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086B Article 86 ter

Quoted from 32019L2121, fra, the consolidated wording of 2019-12-12 (the publisher's consolidation date).

Article 86 ter Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) “société”, une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II qui procède à une transformation transfrontalière; 2) “transformation transfrontalière”, une opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l’État membre de destination, figurant à l’annexe II, et transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique; 3) “État membre de départ”, un État membre dans lequel une société est immatriculée avant une transformation transfrontalière; 4) “État membre de destination”, un État membre dans lequel une société transformée est immatriculée à la suite d’une transformation transfrontalière; 5) “société transformée”, la société constituée dans l’État membre de destination en conséquence d’une transformation transfrontalière.

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Article 86 ter de la directive (UE) 2019/2121
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CELEX : 02019L2121-20191212

Libellé : le libellé consolidé du 2019-12-12

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Empreinte du texte (SHA-256) : 99c2d7dfc4ef22ec1b05f3fa1bbafb27e0fb8fa59f0fd479419528452496fd78

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  • Entry into force: 2020-01-01 (the publisher's qualifier, word for word: DATPUB +20 V ART 5)
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32019L2121, fra, the consolidated wording of 2019-12-12 (the publisher's consolidation date)

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56 articles quoted, 0 held without text.

Contents
  1. Page 1: Article premier
  2. Page 2: Article 2 to Article 160 octies
  3. Page 3: Article 160 nonies to Article 160 duovicies

Page 2 of 3: Article 2 to Article 160 octies.

  1. 002 Article 2

    Article 2 Sanctions Les États membres déterminent le régime des mesures et des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces mesures et ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

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  2. 003 Article 3

    Article 3 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2023. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

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  3. 004 Article 4

    Article 4 Présentation de rapports et réexamen 1. La Commission procède, au plus tard le 1er février 2027, à une évaluation de la présente directive, y compris une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information, la consultation et la participation des travailleurs dans le contexte des opérations transfrontalières, notamment une évaluation des règles sur la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de l’opération transfrontalière, et de l’efficacité des garanties en matière de négociations sur les droits de participation des travailleurs, en tenant compte du caractère dynamique des sociétés transfrontalières, et soumet un rapport présentant les conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en prenant en particulier en considération l’éventuelle nécessité de mettre en place un cadre harmonisé sur la représentation des travailleurs au conseil d’administration dans le droit de l’Union, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport, en lui communiquant notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents, des données sur les cas dans lesquels un certificat préalable à l’opération a été refusé ainsi que des statistiques agrégées sur le nombre de négociations sur les droits de participation des travailleurs dans les opérations transfrontalières. Les États membres fournissent également à la Commission des données sur le fonctionnement et les effets des règles en matière de compétence juridictionnelle applicables dans les opérations transfrontalières. 2. Ce rapport évalue notamment les procédures visées aux chapitres -I et IV du titre II de la directive (UE) 2017/1132, notamment en termes de durée et de coûts. 3. Ce rapport comprend une évaluation de la faisabilité de la définition de règles pour les types de scissions transfrontalières qui ne sont pas couverts par la présente directive, y compris, en particulier, les scissions transfrontalières par acquisition.

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  4. 005 Article 5

    Article 5 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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  5. 006 Article 6

    Article 6 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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  6. 086A Article 86 bis

    Article 86 bis Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux transformations de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’Union en sociétés de capitaux relevant du droit d’un autre État membre. 2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux transformations transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur les actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements. 3. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes: a) la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés; b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE. 4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont: a) soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive; b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 3, point a); ou c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.

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  7. 086B Article 86 ter

    Article 86 ter Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) “société”, une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II qui procède à une transformation transfrontalière; 2) “transformation transfrontalière”, une opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l’État membre de destination, figurant à l’annexe II, et transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique; 3) “État membre de départ”, un État membre dans lequel une société est immatriculée avant une transformation transfrontalière; 4) “État membre de destination”, un État membre dans lequel une société transformée est immatriculée à la suite d’une transformation transfrontalière; 5) “société transformée”, la société constituée dans l’État membre de destination en conséquence d’une transformation transfrontalière.

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  8. 086C Article 86 quater

    Article 86 quater Procédures et formalités Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la transformation et le droit de l’État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation.

