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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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059 Article 59

Quoted from 32019L0944, fra, the consolidated wording of 2025-10-12 (the publisher's consolidation date).

Article 59 Missions et compétences des autorités de régulation 1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux; aa) exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil; b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER; c) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l’ACER est saisie de l’affaire en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; d) approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence; e) mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union; f) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942; g) respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en œuvre; h) assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943; i) présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'ACER, y compris sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article; j) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non; k) surveiller les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement; l) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations; m) définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées; n) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité; o) surveiller le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance, l'exécution des services de maintenance, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau, les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires pertinentes aux autorités de la concurrence compétentes; p) surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités nationales de la concurrence de ces pratiques; q) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; r) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs; s) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l'article 5, et transmettre ces recommandations, le cas échéant, aux autorités de la concurrence; t) garantir l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24; u) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943; v) surveiller les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement; w) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et des pays tiers; x) contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; y) surveiller la disponibilité d'outils de comparaison satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 14; z) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d’électricité autoproduite, du partage d’énergie, des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne les obstacles et restrictions empêchant le raccordement de la production d’énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l’article 58, point d). 2. Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation. Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1. Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au présent article d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes: a) prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité; b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d'une enquête menée concernant le droit de la concurrence; c) exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations respectives qui leur incombent en vertu de la présente directive; et e) disposer des droits d'enquête appropriés et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l'article 60, paragraphes 2 et 3. 4. L’autorité de régulation située dans l’État membre où la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. 5. Outre les missions qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 44, l'autorité de régulation: a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d); b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant respecte ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte présentée par l'une des parties en vertu de l'article 60, paragraphe 2; c) sans préjudice de la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés au moins tous les deux ans par le gestionnaire de réseau indépendant; d) fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle; e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et f) surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943. 6. Outre les missions et compétences qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre VI, section 3, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes: a) infliger des sanctions conformément au paragraphe 3, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée; b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations; c) agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte introduite en vertu de l'article 60, paragraphe 2; d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport; e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché; f) demander une justification à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 50, paragraphe 4, une telle justification comprenant, notamment, des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée; g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 44 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée. 7. Sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir: a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; b) les conditions de la prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; de tels services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs; et c) les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion. 8. Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées. 9. En vue d'accroître la transparence du marché et de fournir à l'ensemble des parties intéressées toutes les informations nécessaires, ainsi que les décisions ou propositions de décision concernant les tarifs de transport et de distribution visées à l'article 60, paragraphe 3, les autorités de régulation mettent à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. 10. Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d'électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'allocation de capacité, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.

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CELEX : 02019L0944-20251012

Libellé : le libellé consolidé du 2025-10-12

Publication : la référence au Journal officiel n’est pas détenue par cet index.

Empreinte du texte (SHA-256) : 7599abe179f12a2e27ffa8b066cd087f4d9364bad8cc0cbd7abcd6b15e57b3b2

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Seul le Journal officiel de l’Union européenne publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques (règlement (UE) n° 216/2013, article 1er, paragraphe 2) ; ce texte est une reproduction lue dans le paquet Formex de l’Office des publications, et non l’édition qui fait foi.

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  • Entry into force: 2019-07-04 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 73)
  • Application: 2020-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 73)
  • Application: 2020-10-26 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 73)
  • Application: 2021-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: MA/PART V ART 73)
  • End of validity, in whole or in part: 2025-10-11 (the publisher's qualifier, word for word: FIN/VAL/PART ART 70 A/PAR 32023L1791)
  • Deadline: 2025-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 66.4)
  • Deadline: 2025-12-31 (the publisher's qualifier, word for word: B-19.12 V ART 69.2)
  • Deadline: 2027-07-05 (the publisher's qualifier, word for word: V ART 66.5)

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Contents
  1. Page 1: Article premier to Article 25
  2. Page 2: Article 26 to Article 52
  3. Page 3: Article 53 to Article 74

Page 3 of 3: Article 53 to Article 74.

