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102 Article 102
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Article 102 Mesures conservatoires 1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des irrégularités ont été commises dans l’exercice des activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF. Lorsque les irrégularités visées au premier alinéa concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le notifie également à l’ABE. 2. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les irrégularités visées au paragraphe 1 persistent, lesquelles constituent une infraction au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend les mesures appropriées pour protéger les clients des prestataires de services sur crypto-actifs et les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. Ces mesures consistent notamment à empêcher l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou le prestataire de services sur crypto-actifs de continuer à exercer des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente en informe l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, sans retard injustifié. L’AEMF et, si elle est concernée, l’ABE en informent la Commission sans retard injustifié. 3. Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les mesures visées au paragraphe 2 du présent article concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut porter la question à l’attention de l’ABE. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.Text digest eeca484058edffae40fa02d2c5defffb6042fffede484b5ae88d3d476dae80ed, body digest 74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, official source https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02, /eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/102
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102 Article 102
Article 102 Mesures conservatoires 1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des irrégularités ont été commises dans l’exercice des activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF. Lorsque les irrégularités visées au premier alinéa concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le notifie également à l’ABE. 2. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les irrégularités visées au paragraphe 1 persistent, lesquelles constituent une infraction au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend les mesures appropriées pour protéger les clients des prestataires de services sur crypto-actifs et les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. Ces mesures consistent notamment à empêcher l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou le prestataire de services sur crypto-actifs de continuer à exercer des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente en informe l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, sans retard injustifié. L’AEMF et, si elle est concernée, l’ABE en informent la Commission sans retard injustifié. 3. Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les mesures visées au paragraphe 2 du présent article concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut porter la question à l’attention de l’ABE. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.
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Article 103 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre: a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou b) un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF. 2. L’AEMF ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union; b) les exigences réglementaires applicables aux crypto-actifs et services sur crypto-actifs concernés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas la menace en question; c) une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace. 3. Lorsque l’AEMF prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure: a) n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de crypto-actifs ou sur les clients recevant des services sur crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et b) ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire. Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre un avis en application de l’article 106, paragraphe 2. 4. Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’AEMF notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre. 5. L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure. 6. L’AEMF réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction. 7. Les mesures prises par l’AEMF en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par les autorités compétentes concernées sur la même question. 8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’AEMF doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.
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Article 104 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE 1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre: a) la commercialisation, la distribution ou la vente de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou b) un type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE. 2. L’ABE ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union; b) les exigences réglementaires applicables aux jetons se référant à un ou des actifs, aux jetons de monnaie électronique ou aux services sur crypto-actifs qui y sont liés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas à la menace en question; c) une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace. 3. Lorsque l’ABE prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure: a) n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou sur les clients recevant des services sur ces crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et b) ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire. Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre d’avis en application de l’article 106, paragraphe 2. 4. Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’ABE notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre. 5. L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure. 6. L’ABE réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction. 7. Les mesures prises par l’ABE en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par l’autorité compétente concernée sur la même question. 8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’ABE doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.
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Article 105 Intervention des autorités compétentes sur les produits 1. Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans ou à partir de l’État membre dont elle relève ce qui suit: a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs ou de crypto-actifs ayant certaines caractéristiques définies; ou b) un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs. 2. Une autorité compétente ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si elle estime, sur la base de motifs raisonnables: a) qu’un crypto-actif pose un important problème de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, et pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un État membre au moins; b) que les exigences réglementaires applicables au crypto-actif ou au service sur crypto-actifs concerné en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à répondre aux risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles; c) que la mesure est proportionnée, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le crypto-actif ou le service sur crypto-actifs concerné ou en bénéficier; d) que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par la mesure; et e) que la mesure n’a pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre. Si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un crypto-actif ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients. L’autorité compétente peut décider de n’appliquer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 que dans certaines circonstances ou la soumettre à des exceptions. 3. L’autorité compétente ne peut pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sans avoir notifié à toutes les autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, à l’ABE, au moins un mois avant la date de prise d’effet prévue de la mesure, par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités, les informations détaillées suivantes: a) le crypto-actif ou l’activité ou pratique sur lequel porte la mesure proposée; b) la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et la date de prise d’effet prévue; et c) les éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie. 4. Dans des cas exceptionnels, lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire pour prévenir tout effet négatif du crypto-actif ou de l’activité ou de la pratique visée au paragraphe 1, elle peut prendre une mesure d’urgence provisoire si elle en informe par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la prise d’effet prévue de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, à condition que tous les critères énumérés au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante au problème ou à la menace concerné. La durée des mesures provisoires n’excède pas trois mois. 5. L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet, ainsi que les éléments concrets sur lesquels l’autorité compétente a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique aux activités qu’après la prise d’effet des mesures. 6. L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus. 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point a).
