les consultations engagées à propos du projet conformément à cette dernière sont réputées satisfaire aux obligations de consultation du public au titre du présent règlement. Chaque État membre veille à ce que le public soit informé. Chaque État membre fixe un calendrier raisonnable prévoyant suffisamment de temps pour que le public soit informé, participe et exprime ses vues. Chaque État membre limite la complexité administrative dans l'application du présent article.
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Article 11 Dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s'investir activement et discuter des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d'énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu'il ne dispose déjà d'une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d'un tel dialogue.
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Article 12 Coopération régionale 1. Les États membres coopèrent les uns avec les autres, en tenant compte de toutes les formes de coopération régionale potentielles et existantes, en vue de réaliser effectivement les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat. 2. Chaque État membre, bien avant la soumission à la Commission de son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat en vertu de l'article 9, paragraphe 1 – en ce qui concerne les plans pour la période allant de 2021 à 2030, pendant la préparation du plan définitif bien avant son adoption – recense les possibilités de coopération régionale et consulte les États membres voisins, y compris dans des enceintes de coopération régionale. Si l'État membre établissant le plan le juge opportun, il peut consulter les autres États membres ou des pays tiers ayant manifesté leur intérêt. Les États membres insulaires qui n'ont pas d'interconnexions énergétiques avec d'autres États membres effectuent ces consultations avec les États membres voisins ayant des frontières maritimes. Les États membres consultés devraient se voir accorder un délai raisonnable pour répondre. Chaque État membre inclut dans son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat – en ce qui concerne les plans pour la période allant de 2021 à 2030, dans son plan national définitif en matière d'énergie et de climat – au minimum les résultats provisoires de ces consultations régionales, y compris, le cas échéant, la manière dont les observations reçues des États membres ou des pays tiers consultés ont été prises en compte. 3. Les États membres peuvent, à titre volontaire, se livrer à la rédaction conjointe d'éléments de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leurs rapports d'avancement, y compris au sein d'enceintes de coopération régionale. Dans ce cas, le résultat remplace les parties équivalentes de leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et de leurs rapports d'avancement. Sur demande de deux ou plusieurs États membres, la Commission facilite cet exercice. 4. Pour faciliter l'intégration des marchés et les politiques et mesures présentant un bon rapport coût-efficacité, les États membres, pendant la période comprise entre le délai de présentation de leurs projets de plans intégrés en matière d'énergie et de climat et le délai de présentation de leurs plans définitifs, présentent les parties pertinentes de leurs projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat dans les enceintes de coopération régionale concernées en vue de leur finalisation. Au besoin, la Commission facilite cette coopération et cette consultation entre les États membres et, si elle identifie des possibilités de coopération régionale plus poussée, elle peut fournir des orientations indicatives aux États membres afin de faciliter un processus efficace de coopération et de consultation. 5. Les États membres tiennent compte des observations reçues d'autres États membres en vertu des paragraphes 2 et 3 dans leurs plans nationaux intégrés définitifs en matière d'énergie et de climat et expliquent, dans ces plans, de quelle manière ces observations ont été prises en considération. 6. Aux fins mentionnées au paragraphe 1, les États membres continuent de coopérer au niveau régional et, le cas échéant, dans des enceintes de coopération régionale, lorsqu'ils mettent en œuvre les politiques et mesures pertinentes contenues dans leurs plans intégrés en matière d'énergie et de climat. 7. Les États membres peuvent également envisager une coopération avec les signataires de la Communauté de l'énergie et les pays tiers membres de l'Espace économique européen. 8. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/42/CE sont applicables, les consultations transfrontières engagées à propos du projet conformément à l'article 7 de ladite directive sont réputées satisfaire aux obligations relatives à la coopération régionale en vertu du présent règlement pour autant que les prescriptions énoncées au présent article soient respectées.