  1. 053 Article 53

    Article 53 Certification concernant des pays tiers 1. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l'autorité de régulation en informe la Commission. L'autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport. 2. Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport. 3. L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré: a) que l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et b) à l'autorité de régulation ou à une autre autorité nationale compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre et de l'Union. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité nationale compétente prend en considération: i) les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique; ii) les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils respectent le droit de l'Union; et iii) d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné. 4. L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. 5. Les États membres prévoient qu'avant l'adoption par l'autorité de régulation d'une décision relative à la certification, celle-ci ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si: a) l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et b) l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union. 6. La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation ou à l'autorité compétente désignée, si c'est cette dernière qui l'a formulée. Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander le point de vue de l'ACER, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois. Si la Commission ne rend pas d'avis durant le délai visé aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation. 7. Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, la Commission prend en considération: a) les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et b) les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. 8. L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour adopter sa décision définitive, l'autorité de régulation tient le plus grand compte de l'avis de la Commission. En tout état de cause, l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre État membre. Lorsque l'État membre a désigné une autre autorité nationale compétente pour procéder à l'examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l'autorité de régulation qu'elle adopte sa décision définitive conformément à l'appréciation de ladite autorité nationale compétente. La décision définitive de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission, l'État membre concerné fournit et publie, avec ladite décision, la motivation de cette décision. 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d'exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit de l'Union. 10. Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, point a), s'applique également aux États membres qui font l'objet d'une dérogation au titre de l'article 66.

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  2. 054 Article 54

    Article 54 Propriété des installations de stockage d'énergie par les gestionnaires de réseau de transport 1. Les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent pas être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les gérer ou les exploiter. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, à les développer, à les gérer ou à les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile; b) ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive aux fins de l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport, et ne sont pas utilisés pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et c) l'autorité de régulation a évalué la nécessité de cette dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l'applicabilité de de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de la procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation. L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de transport à garantir l'équité de la procédure d'appel d'offres. 3. La décision d'accorder une dérogation est notifiée à la Commission et à l'ACER, accompagnée d'informations utiles sur la demande et des raisons justifiant l'octroi de la dérogation. 4. Les autorités de régulation réalisent, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels d'autres parties à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique, selon l'évaluation de l'autorité de régulation, indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, l'autorité de régulation veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Parmi les conditions dont cette procédure est assortie, les autorités de régulation peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à recevoir une compensation raisonnable, en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie. 5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise d'ici 2024, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs soient: a) connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d'investissement définitive; b) intégrées au réseau de distribution; c) uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier peut régler le problème; et d) ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.

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  3. 055 Article 55

    Article 55 Droit d'accès à la comptabilité 1. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 57, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 56. 2. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

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  4. 056 Article 56

    Article 56 Dissociation comptable 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises d'électricité est tenue conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles de droit national relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée adoptées en vertu de la directive 2013/34/UE. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. 3. Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. 4. Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

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  5. 057 Article 57

    Article 57 Désignation et indépendance des autorités de régulation 1. Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation au niveau national. 2. Le paragraphe 1 n'affecte en rien la désignation d'autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu'un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942. 3. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés dans une région géographiquement distincte dont la consommation pour l'année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l'État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d'un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau de l'Union au sein du conseil des régulateurs de l'ACER, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942. 4. Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation: a) soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées; b) veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion: i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et ii) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59. 5. Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que: a) l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique; b) l'autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace; c) l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué; d) les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour un mandat d'une durée déterminée maximale comprise entre cinq et sept ans, renouvelable une fois; e) les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour la position pertinente au sein de l'autorité de régulation; f) des dispositions en matière de conflits d'intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s'étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, la fin du mandat des cadres supérieurs de l'autorité de régulation; g) les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence de conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place. En ce qui concerne le premier alinéa, point d), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national. 6. Les États membres peuvent prévoir le contrôle ex post des comptes annuels de l'autorité de régulation par un auditeur indépendant. 7. Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect par les autorités nationales du principe d'indépendance énoncé au présent article.

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  6. 058 Article 58

    Article 58 Objectifs généraux de l'autorité de régulation Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 59, en étroite concertation, le cas échéant, avec d'autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation, d'États membres voisins et, le cas échéant, de pays tiers voisins, et sans préjudice de leurs compétences: a) promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l'ACER, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, flexible, sûr et durable pour l'environnement au sein de l'Union, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Union et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme; b) développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l'Union en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de l'Union; d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur; e) faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, et favoriser l'intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées; h) contribuer à assurer un service public et un service universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre au client de changer de fournisseur.