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Article 106 Coordination avec l’AEMF ou l’ABE 1. L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE joue un rôle de facilitateur et de coordinateur en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes en application de l’article 105. L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE veille à ce que les mesures prises par une autorité compétente soient justifiées et proportionnées et, s’il y a lieu, à ce que les autorités compétentes adoptent une approche cohérente. 2. Après avoir reçu notification conformément à l’article 105, paragraphe 3, de toute mesure à prendre en vertu dudit article, l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE émet un avis sur le caractère justifié et proportionné de l’interdiction ou de la restriction. Si l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour répondre au risque, elle le précise dans son avis. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, sur celui de l’ABE. 3. Lorsqu’une autorité compétente propose de prendre, prend ou refuse de prendre des mesures contrairement à un avis émis par l’AEMF ou l’ABE en vertu du paragraphe 2, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant de manière circonstanciée les raisons de sa position.
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Article 107 Coopération avec les pays tiers 1. Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans ces pays tiers. Ces accords de coopération garantissent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement. Une autorité compétente qui entend conclure un tel accord en informe l’ABE, l’AEMF et les autres autorités compétentes. 2. Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers concernées. 3. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation établissant un document type à utiliser si possible par les autorités compétentes des États membres pour les accords de coopération visés au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui pourraient être utiles pour l’adoption de mesures au titre du chapitre 3 du présent titre. 5. Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 100. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités compétentes au titre du présent règlement.
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Article 108 Traitement des réclamations par les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes mettent en place des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes pour infraction présumée au présent règlement par des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs. Les réclamations sont acceptées par écrit, y compris sous forme électronique, et dans une langue officielle de l’État membre dans lequel elles sont introduites ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre. 2. Des informations sur les procédures de traitement des réclamations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies sur le site internet de chaque autorité compétente et communiquées à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF publie les hyperliens vers les sections des sites internet des autorités compétentes relatives aux procédures de traitement des réclamations dans son registre des crypto-actifs visé à l’article 109.
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Article 109 Registre des livres blancs sur les crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique et des prestataires de services sur crypto-actifs 1. L’AEMF établit un registre: a) des livres blancs sur les crypto-actifs pour les crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique; b) des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs; c) des émetteurs de jetons de monnaie électronique; et d) des prestataires de services sur crypto-actifs. Le registre de l’AEMF est mis à la disposition du public sur son site internet et est mis à jour régulièrement. Afin de faciliter cette mise à jour, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les changements qui lui sont notifiés concernant les informations précisées aux paragraphes 2 à 5. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les données nécessaires au classement dans le registre des livres blancs sur les crypto-actifs, comme précisé conformément au paragraphe 8. 2. En ce qui concerne les livres blancs sur les crypto-actifs pour des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, le registre contient les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés. Les versions obsolètes des livres blancs sur les crypto-actifs sont conservées dans des archives distinctes et sont clairement signalées comme étant des versions obsolètes. 