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Article 13 Évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat Sur la base des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leurs mises à jour, tels que notifiés en application des articles 3 et 14, la Commission évalue notamment si: a) les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions sont suffisants pour réaliser collectivement les objectifs de l'union de l'énergie et, en particulier, pour la première période de dix ans, les objectifs spécifiques du cadre d'action de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030; b) les plans sont conformes aux exigences des articles 3 à 12 et si les États membres ont dûment tenu compte des recommandations formulées par la Commission en application de l'article 34.
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Article 14 Mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat 1. Au plus tard le 30 juin 2023, et ensuite au plus tard le 1er janvier 2033, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un projet de mise à jour de la dernière version notifiée du plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ou fournit à la Commission une justification du fait que le plan ne nécessite pas de mise à jour. 2. Au plus tard le 30 juin 2024, et ensuite au plus tard le 1er janvier 2034, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre soumet à la Commission une mise à jour de la dernière version notifiée de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat, sauf s'il a démontré que son plan ne nécessitait pas de mise à jour en application du paragraphe 1. 3. Dans la mise à jour visée au paragraphe 2, chaque État membre modifie son objectif général national, son objectif spécifique national ou sa contribution nationale pour l'un quelconque des objectifs généraux, objectifs spécifiques ou contributions quantifiés de l'Union énoncés à l'article 4, point a) 1), pour indiquer un niveau d'ambition supérieur à celui fixé dans la dernière version notifiée de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans la mise à jour visée au paragraphe 2, chaque État membre ne modifie son objectif général national, son objectif spécifique national ou sa contribution nationale pour l'un quelconque des objectifs généraux, objectifs spécifiques ou contributions quantifiés de l'Union visés à l'article 4, points a) 2) et b), que pour indiquer un niveau d'ambition égal ou supérieur à celui fixé dans la dernière version notifiée de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat. 4. Les États membres s'efforcent de prévoir dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat mis à jour l'atténuation de toute incidence environnementale négative révélée par les informations communiquées de façon intégrée en application des articles 17 à 25. 5. Dans les mises à jour visées au paragraphe 2, les États membres prennent en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen ainsi que les obligations découlant de l'accord de Paris. 6. Les procédures prévues à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 10 et 12 s'appliquent à la préparation et à l'évaluation des mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. 7. Le présent article est sans préjudice du droit des États membres d'apporter, à tout moment, des modifications et des adaptations aux politiques nationales indiquées ou visées dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, pour autant que ces modifications et adaptations figurent dans le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat.
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Article 15 Stratégies à long terme 1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et ensuite au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, chaque État membre établit et communique à la Commission sa stratégie à long terme, sur trente ans au minimum. Les États membres devraient, si nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous les cinq ans. 2. Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs globaux en matière de climat visés au paragraphe 3, la Commission adopte, au plus tard le 1er avril 2019, une proposition de stratégie à long terme de l'Union pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris, compte tenu des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres. La stratégie à long terme visée dans le présent paragraphe comprend une analyse couvrant au minimum: a) divers scénarios pour la contribution de l'Union aux objectifs généraux énoncés au paragraphe 3, entre autres un scénario de réalisation de l'objectif d'émissions nettes nulles de gaz à effet de serre au sein de l'Union d'ici à 2050 et d'émissions négatives par la suite; b) les implications des scénarios visés au point a) sur le budget carbone restant au niveau mondial et de l'Union pour éclairer un débat sur le rapport coût-efficacité, l'efficacité et l'équité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 3. Les stratégies à long terme des États membres et de l'Union contribuent: a) au respect des engagements pris par l'Union et par les États membres au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone; b) à la concrétisation de l'objectif général de l'accord de Paris visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; c) à l'obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif général de l'Union consistant, dans le cadre des réductions nécessaires selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation des objectifs de l'accord de Paris en matière de température afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au sein de l'Union dans les meilleurs délais et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite; d) à la mise en place d'un système énergétique à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables dans l'Union. 