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  7. 059 Article 59

    Article 59 Missions et compétences des autorités de régulation 1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux; aa) exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil; b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER; c) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l’ACER est saisie de l’affaire en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; d) approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence; e) mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union; f) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942; g) respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en œuvre; h) assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943; i) présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'ACER, y compris sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article; j) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non; k) surveiller les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement; l) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations; m) définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées; n) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité; o) surveiller le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance, l'exécution des services de maintenance, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau, les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires pertinentes aux autorités de la concurrence compétentes; p) surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités nationales de la concurrence de ces pratiques; q) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; r) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs; s) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l'article 5, et transmettre ces recommandations, le cas échéant, aux autorités de la concurrence; t) garantir l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24; u) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943; v) surveiller les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement; w) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et des pays tiers; x) contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; y) surveiller la disponibilité d'outils de comparaison satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 14; z) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d’électricité autoproduite, du partage d’énergie, des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne les obstacles et restrictions empêchant le raccordement de la production d’énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l’article 58, point d). 2. Lorsqu'un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l'autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité de régulation. Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1. Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au présent article d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes: a) prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité; b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d'une enquête menée concernant le droit de la concurrence; c) exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations respectives qui leur incombent en vertu de la présente directive; et e) disposer des droits d'enquête appropriés et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l'article 60, paragraphes 2 et 3. 4. L’autorité de régulation située dans l’État membre où la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité ou l’entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. 5. Outre les missions qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 44, l'autorité de régulation: a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d); b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant respecte ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte présentée par l'une des parties en vertu de l'article 60, paragraphe 2; c) sans préjudice de la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés au moins tous les deux ans par le gestionnaire de réseau indépendant; d) fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle; e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et f) surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943. 6. Outre les missions et compétences qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre VI, section 3, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes: a) infliger des sanctions conformément au paragraphe 3, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée; b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations; c) agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte introduite en vertu de l'article 60, paragraphe 2; d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport; e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché; f) demander une justification à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 50, paragraphe 4, une telle justification comprenant, notamment, des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée; g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 44 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée. 7. Sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir: a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; b) les conditions de la prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; de tels services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs; et c) les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion. 8. Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées. 9. En vue d'accroître la transparence du marché et de fournir à l'ensemble des parties intéressées toutes les informations nécessaires, ainsi que les décisions ou propositions de décision concernant les tarifs de transport et de distribution visées à l'article 60, paragraphe 3, les autorités de régulation mettent à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. 10. Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d'électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'allocation de capacité, aux autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent demander la modification de ces règles.

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  8. 060 Article 60

    Article 60 Décisions et plaintes 1. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes de calcul visés à l'article 59 de la présente directive, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul provisoires et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes définitifs de transport et de distribution s'écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires. 2. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours. 3. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu de l'article 59 ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, dans les deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. 4. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement de son article 102. 5. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur droit national, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité fixées par la présente directive n'ont pas été respectées. 6. Les plaintes visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de l'exercice des voies de recours prévues par le droit de l'Union ou le droit national. 7. Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. 8. Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l'échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d'une autorité de régulation d'exercer un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

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  9. 061 Article 61

    Article 61 Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières 1. Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l'ACER, et s'échangent et communiquent à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent au titre de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit. 2. Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour: a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'allocation de capacité transfrontalière et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être améliorée, sans opérer de discrimination entre les fournisseurs dans les différents États membres; b) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional; c) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne; d) coordonner le développement de tous les codes de réseau et des lignes directrices pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et e) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. 3. Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation. 4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences spécifiques de ces dernières. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER.

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  10. 062 Article 62

    Article 62 Missions et compétences des autorités de régulation en ce qui concerne les centres de coordination régionaux 1. Les autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional collaborent étroitement les unes avec les autres pour: a) approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943; b) approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés; c) approuver le processus décisionnel coopératif; d) garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale; e) proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d'exploitation du système; f) assurer le respect des obligations prévues par la présente directive et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; g) contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au paragraphe 1 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, les autorités de régulation se voient confier au moins les compétences suivantes: a) demander des informations auprès des centres de coordination régionaux; b) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux; c) rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. 3. L'autorité de régulation située dans l'État membre où le centre de coordination régional a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux centres de coordination régionaux qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

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  11. 063 Article 63

    Article 63 Respect des codes de réseau et des lignes directrices 1. Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943. 2. L'ACER donne son avis à l'autorité de régulation qui l'a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l'autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. 3. Si l'autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l'avis de l'agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l'ACER en informe la Commission. 4. Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu'une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n'est pas conforme aux codes de réseau ni aux lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision. 5. Si la Commission constate que la décision d'une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les codes de réseau et les lignes directrices visés dans la présente directive ou dans le chapitre VII du règlement (UE) 2019/943, elle peut, dans un délai de deux mois à compter du moment où elle été informée par l'agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d'approfondir l'examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l'autorité de régulation et les parties à la procédure devant l'autorité de régulation à présenter leurs observations. 6. Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois à compter de la date de la décision en cause, par laquelle: a) elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou b) elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n'ont pas été respectés. 7. Si la Commission n'a pas pris la décision d'approfondir l'examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation. 8. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission. 9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 67 afin de compléter la présente directive en établissant des orientations détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article.