3. En ce qui concerne les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le registre contient les informations suivantes: a) le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur; b) la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet de l’émetteur; c) les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés, les versions obsolètes du livre blanc sur les crypto-actifs conservées dans des archives distinctes et clairement signalées comme étant des versions obsolètes; d) la liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou de demander l’admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs; e) la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de l’offre au public ou de l’admission à la négociation; f) tous les autres services fournis par l’émetteur qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable; g) la date de l’agrément pour offrir au public ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de l’agrément en tant qu’établissement de crédit et, le cas échéant, de retrait de l’un ou de l’autre agrément. 4. En ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique, le registre contient les informations suivantes: a) le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur; b) la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet de l’émetteur; c) les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés, les versions obsolètes du livre blanc sur les crypto-actifs conservées dans des archives distinctes et clairement signalées comme étant des versions obsolètes; d) la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de l’offre au public ou de l’admission à la négociation; e) tous les autres services fournis par l’émetteur qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable; f) la date de l’agrément en tant qu’établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de retrait de cet agrément. 5. En ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs, le registre contient les informations suivantes: a) le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique du prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que, le cas échéant, de ses succursales; b) la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et, le cas échéant, de la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il exploite; c) le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, ainsi que ses coordonnées de contact; d) la liste des services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs fournit; e) la liste des États membres d’accueil dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs; f) la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de la fourniture de services sur crypto-actifs; g) tous les autres services fournis par le prestataire de services sur crypto-actifs qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable; h) la date de l’agrément et, le cas échéant, de retrait de l’agrément. 6. Les autorités compétentes notifient sans retard à l’AEMF les mesures énumérées à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c), f), l), m), n), o) ou t), et toute mesure conservatoire publique prise en vertu de l’article 102 ayant une incidence sur la fourniture de services sur crypto-actifs ou sur l’émission, l’offre au public ou l’utilisation de crypto-actifs. L’AEMF consigne ces informations dans le registre. 7. Tout retrait de l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, et toute mesure notifiée conformément au paragraphe 6 restent publiés dans le registre pendant cinq ans. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les données nécessaires au classement, par type de crypto-actif, des livres blancs sur les crypto-actifs, y compris les identifiants d’entité juridique, dans le registre et pour préciser les modalités pratiques visant à garantir que ces données sont lisibles par machine. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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Article 110 Registre des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs 1. L’AEMF établit un registre non exhaustif des entités qui fournissent des services sur crypto-actifs en violation de l’article 59 ou 61. 2. Ce registre contient au moins la dénomination commerciale ou l’adresse du site internet de l’entité défaillante ainsi que le nom de l’autorité compétente qui a fourni l’information. 3. Le registre est mis à la disposition du public sur le site internet de l’AEMF dans un format lisible par machine et est régulièrement mis à jour pour tenir compte de tout changement de situation ou de toute information communiquée à l’AEMF concernant les entités défaillantes enregistrées. Le registre permet d’accéder de manière centralisée aux informations fournies par les autorités compétentes des États membres ou de pays tiers et par l’ABE. 4. L’AEMF met à jour le registre pour y inclure les informations concernant tous les cas d’infraction au présent règlement répertoriés de sa propre initiative, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010, dans lesquels elle a adopté une décision, au titre du paragraphe 6 dudit article, à l’égard d’une entité défaillante fournissant des services sur crypto-actifs, ou toute information sur des entités fournissant des services sur crypto-actifs sans que l’agrément ou l’enregistrement nécessaire ait été présenté par les autorités de surveillance de pays tiers concernées. 5. Dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF peut exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes visés à l’article 94, paragraphe 1, à l’égard des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs.