4. Les stratégies à long terme des États membres devraient contenir les éléments figurant à l'annexe IV. En outre, les stratégies à long terme des États membres et de l'Union portent sur: a) l'ensemble des réductions des émissions et des renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre; b) les réductions des émissions et le renforcement des absorptions dans différents secteurs, y compris que l'électricité, l'industrie, les transports, le chauffage et le refroidissement et le bâtiment (résidentiel et tertiaire), l'agriculture, les déchets et l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF); c) les progrès escomptés dans la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, l'intensité en CO2 du produit intérieur brut, les estimations afférentes d'investissement à long terme et les stratégies pour des travaux de recherche, de développement et d'innovation en la matière; d) dans la mesure du possible, les effets socio-économiques escomptés des mesures de décarbonisation, y compris, entre autres, les aspects liés au développement macro-économique et social, aux risques et aux avantages sanitaires et à la protection de l'environnement; e) les liens avec d'autres objectifs généraux, planifications et autres politiques et mesures et investissements à long terme à l'échelle nationale. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 afin de modifier l'annexe IV pour l'adapter aux évolutions de la stratégie à long terme de l'Union ou du cadre d'action de l'Union en matière d'énergie et de climat qui sont directement et spécifiquement liées aux décisions pertinentes adoptées au titre de la CCNUCC et, en particulier, de l'accord de Paris. 6. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sont compatibles avec les stratégies à long terme visées au présent article. 7. Les États membres et la Commission informent le public et mettent sans délai à sa disposition leurs stratégies à long terme et les mises à jour éventuelles de ces stratégies, y compris au moyen de la plateforme en ligne visée à l'article 28. Les États membres et la Commission mettent à la disposition du public les données pertinentes des résultats définitifs, en tenant compte des données commercialement sensibles et du respect des règles en matière de protection des données. 8. La Commission soutient les États membres lors de la préparation de leurs stratégies à long terme en leur fournissant des informations sur l'état des connaissances scientifiques fondamentales et en donnant des possibilités de partage des connaissances et des meilleures pratiques, y compris, le cas échéant, des orientations pour les États membres lors du développement et de la mise en œuvre de leurs stratégies. 9. La Commission évalue si les stratégies nationales à long terme conviennent pour atteindre collectivement les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie énoncés à l'article 1er et fournit des informations sur tout écart collectif restant.
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Article 16 Plan stratégique pour le méthane Compte tenu du potentiel de réchauffement global élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l'atmosphère, la Commission analyse les implications de la mise en œuvre de politiques et de mesures de réduction de l'impact à court et à moyen terme des émissions de méthane sur les émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Compte tenu des objectifs de l'économie circulaire en tant que de besoin, la Commission étudie des options stratégiques pour lutter rapidement contre les émissions de méthane et présente un plan stratégique de l'Union pour le méthane, dans le cadre de la stratégie à long terme de l'Union visée à l'article 15.
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Article 17 Rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat 1. Sans préjudice de l'article 26, au plus tard le 15 mars 2023 et tous les deux ans par la suite, chaque État membre fait état à la Commission du stade de mise en œuvre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat au moyen d'un rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat couvrant l'ensemble des cinq dimensions de l'union de l'énergie. 2. Le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat comprend les éléments suivants: a) des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions définis dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l'investissement réel et des hypothèses d'investissement initiales; b) le cas échéant, des informations sur les progrès de la mise en place du dialogue visé à l'article 11; c) les informations visées aux articles 20 à 25 et, le cas échéant, les mises à jour des politiques et mesures, conformément auxdits articles; d) des informations sur l'adaptation conformément à l'article 4, point a) 1); e) dans la mesure du possible, la quantification de l'impact des politiques et mesures prévues dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat sur la qualité de l'air et les émissions de polluants atmosphériques. L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports bisannuels conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC. 3. Le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat comprend les informations figurant dans les rapports annuels visés à l'article 26, paragraphe 3, et les informations concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre contenues dans les rapports visés à l'article 18. 4. La Commission, assistée par le comité de l'union de l'énergie visé à l'article 44, paragraphe 1, point b), adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6. 5. La fréquence et l'étendue des informations et des mises à jour visées au paragraphe 2, point c), sont mises en balance avec la nécessité de garantir une sécurité suffisante aux investisseurs. 6. Si la Commission a adressé des recommandations en application de l'article 32, paragraphe 1 ou 2, l'État membre concerné intègre dans son rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat des informations sur les politiques et mesures qu'il a adoptées, ou qu'il envisage d'adopter et de mettre en œuvre, en réponse à ces recommandations. Le cas échéant, ces informations comprennent un calendrier détaillé de mise en œuvre. Si l'État membre concerné décide de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification. 7. Les États membres mettent à la disposition du public les informations communiquées à la Commission en vertu du présent article.