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  12. 064 Article 64

    Article 64 Conservation d'informations 1. Les États membres imposent aux fournisseurs l'obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité et des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport. 2. Les données comprennent des informations détaillées sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que des précisions concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés. 3. L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché déterminés ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE. 4. Le présent article ne crée pas, à l'égard des autorités visées au paragraphe 1, d'obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE. 5. Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

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  13. 065 Article 65

    Article 65 Conditions de concurrence équitables 1. Les mesures que les États membres peuvent prendre en vertu de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment avec son article 36, et avec d'autres dispositions du droit de l'Union. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci. 3. La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n'a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre des mesures notifiées.

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  14. 066 Article 66

    Article 66 Dérogations 1. Les États membres qui peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux connectés et de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à la Commission à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des articles 7 et 8 et des chapitres IV, V et VI. Les petits réseaux isolés et la France, en ce qui concerne la Corse, peuvent aussi demander à bénéficier d'une dérogation aux articles 4, 5 et 6. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. 2. Les dérogations accordées par la Commission, visées au paragraphe 1, sont limitées dans le temps et assorties de conditions visant à accroître la concurrence sur le marché intérieur et l'intégration du marché intérieur et à garantir que ces dérogations n'entravent pas la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage de l'énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande. Pour les régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l'électricité de l'Union, la dérogation n'est pas limitée dans le temps et est assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n'entrave pas la transition vers les énergies renouvelables. Les décisions d'octroi de dérogations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. 3. L'article 43 ne s'applique pas à Chypre, au Luxembourg et à Malte. En outre, les articles 6 et 35 ne s'appliquent pas à Malte et les articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 52 ne s'appliquent pas à Chypre. Aux fins de l'article 43, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement ou conjointement, à condition que les clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales. 4. Jusqu'au 1er janvier 2025 ou jusqu'à une date ultérieure fixée dans une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'article 5 ne s'applique pas à Chypre ni à la Corse. 5. L'article 4 ne s'applique pas à Malte jusqu'au 5 juillet 2027. Cette période peut être prolongée d'une période supplémentaire n'excédant pas huit ans. La prolongation fait l'objet d'une décision prise en vertu du paragraphe 1. 6. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, les gestionnaires de réseau de transport d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie peuvent compter sur des services d’équilibrage fournis par des fournisseurs nationaux de stockage d’électricité, des entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport et d’autres installations détenues par des gestionnaires de réseau de transport. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent autoriser leurs gestionnaires de réseau de transport et leurs entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport à détenir, à développer, à gérer et à exploiter des installations de stockage d’énergie sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire et peuvent autoriser ces installations de stockage d’énergie à acheter ou à vendre de l’électricité sur les marchés d’équilibrage. Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéa s’appliquent jusqu’à trois ans après l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la zone synchrone de l’Europe continentale. Lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité de l’approvisionnement, la Commission peut accorder une prolongation de la période initiale de trois ans pour une durée maximale de cinq ans. 7. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, et à l’article 54, paragraphe 2, Chypre peut autoriser son gestionnaire de réseau de transport à être propriétaire d’installations de stockage d’énergie, à les développer, à les gérer et à les exploiter sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire. Les dérogations visées au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté aux réseaux de transport d’autres États membres par interconnexion.

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  15. 066A Article 66 bis

    Article 66 bis Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l’électricité 1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut, par voie de décision d’exécution, déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies: a) l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tenant pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union a été déclarée; b) de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois. 2. La décision d’exécution visée au paragraphe 1 précise sa durée de validité, qui peut être d’un an au maximum. Cette durée peut être prolongée conformément à la procédure définie au paragraphe 8 pour des périodes consécutives d’une durée maximale d’un an. 3. La déclaration d’une crise régionale ou à l’échelle de l’Union en matière de prix de l’électricité en vertu du paragraphe 1 garantit une concurrence et des échanges équitables dans tous les États membres concernés par la décision d’exécution, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé. 4. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission présente une proposition visant à déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union, qui comprend la durée de validité proposée pour la décision d’exécution. 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier une proposition de la Commission présentée conformément aux paragraphes 4 ou 8. 6. Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques temporaires ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises. Ces interventions publiques: a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande; b) respectent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7; c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article; d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur. 7. Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour la durée de validité de cette décision, par dérogation à l’article 5, paragraphe 7, point c), lorsqu’ils effectuent des interventions publiques ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou au paragraphe 6 du présent article, fixer, à titre exceptionnel et temporaire, un prix de fourniture d’électricité inférieur aux coûts, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le prix fixé pour les clients résidentiels s’applique seulement à 80 %, au maximum, de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande; b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs; c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire; d) tous les fournisseurs, sur la même base, peuvent proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts; e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur de l’électricité. 8. En temps utile avant l’expiration de la durée de validité fixée conformément au paragraphe 2, la Commission évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 continuent d’être remplies, elle soumet au Conseil une proposition visant à prolonger la durée de validité d’une décision d’exécution adoptée en vertu du paragraphe 1. Lorsque le Conseil décide de prolonger la durée de validité, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent pendant cette période prolongée. La Commission évalue et surveille en permanence l’incidence des mesures adoptées en vertu du présent article et publie régulièrement les résultats de ces évaluations.