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  9. 086D Article 86 quinquies

    Article 86 quinquies Projet de transformation transfrontalière L’organe d’administration ou de direction de la société élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants: a) la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre; b) la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre; c) l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct; d) le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière; e) les droits accordés par la société issue de la transformation aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société ou les mesures proposées à leur égard; f) les garanties offertes aux créanciers, tels que les cautionnements et les gages; g) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société; h) si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années; i) les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 86 decies; j) les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi; k) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 86 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.

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  10. 086E Article 86 sexies

    Article 86 sexies Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de la société établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures de la société. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer; b) les implications de la transformation transfrontalière pour les associés; c) les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 86 decies. 4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: a) les implications de la transformation transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations; b) tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société; c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société. 6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de transformation transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

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  11. 086F Article 86 septies

    Article 86 septies Rapport de l’expert indépendant 1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de transformation transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèce. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: a) la mention de la ou les méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée; b) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue; et c) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert. 3. Ni un examen du projet de transformation transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation en ont ainsi décidé. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.

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  12. 086G Article 86 octies

    Article 86 octies Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies: a) le projet de transformation transfrontalière; et b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière. Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser une société de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet. Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque la société met à disposition le projet de transformation transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies, les informations suivantes: a) la forme juridique et la dénomination de la société et le lieu de son siège statutaire dans l’État membre de départ ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans ledit État membre; b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société et son numéro d’immatriculation dans ce registre; c) une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe. Le registre de l’État membre de départ met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre de départ, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.

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  13. 086H Article 86 nonies

    Article 86 nonies Approbation par l’assemblée générale 1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 86 sexies et des observations formulées conformément à l’article 86 octies, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct. 2. L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 86 terdecies. 3. Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de transformation transfrontalière et de toute modification dudit projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfrontalières. 4. Lorsqu’une clause du projet de transformation transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société faisant l’objet de la transformation entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 86 decies. 5. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants: a) la soulte en espèces visée à l’article 86 quinquies, point i), n’a pas été fixée correctement; ou b) les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point a) n’étaient pas conformes aux exigences légales.

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  14. 086I Article 86 decies

    Article 86 decies Protection des associés 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société qui ont voté contre le projet de transformation transfrontalière aient le droit de céder leurs actions, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5. Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société bénéficient du droit visé au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de transformation transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif. 2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres veillent à ce que la société fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique. 3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies. 4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de départ.

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  15. 086J Article 86 undecies

    Article 86 undecies Protection des créanciers 1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière visées à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point f), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies. 2. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle la société, une fois que la transformation aura pris effet, ne serait pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet de transformation transfrontalière, conformément à l’article 86 octies. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires et non pécuniaires dus aux organismes publics. 4. Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière puissent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l’Union ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union.

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  16. 086K Article 86 duodecies

    Article 86 duodecies Information et consultation des travailleurs 1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la transformation transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE. 2. Nonobstant l’article 86 sexies, paragraphe 7, et l’article 86 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de transformation transfrontalière ou le rapport visé à l’article 86 sexies n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. 3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE.

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  17. 086L Article 86 terdecies

    Article 86 terdecies Participation des travailleurs 1. Sans préjudice du paragraphe 2, la société transformée est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination. 2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination ne s’appliquent pas si la société emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de transformation transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de départ, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit de l’État membre de destination: a) ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique à la société concernée avant la transformation transfrontalière, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou b) ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société transformée situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre de destination. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE: a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7; b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4; c) l’article 5; d) l’article 6; e) l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b); f) les articles 8, 10, 11 et 12; et g) la partie 3, point a), de l’annexe. 4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres: a) accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de destination; b) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de la transformation. Toutefois, si, dans la société, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers; c) veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE. 5. L’extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la transformation transfrontalière employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national. 6. Si la société transformée doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation. 7. Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6. 8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.