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Article 111 Sanctions administratives et autres mesures administratives 1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes énumérées à l’article 94, les États membres, conformément au droit national, prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir de prendre des sanctions administratives et d’autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes: a) les infractions aux articles 4 à 14; b) les infractions aux articles 16, 17, 19, 22, 23 et 25, 27 à 41 et 46 et 47; c) les infractions aux articles 48 à 51 et aux articles 53, 54 et 55; d) les infractions aux articles 59, 60 et 64 et 65 à 83; e) les infractions aux articles 88 à 92; f) le refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande visées à l’article 94, paragraphe 3. Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives pour les infractions visées au premier alinéa, point a), b), c), d) ou e), lorsque celles-ci sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au 30 juin 2024. Les États membres qui prennent une telle décision notifient, de façon détaillée, à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE les parties pertinentes de leur droit pénal. Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres notifient, de façon détaillée, à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils notifient également, sans retard, à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE toute modification ultérieure de ces règles. 2. Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d): a) une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer; c) des amendes administratives maximales d’au moins deux fois le montant de des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus au point d) du présent paragraphe, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou au paragraphe 3 pour ce qui concerne les personnes morales; d) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins EUR ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023. 3. Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, en cas d’infractions commises par des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins: a) EUR ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d); b) 3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a); c) 5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d); d) 12,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c). Lorsque la personne morale visée au premier alinéa, points a) à d), est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 4. Outre les sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que les amendes administratives visées aux paragraphe 2 et 3, les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d), une interdiction temporaire empêchant tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs. 5. Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point e), d’imposer au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes: a) une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer; c) la restitution du montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; d) le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs; e) l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs; f) en cas d’infractions répétées à l’article 89, 90, 91 ou 92, une interdiction d’au moins dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs; g) l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, de négocier pour compte propre; h) des amendes administratives maximales d’au moins trois fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point i) ou j), selon le cas; i) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins EUR pour des infractions à l’article 88 et EUR pour des infractions aux articles 89 à 92 ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023; j) dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins EUR pour des infractions à l’article 88 et EUR pour des infractions aux articles 89 à 92, ou 2 %, pour des infractions à l’article 88, et 15 %, pour des infractions aux articles 89 à 92, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023. Aux fins du premier alinéa, point j), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. 6. Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés aux paragraphes 2 à 5 et peuvent prévoir des niveaux de sanctions plus élevés que ceux établis par lesdits paragraphes, pour les personnes tant physiques que morales responsables de l’infraction.
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Article 112 Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction 1. Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 111, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) de la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; c) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction; d) de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; e) de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées; g) du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; h) des infractions au présent règlement antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction; i) des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise; j) de l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. 2. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives au titre de l’article 111, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent, soient effectifs et appropriés. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.
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Article 113 Droit de recours 1. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises dans les six mois à compter de sa soumission. 2. Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes suivants, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, peuvent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, saisir les juridictions ou les organes administratifs compétents pour assurer l’application du présent règlement: a) les organismes publics ou leurs représentants; b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les détenteurs de crypto-actifs; c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres.
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Article 114 Publication des décisions 1. Toute décision imposant des sanctions administratives et d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement conformément à l’article 111 est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel sans retard injustifié après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation de publication ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. 2. Lorsque la publication de l’identité des entités juridiques ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques est considérée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes: a) elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister; b) elles publient la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel concernées; c) elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative, lorsque les options prévues aux points a) et b) sont considérées insuffisantes pour garantir: i) que la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise; ii) la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont considérées mineures. Dans le cas où il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme comme le prévoit le premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. 3. Lorsque la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative fait l’objet d’un recours devant les juridictions ou les organes administratifs compétents, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative est aussi publiée. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après publication. Les données à caractère personnel contenues dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
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Article 115 Communication des sanctions administratives et des autres mesures administratives à l’AEMF et à l’ABE 1. Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF et à l’ABE des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et les autres mesures administratives imposées conformément à l’article 111. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Lorsque les États membres ont institué, conformément à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit alinéa, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’ABE et à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales imposées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales imposées dans un rapport annuel. 2. Lorsqu’une autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les communique simultanément à l’AEMF. 3. Les autorités compétentes informent l’ABE et l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, y compris de tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif relatifs à toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF gère une banque de données centrale concernant les sanctions et les mesures administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’à l’ABE, à l’AEMF et aux autorités compétentes, et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
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Article 116 Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement La directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement d’infractions au présent règlement et à la protection des personnes signalant de telles infractions.