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Article 18 Communication d'informations intégrée sur les politiques et mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections 1. Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur: a) leurs politiques et mesures ou groupe de mesures décrits à l'annexe VI; et b) leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, présentées en fonction des gaz ou groupes de gaz (hydrofluorocarbures et perfluorocarbures) énumérés à l'annexe V, partie 2. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent les informations indiquées à l'annexe VII. 2. Les États membres communiquent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été recensées dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité ou de contrôle de la qualité de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné. 3. Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 au cours de la première année de la période de référence, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la précédente communication d'informations. 4. Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales conformément au paragraphe 1, et toute évaluation pertinente des coûts et des effets des politiques et mesures nationales sur la mise en œuvre des politiques de l'Union en rapport avec la limitation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que tout rapport technique contenant des données de référence utiles. Ces projections et évaluations devraient comprendre une description des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.
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Article 19 Communication d'informations intégrée sur les actions nationales d'adaptation, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement et les recettes de la vente aux enchères des quotas 1. Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur leur planification et leurs stratégies nationales d'adaptation au changement climatique, décrivant les actions qu'ils ont mises en œuvre et planifiées pour faciliter cette adaptation, y compris les informations indiquées à l'annexe VIII, partie 1, et conformément aux exigences en matière de communication d'informations convenues dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris. 2. Au plus tard le 31 juillet 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission des informations sur l'utilisation des recettes qu'ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas, conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, y compris les informations indiquées à l'annexe VIII, partie 3. 3. Au plus tard le 30 septembre 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission des informations sur le soutien aux pays en développement, y compris les informations indiquées à l'annexe VIII, partie 2, et conformément aux exigences pertinentes en matière de communication d'informations convenues dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris. 4. Les États membres mettent à la disposition du public les informations communiquées à la Commission en vertu du présent article, à l'exception des informations visées à l'annexe VIII, partie 2, point b). 5. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des informations communiquées par les États membres en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.
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Article 20 Communication d'informations intégrée sur les énergies renouvelables Les États membres incluent dans les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat: a) des informations sur la mise en œuvre des trajectoires et objectifs suivants: 1) la trajectoire nationale indicative de la part globale des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de 2021 à 2030; 2) l'estimation des trajectoires pour la part sectorielle des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale entre 2021 et 2030 dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports; 3) l'estimation des trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables pour atteindre les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables de 2021 à 2030, y compris le total de la consommation finale brute d'énergie prévue, par technologie et par secteur, en Mtep, et le total de la puissance installée planifiée, par technologie et par secteur, en MW; 4) les trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l'approvisionnement en biomasse, en fonction de la matière première et de l'origine (en faisant la distinction entre la production intérieure et les importations). En ce qui concerne la biomasse forestière, une évaluation de ses sources et de son incidence sur le puits du secteur UTCATF; 5) le cas échéant, d'autres trajectoires et objectifs nationaux, y compris sectoriels et à long terme (tels que la part d'électricité produite à partir de la biomasse sans utilisation de chaleur, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, les énergies renouvelables produites par les villes, les communautés d'énergie renouvelable et les autoconsommateurs d'énergie renouvelable), l'énergie tirée des boues résiduaires après traitement des eaux usées; b) des informations sur la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes: 1) les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre le niveau de la contribution nationale à l'objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union pour 2030 concernant les énergies renouvelables, visé à l'article 4, point a) 2) du présent règlement, y compris les mesures propres à un secteur et celles propres à une technologie, avec une analyse spécifique