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  18. 086M Article 86 quaterdecies

    Article 86 quaterdecies Certificat préalable à la transformation 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de départ et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de départ (ci-après dénommé «autorité compétente»). L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours. 2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la transformation de la part de la société soit accompagnée: a) du projet de transformation transfrontalière; b) du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 86 sexies, ainsi que du rapport visé à l’article 86 septies, lorsqu’ils sont disponibles; c) de tout commentaire présenté conformément à l’article 86 octies, paragraphe 1; et d) des informations sur l’approbation de l’assemblée générale, visée à l’article 86 nonies. 3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la transformation par la société soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes: a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de transformation transfrontalière; b) l’existence de filiales et leur situation géographique respective; c) des informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics. Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société. 4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, l’autorité compétente de l’État membre de départ vérifie que le projet de transformation transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. 6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine: a) tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3; b) une indication de la société selon laquelle la procédure visée à l’article 86 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant. 7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants: a) lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la transformation; b) lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié. 8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation s’il est déterminé, conformément au droit national, que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. 9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et des circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure soumise au droit national. 10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum. 11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. 12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.

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  19. 086N Article 86 quindecies

    Article 86 quindecies Transmission du certificat préalable à la transformation 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la transformation soit partagé avec les autorités visées à l’article 86 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la transformation soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la transformation est gratuit pour les autorités visées à l’article 86 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres.

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  20. 086O Article 86 sexdecies

    Article 86 sexdecies Contrôle de la légalité d’une transformation transfrontalière par l’État membre de destination 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l’État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière. Cette autorité veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 86 terdecies. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société remet à l’autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de transformation transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. 3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 4. L’autorité visée au paragraphe 1 du présent article approuve la transformation transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies. 5. Le certificat préalable à la transformation est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicables dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière ne peut pas être approuvée.

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  21. 086P Article 86 septdecies

    Article 86 septdecies Immatriculation 1. Le droit des États membres de départ et de destination détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière dans leurs registres. 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit: a) dans le registre de l’État membre de destination, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière; b) dans le registre de l’État membre de destination, la date d’immatriculation de la société transformée; c) dans le registre de l’État membre de départ, le fait que la suppression ou la radiation de la société du registre fait suite à une transformation transfrontalière; d) dans le registre de l’État membre de départ, la date de suppression ou de radiation de la société du registre; e) dans les registres de l’État membre de départ et de l’État membre de destination, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société ainsi que le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société transformée. Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres. 3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de destination notifie au registre de l’État membre de départ au moyen du système d’interconnexion des registres que la transformation transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.

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  22. 086Q Article 86 octodecies

    Article 86 octodecies Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet Le droit de l’État membre de destination détermine la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l’exécution du contrôle visé aux articles 86 quaterdecies et 86 sexdecies.

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  23. 086R Article 86 novodecies

    Article 86 novodecies Effets d’une transformation transfrontalière Une transformation transfrontalière entraîne, à compter de la date visée à l’article 86 octodecies, les effets suivants: a) l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est celui de la société transformée; b) les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 86 decies, paragraphe 1; c) les droits et obligations de la société résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société transformée.

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  24. 086S Article 86 vicies

    Article 86 vicies Experts indépendants 1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 86 septies. 2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que: a) l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la transformation; et b) l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.

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  25. 086T Article 86 unvicies

    Article 86 unvicies Validité Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue. Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la transformation transfrontalière a pris effet.»;

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  26. 123 Article 123

    «Article 123 Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126: a) le projet commun de fusion transfrontalière; et b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière. Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser les sociétés qui fusionnent de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 126 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, ces sociétés mettent gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur leurs sites internet. Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque les sociétés qui fusionnent mettent à disposition le projet commun de fusion transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elles soumettent aux registres respectifs, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126, les informations suivantes: a) pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour toute société nouvellement créée et le lieu envisagé de son siège statutaire; b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro d’immatriculation respectif de ces sociétés dans ce registre; c) une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de fusion transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et des informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe. Le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente des États membres des sociétés qui fusionnent, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. 6. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet commun de fusion transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 7. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 6 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.