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016d8a6d4f42e080f7cdbaed0b218e57184df611daab5df922d4666902da0f8c, body digest74d02d6db11e8d6a532c696edd0f317a268476f64df72af33c12661d87af9ec0, official sourcehttps://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0009.02,/eu-eurlex/32023R1114/2023-05-31--9111b3beb4277a7388f8ed13a35e435a569728bd47c7fd393179b7a63b938cb9/fra/116117 Article 117
Article 117 Responsabilités en matière de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative 1. Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 ou 44, l’émetteur de ce jeton exerce ses activités sous la surveillance de l’ABE. Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 à 25, 29 et 33, l’article 34, paragraphes 7 et 12, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 41, 42, 46 et 47 à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative. 2. Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative fournit également des services sur crypto-actifs ou émet des crypto-actifs qui ne sont pas des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ces services et activités restent sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 3. Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43, l’ABE procède à une réévaluation prudentielle pour faire en sorte que l’émetteur respecte le titre III. 4. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique émis par un établissement de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 56 ou 57, l’ABE surveille le respect, par l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique d’importance significative, des articles 55 et 58. Aux fins de la surveillance du respect des articles 55 et 58, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 et 23, l’article 24, paragraphe 3, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 46 et 47 à l’égard des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative. 5. L’ABE exerce ses pouvoirs de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 4 en étroite coopération avec les autres autorités compétentes chargées de surveiller l’émetteur, en particulier: a) l’autorité de surveillance prudentielle, y compris, le cas échéant, la BCE, au titre du règlement (UE) no 1024/2013; b) les autorités compétentes concernées au titre du droit national transposant la directive 2009/110/CE, le cas échéant; c) les autorités compétentes visées à l’article 20, paragraphe 1.
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Article 118 Comité des crypto-actifs de l’ABE 1. L’ABE crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, un comité interne permanent aux fins de préparer les décisions de l’ABE qui doivent être prises conformément à l’article 44 dudit règlement, y compris les décisions relatives aux tâches de surveillance conférées à l’ABE par le présent règlement. 2. Le comité des crypto-actifs peut aussi préparer des décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution relatifs aux tâches de surveillance conférées à l’ABE par le présent règlement. 3. L’ABE veille à ce que les activités du comité des crypto-actifs se limitent à celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à toute autre tâche nécessaire pour l’exécution de ses activités liées aux crypto-actifs.
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Article 119 Collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative 1. Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision de classer un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 43, 44, 56 ou 57, selon le cas, l’ABE établit, administre et préside un collège d’autorités de surveillance consultatif pour chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, en vue de faciliter l’exercice des tâches de surveillance et de servir d’instance de coordination des activités de surveillance au titre du présent règlement. 2. Un collège tel qu’il est visé au paragraphe 1 est composé: a) de l’ABE; b) de l’AEMF; c) des autorités compétentes de l’État membre d’origine où est établi l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative; d) des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement les plus importants qui assurent la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37 ou des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique d’importance significative; e) le cas échéant, des autorités compétentes des plates-formes de négociation de crypto-actifs les plus importantes sur lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont admis à la négociation; f) des autorités compétentes des prestataires de services de paiement les plus importants qui fournissent des services de paiement en relation avec les jetons de monnaie électronique d’importance significative; g) le cas échéant, des autorités compétentes des entités qui exercent les fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h); h) le cas échéant, des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative; i) de la BCE; j) lorsque l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative se réfère à une monnaie officielle autre que l’euro, de la banque centrale de cet État membre; k) lorsque l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton de monnaie électronique d’importance significative se réfère à une monnaie officielle autre que l’euro, de la banque centrale de cet État membre; l) des autorités compétentes des États membres dans lesquels le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique est utilisé à grande échelle, à leur demande; m) des autorités de surveillance de pays tiers qui sont concernées et avec lesquelles l’ABE a conclu des accords administratifs conformément à l’article 126. 3. L’ABE peut inviter d’autres autorités à devenir membres du collège visé au paragraphe 1 lorsque les entités qu’elles surveillent sont pertinentes pour les travaux du collège. 4. L’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que ce dernier lui communique toute information pertinente pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement. 5. Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes au titre du présent règlement, un collège tel qu’il est visé au paragraphe 1 du présent article est chargé de: a) la préparation de l’avis non contraignant prévu à l’article 120; b) l’échange d’informations conformément au présent règlement; c) la conclusion d’un accord sur la délégation volontaire de tâches entre ses membres. Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion. 6. La création et le fonctionnement du collège visé au paragraphe 1 sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres. L’accord visé au premier alinéa définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant: a) les procédures de vote prévues à l’article 120, paragraphe 3; b) les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège; c) la fréquence des réunions du collège; d) les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège; e) les modalités de la communication entre les membres du collège; f) la création de plusieurs collèges, un pour chaque crypto-actif ou groupe de crypto-actifs spécifique. L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’ABE ou à un autre membre du collège. 7. En sa qualité de présidente de chaque collège, l’ABE: a) établit les dispositions et les procédures écrites régissant le fonctionnement du collège, après consultation des autres membres de celui-ci; b) coordonne l’ensemble des activités du collège; c) convoque et préside toutes les réunions du collège et informe pleinement, à l’avance, les membres du collège de la tenue des réunions du collège, des principales questions à traiter et des points à examiner; d) notifie aux membres du collège les réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer; e) tient les membres du collège informés en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci. 8. Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges, l’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes de réglementation précisant: a) les conditions dans lesquelles les entités visées au paragraphe 2, points d), e), f) et h), doivent être considérées comme étant les plus importantes; b) les conditions dans lesquelles il est considéré que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont utilisés à grande échelle, comme indiqué au paragraphe 2, point l); et c) le détail des modalités pratiques visées au paragraphe 6. L’ABE soumet les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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Article 120 Avis non contraignants des collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative 1. Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, peut émettre un avis non contraignant sur les points suivants: a) la réévaluation prudentielle prévue à l’article 117, paragraphe 3; b) toute décision d’exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il détienne un montant de fonds propres plus élevé conformément à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 58, paragraphe 1, selon le cas; c) toute mise à jour, en application des articles 46, 47 et 55, selon le cas, du plan de redressement ou du plan de remboursement d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative; d) toute modification, en application de l’article 25, paragraphe 1, du modèle d’entreprise d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative; e) un projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié rédigé conformément à l’article 25, paragraphe 2; f) toute mesure corrective appropriée envisagée en vertu de l’article 25, paragraphe 4; g) toute mesure de surveillance envisagée en vertu de l’article 130; h) tout accord administratif d’échange d’informations envisagé avec une autorité de surveillance d’un pays tiers conformément à l’article 126; i) toute délégation de tâches de surveillance par l’ABE à une autorité compétente en vertu de l’article 138; j) toute modification envisagée de l’agrément des membres du collège visés à l’article 119, paragraphe 2, points d) à h), ou toute mesure de surveillance envisagée à leur égard; k) un projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié rédigé conformément à l’article 51, paragraphe 12. 2. Lorsque le collège émet un avis conformément au paragraphe 1, cet avis peut, à la demande d’un membre du collège et sous réserve d’adoption par la majorité du collège conformément au paragraphe 3, inclure toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure envisagée par l’ABE ou les autorités compétentes. 3. Un avis du collège est adopté à la majorité simple de ses membres. Lorsque le collège comprend plusieurs membres pour un même État membre, un seul d’entre eux dispose d’une voix. Lorsque la BCE est membre du collège à plusieurs titres, y compris au titre de ses responsabilités en matière de surveillance, elle dispose d’une seule voix. Les autorités de surveillance de pays tiers visées à l’article 119, paragraphe 2, point m), n’ont pas de droit de vote en ce qui concerne les avis du collège. 4. L’ABE ou les autorités compétentes, selon le cas, prennent dûment en considération l’avis non contraignant du collège adopté conformément au paragraphe 3, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure de surveillance envisagée à l’égard d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, d’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, d’une entité ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont visés à l’article 119, paragraphe 2, points d) à h). Lorsque l’ABE ou une autorité compétente ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure de surveillance envisagée, sa décision est motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou ces recommandations.
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Article 121 Protection de la confidentialité Les pouvoirs conférés à l’ABE par les articles 122 à 125, ou à tout agent de l’ABE ou toute autre personne mandatée par l’ABE, ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations relevant de la protection de la confidentialité.