de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 23 à 28 de la directive (UE) 2018/2001; 2) dans le cas où elles existent, les mesures spécifiques en matière de coopération régionale; 3) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures spécifiques concernant le soutien financier, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, apporté à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports; 4) le cas échéant, l'évaluation des aides en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables à laquelle les États membres doivent procéder conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001; 5) les mesures spécifiques visant à satisfaire aux exigences imposées aux articles 15 à 18 de la directive (UE) 2018/2001; 6) le cas échéant, les mesures spécifiques pour évaluer, rendre transparent et réduire le besoin de capacité de production en continu («must-run») qui peut conduire à la réduction des énergies produites à partir de sources renouvelables; 7) une synthèse des politiques et mesures au titre du cadre favorable que les États membres doivent mettre en place en vertu de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable et les communautés d'énergie renouvelable; 8) les mesures visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie issue de la biomasse, en particulier le recours à de nouvelles ressources de biomasse compte tenu de la disponibilité de celle-ci, y compris de la biomasse durable, ainsi que les mesures relatives à la durabilité de la biomasse produite et utilisée; 9) les mesures mises en place pour accroître la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports; 10) les politiques et mesures facilitant le recours aux accords d'achat d'électricité; c) les informations indiquées à l'annexe IX, partie 1.
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Article 21 Communication d'informations intégrée sur l'efficacité énergétique Les États membres incluent dans les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat: a) des informations sur la mise en œuvre des trajectoires, objectifs généraux et objectifs spécifiques nationaux suivants: 1) la trajectoire indicative de la consommation annuelle d'énergie primaire et finale de 2021 à 2030 représentant la contribution nationale, en termes d'économies d'énergie, à la réalisation de l'objectif spécifique au niveau de l'Union pour 2030, y compris la méthodologie sous-jacente utilisée; 2) les jalons indicatifs de la stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, et les contributions aux objectifs spécifiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique en vertu de la directive 2012/27/UE conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE; 3) le cas échéant, une mise à jour des autres objectifs nationaux définis dans le plan national; b) des informations sur la mise en œuvre des politiques et mesures suivantes: 1) les politiques, mesures et programmes mis en œuvre, adoptés et planifiés pour atteindre le niveau de la contribution indicative nationale en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux visés à l'article 6, y compris les mesures et instruments (notamment de nature financière) planifiés pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments, les mesures d'exploitation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures gazières et électriques, et les autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique; 2) le cas échéant, les instruments fondés sur le marché qui stimulent l'amélioration de l'efficacité énergétique, notamment, mais pas exclusivement, les taxes, prélèvements et quotas liés à l'énergie; 3) le mécanisme national d'obligations en matière d'efficacité énergétique et les mesures alternatives en vertu des articles 7 bis et 7 ter de la directive 2012/27/UE et conformément à l'annexe III du présent règlement; 4) les stratégies de rénovation sur le long terme conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE; 5) les politiques et mesures visant à promouvoir les services énergétiques dans le secteur public et les mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires qui entravent la généralisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique; 6) la coopération régionale dans le domaine de l'efficacité énergétique, le cas échéant; 7) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans le domaine de l'efficacité énergétique au niveau national, le cas échéant; c) les informations indiquées à l'annexe IX, partie 2.
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Article 22 Communication d'informations intégrée sur la sécurité d'approvisionnement énergétique Les États membres incluent dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des informations sur la mise en œuvre: a) des objectifs généraux nationaux concernant la diversification des sources d'énergie et de l'approvisionnement; b) le cas échéant, des objectifs généraux nationaux de réduction de la dépendance à l'égard des importations d'énergie en provenance de pays tiers; c) des objectifs généraux nationaux concernant le développement de la capacité à faire face à une restriction ou à une rupture dans l'approvisionnement d'une source d'énergie, notamment le gaz et l'électricité; d) des objectifs généraux nationaux de flexibilité accrue du système énergétique national, en particulier en utilisant des sources d'énergie nationales, la participation active de la demande et le stockage de l'énergie; e) des politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à d); f) de la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à d); g) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.