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  27. 124 Article 124

    Article 124 Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière sur les activités futures de la société. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer; b) le rapport d’échange des actions et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant; c) les implications de la fusion transfrontalière pour les associés; d) les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 126 bis. 4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: a) les implications de la fusion transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations; b) tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société; c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société. 6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.»;

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  28. 126A Article 126 bis

    «Article 126 bis Protection des associés 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions dans la société issue de la fusion qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne. Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés des sociétés qui fusionnent bénéficient du droit visé au premier alinéa. Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 126. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet commun de fusion transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif. 2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société qui fusionne concernée leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 126. Les États membres veillent à ce que les sociétés qui fusionnent fournissent une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique. 3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129. 4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire. Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société qui fusionne concernée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2. 5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre auquel est subordonné une société qui fusionne régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à cet État membre. 6. Les États membres veillent à ce que les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions mais qui considèrent que le rapport d’échange des actions figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière est insuffisant puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l’autorité ou l’organe compétent habilité par le droit de l’État membre auquel est soumise la société qui fusionne concernée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la fusion transfrontalière. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière. Les États membres peuvent également prévoir que le rapport d’échange des actions, tel qu’établi dans cette décision, est valable pour les associés de la société qui fusionne concernée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé leur droit de céder leurs actions. 7. Les États membres peuvent également prévoir que la société issue de la fusion transfrontalière puisse offrir des actions ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces.

    Text digest 0ce720b708ebb8161901ac42427316f675873614f7b61e504575366d3f21d57e, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/126A

  29. 126B Article 126 ter

    Article 126 ter Protection des créanciers 1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication. Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière, visées à l’article 122, point n), puissent, dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière visée à l’article 123, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129. 2. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent fournisse une déclaration reflétant fidèlement la situation financière actuelle des sociétés à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne serait pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet commun de fusion transfrontalière, conformément à l’article 123. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.

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  30. 126C Article 126 quater

    Article 126 quater Information et consultation des travailleurs 1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la fusion transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE, lorsque la fusion transfrontalière est considérée comme un transfert de société au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE. 2. Nonobstant l’article 123, paragraphe 1, point b), et l’article 124, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet commun de fusion transfrontalière ou le rapport visé à l’article 124 n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 126. 3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE.»;

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  31. 127 Article 127

    «Article 127 Certificat préalable à la fusion 1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de la société qui fusionne et pour délivrer un certificat préalable à la fusion attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de la société qui fusionne (ci-après dénommé “autorité compétente”). L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours. 2. Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée: a) du projet de fusion transfrontalière; b) du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 124, ainsi que du rapport visé à l’article 125, lorsqu’’ils sont disponibles; c) de tout commentaire présenté conformément à l’article 123, paragraphe 1; et d) des informations sur l’approbation de l’assemblée générale, visée à l’article 126. 3. Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes: a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet commun de fusion transfrontalière; b) l’existence de filiales et leur situation géographique respective; c) des informations relatives au respect des engagements de la société qui fusionne envers les organismes publics. Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société qui fusionne. 4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 133, l’autorité compétente de l’État membre de la société qui fusionne vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités. 6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine: a) tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3; b) une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée à l’article 133, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant. 7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants: a) lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la fusion; b) lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la fusion et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai approprié. 8. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion s’il est déterminé, conformément au droit national, qu’une fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. 9. Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national. 10. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum. 11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais. 12. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.»;

    Text digest 16b3b119eff636c827f3a31d4749f1878642b1649ac788ae098cbea46ac3c2c3, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/127

  32. 127A Article 127 bis

    «Article 127 bis Transmission du certificat préalable à la fusion 1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la fusion soit partagé avec les autorités visées à l’article 128, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la fusion soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. L’accès au certificat préalable à la fusion est gratuit pour les autorités visées à l’article 128, paragraphe 1, et pour les registres.»;

    Text digest 5130786071458d625752ad1a6f1fa855d3d2d5b4ade2c749b1124f9c262380a0, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/127A

  33. 130 Article 130

    «Article 130 Immatriculation 1. Le droit des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres. 2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres: a) dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière; b) dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, la date d’immatriculation de la société issue de la fusion; c) dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, le fait que la suppression ou la radiation de la société fait suite à une fusion transfrontalière; d) dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, la date de suppression ou de radiation de la société du registre; e) dans les registres des États membres de chacune des sociétés qui fusionnent et de l’État membre de la société issue de la fusion, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de chacune des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion. Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres. 3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière notifie au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, au moyen du système d’interconnexion des registres, que la fusion transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société qui fusionne soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.»;