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Article 122 Demande d’informations 1. Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement: a) un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative; b) une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a conclu un accord contractuel; c) un prestataire de services sur crypto-actifs, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37; d) un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative; e) un prestataire de services de paiement qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative; f) une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte d’un émetteur de tels jetons; g) un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative; h) un exploitant d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative; i) l’organe de direction des personnes visées aux points a) à h). 2. Une simple demande d’informations telle qu’elle est visée au paragraphe 1: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande; b) indique le but de la demande; c) précise les informations demandées; d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) informe la personne à laquelle les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que, si elle donne suite de son plein gré à cette demande, les informations fournies doivent être exactes et non trompeuses; et f) indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses. 3. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’ABE: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande; b) indique le but de la demande; c) précise les informations demandées; d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées; e) indique les astreintes prévues à l’article 132 concernant la fourniture obligatoire d’informations; f) indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses; g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’ABE et d’en demander le contrôle par la Cour de justice conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1093/2010. 4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi, fournissent les informations demandées. 5. L’ABE fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes concernées par la demande d’informations.
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Article 123 Pouvoirs généraux d’enquête 1. Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut mener des enquêtes portant sur les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. À cette fin, les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE sont habilités: a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’ABE, quel que soit leur support; b) à effectuer ou obtenir des copies certifiées conformes de ces dossiers, données, procédures et autres documents, ou à en prélever des extraits; c) à convoquer tout émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou son organe de direction ou des membres de son personnel, et à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer leurs réponses; d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête; e) à demander des relevés des échanges téléphoniques et de données. Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches. 2. Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative aux questions posées, ne seraient pas fournies ou seraient incomplètes, ainsi que les amendes prévues à l’article 131 dans le cas où ces réponses seraient inexactes ou trompeuses. 3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont tenus de se soumettre aux enquêtes initiées sur la base d’une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice. 4. Dans un délai raisonnable avant une enquête visée au paragraphe 1, l’ABE informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’ABE, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête. 5. Si, au titre du droit national applicable, une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif. 6. Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), cette juridiction vérifie si: a) la décision de l’ABE visée au paragraphe 3 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. 7. Aux fins du paragraphe 6, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.
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Article 124 Inspections sur place 1. Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117 du présent règlement, l’ABE peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Le collège visé à l’article 119 est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches. 2. Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’ABE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 123, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. 3. En temps utile avant l’inspection, l’ABE avise de cette inspection l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’ABE, après en avoir informé cette autorité compétente, peut procéder à une inspection sur place sans adresser de préavis à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative. 4. Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. 5. L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative est tenu de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice. 6. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’ABE, activement assistance aux agents de l’ABE et aux autres personnes mandatées par l’ABE. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place. 7. L’ABE peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et des inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 123, paragraphe 1. 8. Lorsque les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 9. Si, au titre du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif. 10. Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, cette juridiction vérifie si: a) la décision adoptée par l’ABE visée au paragraphe 4 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. 11. Aux fins du paragraphe 10, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.
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Article 125 Échange d’informations 1. Pour s’acquitter des responsabilités qui incombent à l’ABE en matière de surveillance au titre de l’article 117, et sans préjudice de l’article 96, l’ABE et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. À cette fin, les autorités compétentes et l’ABE échangent toute information concernant: a) un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative; b) une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a conclu un accord contractuel; c) un prestataire de services sur crypto-actifs, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37; d) un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative; e) un prestataire de services de paiement qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative; f) une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de l’émetteur de tels jetons; g) un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative; h) une plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative a été admis à la négociation; i) l’organe de direction des personnes visées aux points a) à h). 2. Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’échange d’informations au titre du paragraphe 1 du présent article ou à une demande de coopération à une enquête ou à une inspection sur site au titre, respectivement, des articles 123 et 124 que dans les circonstances suivantes: a) satisfaire à cette demande serait susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à sa propre enquête pénale; b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les juridictions de l’État membre requis; c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales dans l’État membre requis.
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Article 126 Accords administratifs sur l’échange d’informations entre l’ABE et des pays tiers 1. Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE ne peut conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers des accords administratifs prévoyant l’échange d’informations que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 129. 2. L’échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de l’ABE ou des autorités de surveillance visées au paragraphe 1. 3. En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’ABE applique le règlement (UE) 2018/1725.