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Article 23 Communication d'informations intégrée sur le marché intérieur de l'énergie 1. Les États membres incluent dans les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des informations sur la mise en œuvre des objectifs et mesures suivants: a) le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030 par rapport à l'objectif spécifique d'au moins 15 % d'interconnexion électrique pour 2030, et les indicateurs mentionnés à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.4.1., ainsi que les mesures de mise en œuvre de la stratégie visant à atteindre ce niveau, y compris celles qui ont trait à l'octroi d'autorisations; b) les principaux projets d'infrastructures de transport d'électricité et de gaz qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques associés aux cinq dimensions de l'union de l'énergie; c) le cas échéant, les principaux projets d'infrastructures envisagés, autres que des projets d'intérêt commun, y compris les projets d'infrastructures associant des pays tiers et, dans la mesure du possible, une évaluation générale de leur compatibilité avec les buts et objectifs spécifiques de l'union de l'énergie et de leur contribution à ceux-ci; d) les objectifs généraux nationaux liés à d'autres aspects du marché intérieur de l'énergie, tels que le renforcement de la flexibilité du système, l'intégration et le couplage des marchés, dans le but d'accroître les capacités disponibles sur le marché des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel; e) le cas échéant, les objectifs généraux et les mesures au niveau national liés à la participation non discriminatoire des énergies renouvelables, à la participation active de la demande et au stockage, y compris par l'agrégation, sur tous les marchés de l'énergie; f) le cas échéant, les objectifs généraux et les mesures au niveau national qui visent à garantir que les consommateurs participent au système énergétique et retirent des bénéfices de l'autoproduction et des nouvelles technologies, notamment les compteurs intelligents; g) les mesures visant à assurer l'adéquation du système électrique; h) les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs généraux visés aux points a) à g); i) la coopération régionale dans la mise en œuvre des objectifs généraux et des politiques visés aux points a) à h); j) sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures de financement au niveau national, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans le domaine du marché intérieur de l'énergie, y compris pour l'objectif spécifique d'interconnexion électrique, le cas échéant; k) les mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, notamment le déploiement du couplage des marchés intrajournaliers et le développement des marchés d'équilibrage transfrontaliers. 2. Les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 sont conformes au contenu du rapport présenté par les régulateurs nationaux visé à l'article 37, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/73/CE et sont, dans la mesure nécessaire, fondées sur ce rapport.
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Article 24 Communication d'informations intégrée sur la précarité énergétique Lorsque l'article 3, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, s'applique, l'État membre concerné inclut dans le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat: a) des informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de l'objectif général national indicatif visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique; et b) des informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, et, lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur les politiques et les mesures de lutte contre la précarité énergétique. La Commission partage les données communiquées par les États membres en vertu du présent article avec l'Observatoire européen de la précarité énergétique.
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Article 25 Communication d'informations intégrée sur la recherche, l'innovation et la compétitivité Les États membres incluent dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des informations sur la mise en œuvre des objectifs et mesures suivants: a) le cas échéant, les objectifs généraux et les politiques au niveau national transposant dans un contexte national les objectifs généraux et les politiques du plan SET; b) les objectifs généraux nationaux fixés pour les dépenses totales du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé en faveur de la recherche et de l'innovation dans le domaine des technologies énergétiques propres, ainsi que pour couvrir le coût et l'amélioration des performances des technologies; c) le cas échéant, les objectifs généraux nationaux, y compris les objectifs spécifiques à long terme pour 2050, concernant le déploiement de technologies de décarbonisation des secteurs industriels à forte intensité d'énergie et de carbone et, le cas échéant, concernant les infrastructures connexes de transport, d'utilisation et de stockage du carbone; d) les objectifs généraux nationaux visant l'élimination progressive des subventions à l'énergie, en particulier aux combustibles fossiles; e) les politiques et mesures mises en œuvre, adoptées et planifiées pour atteindre les objectifs visés aux points b) et c); f) la coopération avec d'autres États membres dans la mise en œuvre des objectifs et politiques visés aux points b) à d), y compris la coordination de politiques et de mesures dans le cadre du plan SET, notamment sous la forme d'un alignement des programmes de recherche et de programmes communs; g) les mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans ce domaine au niveau national, le cas échéant.