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  34. 133A Article 133 bis

    «Article 133 bis Experts indépendants 1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 125. 2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que: a) l’expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille, soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la fusion; et b) l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.»;

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  35. 160A Article 160 bis

    Article 160 bis Champ d’application 1. Le présent chapitre s’applique aux scissions transfrontalières de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, si au moins deux des sociétés de capitaux impliquées dans la scission sont régies par le droit d’États membres différents (ci-après dénommée «scission transfrontalière»). 2. Par dérogation à l’article 160 ter, point 4, le présent chapitre s’applique également aux scissions transfrontalières lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l’article 160 ter, point 4 a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires. 3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux scissions transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur des actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements. 4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes: a) la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés; b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont: a) soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive; b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.

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  36. 160B Article 160 ter

    Article 160 ter Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) “société”, une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II; 2) “société scindée”, une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation; 3) “société bénéficiaire”, une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière; 4) “scission”, une opération par laquelle: a) une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions (“scission complète”); b) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions (“scission partielle”); ou c) une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires (“scission par séparation”).

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  37. 160C Article 160 quater

    Article 160 quater Procédures et formalités Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission.

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  38. 160D Article 160 quinquies

    Article 160 quinquies Projet de scissions transfrontalières L’organe d’administration ou de direction de la société scindée élabore le projet de scission transfrontalière. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants: a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leurs sièges statutaires; b) le rapport d’échange des titres ou d’actions représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces; c) les modalités d’attribution de titres ou d’actions représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée; d) le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière; e) les effets probables de la scission transfrontalière sur l’emploi; f) la date à partir de laquelle ces titres ou actions représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; g) la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires; h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée; i) les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard; j) les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation; k) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 160 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires; l) une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d’actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d’éléments d’actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière, tels que des éléments d’actif ou de passif inconnus à la date d’établissement du projet de scission transfrontalière; m) des informations sur l’évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société participant à la scission transfrontalière; n) la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisée pour définir les conditions de la scission transfrontalière; o) le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée; p) les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 160 decies; q) les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.

    Text digest d932e9ca2c9c30062d81e67678e157334758db5c0ea3698778653af3cd14520e, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/160D

  39. 160E Article 160 sexies

    Article 160 sexies Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs 1. L’organe d’administration ou de direction de la société scindée établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière et expliquant les conséquences de la scission transfrontalière pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures des sociétés. 2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente. 3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer; b) le rapport d’échange des actions et la méthode ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant; c) les implications de la scission transfrontalière pour les associés; d) les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 160 decies. 4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: a) les implications de la scission transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations; b) tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société; c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société. 6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. 7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société scindée et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

    Text digest 409e5a3b5acd226a573481ac02fe512d06f63199cba4d3fac0addd5f2723e228, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/160E

  40. 160F Article 160 septies

    Article 160 septies Rapport de l’expert indépendant 1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée; b) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé; c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues; et d) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert. 3. Ni un examen du projet de scission transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.

    Text digest 9a5fc84ee5d4945f23dfbddab8fe3bb60d35463cd5a901ca5d16b0407224b0a4, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/160F

  41. 160G Article 160 octies

    Article 160 octies Publicité 1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de la société scindée, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies: a) le projet de scission transfrontalière; et b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière. Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant. Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres. 2. Les États membres peuvent dispenser une société scindée de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet. Toutefois, les États membres ne soumettent cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies, les informations suivantes: a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leur siège statutaire; b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société scindée et son numéro d’immatriculation dans ce registre; c) une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe. Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d). 4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre concerné, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale. 6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce système d’interconnexion des registres. Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.

    Text digest add7cdb2f6242aba579bd3bf3b0ce9c2f9e6d9abc57a2c439eef9e20c3c591d3, body digest cf17025819f562d3eed03c183044f7fecbe183d34642dc8dc7b78f33cd607aa6, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c5e92a4d-bd69-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0010.01, /eu-eurlex/32019L2121/2019-12-12--53c2afa8abcaa2ce53fc2e47424a2f7a63fd70ebf789cc3c9988bd63ee5e23be/fra/160G

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