    Text digest c3e9c6a825dec2cb8f5eb3f0a1d9b8d84b7dc855f18d27a30abe2d6a0f28fe63, body digest db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/066A

  16. 067 Article 67

    Article 67 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 61, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2019. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 61, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 61, paragraphe 5, et de l'article 63, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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  17. 068 Article 68

    Article 68 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

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  18. 069 Article 69

    Article 69 Surveillance, réexamen et rapports de la Commission 1. La Commission surveille et examine la mise en œuvre de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement, en annexe du rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999. 2. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission assortit immédiatement le rapport d’une proposition législative ou elle présente une proposition législative après avoir soumis le rapport. Le réexamen de la Commission évalue, en particulier, la qualité du service offert aux clients finals et la question de savoir si les clients, en particulier les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, reçoivent une protection adéquate au titre de la présente directive.

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  19. 070 Article 70

    Article 70 Modifications de la directive 2012/27/UE La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 9 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Relevés relatifs au gaz naturel»; b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.»; c) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Lorsque, et dans la mesure où, les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et déploient des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE:»; ii) les points c) et d) sont supprimés; 2) l'article 10 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Informations relatives à la facturation de gaz naturel»; b) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation pour le gaz naturel soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»; c) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.»; 3) à l'article 11, le titre est remplacé par le texte suivant: «Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz naturel»; 4) à l'article 13, les mots «articles 7 à 11» sont remplacés par les mots «articles 7 à 11 bis»; 5) l'article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le premier et le deuxième alinéas sont supprimés; ii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.»; b) le paragraphe 8 est supprimé; 6) à l'annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant: «Exigences minimales en matière de facturation et d'informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle de gaz naturel».

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  20. 071 Article 71

    Article 71 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 5, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, points j) et l), à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 2 à 12, aux articles 11 à 24, 26, 28 et 29, 31 à 34, et 36, à l'article 38, paragraphe 2, aux articles 40 et 42, à l'article 46, paragraphe 2, point d), aux articles 51 et 54, aux articles 57 à 59, aux articles 61 à 63, à l'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), et aux annexes I et II le 31 décembre 2020 au plus tard. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Cependant, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: a) à l'article 70, point 5) a), le 31 décembre 2019 au plus tard; b) à l'article 70, point 4), le 25 octobre 2020 au plus tard. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Text digest 69d162ab955693b292df44354240779d2157350e69ea70d27d1a2fabd532b9c5, body digest db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/071

  21. 072 Article 72

    Article 72 Abrogation La directive 2009/72/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne et la date d'application de la directive indiqués à l'annexe III. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

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  22. 073 Article 73

    Article 73 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphes 2 à 5, l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, points a) à i) et k), l'article 8, paragraphes 3 et 4, l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 10, paragraphes 2 à 10, les articles 25, 27, 30, 35 et 37, l'article 38, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 39, 41, 43, 44 et 45, l'article 46, paragraphe 1, l'article 46, paragraphe 2, points a), b), c) et e) à h), l'article 46, paragraphes 3 à 6, les articles 47 à 50, les articles 52, 53, 55, 56, 60, 64 et 65 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. L'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), s'applique à compter du 1er janvier 2021. L'article 70, point 5) a), s'applique à compter du 1er janvier 2020. L'article 70, point 4), s'applique à compter du 26 octobre 2020.

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  23. 074 Article 74

    Article 74 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Text digest d8b31b43d2278dd8997951cd43e617d2569e9502e711c9c65a7e814854ba81da, body digest db39e16282e4649ebac19cf631c0ae22d881ad8607a8d75985b1bb80b774e901, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/dba44a94-e02e-11f0-8439-01aa75ed71a1.0008.01, /eu-eurlex/32019L0944/2025-10-12--e7ea45ad60f8a492bd749e3f88f6a0016ae816c9bc1efd1ad963b3eab813536c/fra/074

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