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Article 26 Communication d'informations annuelle 1. Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les ans par la suite (année X), les États membres communiquent à la Commission: a) les informations visées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/119/CE; b) les informations visées à l'annexe IX, point 3, de la directive 2013/30/UE, conformément à l'article 25 de ladite directive. 2. Au plus tard le 31 juillet 2021, et chaque année par la suite (année X), les États membres transmettent à la Commission leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l'année X-1. Aux fins du présent paragraphe, la Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à ladite date, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public au plus tard le 30 septembre de chaque année. 3. À partir de 2023, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année (année X), les données définitives de l'inventaire des gaz à effet de serre et, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les données préliminaires, notamment les gaz à effet de serre et les informations relatives aux inventaires énumérées à l'annexe V. Le rapport sur les données définitives de l'inventaire des gaz à effet de serre comprend également un rapport complet et actualisé sur l'inventaire national. Dans les trois mois suivant la réception des rapports, la Commission met les informations visées à l'annexe V, partie 1, point n), à la disposition du comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a). 4. Les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC, au plus tard le 15 avril de chaque année, un inventaire national contenant les informations transmises à la Commission sur les données définitives de l'inventaire des gaz à effet de serre conformément au paragraphe 3. Chaque année, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, qu'elle transmet au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril de chaque année. 5. En 2027 et en 2032, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars, les données définitives de l'inventaire national qu'ils ont préparées pour leurs comptes UTCATF aux fins des rapports de conformité requis à l'article 14 du règlement (UE) 2018/841. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 afin de: a) modifier la partie 2 de l'annexe V, par l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre, conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris; b) compléter le présent règlement en adoptant des valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et en arrêtant les lignes directrices relatives aux inventaires applicables conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris. 7. La Commission, assistée par le comité des changements climatiques visé à l'article 44, paragraphe 1, point a), adopte des actes d'exécution établissant la structure, les modalités techniques, le format et le traitement applicables à la transmission par les États membres des inventaires par approximation des gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 2 du présent article, des inventaires des gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 3 du présent article et des émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément aux articles 5 et 14 du règlement (UE) 2018/841. Lorsqu'elle propose ces actes d'exécution, la Commission tient compte des calendriers établis par la CCNUCC ou l'accord de Paris pour le suivi et la communication de ces informations, et des décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou de l'accord de Paris, afin de garantir le respect par l'Union de ses obligations de communication d'informations en tant que partie à la CCNUCC et à l'accord de Paris. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 6.
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Article 27 Communication d'informations sur les objectifs spécifiques de 2020 Au plus tard le 30 avril 2022, chaque État membre communique à la Commission des informations sur la réalisation de son objectif spécifique national en matière d'efficacité énergétique pour 2020 fixé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE en fournissant les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, du présent règlement, et des objectifs spécifiques nationaux globaux pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables en 2020 fixés à l'annexe I de la directive 2009/28/CE, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020, en fournissant les informations suivantes: a) les parts sectorielles (électricité, chauffage et refroidissement et transports) et globales d'énergie produite à partir de sources renouvelables en 2020; b) les mesures prises pour atteindre les objectifs spécifiques nationaux en matière d'énergies renouvelables pour 2020, y compris les mesures liées aux régimes d'aide, aux garanties d'origine et à la simplification des procédures administratives; c) la part de l'énergie issue des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales ou d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses dans la consommation d'énergie dans le secteur des transports; d) la part de l'énergie issue des biocarburants et des biogaz pour le transport produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, de la directive 2009/28/CE, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020, dans la consommation d'énergie dans le secteur des transports.