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Article 127 Communication d’informations en provenance de pays tiers 1. L’ABE ne peut communiquer les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance d’un pays tiers que dans les cas où l’ABE ou l’autorité compétente qui a communiqué ces informations à l’ABE a obtenu le consentement exprès de l’autorité de surveillance du pays tiers qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont communiquées qu’aux seules fins pour lesquelles cette autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette communication est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires. 2. L’exigence de consentement exprès visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux autres autorités de surveillance de l’Union lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ni aux juridictions lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires aux fins d’enquêtes ou de procédures portant sur des infractions faisant l’objet de sanctions pénales.
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Article 128 Coopération avec d’autres autorités Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, l’ABE coopère avec les autorités responsables de la surveillance de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable, y compris les autorités fiscales et les autorités de surveillance concernées de pays tiers qui ne sont pas membres du collège conformément à l’article 119, paragraphe 2, point m).
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Article 129 Secret professionnel L’obligation de secret professionnel s’applique à l’ABE et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’ABE ou à toute autre personne à laquelle l’ABE a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’ABE.
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Article 130 Mesures de surveillance mises en œuvre par l’ABE 1. Si l’ABE constate qu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a commis l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il mette fin au comportement constitutif de l’infraction; b) adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 131 et 132; c) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs, en particulier les détenteurs de détail; d) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; e) adopter une décision interdisant une offre au public du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative si elle constate une infraction au présent règlement ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement; f) adopter une décision exigeant du prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il suspende la négociation de ce crypto-actif durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; g) adopter une décision interdisant la négociation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elle constate qu’il y a eu infraction au présent règlement; h) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il modifie ses communications commerciales si elle constate que ces communications commerciales ne respectent pas l’article 29; i) adopter une décision suspendant ou interdisant les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; j) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative offerts au public ou admis à la négociation, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché; k) avertir que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative manque à ses obligations au titre du présent règlement; l) retirer l’agrément de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative; m) adopter une décision exigeant le retrait d’une personne physique de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative; n) exiger de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sous sa surveillance qu’il impose un montant nominal minimal pour ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou qu’il limite le montant du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative émis, conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 3. 2. Si l’ABE constate qu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative a commis l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il mette fin au comportement constitutif de l’infraction; b) adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu de l’article 131 ou 132; c) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative, en particulier les détenteurs de détail; d) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; e) adopter une décision interdisant une offre au public du jeton de monnaie électronique d’importance significative si elle constate une infraction au présent règlement ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement; f) adopter une décision exigeant du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation des jetons de monnaie électronique d’importance significative qu’il suspende la négociation de ces crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement; g) adopter une décision interdisant la négociation de jetons de monnaie électronique d’importance significative sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elle constate qu’il y a eu infraction au présent règlement; h) adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du jeton de monnaie électronique d’importance significative offert au public ou admis à la négociation, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché; i) avertir que l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative manque à ses obligations au titre du présent règlement; j) exiger de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative sous sa surveillance qu’il impose un montant nominal minimal pour ce jeton ou qu’il limite le montant du jeton de monnaie électronique d’importance significative émis, en application de l’article 58, paragraphe 3. 3. Lorsqu’elle prend les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à: a) la durée et la fréquence de l’infraction; b) la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière; c) la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative; d) la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; e) le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction; f) l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique; g) l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative; h) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; i) le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne; j) les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction; k) les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise. 4. Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, points d) à g) et point j), l’ABE en informe l’AEMF et, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative se réfèrent à l’euro ou à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la BCE ou la banque centrale de l’État membre concerné émettant cette monnaie officielle, selon le cas. 5. Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2, l’ABE en informe l’autorité compétente de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative et la banque centrale de l’État membre à la monnaie officielle duquel se réfère le jeton de monnaie électronique d’importance significative. 6. L’ABE notifie sans retard injustifié à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou 2 et informe de cette mesure les autorités compétentes concernées et la Commission. L’ABE rend publique toute décision de cet ordre sur son site internet dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision, sauf si cette publication est de nature à compromettre gravement la stabilité financière ou à causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. Cette publication ne contient pas de données à caractère personnel. 7. La publication prévue au paragraphe 6 comporte les déclarations suivantes: a) une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision devant la Cour de justice; b) le cas échéant, une déclaration établissant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’ABE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.
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