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047 Article 47
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Article 47 Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition 1. Aux fins du présent article, on entend par «année de transition» pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne cette juridiction. 2. Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée. Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés à celui du taux minimum d’imposition et du taux d’imposition applicable en droit interne qui est le plus bas. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible. L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte. 3. Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre III sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021. 4. Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.Text digest ba07dcf23e19ddc0721776faba7f3abc1804d45ef44a64b28e8b1f8cc150f6d8, body digest 9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/047
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Libellé : le libellé original du 2022-12-14
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047 Article 47
Article 47 Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition 1. Aux fins du présent article, on entend par «année de transition» pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne cette juridiction. 2. Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée. Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés à celui du taux minimum d’imposition et du taux d’imposition applicable en droit interne qui est le plus bas. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible. L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte. 3. Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre III sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021. 4. Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.
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Article 48 Dérogation transitoire pour l’exclusion de bénéfices liée à la substance 1. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, la valeur de 5 % est remplacée, pour chaque année fiscale commençant à partir du 31 décembre des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant: 202310 %20249,8 %20259,6 %20269,4 %20279,2 %20289,0 %20298,2 %20307,4 %20316,6 %20325,8 % 2. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 4, la valeur de 5 % est remplacée, pour chaque année fiscale commençant à partir du 31 décembre des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant: 20238 %20247,8 %20257,6 %20267,4 %20277,2 %20287,0 %20296,6 %20306,2 %20315,8 %20325,4 %
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Article 49 Phase initiale d’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure 1. L’impôt complémentaire dû par une entité mère ultime située dans un État membre conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou par une entité mère intermédiaire située dans un État membre conformément à l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est ramené à zéro: a) au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre V; b) au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive. 2. Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers, l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive située dans un État membre conformément à l’article 14, paragraphe 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre V. 3. Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale: a) il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus; et b) la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas EUR. Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «juridiction de référence» la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente directive. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction. 4. La période de cinq années visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente directive. Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, point a), commence le 31 décembre 2023. Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024. Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, point b), commence le 31 décembre 2023. 5. L’entité déclarante désignée visée à l’article 44 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.
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21b3540c35b4657e2584d47ead3ecb8e3f684580466dad645015f6404beea7bf, body digest9aeae1dd47c3ca51db78d832f90d46aee4c0b7a8ac5c82f16c9707d3875d3dad, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/c0f3ca3d-81cb-11ed-9887-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32022L2523/2022-12-14--f06085af28269b8757c594a3a6f60490edef6406c837cebe44debf529799bd40/fra/049050 Article 50
Article 50 Option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII 1. Par dérogation aux articles 5 à 14, les États membres dans lesquels ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la présente directive peuvent choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023. Les États membres qui exercent cette option en informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2023. 2. Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans un État membre qui a exercé l’option prévue au paragraphe 1 du présent article, les États membres, autres que celui dans lequel est située l’entité mère ultime, veillent à ce que les entités constitutives de ce groupe d’EMN soient soumises, dans l’État membre dans lequel elles sont situées, au montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII attribué à cet État membre pour les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023 conformément à l’article 14. L’entité mère ultime visée au premier alinéa désigne une entité déclarante désignée dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’entité mère ultime est située ou, si le groupe d’EMN n’a pas d’entité constitutive dans un autre État membre, dans une juridiction de pays tiers ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec l’État membre dans lequel l’entité mère ultime est située. Dans ce cas, l’entité déclarante désignée présente une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément aux exigences énoncées à l’article 44, paragraphe 5. Les entités constitutives situées dans l’État membre qui a exercé l’option conformément au paragraphe 1 du présent article fournissent à l’entité déclarante désignée les informations nécessaires pour se conformer à l’article 44, paragraphe 5, et sont exemptées de l’obligation d’information visée à l’article 44, paragraphe 2. 3. Le pourcentage de la RBII déterminé pour un État membre ayant exercé l’option prévue au paragraphe 1 est réputé égal à zéro pour l’année fiscale.
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Article 51 Dérogation transitoire aux obligations déclaratives Nonobstant l’article 44, paragraphe 7, la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et les notifications visées à l’article 44 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable qui correspond à l’année de transition visée à l’article 47.
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Article 52 Évaluation de l’équivalence 1. Le cadre juridique mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction de pays tiers est considéré comme équivalent à une RIR qualifiée énoncée au chapitre II, et n’est pas considéré comme un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, s’il remplit les conditions suivantes: a) il met en œuvre un ensemble de règles selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN calcule et paye la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN; b) il établit un taux effectif minimum d’imposition d’au moins 15 % en dessous duquel une entité constitutive est considérée comme faiblement imposée; c) aux fins du calcul du taux effectif minimum d’imposition, il autorise uniquement la combinaison de revenus d’entités situées dans la même juridiction; et d) aux fins du calcul d’un impôt complémentaire au titre de la règle équivalente à une RIR qualifiée, il prévoit un allégement pour tout impôt supplémentaire payé dans un État membre en application de la RIR qualifiée et pour tout impôt national complémentaire qualifié prévu par la présente directive. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 53, pour déterminer la liste des juridictions de pays tiers qui ont mis en œuvre dans leur droit interne un cadre juridique considéré comme équivalent à une RIR qualifiée conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et pour actualiser cette liste à la suite d’une évaluation ultérieure du cadre juridique mis en œuvre par une juridiction de pays tiers dans son droit interne.
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Article 53 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 52 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 décembre 2022. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 52 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 52 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.
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Article 54 Information du Parlement européen Le Parlement européen est informé par la Commission de l’adoption d’actes délégués, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.
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Article 55 Accord bilatéral sur des obligations déclaratives simplifiées L’Union peut conclure des accords avec les juridictions de pays tiers dont les cadres juridiques ont été évalués comme étant équivalents à une RIR qualifiée conformément à l’article 52, en vue de mettre en place un cadre permettant de simplifier les procédures déclaratives prévues à l’article 44, paragraphe 6.
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Article 56 Transposition Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2023. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions en ce qui concerne les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. Toutefois, à l’exception de l’arrangement prévu à l’article 50, paragraphe 2, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 12, 13 et 14 en ce qui concerne les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
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Article 57 Examen par la Commission de la mise en œuvre du Pilier Un Au plus tard le 30 juin 2023, la Commission présente au Conseil un rapport faisant le point de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du Pilier Un de la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, approuvée par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS le 8 octobre 2021, et, s’il y a lieu, présente une proposition législative visant à résoudre ces défis fiscaux à défaut de mise en œuvre de la solution retenue pour le Pilier Un.
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Article 58 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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Article 59 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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