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Article 28 Plateforme en ligne 1. La Commission met en place une plateforme en ligne afin de faciliter la communication entre elle-même et les États membres, de promouvoir la coopération entre les États membres et de faciliter l'accès du public à l'information. 2. Les États membres utilisent la plateforme en ligne, une fois mise en service, aux fins de la transmission à la Commission des rapports visés au présent chapitre. 3. La plateforme en ligne est opérationnelle le 1er janvier 2020 au plus tard. La Commission utilise la plateforme en ligne pour faciliter l'accès en ligne du public aux rapports visés au présent chapitre, aux plans nationaux intégrés définitifs en matière d'énergie et de climat, aux mises à jour de ces plans, et aux stratégies à long terme visées à l'article 15, compte tenu des données commercialement sensibles et du respect des règles en matière de protection des données.
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Article 29 Évaluation des progrès 1. Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue les éléments suivants, en particulier sur la base des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, des autres informations communiquées au titre du présent règlement, des indicateurs et des statistiques et données européennes, le cas échéant: a) les progrès accomplis au niveau de l'Union en vue d'atteindre les objectifs de l'union de l'énergie, y compris, pour la première période de dix ans, les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat, en particulier afin d'éviter tout écart par rapport aux objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique; b) les progrès accomplis par chaque État membre en vue d'atteindre ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d'énergie et de climat; c) les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données relatives aux émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 26, en améliorant cette évaluation dans la mesure nécessaire, compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien; d) les incidences globales des politiques et mesures prévues dans le cadre des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sur le fonctionnement des mesures de l'Union en matière de politique climatique et énergétique; e) les incidences globales des politiques et mesures prévues dans le cadre des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sur le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE de l'UE) et sur l'équilibre entre l'offre et la demande de quotas sur le marché européen du carbone. 2. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute de l'Union, sur la base d'une trajectoire indicative de l'Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d'au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l'augmentation totale de la part d'énergie provenant de sources renouvelables entre l'objectif spécifique de l'Union en matière d'énergies renouvelables pour 2020 et l'objectif spécifique de l'Union en matière d'énergies renouvelables pour 2030, et atteint l'objectif spécifique de l'Union en matière d'énergies renouvelables pour 2030 d'au moins 32 % en 2030. 3. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès accomplis en vue d'atteindre collectivement en 2030 un niveau maximal de consommation d'énergie au niveau de l'Union de Mtep d'énergie primaire et de 956 Mtep d'énergie finale conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE. La Commission mène cette évaluation en appliquant les démarches suivantes: a) elle détermine si l'Union a atteint l'objectif intermédiaire de Mtep au maximum d'énergie primaire et de Mtep au maximum d'énergie finale en 2020; b) elle évalue si les progrès accomplis par les États membres indiquent que l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie pour atteindre, en 2030, le niveau de consommation d'énergie visé au premier alinéa, en tenant compte de l'évaluation des informations fournies par les États membres dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; c) elle exploite les résultats des exercices de modélisation des tendances futures en matière de consommation d'énergie au niveau de l'Union et au niveau national, et utilise d'autres analyses complémentaires; d) elle tient dûment compte des circonstances pertinentes qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale indiqués par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément à l'article 6, paragraphe 2. 4. Dans le domaine du marché intérieur de l'énergie, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès réalisés vers le niveau d'interconnexion électrique que vise l'État membre pour 2030. 5. Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en particulier sur la base des informations communiquées en application du présent règlement, si l'Union et ses États membres ont accompli des progrès suffisants dans le respect des exigences suivantes: a) les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 de l'accord de Paris, tels qu'ils sont énoncés dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties à l'accord de Paris; b) les obligations énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842 et à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841; c) les objectifs généraux énoncés dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat en vue d'atteindre les objectifs de l'union de l'énergie et, pour la première période de dix ans, en vue de concrétiser les objectifs spécifiques pour 2030 en matière d'énergie et de climat. 6. Dans l'évaluation susmentionnée, la Commission devrait prendre en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen. 7. La Commission rend compte de son évaluation conformément au présent article dans le cadre du rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35.
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